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Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)

du 28 avril 2004 (Etat le 1 avril 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 40, 43a, 44, al. 2, 45a, al. 3, 48, 103 et l’art. 6a, al. 1, titre final, du code civil suisse (CC)1,
vu l’art. 8 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes de même sexe (LPart)2,3

arrête:

1 RS 210

2 RS 211.231

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Arrondissements de l’état civil 4  

1 Les can­tons défin­is­sent les ar­ron­disse­ments de l’état civil de man­ière à ce que les of­fi­ci­ers de l’état civil aient un taux d’oc­cu­pa­tion suf­f­is­ant pour as­surer une ex­acte ex­écu­tion de leurs tâches. Ce taux ne doit pas être in­férieur à 40 %. Il est cal­culé sur la base des opéra­tions d’état civil unique­ment.

2 Dans les cas par­ticulière­ment fondés, le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) peut, sur de­mande de l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance de l’état civil (autor­ité de sur­veil­lance), ac­cord­er une dérog­a­tion pour le taux d’oc­cu­pa­tion min­im­al. L’autor­ité de sur­veil­lance statue sous sa seule re­sponsab­il­ité lor­sque la de­mande porte unique­ment sur le de­gré d’oc­cu­pa­tion d’un of­fi­ci­er de l’état civil et qu’elle ne touche pas la di­men­sion de l’ar­ron­disse­ment. L’ex­acte ex­écu­tion des tâches doit tou­jours être as­surée.

3 Des ar­ron­disse­ments peuvent en­glober des com­munes is­sues de plusieurs can­tons. Les can­tons con­cernés doivent s’en­tendre avec l’Of­fice fédéral de l’état civil (OFEC) av­ant de pass­er les con­ven­tions né­ces­saires.

4 Les can­tons prévi­ennent l’OFEC av­ant toute modi­fic­a­tion d’un ar­ron­disse­ment de l’état civil.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de lO du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 1a Siège et locaux officiels 5  

1 Les can­tons désignent pour chaque ar­ron­disse­ment le siège de l’of­fice de l’état civil.

2 Ils prévi­ennent l’OFEC av­ant de dé­pla­cer le siège d’un of­fice.

3 Tout ar­ron­disse­ment doit com­port­er au moins une salle mise gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion des couples pour la célébra­tion des mariages et la con­clu­sion des parten­ari­ats en­re­gis­trés.

4 L’util­isa­tion d’autres lo­c­aux pour la célébra­tion des mariages et la con­clu­sion des parten­ari­ats en­re­gis­trés re­quiert l’autor­isa­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance, sauf pour les cas prévus aux art. 70, al. 2, et 75i, al. 2.

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 2 Offices de l’état civil spécialisés  

1 Les can­tons peuvent créer des of­fices spé­cial­isés dont l’ar­ron­disse­ment en­globe la to­tal­ité du ter­ritoire can­ton­al. Ils en désignent le siège s’il ne coïn­cide pas avec ce­lui d’un of­fice de l’état civil or­din­aire.6

2 Les of­fices spé­cial­isés peuvent se voir at­tribuer les tâches suivantes:

a.
en­re­gis­trer des dé­cisions ou des act­es étrangers con­cernant l’état civil en vertu des dé­cisions de leur autor­ité de sur­veil­lance (art. 32 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé, LDIP7);
b.
en­re­gis­trer des juge­ments ou des dé­cisions des tribunaux ou des autor­ités ad­min­is­trat­ives de leur can­ton;
c.8
en­re­gis­trer des dé­cisions ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion con­cernant des ressor­tis­sants de leur can­ton ou des juge­ments du Tribunal fédéral si la dé­cision a été prise en première in­stance par un tribunal ou une autor­ité ad­min­is­trat­ive de leur can­ton.9

3 Ils peuvent égale­ment con­fi­er ces tâches aux of­fices de l’état civil or­din­aires.

4 Plusieurs can­tons peuvent créer en­semble des of­fices de l’état civil spé­cial­isés. Ils doivent al­ors s’en­tendre avec l’OFEC10 av­ant de pass­er les con­ven­tions né­ces­saires.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

7 RS 291

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

10 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Langue officielle  

1 La langue of­fi­ci­elle est déter­minée par la régle­ment­a­tion can­tonale.

2 Si, au niveau lin­guistique, la com­préhen­sion d’une opéra­tion n’est pas garantie, il est fait ap­pel à un in­ter­prète. Les frais sont à la charge des per­sonnes con­cernées pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une tra­duc­tion dans le lan­gage des sourds.

3 L’of­fi­ci­er de l’état civil ét­ablit l’iden­tité de l’in­ter­prète, l’in­vite à re­later fidèle­ment les pro­pos traduits et le rend at­ten­tif aux con­séquences pénales d’une fausse décla­ra­tion.

4 Les act­es dressés dans une autre langue que les langues of­fi­ci­elles suisses peuvent être re­fusés s’ils ne sont pas ac­com­pag­nés d’une tra­duc­tion al­le­mande, française ou it­ali­enne légal­isée.

5 Si cela est né­ces­saire et pos­sible, les autor­ités de l’état civil as­surent la tra­duc­tion.

6 Les frais de tra­duc­tion sont à la charge des per­sonnes con­cernées.

Art. 4 Officiers de l’état civil 11  

1 Les can­tons fix­ent pour chaque ar­ron­disse­ment le nombre d’of­fi­ci­ers de l’état civil. Ils élis­ent ou nom­ment un of­fi­ci­er chef d’of­fice et règlent la sup­pléance.

2 Un of­fi­ci­er de l’état civil peut pren­dre en charge plusieurs ar­ron­disse­ments.

3 Les of­fi­ci­ers de l’état civil doivent re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
détenir la na­tion­al­ité suisse;
b.
avoir l’ex­er­cice des droits civils;
c.
être tit­u­laire du brev­et fédéral d’of­fi­ci­er de l’état civil.

4 Une per­sonne qui n’est pas tit­u­laire du brev­et fédéral peut être nom­mée ou élue of­fi­ci­er de l’état civil, à con­di­tion d’ob­tenir ce titre dans un cer­tain délai, fixé d’en­tente avec l’autor­ité de sur­veil­lance. Dans des cas fondés, ce délai peut ex­cep­tion­nelle­ment être pro­longé d’en­tente avec l’autor­ité de sur­veil­lance.

5 Jusqu’à l’ob­ten­tion du brev­et, l’autor­ité de sur­veil­lance dé­cide en ac­cord avec le chef de l’of­fice de l’état civil des tâches que la per­sonne peut ex­écuter selon les con­nais­sances théoriques et pratiques qu’elle a ac­quises.

6 Les can­tons peuvent poser d’autres con­di­tions à la nom­in­a­tion ou à l’élec­tion des of­fi­ci­ers de l’état civil.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 5 Représentations de la Suisse à l’étranger 12  

1 Dans le do­maine de l’état civil, les re­présent­a­tions de la Suisse à l’étranger as­sument not­am­ment les tâches suivantes:13

a.
in­form­er et con­seiller les per­sonnes con­cernées;
b.
recherch­er, re­ce­voir, légal­iser, traduire et trans­mettre des dé­cisions et des doc­u­ments étrangers re­latifs à l’état civil;
c.
re­ce­voir et trans­mettre des de­mandes et des déclar­a­tions en vue de la célébra­tion d’un mariage (art. 63, al. 2, et 65, al. 1) ou la con­clu­sion d’un parten­ari­at en­re­gis­tré (art. 75b, al. 2, et 75d, al. 1) en Suisse, procéder à l’au­di­tion des fiancés (art. 74a, al. 2) ou des partenaires (art. 75m, al. 2) et trans­mettre des cer­ti­ficats suisses de ca­pa­cité mat­ri­mo­niale en vue d’un mariage à l’étranger (art. 75);
d.
re­ce­voir et trans­mettre des déclar­a­tions de pa­tern­ité (art. 11, al. 6) si l’enre­gis­trement de la re­con­nais­sance de l’en­fant n’est pas pos­sible à l’étranger;
e.14
re­ce­voir et trans­mettre des déclar­a­tions con­cernant le nom (art. 12, al. 2, 12a, al. 2, 13, al. 1, 13a, al. 1, 14, al. 2, 14a, al. 1, 37, al. 4, et 37a, al. 5);
f.
faire véri­fi­er les droits de cité com­mun­aux et can­tonaux et la na­tion­al­ité suisse;
g.
véri­fi­er l’au­then­ti­cité de doc­u­ments étrangers;
h.
recherch­er et trans­mettre des in­form­a­tions re­l­at­ives au droit étranger;
i.
per­ce­voir des émolu­ments.

2 Elles com­mu­niquent à l’of­fice de l’état civil et à l’autor­ité de sur­veil­lance, à l’in­ten­tion de l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière d’étrangers, les faits in­di­quant qu’un mariage ou un parten­ari­at est prévu ou a été con­clu dans le but de con­tourn­er les dis­pos­i­tions sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers (art. 82a de l’or­don­nance du 24 oc­tobre 2007 re­l­at­ive à l’ad­mis­sion, au sé­jour et à l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive, OASA15).16

3 L’OFEC donne les in­struc­tions né­ces­saires et ex­erce la sur­veil­lance.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1327).

15 RS 142.201

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 6 Formules de l’état civil 17  

L’OFEC ar­rête les for­mules à util­iser dans le do­maine de l’état civil pour la déliv­rance de doc­u­ments sur papi­er ou sous forme élec­tro­nique, tirés des re­gis­tres de l’état civil.

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

Art. 6a Registres de l’état civil, registre de l’état civil 1819  

1 Par re­gis­tres de l’état civil, on en­tend l’en­semble des re­gis­tres con­ven­tion­nels tenus sur papi­er ou sous forme élec­tro­nique depuis 1876 (re­gistre des nais­sances, re­gistre des décès, re­gistre des mariages, re­gistre des re­con­nais­sances, re­gistre des lé­git­im­a­tions, re­gistre des fa­milles et re­gistre de l’état civil).

2 Par re­gistre de l’état civil, on en­tend le re­gistre de l’état civil élec­tro­nique au sens de l’art. 39, al. 1, CC, qui re­m­place les re­gis­tres de l’état civil tenus sur papi­er.20

3 Les re­gis­tres de l’état civil qui ont été ét­ab­lis à une date an­térieure aux dates fixées à l’art. 92a, al. 1, sont con­sidérés comme des archives.21

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Chapitre 2 Objet de l’enregistrement

Art. 7 État civil  

1 L’en­re­gis­trement porte sur les don­nées de l’état civil (art. 39, al. 2, CC).

2 Les don­nées suivantes sont sais­ies:

a.
nais­sance;
b.
en­fant trouvé;
c.
décès;
d.
décès d’une per­sonne non iden­ti­fiée;
e.
déclar­a­tion con­cernant le nom;
f.
re­con­nais­sance d’un en­fant;
g.
droit de cité;
h.
pré­par­a­tion du mariage;
i.
mariage;
j.
dis­sol­u­tion du mariage;
k.
change­ment de nom;
l.
li­en de fi­li­ation;
m.
ad­op­tion;
n.
déclar­a­tion d’ab­sence;
o.
change­ment de sexe;
p.22
pré­par­a­tion de l’en­re­gis­trement du parten­ari­at;
q.23
en­re­gis­trement du parten­ari­at;
r.24
dis­sol­u­tion du parten­ari­at.

22 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

23 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

24 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Art. 8 Données  

Les don­nées suivantes sont traitées dans le re­gistre de l’état civil:

a.
Don­nées pro­pres au sys­tème:
1.
Numéros d’or­dre dans le sys­tème,
2.
Type d’in­scrip­tion,
3.
Stat­ut de l’in­scrip­tion,
4.
Listes (com­munes, ar­ron­disse­ments de l’état civil, États, ad­resses);
b.25
Numéro d’as­suré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants26 (numéro d’as­suré AVS);
bbis.27
...
c.
Noms:
1.
Nom de fa­mille,
2.
Nom av­ant le premi­er mariage,
3.
Prénoms,
4.
Autres noms of­fi­ciels;
d.
Sexe;
e.
Nais­sance:
1.
Date,
2.
Heure,
3.
Lieu,
4.
Nais­sance d’un en­fant mort-né;
f.
État civil:
1.28
Stat­ut (célibataire – mar­ié/di­vor­cé/veuf/non mar­ié – lié par un parte­nariat en­re­gis­tré/parten­ari­at dis­sous: parten­ari­at dis­sous ju­di­ci­aire­ment/par­ten­ari­at dis­sous par décès/parten­ari­at dis­sous en­suite de déclar­a­tion d’ab­sence),
2.
Date;
g.
Décès:
1.
Date,
2.
Heure,
3.
Lieu;
h.
Dom­i­cile;
i.
Lieu de sé­jour;
j.
Stat­ut de vie;
k.29
Pro­tec­tion de l’adulte:
1.
Con­sti­tu­tion d’un man­dat pour cause d’in­aptitude et lieu de dépôt du man­dat (art. 361, al. 3, CC),
2.
Cur­a­telle de portée générale ou man­dat pour cause d’in­aptitude en rais­on d’une in­ca­pa­cité dur­able de dis­cerne­ment (art. 449c CC);
l.
Par­ents:
1.
Nom de fa­mille de la mère,
2.
Prénoms de la mère,
3.
Autres noms of­fi­ciels de la mère,
4.
Nom de fa­mille du père,
5.
Prénoms du père,
6.
Autres noms of­fi­ciels du père;
m.
Par­ents ad­op­tifs:
1.
Nom de fa­mille de la mère ad­opt­ive,
2.
Prénoms de la mère ad­opt­ive,
3.
Autres noms of­fi­ciels de la mère ad­opt­ive,
4.
Nom de fa­mille du père ad­op­tif,
5.
Prénoms du père ad­op­tif,
6.
Autres noms of­fi­ciels du père ad­op­tif;
n.
Droit de cité/na­tion­al­ité:
1.
Date (val­able dès le/val­able jusqu’au),
2.
Mo­tif de l’ac­quis­i­tion,
3.
An­nota­tion con­cernant le mo­tif de l’ac­quis­i­tion,
4.
Mo­tif de la perte,
5.
An­nota­tion con­cernant le mo­tif de la perte,
6.
Référence au re­gistre des fa­milles,
7.
Bour­geois­ie ou ap­par­ten­ance à une cor­por­a­tion;
o.
Don­nées af­férentes aux re­la­tions de fa­mille:
1.30
Type (mariage/parten­ari­at en­re­gis­tré/fi­li­ation)
2.
Date (val­able dès le/val­able jusqu’au),
3.
Mo­tif de la dis­sol­u­tion.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

26 RS 831.10

27 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 21 nov. 2007 sur l’har­mon­isa­tion des re­gis­tres, (RO 2007 6719). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Art. 8a Attribution du numéro d’assuré AVS 31  

La Cent­rale de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (CdC) at­tribue le numéro d’as­suré AVS à la per­sonne qui lui a été an­non­cée con­formé­ment à l’art. 53, al. 1.

31 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 21 nov. 2007 sur l’har­mon­isa­tion des re­gis­tres, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719).

Art. 9 Naissance  

1 La nais­sance d’un en­fant, vivant ou mort-né, est en­re­gis­trée à l’état civil.

2 Un en­fant est désigné comme mort-né s’il ne mani­feste aucun signe de vie à la nais­sance et si son poids est d’au moins 500 grammes ou si la gest­a­tion a duré au moins 22 se­maines en­tières.32

3 Le nom de fa­mille et les prénoms de l’en­fant mort-né peuvent être sais­is si les per­sonnes ha­bil­itées à choisir le prénom (art. 37c, al. 1) le souhait­ent.33

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 9a Venue au monde d’un enfant né sans vie 34  

1 Un en­fant est désigné comme né sans vie s’il ne mani­feste aucun signe de vie lors de sa ven­ue au monde, que son poids n’at­teint pas au moins 500 grammes et que la gest­a­tion n’a pas duré au moins 22 se­maines en­tières.

2 La ven­ue au monde d’un en­fant né sans vie peut être an­non­cée à l’of­fice de l’état civil. Sur de­mande, ce derni­er ét­ablit une con­firm­a­tion. La de­mande peut être formée par la per­sonne qui a mis au monde l’en­fant né sans vie ou qui déclare par écrit en être le gén­iteur. La con­firm­a­tion est ét­ablie si l’événe­ment a eu lieu en Suisse ou si le re­quérant a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle en Suisse ou pos­sède la na­tion­al­ité suisse.

3 La ven­ue au monde d’un en­fant né sans vie n’est pas en­re­gis­trée au re­gistre de l’état civil ni com­mu­niquée à l’Of­fice fédéral de la stat­istique. Lor­squ’elle sur­vi­ent en même temps qu’une nais­sance visée à l’art. 9, elle peut, sur de­mande, être en­re­gis­trée en même temps que cette nais­sance.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184309).

Art. 9b Forme de l’annonce, compétence, conservation 35  

1 La ven­ue au monde d’un en­fant né sans vie est an­non­cée au moy­en d’une for­mule qui est dispon­ible sur le site In­ter­net de l’OFEC36. Elle doit être signée par la per­sonne qui fait l’an­nonce.

2 Les doc­u­ments suivants sont joints à la for­mule:

a.
une copie du passe­port, de la carte d’iden­tité ou d’un doc­u­ment d’iden­tité équi­val­ent de la per­sonne qui fait l’an­nonce;
b.
un cer­ti­ficat d’un mé­de­cin ou d’une sage-femme con­firm­ant la ven­ue au monde d’un en­fant né sans vie.

3 Tout of­fice de l’état civil est com­pétent pour re­ce­voir l’an­nonce.

4 L’of­fice de l’état civil con­serve l’an­nonce et les doc­u­ments joints. Les art. 31 à 33 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184309).

36 La for­mule est dispon­ible gra­tu­ite­ment sur le site In­ter­net www.ofec.ad­min.ch.

Art. 9c Confirmation de la venue au monde d’un enfant né sans vie 37  

1 L’of­fice de l’état civil con­firme la ven­ue au monde d’un en­fant né sans vie au moy­en d’une for­mule mise à sa dis­pos­i­tion par l’OFEC.

