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Loi fédérale
sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981
(LMCFA)

du 30 septembre 2016 (État le 1 septembre 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 122, al. 1, 124 et 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 4 décembre 20152,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But, champ d’application et objet  

1 La présente loi vise à re­con­naître et à ré­parer l’in­justice faite aux vic­times des mesur­es de co­er­cition à des fins d’as­sist­ance et des place­ments ex­tra­fa­mili­aux an­térieurs à 1981 en Suisse.

2 Elle s’ap­plique égale­ment aux per­sonnes touchées par des mesur­es qui, bi­en qu’or­don­nées av­ant 1981, n’ont été ex­écutées qu’ultérieure­ment.

3 Elle règle:

a.
la con­tri­bu­tion de solid­ar­ité en faveur des vic­times;
b.
l’archiv­age et la con­sulta­tion des dossiers;
c.
le con­seil et le sou­tien aux per­sonnes con­cernées;
d.
l’étude sci­en­ti­fique et l’in­form­a­tion du pub­lic;
e.
les autres mesur­es prises dans l’in­térêt des per­sonnes con­cernées.
Art. 2 Définitions  

On en­tend par:

a.
mesur­es de co­er­cition à des fins d’as­sist­ance:les mesur­es or­don­nées et ex­écutées par des autor­ités, en Suisse, av­ant 1981, dans le but de protéger ou d’éduquer des en­fants, des ad­oles­cents ou des adultes et celles ex­écutées sur leur man­dat et sous leur sur­veil­lance;
b.
place­ments ex­tra­fa­mili­aux: les place­ments d’en­fants et d’ad­oles­cents en de­hors de leurs fa­milles, en Suisse, av­ant 1981, or­don­nés par des autor­ités ou ef­fec­tués par des par­ticuli­ers, dans des foy­ers ou des ét­ab­lisse­ments, des fa­milles nour­ri­cières, ou des ex­ploit­a­tions ar­tis­an­ales ou ag­ri­coles;
c.
per­sonnes con­cernées: les per­sonnes con­cernées par des mesur­es de co­er­cition à des fins d’as­sist­ance ou des place­ments ex­tra­fa­mili­aux;
d.
vic­times:les per­sonnes con­cernées qui ont subi une at­teinte dir­ecte et grave à l’in­té­grité physique, psychique ou sexuelle ou au dévelop­pe­ment men­tal, not­am­ment parce qu’elles ont été sou­mises:
1.
à des vi­ol­ences physiques ou psychiques,
2.
à des abus sexuels,
3.
au re­trait de leur en­fant sous con­trainte et à la mise à dis­pos­i­tion de ce­lui-ci pour l’ad­op­tion,
4.
à une médic­a­tion ou des es­sais médic­a­men­teux sous con­trainte ou sans qu’elles en aient con­nais­sance,
5.
à une stéril­isa­tion ou un avorte­ment sous con­trainte ou sans qu’elles en aient con­nais­sance,
6.
à une ex­ploit­a­tion économique par la mise à con­tri­bu­tion ex­cess­ive de leur force de trav­ail ou l’ab­sence de rémun­éra­tion ap­pro­priée,
7.
à des en­traves ciblées au dévelop­pe­ment et à l’épan­ouisse­ment per­son­nel,
8.
à la stig­mat­isa­tion so­ciale;
e.
proches: le con­joint, le partenaire en­re­gis­tré, les en­fants et les père et mère de la per­sonne con­cernée ain­si que les autres per­sonnes unies à elle par des li­ens ana­logues.
Art. 3 Reconnaissance de l’injustice  

La Con­fédéra­tion re­con­naît que les vic­times ont subi une in­justice qui a eu des con­séquences sur toute leur vie.

Section 2 Contribution de solidarité

Art. 4 Principes  

1 Les vic­times ont droit à une con­tri­bu­tion de solid­ar­ité au titre de la re­con­nais­sance et de la ré­par­a­tion de l’in­justice qui leur a été faite.

2 Elles ne peuvent faire valoir d’autres préten­tions à in­dem­nisa­tion ou ré­par­a­tion du tort mor­al.

3 La con­tri­bu­tion de solid­ar­ité est ver­sée sur de­mande.

4 Toutes les vic­times ob­tiennent le même mont­ant. Les con­tri­bu­tions ver­sées sur une base volontaire à titre d’aide im­mé­di­ate aux vic­times se trouv­ant dans une situ­ation fin­an­cière pré­caire ne sont pas dé­duites de la con­tri­bu­tion de solid­ar­ité.

