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Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe

du 18 juin 2004 (Etat le 1er janvier 2018)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 38, al. 2, 112, al. 1, 113, al. 1, 119, al. 2, 121, al. 1, 122, al. 1, 123, al. 1, 128, al. 1, et 129, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20022,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente loi règle la con­clu­sion, les ef­fets et la dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré entre per­sonnes du même sexe.

Art. 2 Principe  

1Deux per­sonnes du même sexe peuvent faire en­re­gis­trer of­fi­ci­elle­ment leur parten­ari­at.

2Elles s'en­ga­gent à men­er une vie de couple et à as­sumer l'une en­vers l'autre les droits et les devoirs dé­coulant du parten­ari­at en­re­gis­tré.

3Leur état civil est: «lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré».

Chapitre 2 Enregistrement du partenariat

Section 1 Conditions et empêchements

Art. 3 Conditions  

1Les deux partenaires doivent être âgés de 18 ans et cap­ables de dis­cerne­ment.

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1 Ab­ro­gé par le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l'adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 4 Empêchements  

1Le parten­ari­at en­re­gis­tré est pro­hibé entre deux par­ents en ligne dir­ecte ain­si qu'entre frères et soeurs ger­mains, con­san­guins ou utérins.

2Chacun des partenaires doit ét­ab­lir qu'il n'est pas déjà lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré ni mar­ié.

Section 2 Procédure

Art. 5 Demande  

1La de­mande d'en­re­gis­trement est présentée auprès de l'of­fice de l'état civil du dom­i­cile de l'un des partenaires.

2Les partenaires com­parais­sent per­son­nelle­ment. S'ils dé­montrent que cela ne peut mani­festement pas être exigé d'eux, l'ex­écu­tion de la procé­dure prélim­in­aire est ad­mise en la forme écrite.

3Les partenaires produis­ent les doc­u­ments né­ces­saires. Ils déclar­ent per­son­nelle­ment auprès de l'of­fice de l'état civil qu'ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l'en­re­gis­trement du parten­ari­at.

4Les partenaires qui ne sont pas citoy­ens suisses doivent ét­ab­lir la légal­ité de leur sé­jour en Suisse au cours de la procé­dure prélim­in­aire.1


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 12 juin 2009 (Em­pêch­er les mariages en cas de sé­jour ir­réguli­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).

Art. 6 Examen  

1L'of­fice de l'état civil com­pétent véri­fie que les con­di­tions auxquelles est sub­or­don­né l'en­re­gis­trement sont re­m­plies et qu'il n'ex­iste pas de mo­tif d'em­pê­che­ment ni aucun élé­ment per­met­tant de con­clure que la de­mande d'en­re­gis­trement n'est mani­festement pas l'ex­pres­sion de la libre volonté des partenaires.1

2L'of­fi­ci­er de l'état civil re­fuse son con­cours lor­sque l'un des partenaires ne veut mani­festement pas men­er une vie com­mune, mais éluder les dis­pos­i­tions sur l'ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers.2

3Dans les cas visés à l'al. 2, il en­tend les partenaires et peut de­mander des ren­sei­gne­ments auprès d'autres autor­ités ou de tiers.3

4L'of­fice de l'état civil com­mu­nique à l'autor­ité com­pétente l'iden­tité des partenaires qui n'ont pas ét­abli la légal­ité de leur sé­jour en Suisse.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
2 In­troduit par le ch. II 5 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
3 In­troduit par le ch. II 5 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
4 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 12 juin 2009 (Em­pêch­er les mariages en cas de sé­jour ir­réguli­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).

Art. 7 Forme de l'enregistrement  

1L'of­fi­ci­er de l'état civil en­re­gistre la déclar­a­tion de volonté des deux partenaires et leur fait sign­er l'acte de parten­ari­at.

2L'en­re­gis­trement du parten­ari­at est pub­lic.

Art. 8 Dispositions d'exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion.

Section 3 Annulation

Art. 9 Causes absolues  

1En tout temps, toute per­sonne in­téressée peut de­mander au juge l'an­nu­la­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré si:

a.
l'un des partenaires était in­cap­able de dis­cerne­ment au mo­ment de l'en­re­gis­trement du parten­ari­at et qu'il n'a pas re­couvré la ca­pa­cité de dis­cerne­ment depuis lors;
b.
le parten­ari­at a été en­re­gis­tré en vi­ol­a­tion de l'art. 4;
c.1
l'un des partenaires ne veut pas men­er une vie com­mune, mais éluder les dis­pos­i­tions sur l'ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers;
d.2
le parten­ari­at a été en­re­gis­tré en vi­ol­a­tion de la libre volonté d'un des partenaires;
e.3
l'un des partenaires est mineur, à moins que l'in­térêt supérieur de ce derni­er ne com­mande de main­tenir le parten­ari­at en­re­gis­tré.

