Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe
du 18 juin 2004 (Etat le 1er janvier 2018)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 38, al. 2, 112, al. 1, 113, al. 1, 119, al. 2, 121, al. 1, 122, al. 1, 123, al. 1, 128, al. 1, et 129, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20022,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente loi règle la conclusion, les effets et la dissolution du partenariat enregistré entre personnes du même sexe.
Art. 2 Principe
1Deux personnes du même sexe peuvent faire enregistrer officiellement leur partenariat.
2Elles s'engagent à mener une vie de couple et à assumer l'une envers l'autre les droits et les devoirs découlant du partenariat enregistré.
3Leur état civil est: «lié par un partenariat enregistré».
Chapitre 2 Enregistrement du partenariat
Section 1 Conditions et empêchements
Art. 3 Conditions
1Les deux partenaires doivent être âgés de 18 ans et capables de discernement.
1 Abrogé par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Section 2 Procédure
Art. 5 Demande
1La demande d'enregistrement est présentée auprès de l'office de l'état civil du domicile de l'un des partenaires.
2Les partenaires comparaissent personnellement. S'ils démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d'eux, l'exécution de la procédure préliminaire est admise en la forme écrite.
3Les partenaires produisent les documents nécessaires. Ils déclarent personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions de l'enregistrement du partenariat.
4Les partenaires qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préliminaire.1
1 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).
Art. 6 Examen
1L'office de l'état civil compétent vérifie que les conditions auxquelles est subordonné l'enregistrement sont remplies et qu'il n'existe pas de motif d'empêchement ni aucun élément permettant de conclure que la demande d'enregistrement n'est manifestement pas l'expression de la libre volonté des partenaires.1
2L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des partenaires ne veut manifestement pas mener une vie commune, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.2
3Dans les cas visés à l'al. 2, il entend les partenaires et peut demander des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers.3
4L'office de l'état civil communique à l'autorité compétente l'identité des partenaires qui n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
2 Introduit par le ch. II 5 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
3 Introduit par le ch. II 5 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
4 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).
Art. 7 Forme de l'enregistrement
Art. 8 Dispositions d'exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Section 3 Annulation
Art. 9 Causes absolues
1En tout temps, toute personne intéressée peut demander au juge l'annulation du partenariat enregistré si:
- a.
- l'un des partenaires était incapable de discernement au moment de l'enregistrement du partenariat et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;
- b.
- le partenariat a été enregistré en violation de l'art. 4;
- c.1
- l'un des partenaires ne veut pas mener une vie commune, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers;
- d.2
- le partenariat a été enregistré en violation de la libre volonté d'un des partenaires;
- e.3
- l'un des partenaires est mineur, à moins que l'intérêt supérieur de ce dernier ne commande de maintenir le partenariat enregistré.
2Pendant la durée du partenariat enregistré, l'autorité compétente du domicile des partenaires intente d'office l'action en annulation. Dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions, les autorités fédérales ou cantonales informent l'autorité compétente pour intenter action lorsqu'elles ont des raisons de croire qu'un partenariat enregistré est entaché d'un vice entraînant la nullité.4
1 Introduite par le ch. II 5 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
2 Introduite par le ch. I 4 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
3 Introduite par le ch. I 4 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
4 Phrase introduite par le ch. I 4 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
Art. 10 Causes relatives
1Chacun des partenaires peut demander l'annulation du partenariat enregistré auprès du juge pour vice du consentement.
2Le demandeur doit intenter l'action en annulation dans les six mois à compter du jour où il a découvert le vice du consentement, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent l'enregistrement.
3Si le demandeur décède pendant la procédure, ses héritiers peuvent la poursuivre.
Art. 11 Effets de l'annulation
Chapitre 3 Effets du partenariat enregistré
Section 1 Droits et devoirs généraux
Art. 12 Assistance et respect
Les partenaires se doivent l'un à l'autre assistance et respect.
Art. 12a Nom
1Chacun des partenaires conserve son nom.
2Lors de l'enregistrement du partenariat, les partenaires peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
1 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
Art. 13 Entretien
1Les partenaires contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la communauté. Au surplus, les art. 163 à 165 du code civil (CC)1 sont applicables par analogie.2
2Lorsque les partenaires ne peuvent s'entendre sur ce point, le juge fixe, à la requête de l'un d'eux, les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la communauté. Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
3Lorsque l'un des partenaires ne satisfait pas à son devoir d'entretien à l'égard de la communauté, le juge peut prescrire à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l'autre.
1 RS 210
2 Phrase introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
Art. 14 Logement commun
1Un partenaire ne peut, sans le consentement exprès de l'autre, ni résilier le bail, ni aliéner le logement commun, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits sur le logement commun.
2S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, le partenaire intéressé peut en appeler au juge.
Art. 15 Représentation de la communauté
1Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.
2Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que:
- a.
- lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge; ou
- b.
- lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues.
3Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
4Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.
Art. 16 Devoir de renseigner
1Chaque partenaire est tenu de renseigner l'autre, à sa requête, sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2Le juge peut, à la requête de l'un des partenaires, astreindre l'autre ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
Art. 17 Suspension de la vie commune
1Un partenaire est fondé à refuser la vie commune pour de justes motifs.
2A la requête d'un des partenaires, le juge:
- a.
- fixe la contribution pécuniaire à verser par l'un des partenaires à l'autre;
- b.
- règle l'utilisation du logement et du mobilier de ménage.
3La requête peut aussi être formée par l'un des partenaires lorsque l'autre refuse la vie commune sans y être fondé.
