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Ordonnance sur le placement d'enfants

du 19 octobre 1977 (Etat le 20 juin 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 316, al. 2, du code civil (CC)2, vu l'art. 30, al. 2, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration3, en exécution de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant4 et de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants5,6

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Principes  
1. Januar 1984 Show others

1En vertu de la présente or­don­nance, le place­ment d'en­fants hors du foy­er fa­mili­al est sou­mis à autor­isa­tion et à sur­veil­lance.

2In­dépen­dam­ment du ré­gime de l'autor­isa­tion, le place­ment peut être in­ter­dit lor­sque les per­sonnes in­téressées ne sat­is­font pas, soit sur le plan de l'édu­ca­tion, soit quant à leur ca­ra­ctère ou à leur état de santé, aux ex­i­gences de leur tâche, ou que les con­di­tions matéri­elles ne sont mani­festement pas re­m­plies.

3Sont réser­vées:

a.2
les at­tri­bu­tions des par­ents, de l'autor­ité de pro­tec­tion de l'en­fant et des tribunaux pour mineurs;
b.
les dis­pos­i­tions de droit pub­lic as­sur­ant la pro­tec­tion des mineurs, not­am­ment dans le do­maine de la lutte contre la tuber­cu­lose.

4Aucune autor­isa­tion n'est exigée pour la prise en charge et le place­ment d'en­fants dans le cadre de pro­grammes d'échange scol­aire, d'en­gage­ments au pair et de sé­jours de nature com­par­able, hors du dom­i­cile fa­mili­al, qui ne sont pas or­don­nés par les autor­ités.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).
3 In­troduit par le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).

Art. 1a Bien de l'enfant  

1Le premi­er critère à con­sidérer lors de l'oc­troi ou du re­trait d'une autor­isa­tion et dans l'ex­er­cice de la sur­veil­lance est le bi­en de l'en­fant.

2L'autor­ité de pro­tec­tion de l'en­fant veille à ce que l'en­fant placé dans une fa­mille nour­ri­cière ou une in­sti­tu­tion:

a.
soit in­formé de ses droits, en par­ticuli­er procé­duraux, en fonc­tion de son âge;
b.
se voie at­tribuer une per­sonne de con­fi­ance à laquelle il peut s'ad­ress­er en cas de ques­tion ou de problème;
c.
soit as­so­cié à toutes les dé­cisions déter­min­antes pour son ex­ist­ence en fonc­tion de son âge.

1 In­troduit par le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).

Art. 2 Autorités compétentes  

1L'autor­ité suivante (autor­ité) est com­pétente pour délivrer l'autor­isa­tion ou re­ce­voir l'an­nonce et pour ex­er­cer la sur­veil­lance:2

a.
s'agis­sant du place­ment de l'en­fant chez des par­ents nour­ri­ci­ers, dans une in­sti­tu­tion ou à la journée: l'autor­ité de pro­tec­tion de l'en­fant du lieu de place­ment;
b.
s'agis­sant des presta­tions fournies dans le cadre du place­ment chez des par­ents nour­ri­ci­ers: une autor­ité can­tonale cent­rale désignée par le can­ton du siège ou du dom­i­cile du prestataire.

2Les can­tons peuvent con­fi­er les tâches visées à l'al. 1, let. a:

a.
à une autre autor­ité can­tonale ou com­mun­ale ap­pro­priée, s'agis­sant du place­ment en fa­mille ou en in­sti­tu­tion;
b.
à une autre autor­ité ou à un autre ser­vice can­ton­al ou com­mun­al ap­pro­prié, s'agis­sant du place­ment à la journée.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).
2 Er­rat­um du 20 juin 2017 (RO 2017 3543).

Art. 2a Placement international  

1L'autor­ité peut or­don­ner un place­ment d'en­fant lim­ité dans le temps auprès d'une fa­mille ou d'une in­sti­tu­tion à l'étranger:

a.
lor­squ'elle a désigné une per­sonne de con­fi­ance en Suisse à laquelle l'en­fant placé à l'étranger peut s'ad­ress­er en cas de ques­tion ou de problème;
b.
lor­squ'elle as­socie au place­ment, av­ant d'y procéder, l'autor­ité cent­rale can­tonale au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'en­lève­ment in­ter­na­tion­al d'en­fants et les Con­ven­tions de La Haye sur la pro­tec­tion des en­fants et des adultes2 et de­mande l'ac­cord de l'autor­ité étrangère com­pétente en matière de place­ment;
c.
lor­sque les fa­milles nour­ri­cières ou in­sti­tu­tions étrangères dis­posent d'une autor­isa­tion de l'autor­ité étrangère com­pétente et sont sou­mises à sa sur­veil­lance.

