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Ordonnance sur l'adoption

du 29 juin 2011 (Etat le 1er janvier 2012)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 269c, al. 3, et 316, al. 2, du code civil (CC)1, vu les art. 15, al. 3, et 26 de la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH)2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application  

1La présente or­don­nance règle:

a.
la procé­dure de place­ment d'en­fants en vue de l'ad­op­tion;
b.
l'autor­isa­tion de l'activ­ité d'in­ter­mé­di­aire en vue de l'ad­op­tion (in­ter­mé­di­aire) et la sur­veil­lance de cette activ­ité;
c.
les émolu­ments per­çus par la Con­fédéra­tion en cas d'ad­op­tion in­ter­na­tionale.

2Les dis­pos­i­tions du droit fédéral et can­ton­al re­l­at­ives à la pro­tec­tion de l'en­fant sont réser­vées.

Art. 2 Autorités compétentes  

1L'Of­fice fédéral de la justice (OFJ):

a.
re­m­plit les tâches men­tion­nées à l'art. 2 LF-CLaH en tant qu'autor­ité cent­rale fédérale;
b.
autor­ise l'activ­ité d'in­ter­mé­di­aire et la sur­veille;
c.
édicte des in­struc­tions vis­ant à protéger les en­fants et à éviter les abus dans le do­maine de l'ad­op­tion in­ter­na­tionale et de l'activ­ité d'in­ter­mé­di­aire;
d.
édicte des in­struc­tions ou des re­com­manda­tions vis­ant à as­surer la co­ordin­a­tion en matière d'ad­op­tion;
e.
re­présente la Suisse auprès des autor­ités d'ad­op­tion étrangères et promeut la col­lab­or­a­tion avec ces autor­ités;
f.
con­seille et in­forme les autor­ités can­tonales, not­am­ment sur les procé­dures ap­plic­ables dans les Etats d'ori­gine.

2L'autor­ité can­tonale visée à l'art. 316, al. 1bis, CC (autor­ité can­tonale):

a.
re­m­plit les tâches men­tion­nées à l'art. 3 LF-CLaH en tant qu'autor­ité cent­rale can­tonale;
b.
mène la procé­dure d'autor­isa­tion de l'ac­cueil d'en­fants en vue de l'ad­op­tion;
c.
as­sure le suivi et la sur­veil­lance de la prise en charge de l'en­fant jusqu'à l'ad­op­tion;
d.
procède à des véri­fic­a­tions et émet des prises de po­s­i­tion à l'in­ten­tion de l'OFJ s'agis­sant not­am­ment de l'oc­troi d'autor­isa­tions aux in­ter­mé­di­aires (art. 12), lui fournit des don­nées stat­istiques et des in­dic­a­tions sur les coûts de la procé­dure d'ad­op­tion.

3Le can­ton peut déléguer les com­pétences visées à l'al. 2 à un autre can­ton ou à une autor­ité in­ter­can­t­onale.

Art. 3 Bien de l'enfant  

L'ad­op­tion et l'ac­cueil d'en­fants en vue de l'ad­op­tion ne peuvent avoir lieu que si l'en­semble des cir­con­stances laisse pré­voir qu'ils ser­viront le bi­en de l'en­fant.

Section 2 Accueil d'enfants en vue de l'adoption

Art. 4 Régime de l'autorisation  

Quiconque réside habituelle­ment en Suisse et veut ac­cueil­lir un en­fant en vue de son ad­op­tion ou ad­op­ter un en­fant à l'étranger doit ob­tenir une autor­isa­tion de l'autor­ité can­tonale.

Art. 5 Aptitude  

1L'autor­ité can­tonale ex­am­ine l'aptitude des fu­turs par­ents ad­op­tifs dans la per­spect­ive du bi­en de l'en­fant qu'ils souhait­ent ac­cueil­lir et en fonc­tion de ses be­soins.

2Les con­di­tions en matière d'aptitude sont réunies:

