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Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes

du 21 décembre 2007 (Etat le 1er juillet 2009)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 122 de la Constitution2, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80)3 et de la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (CE 80)4, en application de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96)5 et de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (CLaH 2000)6, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20077,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Autorité centrale fédérale  

1L'Of­fice fédéral de la justice est l'autor­ité cent­rale fédérale char­gée de la mise en oeuvre des con­ven­tions énumérées dans le pré­am­bule.

2Il ex­erce les at­tri­bu­tions prévues dans la CLaH 80 et la CE 80.

3Au titre de la CLaH 96 et de la CLaH 2000, il a pour mis­sion:

a.
de trans­mettre à l'autor­ité cent­rale can­tonale les com­mu­nic­a­tions éman­ant de l'étranger;
b.
de fournir aux autor­ités étrangères des ren­sei­gne­ments sur le droit suisse et sur les ser­vices de pro­tec­tion des en­fants existant en Suisse;
c.
de re­présenter la Suisse auprès des autor­ités cent­rales étrangères;
d.
de con­seiller les autor­ités cent­rales can­tonales re­l­at­ive­ment à ces con­ven­tions et de veiller à leur ap­plic­a­tion;
e.
de promouvoir la col­lab­or­a­tion des autor­ités cent­rales can­tonales entre elles, avec les ex­perts et in­sti­tu­tions au sens de l'art. 3 et avec les autor­ités cent­rales des Etats con­tract­ants.
Art. 2 Autorités centrales cantonales  

1Chaque can­ton désigne une autor­ité cent­rale char­gée de l'ap­plic­a­tion de la CLaH 96 et de la CLaH 2000.

2Les autor­ités cent­rales can­tonales ex­er­cent les at­tri­bu­tions que les­dites con­ven­tions con­fèrent aux autor­ités cent­rales si l'art. 1, al. 3, n'en dis­pose pas autre­ment.

3Les autor­ités cent­rales can­tonales ou d'autres autor­ités désignées par les can­tons ét­ab­lis­sent sur de­mande les cer­ti­ficats prévus à l'art. 40, al. 3, CLaH 96, et à l'art. 38, al. 3, CLaH 2000.

Section 2 Enlèvement international d'enfants

Art. 3 Experts et institutions  

1L'autor­ité cent­rale fédérale veille à ét­ab­lir, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, un réseau d'ex­perts et d'in­sti­tu­tions aptes à fournir des con­seils, à procéder à une con­cili­ation ou à une mé­di­ation ain­si qu'à re­présenter l'en­fant et dis­posés à in­ter­venir d'ur­gence.

2Elle peut con­fi­er les tâches visées à l'al. 1 à un or­gan­isme privé, qu'elle peut in­dem­niser sur la base des frais en­cour­us ou de man­ière for­faitaire.

Art. 4 Procédure de conciliation ou médiation  

1L'autor­ité cent­rale peut en­gager une procé­dure de con­cili­ation ou une mé­di­ation en vue d'ob­tenir la re­mise volontaire de l'en­fant ou de fa­ci­liter une solu­tion ami­able.

2Elle in­cite de man­ière ap­pro­priée les per­sonnes con­cernées à par­ti­ciper à la procé­dure de con­cili­ation ou à la mé­di­ation.

Art. 5 Retour et intérêt de l'enfant  

Du fait de son re­tour, l'en­fant est placé dans une situ­ation in­tolér­able au sens de l'art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 not­am­ment lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le place­ment auprès du par­ent re­quérant n'est mani­festement pas dans l'in­térêt de l'en­fant;
b.
le par­ent ravis­seur, compte tenu des cir­con­stances, n'est pas en mesure de pren­dre soin de l'en­fant dans l'Etat dans le­quel l'en­fant avait sa résid­ence habituelle au mo­ment de l'en­lève­ment ou que l'on ne peut mani­festement pas l'ex­i­ger de lui;
c.
le place­ment auprès de tiers n'est mani­festement pas dans l'in­térêt de l'en­fant.
Art. 6 Mesures de protection  

1Le tribunal saisi de la de­mande de re­tour de l'en­fant règle, au be­soin, les re­la­tions per­son­nelles de l'en­fant avec ses par­ents et or­donne les mesur­es né­ces­saires pour as­surer sa pro­tec­tion.

2Si la de­mande a été dé­posée auprès de l'autor­ité cent­rale, le tribunal com­pétent peut or­don­ner la re­présent­a­tion de l'en­fant, une cur­a­telle ou d'autres mesur­es de pro­tec­tion, sur re­quête de cette autor­ité ou de l'une des parties, quand bi­en même la de­mande n'est pas en­core pendante devant lui.