2Lor­sque l'en­fant est placé auprès de membres de sa fa­mille ou de per­sonnes proches désignées par ses par­ents qui sont dom­i­ciliés à l'étranger, il est pos­sible de déro­ger à ces con­di­tions, dans le cas con­cret, si l'autor­ité a ex­am­iné préal­able­ment que le bi­en de l'en­fant n'est pas men­acé.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).
2 RS 211.222.32

Art. 3 Droit cantonal  

1Les can­tons peuvent, aux fins d'as­surer la pro­tec­tion des mineurs vivant en de­hors de leur foy­er, édicter des dis­pos­i­tions al­lant au-delà de celles de l'or­don­nance.

2Pour fa­ci­liter le place­ment d'en­fants, il leur est not­am­ment lois­ible:

a.1
de pren­dre des mesur­es vis­ant à don­ner aux par­ents nour­ri­ci­ers et aux spé­cial­istes une form­a­tion de base et une form­a­tion com­plé­mentaire et à les con­seiller, ain­si qu'à pla­cer les en­fants dans des fa­milles ou ét­ab­lisse­ments leur as­sur­ant des soins adéquats;
b.
d'ét­ab­lir des mod­èles de con­trats de place­ment et de for­mules de re­quêtes et d'avis, ain­si que des dir­ect­ives pour le cal­cul des con­tri­bu­tions d'en­tre­tien et de pub­li­er des no­tices ren­sei­gnant les par­ents et les par­ents nour­ri­ci­ers sur leurs droits et leurs ob­lig­a­tions re­spec­tifs.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).

Section 2 Placement chez des parents nourriciers

Art. 4 Régime de l'autorisation  

1Toute per­sonne qui ac­cueille un en­fant chez elle doit être tit­u­laire d'une autor­isa­tion de l'autor­ité:

a.
lor­sque l'en­fant est placé pendant plus d'un mois contre rémun­éra­tion; ou
b.
lor­sque l'en­fant est placé pendant plus de trois mois sans rémun­éra­tion.

2Toute per­sonne qui ac­cueille régulière­ment des en­fants chez elle dans le cadre d'in­ter­ven­tions de crise, contre rémun­éra­tion ou non, doit être tit­u­laire d'une autor­isa­tion, in­dépen­dam­ment de la durée du place­ment.

3L'autor­isa­tion reste re­quise:

a.
lor­sque l'en­fant est placé par une autor­ité;
b.
lor­sque l'en­fant ne passe pas les fins de se­maine dans sa fa­mille nour­ri­cière.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).

Art. 5 Conditions générales mises à l'autorisation  

1L'autor­isa­tion ne peut être délivrée que si les qual­ités per­son­nelles, les aptitudes édu­cat­ives, l'état de santé des par­ents nour­ri­ci­ers et des autres per­sonnes vivant dans leur mén­age, et les con­di­tions de lo­ge­ment of­frent toute garantie que l'en­fant placé béné­fi­ci­era de soins, d'une édu­ca­tion et d'une form­a­tion adéquats et que le bi­en-être des autres en­fants vivant dans la fa­mille sera sauve­gardé.

2et 32


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1988, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO 1989 54).
2 Ab­ro­gés par le ch. I de l'O du 29 nov. 2002, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 4167).

Art. 6 Placement d'enfants de nationalité étrangère  

1Un en­fant de na­tion­al­ité étrangère qui a vécu jusqu'al­ors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des par­ents nour­ri­ci­ers qui n'ont pas l'in­ten­tion de l'ad­op­ter que s'il ex­iste un mo­tif im­port­ant.

2Les par­ents nour­ri­ci­ers doivent produire une déclar­a­tion du re­présent­ant légal com­pétent selon le droit du pays d'ori­gine de l'en­fant qui in­dique le mo­tif du place­ment en Suisse. Lor­sque cette déclar­a­tion n'est pas rédigée dans l'une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse, l'autor­ité peut en ex­i­ger la tra­duc­tion.

3Les par­ents nour­ri­ci­ers doivent s'en­gager par écrit à pour­voir à l'en­tre­tien de l'en­fant en Suisse comme si ce­lui-ci était le leur et quelle que soit l'évolu­tion du li­en nour­ri­ci­er ain­si qu'à rem­bours­er à la col­lectiv­ité pub­lique les frais d'en­tre­tien de l'en­fant que celle-ci a as­sumés à leur place.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 4167).

Art. 6a  

1 In­troduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54). Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2002, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 4167).

Art. 6b Placement d'enfants de nationalité étrangère à des conditions facilitées  

Les dis­pos­i­tions fixées à l'art. 6 ne s'ap­pli­quent pas lor­squ'il s'agit de pla­cer un en­fant de na­tion­al­ité étrangère qui a vécu jusqu'al­ors à l'étranger et qui:2

a.
est né de par­ents qui sont au bénéfice d'une autor­isa­tion de sé­jour ou d'ét­ab­lisse­ment en Suisse;
b.
est placé sur l'or­dre ou par l'in­ter­mé­di­aire d'une autor­ité fédérale.