a.
si l'en­semble des cir­con­stances et not­am­ment les mo­tiv­a­tions des fu­turs par­ents ad­op­tifs lais­sent pré­voir que l'ad­op­tion ser­vira le bi­en de l'en­fant;
b.
si le bi­en-être des autres en­fants vivant dans la fa­mille n'est pas men­acé;
c.
s'il n'ex­iste aucun em­pê­che­ment légal à l'ad­op­tion;
d.
si les par­ents ad­op­tifs:
1.
par leurs qual­ités per­son­nelles, leur état de santé, le temps dont ils dis­posent, leur situ­ation fin­an­cière, leurs aptitudes édu­cat­ives et leurs con­di­tions de lo­ge­ment, of­frent toute garantie que l'en­fant béné­fi­ci­era de soins, d'une édu­ca­tion et d'une form­a­tion adéquats,
2.
sont prêts à ac­cepter l'en­fant avec ses par­tic­u­lar­ités, à re­specter son ori­gine et à lui ap­pren­dre à con­naître, sous une forme ad­aptée et compte tenu de ses be­soins, le pays où il avait sa résid­ence habituelle av­ant son place­ment (Etat d'ori­gine),
3.
n'ont pas été con­dam­nés pour une in­frac­tion in­com­pat­ible avec l'ad­op­tion,
4.
ont été suf­f­is­am­ment pré­parés à l'ad­op­tion et, not­am­ment, ont par­ti­cipé à des séances de pré­par­a­tion ou d'in­form­a­tion ap­pro­priées re­com­mandées par l'autor­ité can­tonale,
5.
se sont en­gagés par écrit à par­ti­ciper à l'élab­or­a­tion des rap­ports de suivi à fournir à l'Etat d'ori­gine,
6.
ont pris acte de leur ob­lig­a­tion d'en­tre­tien aux ter­mes de l'art. 20 LF-CLaH.

3L'aptitude des fu­turs par­ents ad­op­tifs est sou­mise à des ex­i­gences plus élevées lor­squ'ils veu­lent ac­cueil­lir un en­fant âgé de plus de quatre ans ou at­teint dans sa santé ou plusieurs en­fants à la fois ou que plusieurs en­fants vivent déjà dans la fa­mille.

4Les fu­turs par­ents ad­op­tifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'en­fant qu'ils souhait­ent ac­cueil­lir dé­passe 45 ans. Ils peuvent toute­fois l'être ex­cep­tion­nelle­ment, not­am­ment s'ils ont déjà ét­abli des li­ens étroits avec l'en­fant.

5L'autor­ité can­tonale as­socie à l'ex­a­men un trav­ail­leur so­cial ou un psy­cho­logue qual­i­fié jus­ti­fi­ant d'une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle dans le do­maine de la pro­tec­tion de l'en­fant ou de l'ad­op­tion.

6Pour véri­fi­er que les fu­turs par­ents ad­op­tifs re­m­p­lis­sent la con­di­tion prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autor­ité can­tonale de­mande un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire in­form­at­isé (VOSTRA). Les re­quérants étrangers doivent présenter un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire de leur Etat d'ori­gine ou un doc­u­ment équi­val­ent. Si une procé­dure pénale ay­ant pour ob­jet une in­frac­tion in­com­pat­ible avec l'ad­op­tion est en cours, l'autor­ité can­tonale sus­pend l'ex­a­men de l'aptitude jusqu'à la clôture défin­it­ive de la procé­dure.

Art. 6 Agrément  

1L'autor­ité can­tonale cer­ti­fie par voie de dé­cision l'aptitude des re­quérants lor­sque les con­di­tions visées à l'art. 5 sont re­m­plies.

2L'agré­ment in­dique en par­ticuli­er l'Etat d'ori­gine de l'en­fant, son âge min­im­um et son âge max­im­um. Il pré­cise si les re­quérants peuvent ac­cueil­lir des en­fants at­teints dans leur santé.

3Il est val­able au max­im­um trois ans et peut être as­sorti de charges et de con­di­tions. Il peut être ren­ou­velé.

Art. 7 Autorisation  

1L'autor­ité can­tonale peut oc­troy­er l'autor­isa­tion d'ac­cueil­lir un en­fant défini lor­sque les con­di­tions visées à l'art. 5 sont re­m­plies et que les re­quérants ont dé­posé les doc­u­ments suivants:

a.
l'agré­ment;
b.
un rap­port médic­al sur la santé de l'en­fant et un rap­port sur ses an­técédents;
c.
une at­test­a­tion du con­sente­ment de l'en­fant lor­sque son âge et ses ca­pa­cités le per­mettent;
d.
une at­test­a­tion du con­sente­ment des par­ents à l'ad­op­tion ou une déclar­a­tion de l'autor­ité com­pétente de l'Etat d'ori­gine de l'en­fant in­di­quant que ce con­sente­ment a été lé­gale­ment don­né ou pour quelles rais­ons il ne peut pas être don­né;
e.
la déclar­a­tion de l'autor­ité com­pétente de l'Etat d'ori­gine de l'en­fant cer­ti­fi­ant que ce­lui-ci peut être con­fié à de fu­turs par­ents ad­op­tifs en Suisse.

2Elle peut ex­i­ger des doc­u­ments sup­plé­mentaires.