5 Le droit à la con­tri­bu­tion de solid­ar­ité est in­di­viduel; il ne peut être ni légué ni cédé. Lor­squ’une vic­time meurt après avoir dé­posé sa de­mande, le mont­ant tombe dans la masse suc­cessor­ale.

6 Au sur­plus, sont ap­plic­ables les règles suivantes:

a.
en droit fisc­al, la con­tri­bu­tion de solid­ar­ité est as­similée aux verse­ments à titre de ré­par­a­tion du tort mor­al au sens de l’art. 24, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect3 et de l’art. 7, al. 4, let. i, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes4;
b.
en droit de la pour­suite, elle est as­similée aux in­dem­nités ver­sées à titre de ré­par­a­tion mor­ale au sens de l’art. 92, al. 1, ch. 9, de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite5;
c.6
elle n’en­traîne aucune ré­duc­tion des presta­tions de l’aide so­ciale, des presta­tions au sens de la loi du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires (LPC)7 ni des presta­tions au sens de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés8.

3 RS 642.11

4 RS 642.14

5 RS 281.1

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 sur les presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021373; FF 2019 7797).

7 RS 831.30

8 RS 837.2

Art. 5 Demandes  

1 Les de­mandes d’oc­troi d’une con­tri­bu­tion de solid­ar­ité doivent être dé­posées auprès de l’autor­ité com­pétente.9

2 Le de­mandeur doit rendre vraisemblable qu’il est une vic­time au sens de la présente loi. Il joint à sa de­mande les dossiers et autres doc­u­ments de nature à dé­montrer sa qual­ité de vic­time.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Sup­pres­sion du délai de dépôt des de­mandes d’oc­troi d’une con­tri­bu­tion de solid­ar­ité), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4175; FF 2020 15731587).

Art. 6 Examen des demandes et décision  

1 L’autor­ité com­pétente ex­am­ine les de­mandes et dé­cide de l’oc­troi de la con­tri­bu­tion de solid­ar­ité.

2 Elle peut traiter des don­nées sens­ibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées10 si cela est né­ces­saire à l’ex­écu­tion de ses tâches.11

3 Elle de­mande l’avis de la com­mis­sion con­sultat­ive (art. 18, al. 2) av­ant de pren­dre sa dé­cision.

4 ...12

10 RS 235.1

11 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 17 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

12 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Sup­pres­sion du délai de dépôt des de­mandes d’oc­troi d’une con­tri­bu­tion de solid­ar­ité), avec ef­fet au 1er nov. 2020 (RO 2020 4175; FF 2020 15731587).

Art. 7 Montant et versement 13  

1 Le mont­ant de la con­tri­bu­tion de solid­ar­ité est de 25 000 francs par vic­time.

2 Il est ver­sé aux vic­times dont la de­mande a été ap­prouvée.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Sup­pres­sion du délai de dépôt des de­mandes d’oc­troi d’une con­tri­bu­tion de solid­ar­ité), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4175; FF 2020 15731587).

Art. 8 Voies de droit  

1 Les per­sonnes dont la de­mande a été re­jetée peuvent faire op­pos­i­tion auprès de l’autor­ité com­pétente dans les 30 jours.

2 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale sont ap­plic­ables.

Art. 9 Financement 14  

1 Les con­tri­bu­tions de solid­ar­ité sont fin­ancées par:

a.
la con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion;
b.
des con­tri­bu­tions volontaires des can­tons;
c.
des con­tri­bu­tions volontaires proven­ant d’autres sources.

2 ...15

3 Les ap­ports au sens de l’al. 1, let. b et c, sont réglés comme suit:

a.
ils sont in­scrits comme revenus dans la compt­ab­il­ité de la Con­fédéra­tion;
b.
ils sont af­fectés ob­lig­atoire­ment à la réal­isa­tion de la tâche définie con­formé­ment à l’art. 53 de la loi du 7 oc­tobre 2005 sur les fin­ances16.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Sup­pres­sion du délai de dépôt des de­mandes d’oc­troi d’une con­tri­bu­tion de solid­ar­ité), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4175; FF 2020 15731587).