2 La femme qui a mis au monde l’en­fant né sans vie fig­ure comme mère sur la con­firm­a­tion. L’homme qui déclare par écrit être le gén­iteur y fig­ure comme père.

3 L’en­fant né sans vie peut fig­urer sur la con­firm­a­tion avec ses nom et prénoms si la per­sonne qui fait l’an­nonce le souhaite. Les art. 37 et 37a sont ap­plic­ables par ana­lo­gie au choix du nom; il est pos­sible d’y déro­ger pour des mo­tifs lé­git­imes.

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184309).

Art. 10 Enfant trouvé  

Par en­fant trouvé on en­tend un en­fant ex­posé, aban­don­né, dont la fi­li­ation est in­con­nue.

Art. 11 Reconnaissance d’un enfant  

1 Par re­con­nais­sance d’un en­fant on en­tend la re­con­nais­sance par le père d’un en­fant qui n’a un li­en de fi­li­ation qu’avec sa mère.

2 La re­con­nais­sance peut avoir lieu av­ant la nais­sance de l’en­fant.

3 Il est in­ter­dit de dress­er l’acte de re­con­nais­sance d’un en­fant ad­op­té.

4 Si l’auteur de la re­con­nais­sance est mineur, s’il est sous cur­a­telle de portée géné­rale (art. 398 CC) ou s’il fait l’ob­jet d’un man­dat pour cause d’in­aptitude en rais­on d’une in­ca­pa­cité dur­able de dis­cerne­ment (art. 449c, ch. 2, CC), le con­sente­ment écrit de son re­présent­ant légal est né­ces­saire (art. 260, al. 2, CC). Les per­sonnes qui donnent leur con­sente­ment doivent jus­ti­fi­er leur pouvoir de re­présent­a­tion et les sig­na­tures doivent être légal­isées.38

5 Sous réserve de l’art. 71, al. 1, LDIP39, tout of­fi­ci­er de l’état civil est com­pétent pour re­ce­voir la déclar­a­tion de re­con­nais­sance. Si l’auteur de la re­con­nais­sance ne peut com­paraître en per­sonne, la déclar­a­tion peut être reçue ail­leurs que dans les lo­c­aux of­fi­ciels.40

6 Dans ces cas par­ticulière­ment fondés, la re­con­nais­sance peut ex­cep­tion­nelle­ment être en­re­gis­trée ail­leurs qu’à l’of­fice de l’état civil, not­am­ment par l’of­fi­ci­er de l’état civil com­pétent à rais­on du lieu où est sis un ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er ou d’ex­écu­tion des peines ou en­core par l’en­tremise de la re­présent­a­tion com­pétente de la Suisse à l’étranger.41

7 L’of­fi­ci­er de l’état civil com­mu­nique la re­con­nais­sance à la mère et à l’en­fant ou à ses des­cend­ants après sa mort, en at­tir­ant leur at­ten­tion sur les dis­pos­i­tions des art. 260a à 260c CC.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

39 RS291

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 11a Effet de la reconnaissance sur le nom de l’enfant 42  

Lor­squ’il est re­con­nu par le père et qu’il ne s’agit pas du premi­er en­fant com­mun de par­ents non mar­iés en­semble, l’en­fant ac­quiert d’of­fice le nom de célibataire du par­ent que ses frères et sœurs portent selon l’art. 270a CC, in­dépen­dam­ment de l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale.

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1327).

Art. 11b Reconnaissance et déclaration concernant l’autorité parentale conjointe 43  

1 Les par­ents dé­posent en com­mun et par écrit la déclar­a­tion con­cernant l’autor­ité par­entale con­jointe au sens de l’art. 298a, al. 4, 1re phrase, CC, auprès de l’of­fi­ci­er de l’état civil qui reçoit la déclar­a­tion con­cernant la re­con­nais­sance.44

2 Ils pas­sent en même temps une con­ven­tion selon l’art. 52fbis, al. 3, du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants45 sur l’at­tri­bu­tion des bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives ou dé­posent une telle con­ven­tion dans les trois mois auprès de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant com­pétente.

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014; al. 2 en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 13272049).

44 Er­rat­um du 1er juil. 2014 (RO 2014 2049).

45 RS 831.101

Art. 12 Déclaration concernant le nom avant le mariage 46  

1 Les fiancés re­mettent la déclar­a­tion au sens de l’art. 160, al. 2 ou 3, CC à l’of­fi­ci­er de l’état civil qui di­rige la procé­dure pré­par­atoire du mariage ou qui célèbre le mariage.

2 En cas de mariage à l’étranger, la déclar­a­tion peut être re­mise à la re­présent­a­tion de la Suisse ou à l’of­fice de l’état civil du lieu d’ori­gine ou du dom­i­cile suisse du fiancé ou de la fiancée.

3 Les sig­na­tures doivent être légal­isées si la déclar­a­tion con­cernant le nom est re­mise in­dépen­dam­ment de la procé­dure pré­par­atoire.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 12a Déclaration concernant le nom avant l’enregistrement du partenariat 47  

1 Les partenaires peuvent re­mettre la déclar­a­tion au sens de l’art. 12a LPart à l’of­fi­ci­er de l’état civil qui di­rige la procé­dure prélim­in­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré ou qui en­re­gistre le parten­ari­at.

2 Si le parten­ari­at est en­re­gis­tré à l’étranger, la déclar­a­tion peut être re­mise à la re­présent­a­tion de la Suisse ou à l’of­fice de l’état civil du lieu d’ori­gine ou du dom­i­cile suisse de l’un des partenaires.

3 Les sig­na­tures doivent être légal­isées si la déclar­a­tion con­cernant le nom est re­mise in­dépen­dam­ment de la procé­dure prélim­in­aire.

47 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 13 Déclaration concernant le nom après la dissolution du mariage 48  

1 Chaque con­joint peut, après la dis­sol­u­tion du mariage, re­mettre la déclar­a­tion au sens des art. 30a ou 119 CC, en Suisse, à tout of­fi­ci­er de l’état civil et, à l’étranger, à la re­présent­a­tion de la Suisse.

2 La sig­na­ture doit être légal­isée.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 13a Déclaration concernant le nom après la dissolution du partenariat enregistré 49  

1 Chaque partenaire peut, après la dis­sol­u­tion du parten­ari­at, re­mettre la déclar­a­tion au sens de l’art. 30a LPart, en Suisse, à tout of­fi­ci­er de l’état civil et, à l’étranger, à la re­présent­a­tion de la Suisse.

2 La sig­na­ture doit être légal­isée.

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 14 Déclaration concernant la soumission au droit national  

1 Lor­sque sur­vi­ent un fait d’état civil qui se rap­porte per­son­nelle­ment à un Suisse dom­i­cilié à l’étranger ou à un étranger, la per­sonne con­cernée peut déclarer par écrit à l’of­fi­ci­er de l’état civil qu’elle souhaite que son nom soit régi par son droit na­tion­al (art. 37, al. 2, LDIP50).

2 Lor­squ’un fait d’état civil sur­vi­ent à l’étranger, une telle déclar­a­tion peut être faite dir­ecte­ment à l’autor­ité de sur­veil­lance ou par l’en­tremise de la re­présent­a­tion de la Suisse.

3 Lor­squ’une per­sonne de na­tion­al­ité suisse fait une déclar­a­tion con­cernant le nom énon­cée aux art. 12, 12a, 13, 13a, 14a, 37, al. 2 ou 3, ou 37a, al. 3 ou 4, celle-ci a valeur de sou­mis­sion du nom au droit suisse.51

50 RS 291

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1327).

Art. 14a Déclaration concernant le nom au sens de l’art. 8a, titre final, CC 52  

1 La déclar­a­tion au sens de l’art. 8a, titre fi­nal, CC, peut être re­mise, en Suisse, à tout of­fi­ci­er de l’état civil et, à l’étranger, à la re­présent­a­tion de la Suisse.

2 La sig­na­ture doit être légal­isée.

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 14b53  

53 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur du 1er janv. au 31 déc. 2013 (RO 2012 6463).

Chapitre 3 Procédure d’enregistrement

Section 1 Dispositions générales

Art. 15 Principes 54  

1 Nul ne peut être saisi plus d’une fois dans le re­gistre de l’état civil. L’art. 15b est réser­vé.55

2 Aucun fait d’état civil ne peut être en­re­gis­tré dans le re­gistre de l’état civil si la per­sonne con­cernée n’y est pas sais­ie et que ses don­nées ne sont pas à jour, sauf nais­sance d’un en­fant trouvé (art. 10) ou décès d’une per­sonne in­con­nue.

3 Les faits d’état civil sont en­re­gis­trés dans l’or­dre chro­no­lo­gique.

4 Les séquences de don­nées (en­semble des don­nées se rap­port­ant à une per­sonne) des per­sonnes sais­ies dans le re­gistre de l’état civil sont reliées entre elles du fait de la nais­sance d’un rap­port rel­ev­ant du droit de la fa­mille. La re­la­tion est supprimée lor­sque ce rap­port jur­idique est rompu.

5 Les don­nées de toutes les per­sonnes con­cernées par un fait d’état civil sont mises à jour lors de l’en­re­gis­trement de ce fait.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

55 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 15a Saisie dans le registre de l’état civil 56  

1 Toute per­sonne est sais­ie dans le re­gistre de l’état civil à l’an­nonce de sa nais­sance.

2 Les ressor­tis­sants étrangers dont les don­nées ne sont pas dispon­ibles ...57 sont sais­is au plus tard lor­squ’ils sont con­cernés par un fait d’état civil qui doit être en­re­gis­tré en Suisse.

2bis Un ressor­tis­sant étranger dont les don­nées ne sont pas dispon­ibles dans le sys­tème est égale­ment saisi lor­squ’il de­mande d’in­scri­re le fait qu’il a con­stitué un man­dat pour cause d’in­aptitude (art. 8, let. k, ch. 1).58

3 Si la présent­a­tion des doc­u­ments né­ces­saires à la sais­ie d’un ressor­tis­sant étranger dans le re­gistre de l’état civil s’avère im­possible ou ne peut être rais­on­nable­ment exigée, l’of­fi­ci­er de l’état civil ex­am­ine la pos­sib­il­ité de re­ce­voir une déclar­a­tion con­formé­ment à l’art. 41, al. 1, CC.

4 Si la sais­ie prévue à l’al. 2 dé­coule de l’en­re­gis­trement de la fi­li­ation d’un en­fant, l’of­fi­ci­er de l’état civil peut ex­cep­tion­nelle­ment ren­on­cer, dans des cas fondés, à saisir sans délai cer­taines don­nées de l’état civil du père et de la mère.

5 Si la sais­ie prévue à l’al. 2 dé­coule de l’en­re­gis­trement d’un décès, l’of­fi­ci­er de l’état civil peut ex­cep­tion­nelle­ment ren­on­cer, dans des cas fondés, à saisir sans délai cer­taines don­nées de l’état civil du dé­funt.

6 La séquence de don­nées peut être com­plétée ultérieure­ment sur présent­a­tion des doc­u­ments man­quants.

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

57 Ex­pres­sion supprimée selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184309). Il a été tenu compte de cette mod. unique­ment dans les disp. men­tion­nées au RO.

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 15b Saisie d’identités supplémentaires dans le registre de l’état civil 59  

1 Les per­sonnes ci-après peuvent être sais­ies dans le re­gistre de l’état civil sous une ou plusieurs iden­tités sup­plé­mentaires:

a.
les per­sonnes à protéger, en ap­plic­a­tion de l’art. 5, let. e, de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins (Ltém)60;
b.
les col­lab­or­at­eurs du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins, en ap­plic­a­tion de l’art. 19, al. 4, Ltém;
c.
les per­sonnes qui agis­sent comme agents in­filt­rés au sens de l’art. 285a du code de procé­dure pénale61, de l’art. 73 de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 197962 ou du droit can­ton­al;
d.
les per­sonnes dotées d’une iden­tité d’em­prunt en vertu de l’art. 14c de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure63;
e.
les per­sonnes qui recher­chent et évalu­ent des in­form­a­tions sur l’étranger im­port­antes en matière de poli­tique de sé­cur­ité en vertu de l’art. 1, let. a, de la loi fédérale du 3 oc­tobre 2008 sur le ren­sei­gne­ment civil64 et qui re­courent à cet ef­fet à des papi­ers d’iden­tité fic­tifs et des as­ser­tions trompeuses en vertu de l’art. 16, al. 1, de l’or­don­nance du 4 décembre 2009 sur le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion65.

2 Les de­mandes de sais­ie d’une ou plusieurs iden­tités sup­plé­mentaires dans le re­gistre de l’état civil in­diquent les don­nées à saisir et les bases lé­gales per­tin­entes. Elles sont dé­posées dans leur ver­sion ori­ginale, sous forme écrite et signées.

3 Les autor­ités fédérales dé­posent leurs de­mandes auprès de l’Unité In­fostar (UIS) de l’Of­fice fédéral de la justice (OFJ).66

4 Les autor­ités can­tonales dé­posent leurs de­mandes auprès de l’Of­fice fédéral de la po­lice. Ce­lui-ci véri­fie l’iden­tité de l’autor­ité re­quérante et trans­met la de­mande à l’UIS.67

5 La sais­ie des don­nées, les ob­lig­a­tions d’an­non­cer, les com­mu­nic­a­tions of­fi­ci­elles et la di­vul­ga­tion des don­nées sont sou­mises aux in­struc­tions don­nées au cas par cas par l’UIS.68

59 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

60 RS 312.2

61 RS 312.0

62 RS 322.1

63 RS 120

64 RS 121

65 RS 121.1

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 16 Examen  

1 L’autor­ité de l’état civil:

a.
ex­am­ine si elle est com­pétente;
b.
s’as­sure de l’iden­tité et de la ca­pa­cité civile des per­sonnes con­cernées;
c.69
véri­fie que les don­nées dispon­ibles du sys­tème et les in­dic­a­tions à en­re­gis­trer sont ex­act­es, com­plètes et con­formes à l’état ac­tuel.

2 Les per­sonnes con­cernées doivent produire les pièces re­quises. Celles-ci ne doivent pas dater de plus de six mois. Si l’ob­ten­tion de tels doc­u­ments s’avère im­possible ou ne peut mani­festement être exigée, des doc­u­ments plus an­ciens sont ad­mis dans des cas fondés.

3 ...70

4 Il n’est pas né­ces­saire de produire des doc­u­ments pour prouver des faits d’état civil qui sont dispon­ibles dans le sys­tème.71

5 L’autor­ité de l’état civil in­forme et con­seille les per­sonnes con­cernées, met en œuvre, au be­soin, des recherches sup­plé­mentaires et peut ex­i­ger la col­lab­or­a­tion des per­sonnes con­cernées.

6 Les can­tons peuvent pré­voir que les doc­u­ments soi­ent sou­mis à l’autor­ité de sur­veil­lance pour véri­fic­a­tion lor­sque des ressor­tis­sants étrangers sont sais­is dans le re­gistre de l’état civil con­formé­ment à l’art. 15a, al. 2.72

7 L’autor­ité de l’état civil dénonce aux autor­ités de pour­suites can­tonales com­pétentes les in­frac­tions pénales qu’elle con­state dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions (art. 43a, al. 3bis, CC); elle leur re­met les doc­u­ments pour lesquels il ex­iste un doute fondé qu’ils sont falsi­fiés ou util­isés illé­gale­ment. Ces autor­ités prennent sans délai les mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires.73

8 Lor­squ’elle a des rais­ons de croire qu’un mariage ou un parten­ari­at en­re­gis­tré est en­taché d’un vice en­traîn­ant la nullité, l’autor­ité de l’état civil est tenue d’in­form­er l’autor­ité com­pétente pour in­tenter l’ac­tion en an­nu­la­tion (art. 106, al. 1, 2e phrase, CC, et art. 9, al. 2, 2e phrase, LPart); elle en avise l’autor­ité de sur­veil­lance.74

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

70 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 16a Confirmation de l’exactitude 75  

1 L’of­fi­ci­er de l’état civil peut de­mander aux per­sonnes con­cernées une con­firm­a­tion écrite de l’ex­actitude de leurs don­nées au sens de l’art. 16, al. 1, let. c, dans les cas suivants:

a.
lor­squ’il sais­it un ressor­tis­sant étranger dans le re­gistre de l’état civil;
b.
lor­squ’il véri­fie l’état des don­nées dispon­ibles dans le sys­tème.

2 Av­ant de re­ce­voir la con­firm­a­tion de l’ex­actitude des don­nées, l’of­fi­ci­er de l’état civil rend la per­sonne at­tent­ive aux con­séquences pénales de l’ob­ten­tion fraud­uleuse d’une con­stata­tion fausse (art. 253 du code pén­al76). L’ét­ab­lisse­ment de la con­firm­a­tion et sa ré­cep­tion sont gra­tu­its.

3 La con­firm­a­tion de l’ex­actitude des don­nées est signée par la per­sonne con­cernée ou par son re­présent­ant légal. Sauf cas ex­cep­tion­nels par­ticulière­ment fondés, la sig­na­ture est ap­posée en présence d’un of­fi­ci­er de l’état civil.

4 La con­firm­a­tion de l’ex­actitude des don­nées est archivée avec les pièces jus­ti­fi­cat­ives du pro­ces­sus d’en­re­gis­trement.

75 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

76 RS311.0

Art. 17 Preuve de données non litigieuses (art. 41 CC)  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ad­mettre que, dans un cas d’es­pèce, la preuve de don­nées re­l­at­ives à l’état civil re­pose sur une déclar­a­tion faite à l’of­fi­ci­er de l’état civil, pour autant que les con­di­tions suivantes soi­ent re­m­plies:

a.
la per­sonne tenue d’ap­port­er sa col­lab­or­a­tion dé­montre qu’au ter­me de tou­tes les dé­marches en­tre­prises, l’ob­ten­tion des doc­u­ments per­tin­ents s’avère im­possible ou qu’elle ne peut rais­on­nable­ment être exigée et
b.
il ressort des doc­u­ments et des in­form­a­tions à dis­pos­i­tion que les don­nées en ques­tion ne sont pas li­ti­gieuses.

2 L’of­fi­ci­er de l’état civil in­vite ex­pressé­ment la per­sonne qui procède à la déclara­tion à dire la vérité, la rend at­tent­ive aux con­séquences pénales d’une fausse décla­ra­tion et légal­ise sa sig­na­ture.