3Elle peut ex­i­ger la tra­duc­tion des doc­u­ments présentés ou man­dater quelqu'un pour la faire s'ils ne sont pas rédigés dans une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse.

4L'autor­isa­tion con­tient not­am­ment le nom de l'en­fant et ses date et lieu de nais­sance. Elle peut être as­sortie de charges et de con­di­tions.

5En cas d'ad­op­tion in­ter­na­tionale, l'autor­ité can­tonale dé­cide de l'oc­troi de l'autor­isa­tion av­ant l'en­trée de l'en­fant en Suisse. Ex­cep­tion­nelle­ment, dans des cas dû­ment motivés, elle peut ap­prouver l'en­trée de l'en­fant en Suisse av­ant de dé­cider de l'oc­troi de l'autor­isa­tion, not­am­ment si les re­quérants ne peuvent pas rassem­bler les doc­u­ments visés à l'al. 1, let. b à e, av­ant l'en­trée en Suisse ou s'il n'est pas rais­on­nable d'ex­i­ger qu'ils le fas­sent.

6Pour les en­fants nés en Suisse, l'autor­ité can­tonale dé­cide de l'oc­troi de l'autor­isa­tion av­ant qu'ils soi­ent ac­cueil­lis.

Art. 8 Service cantonal des migrations  

1L'autor­ité can­tonale trans­met au ser­vice can­ton­al des mi­gra­tions l'agré­ment ou l'autor­isa­tion d'ac­cueil­lir un en­fant de na­tion­al­ité étrangère.

2Le ser­vice can­ton­al des mi­gra­tions dé­cide de l'oc­troi d'un visa ou d'une as­sur­ance d'autor­isa­tion de sé­jour à l'en­fant. Il com­mu­nique sa dé­cision à l'autor­ité can­tonale.

3Le ser­vice can­ton­al des mi­gra­tions ou, avec son ac­cord, la re­présent­a­tion suisse dans l'Etat d'ori­gine de l'en­fant, ne peut oc­troy­er le visa ou l'autor­isa­tion de sé­jour qu'une fois que l'autor­ité can­tonale dis­pose des doc­u­ments visés à l'art. 7, al. 1, let. b à e, et qu'elle a oc­troyé son autor­isa­tion ou, ex­cep­tion­nelle­ment, qu'elle a ap­prouvé l'en­trée de l'en­fant en Suisse av­ant de dé­cider de l'oc­troi de l'autor­isa­tion.

Art. 9 Obligations d'informer  

1Les fu­turs par­ents ad­op­tifs com­mu­niquent sans délai à l'autor­ité can­tonale toute modi­fic­a­tion de faits déter­min­ants, not­am­ment tout change­ment au sein de leur com­mun­auté de vie ou d'hab­it­a­tion et tout change­ment de dom­i­cile.

2Ils sont tenus d'aviser l'autor­ité can­tonale dans les dix jours suivant l'en­trée de l'en­fant en Suisse.

3L'autor­ité can­tonale trans­met l'in­form­a­tion à l'autor­ité de pro­tec­tion de l'en­fant1 en vue de la nom­in­a­tion d'un cur­at­eur (art. 17 LF-CLaH) ou d'un tu­teur (art. 18 LF-CLaH) et, au be­soin, au ser­vice can­ton­al des mi­gra­tions.


1 jusqu'au 31.12.2012 «autor­ité tutélaire»

Art. 10 Surveillance  

1L'autor­ité can­tonale veille au re­spect des con­di­tions d'autor­isa­tion. Elle désigne une per­sonne ap­pro­priée, qui fait au dom­i­cile des fu­turs par­ents ad­op­tifs des vis­ites aus­si fréquentes qu'il le faut, mais au min­im­um deux par an. Cette per­sonne se fait une opin­ion sur les con­di­tions de prise en charge de l'en­fant et ét­ablit des rap­ports sur les vis­ites à l'in­ten­tion de l'autor­ité can­tonale.

2Si elle con­state des in­suf­f­is­ances, l'autor­ité can­tonale en­joint aux fu­turs par­ents ad­op­tifs de pren­dre sans délai les mesur­es né­ces­saires pour y re­médi­er et d'ét­ab­lir à son in­ten­tion un rap­port sur la mise en oeuvre de celles-ci.

3Si les con­di­tions de l'autor­isa­tion ne sont pas re­spectées, l'autor­ité can­tonale la re­tire ou re­tire l'agré­ment, si seul ce­lui-ci a été oc­troyé. Elle in­forme l'autor­ité de pro­tec­tion de l'en­fant com­pétente et si, né­ces­saire, le ser­vice can­ton­al des mi­gra­tions.