1 In­troduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1988, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO 1989 54).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 4167).

Art. 7 Enquête  

1L'autor­ité doit déter­miner de man­ière ap­pro­priée si les con­di­tions d'ac­cueil sont re­m­plies, sur­tout en procéd­ant à des vis­ites à dom­i­cile et en pren­ant, s'il le faut, l'avis d'ex­perts.

21


1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2002, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 4167).

Art. 8 Autorisation  

1Les par­ents nour­ri­ci­ers doivent re­quérir l'autor­isa­tion av­ant d'ac­cueil­lir l'en­fant.

2L'autor­isa­tion leur est délivrée pour un en­fant déter­miné; elle peut être lim­itée dans le temps et as­sortie de charges et con­di­tions.

3L'en­fant doit être con­ven­able­ment as­suré contre la mal­ad­ie et les ac­ci­dents ain­si qu'en matière de re­sponsab­il­ité civile.1

4L'autor­isa­tion délivrée pour l'ac­cueil d'un en­fant de na­tion­al­ité étrangère qui a vécu jusqu'al­ors à l'étranger (art. 6) ne produit ses ef­fets que lor­sque le visa est ac­cordé ou que l'oc­troi de l'autor­isa­tion de sé­jour est as­suré (art. 8a).2


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1988, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO 1989 54).
2 In­troduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 4167).

Art. 8a Service cantonal des migrations  

1L'autor­ité trans­met au ser­vice can­ton­al des mi­gra­tions l'autor­isa­tion d'ac­cueil­lir un en­fant de na­tion­al­ité étrangère qui a vécu jusqu'al­ors à l'étranger, ac­com­pag­née de son rap­port sur la fa­mille nour­ri­cière.

2Le ser­vice can­ton­al des mi­gra­tions dé­cide de l'oc­troi du visa ou de l'as­sur­ance de l'oc­troi de l'autor­isa­tion de sé­jour pour l'en­fant et com­mu­nique sa dé­cision à l'autor­ité.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).

Art. 8b Obligation d'annoncer  

Les par­ents nour­ri­ci­ers sont tenus d'an­non­cer l'ar­rivée de l'en­fant à l'autor­ité dans les dix jours.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).

Art. 9 Modification des conditions de placement  

1Les par­ents nour­ri­ci­ers doivent an­non­cer sans délai à l'autor­ité tout change­ment im­port­ant qui af­fecte les con­di­tions de place­ment, not­am­ment tout change­ment de dom­i­cile, ain­si que la dis­sol­u­tion du li­en nour­ri­ci­er et, dès qu'ils l'ap­prennent, le nou­veau lieu de sé­jour de l'en­fant.1

2Les par­ents nour­ri­ci­ers ren­sei­gnent égale­ment le re­présent­ant légal ou ce­lui qui a or­don­né le place­ment ou y a procédé sur tout événe­ment im­port­ant.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).

Art. 10 Surveillance  

1Un spé­cial­iste rel­ev­ant de l'autor­ité fait des vis­ites aus­si fréquentes qu'il le faut au dom­i­cile des par­ents nour­ri­ci­ers, mais au moins une fois par an; il en rend compte dans un procès-verbal.

2Il ex­am­ine si les con­di­tions auxquelles le place­ment est sub­or­don­né sont re­m­plies. Au be­soin, il con­seille les par­ents nour­ri­ci­ers.

3L'autor­ité veille à ce que la re­présent­a­tion lé­gale de l'en­fant soit dû­ment réglée et que l'en­fant soit as­so­cié à toutes les dé­cisions déter­min­antes pour son ex­ist­ence en fonc­tion de son âge.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).

Art. 11 Retrait de l'autorisation  

1Lor­squ'il est im­possible de re­médi­er à cer­tains manques ou de sur­monter cer­taines dif­fi­cultés, même avec le con­cours du re­présent­ant légal ou de ce­lui qui a or­don­né le place­ment ou y a procédé, et que d'autres mesur­es d'aide ap­par­ais­sent inutiles, l'autor­ité re­tire l'autor­isa­tion; elle in­vite le re­présent­ant légal ou ce­lui qui a or­don­né le place­ment ou y a procédé à pla­cer l'en­fant ail­leurs dans un délai con­ven­able.

2Si cette dé­marche est vaine, l'autor­ité en in­forme l'autor­ité de pro­tec­tion de l'en­fant du lieu de dom­i­cile et, le cas échéant, du lieu de sé­jour de l'en­fant.1

3Lor­squ'il y a péril en la de­meure, l'autor­ité doit re­tirer im­mé­di­ate­ment l'en­fant et le pla­cer pro­vis­oire­ment ail­leurs; elle en in­forme l'autor­ité de pro­tec­tion de l'en­fant.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).