3 Lor­sque l’autor­ité de sur­veil­lance se déclare in­com­pétente, elle rend une dé­cision formelle et in­vite la per­sonne con­cernée à saisir les tribunaux com­pétents pour con­stater son état civil.77

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Art. 18 Signature 78  

1 Les act­es suivants doivent être signés à la main et en présence de la per­sonne char­gée de leur ré­cep­tion ou de leur en­re­gis­trement:

a.
le con­sente­ment à la re­con­nais­sance (art. 11, al. 4);
b.
la déclar­a­tion de re­con­nais­sance d’un en­fant (art. 11, al. 5 et 6);
bbis.79
la déclar­a­tion con­cernant l’autor­ité par­entale con­jointe (art. 11b, al. 1);
c.
la déclar­a­tion con­cernant le nom av­ant le mariage, si elle est re­mise in­dépen­dam­ment de la procé­dure pré­par­atoire (art. 12, al. 3);
d.
la déclar­a­tion con­cernant le nom av­ant l’en­re­gis­trement du parten­ari­at (art. 12a, al. 3);
e.
la déclar­a­tion con­cernant le nom après la dis­sol­u­tion du mariage (art. 13, al. 2);
f.
la déclar­a­tion con­cernant le nom après la dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré (art. 13a, al. 2);
g.
la déclar­a­tion con­cernant le nom au sens de l’art. 8a, titre fi­nal, CC (art. 14a, al. 2);
h.80
...
i.
la con­firm­a­tion de l’ex­actitude des don­nées (art. 16a);
j.
la déclar­a­tion valant preuve de don­nées non li­ti­gieuses (art. 17);
k.81
la déclar­a­tion du nom de l’en­fant (art. 37, al. 5, et 37a, al. 6);
l.
le con­sente­ment de l’en­fant au change­ment de nom (art. 37b, al. 2);
m.82
la déclar­a­tion re­l­at­ive aux con­di­tions du mariage (art. 65, al. 1 et 2);
n.
la con­firm­a­tion du mariage (art. 71, al. 4);
o.83
la déclar­a­tion re­l­at­ive aux con­di­tions d’en­re­gis­trement du parten­ari­at (art. 75d, al. 1 et 2);
p.
la déclar­a­tion de volonté de con­clure un parten­ari­at en­re­gis­tré (art. 75k, al. 2).

2 Si une per­sonne dis­posée à sign­er n’est pas en état de le faire, le fonc­tion­naire com­pétent selon l’art. 4 ou 5 at­teste cette dis­pos­i­tion par écrit en in­di­quant le mo­tif du dé­faut de sig­na­ture.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

79 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1327).

80 Pour la ten­eur ap­plic­able du 1er janv. au 31 déc. 2013, voir RO 20126463.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1327).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 18a Légalisation 84  

1 Le fonc­tion­naire com­pétent selon l’art. 4 ou 5 légal­ise les sig­na­tures dans les cas prévus par la présente or­don­nance. Il s’as­sure juste aupara­v­ant de l’iden­tité du sig­nataire.

2 Il cer­ti­fie la con­form­ité des cop­ies et des pho­to­cop­ies avec l’ori­gin­al.

3 S’il ex­iste un doute sur l’au­then­ti­cité de la sig­na­ture ou s’il ne ressort pas claire­ment du doc­u­ment qu’il a été ét­abli par l’autor­ité com­pétente, le fonc­tion­naire peut de­mander aux ser­vices com­pétents en Suisse ou à l’étranger de procéder à la légal­isa­tion du doc­u­ment.

84 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 19 Délai d’enregistrement des données de l’état civil 85  

Les don­nées de l’état civil dû­ment ét­ablies sont en­re­gis­trées sans délai.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Art. 19a Inexactitudes 86  

1 Les autor­ités, not­am­ment les of­fices de l’état civil, sont tenues de sig­naler les in­ex­actitudes à l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Les in­ex­actitudes peuvent aus­si être sig­nalées par les per­sonnes con­cernées.

3 Si elle a ac­cepté des doc­u­ments con­ten­ant des in­ex­actitudes, la per­sonne con­cernée doit être en­ten­due av­ant leur rec­ti­fic­a­tion.

86 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Section 2 Compétences

Art. 20 Naissances 87  

1 La nais­sance est en­re­gis­trée dans l’ar­ron­disse­ment de l’état civil où elle a eu lieu.

2 La nais­sance surv­en­ue dans un véhicule en course est en­re­gis­trée dans l’ar­ron­disse­ment de l’état civil où la mère a quit­té le véhicule.

3 La nais­sance d’un en­fant trouvé est en­re­gis­trée dans l’ar­ron­disse­ment de l’état civil du lieu de la dé­couverte; l’of­fice de l’état civil com­pétent en­re­gistre le lieu, l’heure et les cir­con­stances de la dé­couverte, le sexe de l’en­fant, son âge présumé et ses éven­tuels signes dis­tinc­tifs.

4 Si la fi­li­ation, le lieu ou l’heure de nais­sance de l’en­fant sont ét­ab­lis ultérieure­ment, l’en­re­gis­trement ef­fec­tué selon l’al. 3 est radié sur dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance et la nais­sance est en­re­gis­trée à nou­veau.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 20a Décès 88  

1 Le décès est en­re­gis­tré dans l’ar­ron­disse­ment de l’état civil où il a eu lieu.

2 Le décès survenu dans un véhicule en course est en­re­gis­tré dans l’ar­ron­disse­ment de l’état civil où le corps a été re­tiré du véhicule.

3 Lor­squ’il est im­possible de déter­miner le lieu du décès, ce­lui-ci est en­re­gis­tré dans l’ar­ron­disse­ment de l’état civil où le corps a été dé­couvert; l’of­fice de l’état civil com­pétent en­re­gistre la date et l’heure de la dé­couverte du corps.

4 S’il est ét­abli ultérieure­ment qu’une per­sonne dont le corps a été dé­couvert est décédée dans un autre ar­ron­disse­ment de l’état civil, l’en­re­gis­trement ef­fec­tué selon l’al. 3 est radié sur dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance et l’of­fice de l’état civil com­pétent en­re­gistre à nou­veau le décès. Le lieu, la date et l’heure du décès peuvent tou­jours être rec­ti­fiés d’of­fice ou, si la preuve est li­ti­gieuse, sur dé­cision ju­di­ci­aire.

5 Si le dé­funt ne peut être iden­ti­fié dans un délai rais­on­nable, l’of­fice de l’état civil com­pétent en­re­gistre le lieu, la date et l’heure du décès ou de la dé­couverte du corps, le sexe, l’âge présumé, les éven­tuels signes dis­tinc­tifs et les cir­con­stances du décès ou de la dé­couverte du corps.

6 Si l’iden­tité du dé­funt est ét­ablie ultérieure­ment, l’of­fice de l’état civil com­pétent l’in­dique en com­plé­ment dans l’en­re­gis­trement ef­fec­tué selon l’al. 5 sur dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance et en­re­gistre à nou­veau le décès.

88 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 20b Cas particuliers de naissances et de décès 89  

1 La com­pétence d’en­re­gis­trer les nais­sances et les décès qui se produis­ent à bord d’aéronefs ou de navires est ré­gie par les art. 18 et 19 de l’or­don­nance du 22 jan­vi­er 1960 sur les droits et devoirs du com­mand­ant d’aéronef90 ou par l’art. 56 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la nav­ig­a­tion mari­time sous pa­vil­lon suisse91.

2 Si la mort d’une per­sonne dont le corps n’a pas été ret­rouvé est tenue pour cer­taine, l’of­fice de l’état civil de l’ar­ron­disse­ment du lieu prob­able du décès en­re­gistre le décès sur or­dre du juge (art. 34 et 42 CC).

3 Les nais­sances et les décès survenus à l’étranger pour lesquels aucun acte d’état civil ne peut être présenté sont en­re­gis­trés sur or­dre du juge par l’of­fice de l’état civil du siège du tribunal com­pétent selon le droit can­ton­al (art. 40, al. 1, let. a).

89 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

90 RS 748.225.1

91 RS 747.30

Art. 21 Mariages et déclarations 9293  

1 La célébra­tion du mariage et la ré­cep­tion de la déclar­a­tion de volonté de con­clure un parten­ari­at en­re­gis­tré, de la déclar­a­tion de re­con­nais­sance d’un en­fant et de la déclar­a­tion con­cernant le nom sont en­re­gis­trées à l’of­fice de l’état civil qui a pro­cédé à l’acte.94

2 L’art. 23 s’ap­plique par ana­lo­gie à la com­pétence d’en­re­gis­trer la déclar­a­tion de re­con­nais­sance d’un en­fant ou la déclar­a­tion con­cernant le nom reçues par une re­présent­a­tion de la Suisse à l’étranger.95

3 La re­con­nais­sance d’un en­fant faite devant le juge ou par test­a­ment est en­re­gis­trée par l’of­fice de l’état civil du siège du tribunal ou du lieu où le test­a­ment a été ouvert. Les of­fices spé­cial­isés con­ser­vent la com­pétence prévue à l’art. 2, al. 2, let. b.

4 La déclar­a­tion des don­nées non li­ti­gieuses ef­fec­tuée con­formé­ment à l’art. 17 est reçue par l’of­fice de l’état civil qui sais­it la per­sonne étrangère dans le re­gistre de l’état civil.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 22 Décisions et naturalisations prononcées en Suisse  

1 Les dé­cisions ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives ain­si que les nat­ur­al­isa­tions pro­non­cées en Suisse sont en­re­gis­trées dans le can­ton où elles ont été pro­non­cées.

2 Les ar­rêts du Tribunal fédéral sont en­re­gis­trés dans le can­ton où l’autor­ité de première in­stance a son siège et les dé­cisions de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dans le can­ton d’ori­gine de la per­sonne con­cernée.96

3 L’autor­ité de sur­veil­lance veille à ce que les don­nées de l’état civil qui sont com­mu­niquées soi­ent en­re­gis­trées et fas­sent l’ob­jet d’une di­vul­ga­tion of­fi­ci­elle (chap. 6, sec­tion 2).

4 Le part­age des com­pétences dans les can­tons est régi par le droit can­ton­al.

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5679).

Art. 23 Décisions et actes d’état civil étrangers 97  

1 Les dé­cisions et act­es d’état civil étrangers sont en­re­gis­trés sur dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance du can­ton d’ori­gine de la per­sonne con­cernée. Si une per­sonne est ori­gin­aire de plusieurs can­tons, la dé­cision in­combe à l’autor­ité de sur­veil­lance à laquelle le doc­u­ment étranger est présenté.

2 Les dé­cisions et act­es d’état civil étrangers se rap­port­ant à des ressor­tis­sants étrangers sont en­re­gis­trés sur dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance par l’of­fice de l’état civil suivant:

a.
lor­sque l’en­re­gis­trement produit des ef­fets rel­ev­ant du droit de la fa­mille sur une per­sonne de na­tion­al­ité suisse, l’of­fice du can­ton d’ori­gine de cette per­sonne;
b.
à dé­faut, lor­sque les don­nées de la per­sonne sont dispon­ibles dans le sys­tème, l’of­fice du can­ton de dom­i­cile ou du can­ton dans le­quel une opéra­tion doit être ef­fec­tuée;
c.
à dé­faut, l’of­fice du can­ton de nais­sance.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance qui rend une dé­cision de re­con­nais­sance ou de re­fus de tran­scrip­tion en vertu de l’art. 32, al. 1, LDIP98 com­mu­nique à l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière d’étrangers du lieu de sé­jour de la per­sonne con­cernée les faits in­di­quant qu’un mariage a été célébré ou un parten­ari­at con­clu dans le but de con­tourn­er les dis­pos­i­tions sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers (art. 82a OASA99). Elle l’in­forme en outre du ré­sultat des in­vest­ig­a­tions qu’elle a menées.100

4 Le droit can­ton­al pré­cise quel of­fice est com­pétent pour procéder aux en­re­gis­tre­ments prévus à l’art. 2, al. 2, let. a, ou al. 3.

5 La dénon­ci­ation des in­frac­tions pénales con­statées et les mesur­es de pro­tec­tion sont ré­gies par l’art. 16 al. 7. L’ob­lig­a­tion d’in­form­er l’autor­ité com­pétente pour in­tenter l’ac­tion en an­nu­la­tion des mariages et parten­ari­ats en­re­gis­trés en­tachés d’un vice en­traîn­ant leur nullité est ré­gie par l’art. 16, al. 8.101

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

98 RS 291

99 RS 142.201

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

101 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 23a Mandat pour cause d’inaptitude 102  

Chaque of­fice de l’état civil est com­pétent pour, sur de­mande:

a.
in­scri­re la con­sti­tu­tion d’un man­dat pour cause d’in­aptitude et le lieu de dépôt de ce man­dat;
b.
mod­i­fi­er une in­scrip­tion;
c.
radi­er une in­scrip­tion.

102 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Section 3 Saisie des données

Art. 24 Noms  

1 Les noms sont en­re­gis­trés tels qu’ils fig­urent dans les act­es d’état civil ou, à dé­faut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de ca­ra­ctères du sys­tème (art. 80) le per­met.103

2 Est en­re­gis­tré en tant que nom de célibataire d’une per­sonne le nom:

a.
porté im­mé­di­ate­ment av­ant la con­clu­sion du premi­er mariage ou av­ant l’en­re­gis­trement du premi­er parten­ari­at, ou
b.
ac­quis en tant que nou­veau nom de célibataire sur la base d’une dé­cision de change­ment de nom.104

3 Les noms of­fi­ciels qui ne con­stitu­ent ni des noms de fa­mille ni des prénoms sont sais­is sous la rub­rique «autres noms of­fi­ciels».

4 Il est in­ter­dit d’omettre des noms, de les traduire ou d’en changer l’or­dre.

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 25 Titres et grades  

Les titres et les grades ne sont pas sais­is.

Art. 26 Noms des localités 105  

Est en­re­gis­tré comme lieu:

a.
le nom des com­munes suisses tel qu’il fig­ure dans le réper­toire of­fi­ciel des com­munes de Suisse;
b.
le nom des États étrangers ou des zones géo­graph­iques délim­itées d’im­port­ance in­ter­na­tionale; les villes, quart­i­ers, loc­al­ités et di­vi­sions ter­rit­oriales sont sais­is à titre com­plé­mentaire en re­spect­ant la graph­ie des pièces probantes, pour autant que le jeu de ca­ra­ctères men­tion­né à l’art. 80 le per­mette.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 27 Nationalité des étrangers et apatridie  

Sont en­re­gis­trés:

a.
la ou les na­tion­al­ités étrangères d’une per­sonne qui ne pos­sède pas la na­tiona­lité suisse.
b.
l’apat­ridie.

Section 4 Clôture de l’inscription

Art. 28  

1 La fonc­tion «clôture de l’in­scrip­tion» per­met d’en­re­gis­trer val­able­ment les don­nées de l’état civil.

2 Seuls les of­fi­ci­ers de l’état civil qui jus­ti­fi­ent d’un droit d’ac­cès cor­res­pond­ant (art. 79) sont ha­bil­ités à clore l’in­scrip­tion sous leur numéro per­son­nel d’identi­fic­a­tion util­isateur.

Section 5 Modification des données

Art. 29 Par les autorités de l’état civil  

1 La modi­fic­a­tion ad­min­is­trat­ive de don­nées de l’état civil prévue à l’art. 43 CC in­ter­vi­ent sur or­dre de l’autor­ité de sur­veil­lance; les in­ex­actitudes con­statées av­ant l’en­re­gis­trement d’un nou­veau fait d’état civil peuvent toute­fois être rec­ti­fiées par l’of­fice de l’état civil fautif sous sa seule re­sponsab­il­ité.106

2 Lor­sque plusieurs autor­ités de sur­veil­lance sont con­cernées, la modi­fic­a­tion doit in­ter­venir con­formé­ment aux dir­ect­ives de l’OFEC.

3 et 4 ...107

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

107 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 30 Par les tribunaux  

1 Sous réserve de l’art. 29, les tribunaux procèdent à la modi­fic­a­tion des don­nées de l’état civil (art. 42 CC).

2 ...108

108 Ab­ro­gé par le ch. II 2 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Section 6 Pièces justificatives

Art. 31 Dépôt  

1 Les can­tons veil­lent à ce que les pièces jus­ti­fic­at­ives qui ont servi à l’en­re­gis­trement de don­nées de l’état civil soi­ent con­ser­vées de man­ière ap­pro­priée (art. 7).

2 Les pièces jus­ti­fic­at­ives visées à l’al. 1 qui sont trans­mises au Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions en ap­plic­a­tion de l’art. 2b de l’or­don­nance 1 du 11 août 1999 sur l’as­ile re­l­at­ive à la procé­dure109 sont con­ser­vées par cette autor­ité. Elle les tient à la dis­pos­i­tion des autor­ités de l’état civil.110

109 RS 142.311

110 In­troduit par le ch. III 1 de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 32 Durée de la conservation  

1 Les pièces jus­ti­fic­at­ives doivent être con­ser­vées pendant 50 ans.

2 Si les pièces jus­ti­fic­at­ives sont mi­cro­filmées ou en­re­gis­trées sur un sup­port élec­tro­nique, elles peuvent être détru­ites au ter­me d’un délai de 10 ans, avec l’autori­sation de l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 33 Divulgation de données ressortant des pièces justificatives  

1 La di­vul­ga­tion de don­nées ressort­ant des pièces jus­ti­fic­at­ives est ré­gie par les dis­pos­i­tions du chap. 6.111

2 Les of­fices de l’état civil peuvent dé­cider de restituer aux ay­ants droit les pièces jus­ti­fic­at­ives. Celles-ci doivent être re­m­placées par des cop­ies cer­ti­fiées con­formes à l’ori­gin­al.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Chapitre 4 Obligations d’annoncer

Section 1 Naissance et décès

Art. 34 Naissances 112  

Sont tenus d’an­non­cer les nais­sances:

a.
si l’en­fant naît dans un hôpit­al, dans une mais­on de nais­sance ou dans une in­sti­tu­tion sim­il­aire, la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre re­sponsab­il­ité, à un col­lab­or­at­eur;
b.113
si les con­di­tions de la let. a ne sont pas re­m­plies, dans l’or­dre suivant: le mé­de­cin, la sage-femme;
bbis.114
si les con­di­tions des let. a et b ne sont pas re­m­plies, dans l’or­dre suivant: les aux­ili­aires du mé­de­cin ou de la sage-femme, toute autre per­sonne présente, la mère;
c.
si l’en­fant est trouvé, l’autor­ité com­pétente selon le droit can­ton­al (art. 38);
d.
si la nais­sance n’a pas été an­non­cée, toute autor­ité qui en a eu con­nais­sance.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

114 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 34a Décès 115  

1 Sont tenus d’an­non­cer les décès:

a.
si la per­sonne décède dans un hôpit­al, dans un ét­ab­lisse­ment médico-so­cial ou dans une in­sti­tu­tion sim­il­aire, la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre re­sponsab­il­ité, à un col­lab­or­at­eur;
b.
si le décès ne sur­vi­ent pas dans une in­sti­tu­tion men­tion­née à la let. a, le con­joint ou le partenaire sur­vivant, les proches par­ents ou les per­sonnes vivant sous le même toit ou toute autre per­sonne qui a as­sisté au décès ou qui a dé­couvert le corps;
c.
si le décès n’a pas été an­non­cé, toute autor­ité qui en a eu con­nais­sance.