4Si l'en­fant se trouve en Suisse, l'autor­ité can­tonale le place ail­leurs ou de­mande à l'autor­ité de pro­tec­tion de l'en­fant com­pétente de le faire.

Art. 11 Sanctions  

1Quiconque vi­ole les ob­lig­a­tions dé­coulant de la présente sec­tion ou d'une dé­cision prise en vertu de la présente sec­tion peut se voir in­f­li­ger une amende d'or­dre de 2000 francs au plus par l'autor­ité can­tonale.

2Si elle a in­f­ligé une amende d'or­dre, l'autor­ité can­tonale peut, si l'auteur ré­cidive in­ten­tion­nelle­ment, men­acer ce derni­er d'une peine pour in­sou­mis­sion à une dé­cision de l'autor­ité au sens de l'art. 292 du code pén­al1.


1 RS 311.0

Section 3 Activité d'intermédiaire

Art. 12 Régime de l'autorisation  

1Quiconque en­tend pro­poser en Suisse des ser­vices d'in­ter­mé­di­ation entre des en­fants déclarés ad­opt­ables et de fu­turs par­ents ad­op­tifs, en par­ticuli­er quiconque veut sig­naler qu'il ex­iste des pos­sib­il­ités d'ad­op­ter un en­fant mineur doit ob­tenir une autor­isa­tion de l'OFJ à titre d'in­ter­mé­di­aire.

2L'autor­isa­tion peut être oc­troyée à des per­sonnes mor­ales de droit pub­lic et à des per­sonnes mor­ales d'util­ité pub­lique ré­gies par le droit privé si les per­sonnes physiques re­spons­ables de l'activ­ité d'in­ter­mé­di­aire re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l'autor­isa­tion.

Art. 13 Conditions de l'autorisation  

1Quiconque re­quiert l'autor­isa­tion d'ex­er­cer l'activ­ité d'in­ter­mé­di­aire doit:

a.
pouvoir cer­ti­fi­er qu'il dis­pose d'une ex­péri­ence ap­pro­priée et des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles né­ces­saires dans le do­maine du trav­ail so­cial, de la psy­cho­lo­gie ou un autre do­maine con­nexe;
b.
con­naître et re­specter le droit suisse, le droit in­ter­na­tion­al et le droit des Etats d'ori­gine des en­fants en matière d'ad­op­tion;
c.
s'en­gager à ser­vir le bi­en de l'en­fant et re­specter les règles fon­da­mentales d'éthique en matière d'ad­op­tion;
d.
dis­poser de con­nais­sances ap­pro­fon­dies du con­texte cul­turel et so­cial des Etats d'ori­gine des en­fants;
e.
as­surer la trans­par­ence sur ses re­la­tions avec ses re­présent­ants et sur les méthodes de trav­ail em­ployées dans les Etats d'ori­gine des en­fants et en Suisse;
f.
in­form­er, con­seiller, en­cadrer et ac­com­pag­n­er les re­quérants av­ant et après l'ad­op­tion;
g.
présenter les tarifs d'in­ter­mé­di­ation et les mod­al­ités de paiement en Suisse et à l'étranger;
h.
avoir son dom­i­cile en Suisse.

2Si le re­quérant est une per­sonne mor­ale de droit privé, il doit joindre ses stat­uts et son or­gani­gramme à la de­mande d'autor­isa­tion.

3L'OFJ peut ex­i­ger des in­form­a­tions sup­plé­mentaires.

Art. 14 Octroi de l'autorisation  

L'autor­isa­tion d'ex­er­cer l'activ­ité d'in­ter­mé­di­aire est oc­troyée pour cinq ans au max­im­um. Elle con­tient en par­ticuli­er la liste des pays pour lesquels elle a été oc­troyée.

Art. 15 Communication de changements déterminants  

Les in­ter­mé­di­aires doivent sig­naler im­mé­di­ate­ment à l'OFJ tout change­ment pouv­ant re­mettre en cause l'adéqua­tion aux con­di­tions de l'autor­isa­tion.

Art. 16 Proposition d'un enfant  

L'in­ter­mé­di­aire ne peut pro­poser un en­fant aux fu­turs par­ents ad­op­tifs que lor­sque les con­di­tions sont réunies pour ac­cueil­lir ce derni­er. Il doit not­am­ment véri­fi­er que l'agré­ment a été oc­troyé et que l'autor­ité can­tonale a été in­formée.

Art. 17 Renseignements et conseils  

1L'in­ter­mé­di­aire fournit aux fu­turs par­ents ad­op­tifs et à l'autor­ité can­tonale toutes les in­form­a­tions qu'il pos­sède au sujet de l'en­fant et de ses par­ents bio­lo­giques.

