L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 122 de la Constitution2, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80)3 et de la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (CE 80)4, en application de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96)5 et de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (CLaH 2000)6, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20077, arrête: |
Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Autorité centrale fédérale
1L'Office fédéral de la justice est l'autorité centrale fédérale chargée de la mise en oeuvre des conventions énumérées dans le préambule. 2Il exerce les attributions prévues dans la CLaH 80 et la CE 80. 3Au titre de la CLaH 96 et de la CLaH 2000, il a pour mission:
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Art. 2 Autorités centrales cantonales
1Chaque canton désigne une autorité centrale chargée de l'application de la CLaH 96 et de la CLaH 2000. 2Les autorités centrales cantonales exercent les attributions que lesdites conventions confèrent aux autorités centrales si l'art. 1, al. 3, n'en dispose pas autrement. 3Les autorités centrales cantonales ou d'autres autorités désignées par les cantons établissent sur demande les certificats prévus à l'art. 40, al. 3, CLaH 96, et à l'art. 38, al. 3, CLaH 2000. |
Section 2 Enlèvement international d'enfants |
Art. 3 Experts et institutions
1L'autorité centrale fédérale veille à établir, en collaboration avec les cantons, un réseau d'experts et d'institutions aptes à fournir des conseils, à procéder à une conciliation ou à une médiation ainsi qu'à représenter l'enfant et disposés à intervenir d'urgence. 2Elle peut confier les tâches visées à l'al. 1 à un organisme privé, qu'elle peut indemniser sur la base des frais encourus ou de manière forfaitaire. |
Art. 4 Procédure de conciliation ou médiation
1L'autorité centrale peut engager une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable. 2Elle incite de manière appropriée les personnes concernées à participer à la procédure de conciliation ou à la médiation. |
Art. 5 Retour et intérêt de l'enfant
Du fait de son retour, l'enfant est placé dans une situation intolérable au sens de l'art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies:
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Art. 6 Mesures de protection
1Le tribunal saisi de la demande de retour de l'enfant règle, au besoin, les relations personnelles de l'enfant avec ses parents et ordonne les mesures nécessaires pour assurer sa protection. 2Si la demande a été déposée auprès de l'autorité centrale, le tribunal compétent peut ordonner la représentation de l'enfant, une curatelle ou d'autres mesures de protection, sur requête de cette autorité ou de l'une des parties, quand bien même la demande n'est pas encore pendante devant lui. |
Art. 7 Tribunal compétent
1Le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection. 2Le tribunal peut transférer la cause au tribunal supérieur d'un autre canton si les parties et le tribunal requis y consentent. |
Art. 8 Procédure judiciaire
1Le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait. 2Lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire. 3Il informe l'autorité centrale des principales étapes de la procédure. |
Art. 9 Audition et représentation de l'enfant
1Dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne. 2Il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. 3Il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques. Celle-ci peut formuler des requêtes et déposer des recours. |
Art. 10 Collaboration internationale
1Le tribunal collabore autant que nécessaire avec les autorités de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement. 2Il vérifie, au besoin avec la collaboration de l'autorité centrale, si et de quelle manière il est possible d'exécuter la décision ordonnant le retour de l'enfant dans l'Etat dans lequel il avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement. |
Section 3 Dispositions finales |