2 Les per­sonnes men­tion­nées à l’al. 1, let. b, peuvent char­ger par écrit une tierce per­sonne d’an­non­cer le décès.

3 Toute per­sonne qui a as­sisté au décès ou dé­couvert le corps d’une per­sonne in­con­nue est tenue d’en aviser im­mé­di­ate­ment l’autor­ité de po­lice. Celle-ci se charge de trans­mettre l’an­nonce à l’of­fice de l’état civil.116

115 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 35 Autorité compétente, forme de l’annonce et délai  

1 Les per­sonnes as­treintes à l’an­nonce la font par écrit ou en se présent­ant per­son­nelle­ment à l’of­fice de l’état civil dans les deux jours qui suivent le décès ou dans les trois jours qui suivent la nais­sance. L’an­nonce du décès ou de la dé­couverte du corps d’une per­sonne in­con­nue doit se faire dans un délai de dix jours.117

2 L’of­fice de l’état civil reçoit égale­ment les an­nonces tar­dives. Si plus de trente jours se sont écoulés entre la nais­sance ou le décès d’une part et l’an­nonce d’autre part, il pro­voque une dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 L’of­fice de l’état civil sig­nale à l’autor­ité de sur­veil­lance les per­sonnes qui n’ont pas an­non­cé une nais­sance ou un décès en temps utile (art. 91, al. 2).

4 Le droit can­ton­al peut autor­iser les per­sonnes men­tion­nées à l’art. 34a, al. 1, let. b, à an­non­cer les décès à un ser­vice ad­min­is­trat­if de la com­mune du derni­er dom­i­cile du dé­funt. Le ser­vice trans­met sans délai à l’of­fice de l’état civil com­pétent l’an­nonce du décès, signée par la per­sonne qui était tenue de l’an­non­cer.118

5 Toute an­nonce de décès ou d’en­fant mort-né doit être ac­com­pag­née d’un cer­ti­ficat médic­al.

6 L’of­fice de l’état civil peut ex­i­ger un cer­ti­ficat médic­al at­test­ant l’ac­couche­ment si la nais­sance est an­non­cée par une des per­sonnes visées à l’art. 34, let. bbis.119

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

119 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 36 Inhumation  

1 Le corps ne peut être in­humé ou in­cinéré et le per­mis de trans­port délivré qu’après l’an­nonce à l’of­fice de l’état civil du décès ou de la dé­couverte du corps.

2 Dans des cas ex­cep­tion­nels, le ser­vice com­pétent en vertu du droit can­ton­al peut autor­iser l’in­huma­tion ou ét­ab­lir le per­mis de trans­port du corps av­ant la con­firma­tion de l’an­nonce d’un décès. Dans ce cas, il doit ef­fec­tuer l’an­nonce à l’of­fice de l’état civil sans délai.

3 Si l’in­huma­tion, l’in­cinéra­tion ou la déliv­rance du per­mis de trans­port a lieu av­ant l’an­nonce à l’état civil et sans l’autor­isa­tion de l’autor­ité com­pétente, il ne peut être procédé à l’en­re­gis­trement du décès qu’avec l’autor­isa­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 37 Nom de l’enfant de parents mariés ensemble 120  

1 Le nom de l’en­fant de par­ents mar­iés en­semble est régi par l’art. 270 CC.

2 Si les par­ents portent des noms différents et qu’ils n’ont pas choisi, au mo­ment du mariage, le nom que leurs en­fants port­eront, ils déclar­ent par écrit à l’of­fi­ci­er de l’état civil, au mo­ment de l’an­nonce de la nais­sance du premi­er en­fant, le­quel de leur nom de célibataire leurs en­fants port­eront.

3 Si les par­ents ont déclaré au mo­ment du mariage le­quel de leur nom de célibataire leurs en­fants port­eront, ils peuvent de­mander con­jointe­ment par écrit, au mo­ment de l’an­nonce de la nais­sance du premi­er en­fant ou dans l’an­née suivant sa nais­sance, que l’en­fant port­era le nom de célibataire de l’autre par­ent (art. 270, al. 2, CC).

4 La déclar­a­tion peut être re­mise en Suisse à tout of­fi­ci­er de l’état civil. À l’étranger, elle peut l’être à la re­présent­a­tion de la Suisse.

5 Les sig­na­tures doivent être légal­isées si la déclar­a­tion au sens de l’al. 3 est re­mise in­dépen­dam­ment de l’an­nonce de la nais­sance.

120 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 37a Nom de l’enfant de parents non mariés ensemble 121  

1 Le nom de l’en­fant de par­ents non mar­iés en­semble est régi par l’art. 270a CC.

2 Lor­squ’à la nais­sance du premi­er en­fant, l’autor­ité par­entale est ex­er­cée de man­ière ex­clus­ive par l’un des par­ents (art. 298a, al. 5, 298b, al. 4, et 298c CC), l’en­fant ac­quiert le nom de célibataire de ce par­ent.

3 Lor­squ’à la nais­sance du premi­er en­fant, l’autor­ité par­entale est ex­er­cée de man­ière con­jointe, les par­ents déclar­ent par écrit avec l’an­nonce de la nais­sance à l’of­fi­ci­er de l’état civil, le­quel de leur nom de célibataire leurs en­fants port­eront.

4 La déclar­a­tion au sens de l’art. 270a, al. 2, CC est re­mise con­jointe­ment et par écrit.

5 La déclar­a­tion peut être re­mise en Suisse à tout of­fi­ci­er de l’état civil. À l’étranger, elle peut l’être à la re­présent­a­tion de la Suisse.

6 Les sig­na­tures doivent être légal­isées lor­sque la déclar­a­tion n’est pas re­mise avec l’an­nonce de la nais­sance.

121 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6463). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1327).

Art. 37b Consentement de l’enfant 122  

1 Si l’en­fant a douze ans ré­vol­us, il n’est plus pos­sible de changer son nom sans son con­sente­ment (art. 270b CC).

2 L’en­fant doit don­ner per­son­nelle­ment son con­sente­ment. En Suisse, il peut le don­ner auprès de tout of­fi­ci­er de l’état civil. À l’étranger, il peut le don­ner auprès de la re­présent­a­tion de la Suisse.

122 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 37c Prénoms de l’enfant 123  

1 Si les par­ents sont mar­iés en­semble, ils choisis­sent les prénoms de l’en­fant. S’ils ne sont pas mar­iés en­semble, il ap­par­tient à la mère de choisir les prénoms de l’en­fant pour autant qu’ils n’ex­er­cent pas l’autor­ité par­entale en com­mun.

2 Les prénoms sont an­non­cés à l’of­fice de l’état civil en même temps que la nais­sance.

3 L’of­fi­ci­er de l’état civil re­fuse les prénoms mani­festement préju­di­ciables aux in­té­rêts de l’en­fant.

123 An­cien­nement art. 37.

Art. 38 Enfant trouvé  

1 La per­sonne qui trouve un en­fant de fi­li­ation in­con­nue est tenue d’en in­form­er l’autor­ité com­pétente en vertu du droit can­ton­al.

2 L’autor­ité donne à l’en­fant un nom de fa­mille et des prénoms; elle fait l’an­nonce à l’of­fice de l’état civil.

3 Si la fi­li­ation ou le lieu de nais­sance de l’en­fant trouvé sont ét­ab­lis ultérieure­ment, ils doivent être en­re­gis­trés par or­dre de l’autor­ité de sur­veil­lance.

Section 2 Faits survenus à l’étranger, déclarations et décisions étrangères

Art. 39  

Les per­sonnes de na­tion­al­ité suisse ain­si que les ressor­tis­sants étrangers qui ont une re­la­tion avec un citoy­en suisse en vertu du droit de la fa­mille sont tenus d’an­non­cer la sur­ven­ance des faits d’état civil qui les con­cernent à la re­présent­a­tion com­pétente de la Suisse; elles ont la même ob­lig­a­tion s’agis­sant des déclar­a­tions et des dé­cisions étrangères.

Chapitre 5 Communications officielles

Art. 40 Autorités judiciaires  

1 L’autor­ité ju­di­ci­aire com­mu­nique:

a.
le juge­ment con­statant la nais­sance et le décès;
b.
le juge­ment con­statant le mariage;
c.
le juge­ment déclar­at­if d’ab­sence ou sa ré­voca­tion;
d.124
le juge­ment pro­nonçant le di­vorce (art. 111 ss CC) et le juge­ment d’an­nu­la­tion du mariage (art. 104 ss CC) avec l’in­dic­a­tion, le cas échéant, que l’an­nu­la­tion est fondée sur l’art. 105, ch. 4, CC et que, partant, le li­en de fi­li­ation avec les en­fants nés dur­ant le mariage est rompu (art. 109, al. 3, CC);
e.
le juge­ment en matière de nom (art. 29 et 30 CC);
f.
le juge­ment déclar­at­if de pa­tern­ité (art. 261 CC);
g.
le juge­ment de désaveu (art. 256 CC);
h.
le juge­ment d’an­nu­la­tion de re­con­nais­sance (art. 259, al. 2, et 260a CC);
i.
l’an­nu­la­tion de l’ad­op­tion (art. 269 ss CC);
j.125
le change­ment de sexe et la modi­fic­a­tion du prénom ren­due né­ces­saire;
k.126
la con­stata­tion de l’état civil ain­si que la rec­ti­fic­a­tion et la ra­di­ation de don­nées de l’état civil (art. 42 CC);
l.127
le juge­ment con­statant le parten­ari­at;
m.128
le juge­ment pro­nonçant la dis­sol­u­tion (art. 29 ss. LPart) et le juge­ment d’an­nu­la­tion (art. 9 ss. LPart) d’un parten­ari­at en­re­gis­tré.

2 L’ob­lig­a­tion de procéder à une com­mu­nic­a­tion of­fi­ci­elle com­prend égale­ment la re­con­nais­sance d’un en­fant reçue par le juge (art. 260, al. 3, CC).

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5625).

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

127 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

128 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Art. 41 Autorités administratives  

Les autor­ités ad­min­is­trat­ives com­mu­niquent les dé­cisions suivantes:

a.
l’ac­quis­i­tion et la perte de droits de cité com­mun­aux et can­tonaux;
b.
l’ac­quis­i­tion et la perte de la na­tion­al­ité suisse;
c.129
le change­ment de nom (art. 30, al. 1, CC);
d.130
le change­ment de nom qui en­traîne une modi­fic­a­tion du droit de cité (art. 271, al. 2, CC).
e.131
la con­stata­tion de la na­tion­al­ité (art. 43, al. 1, de la loi du 20 juin 2014 sur la na­tion­al­ité suisse132).

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

131 In­troduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2010 (RO 2010 3061). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 17 juin 2016 sur la na­tion­al­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2577).

132 RS 141.0

Art. 42 Autres cas  

1 L’autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive com­pétente d’après la lé­gis­la­tion can­tonale com­mu­nique les juge­ments ou dé­cisions con­cernant:133

a.
l’ad­op­tion (art. 264 ss CC);
b.
la re­con­nais­sance test­a­mentaire d’un en­fant (art. 260, al. 3, CC);
c.134
la con­sti­tu­tion d’une cur­a­telle de portée générale ou la con­stata­tion de la valid­ité d’un man­dat pour cause d’in­aptitude con­cernant une per­sonne dur­able­ment in­cap­able de dis­cerne­ment (art. 449c CC) et la main­levée de la cur­a­telle (art. 399, al. 2, CC).
d.135
l’op­pos­i­tion à la di­vul­ga­tion de don­nées et sa levée (art. 46).

2 La com­mu­nic­a­tion prévue à l’al. 1, let. b, est faite par l’autor­ité ay­ant la com­pé­tence d’ouv­rir le test­a­ment (art. 557, al. 1, CC); elle a lieu sous la forme d’un ex­trait du test­a­ment.

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

135 In­troduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai  

1 La com­mu­nic­a­tion est ad­ressée à l’autor­ité de sur­veil­lance, au siège de l’autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive. L’autor­ité de sur­veil­lance la trans­met à l’of­fice de l’état civil com­pétent pour en­re­gis­trement.136

2 Les ar­rêts du Tribunal fédéral doivent être com­mu­niqués à l’autor­ité de sur­veil­lance, au siège de la première in­stance; les dé­cisions de l’ad­min­is­tra­tion fédérale doivent quant à elles être com­mu­niquées à l’autor­ité de sur­veil­lance du can­ton d’ori­gine de la per­sonne con­cernée.

3 Si le droit can­ton­al désigne une autre autor­ité (art. 2), les com­mu­nic­a­tions lui seront ad­ressées dir­ecte­ment, con­formé­ment aux al. 1 et 2.

4 Les tribunaux doivent égale­ment com­mu­niquer les juge­ments et les re­con­nais­sances faites devant eux aux autor­ités suivantes:

a.
autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du lieu de dom­i­cile des en­fants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s’il s’agit d’une per­sonne mar­iée, et let. d, g, h et i);
b.
autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du lieu de dom­i­cile de la mère à la nais­sance de l’en­fant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).137

5 La com­mu­nic­a­tion a lieu im­mé­di­ate­ment après l’en­trée en force de la dé­cision. Elle se fait sous la forme d’un ex­trait qui doit in­diquer l’état civil com­plet des in­téressés, ét­abli sur la base d’act­es de l’état civil, ain­si que le dis­pos­i­tif et la date d’en­trée en force du juge­ment ou de la dé­cision.138

6 Si l’autor­ité com­mu­nique une copie d’un doc­u­ment, elle doit en cer­ti­fi­er la con­form­ité à l’ori­gin­al.139

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Chapitre 6 Divulgation des données

Section 1 Généralités

Art. 44 Secret de fonction  

1 Les col­lab­or­at­eurs des autor­ités de l’état civil doivent ob­serv­er le secret sur les don­nées per­son­nelles. Cette ob­lig­a­tion sub­siste après la ces­sa­tion des rap­ports de ser­vice.

2 La di­vul­ga­tion de don­nées per­son­nelles fondée sur des dis­pos­i­tions par­ticulières est réser­vée.

Art. 44a Compétence pour la divulgation des données 140  

1 L’of­fice de l’état civil qui a procédé à l’en­re­gis­trement est com­pétent pour di­vulguer d’of­fice les don­nées.

2 L’ét­ab­lisse­ment sur de­mande de doc­u­ments d’état civil est réglé comme suit:

a.
les act­es re­latifs à des faits d’état civil sont délivrés par l’of­fice de l’état civil qui a procédé à l’en­re­gis­trement;
b.
les cer­ti­ficats re­latifs à l’état civil ou au stat­ut fa­mili­al sont délivrés par l’of­fice de l’état civil du lieu d’ori­gine ou, si la per­sonne ne pos­sède pas la na­tion­al­ité suisse, par l’of­fice de l’état civil du dom­i­cile, du lieu de sé­jour ou du derni­er dom­i­cile;
c.
les cer­ti­ficats de fa­mille et les cer­ti­ficats de parten­ari­at peuvent en outre être délivrés, ren­ou­velés ou re­m­placés par l’of­fice de l’état civil qui a en­re­gis­tré le derni­er fait re­latif à la per­sonne con­cernée;
d.
les ex­traits tirés des re­gis­tres tenus sur papi­er sont délivrés par l’of­fice de l’état civil qui les dé­tient (art. 92a, al. 1).

140 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 45 Conditions de la divulgation  

1 ...141

2 Les don­nées per­son­nelles non en­core en­re­gis­trées val­able­ment (art. 28), celles qui doivent faire l’ob­jet d’une modi­fic­a­tion (art. 29 et 30) ain­si que les don­nées blo­quées (art. 46) ne peuvent être di­vul­guées qu’avec l’autor­isa­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance.

141 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 46 Opposition à la divulgation  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance fait blo­quer la di­vul­ga­tion des don­nées per­son­nelles:142

a.
sur de­mande ou d’of­fice, pour autant que la pro­tec­tion de la per­sonne con­cer­née l’ex­ige ou que cela soit prévu par la loi;
b.143
sur la base d’une dé­cision ju­di­ci­aire;
c.144
à titre de mesure su­per­pro­vi­sion­nelle prise dans l’at­tente d’une dé­cision ju­di­ci­aire; le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

1bis À titre de mesure su­per­pro­vi­sion­nelle selon l’al. 1, let. c, l’autor­ité de sur­veil­lance fait not­am­ment blo­quer la di­vul­ga­tion lor­squ’une procé­dure d’an­nu­la­tion du mariage ou du parten­ari­at est en­gagée.145

2 Si les con­di­tions de l’op­pos­i­tion ne sont plus don­nées, elle fait procéder à sa levée.

3 Le droit de l’en­fant ad­op­té d’ob­tenir des don­nées re­l­at­ives à l’iden­tité de ses par­ents bio­lo­giques est réser­vé (art. 268c CC).