2Pendant la durée du parten­ari­at en­re­gis­tré, l'autor­ité com­pétente du dom­i­cile des partenaires in­tente d'of­fice l'ac­tion en an­nu­la­tion. Dans la mesure où cela est com­pat­ible avec leurs at­tri­bu­tions, les autor­ités fédérales ou can­tonales in­for­ment l'autor­ité com­pétente pour in­tenter ac­tion lor­squ'elles ont des rais­ons de croire qu'un parten­ari­at en­re­gis­tré est en­taché d'un vice en­traîn­ant la nullité.4


1 In­troduite par le ch. II 5 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
2 In­troduite par le ch. I 4 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
3 In­troduite par le ch. I 4 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
4 Phrase in­troduite par le ch. I 4 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 10 Causes relatives  

1Chacun des partenaires peut de­mander l'an­nu­la­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré auprès du juge pour vice du con­sente­ment.

2Le de­mandeur doit in­tenter l'ac­tion en an­nu­la­tion dans les six mois à compt­er du jour où il a dé­couvert le vice du con­sente­ment, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent l'en­re­gis­trement.

3Si le de­mandeur décède pendant la procé­dure, ses hérit­i­ers peuvent la pour­suivre.

Art. 11 Effets de l'annulation  

1Le parten­ari­at en­re­gis­tré est an­nulé dès l'en­trée en force du juge­ment pro­nonçant l'an­nu­la­tion.

2Les droits suc­cessoraux s'éteignent rétro­act­ive­ment. Au de­meur­ant, les dis­pos­i­tions sur la dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré s'ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Chapitre 3 Effets du partenariat enregistré

Section 1 Droits et devoirs généraux

Art. 12 Assistance et respect  

Les partenaires se doivent l'un à l'autre as­sist­ance et re­spect.

Art. 12a Nom  

1Chacun des partenaires con­serve son nom.

2Lors de l'en­re­gis­trement du parten­ari­at, les partenaires peuvent toute­fois déclarer à l'of­fi­ci­er de l'état civil vouloir port­er un nom com­mun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 13 Entretien  

1Les partenaires con­tribuent, chacun selon ses fac­ultés, à l'en­tre­tien con­ven­able de la com­mun­auté. Au sur­plus, les art. 163 à 165 du code civil (CC)1 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.2

2Lor­sque les partenaires ne peuvent s'en­tendre sur ce point, le juge fixe, à la re­quête de l'un d'eux, les con­tri­bu­tions pé­cuni­aires dues pour l'en­tre­tien de la com­mun­auté. Ces presta­tions peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'an­née qui précède l'in­tro­duc­tion de la re­quête.

3Lor­sque l'un des partenaires ne sat­is­fait pas à son devoir d'en­tre­tien à l'égard de la com­mun­auté, le juge peut pre­scri­re à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paie­ments entre les mains de l'autre.


1 RS 210
2 Phrase in­troduite par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 14 Logement commun  

1Un partenaire ne peut, sans le con­sente­ment ex­près de l'autre, ni ré­silier le bail, ni alién­er le lo­ge­ment com­mun, ni re­streindre par d'autres act­es jur­idiques les droits sur le lo­ge­ment com­mun.

2S'il n'est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou s'il est re­fusé sans mo­tif lé­git­ime, le partenaire in­téressé peut en appel­er au juge.

Art. 15 Représentation de la communauté  

1Chaque partenaire re­présente la com­mun­auté pour les be­soins cour­ants de celle-ci pendant la vie com­mune.

2Au-delà des be­soins cour­ants, un partenaire ne re­présente la com­mun­auté que:

a.
lor­squ'il y a été autor­isé par son partenaire ou par le juge; ou
b.
lor­sque l'af­faire ne souf­fre aucun re­tard et que son partenaire est em­pêché de don­ner son con­sente­ment par la mal­ad­ie, l'ab­sence ou d'autres causes ana­logues.

3Chaque partenaire s'ob­lige per­son­nelle­ment par ses act­es et il ob­lige sol­idaire­ment son partenaire en tant qu'il n'ex­cède pas ses pouvoirs d'une man­ière re­con­naiss­able pour les tiers.