Art. 11a à 11j  

1 In­troduits par le ch. I de l'O du 29 nov. 2002 (RO 2002 4167). Ab­ro­gés par le ch. II de l'an­nexe à l'O du 29 juin 2011 (O sur l'ad­op­tion), avec ef­fet au 1erjanv. 2012 (RO 2011 3637).

Section 3 Placement à la journée

Art. 12  

1Les per­sonnes qui, pub­lique­ment, s'of­frent à ac­cueil­lir régulière­ment dans leur foy­er, à la journée et contre rémun­éra­tion, des en­fants de moins de 12 ans doivent l'an­non­cer à l'autor­ité.

2Les dis­pos­i­tions con­cernant le place­ment d'en­fants chez des par­ents nour­ri­ci­ers s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à la sur­veil­lance qu'ex­erce l'autor­ité en cas de place­ment à la journée (art. 5 et 10).

3Lor­squ'il est im­possible de re­médi­er à des manques ou de sur­monter des dif­fi­cultés en pren­ant d'autres mesur­es, ou que celles-ci ap­par­ais­sent d'em­blée in­suf­f­is­antes, l'autor­ité in­ter­dit aux par­ents nour­ri­ci­ers d'ac­cueil­lir d'autres en­fants; elle en in­forme les re­présent­ants légaux des pen­sion­naires.

Section 4 Placement dans des institutions

Art. 13 Régime de l'autorisation  

1Sont sou­mises à autor­isa­tion of­fi­ci­elle les in­sti­tu­tions qui s'oc­cu­pent d'ac­cueil­lir:

a.
plusieurs en­fants, pour la journée et la nu­it, aux fins de pren­dre soin d'eux, de les éduquer, de leur don­ner une form­a­tion, de les sou­mettre à ob­ser­va­tion ou de leur faire suivre un traite­ment;
b.
plusieurs en­fants de moins de 12 ans, placés régulière­ment à la journée (crèches, gar­der­ies et autres ét­ab­lisse­ments ana­logues).

2Sont dis­pensés de re­quérir l'autor­isa­tion of­fi­ci­elle:

a.
les in­sti­tu­tions can­tonales, com­mun­ales ou privées d'util­ité pub­lique sou­mises à une sur­veil­lance spé­ciale par la lé­gis­la­tion scol­aire, sanitaire ou so­ciale;
b.1
c.
les colon­ies et camps de va­cances, sous réserve de dis­pos­i­tions can­tonales con­traires;
d.2

3Les mineurs ne doivent être ac­cueil­lis qu'une fois l'autor­isa­tion délivrée.

4Les in­sti­tu­tions qui fourn­is­sent des presta­tions dans le cadre du place­ment chez des par­ents nour­ri­ci­ers sont sou­mises en sus aux art. 20a à 20f.3


1 Ab­ro­gée par le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, avec ef­fet au 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).
2 Ab­ro­gée par le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, avec ef­fet au 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).
3 In­troduit par le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2012 5801).

Art. 14 Demande d'autorisation  

1La de­mande d'autor­isa­tion doit con­tenir tout élé­ment utile à son ap­pré­ci­ation, mais in­diquer pour le moins:

a.
le but, le stat­ut jur­idique et l'or­gan­isa­tion fin­an­cière de l'ét­ab­lisse­ment;
b.
le nombre et l'âge des mineurs qui seront ac­cueil­lis dans l'ét­ab­lisse­ment, la catégor­ie à laquelle ils ap­par­tiennent, ain­si que, le cas échéant, son pro­gramme d'en­sei­gne­ment ou son équipe­ment théra­peut­ique;
c.
les qual­ités et la form­a­tion du dir­ec­teur, l'ef­fec­tif et la form­a­tion du per­son­nel;
d.
l'amén­age­ment et l'équipe­ment des lo­c­aux des­tinés à la vie do­mest­ique, à l'en­sei­gne­ment et aux loisirs.

2Lor­sque l'in­sti­tu­tion dépend d'une per­sonne mor­ale, la de­mande doit être ac­com­pag­née d'un ex­em­plaire de ses stat­uts ain­si que de ren­sei­gne­ments sur ses or­ganes.

3L'autor­ité peut ex­i­ger toute pièce jus­ti­fic­at­ive et de­mander des ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires.

