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Ordonnance
relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981
(OMCFA)

du 15 février 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, al. 1, 18 et 19 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)1,

arrête:

Section 1 Autorité compétente

Art. 1  

L’autor­ité fédérale com­pétente pour ex­écuter la LMCFA est l’Of­fice fédéral de la justice (OFJ).

Section 2 Contribution de solidarité

Art. 2 Dépôt des demandes  

1 Les de­mandes de con­tri­bu­tion de solid­ar­ité doivent être dé­posées auprès de l’OFJ.2

2 À cette fin, l’OFJ met un for­mu­laire et un guide ex­plic­atif à la dis­pos­i­tion du de­mandeur.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405).

Art. 3 Qualité de victime  

1 Pour dé­montrer sa qual­ité de vic­time, le de­mandeur décrit dans le for­mu­laire de de­mande les événe­ments qu’il a vé­cus.

2 Il joint à sa de­mande les doc­u­ments qui sont de nature à dé­montrer sa qual­ité de vic­time et qui peuvent être réunis moy­en­nant un ef­fort rais­on­nable.

3 Il s’agit not­am­ment des doc­u­ments suivants:

a.
dossiers des foy­ers;
b.
dossiers des autor­ités de tu­telle;
c.
dossiers des mais­ons d’édu­ca­tion ou des ét­ab­lisse­ments pén­it­en­ti­aires;
d.
dossiers médi­caux ou psy­chi­at­riques;
e.
ex­traits de procès-verbaux du con­seil com­mun­al;
f.
bul­let­ins scol­aires;
g.3
at­test­a­tions de dom­i­cile pour la péri­ode con­cernée.

4 Le de­mandeur peut re­quérir le sou­tien des archives et des points de con­tact can­tonaux pour réunir les doc­u­ments.

5 En l’ab­sence de doc­u­ments, c’est-à-dire si les doc­u­ments ont été détru­its ou sont in­trouv­ables ou s’il n’en a pas été ét­abli, le de­mandeur peut faire un ex­posé or­al.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405).

Art. 4 Examen des demandes  

1 L’OFJ ex­am­ine en pri­or­ité les de­mandes éman­ant de per­sonnes âgées de plus de 75 ans, dont il est at­testé qu’elles sont grave­ment mal­ad­es ou dont la qual­ité de vic­time a déjà été re­con­nue dans le cadre de l’aide im­mé­di­ate.

2 En outre, il ex­am­ine les de­mandes au fur et à mesure de leur ar­rivée.

Art. 5 Commission consultative  

1 La com­mis­sion con­sultat­ive sur les mesur­es de co­er­cition à des fins d’as­sist­ance et les place­ments ex­tra­fa­mili­aux an­térieurs à 1981 est une com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire au sens de l’art. 57a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion4.5

2 Elle est com­posée de 7 à 9 membres, dont 3 ou 4 sont des vic­times ou des per­sonnes con­cernées.6

3 Elle est con­sultée par l’OFJ lors de l’ex­a­men des de­mandes et s’exprime not­am­ment sur les ques­tions de procé­dure, les ques­tions de prin­cipe et sur les de­mandes qui soulèvent des ques­tions par­ticulière­ment délic­ates.

4 RS 172.010

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405).

Art. 6 Décision et versement de la contribution de solidarité  

1 L’OFJ statue par dé­cision sur le droit du de­mandeur à une con­tri­bu­tion de sol­ida­rité et procède à son verse­ment.

2 et 3 ...7

7 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5405).

Art. 6a Contribution de solidarité en cas de décès de la victime 8  

Si la con­tri­bu­tion de solid­ar­ité d’une vic­time tombe dans la masse suc­cessor­ale suite à son décès, les dis­pos­i­tions con­cernant les priv­ilèges de droit fisc­al, de droit de la pour­suite pour dettes et fail­lite, de droit so­cial et de droit des as­sur­ances so­ciales de l’art. 4, al. 6, LMCFA ne s’ap­pli­quent pas.

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405).

Art. 6b Voies de droit 9  

1 Il peut être fait op­pos­i­tion contre une dé­cision de re­jet même si elle porte sur une de­mande mani­festement in­fondée.

2 Une de­mande est mani­festement in­fondée not­am­ment lor­sque:

a.
la mesure de co­er­cition à des fins d’as­sist­ance ou le place­ment ex­tra­fa­mili­al in­voqué fig­urent claire­ment hors du champ d’ap­plic­a­tion tem­porel de la LMCFA;
b.
le de­mandeur n’est mani­festement pas une vic­time au sens de l’art. 2, let. d, LMCFA;
c.
la de­mande ne con­tient aucune des in­dic­a­tions né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation de la qual­ité de vic­time.

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405).

Section 3 Conservation et archivage

Art. 7 Conservation et archivage auprès de la Confédération  

La con­ser­va­tion et l’archiv­age auprès de la Con­fédéra­tion des dossiers af­férant aux mesur­es de co­er­cition à des fins d’as­sist­ance et aux place­ments ex­tra­fa­mili­aux an­térieurs à 1981 obéis­sent aux dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale sur l’ar­chi­vage10.