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

144 In­troduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

145 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 46a Blocage de l’utilisation 146  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance bloque l’util­isa­tion des don­nées de l’état civil dispon­ibles en ligne si elle juge qu’il ex­iste un risque d’ob­ten­tion fraud­uleuse d’une con­stata­tion fausse.

2 Elle lève le bloc­age dès qu’elle peut ex­clure une util­isa­tion ab­us­ive des don­nées.

146 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 47 Forme de la divulgation 147  

1 Les faits d’état civil et les don­nées de l’état civil sont di­vul­gués au moy­en de la for­mule prévue à cet ef­fet (art. 6), sous la forme d’un acte au­then­tique.

2 En l’ab­sence de for­mule ou lor­sque son util­isa­tion n’est pas adéquate, les don­nées sont di­vul­guées:

a.
par une con­firm­a­tion ou une at­test­a­tion écrite, sous la forme d’un acte au­then­tique;
b.
par une copie légal­isée de l’in­scrip­tion tirée des re­gis­tres de l’état civil tenus sur papi­er, sous la forme d’un acte au­then­tique;
c.
par une copie légal­isée des pièces jus­ti­fic­at­ives, sous la forme d’un acte au­then­tique;
d.
sur de­mande de la CdC, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables;
e.
or­ale­ment aux of­fices de l’état civil et aux autor­ités de sur­veil­lance lor­sque l’in­ter­locuteur peut être iden­ti­fié avec cer­ti­tude.
f.
par une copie non légal­isée pour les re­gis­tres de l’état civil con­sidérés comme des archives au sens de l’art. 6a, al. 3.

3 L’art. 43a, al. 4, CC ré­git l’ac­cès en ligne aux don­nées du re­gistre de l’état civil par des autor­ités ex­ternes à l’état civil.

147 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

Art. 47a Actes authentiques sur papier et légalisation de documents sur papier 148  

1 Les act­es au­then­tiques et les légal­isa­tions sur papi­er doivent être datés, cer­ti­fiés con­formes par la sig­na­ture de l’of­fi­ci­er de l’état civil et mu­nis du sceau de l’of­fice.

2 L’OFEC émet des dir­ect­ives sur la qual­ité du papi­er et les modes d’écrit­ure des doc­u­ments de l’état civil. Les faits d’état civil et les don­nées de l’état civil sont di­vul­gués sur le papi­er sé­cur­isé défini par l’OFEC.

3 Pour la légal­isa­tion, au sens de l’art. 18a, al. 2, des doc­u­ments source, l’or­don­nance du 8 décembre 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique (OAAE)149 est ap­plic­able, not­am­ment l’art. 17.

148 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

149 RS 211.435.1

Art. 47b Actes authentiques électroniques et légalisations électroniques 150  

1 La per­sonne nom­mée ou élue of­fi­ci­er de l’état civil est autor­isée à délivrer des doc­u­ments d'état civil sous forme élec­tro­nique, y com­pris des act­es au­then­tiques et des doc­u­ments légal­isés.

2 Les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance et l’OFEC peuvent autor­iser leurs col­lab­or­at­eurs à procéder élec­tro­nique­ment à la légal­isa­tion selon l’art. 18a, al. 2.

3 L’OFEC peut autor­iser ses col­lab­or­at­eurs à délivrer élec­tro­nique­ment des doc­u­ments d'état civil au sens de l’art. 92b, al. 1bis,y com­pris des act­es au­then­tiques et des doc­u­ments légal­isés.

4 L’OAAE151 est ap­plic­able.

150 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

151 RS 211.435.1

Art. 48 Force probante  

Les doc­u­ments men­tion­nés à l’art. 47 ont la même force probante que les sup­ports de don­nées (re­gis­tres de l’état civil et pièces jus­ti­fic­at­ives) ori­gin­aux.

Section 2 Divulgation d’office 152

152 Anciennement avant l’art. 49.

Art. 48a Délai de la divulgation 153  

Les don­nées di­vul­guées d’of­fice le sont sans délai.

153 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 49 À l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour 154  

1 L’of­fice de l’état civil com­pétent pour l’en­re­gis­trement com­mu­nique not­am­ment les don­nées suivantes à l’ad­min­is­tra­tion com­mun­ale du dom­i­cile ou du lieu de sé­jour ac­tuel ou du derni­er dom­i­cile ou lieu de sé­jour con­nu de la per­sonne con­cernée, aux fins de tenir le re­gistre du con­trôle des hab­it­ants:

a.155
la nais­sance, le décès, la déclar­a­tion d’ab­sence et la levée de cette déclara­tion;
b.156
toute modi­fic­a­tion du nom, de l’état civil, du droit de cité, de la fi­li­ation ou du sexe;
c.
la rec­ti­fic­a­tion des don­nées d’état civil, pour autant qu’elle produise des ef­fets sur les don­nées ac­tuelles de la per­sonne;
d.
l’in­scrip­tion ou la ra­di­ation d’une cur­a­telle de portée générale ou de la con­stata­tion de la valid­ité d’un man­dat pour cause d’in­aptitude con­cernant une per­sonne dur­able­ment in­cap­able de dis­cerne­ment (art. 42, al. 1, let. c).

2 Il in­dique le numéro d’as­suré AVS de la per­sonne con­cernée, pour autant qu’il ait été at­tribué par la CdC (art. 8a).

3 Les don­nées sont livrées auto­matique­ment et sous forme élec­tro­nique.

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 49a À l’office de l’état civil du lieu d’origine 157  

1 L’of­fice de l’état civil com­pétent pour en­re­gis­trer les don­nées de l’état civil com­mu­nique l’ac­quis­i­tion du droit de cité com­mun­al par nat­ur­al­isa­tion aux of­fices de l’état civil des éven­tuels autres lieux d’ori­gine.

2 Lor­sque la per­sonne con­cernée pos­sède un droit de bour­geois­ie ou de cor­por­a­tion dans sa com­mune d’ori­gine et que le can­ton d’ori­gine le de­mande, l’of­fice de l’état civil com­pétent pour en­re­gis­trer les don­nées de l’état civil com­mu­nique à l’of­fice de l’état civil du lieu d’ori­gine:

a.
la nais­sance et le décès;
b.
tout change­ment de nom, d’état civil ou de droit de cité;
c.
toute modi­fic­a­tion des don­nées per­son­nelles.

157 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2005 (RO 2005 5679). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 50 À l’autorité de protection de l’enfant 158  

1 L’of­fice de l’état civil com­pétent pour l’en­re­gis­trement com­mu­nique à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant:159

a.
la nais­sance d’un en­fant dont les par­ents ne sont pas mar­iés en­semble ain­si que son décès s’il sur­vi­ent pendant la première an­née qui suit la nais­sance et si la fi­li­ation avec le père n’est pas en­core ét­ablie à ce mo­ment-là;
b.
la nais­sance d’un en­fant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclar­a­tion d’ab­sence de l’époux de la mère;
c.
la re­con­nais­sance d’un en­fant mineur;
cbis.160
la déclar­a­tion con­cernant l’autor­ité par­entale con­jointe dé­posée en même temps que la re­con­nais­sance et la con­ven­tion sur l’at­tri­bu­tion des bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives;
d.
le décès de l’un des par­ents ex­er­çant l’autor­ité par­entale;
e.
la dé­couverte d’un en­fant;
f.161
l’ad­op­tion d’un en­fant à l’étranger.

2 La com­mu­nic­a­tion est ef­fec­tuée à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant:162

a.
du lieu de dom­i­cile de la mère au mo­ment de la nais­sance de l’en­fant (al. 1, let. a et c);
b.163
au lieu de dom­i­cile de l’en­fant (al. 1, let. b, d et f);
c.
au lieu de la dé­couverte de l’en­fant (al. 1, let. e).

3 L’autor­ité de sur­veil­lance sais­ie d’une de­mande de re­con­nais­sance d’un mariage con­tracté à l’étranger par un mineur com­mu­nique ce fait à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant à son lieu de dom­i­cile.164

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

160 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014; 2e partie en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1327).

161 In­troduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

164 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 51 Au Secrétariat d’État aux migrations 165166  

1 L’of­fice de l’état civil com­pétent pour en­re­gis­trer les don­nées de l’état civil com­mu­nique au Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions les faits d’état civil suivants se rap­port­ant à des per­sonnes à protéger, qui de­mandent l’as­ile, dont la de­mande d’as­ile a été re­jetée ou qui ont été ad­mises pro­vis­oire­ment ou à des ré­fu­giés ad­mis pro­vis­oire­ment ou tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment:167

a.
les nais­sances;
b.
les re­con­nais­sances d’en­fants;
c.
les mariages et les parten­ari­ats en­re­gis­trés;
d.
les décès.

2 L’of­fice de l’état civil com­pétent pour la pré­par­a­tion du mariage ou du parten­ari­at en­re­gis­tré procède en outre aux com­mu­nic­a­tions prévues aux art. 67, al. 5, 74a, al. 6, let. b et c, et 7, 75f, al. 5, et 75m, al. 6, let. b et c, et 7.

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

166 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art.16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 52 À l’Office fédéral de la statistique  

1L’Of­fice fédéral de la stat­istique reçoit les don­nées stat­istiques con­formé­ment à l’or­don­nance du 30 juin 1993 con­cernant l’ex­écu­tion des relevés stat­istiques fédé­raux168.

2 La liv­rais­on des don­nées se fait auto­matique­ment et sous forme élec­tro­nique.169

168 RS 431.012.1

169 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 21 nov. 2007 sur l’har­mon­isa­tion des re­gis­tres, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719).

Art. 52a À l’Office fédéral de la police 170  

Le re­gistre de l’état civil trans­met auto­matique­ment un sig­nale­ment élec­tro­nique à la banque de don­nées RI­POL visée à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion171, en cas de modi­fic­a­tion d’une des don­nées d’iden­tité auxquelles l’Of­fice fédéral de la po­lice a ac­cès selon le tableau fig­ur­ant en an­nexe.

170 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016 (RO 2016 3925). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

171 RS 361

Art. 53 Aux organes de l’AVS 172  

1 L’of­fice de l’état civil com­pétent pour en­re­gis­trer les don­nées de l’état civil com­mu­nique à la CdC, pour chaque per­sonne:

a.
les don­nées men­tion­nées à l’art. 8, let. a, ch. 1, c, d, e, ch. 1 et 3, f, l, m et n, ch. 1 et 2, lors de la nais­sance (art. 15a, al. 1) ou lors de la sais­ie ultérieure dans le re­gistre de l’état civil (art. 15a, al. 2);
b.
la modi­fic­a­tion des don­nées com­mu­niquées, en in­di­quant le numéro d’as­suré AVS (art. 8, let. b);
c.
les don­nées men­tion­nées à l’art. 8, let. a, ch. 1, c, d, e, ch. 1 et 3, f, g, l, m et n, ch. 1 et 2, lors de la déclar­a­tion d’ab­sence ou lors du décès.

2 Les don­nées sont livrées auto­matique­ment sous forme élec­tro­nique.

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 54 Aux autorités étrangères  

1 Les don­nées per­son­nelles se rap­port­ant à des ressor­tis­sants étrangers sont com­mu­niquées à leurs autor­ités na­tionales si cette com­mu­nic­a­tion est prévue par une con­ven­tion in­ter­na­tionale.

2 À dé­faut de con­ven­tion, les faits d’état civil ne peuvent en prin­cipe être an­non­cés que par les ay­ants droit (art. 59). Sont réser­vés des cas ex­cep­tion­nels de trans­mis­sion of­fi­ci­elle d’ex­traits à la de­mande d’autor­ités étrangères (art. 61).

3 Les com­mu­nic­a­tions men­tion­nées à l’al. 1 sont trans­mises dir­ecte­ment à l’UIS par l’of­fice de l’état civil, à l’in­ten­tion de la re­présent­a­tion étrangère, pour autant que la con­ven­tion in­ter­na­tionale n’en dis­pose pas autre­ment.173

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 55 Avis de décès aux représentations étrangères  

1 L’of­fice de l’état civil du lieu de décès an­nonce tous les décès de ressor­tis­sants étrangers à la re­présent­a­tion de l’État d’ori­gine dans la cir­con­scrip­tion de laquelle le décès est in­tervenu (art. 37, let. a, de la conv. de Vi­enne du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires174).

2 L’avis est à no­ti­fi­er sans re­tard et con­tient, pour autant qu’elles soi­ent dispon­ibles, les in­dic­a­tions suivantes:

a.
nom de fa­mille;
b.
prénoms;
c.
sexe;
d.
lieu et date de la nais­sance;
e.
lieu et date du décès.
Art. 56 À d’autres services  

1 Les autres ob­lig­a­tions de com­mu­niquer et d’aviser que les of­fices de l’état civil peuvent avoir en vertu du droit fédéral ou can­ton­al sont réser­vées.

2 Les per­sonnes tit­u­laires d’un droit de bour­geois­ie ou de cor­por­a­tion sont désignées comme tell­es dans le re­gistre, sur la base des in­dic­a­tions fournies par les en­tités can­tonales com­pétentes.175

3 Les prin­cipes ré­gis­sant l’ob­ser­va­tion du secret (art. 44) s’ap­pli­quent égale­ment aux autor­ités qui reçoivent les com­mu­nic­a­tions ou les avis.176

175 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5679).

176 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5679).

Art. 57177  

177 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, avec ef­fet au 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Section 3 Divulgation sur demande

Art. 58 Aux tribunaux et aux autorités administratives  

Les autor­ités de l’état civil sont tenues de di­vulguer des don­nées per­son­nelles aux tribunaux et aux autor­ités ad­min­is­trat­ives suisses sur de­mande et dans la mesure où cela est in­dis­pens­able à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales.

Art. 59 À des particuliers  

La di­vul­ga­tion de don­nées per­son­nelles à des par­ticuli­ers s’ef­fec­tue lor­squ’un in­térêt dir­ect et digne de pro­tec­tion est ét­abli et que l’ob­ten­tion des don­nées auprès des per­sonnes con­cernées est im­possible ou ne peut mani­festement pas être exigée.

Art. 60 À des chercheurs 178  

1 Des don­nées per­son­nelles sont di­vul­guées à des cher­ch­eurs lor­sque leur ob­ten­tion auprès des per­sonnes con­cernées est im­possible ou ne peut mani­festement pas être exigée. La di­vul­ga­tion re­quiert l’autor­isa­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 La di­vul­ga­tion est as­sortie des charges prévues par le droit de la pro­tec­tion des don­nées, qui ob­li­gent not­am­ment les cher­ch­eurs:

a.
à rendre les don­nées an­onymes dès que le but du traite­ment le per­met;
b.
à ne com­mu­niquer les don­nées à des tiers qu’avec le con­sente­ment de l’of­fi­ci­er de l’état civil;
c.
à garantir l’im­possib­il­ité d’iden­ti­fi­er les per­sonnes con­cernées en cas de pub­lic­a­tion des ré­sultats.

3 Si les don­nées sont di­vul­guées à des fins de recher­che se rap­port­ant à des per­sonnes, les ré­sultats ne peuvent être pub­liés qu’avec le con­sente­ment écrit des per­sonnes con­cernées. Il in­combe au cher­ch­eur de le re­cueil­lir.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 61 À des autorités étrangères  

1 S’il n’ex­iste aucune con­ven­tion in­ter­na­tionale (art. 54), des don­nées per­son­nelles peuvent être trans­mises ex­cep­tion­nelle­ment à une re­présent­a­tion étrangère, sur de­mande.

2 La de­mande est à ad­ress­er à l’OFEC.

3 La re­présent­a­tion étrangère doit prouver:

a.
qu’elle n’a pu, mal­gré des ef­forts ap­pro­priés, ob­tenir l’in­form­a­tion désirée de l’ay­ant droit (art. 59);
b.
que la per­sonne lé­git­imée re­fuse la di­vul­ga­tion des don­nées, sans mo­tifs val­ables, not­am­ment en vue de se sous­traire à une dis­pos­i­tion lé­gale suisse ou étrangère;
c.
qu’elle est, en matière de droit sur la pro­tec­tion des don­nées, sou­mise à des pre­scrip­tions com­par­ables à celles de la Suisse;
d.
qu’elle re­specte le prin­cipe de la ré­cipro­cité.

4 L’OFEC com­mande l’ex­trait dir­ecte­ment auprès de l’of­fice de l’état civil com­pétent lor­sque les preuves re­quises ont été ap­portées, à moins qu’il ne s’agisse d’un acte de décès sol­li­cité par une autor­ité de l’État d’ori­gine du dé­funt et que cet État soit partie à la con­ven­tion de Vi­enne du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires179. L’of­fice de l’état civil trans­met dir­ecte­ment le doc­u­ment à l’Of­fice fédéral à l’in­ten­tion de la re­présent­a­tion étrangère.

5 Il n’est pas per­çu d’émolu­ment.

Chapitre 7 Préparation du mariage et célébration

Section 1 Procédure préparatoire

Art. 62 Compétence  

1 Est com­pétent pour l’ex­écu­tion de la procé­dure pré­par­atoire:

a.
l’of­fice de l’état civil du lieu de dom­i­cile du fiancé ou de la fiancée;
b.
l’of­fice de l’état civil où il est prévu de célébrer le mariage, lor­sque les deux fiancés ont leur dom­i­cile à l’étranger.

2 Un change­ment ultérieur de dom­i­cile ne mod­i­fie pas la com­pétence.

3 Lor­sque l’un des fiancés est en danger de mort, l’of­fi­ci­er de l’état civil du lieu de sé­jour de ce fiancé peut, sur présent­a­tion d’une at­test­a­tion médicale, ex­écuter la procé­dure pré­par­atoire et célébrer le mariage.180

180 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Art. 63 Dépôt de la demande  

1 Les fiancés présen­tent leur de­mande d’ex­écu­tion de la procé­dure pré­par­atoire à l’of­fice de l’état civil com­pétent.

2 Les fiancés résid­ant à l’étranger peuvent présenter leur de­mande par l’en­tremise de la re­présent­a­tion com­pétente de la Suisse.