Art. 15 Conditions dont dépend l'autorisation  

1L'autor­isa­tion ne peut être délivrée que:

a.
si les con­di­tions pro­pres à fa­vor­iser le dévelop­pe­ment physique et men­tal des en­fants semblent as­surées;
b.
si les qual­ités per­son­nelles, l'état de santé, les aptitudes édu­cat­ives et la form­a­tion du dir­ec­teur de l'ét­ab­lisse­ment et de ses col­lab­or­at­eurs leur per­mettent d'as­sumer leur tâche et si l'ef­fec­tif du per­son­nel est suf­f­is­ant par rap­port au nombre des pen­sion­naires;
c.
si les pen­sion­naires béné­fi­cient d'une al­i­ment­a­tion saine et var­iée et sont sous sur­veil­lance médicale,
d.
si les in­stall­a­tions sat­is­font aux ex­i­gences de l'hy­giène et de la pro­tec­tion contre l'in­cen­die;
e.
si l'ét­ab­lisse­ment a une base économique sûre;
f.
si les pen­sion­naires sont as­surés con­ven­able­ment contre la mal­ad­ie et les ac­ci­dents ain­si qu'en matière de re­sponsab­il­ité civile.

2Av­ant de délivrer l'autor­isa­tion l'autor­ité déter­mine de man­ière ap­pro­priée si les con­di­tions d'ac­cueil sont re­m­plies, not­am­ment en procéd­ant à des vis­ites, en ay­ant des en­tre­tiens, en pren­ant des ren­sei­gne­ments et, s'il le faut, en re­cour­ant à des ex­perts.

Art. 16 Autorisation  

1L'autor­isa­tion est délivrée au dir­ec­teur de l'ét­ab­lisse­ment, le cas échéant avec avis à l'or­gan­isme re­spons­able.

2L'autor­isa­tion déter­mine com­bi­en et quelle sorte de pen­sion­naires l'in­sti­tu­tion a le droit d'ac­cueil­lir; elle peut être délivrée à titre d'es­sai, lim­itée dans le temps ou as­sortie de charges et con­di­tions.

3Tout change­ment de dir­ec­teur ex­ige le ren­ou­velle­ment de l'autor­isa­tion.

Art. 16a Replacement  

1Une in­sti­tu­tion ne peut re­pla­cer un en­fant dans une fa­mille nour­ri­cière ou dans une autre in­sti­tu­tion qu'aux con­di­tions suivantes:

a.
la fa­mille nour­ri­cière ou l'autre in­sti­tu­tion dis­pose d'une autor­isa­tion et est sou­mise à sur­veil­lance;
b.
la per­sonne ou l'autor­ité qui a or­don­né le place­ment en in­sti­tu­tion a ap­prouvé le re­place­ment; et
c.
l'en­fant a été as­so­cié à la dé­cision en fonc­tion de son âge.

2L'art. 2a s'ap­plique en sus aux re­place­ments à l'étranger.

3Les al. 1 et 2 s'ap­pli­quent aus­si aux place­ments réguli­ers en fin de se­maine et pendant les va­cances.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).

Art. 17 Liste des mineurs  

1La liste des mineurs placés doit être tenue à jour et con­tenir les in­form­a­tions suivantes:

a.
iden­tité du mineur et de ses par­ents;
b.
lieu de sé­jour an­térieur;
c.
désig­na­tion du re­présent­ant légal et de ce­lui qui a or­don­né le place­ment ou y a procédé;
d.
date d'en­trée et de sortie;
e.
rap­ports et pre­scrip­tions médi­caux;
f.
faits par­ticuli­ers.

2Les in­sti­tu­tions qui n'ac­cueil­lent des en­fants que pour la journée se borner­ont à in­diquer l'iden­tité de l'en­fant et de ses par­ents ou par­ents nour­ri­ci­ers.

Art. 18 Modification des conditions de placement  

1Le dir­ec­teur et, le cas échéant, l'or­gan­isme ay­ant la charge de l'in­sti­tu­tion com­mu­niquent en temps utile à l'autor­ité toute modi­fic­a­tion im­port­ante qu'ils ont l'in­ten­tion d'ap­port­er à l'or­gan­isa­tion, à l'équipe­ment ou à l'activ­ité de l'ét­ab­lisse­ment, not­am­ment les dé­cisions d'agrandir, de trans­férer ou de cess­er l'ex­ploit­a­tion.

2En outre, tout événe­ment par­ticuli­er qui a trait à la santé ou à la sé­cur­ité des pen­sion­naires doit être an­non­cé, sur­tout les mal­ad­ies graves, les ac­ci­dents ou les décès.

3L'autor­isa­tion délivrée ne peut être main­tenue que si le bi­en-être des pen­sion­naires est as­suré; au be­soin, elle peut être modi­fiée et as­sortie de nou­velles charges et con­di­tions.

Art. 19 Surveillance  

1Les ét­ab­lisse­ments reçoivent la vis­ite d'un re­présent­ant qual­i­fié de l'autor­ité aus­si souvent que cela est né­ces­saire, mais au moins une fois tous les deux ans.

