Section 1 Autorité compétente (1 - 1)
Section 2 Contribution de solidarité (2 - 6)
Section 3 Conservation et archivage (7 - 9)
Section 4 Mesures d’encouragement (10 - 12)
Section 5 Entrée en vigueur (13 - 13)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, al. 1, 18 et 19 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)1, arrête: |
Section 1 Autorité compétente |
Section 2 Contribution de solidarité |
Art. 2 Dépôt des demandes
1 Les demandes de contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l’OFJ.2 2 À cette fin, l’OFJ met un formulaire et un guide explicatif à la disposition du demandeur. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405). |
Art. 3 Qualité de victime
1 Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu’il a vécus. 2 Il joint à sa demande les documents qui sont de nature à démontrer sa qualité de victime et qui peuvent être réunis moyennant un effort raisonnable. 3 Il s’agit notamment des documents suivants:
4 Le demandeur peut requérir le soutien des archives et des points de contact cantonaux pour réunir les documents. 5 En l’absence de documents, c’est-à-dire si les documents ont été détruits ou sont introuvables ou s’il n’en a pas été établi, le demandeur peut faire un exposé oral. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405). |
Art. 4 Examen des demandes
1 L’OFJ examine en priorité les demandes émanant de personnes âgées de plus de 75 ans, dont il est attesté qu’elles sont gravement malades ou dont la qualité de victime a déjà été reconnue dans le cadre de l’aide immédiate. 2 En outre, il examine les demandes au fur et à mesure de leur arrivée. |
Art. 5 Commission consultative
1 La commission consultative sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 est une commission extraparlementaire au sens de l’art. 57a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4.5 2 Elle est composée de 7 à 9 membres, dont 3 ou 4 sont des victimes ou des personnes concernées.6 3 Elle est consultée par l’OFJ lors de l’examen des demandes et s’exprime notamment sur les questions de procédure, les questions de principe et sur les demandes qui soulèvent des questions particulièrement délicates. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405). |
Art. 6 Décision et versement de la contribution de solidarité
1 L’OFJ statue par décision sur le droit du demandeur à une contribution de solidarité et procède à son versement. 2 et 3 ...7 7 Abrogés par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5405). |
Art. 6a Contribution de solidarité en cas de décès de la victime 8
Si la contribution de solidarité d’une victime tombe dans la masse successorale suite à son décès, les dispositions concernant les privilèges de droit fiscal, de droit de la poursuite pour dettes et faillite, de droit social et de droit des assurances sociales de l’art. 4, al. 6, LMCFA ne s’appliquent pas. 8 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405). |
Art. 6b Voies de droit 9
1 Il peut être fait opposition contre une décision de rejet même si elle porte sur une demande manifestement infondée. 2 Une demande est manifestement infondée notamment lorsque:
9 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405). |
Section 4 Mesures d’encouragement11
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405). |
Art. 10 Soutien de projets d’entraide
1 L’OFJ peut soutenir :
2 Le soutien apporté revêt la forme d’aides financières, de conseils, de recommandations ou de patronages. |
Art. 11 Demandes d’aides financières pour des projets d’entraide
1L’organisme responsable d’un projet d’entraide adresse sa demande de soutien financier de la Confédération à l’OFJ. Celui-ci met un formulaire et un guide explicatif à sa disposition. 2 La demande doit contenir au moins les informations suivantes:
3 L’OFJ examine les demandes et accorde les aides financières dans le cadre des crédits autorisés. 4 Si les demandes déposées dépassent le montant des moyens disponibles, la priorité est accordée aux demandes dont on peut attendre le plus d’effets en termes d’entraide et qui ont un caractère particulièrement novateur. 5 L’OFJ suit les projets d’entraide sur toute leur durée et mène au besoin des audits. Il assure un contrôle de gestion efficace de tous les projets d’entraide et publie une fois par année une liste des projets acceptés. 6 L’organisme responsable rend compte régulièrement à l’OFJ du déroulement du projet et lui adresse un rapport final dans les six mois qui suivent sa clôture. |
Art. 12 Échange d’informations et d’expériences
L’OFJ organise les échanges d’informations et d’expériences entre les victimes et les autres personnes concernées et contribue ainsi particulièrement à un meilleur développement de leurs ressources personnelles et à leur épanouissement. |
Section 5 Entrée en vigueur |