4Lor­sque l'un des partenaires ex­cède son droit de re­présenter la com­mun­auté ou se montre in­cap­able de l'ex­er­cer, le juge peut, à la re­quête de l'autre, lui re­tirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le re­trait des pouvoirs n'est op­pos­able aux tiers de bonne foi qu'après avoir été pub­lié sur l'or­dre du juge.

Art. 16 Devoir de renseigner  

1Chaque partenaire est tenu de ren­sei­gn­er l'autre, à sa re­quête, sur ses revenus, ses bi­ens et ses dettes.

2Le juge peut, à la re­quête de l'un des partenaires, as­treindre l'autre ou des tiers à fournir les ren­sei­gne­ments utiles et à produire les pièces né­ces­saires.

3Est réser­vé le secret pro­fes­sion­nel des avocats, des notaires, des mé­de­cins, des ec­clési­ast­iques et de leurs aux­ili­aires.

Art. 17 Suspension de la vie commune  

1Un partenaire est fondé à re­fuser la vie com­mune pour de justes mo­tifs.

2A la re­quête d'un des partenaires, le juge:

a.
fixe la con­tri­bu­tion pé­cuni­aire à vers­er par l'un des partenaires à l'autre;
b.
règle l'util­isa­tion du lo­ge­ment et du mo­bilier de mén­age.

3La re­quête peut aus­si être formée par l'un des partenaires lor­sque l'autre re­fuse la vie com­mune sans y être fondé.

3bisLor­sque l'un des partenaires a ad­op­té l'en­fant mineur de l'autre, le juge or­donne les mesur­es né­ces­saires con­formé­ment aux art. 270 à 327c CC1.2

4Lor­sque des faits nou­veaux le com­mandent, le juge, à la re­quête de l'un des partenaires, or­donne des modi­fic­a­tions ou lève les mesur­es prises.


1 RS 210
2 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Section 2 Rapports patrimoniaux

Art. 18 Biens des partenaires  

1Chaque partenaire dis­pose de ses bi­ens.

2Chaque partenaire ré­pond de ses dettes sur tous ses bi­ens.

Art. 19 Preuve  

1Quiconque allègue qu'un bi­en ap­par­tient à l'un ou à l'autre des partenaires est tenu d'en ét­ab­lir la preuve.

2A dé­faut de preuve, le bi­en est présumé ap­par­t­enir en cop­ro­priété aux deux partenaires.

Art. 20 Inventaire  

1Chaque partenaire peut de­mander en tout temps à l'autre de con­courir à l'ét­ab­lisse­ment d'un in­ventaire de leurs bi­ens re­spec­tifs par acte au­then­tique.

2L'ex­actitude de cet in­ventaire est présumée lor­squ'il a été dressé dans l'an­née à compt­er du jour de l'ap­port des bi­ens.

Art. 21 Mandat d'administration  

Lor­sque l'un des partenaires con­fie l'ad­min­is­tra­tion de ses bi­ens à l'autre, les règles du man­dat sont ap­plic­ables, sauf con­ven­tion con­traire.

Art. 22 Restriction du pouvoir de disposer  

1Dans la mesure né­ces­saire pour as­surer les con­di­tions matéri­elles de la com­mun­auté ou l'ex­écu­tion d'ob­lig­a­tions pé­cuni­aires dé­coulant du parten­ari­at en­re­gis­tré, le juge peut, à la re­quête de l'un des partenaires, re­streindre le pouvoir de l'autre de dis­poser de cer­tains bi­ens sans son con­sente­ment et or­don­ner les mesur­es de sûreté ap­pro­priées.

2Lor­sque la mesure con­cerne un im­meuble, le juge en fait port­er la men­tion au re­gistre fon­ci­er.

Art. 23 Dettes entre partenaires  

1Lor­sque l'un des partenaires a des dettes à l'égard de l'autre et que le règle­ment de celles-ci l'ex­pose à des dif­fi­cultés graves, il peut sol­li­citer des délais de paiement pour autant qu'ils puis­sent rais­on­nable­ment être im­posés au partenaire créan­ci­er.

2Il doit être as­treint à fournir des sûretés si les cir­con­stances l'ex­i­gent.

Art. 24 Attribution d'un bien en copropriété  

Lor­squ'un bi­en est en cop­ro­priété, un partenaire peut, à la dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré, de­mander, en sus des autres mesur­es prévues par la loi, que ce bi­en lui soit at­tribué en­tière­ment s'il jus­ti­fie d'un in­térêt pré­pondérant, à charge de désintéress­er son partenaire.