2Le re­présent­ant de l'autor­ité doit se ren­sei­gn­er de man­ière ap­pro­priée, not­am­ment à l'oc­ca­sion d'en­tre­tiens, sur l'état des pen­sion­naires et sur la man­ière dont on s'oc­cupe d'eux.

3Il veille à ce que les con­di­tions dont dépend l'autor­isa­tion soi­ent re­m­plies et que les charges et con­di­tions s'y rap­port­ant soi­ent ex­écutées.

Art. 20 Retrait de l'autorisation  

1Lor­squ'il est im­possible de cor­ri­ger cer­tains dé­fauts, même après avoir char­gé des per­sonnes ex­péri­mentées de don­ner des con­seils ou d'in­ter­venir, l'autor­ité met le dir­ec­teur de l'ét­ab­lisse­ment en de­meure de pren­dre sans re­tard les mesur­es né­ces­saires pour re­médi­er aux manques con­statés; elle en in­forme l'or­gan­isme ay­ant la charge de l'in­sti­tu­tion.

2L'autor­ité peut sou­mettre l'ét­ab­lisse­ment à une sur­veil­lance spé­ciale et ar­rêter à cet ef­fet des pre­scrip­tions par­ticulières.

3Si ces mesur­es n'ont pas d'ef­fet ou ap­par­ais­sent d'em­blée in­suf­f­is­antes, l'autor­ité re­tire l'autor­isa­tion. Elle prend en temps utile les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour la fer­meture de l'ét­ab­lisse­ment et, s'il le faut, aide au relo­ge­ment des en­fants; lor­squ'il y a péril en la de­meure, elle prend im­mé­di­ate­ment les mesur­es né­ces­saires.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).

Section 4a Prestations fournies dans le cadre du placement chez des parents nourriciers

Art. 20a Obligation d'annoncer  

Est tenue de s'an­non­cer auprès de l'autor­ité et de se sou­mettre à la sur­veil­lance de celle-ci toute per­sonne qui fournit des presta­tions dans le cadre du place­ment chez des par­ents nour­ri­ci­ers (prestataire), contre rémun­éra­tion ou non, et not­am­ment:

a.
place des en­fants dans des fa­milles nour­ri­cières;
b.
as­sure un suivi so­ciopéd­ago­gique du li­en nour­ri­ci­er;
c.
donne une form­a­tion de base et une form­a­tion com­plé­mentaire aux par­ents nour­ri­ci­ers; ou
d.
dis­pense con­seils et thérapies aux en­fants placés.
Art. 20b Contenu et délai de l'annonce  

1L'an­nonce faite par le prestataire doit être ac­com­pag­née au min­im­um des in­dic­a­tions et des jus­ti­fic­atifs suivants:

a.
ob­jet et forme jur­idique et, s'il s'agit d'une per­sonne mor­ale, stat­uts et or­ganes;
b.
iden­tité et qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles du prestataire;
c.
ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire du gérant et sa déclar­a­tion que les per­sonnes auxquelles les tâches sont con­fiées sont con­trôlées lors de leur en­trée en fonc­tion et une fois par an pendant toute la durée de leur en­gage­ment;
d.
de­scrip­tion des presta­tions of­fertes; le doc­u­ment doit not­am­ment in­diquer si les res­sources hu­maines et les moy­ens fin­an­ci­ers sont suf­f­is­ants pour as­surer les presta­tions;
e.
in­dic­a­tions dé­taillées sur les tarifs des presta­tions of­fertes.

2L'an­nonce doit être faite dans les trois mois qui suivent le début de l'activ­ité.

Art. 20c Modification des activités de placement  

1Le prestataire com­mu­nique en temps utile et de son propre chef à l'autor­ité toute modi­fic­a­tion im­port­ante de son activ­ité, et not­am­ment des élé­ments rel­ev­ant de son ob­lig­a­tion de s'an­non­cer.

2Il com­mu­nique en par­ticuli­er:

a.
toute modi­fic­a­tion im­port­ante des stat­uts, de l'or­gan­isa­tion, de l'activ­ité et de la de­scrip­tion;
b.
tout change­ment de gérant;
c.
toute ex­ten­sion, tout trans­fert ou toute ces­sa­tion de l'activ­ité.
Art. 20d Listes  

1Le prestataire tient à jour une liste:

a.
des fa­milles nour­ri­cières avec lesquelles il col­labore et auprès de­squelles il place des en­fants;
b.
des en­fants auxquels il fournit une place dans une fa­mille nour­ri­cière.

2Les listes con­tiennent au min­im­um les in­form­a­tions suivantes:

a.
iden­tité des par­ents nour­ri­ci­ers;
b.
iden­tité de l'en­fant;
c.
iden­tité des par­ents de l'en­fant;
d.
date du place­ment, de l'éven­tuel re­place­ment et de la fin du place­ment.