Art. 8 Conservation administrative  

Les dossiers af­férant aux mesur­es de co­er­cition à des fins d’as­sist­ance et aux place­ments ex­tra­fa­mili­aux an­térieurs à 1981 doivent être con­ser­vés pendant une durée d’au moins dix ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, quel que soit le lieu où ils le sont. Ils peuvent être réé­valués au plus tôt à l’échéance de ce délai.

Art. 9 Délai de protection et consultation pendant ce délai  

1 Lor­squ’il n’ex­iste pas de dis­pos­i­tions can­tonales sur l’archiv­age réglant adéquate­ment le délai de pro­tec­tion et la con­sulta­tion pendant ce délai, les al. 2 et 3 du présent art­icle s’ap­pli­quent aus­si:

a.
aux archives can­tonales;
b.
aux autres archives pub­liques sou­mises à la lé­gis­la­tion can­tonale;
c.
aux archives des in­sti­tu­tions au sens de l’art. 10, al. 4, LMCFA.

2 Les dossiers con­ten­ant des don­nées per­son­nelles sont sou­mis à un délai de pro­tec­tion de 80 ans. Ce délai échoit à la mort de la per­sonne con­cernée ou, si la date du décès n’est pas con­nue, 100 ans après sa nais­sance.

3 Les per­sonnes con­cernées peuvent ac­céder en tout temps à leurs dossiers. Leurs proches ont égale­ment droit à y ac­céder lor­sque la per­sonne con­cernée:

a.
y a con­senti, ou
b.
est décédée.

4 L’ac­cès aux dossiers à des fins sci­en­ti­fiques ou stat­istiques peut être autor­isé aux con­di­tions suivantes:

a.
les per­sonnes con­cernées ont con­senti à ce que le dossier con­ten­ant des don­nées per­son­nelles soit util­isé ou, dès lors que le but du traite­ment le per­met, le dossier a été rendu an­onyme ou est util­isé sans désig­na­tion dir­ecte;
b.
les ré­sultats sont com­mu­niqués de telle man­ière que les per­sonnes con­cernées ne sont pas iden­ti­fi­ables.

Section 4 Mesures d’encouragement11

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405).

Art. 10 Soutien de projets d’entraide  

1 L’OFJ peut sout­enir :

a.
les pro­jets d’en­traide d’or­gan­isa­tions de vic­times et de per­sonnes con­cernées sus­cept­ibles d’améliorer la situ­ation de nom­breuses vic­times et per­sonnes con­cernées;
b.
les pro­jets d’autres or­gan­isa­tions qui vis­ent à en­cour­ager l’en­traide parmi les vic­times et les per­sonnes con­cernées.

2 Le sou­tien ap­porté re­vêt la forme d’aides fin­an­cières, de con­seils, de re­com­manda­tions ou de pat­ron­ages.

Art. 11 Demandes d’aides financières pour des projets d’entraide  

1L’or­gan­isme re­spons­able d’un pro­jet d’en­traide ad­resse sa de­mande de sou­tien fin­an­ci­er de la Con­fédéra­tion à l’OFJ. Ce­lui-ci met un for­mu­laire et un guide ex­plic­atif à sa dis­pos­i­tion.

2 La de­mande doit con­tenir au moins les in­form­a­tions suivantes:

a.
un de­scrip­tif du pro­jet, con­ten­ant des in­form­a­tions sur les buts du pro­jet, les mod­al­ités de son ex­écu­tion et le calendrier;
b.
un plan de fin­ance­ment et le budget du pro­jet, avec des in­dic­a­tions sur l’aide fin­an­cière re­quise de la Con­fédéra­tion;
c.
selon la forme jur­idique de l’or­gan­isme re­spons­able, ses stat­uts, une charte ou un de­scrip­tif de l’or­gan­isa­tion in­di­quant claire­ment les re­sponsab­il­ités.

3 L’OFJ ex­am­ine les de­mandes et ac­corde les aides fin­an­cières dans le cadre des crédits autor­isés.

4 Si les de­mandes dé­posées dé­pas­sent le mont­ant des moy­ens dispon­ibles, la pri­or­ité est ac­cordée aux de­mandes dont on peut at­tendre le plus d’ef­fets en ter­mes d’en­traide et qui ont un ca­ra­ctère par­ticulière­ment novateur.

5 L’OFJ suit les pro­jets d’en­traide sur toute leur durée et mène au be­soin des audits. Il as­sure un con­trôle de ges­tion ef­ficace de tous les pro­jets d’en­traide et pub­lie une fois par an­née une liste des pro­jets ac­ceptés.

6 L’or­gan­isme re­spons­able rend compte régulière­ment à l’OFJ du déroul­e­ment du pro­jet et lui ad­resse un rap­port fi­nal dans les six mois qui suivent sa clôture.

Art. 12 Échange d’informations et d’expériences  

L’OFJ or­gan­ise les échanges d’in­form­a­tions et d’ex­péri­ences entre les vic­times et les autres per­sonnes con­cernées et con­tribue ain­si par­ticulière­ment à un meil­leur dévelop­pe­ment de leurs res­sources per­son­nelles et à leur épan­ouisse­ment.

Art. 12a Plateforme pour les services de recherche  

L’OFJ sou­tient la mise en place et l’ex­ploit­a­tion d’une plate­forme com­mune aux différents ser­vices de recher­che qui as­sist­ent les per­sonnes con­cernées dans la recher­che de proches ou d’autres per­sonnes de leur en­tour­age.

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 13  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 2017.

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