3bisLorsque l'un des partenaires a adopté l'enfant mineur de l'autre, le juge ordonne les mesures nécessaires conformément aux art. 270 à 327c CC1.2
4Lorsque des faits nouveaux le commandent, le juge, à la requête de l'un des partenaires, ordonne des modifications ou lève les mesures prises.
1 RS 210
2 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
Section 2 Rapports patrimoniaux
Art. 18 Biens des partenaires
Art. 19 Preuve
Art. 20 Inventaire
Art. 21 Mandat d'administration
Lorsque l'un des partenaires confie l'administration de ses biens à l'autre, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.
Art. 22 Restriction du pouvoir de disposer
1Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la communauté ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du partenariat enregistré, le juge peut, à la requête de l'un des partenaires, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains biens sans son consentement et ordonner les mesures de sûreté appropriées.
2Lorsque la mesure concerne un immeuble, le juge en fait porter la mention au registre foncier.
Art. 23 Dettes entre partenaires
1Lorsque l'un des partenaires a des dettes à l'égard de l'autre et que le règlement de celles-ci l'expose à des difficultés graves, il peut solliciter des délais de paiement pour autant qu'ils puissent raisonnablement être imposés au partenaire créancier.
2Il doit être astreint à fournir des sûretés si les circonstances l'exigent.
Art. 24 Attribution d'un bien en copropriété
Lorsqu'un bien est en copropriété, un partenaire peut, à la dissolution du partenariat enregistré, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son partenaire.
Art. 25 Convention sur les biens
1Les partenaires peuvent convenir d'une réglementation spéciale sur les biens pour le cas de la dissolution du partenariat enregistré. Ils peuvent notamment convenir que les biens seront partagés conformément aux art. 196 à 219 CC1.2
2La convention ne peut porter atteinte à la réserve des descendants de l'un ou l'autre des partenaires.
3Elle est reçue en la forme authentique et elle est signée par les partenaires et, le cas échéant, par le représentant légal.
4Les art. 185 et 193 CC sont applicables par analogie.
1 RS 210
2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
Section 3 Effets particuliers
Art. 26 Mariage
Une personne liée par un partenariat enregistré ne peut se marier.
Art. 27 Enfants du partenaire
1Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas.
2En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l'autorité tutélaire le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de l'autre partenaire en vertu de l'art. 274a CC1.
Art. 27a Adoption par un partenaire de l'enfant de l'autre
Lorsque l'un des deux partenaires a adopté l'enfant mineur de l'autre, les art. 270 à 327c CC2 sont applicables par analogie.
1 Introduit par par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
2 RS 210
Art. 28 Adoption et procréation médicalement assistée
Les personnes liées par un partenariat enregistré ne sont pas autorisées à adopter un enfant conjointement ni à recourir à la procréation médicalement assistée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
Chapitre 4 Dissolution judiciaire du partenariat enregistré
Section 1 Conditions
Art. 29 Requête commune
1Lorsque les partenaires demandent la dissolution du partenariat enregistré par une requête commune, le juge les entend et s'assure qu'ils ont déposé leur requête après mûre réflexion et de leur plein gré et qu'une convention sur les effets de la dissolution peut être ratifiée.
2Si ces conditions sont réalisées, le juge prononce la dissolution du partenariat enregistré.
3Les partenaires peuvent demander au juge par requête commune qu'il règle, dans le jugement qui prononce la dissolution, les effets de la dissolution sur lesquels subsiste un désaccord.
Art. 30 Demande unilatérale
Un partenaire peut demander la dissolution du partenariat enregistré si, au moment du dépôt de la demande, les partenaires ont vécu séparés pendant un an au moins.
Section 2 Effets
Art. 30a Nom
Le partenaire qui a changé de nom lors de l'enregistrement du partenariat conserve ce nom après la dissolution; il peut toutefois déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.
1 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
Art. 31 Droit successoral
Art. 32 Attribution du logement commun
1 Le juge peut, pour de justes motifs, attribuer à l'un des partenaires les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement commun, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre partenaire.
2Le partenaire qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus. Lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son partenaire, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.
3Aux conditions de l'al. 1, le juge peut attribuer à l'un des partenaires un droit d'habitation de durée limitée sur le logement commun qui appartient à l'autre partenaire, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé.
Art. 33 Prévoyance professionnelle
Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle.
Art. 34 Contributions d'entretien
1Après la dissolution du partenariat enregistré, chaque partenaire pourvoit en principe lui-même à son entretien.
2Lorsque l'un des partenaires a, en raison de la répartition des tâches durant le partenariat enregistré, limité son activité lucrative ou n'en a pas exercé, il peut exiger des contributions d'entretien équitables de son ex-partenaire jusqu'à ce qu'il puisse exercer une activité lucrative lui permettant de pourvoir lui-même à son entretien.
3En outre, un partenaire peut demander une contribution d'entretien équitable lorsqu'il tombe dans le dénuement en raison de la dissolution du partenariat enregistré et que le versement de la contribution peut être raisonnablement imposé à son ex-partenaire, compte tenu des circonstances.
4Au surplus, les art. 125, al. 2 et 3, et 126 à 134 CC1 sont applicables par analogie.2
1 RS 210
2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
Art. 35
…
1 Abrogé par le ch. II 4 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 36 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 37 Coordination avec la modification d'autres actes législatifs
Art. 37a Disposition transitoire relative à la modification du 30 septembre 2011
Lorsque le partenariat a été enregistré avant l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du code civil, les partenaires peuvent, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la modification, déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
1 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).