3Lor­sque l'activ­ité en­globe des presta­tions au sens de l'art. 20a, let. b à d, les listes doivent égale­ment con­tenir les in­form­a­tions suivantes:

a.
rap­ports et pre­scrip­tions médi­caux con­cernant la place d'ac­cueil ou les con­di­tions de place­ment;
b.
faits par­ticuli­ers;
c.
dé­cisions déter­min­antes pour l'ex­ist­ence des en­fants et opin­ion des­dits en­fants à leur sujet.

4Les listes sont ad­ressées chaque an­née à l'autor­ité.

5L'autor­ité peut ex­i­ger d'autres doc­u­ments et ren­sei­gne­ments.

Art. 20e Surveillance  

1L'autor­ité con­trôle chaque an­née les listes du prestataire et tout autre doc­u­ment exigé. Elle rend compte de son activ­ité de sur­veil­lance dans un procès-verbal.

2Elle se ren­sei­gne de man­ière ap­pro­priée, not­am­ment à l'oc­ca­sion de vis­ites des lieux, d'en­tre­tiens et de ques­tions, sur l'activ­ité ex­er­cée.

Art. 20f Mesures de surveillance  

1Lor­sque l'autor­ité con­state, dans l'ex­er­cice de sa sur­veil­lance, des dé­fauts pouv­ant nu­ire au bi­en des en­fants placés, elle or­donne les mesur­es ap­pro­priées pour y re­médi­er.

2Si le prestataire ne tient pas compte des mesur­es or­don­nées et que le bi­en des en­fants est men­acé, l'autor­ité peut in­ter­dire tem­po­raire­ment l'ex­er­cice de l'activ­ité.

3La mesure reste val­able aus­si longtemps que le prestataire ne peut prouver à l'autor­ité que les dé­fauts con­statés ont été cor­rigés.

4Lor­sque l'autor­ité in­ter­dit tem­po­raire­ment l'ex­er­cice de l'activ­ité, elle en in­forme:

a.
les fa­milles nour­ri­cières ay­ant col­laboré avec le prestataire;
b.
l'autor­ité de pro­tec­tion de l'en­fant con­cernée ou, si le place­ment de l'en­fant n'a pas été or­don­né par l'autor­ité, le déten­teur de l'autor­ité par­entale ou du droit de garde, et
c.
les autres autor­ités can­tonales de sur­veil­lance.

Section 5 Procédure

Art. 21 Dossiers  

1L'autor­ité con­stitue les dossiers:

a.
des en­fants placés chez des par­ents nour­ri­ci­ers, en in­di­quant l'iden­tité de l'en­fant et des par­ents nour­ri­ci­ers, le début et la fin du li­en nour­ri­ci­er, les ré­sultats des vis­ites et, le cas échéant, les mesur­es prises;
b.
des par­ents nour­ri­ci­ers qui ac­cueil­lent des en­fants pour la journée, en in­di­quant leur iden­tité, le nombre de places, les ré­sultats des vis­ites et, le cas échéant, les mesur­es prises;
c.
des in­sti­tu­tions, en in­di­quant l'iden­tité du dir­ec­teur et, le cas échéant, l'or­gan­isme qui a la charge de l'in­sti­tu­tion, le nombre des mineurs, les ré­sultats des vis­ites et, le cas échéant, les mesur­es prises;
d.1
des prestataires, en in­di­quant l'iden­tité du gérant, l'iden­tité des par­ents nour­ri­ci­ers avec lesquels il col­labore, l'iden­tité des en­fants placés ou auxquels une place a été fournie, les ré­sultats de l'activ­ité de sur­veil­lance et, le cas échéant, les mesur­es prises.

2Le droit can­ton­al peut pré­voir que d'autres don­nées seront re­cueil­lies.2

3Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice peut or­don­ner l'ét­ab­lisse­ment de stat­istiques con­cernant les mineurs placés et édicter les dis­pos­i­tions né­ces­saires; l'Of­fice fédéral de la stat­istique se charge de re­cueil­lir les don­nées.3


1 In­troduite par le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1988, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO 1989 54).
3 In­troduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1988, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO 1989 54).

Art. 22 Obligation de garder le secret  

Toutes les per­sonnes pré­posées à la sur­veil­lance des en­fants placés doivent ob­serv­er le secret à l'égard de tiers.