15 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Sup­pres­sion du délai de dépôt des de­mandes d’oc­troi d’une con­tri­bu­tion de solid­ar­ité), avec ef­fet au 1er nov. 2020 (RO 2020 4175; FF 2020 15731587).

16 RS 611.0

Section 3 Archivage et consultation des dossiers

Art. 10 Archivage  

1 Les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales veil­lent à la con­ser­va­tion des dossiers af­férant aux mesur­es de co­er­cition à des fins d’as­sist­ance et aux place­ments ex­tra­fa­mili­aux an­térieurs à 1981. Le Con­seil fédéral règle les dé­tails de la con­ser­va­tion ad­min­is­trat­ive, not­am­ment sa durée et ses mod­al­ités.

2 Les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales ne peuvent pas util­iser les dossiers pour pren­dre des dé­cisions dé­fa­vor­ables aux per­sonnes con­cernées.

3 Les autor­ités fédérales et can­tonales fix­ent des délais de pro­tec­tion pour les dossiers con­ten­ant des don­nées per­son­nelles qui tiennent compte des in­térêts lé­git­imes des per­sonnes con­cernées, de leurs proches et de la recher­che.

4 Les in­sti­tu­tions qui ont été char­gées de l’ex­écu­tion de mesur­es de co­er­cition à des fins d’as­sist­ance ou de place­ments ex­tra­fa­mili­aux et qui ne sont pas sou­mises aux lois can­tonales sur l’in­form­a­tion, la pro­tec­tion des don­nées et l’archiv­age sont as­sujet­ties aux dis­pos­i­tions sur l’in­form­a­tion, la pro­tec­tion des don­nées et l’archiv­age du can­ton où elles ont leur siège. Ces in­sti­tu­tions veil­lent à ce que leurs dossiers soi­ent pris en charge, évalués, mis en valeur et con­ser­vés de man­ière ap­pro­priée.

Art. 11 Consultation des dossiers  

1 Toute per­sonne con­cernée peut ac­céder aisé­ment et gra­tu­ite­ment à son dossier. Ses proches sont égale­ment ha­bil­ités à y ac­céder après son décès.

2 D’autres per­sonnes peuvent avoir ac­cès aux dossiers pour autant que des fins sci­en­ti­fiques le jus­ti­fi­ent.

3 Pendant le délai de pro­tec­tion, l’ac­cès au dossier est autor­isé seule­ment dans les cas suivants:

a.
la per­sonne con­cernée de­mande à pouvoir ac­céder à ses don­nées per­son­nelles;
b.
la per­sonne con­cernée ap­prouve la di­vul­ga­tion de son dossier;
c.
le dossier n’est pas util­isé à des fins se rap­port­ant à des per­sonnes, mais not­am­ment à des fins sci­en­ti­fiques ou stat­istiques;
d.
une autor­ité a be­soin du dossier pour re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions lé­gales;
e.
il ex­iste d’autres in­térêts par­ticulière­ment dignes de pro­tec­tion.

4 Une per­sonne con­cernée peut de­mander à in­clure dans son dossier une note de con­test­a­tion des con­tenus li­ti­gieux ou in­ex­acts et sa propre ver­sion des faits. Il n’ex­iste pas de droit à la re­mise, à la rec­ti­fic­a­tion ni à la de­struc­tion des dossiers.

Art. 12 Soutien par les archives cantonales  

1 Les archives can­tonales et d’autres archives pub­liques sou­tiennent les per­sonnes con­cernées, leurs proches et les points de con­tact can­tonaux dans la recher­che des dossiers.

2 Les archives can­tonales sou­tiennent aus­si les autres archives pub­liques et les in­sti­tu­tions au sens de l’art. 10, al. 4, dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs ob­lig­a­tions.

Art. 13 Épargne des personnes concernées  

1 Les archives can­tonales, d’autres archives pub­liques et les in­sti­tu­tions au sens de l’art. 10, al. 4, véri­fi­ent, lor­squ’une per­sonne con­cernée le de­mande, si elles dé­tiennent des in­form­a­tions sur son épargne. Elles la con­seil­lent et la sou­tiennent dans ses recherches, de même que ses proches après son décès.