Art. 64 Documents 181  

1 À l’ap­pui de leur de­mande, les fiancés présen­tent les doc­u­ments suivants:

a.
un cer­ti­ficat re­latif à leur dom­i­cile ac­tuel;
b.
des doc­u­ments re­latifs à la nais­sance, au sexe, au nom, à la fi­li­ation, à l’état civil (pour les per­sonnes qui ont déjà été mar­iées ou liées par un parten­ari­at en­re­gis­tré: date de la dis­sol­u­tion du mariage ou du parten­ari­at) ain­si qu’aux lieux d’ori­gine et à la na­tion­al­ité, lor­sque les don­nées re­l­at­ives aux fiancés n’ont pas en­core été en­re­gis­trées dans le sys­tème ou que les don­nées dispon­ibles ne sont pas ex­act­es, com­plètes ou con­formes à l’état ac­tuel;
c.
des doc­u­ments re­latifs à la nais­sance, au sexe, au nom et à la fi­li­ation des en­fants com­muns, lor­sque le li­en de fi­li­ation n’a pas en­core été en­re­gis­tré dans le sys­tème ou que les don­nées dispon­ibles ne sont pas ex­act­es, com­plètes ou con­formes à l’état ac­tuel.

2 Les fiancés qui ne sont pas citoy­ens suisses joignent en outre une pièce ét­ab­lis­sant la légal­ité de leur sé­jour en Suisse jusqu’au jour prob­able de la célébra­tion.

181 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 65 Déclarations  

1 Les fiancés déclar­ent devant l’of­fi­ci­er de l’état civil:

a.
que les don­nées fig­ur­ant dans la de­mande et les doc­u­ments présentés sont à jour, com­plets et ex­acts;
b.182...
c.183
qu’ils ne sont pas par­ents en ligne dir­ecte, ni frère et sœur ger­mains, con­san­guins ou utérins, que la par­enté re­pose sur la des­cend­ance ou l’ad­op­tion;
d.184
qu’ils n’ont pas con­tracté de mariage ou de parten­ari­at en­re­gis­tré an­térieurs non dis­sous.

1bis L’of­fi­ci­er de l’état civil rap­pelle aux fiancés qu’il ne peut célébrer le mariage s’il n’est pas l’ex­pres­sion de leur libre volonté.185

2 L’of­fi­ci­er de l’état civil in­vite ex­pressé­ment les fiancés à dire la vérité et les rend at­ten­tifs aux con­séquences pénales en cas de:

a.
mariage for­cé (art. 181a du Code pén­al186; CP);
b.
d’in­frac­tions contre l’in­té­grité sexuelle (art. 187 à 200 CP);
c.
de crimes ou dél­its contre la fa­mille (art. 213 à 220 CP);
d.
de faux dans les titres (art. 251 à 257 CP);
e.
d’in­frac­tion aux art. 115 à 122 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion (LEI)187.188

2bis L’of­fi­ci­er de l’état civil légal­ise les sig­na­tures.189

3 Dans des cas fondés, la déclar­a­tion prévue à l’al. 1 peut être reçue ail­leurs que dans les lo­c­aux of­fi­ciels.190

182 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5679).

184 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

185 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

186 RS 311.0

187 RS 142.20. Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

189 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

190 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 66 Examen de la demande  

1 L’of­fice de l’état civil ef­fec­tue l’ex­a­men prévu à l’art. 16.

2 Il ex­am­ine, en outre:

a.
si la de­mande a été présentée en la forme re­quise;
b.
si les doc­u­ments et déclar­a­tions né­ces­saires sont joints;
c.191
si la ca­pa­cité mat­ri­mo­niale des deux fiancés est ét­ablie (art. 94 CC).
d.192
si aucun em­pê­che­ment au mariage n’ex­iste (art. 95, 96 CC et 26 LPart: ab­sence d’em­pê­che­ments liés à la par­enté ou à l’ex­ist­ence d’un mariage ou d’un parten­ari­at an­térieurs non dis­sous);
e.193
si les fiancés qui ne sont pas citoy­ens suisses ont ét­abli la légal­ité de leur sé­jour en Suisse (art. 98, al. 4, CC);
f.194
s’il n’ex­iste aucun élé­ment per­met­tant de con­clure que la de­mande n’est mani­festement pas l’ex­pres­sion de la libre volonté des fiancés (art. 99, al. 1, ch. 3, CC).

3 L’of­fice de l’état civil peut véri­fi­er la légal­ité du sé­jour dans le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion. En cas de doute, il peut la faire véri­fi­er par l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière d’étrangers du lieu de dom­i­cile ou de sé­jour de l’un des fiancés. Cette autor­ité est tenue de ren­sei­gn­er gra­tu­ite­ment l’of­fice dans les meil­leurs délais.195

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

193 In­troduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

194 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

195 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 67 Clôture de la procédure préparatoire 196  

1 L’of­fi­ci­er de l’état civil con­state le ré­sultat de la procé­dure pré­par­atoire.

2 Si les con­di­tions selon l’art. 66, al. 2, sont re­m­plies, l’of­fice de l’état civil com­mu­nique aux fiancés que le mariage peut être célébré. Il ar­rête avec eux les dé­tails de la célébra­tion ou les ren­voie à cette fin devant l’of­fice de l’état civil qu’ils ont choisi pour la célébra­tion.197

3 Si les con­di­tions ne sont pas re­m­plies ou que des doutes im­port­ants sub­sist­ent, l’of­fice de l’état civil re­fuse de célébrer le mariage.198

4 L’of­fi­ci­er de l’état civil com­mu­nique par écrit aux fiancés son re­fus de célébrer le mariage, en in­di­quant les voies de re­cours.

5 L’of­fice de l’état civil com­mu­nique l’iden­tité des fiancés qui n’ont pas ét­abli la légal­ité de leur sé­jour à l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière d’étrangers du lieu de sé­jour de la per­sonne con­cernée.

6 L’art. 16, al. 7, est ap­plic­able à la dénon­ci­ation des in­frac­tions con­statées et aux mesur­es de pro­tec­tion.199

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3815).

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

199 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 68 Délai 200  

Le mariage peut être célébré dans les trois mois suivant la com­mu­nic­a­tion de la dé­cision re­l­at­ive au ré­sultat pos­i­tif de la procé­dure pré­par­atoire.

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3815).

Art. 69 Coopération d’autres autorités 201  

1 Si la com­paru­tion per­son­nelle à l’of­fice de l’état civil com­pétent ne peut mani­festement pas être exigée de l’un des fiancés, l’of­fice de l’état civil du lieu de sé­jour peut être ap­pelé à coopérer à l’ex­écu­tion de la procé­dure pré­par­atoire, en re­cevant not­am­ment la déclar­a­tion prévue à l’art. 65, al. 1.

2 Tout fiancé résid­ant à l’étranger peut faire la déclar­a­tion prévue à l’art. 65, al. 1, auprès d’une re­présent­a­tion de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclar­a­tion peut, ex­cep­tion­nelle­ment et avec l’autor­isa­tion de l’of­fice de l’état civil, être reçue par un of­fi­ci­er pub­lic étranger, qui légal­ise la sig­na­ture.

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Section 2 Célébration du mariage

Art. 70 Lieu  

1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’ar­ron­disse­ment de l’état civil choisi par les fiancés (art. 67, al. 2).

2 L’of­fi­ci­er de l’état civil peut célébrer le mariage dans un autre lieu si les fiancés dé­montrent que leur dé­place­ment à la salle des mariages ne peut mani­festement pas être exigé.

3 Les fiancés présen­tent l’autor­isa­tion de célébrer le mariage lor­sque la procé­dure pré­par­atoire a été ex­écutée dans un autre ar­ron­disse­ment de l’état civil.202

202 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Art. 71 Forme de la célébration  

1 Le mariage est célébré pub­lique­ment, en présence de deux té­moins ma­jeurs et cap­ables de dis­cerne­ment. Ceux-ci doivent être désignés par les fiancés.

2 Lors de la célébra­tion, l’of­fi­ci­er de l’état civil de­mande aux fiancés:

«N. N., déclarez-vous vouloir pren­dre MM pour époux?»

«M. M., déclarez-vous vouloir pren­dre NN pour épouse?»

3 Si l’un et l’autre ont ré­pondu af­firm­at­ive­ment, l’of­fi­ci­er de l’état civil déclare:

«Vous avez ré­pondu af­firm­at­ive­ment à mes ques­tions. En vertu de votre con­sente­ment mu­tuel, vous êtes unis par les li­ens du mariage.»

4 Im­mé­di­ate­ment après la célébra­tion, la pièce jus­ti­fic­at­ive qui a été pré­parée à l’avance en vue de l’en­re­gis­trement du mariage est signée par les époux, par les té­moins et par l’of­fi­ci­er de l’état civil.

5 S’il ex­iste des élé­ments per­met­tant de con­clure que la de­mande de mariage n’est mani­festement pas l’ex­pres­sion de la libre volonté des fiancés, l’of­fi­ci­er de l’état civil re­fuse la célébra­tion et an­nule l’autor­isa­tion de mariage dans le cadre d’une dé­cision écrite com­mu­niquée aux fiancés et à l’of­fi­ci­er de l’état civil qui a mené la procé­dure pré­par­atoire. Il dénonce les faits aux autor­ités de pour­suites pénales (art. 16, al. 7).203

203 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 72 Dispositions organisationnelles particulières  

1 L’of­fi­ci­er de l’état civil peut lim­iter le nombre des par­ti­cipants, pour des mo­tifs d’or­gan­isa­tion. Quiconque per­turbe le déroul­e­ment de la célébra­tion est ex­pulsé de la salle.

2 Le mariage sim­ul­tané de plusieurs couples ne peut avoir lieu qu’avec l’ac­cord de tous les fiancés.

3 Aucun mariage ne peut être célébré le di­manche ni un jour férié général au siège de l’of­fice de l’état civil.

Section 3 Mariage de ressortissants étrangers

Art. 73 Domicile à l’étranger  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance statue sur les de­mandes d’autor­isa­tion de mariage pré­sen­tées par les fiancés étrangers dont aucun n’est dom­i­cilié en Suisse (art. 43, al. 2, LDIP204).

2 La de­mande doit être ad­ressée à l’of­fice de l’état civil où le mariage sera célébré, ac­com­pag­née:

a.
de l’at­test­a­tion de re­con­nais­sance du mariage par l’État de dom­i­cile ou l’État na­tion­al des deux fiancés (art. 43, al. 2, LDIP), et
b.205
des doc­u­ments désignés à l’art. 64.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance statue sur cette de­mande en même temps que sur l’autor­isa­tion d’ex­écuter la procé­dure pré­par­atoire en la forme écrite (art. 69).206

204 RS 291

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

206 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 74207  

207 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 74a Abus lié à la législation sur les étrangers 208  

1 L’of­fi­ci­er de l’état civil ap­pelé à ex­écuter la procé­dure pré­par­atoire du mariage ou à le célébrer re­fuse son con­cours lor­sque l’un des fiancés ne veut mani­festement pas fonder une com­mun­auté con­ju­gale mais éluder les dis­pos­i­tions sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers (art. 97a CC).

2 L’of­fi­ci­er de l’état civil en­tend les fiancés sé­paré­ment. Ex­cep­tion­nelle­ment, les fiancés peuvent être en­ten­dus en­semble si cela paraît plus op­por­tun pour ét­ab­lir les faits. Les fiancés ont la pos­sib­il­ité de dé­poser des pièces écrites.

3 L’of­fi­ci­er de l’état civil re­quiert le dossier des autor­ités mi­gratoires; il peut sol­li­citer des ren­sei­gne­ments auprès d’autres autor­ités et de tiers.

4 Les autor­ités pré­citées sont tenues de fournir les ren­sei­gne­ments re­quis dans les meil­leurs délais et sans frais.

5 L’au­di­tion des fiancés et les ren­sei­gne­ments don­nés or­ale­ment ou par télé­phone font l’ob­jet d’un procès-verbal écrit.

6 L’of­fi­ci­er de l’état civil com­mu­nique par écrit son re­fus d’ex­écuter la procé­dure pré­par­atoire du mariage ou de célébrer le mariage aux per­sonnes et autor­ités sui­vantes:

a.
aux fiancés, en in­di­quant les voies de re­cours;
b.
à l’autor­ité de sur­veil­lance du can­ton d’ori­gine si un des fiancés est citoy­en suisse;
c.
à l’autor­ité de sur­veil­lance du ou des can­tons de dom­i­cile des fiancés.209

7 L’of­fice de l’état civil com­mu­nique à l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière d’étrangers du lieu de sé­jour de la per­sonne con­cernée les faits in­di­quant que le mariage est prévu ou a été con­clu dans le but de con­tourn­er les dis­pos­i­tions sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers (art. 82a OASA210). Il com­mu­nique en outre le ré­sultat des in­vest­ig­a­tions éven­tuelle­ment menées, sa dé­cision et, le cas échéant, le re­trait de la de­mande.211

8 L’art. 16, al. 7, est ap­plic­able à la dénon­ci­ation des in­frac­tions con­statées et aux mesur­es de pro­tec­tion.212

208 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5625).

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

210 RS 142.201

211 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010 (RO 2010 3061). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184309).

212 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Section 4 Certificat de capacité matrimoniale

Art. 75  

1 À la de­mande des deux fiancés, il est délivré un cer­ti­ficat de ca­pa­cité mat­ri­mo­niale si ce doc­u­ment est né­ces­saire à la célébra­tion du mariage d’un citoy­en ou d’une citoy­enne suisse à l’étranger.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure pré­par­atoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67, 69 et 74a) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la com­pétence et à la procé­dure. À dé­faut de dom­i­cile en Suisse, l’of­fice de l’état civil du lieu d’ori­gine de la fiancée ou du fiancé est com­pétent.213

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Chapitre 7a Partenariat enregistré214

214 Introduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Section 1 Procédure préliminaire

Art. 75a Compétence  

1 Est com­pétent pour l’ex­écu­tion de la procé­dure prélim­in­aire:

a.
l’of­fice de l’état civil du lieu de dom­i­cile de l’un ou l’une des partenaires;
b.
l’of­fice de l’état civil où il est prévu d’en­re­gis­trer le parten­ari­at, lor­sque les deux partenaires ont leur dom­i­cile à l’étranger et que l’un d’eux ou l’une d’elles pos­sède la na­tion­al­ité suisse (art. 43 et 65a LDIP215).

2 Un change­ment ultérieur de dom­i­cile ne mod­i­fie pas la com­pétence.

3 Lor­sque l’un ou l’une des partenaires est en danger de mort, l’of­fi­ci­er de l’état civil du lieu de sé­jour de cette per­sonne peut, sur présent­a­tion d’une at­test­a­tion médicale, ex­écuter la procé­dure prélim­in­aire et en­re­gis­trer le parten­ari­at.

215 RS 291

Art. 75b Dépôt de la demande  

1 Les partenaires présen­tent leur de­mande d’ex­écu­tion de la procé­dure prélim­in­aire à l’of­fice de l’état civil com­pétent.

2 Si la com­pétence d’en­re­gis­trement est don­née con­formé­ment à l’art. 75a, les partenaires résid­ant à l’étranger peuvent présenter leur de­mande par l’en­tremise de la re­présent­a­tion com­pétente de la Suisse.

Art. 75c Documents  

1 À l’ap­pui de leur de­mande, les partenaires présen­tent les doc­u­ments suivants:

a.
un cer­ti­ficat re­latif à leur dom­i­cile ac­tuel;
b.
des doc­u­ments re­latifs à la nais­sance, au sexe, au nom, à la fi­li­ation, à l’état civil (pour les per­sonnes qui ont déjà été liées par un parten­ari­at en­re­gis­tré ou mar­iées: date de la dis­sol­u­tion du parten­ari­at ou du mariage) ain­si qu’aux lieux d’ori­gine et à la na­tion­al­ité, lor­sque les don­nées re­l­at­ives aux partenaires n’ont pas en­core été en­re­gis­trées dans le sys­tème ou que les don­nées dispon­ibles ne sont pas ex­act­es, com­plètes ou con­formes à l’état ac­tuel.

2 ...216

3 Les partenaires qui ne sont pas citoy­ens suisses joignent en outre une pièce éta­blis­sant la légal­ité de leur sé­jour en Suisse jusqu’au jour prob­able de la con­clu­sion du parten­ari­at.217

216 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

217 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 75d Déclarations  

1 Les partenaires déclar­ent devant l’of­fi­ci­er de l’état civil:

a.
que les don­nées fig­ur­ant dans la de­mande et les doc­u­ments présentés sont à jour, com­plets et ex­acts;
b.218
...
c.
ne pas être par­ents en ligne dir­ecte, ni frères ou sœurs ger­mains, con­san­guins ou utérins, que la par­enté re­pose sur la des­cend­ance ou l’ad­op­tion;
d.
ne pas avoir con­tracté de parten­ari­at en­re­gis­tré ou de mariage an­térieurs non dis­sous.

1bis L’of­fi­ci­er de l’état civil rap­pelle aux partenaires qu’il ne peut en­re­gis­trer le parten­ari­at s’il n’est pas l’ex­pres­sion de leur libre volonté.219

2 L’of­fi­ci­er de l’état civil in­vite ex­pressé­ment les partenaires à dire la vérité et les rend at­ten­tifs aux con­séquences pénales en cas de:

a.
parten­ari­at for­cé (art. 181a CP220);
b.
d’in­frac­tions contre l’in­té­grité sexuelle (art. 187 à 200 CP);
c.
de crimes ou dél­its contre la fa­mille (art. 213 à 220 CP);
d.
de faux dans les titres (art. 251 à 257 CP);
e.
d’in­frac­tion aux art. 115 à 122 LEI221.222

2bis L’of­fi­ci­er de l’état civil légal­ise les sig­na­tures.223

3 Dans des cas fondés, la déclar­a­tion prévue à l’al. 1 peut être reçue ail­leurs que dans les lo­c­aux of­fi­ciels.224

218 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

219 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

220 RS 311.0

221 RS 142.20

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

223 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

224 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 75e Examen de la demande  

1 L’of­fice de l’état civil ef­fec­tue l’ex­a­men prévu à l’art. 16.

2 Il ex­am­ine, en outre:

a.
si la de­mande a été présentée en la forme re­quise;
b.
si les doc­u­ments et déclar­a­tions né­ces­saires sont joints;
c.225
si les con­di­tions d’en­re­gis­trement du parten­ari­at sont re­m­plies et s’il n’ex­iste aucun em­pê­che­ment à son en­re­gis­trement (art. 3, 4 et 26 LPart);
d.226
si les partenaires qui ne sont pas citoy­ens suisses ont ét­abli la légal­ité de leur sé­jour en Suisse (art. 5, al. 4, LPart);
e.227
s’il n’ex­iste aucun élé­ment per­met­tant de con­clure que la de­mande d’enre­gis­trement n’est mani­festement pas l’ex­pres­sion de la libre volonté des partenaires (art. 6, al. 1, LPart).