2Il in­forme les fu­turs par­ents ad­op­tifs des dif­fi­cultés qui peuvent ré­sul­ter de l'ac­cueil de l'en­fant.

Art. 18 Rémunération  

L'in­ter­mé­di­aire a droit à une in­dem­nisa­tion ad­aptée pour son trav­ail et ses frais.

Art. 19 Dossiers  

1L'in­ter­mé­di­aire con­stitue un dossier pour chaque en­fant qu'il a placé.

2Il trans­met les dossiers à l'autor­ité can­tonale ou à l'OFJ si ceux-ci le de­mandent.

3Il con­serve les dossiers et les trans­met à des fins d'archiv­age au plus tard lors de la ces­sa­tion de son activ­ité à l'autor­ité can­tonale qui était com­pétente au mo­ment de l'ad­op­tion des en­fants con­cernés.

Art. 20 Rapports et obligation de fournir des renseignements  

L'in­ter­mé­di­aire ét­ablit un rap­port an­nuel sur son activ­ité à l'in­ten­tion de l'OFJ; il fournit des ren­sei­gne­ments à l'OFJ et à l'autor­ité can­tonale à leur de­mande. L'OFJ peut édicter des dir­ect­ives sur le con­tenu et la forme du rap­port an­nuel.

Art. 21 Collaboration  

L'in­ter­mé­di­aire col­labore avec les autor­ités com­pétentes en Suisse et à l'étranger.

Art. 22 Obligation de garder le secret  

1L'in­ter­mé­di­aire et ses aux­ili­aires doivent ob­serv­er le secret sur les faits dont ils ont eu con­nais­sance dans l'ex­er­cice de leur activ­ité.

2L'ob­lig­a­tion de garder le secret sub­siste après la ces­sa­tion de l'activ­ité.

Art. 23 Sanctions  

1L'OFJ re­tire l'autor­isa­tion si l'in­ter­mé­di­aire:

a.
ne re­m­plit plus les con­di­tions de son oc­troi;
b.
contre­vi­ent grave­ment ou de man­ière répétée à ses ob­lig­a­tions.

2Il peut in­f­li­ger une amende d'or­dre de 5000 francs au plus à toute per­sonne ex­er­çant l'activ­ité d'in­ter­mé­di­aire sans autor­isa­tion.

Section 4 Emoluments dus pour les prestations en matière d'adoption internationale

Art. 24 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments  

Les dis­pos­i­tions de l'or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments1 sont ap­plic­ables dans la mesure où la présente or­don­nance ne pré­voit pas de régle­ment­a­tion par­ticulière.


Art. 25 Régime des émoluments  

Sont sou­mises à émolu­ment les presta­tions suivantes de l'OFJ:

a.
la trans­mis­sion de ren­sei­gne­ments et la ré­cep­tion, le con­trôle et la trans­mis­sion de com­mu­nic­a­tions, de rap­ports et de dé­cisions éman­ant des autor­ités cent­rales can­tonales et étrangères, d'autres or­ganes de l'Etat ou d'in­ter­mé­di­aires;
b.
la mise en oeuvre de toutes les mesur­es né­ces­saires pour as­surer la sortie de l'en­fant du ter­ritoire de son Etat d'ori­gine, son en­trée dans l'Etat d'ac­cueil et son sé­jour dur­able, y com­pris son héberge­ment, dans ce derni­er Etat;
c.
la déliv­rance d'un doc­u­ment autor­is­ant l'en­trée en Suisse au sens de l'art. 10 LF-CLaH.
Art. 26 Calcul des émoluments  

1Les émolu­ments dus pour les presta­tions visées à l'art. 25, let. a et b, sont fixés en fonc­tion du temps con­sac­ré; ils se situ­ent dans une fourchette de 200 à 1000 francs, dé­bours com­pris.

2Les émolu­ments dus pour la déliv­rance d'un doc­u­ment autor­is­ant l'en­trée en Suisse au sens de l'art. 10 LF-CLaH sont ré­gis par l'or­don­nance du 29 novembre 2006 sur les émolu­ments à per­ce­voir par les re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires suisses1.


Art. 27 Remise ou réduction des émoluments  

Sur de­mande écrite, l'OFJ peut re­mettre ou ré­duire les émolu­ments visés à l'art. 26, al. 1, not­am­ment si la per­sonne as­sujet­tie est dans le be­soin ou pour d'autres mo­tifs im­port­ants.

Section 5 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L'ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 29 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2012.

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur

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