Art. 7 Tribunal compétent  

1Le tribunal supérieur du can­ton où l'en­fant résidait au mo­ment du dépôt de la de­mande con­naît en in­stance unique des de­mandes port­ant sur le re­tour d'en­fants et peut or­don­ner des mesur­es de pro­tec­tion.

2Le tribunal peut trans­férer la cause au tribunal supérieur d'un autre can­ton si les parties et le tribunal re­quis y con­sen­tent.

Art. 8 Procédure judiciaire  

1Le tribunal en­gage une procé­dure de con­cili­ation ou une mé­di­ation en vue d'ob­tenir la re­mise volontaire de l'en­fant ou de fa­ci­liter une solu­tion ami­able, si l'autor­ité cent­rale ne l'a pas déjà fait.

2Lor­sque la voie de la con­cili­ation ou de la mé­di­ation ne per­met pas d'aboutir à un ac­cord en­traîn­ant le re­trait de la de­mande, le tribunal statue selon une procé­dure som­maire.

3Il in­forme l'autor­ité cent­rale des prin­cip­ales étapes de la procé­dure.

Art. 9 Audition et représentation de l'enfant  

1Dans la mesure du pos­sible, le tribunal en­tend les parties en per­sonne.

2Il en­tend l'en­fant de man­ière ap­pro­priée ou charge un ex­pert de cette au­di­tion, à moins que l'âge de l'en­fant ou d'autres justes mo­tifs ne s'y op­posent.

3Il or­donne la re­présent­a­tion de l'en­fant et désigne en qual­ité de cur­at­eur une per­sonne ex­péri­mentée en matière d'as­sist­ance et ver­sée dans les ques­tions jur­idiques. Celle-ci peut for­muler des re­quêtes et dé­poser des re­cours.

Art. 10 Collaboration internationale  

1Le tribunal col­labore autant que né­ces­saire avec les autor­ités de l'Etat dans le­quel l'en­fant avait sa résid­ence habituelle au mo­ment de l'en­lève­ment.

2Il véri­fie, au be­soin avec la col­lab­or­a­tion de l'autor­ité cent­rale, si et de quelle man­ière il est pos­sible d'ex­écuter la dé­cision or­don­nant le re­tour de l'en­fant dans l'Etat dans le­quel il avait sa résid­ence habituelle au mo­ment de l'en­lève­ment.

Art. 11 Décision ordonnant le retour de l'enfant  

1La dé­cision or­don­nant le re­tour de l'en­fant doit être as­sortie de mesur­es d'ex­écu­tion et com­mu­niquée à l'autor­ité char­gée de l'ex­écu­tion et à l'autor­ité cent­rale.

2La dé­cision de re­tour et les mesur­es d'ex­écu­tion ont ef­fet sur le ter­ritoire suisse.

Art. 12 Exécution de la décision  

1Les can­tons désignent une autor­ité unique char­gée d'ex­écuter la dé­cision.

2L'autor­ité tient compte de l'in­térêt de l'en­fant et s'ef­force d'ob­tenir l'ex­écu­tion volontaire de la dé­cision.

Art. 13 Modification de la décision  

1Le tribunal peut, sur re­quête, mod­i­fi­er la dé­cision or­don­nant le re­tour de l'en­fant lor­sque les cir­con­stances qui s'y op­posent ont changé de man­ière déter­min­ante.

2Il statue égale­ment sur le classe­ment de la procé­dure d'ex­écu­tion.

Art. 14 Frais  

Les art. 26 CLaH 80 et 5, ch. 3, CE 80, sont ap­plic­ables aux frais de la procé­dure de con­cili­ation et de la mé­di­ation et à ceux des procé­dures ju­di­ci­aires et des procé­dures d'ex­écu­tion menées aux niveaux can­ton­al et fédéral.

Section 3 Dispositions finales

Art. 15 Modification du droit en vigueur  

1


1 La mod. peut être con­sultée au RO 2009 3078.

Art. 16 Disposition transitoire  

Les dis­pos­i­tions de la présente loi con­cernant l'en­lève­ment in­ter­na­tion­al d'en­fants s'ap­pli­quent égale­ment aux de­mandes de re­tour qui étaient pendantes devant les autor­ités can­tonales au mo­ment de l'en­trée en vi­gueur de la présente loi.

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