3 L’of­fice de l’état civil peut véri­fi­er la légal­ité du sé­jour dans le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion. En cas de doute, il peut la faire véri­fi­er par l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière d’étrangers du lieu de dom­i­cile ou de sé­jour de l’un des partenaires. Cette autor­ité est tenue de ren­sei­gn­er gra­tu­ite­ment l’of­fice dans les meil­leurs délais.228

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

226 In­troduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

227 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

228 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 75f Clôture de la procédure préliminaire 229  

1 L’of­fi­ci­er de l’état civil con­state le ré­sultat de la procé­dure prélim­in­aire.

2 Si les con­di­tions selon l’art. 75e, al. 2, sont re­m­plies, l’of­fice de l’état civil com­mu­nique aux partenaires que le parten­ari­at peut être en­re­gis­tré. Il ar­rête avec eux les dé­tails de l’en­re­gis­trement ou les ren­voie à cette fin devant l’of­fice de l’état civil qu’ils ont choisi pour l’en­re­gis­trement.230

3 Si les con­di­tions ne sont pas re­m­plies ou que des doutes im­port­ants sub­sist­ent, l’of­fice de l’état civil re­fuse l’en­re­gis­trement.231

4 L’of­fi­ci­er de l’état civil com­mu­nique par écrit aux partenaires son re­fus d’en­re­gis­trer le parten­ari­at, en in­di­quant les voies de re­cours.

5 L’of­fice de l’état civil com­mu­nique l’iden­tité des partenaires qui n’ont pas ét­abli la légal­ité de leur sé­jour à l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière d’étrangers du lieu de sé­jour de la per­sonne con­cernée.

6 L’art. 16, al. 7, est ap­plic­able à la dénon­ci­ation des in­frac­tions con­statées et aux mesur­es de pro­tec­tion.232

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

230 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3815).

231 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

232 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 75g Moment de l’enregistrement  

Le parten­ari­at peut être en­re­gis­tré im­mé­di­ate­ment et au plus tard trois mois après la com­mu­nic­a­tion de la dé­cision re­l­at­ive au ré­sultat pos­i­tif de la procé­dure prélim­in­aire.

Art. 75h Coopération d’autres autorités 233  

1 Si la com­paru­tion per­son­nelle à l’of­fice de l’état civil com­pétent ne peut mani­festement pas être exigée de l’un des partenaires, l’of­fice de l’état civil du lieu de sé­jour peut être ap­pelé à coopérer à l’ex­écu­tion de la procé­dure prélim­in­aire du parten­ari­at, en re­cevant not­am­ment la déclar­a­tion prévue à l’art. 75d, al. 1.

2 Tout partenaire résid­ant à l’étranger peut faire la déclar­a­tion prévue à l’art. 75d, al. 1, auprès d’une re­présent­a­tion de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclar­a­tion peut, ex­cep­tion­nelle­ment et avec l’autor­isa­tion de l’of­fice de l’état civil, être reçue par un of­fi­ci­er pub­lic étranger, qui légal­ise la sig­na­ture.

233 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Section 2 Conclusion du partenariat enregistré 234

234 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 75i Lieu 235  

1 Le parten­ari­at en­re­gis­tré est con­clu dans la salle de l’ar­ron­disse­ment de l’état civil choisi par les partenaires (art. 75f, al. 2).

2 L’of­fi­ci­er de l’état civil peut re­ce­voir la déclar­a­tion de volonté de con­clure le parten­ari­at dans un autre lieu si les partenaires dé­montrent que leur dé­place­ment à la salle of­fi­ci­elle ne peut mani­festement pas être exigé.

3 Les partenaires présen­tent l’autor­isa­tion d’en­re­gis­trer le parten­ari­at lor­sque la procé­dure prélim­in­aire a été ex­écutée dans un autre ar­ron­disse­ment de l’état civil.

235 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 75k Forme de la conclusion 236  

1 La ré­cep­tion de la déclar­a­tion de volonté de con­clure un parten­ari­at en­re­gis­tré est pub­lique.237

2 L’of­fi­ci­er de l’état civil reçoit la déclar­a­tion con­cord­ante des partenaires exprim­ant leur volonté de con­clure un parten­ari­at, leur fait sign­er l’acte de parten­ari­at, puis l’en­re­gistre.238

3 Les sig­na­tures doivent être légal­isées.

4 S’il ex­iste des élé­ments per­met­tant de con­clure que la de­mande d’en­re­gis­trement n’est mani­festement pas l’ex­pres­sion de la libre volonté des partenaires, l’of­fi­ci­er de l’état civil re­fuse l’en­re­gis­trement et an­nule l’autor­isa­tion d’en­re­gis­trement dans le cadre d’une dé­cision écrite com­mu­niquée aux partenaires et à l’of­fi­ci­er de l’état civil qui a mené la procé­dure prélim­in­aire. Il dénonce les faits aux autor­ités de pour­suites pénales (art. 16, al. 7).239

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

237 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

239 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 75l Dispositions organisationnelles particulières 240  

1 L’of­fi­ci­er de l’état civil peut lim­iter le nombre de par­ti­cipants pour des mo­tifs d’or­gan­isa­tion. Quiconque per­turbe la con­clu­sion d’un parten­ari­at est ex­pulsé de la salle.

2 Aucun parten­ari­at ne peut être con­clu le di­manche ni un jour férié général au siège de l’of­fice de l’état civil.

240 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Section 3 Partenariat de ressortissants étrangers241

241 Introduite par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5625).

Art. 75m  

1 L’of­fi­ci­er de l’état civil ap­pelé à ex­écuter la procé­dure prélim­in­aire du parten­ari­at ou à l’en­re­gis­trer re­fuse son con­cours lor­sque l’un des partenaires ne veut mani­feste­ment pas men­er une vie com­mune, mais éluder les dis­pos­i­tions sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers (art. 6, al. 2, LPart).

2 L’of­fi­ci­er de l’état civil en­tend les partenaires sé­paré­ment. Ex­cep­tion­nelle­ment, les partenaires peuvent être en­ten­dus en­semble si cela paraît plus op­por­tun pour ét­ab­lir les faits. Les partenaires ont la pos­sib­il­ité de dé­poser des pièces écrites.

3 L’of­fi­ci­er de l’état civil re­quiert le dossier des autor­ités mi­gratoires; il peut sol­li­citer des ren­sei­gne­ments auprès d’autres autor­ités et de tiers.

4 Les autor­ités pré­citées sont tenues de fournir les ren­sei­gne­ments re­quis dans les meil­leurs délais et sans frais.

5 L’au­di­tion des partenaires et les ren­sei­gne­ments don­nés or­ale­ment ou par télé­phone font l’ob­jet d’un procès-verbal écrit.

6 L’of­fi­ci­er de l’état civil com­mu­nique par écrit son re­fus d’ex­écuter la procé­dure prélim­in­aire du parten­ari­at ou de re­ce­voir la déclar­a­tion de volonté de con­clure un parten­ari­at aux per­sonnes et autor­ités suivantes:

a.
aux partenaires, en in­di­quant les voies de re­cours;
b.
à l’autor­ité de sur­veil­lance du can­ton d’ori­gine, si un des partenaires est citoy­en suisse;
c.
à l’autor­ité de sur­veil­lance du ou des can­tons de dom­i­cile des partenaires.242

7 L’of­fice de l’état civil com­mu­nique à l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière d’étrangers du lieu de sé­jour de la per­sonne con­cernée les faits in­di­quant que le parten­ari­at est prévu ou a été con­clu dans le but de con­tourn­er les dis­pos­i­tions sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers (art. 82a OASA243). Il com­mu­nique en outre le ré­sultat des in­vest­ig­a­tions éven­tuelle­ment menées, sa dé­cision et, le cas échéant, le re­trait de la de­mande.244

8 L’art. 16, al. 7, est ap­plic­able à la dénon­ci­ation des in­frac­tions con­statées et aux mesur­es de pro­tec­tion.245

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

243 RS 142.201

244 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010 (RO 2010 3061). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

245 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Chapitre 8 Système d’information central de personnes 246

246 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184309).

Art. 76 Organes responsables 247  

1 L’OFJ est re­spons­able de la mise au point et du per­fec­tion­nement (dévelop­pe­ment) ain­si que de l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral de per­sonnes (sys­tème).

2 Il prend en par­ticuli­er les mesur­es né­ces­saires pour garantir la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées.

3 Les ser­vices qui utilis­ent le sys­tème sont re­spons­ables de la pro­tec­tion et de la sé­cur­ité des don­nées dans leur do­maine de com­pétence.

247 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184309).

Art. 77 Financement, prestations et émoluments 248  

1 La Con­fédéra­tion fin­ance l’ex­ploit­a­tion et le dévelop­pe­ment du sys­tème. Elle as­sure le fonc­tion­nement de l’ap­plic­a­tion et l’as­sist­ance tech­nique aux can­tons.

2 Les can­tons versent à la Con­fédéra­tion un émolu­ment an­nuel de 600 000 francs pour l’util­isa­tion du sys­tème dans le do­maine de l’état civil. L’OFJ con­vi­ent des mod­al­ités de paiement avec la Con­férence des dir­ect­rices et dir­ec­teurs des dé­parte­ments can­tonaux de justice et po­lice (CCD­JP) et en­voie la fac­ture an­nuelle aux can­tons.

3 Les can­tons fourn­is­sent les presta­tions visées aux art. 78 à 78b sans être in­dem­nisés par la Con­fédéra­tion.

248 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184309).

Art. 78 Participation des cantons au développement 249  

1 Les can­tons par­ti­cipent au dévelop­pe­ment du sys­tème dans le do­maine de l’état civil.

2 Ils détachent des re­présent­ants au sein d’une com­mis­sion tech­nique et mettent des spé­cial­istes à la dis­pos­i­tion de la Con­fédéra­tion.

249 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184309).

Art. 78a Commission technique 250  

1 Une com­mis­sion tech­nique est in­stituée afin d’as­surer la par­ti­cip­a­tion des can­tons au dévelop­pe­ment du sys­tème.

2 La com­mis­sion tech­nique se com­pose de neuf membres. L’OFJ et la CCD­JP nom­ment chacun quatre re­présent­ants. L’OFJ désigne en sus le présid­ent.

3 La com­mis­sion tech­nique ac­com­plit not­am­ment les tâches suivantes:

a.
élab­or­a­tion de spé­ci­fic­a­tions et de re­com­manda­tions pour le dévelop­pe­ment du sys­tème;
b.
traite­ment des ques­tions tech­niques re­l­at­ives à l’util­isa­tion du sys­tème.

4 L’OFJ peut fix­er les mod­al­ités de l’or­gan­isa­tion de la com­mis­sion dans un règle­ment.

250 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 78b Spécialistes 251  

1 Les can­tons mettent gra­tu­ite­ment des spé­cial­istes à la dis­pos­i­tion de l’OFJ pour le dévelop­pe­ment du sys­tème.

2 Les spé­cial­istes col­laborent not­am­ment aux tâches suivantes:

a.
élaborer et véri­fi­er des con­cepts et des ex­i­gences;
b.
con­ce­voir des scén­ari­os de test et des cas de test;
c.
test­er le sys­tème;
d.
élaborer la doc­u­ment­a­tion re­l­at­ive au sys­tème.

251 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 79 Droits d’accès  

1 Les droits d’ac­cès dépendent des droits et des ob­lig­a­tions des autor­ités im­pli­quées tels que fixés dans la présente or­don­nance.252

2 Ils sont men­tion­nés en an­nexe.

3 L’ac­cès est mis en place, modi­fié ou supprimé par l’UIS.253

4 Les de­mandes d’ac­cès en ligne des autor­ités ex­ternes à l’état civil visées à l’art. 43a, al. 4, CC sont sou­mises à l’OFJ.254

252 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

253 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

254 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 79a Sauvegarde des données 255  

L’OFJ est re­spons­able de la sauve­garde des don­nées du sys­tème.

255 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 80 Caractères 256  

Les don­nées sont sais­ies selon le jeu de ca­ra­ctères ISO 8859-15257.

256 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

257 La norme peut être ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch ou con­sultée sur le site In­ter­net de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de nor­m­al­isa­tion; www.iso.org.

Chapitre 9 Protection et sécurité des données

Art. 81 Droit d’être informé  

1 Toute per­sonne peut de­mander des ren­sei­gne­ments à l’of­fice de l’état civil du lieu de sur­ven­ance de l’événe­ment ou de son lieu d’ori­gine sur les don­nées la con­cer­nant.

2 Les ren­sei­gne­ments sont fournis con­formé­ment à l’art. 47. Les frais sont fac­turés con­formé­ment à l’or­don­nance du 27 oc­tobre 1999 sur les émolu­ments en matière d’état civil258.259

258 RS 172.042.110

259 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

Art. 82 Sécurité des données  

1 Les don­nées de l’état civil, les pro­grammes et la doc­u­ment­a­tion sur les pro­gram­mes doivent être protégées par des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques appro­priées contre tout ac­cès, modi­fic­a­tion ou de­struc­tion non autor­isés ain­si que contre toute sub­til­isa­tion.

2 Les of­fices de l’état civil, les autor­ités de sur­veil­lance et l’OFEC prennent chacun dans leur ressort les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques né­ces­saires pour garantir la mise en sûreté des don­nées de l’état civil et pour sauve­garder l’en­re­gis­trement en cas de dé­fail­lance du sys­tème.

3 L’OFEC édicte des dir­ect­ives sur les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la sé­cur­ité des don­nées; ce fais­ant il se fonde sur les pre­scrip­tions du Con­seil fédéral et du DFJP en matière de sé­cur­ité in­form­atique; il veille à as­surer la co­ordin­a­tion avec les can­tons.

Art. 83 Surveillance  

1 Les autor­ités de sur­veil­lance et l’OFEC veil­lent au re­spect de la pro­tec­tion et de la sé­cur­ité des don­nées, dans le cadre de leurs activ­ités de sur­veil­lance et d’in­spec­tion (art. 84 et 85). Elles pour­voi­ent à ce que les car­ences en matière de pro­tec­tion et de sé­cur­ité des don­nées soi­ent élim­inées dans les meil­leurs délais.

2 L’OFEC peut se faire con­seiller par le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence et par le Centre na­tion­al pour la cy­ber­sé­cur­ité.260

260 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Chapitre 10 Surveillance et compétences des autorités fédérales 261

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 84 Autorités  

1 L’OFEC ex­erce la haute sur­veil­lance sur l’état civil suisse.262

2 Les autor­ités de sur­veil­lance veil­lent à l’ex­acte ex­écu­tion des tâches de l’état civil dans leur can­ton. Plusieurs can­tons peuvent pré­voir une ré­par­ti­tion des tâches entre eux ou unir leurs autor­ités de sur­veil­lance. Ils s’en­tend­ent al­ors avec l’OFEC av­ant de pass­er les con­ven­tions né­ces­saires.

3 L’OFEC est not­am­ment char­gé des tâches suivantes:263

a.264
l’élab­or­a­tion d’in­struc­tions con­cernant la tenue des re­gis­tres de l’état civil, la procé­dure pré­par­atoire et la célébra­tion du mariage, la procé­dure prélim­in­aire et l’en­re­gis­trement du parten­ari­at ain­si que la sauve­garde des re­gis­tres et des pièces jus­ti­fic­at­ives;
b.
l’in­spec­tion des of­fices de l’état civil, des autor­ités de sur­veil­lance et des archives can­tonales de l’état civil;
c.265
...

4 Pour l’échange et l’ob­ten­tion de doc­u­ments d’état civil, il peut traiter dir­ecte­ment avec les re­présent­a­tions de la Suisse à l’étranger ain­si qu’avec les autor­ités et servi­ces étrangers.

5 L’OFJ266 peut con­clure des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure dans le do­maine de l’échange et de l’ob­ten­tion de don­nées d’état civil.267

6 L’UIS est re­spons­able des as­pects tech­niques de l’ex­ploit­a­tion, du dévelop­pe­ment et de la form­a­tion ain­si que de l’as­sist­ance tech­nique en re­la­tion avec le re­gistre de l’état civil. Elle est not­am­ment char­gée des tâches suivantes:

a.
l’élab­or­a­tion de dir­ect­ives tech­niques;
b.
la réal­isa­tion d’in­spec­tions tech­niques;
c.
la ges­tion des réper­toires des com­munes et des lieux d’ori­gine;
d.
l’échange et l’ob­ten­tion de doc­u­ments d’état civil;
e.
l’har­mon­isa­tion des re­gis­tres en li­en avec le numéro AVS.268

262 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

263 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184309).

264 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

265 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

266 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

267 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

268 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 85 Inspection et rapport  

1 Les autor­ités de sur­veil­lance font in­specter les of­fices de l’état civil tous les deux ans au moins. Lor­squ’un of­fice n’of­fre pas la garantie d’une ex­acte ex­écu­tion de ses tâches, elles or­ganis­ent les in­spec­tions aus­si souvent que né­ces­saire, afin de re­mé­di­er im­mé­di­ate­ment aux dé­fauts con­statés.

2 Une fois par an­née, les autor­ités de sur­veil­lance présen­tent à l’OFEC un rap­port port­ant sur:269

a.
l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches (art. 45, al. 2, CC);
b.
l’ad­op­tion et la modi­fic­a­tion de pre­scrip­tions et de dir­ect­ives can­tonales;
c.
la ges­tion des of­fices, en par­ticuli­er sur les ré­sultats des in­spec­tions et les me­sures qui ont été prises;
d.
la jur­is­pru­dence es­sen­ti­elle en matière d’état civil;
e.
l’ac­com­p­lisse­ment de tâches pour lesquelles l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir un rap­port est prévue spé­ciale­ment, comme pour ce qui a trait au re­spect de la pro­tec­tion des don­nées et à la garantie de la sé­cur­ité des don­nées ain­si qu’aux mesur­es d’in­té­gra­tion des per­sonnes han­di­capées (art. 18 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’élim­in­a­tion des in­égal­itésfrap­pant les per­sonnes han­di­capées270);
f.
les ré­sultats ob­tenus pour op­tim­iser les tâches à ef­fec­tuer.