Art. 23 Communications  

1Le con­trôle des hab­it­ants de la com­mune an­nonce à l'autor­ité les en­fants nou­velle­ment ar­rivés qui n'habit­ent pas chez leurs par­ents.1

2Lor­sque l'autor­ité ap­prend qu'un en­fant sera placé chez des par­ents nour­ri­ci­ers dom­i­ciliés en de­hors de son ar­ron­disse­ment, elle en in­forme l'autor­ité com­pétente; cette dis­pos­i­tion est ap­plic­able par ana­lo­gie en cas de change­ment de dom­i­cile des par­ents nour­ri­ci­ers.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).

Art. 24 Entraide juridique et administrative  

Les autor­ités pré­posées à la sur­veil­lance des en­fants placés et celles qui sont char­gées de protéger l'en­fant se prêtent aide en matière jur­idique et ad­min­is­trat­ive.

Art. 25 Gratuité  

1L'autor­ité ne peut per­ce­voir des émolu­ments pour la sur­veil­lance du place­ment chez des par­ents nour­ri­ci­ers ou à la journée que si les con­di­tions de place­ment font l'ob­jet de réclam­a­tions réitérées ou graves.

2Les dé­bours, tels que les frais sup­plé­mentaires oc­ca­sion­nés par des travaux con­fiés à des tiers, peuvent être mis à la charge des re­quérants.1


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1988, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO 1989 54).

Art. 26 Sanctions  

1L'autor­ité in­f­lige une amende de 1000 francs au plus à toute per­sonne qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, ne re­m­plit pas les ob­lig­a­tions qui ré­sul­tent de la présente or­don­nance ou d'une dé­cision prise en vertu de celle-ci.2

2Lor­squ'une amende d'or­dre a été pro­non­cée, l'autor­ité peut, en cas de ré­cidive in­ten­tion­nelle, men­acer le contre­ven­ant d'une amende pour in­sou­mis­sion à une dé­cision de l'autor­ité, selon l'art. 292 du code pén­al3.4

3Les autor­ités ou les fonc­tion­naires qui, dans l'ex­er­cice de leurs fonc­tions, con­stat­ent ou ap­prennent que les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance ont été en­fre­intes sont tenus d'en in­form­er im­mé­di­ate­ment l'autor­ité.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1988, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO 1989 54).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1988, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO 1989 54).
3 RS 311.0
4 Nou­velle ten­eur selon l'art. 334 du code pén­al (RS 311.0), dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 27 Procédure de recours  

1Les dé­cisions prises par l'autor­ité de pro­tec­tion de l'en­fant en vertu de la présente or­don­nance peuvent faire l'ob­jet d'un re­cours auprès du tribunal com­pétent (art. 450 CC).1

2Lor­sque l'autor­ité a délégué ses at­tri­bu­tions à d'autres of­fices, le re­cours est régi par le droit can­ton­al.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).

Section 6 Dispositions finales

Art. 28 Placements en cours  

1Les autor­isa­tions délivrées jusqu'au 31 décembre 1977 en vertu du droit can­ton­al et qui dev­raient aus­si être re­quises en vertu de la présente or­don­nance restent en vi­gueur; au be­soin, elles seront ad­aptées au nou­veau droit jusqu'au 31 décembre 1978.

2Dans tous les cas, la sur­veil­lance est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

3Une autor­isa­tion doit être de­mandée jusqu'au 30 juin 1978 pour les place­ments qui, selon le droit ac­tuel, ne sont pas sou­mis au ré­gime de l'autor­isa­tion, mais qui en ex­i­gent une selon le nou­veau droit; cette dis­pos­i­tion s'ap­plique par ana­lo­gie aux com­mu­nic­a­tions pre­scrites par le nou­veau droit.

Art. 29 Abrogation du droit cantonal  

1Sauf dis­pos­i­tion con­traire du droit fédéral (art. 51, tit. fin., CC), toutes les dis­pos­i­tions can­tonales sur la pro­tec­tion des mineurs vivant en de­hors de leur foy­er sont ab­ro­gées dès l'en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2Les dis­pos­i­tions can­tonales sur l'or­gan­isa­tion de la pro­tec­tion des mineurs vivant en de­hors de leur foy­er restent en vi­gueur aus­si longtemps que les can­tons n'en ont pas édicté d'autres.

Art. 29a Dispositions transitoires relatives à la modification du 10 octobre 2012  

1Les place­ments qui n'étaient pas sou­mis à autor­isa­tion selon l'an­cien droit, mais le sont selon le nou­veau droit, doivent faire l'ob­jet d'une de­mande d'autor­isa­tion av­ant le 31 mars 2013. Ils peuvent sub­sister jusqu'à ce que l'autor­ité en dé­cide.

2L'autor­ité prévue à l'art. 2, al. 1, let. b, est in­stituée au 1er jan­vi­er 2014.

3Le prestataire doit s'an­non­cer à cette date auprès de l'autor­ité in­stituée dans le can­ton où il a son siège ou son dom­i­cile.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).

Art. 30 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1978.

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