Ordonnance
relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981
(OMCFA)
du 15 février 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 10, al. 1, 18 et 19 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)1,
arrête:
Section 1 Autorité compétente
Art. 1
L’autorité fédérale compétente pour exécuter la LMCFA est l’Office fédéral de la justice (OFJ).
Section 2 Contribution de solidarité
Art. 2 Dépôt des demandes
1 Les demandes de contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l’OFJ.2
2 À cette fin, l’OFJ met un formulaire et un guide explicatif à la disposition du demandeur.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405).
Art. 3 Qualité de victime
1 Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu’il a vécus.
2 Il joint à sa demande les documents qui sont de nature à démontrer sa qualité de victime et qui peuvent être réunis moyennant un effort raisonnable.
3 Il s’agit notamment des documents suivants:
- a.
- dossiers des foyers;
- b.
- dossiers des autorités de tutelle;
- c.
- dossiers des maisons d’éducation ou des établissements pénitentiaires;
- d.
- dossiers médicaux ou psychiatriques;
- e.
- extraits de procès-verbaux du conseil communal;
- f.
- bulletins scolaires;
- g.3
- attestations de domicile pour la période concernée.
4 Le demandeur peut requérir le soutien des archives et des points de contact cantonaux pour réunir les documents.
5 En l’absence de documents, c’est-à-dire si les documents ont été détruits ou sont introuvables ou s’il n’en a pas été établi, le demandeur peut faire un exposé oral.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405).
Art. 4 Examen des demandes
1 L’OFJ examine en priorité les demandes émanant de personnes âgées de plus de 75 ans, dont il est attesté qu’elles sont gravement malades ou dont la qualité de victime a déjà été reconnue dans le cadre de l’aide immédiate.
2 En outre, il examine les demandes au fur et à mesure de leur arrivée.
Art. 5 Commission consultative
1 La commission consultative sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 est une commission extraparlementaire au sens de l’art. 57a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4.5
2 Elle est composée de 7 à 9 membres, dont 3 ou 4 sont des victimes ou des personnes concernées.6
3 Elle est consultée par l’OFJ lors de l’examen des demandes et s’exprime notamment sur les questions de procédure, les questions de principe et sur les demandes qui soulèvent des questions particulièrement délicates.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405).
Art. 6 Décision et versement de la contribution de solidarité
1 L’OFJ statue par décision sur le droit du demandeur à une contribution de solidarité et procède à son versement.
2 et 3 ...7
7 Abrogés par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5405).
Art. 6a Contribution de solidarité en cas de décès de la victime 8
Si la contribution de solidarité d’une victime tombe dans la masse successorale suite à son décès, les dispositions concernant les privilèges de droit fiscal, de droit de la poursuite pour dettes et faillite, de droit social et de droit des assurances sociales de l’art. 4, al. 6, LMCFA ne s’appliquent pas.
8 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405).
Art. 6b Voies de droit 9
1 Il peut être fait opposition contre une décision de rejet même si elle porte sur une demande manifestement infondée.
2 Une demande est manifestement infondée notamment lorsque:
- a.
- la mesure de coercition à des fins d’assistance ou le placement extrafamilial invoqué figurent clairement hors du champ d’application temporel de la LMCFA;
- b.
- le demandeur n’est manifestement pas une victime au sens de l’art. 2, let. d, LMCFA;
- c.
- la demande ne contient aucune des indications nécessaires à l’appréciation de la qualité de victime.
9 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405).
Section 3 Conservation et archivage
Art. 7 Conservation et archivage auprès de la Confédération
Art. 8 Conservation administrative
Les dossiers afférant aux mesures de coercition à des fins d’assistance et aux placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 doivent être conservés pendant une durée d’au moins dix ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, quel que soit le lieu où ils le sont. Ils peuvent être réévalués au plus tôt à l’échéance de ce délai.
Art. 9 Délai de protection et consultation pendant ce délai
1 Lorsqu’il n’existe pas de dispositions cantonales sur l’archivage réglant adéquatement le délai de protection et la consultation pendant ce délai, les al. 2 et 3 du présent article s’appliquent aussi:
- a.
- aux archives cantonales;
- b.
- aux autres archives publiques soumises à la législation cantonale;
- c.
- aux archives des institutions au sens de l’art. 10, al. 4, LMCFA.
2 Les dossiers contenant des données personnelles sont soumis à un délai de protection de 80 ans. Ce délai échoit à la mort de la personne concernée ou, si la date du décès n’est pas connue, 100 ans après sa naissance.
3 Les personnes concernées peuvent accéder en tout temps à leurs dossiers. Leurs proches ont également droit à y accéder lorsque la personne concernée:
- a.
- y a consenti, ou
- b.
- est décédée.
4 L’accès aux dossiers à des fins scientifiques ou statistiques peut être autorisé aux conditions suivantes:
- a.
- les personnes concernées ont consenti à ce que le dossier contenant des données personnelles soit utilisé ou, dès lors que le but du traitement le permet, le dossier a été rendu anonyme ou est utilisé sans désignation directe;
- b.
- les résultats sont communiqués de telle manière que les personnes concernées ne sont pas identifiables.
Section 4 Mesures d’encouragement1111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405).
Art. 10 Soutien de projets d’entraide
1 L’OFJ peut soutenir :
- a.
- les projets d’entraide d’organisations de victimes et de personnes concernées susceptibles d’améliorer la situation de nombreuses victimes et personnes concernées;
- b.
- les projets d’autres organisations qui visent à encourager l’entraide parmi les victimes et les personnes concernées.
2 Le soutien apporté revêt la forme d’aides financières, de conseils, de recommandations ou de patronages.
Art. 11 Demandes d’aides financières pour des projets d’entraide
1L’organisme responsable d’un projet d’entraide adresse sa demande de soutien financier de la Confédération à l’OFJ. Celui-ci met un formulaire et un guide explicatif à sa disposition.
2 La demande doit contenir au moins les informations suivantes:
- a.
- un descriptif du projet, contenant des informations sur les buts du projet, les modalités de son exécution et le calendrier;
- b.
- un plan de financement et le budget du projet, avec des indications sur l’aide financière requise de la Confédération;
- c.
- selon la forme juridique de l’organisme responsable, ses statuts, une charte ou un descriptif de l’organisation indiquant clairement les responsabilités.
3 L’OFJ examine les demandes et accorde les aides financières dans le cadre des crédits autorisés.
4 Si les demandes déposées dépassent le montant des moyens disponibles, la priorité est accordée aux demandes dont on peut attendre le plus d’effets en termes d’entraide et qui ont un caractère particulièrement novateur.
5 L’OFJ suit les projets d’entraide sur toute leur durée et mène au besoin des audits. Il assure un contrôle de gestion efficace de tous les projets d’entraide et publie une fois par année une liste des projets acceptés.
6 L’organisme responsable rend compte régulièrement à l’OFJ du déroulement du projet et lui adresse un rapport final dans les six mois qui suivent sa clôture.
Art. 12 Échange d’informations et d’expériences
L’OFJ organise les échanges d’informations et d’expériences entre les victimes et les autres personnes concernées et contribue ainsi particulièrement à un meilleur développement de leurs ressources personnelles et à leur épanouissement.
Art. 12a Plateforme pour les services de recherche
L’OFJ soutient la mise en place et l’exploitation d’une plateforme commune aux différents services de recherche qui assistent les personnes concernées dans la recherche de proches ou d’autres personnes de leur entourage.
Section 5 Entrée en vigueur
Art. 13
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2017.