3 ...271

269 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

270 RS 151.3

271 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, avec ef­fet au 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 86 Intervention d’office  

1 Les autor­ités de sur­veil­lance in­ter­vi­ennent d’of­fice dans les cas de ges­tion ir­régu­lière des ser­vices qui leur sont sub­or­don­nés; elles prennent les mesur­es exigées par les cir­con­stances, le cas échéant aux frais des com­munes, des dis­tricts ou du can­ton.

2 Le même droit ap­par­tient à l’OFEC si l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance, in­vitée à pren­dre des mesur­es, n’agit pas ou a pris des mesur­es in­suf­f­is­antes.272

3 La procé­dure et les voies de droit sont ré­gies par les art. 89 et 90.

272 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 87 Renvoi et non-réélection d’un officier de l’état civil  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance, agis­sant d’of­fice ou sur re­quête de l’OFEC, pro­nonce le ren­voi de l’of­fi­ci­er de l’état civil ou du sup­pléant qui s’est mon­tré in­cap­able d’ex­er­cer sa fonc­tion ou qui ne re­m­plit plus les con­di­tions d’éli­gib­il­ité prévues à l’art. 4, al. 3; le cas échéant, elle l’ex­clut d’une réélec­tion.

2 La procé­dure et les voies de droit sont ré­gies par les art. 89 et 90.

Art. 88273  

273 Ab­ro­gé par le ch. II 1 de l’O du 12 sept. 2007 (Réor­gan­isa­tion des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4525).

Chapitre 11 Procédure et voies de droit

Art. 89 Principes de procédure  

1 La procé­dure devant les of­fices de l’état civil et les autor­ités can­tonales est ré­gie par le droit can­ton­al, pour autant que la Con­fédéra­tion ne règle pas la matière ex­haust­ive­ment.

2 La procé­dure devant les autor­ités fédérales est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.274

3 Le per­son­nel des of­fices de l’état civil et leurs aux­ili­aires, en par­ticuli­er les in­ter­prètes qui in­ter­vi­ennent lors d’opéra­tions of­fi­ci­elles, les tra­duc­teurs de doc­u­ments (art. 3, al. 2 à 6) ou les mé­de­cins qui ét­ab­lis­sent des cer­ti­ficats de décès ou de nais­sance d’en­fants mort-nés (art. 35, al. 5), doivent se ré­cuser lor­sque les opéra­tions:

a.
les con­cernent per­son­nelle­ment;
b.275
con­cernent leur con­joint, leur partenaire en­re­gis­tré ou une per­sonne avec laquelle ils mèn­ent de fait une vie de couple;
c.
con­cernent un par­ent ou al­lié en ligne dir­ecte ou, jusqu’au troisième de­gré in­clus, en ligne col­latérale;
d.
con­cernent une per­sonne qu’ils ont re­présentée ou as­sistée dans le cadre d’un man­dat légal ou privé;
e.
lor­sque de toute autre man­ière, ils ne peuvent don­ner toutes les garanties d’in­dépend­ance et d’im­par­ti­al­ité, not­am­ment en rais­on d’une amitié étroite ou d’une in­im­itié per­son­nelle.276

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 17 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

275 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

276 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5679).

Art. 90 Voies de droit  

1 Les dé­cisions de l’of­fi­ci­er de l'état civil peuvent faire l’ob­jet d'un re­cours devant l'autor­ité de sur­veil­lance.277

2 Les dé­cisions de l’autor­ité de sur­veil­lance peuvent être at­taquées devant les autor­ités can­tonales com­pétentes; il en va de même des dé­cisions de l’autor­ité de sur­veil­lance ren­dues sur re­cours.278

3 Les dé­cisions des autor­ités fédérales ou des autor­ités can­tonales de dernière ins­tance peuvent être at­taquées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions générales de l’or­gani­sation ju­di­ci­aire fédérale; il en va de même des dé­cisions sur re­cours ren­dues par ces autor­ités.

4 L’OFJ peut re­courir contre les dé­cisions prises dans le do­maine de l’état civil devant les in­stances de re­cours can­tonales et saisir le Tribunal fédéral d’un re­cours contre les dé­cisions ren­dues en dernière in­stance can­tonale.279

5 Les dé­cisions can­tonales ren­dues sur re­cours doivent être com­mu­niquées à l’OFEC à l’in­ten­tion de l’OFJ. Les dé­cisions ren­dues en première in­stance doivent égale­ment être com­mu­niquées à ces autor­ités si elles en font la de­mande.280

277 Cette mod. a été re­jetée dur­ant la con­sulta­tion des of­fices (RO 2016 39255111).

278 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 17 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705, 2016 39255111).

279 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 17 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

280 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 17 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Chapitre 12 Disposition pénale

Art. 91  

1 Quiconque contre­vi­ent, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aux ob­lig­a­tions d’an­non­cer prévues aux art. 34 à 39 sera puni d’une amende de 500 francs au plus.

2 Les of­fices de l’état civil sig­nalent les con­tra­ven­tions à l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 Les can­tons désignent les autor­ités com­pétentes pour statuer sur les con­tra­ven­tions.

Chapitre 13 Dispositions finales

Art. 92 Utilisation des anciens moyens informatiques 281  

Après l’in­tro­duc­tion du sys­tème d’en­re­gis­trement In­fostar, plus aucun en­re­gis­trement n’est ac­com­pli par d’autres moy­ens in­form­atiques. L’OFEC règle l’util­isa­tion trans­itoire.

281 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 92a Accès aux registres de l’état civil tenus sur papier 282  

1 L’of­fice de l’état civil com­pétent selon la lé­gis­la­tion can­tonale a ac­cès aux ori­gin­aux des re­gis­tres de l’état civil tenus dans son ar­ron­disse­ment pour les péri­odes suivantes:

a.
re­gistre des nais­sances depuis le 1er jan­vi­er 1900;
b.
re­gistre des mariages depuis le 1er jan­vi­er 1930;
c.
re­gistre des décès depuis le 1er jan­vi­er 1960;
d.
re­gistre des fa­milles et re­gistre des re­con­nais­sances depuis leur in­tro­duc­tion.

1bis L’OFEC a ac­cès aux ori­gin­aux des re­gis­tres de l’état civil des re­présent­a­tions de la Suisse à l’étranger qui se sont vu at­tribuer des fonc­tions d’état civil par le DFJP pour les péri­odes visées à l’al. 1.283

2 Les ori­gin­aux peuvent être re­m­placés par des sup­ports de don­nées élec­tro­niques ou des cop­ies lis­ibles sur mi­cro­film.

3 Si les don­nées peuvent être di­vul­guées via l’ac­cès à un sup­port des don­nées men­tion­né à l’al. 2, les ren­vois men­tion­nés à l’art. 93, al. 1, et les modi­fic­a­tions men­tion­nées à l’art. 98 ne doivent être mis à jour que dans la ver­sion élec­tro­nique des re­gis­tres.

282 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

283 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 92b Divulgation des données tirées des registres de l’état civil tenus sur papier 284  

1 Les don­nées tirées des re­gis­tres de l’état civil tenus sur papi­er et des pièces jus­ti­fic­at­ives sont di­vul­guées sous la forme prévue aux art. 47 à 47b.285

1bis Les don­nées tirées des re­gis­tres selon l’art. 92a, al. 1bis, sont di­vul­guées par l’OFEC sous la forme prévue aux art. 47 à 47b.286

2 Av­ant de sign­er des doc­u­ments d’état civil ét­ab­lis sur la base de don­nées en­re­gis­trées sur un sup­port élec­tro­nique, l’of­fi­ci­er de l’état civil doit s’as­surer de leur con­form­ité avec les in­scrip­tions des re­gis­tres tenus sur papi­er sous réserve des ren­vois et modi­fic­a­tions men­tion­nés à l’art. 92a, al. 3.

3 L’acte de nais­sance d’une per­sonne ad­op­tée est ét­abli à partir de la feuille com­plé­mentaire ap­posée sur le re­gistre des nais­sances au mo­ment de l’ad­op­tion.

4 Les per­sonnes in­téressées peuvent con­sul­ter leurs pro­pres don­nées dans les re­gis­tres tenus sur papi­er, ain­si que les pièces jus­ti­fic­at­ives, si la di­vul­ga­tion ne peut mani­festement pas être exigée sous une autre forme.

284 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

285 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

286 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016 (RO 2016 3925). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

Art. 92c Sécurité des registres tenus sur papier 287  

1 Les can­tons veil­lent à ce que des cop­ies lis­ibles sur mi­cro­film soi­ent ét­ablies au plus tard le 31 décembre 2020 pour garantir la sé­cur­ité défin­it­ive des don­nées in­scrites au re­gistre des fa­milles depuis le 1er jan­vi­er 1929.288

1bis Ils peuvent re­m­pla­cer les mi­cro­films par des tech­niques de stock­age numérique. Ils garan­tis­sent la lis­ib­il­ité à long ter­me des don­nées numérisées jusqu’au mo­ment du trans­fert de ces don­nées aux archives can­tonales.289

2 Ils s’as­surent que les ori­gin­aux qui ne sont plus détenus par les of­fices de l’état civil sont dé­posés en un lieu de con­ser­va­tion ap­pro­prié et qu’ils sont protégés contre tout ac­cès, modi­fic­a­tion ou de­struc­tion non autor­isés ain­si que contre toute sub­tili­sation.

3 L’art. 32, al. 2, ré­git la sé­cur­ité des pièces jus­ti­fic­at­ives re­l­at­ives aux re­gis­tres de l’état civil tenus sur papi­er.

287 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

288 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

289 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 93 Ressaisie de données personnelles  

1 Les don­nées d’état civil fig­ur­ant dans le re­gistre des fa­milles sont trans­férées dans la banque de don­nées cent­rale In­fostar.290

2 L’OFEC édicte les dir­ect­ives né­ces­saires.

290 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 94291  

291 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 95 Brevet fédéral 292  

1 Les of­fi­ci­ers de l’état civil qui ont été nom­més ou élus av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance doivent ac­quérir le brev­et fédéral de ca­pa­cité (art. 4, al. 3, let. c) s’ils sont en­trés en ser­vice après le 30 juin 2001.293

2 Ils doivent ob­tenir le cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité dans un délai de trois ans à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­cep­tion­nelle­ment pro­longer le délai men­tion­né à l’al. 2 dans des cas fondés si l’ex­acte ex­écu­tion des tâches est garantie.294

292 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

293 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

294 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 96 Célébration du mariage et enregistrement du partenariat par un membre d’un exécutif communal 295  

1 Le droit can­ton­al peut pré­voir que cer­tains membres d’un ex­écu­tif com­mun­al soi­ent nom­més en tant qu’of­fi­ci­ers de l’état civil ex­traordin­aires avec l’autor­isa­tion ex­clus­ive de célébrer des mariages:

a.
si la célébra­tion des mariages par ces per­sonnes provi­ent d’une tra­di­tion et si elle est pro­fondé­ment an­crée dans la pop­u­la­tion;
b.
si la form­a­tion et le per­fec­tion­nement de ces per­sonnes sont garantis.

1bis Les of­fi­ci­ers de l’état civil ex­traordin­aires en­re­gis­trent égale­ment les parten­ari­ats.296

2 L’autor­ité de sur­veil­lance in­forme l’OFEC des per­sonnes qu’elle a nom­mées dans son rap­port (art. 85, al. 2).297

295 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 20184309).

296 In­troduit par selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 20184309).

297 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 97298  

298 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 98 Mentions marginales et radiations 299  

1 Sont in­scrits en marge du re­gistre des nais­sances:

a.
toute re­con­nais­sance et son an­nu­la­tion;
b.
toute ad­op­tion et son an­nu­la­tion; lors d’une ad­op­tion, l’in­scrip­tion ini­tiale est re­m­placée par une feuille com­plé­mentaire; cette dernière doit être re­tirée en cas d’an­nu­la­tion de l’ad­op­tion;
c.
toute con­stata­tion de la pa­tern­ité;
d.
tout mariage ultérieur des par­ents;
e.
toute rup­ture du li­en de fi­li­ation avec le mari de la mère;
f.
tout change­ment de nom de fa­mille;
g.
tout change­ment de prénom;
h.
tout change­ment de sexe.

2 Sont in­scrits sur de­mande en marge du re­gistre des nais­sances:

a.
tout change­ment de nom de fa­mille in­tervenu entre le 1er jan­vi­er 1978 et l’en­trée en vi­gueur de l’al. 1, let. f;
b.
tout change­ment de prénom in­tervenu entre le 1er jan­vi­er 1978 et le 30 juin 1994;
c.
tout change­ment de sexe in­tervenu av­ant le 1er jan­vi­er 2002.

3 Sont in­scrits en marge du re­gistre des décès en même temps que la ra­di­ation de l’in­scrip­tion:

a.
toute an­nu­la­tion de la déclar­a­tion d’ab­sence;
b.
toute ré­voca­tion de la con­stata­tion de décès.

4 Lors de l’en­re­gis­trement des faits d’état civil cor­res­pond­ants dans le re­gistre de l’état civil, les in­scrip­tions suivantes sont radiées sim­ul­tané­ment au re­gistre des fa­milles:

a.
celle de l’en­fant sur le feuil­let du père jur­idique si le li­en de fi­li­ation est rompu;
b.
celle de l’en­fant sur le feuil­let de la mère et du père bio­lo­giques si le li­en de fi­li­ation est rompu en rais­on de l’ad­op­tion;
c.
celle de la nat­ur­al­isa­tion d’une per­sonne étrangère si la nat­ur­al­isa­tion a été an­nulée.

5 Les ra­di­ations men­tion­nées à l’al. 4 doivent être jus­ti­fiées; les feuil­lets ain­si in­val­idés sont supprimés.

6 L’of­fice de l’état civil com­pétent pour en­re­gis­trer les don­nées de l’état civil com­mu­nique à l’of­fice de l’état civil en charge de la mise à jour des re­gis­tres tenus sur papi­er les faits men­tion­nés aux al. 1 à 4.

7 Aucune mise à jour n’est ef­fec­tuée dans les re­gis­tres de l’état civil con­sidérés comme des archives (art. 6a, al. 3).300

299 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

300 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 39255111).

Art. 99 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 Sont ab­ro­gés:

1.
l’or­don­nance du 22 décembre 1980 sur l’acte d’ori­gine301;
2.
l’or­don­nance du 1er juin 1953 sur l’état civil302 à l’ex­cep­tion des art. 130 à 132 (art. 100, al. 3). Les art. 130 à 132 de l’or­don­nance du 1er juin 1953 sur l’état civil seront ab­ro­gés lors de l’en­trée en vi­gueur des art. 22 et 43, al. 1 à 3, de la nou­velle or­don­nance du 28 av­ril 2004 sur l’état civil, fixée par le DFJP (art. 100, al. 3).

2 ...303

301 [RO 1981 34, 2000 2028]

302 [RO 1953 815, 19772065, 1987 285, 1988 2030, 1991 1594, 1994 1384, 1997 2006, 1999 30283480art. 17 ch. 3, 2001 3068, 20042915art. 99 al. 1 ch. 2. RO 2005 1823]

303 La mod. peut être con­sultée au RO 2004 2915.

Art. 99a Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 novembre 2007 304  

1 Les per­sonnes en­re­gis­trées dans le re­gistre de l’état civil sont an­non­cées à la CdC à la date de la première at­tri­bu­tion glob­ale et de la com­mu­nic­a­tion du numéro d’as­suré AVS (art. 8a).

2 Une fois an­non­cée, toute per­sonne res­sais­ie con­formé­ment à l’art. 93, al. 1 ou 2, est an­non­cée à la CdC.

3 La procé­dure re­l­at­ive à l’at­tri­bu­tion, à la véri­fic­a­tion et à la com­mu­nic­a­tion du numéro d’as­suré AVS est réglée par les art. 133bis et 134quater du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants305.

304 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 21 nov. 2007 sur l’har­mon­isa­tion des re­gis­tres (RO 2007 6719). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

305 RS 831.101

Art. 99b Dispositions transitoires relatives à la modification du 7 novembre 2012 306  

Si les con­di­tions d’une liv­rais­on des don­nées à l’ad­min­is­tra­tion com­mun­ale du dom­i­cile ou du lieu de sé­jour de la per­sonne con­cernée selon l’art. 49, al. 3, ne sont pas re­m­plies, celles-ci sont com­mu­niquées sous forme papi­er en­core jusqu’au 31 décembre 2014.

306 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 99c Dispositions transitoires relatives à la modification du 8 décembre 2017 307  

Les in­scrip­tions dans le re­gistre suisse des of­fi­ci­ers pub­lics (RegOP) au sens de l’art. 6, al. 2, OAAE308, doivent être ef­fec­tuées dans les trois ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de cette dis­pos­i­tion.

307 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

308 RS 211.435.1

Art. 99d Disposition transitoire de la modification du 31 octobre 2018 309  

La per­sonne qui a mis au monde un en­fant né sans vie ou qui déclare par écrit en être le gén­iteur peut an­non­cer à l’of­fice de l’état civil, dans les cinq ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion, la ven­ue au monde d’un en­fant né sans vie qui a eu lieu av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion pour se faire délivrer une con­firm­a­tion.

309 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 43095447).

Art. 100 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2004, sous réserve des al. 2 et 3.

2 L’art. 9, al. 2, entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2005.

3 Le DFJP fixe la date de l’en­trée en vi­gueur des art. 22 et 43, al. 1 à 3.310

310 Les art. 22 et 43 al. 1 à 3 sont en­trés en vi­gueur le 1er juil. 2005 (O du DFJP du 11 avr. 2005; RO 2005 1823).

Annexe 311

311 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 28 juin 2006 (20062923). Mise à jour par le ch. II de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6463) et l’erratum du 10 sept. 2013 (RO 2013 3021).

(art. 79)

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