2 Si les dossiers in­diquent qu’une épargne était placée auprès d’une banque pendant la durée des mesur­es de co­er­cition à des fins d’as­sist­ance ou des place­ments ex­tra­fa­mili­aux, la banque con­cernée ou son suc­ces­seur procède gra­tu­ite­ment aux véri­fic­a­tions né­ces­saires si la per­sonne con­cernée, ou ses proches après son décès, en font la de­mande.

Section 4 Conseil et soutien des points de contact cantonaux

Art. 14  

1 Les can­tons gèrent des points de con­tact pour les per­sonnes con­cernées. Les points de con­tact con­seil­lent les per­sonnes con­cernées et leurs proches; ils fourn­is­sent une aide im­mé­di­ate et une aide à plus long ter­me au sens de l’art. 2, let. a et b, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux vic­times (LAVI)17 aux per­sonnes re­con­nues comme vic­times par l’autor­ité com­pétente.

2 Les points de con­tact sou­tiennent les per­sonnes con­cernées dans la pré­par­a­tion et le dépôt de leur de­mande d’oc­troi de la con­tri­bu­tion de solid­ar­ité.

3 Les per­sonnes con­cernées et leurs proches peuvent s’ad­ress­er au point de con­tact de leur choix.

4 Lor­squ’un can­ton fournit des presta­tions en faveur de per­sonnes dom­i­ciliées dans un autre can­ton, il est in­dem­nisé par ce derni­er. L’art. 18, al. 2, LAVI est ap­plic­able.

Section 5 Étude scientifique et information du public

Art. 15 Étude scientifique  

1 Le Con­seil fédéral veille à ce que les mesur­es de co­er­cition à des fins d’as­sist­ance et les place­ments ex­tra­fa­mili­aux an­térieurs à 1981 fas­sent l’ob­jet d’une étude sci­en­ti­fique com­plète.

2 Une com­mis­sion in­dépend­ante mène une étude sci­en­ti­fique sur les place­ments ad­min­is­trat­ifs; elle tient compte ce fais­ant des autres mesur­es de co­er­cition à des fins d’as­sist­ance et des autres place­ments ex­tra­fa­mili­aux.

3 Les ré­sultats de l’étude sci­en­ti­fique sont pub­liés. Les don­nées per­son­nelles sont ren­dues an­onymes.

4 L’autor­ité com­pétente, en col­lab­or­a­tion avec la com­mis­sion in­dépend­ante et les autres or­gan­ismes re­spons­ables de l’étude sci­en­ti­fique, veille à la dif­fu­sion et à l’util­isa­tion des ré­sultats de l’étude.

5 Elle peut en par­ticuli­er en­cour­ager les mesur­es suivantes:

a.
les pro­duc­tions mé­di­atiques, les ex­pos­i­tions et les ex­posés;
b.
la présent­a­tion des ré­sultats dans les manuels util­isés à l’école ob­lig­atoire et dans les écoles du de­gré secondaire II;
c.
la sens­ib­il­isa­tion du pub­lic, des autor­ités, des in­sti­tu­tions et des par­ticuli­ers qui, selon le droit en vi­gueur, sont char­gés de la ques­tion des mesur­es de co­er­cition à des fins d’as­sist­ance et des place­ments ex­tra­fa­mili­aux.
Art. 16 Symboles commémoratifs  

La Con­fédéra­tion s’en­gage en faveur de la mise en place de sym­boles com­mé­m­or­atifs par les can­tons.

Section 6 Autres mesures

Art. 17  

L’autor­ité com­pétente peut pren­dre d’autres mesur­es dans l’in­térêt des per­sonnes con­cernées. Elle peut en par­ticuli­er:

a.
sout­enir la mise en place d’une plate­forme pour les ser­vices de recher­che;
b.
promouvoir les pro­jets d’en­traide des or­gan­isa­tions de vic­times et de per­sonnes con­cernées.

Section 7 Exécution

Art. 18 Autorité compétente et commission consultative  

1 Le Con­seil fédéral désigne l’autor­ité com­pétente au sens de la présente loi.

2 Il in­stitue la com­mis­sion con­sultat­ive (art. 6, al. 3). Les vic­times et autres per­sonnes con­cernées y sont re­présentées.

Art. 19 Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral ar­rête les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il y règle en par­ticuli­er les mod­al­ités:

a.
de la procé­dure de de­mande d’une con­tri­bu­tion de solid­ar­ité (art. 5);
b.18
...
c.
du fin­ance­ment et de la mise en œuvre d’autres mesur­es au sens de l’art. 17.

18 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Sup­pres­sion du délai de dépôt des de­mandes d’oc­troi d’une con­tri­bu­tion de solid­ar­ité), avec ef­fet au 1er nov. 2020 (RO 2020 4175; FF 2020 15731587).

Section 8 Dispositions finales

Art. 20 Extinction de créances  

Les créances en­vers une vic­time ou ses proches dont le mo­tif jur­idique réside dir­ecte­ment dans une mesure de co­er­cition à des fins d’as­sist­ance ou dans un place­ment ex­tra­fa­mili­al s’éteignent à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 21 Abrogation et modification d’autres actes  

1 La loi fédérale du 21 mars 2014 sur la réh­ab­il­it­a­tion des per­sonnes placées par dé­cision ad­min­is­trat­ive19 est ab­ro­gée.

2 ...20

19 [RO 2014 2293]

20 La mod. peut être con­sultée au RO 2017 753.

Art. 21a Dispositions transitoires de la modification du 20 décembre 2019 21  

1 L’art. 4, al. 6, let. c, dans sa ver­sion in­troduite par la modi­fic­a­tion du 20 décembre 2019, s’ap­plique égale­ment aux con­tri­bu­tions de solid­ar­ité ver­sées av­ant l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion.

2 Les dé­cisions port­ant sur des presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles pour le cal­cul de­squelles une con­tri­bu­tion de solid­ar­ité est en­trée en con­sidéra­tion pour le cal­cul du revenu déter­min­ant au sens de l’art. 11 LPC22 doivent, en dérog­a­tion à l’art. 53, al. 2, de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)23, être re­con­sidérées si l’as­suré en fait la de­mande et si la présente modi­fic­a­tion a pour ef­fet d’aug­menter le mont­ant de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle.

3 En dérog­a­tion à l’art. 24 LP­GA, le droit à des presta­tions com­plé­mentaires ac­cordées rétro­act­ive­ment en rais­on de la présente modi­fic­a­tion ne s’éteint pas.

21 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2019 (Oc­troi de presta­tions com­plé­mentaires aux vic­times), en vi­gueur depuis le 1er mai 2020 (RO 2020 1267; FF 2019 76517761).

22 RS 831.30

23 RS 830.1

Art. 21b Disposition transitoire relative à la modification du 19 juin 2020 24  

Les de­mandes dé­posées auprès de l’autor­ité com­pétente entre le 1er av­ril 2018 et l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 19 juin 2020 sont con­sidérées comme dé­posées au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion. Il en est de même des de­mandes dé­posées dur­ant la même péri­ode qui n’ont pas été prises en con­sidéra­tion parce qu’elles ne re­m­plis­saient pas les con­di­tions de resti­tu­tion du délai énon­cées à l’art. 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive25.

24 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Sup­pres­sion du délai de dépôt des de­mandes d’oc­troi d’une con­tri­bu­tion de solid­ar­ité), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4175; FF 2020 15731587).

25 RS 172.021

Art. 22 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Elle est pub­liée dans la Feuille fédérale dès que l’ini­ti­at­ive pop­u­laire «Ré­par­a­tion de l’in­justice faite aux en­fants placés de force et aux vic­times de mesur­es de co­er­cition prises à des fins d’as­sist­ance (ini­ti­at­ive sur la ré­par­a­tion)» est re­tirée26 ou re­jetée.

3 S’il est ét­abli dans les dix jours qui suivent l’échéance du délai référendaire qu’aucun référen­dum n’a abouti, elle entre en vi­gueur le premi­er jour du troisième mois suivant l’échéance du délai référendaire.

4 S’il n’est ét­abli qu’ultérieure­ment qu’aucun référen­dum n’a abouti, le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

5 Si le référen­dum aboutit et que la loi est ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire, elle entre en vi­gueur le jour suivant la val­id­a­tion des ré­sultats de la vota­tion.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er av­ril 201727

26 FF 2016 7710, 2017 707

27 Voir art. 22, al. 3

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