Art. 25 Convention sur les biens  

1Les partenaires peuvent con­venir d'une régle­ment­a­tion spé­ciale sur les bi­ens pour le cas de la dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré. Ils peuvent not­am­ment con­venir que les bi­ens seront partagés con­formé­ment aux art. 196 à 219 CC1.2

2La con­ven­tion ne peut port­er at­teinte à la réserve des des­cend­ants de l'un ou l'autre des partenaires.

3Elle est reçue en la forme au­then­tique et elle est signée par les partenaires et, le cas échéant, par le re­présent­ant légal.

4Les art. 185 et 193 CC sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 RS 210
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Section 3 Effets particuliers

Art. 26 Mariage  

Une per­sonne liée par un parten­ari­at en­re­gis­tré ne peut se mar­i­er.

Art. 27 Enfants du partenaire  

1Lor­sque l'un des partenaires a des en­fants, l'autre est tenu de l'as­sister de façon ap­pro­priée dans l'ac­com­p­lisse­ment de son ob­lig­a­tion d'en­tre­tien et dans l'ex­er­cice de l'autor­ité par­entale et de le re­présenter lor­sque les cir­con­stances l'ex­i­gent. Les droits des par­ents sont garantis dans tous les cas.

2En cas de sus­pen­sion de la vie com­mune ou en cas de dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré, un partenaire peut se voir ac­cord­er par l'autor­ité tutélaire le droit d'en­tre­t­enir des re­la­tions per­son­nelles avec l'en­fant de l'autre partenaire en vertu de l'art. 274a CC1.


1 RS 210

Art. 27a Adoption par un partenaire de l'enfant de l'autre  

Lor­sque l'un des deux partenaires a ad­op­té l'en­fant mineur de l'autre, les art. 270 à 327c CC2 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 In­troduit par par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
2 RS 210

Art. 28 Adoption et procréation médicalement assistée  

Les per­sonnes liées par un parten­ari­at en­re­gis­tré ne sont pas autor­isées à ad­op­ter un en­fant con­jointe­ment ni à re­courir à la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Chapitre 4 Dissolution judiciaire du partenariat enregistré

Section 1 Conditions

Art. 29 Requête commune  

1Lor­sque les partenaires de­mandent la dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré par une re­quête com­mune, le juge les en­tend et s'as­sure qu'ils ont dé­posé leur re­quête après mûre réflex­ion et de leur plein gré et qu'une con­ven­tion sur les ef­fets de la dis­sol­u­tion peut être rat­i­fiée.

2Si ces con­di­tions sont réal­isées, le juge pro­nonce la dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré.

3Les partenaires peuvent de­mander au juge par re­quête com­mune qu'il règle, dans le juge­ment qui pro­nonce la dis­sol­u­tion, les ef­fets de la dis­sol­u­tion sur lesquels sub­siste un désac­cord.

Art. 30 Demande unilatérale  

Un partenaire peut de­mander la dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré si, au mo­ment du dépôt de la de­mande, les partenaires ont vécu sé­parés pendant un an au moins.

Section 2 Effets

Art. 30a Nom  

Le partenaire qui a changé de nom lors de l'en­re­gis­trement du parten­ari­at con­serve ce nom après la dis­sol­u­tion; il peut toute­fois déclarer en tout temps à l'of­fi­ci­er de l'état civil vouloir repren­dre son nom de célibataire.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 31 Droit successoral  

1Les partenaires ces­sent d'être les hérit­i­ers légaux l'un de l'autre au mo­ment de la dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré.

2Ils per­dent tous les av­ant­ages ré­sult­ant de dis­pos­i­tions pour cause de mort faites av­ant l'ouver­ture de la procé­dure en dis­sol­u­tion.

Art. 32 Attribution du logement commun  

1 Le juge peut, pour de justes mo­tifs, at­tribuer à l'un des partenaires les droits et les ob­lig­a­tions qui ré­sul­tent du con­trat de bail port­ant sur le lo­ge­ment com­mun, pour autant que cette dé­cision puisse rais­on­nable­ment être im­posée à l'autre partenaire.

2Le partenaire qui n'est plus loc­ataire ré­pond sol­idaire­ment du loy­er jusqu'à l'ex­pir­a­tion du bail ou jusqu'au ter­me de con­gé prévu par le con­trat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus. Lor­sque sa re­sponsab­il­ité a été en­gagée pour le paiement du loy­er, il peut com­penser le mont­ant ver­sé avec la con­tri­bu­tion d'en­tre­tien due à son partenaire, par acomptes lim­ités au mont­ant du loy­er men­suel.

3Aux con­di­tions de l'al. 1, le juge peut at­tribuer à l'un des partenaires un droit d'hab­it­a­tion de durée lim­itée sur le lo­ge­ment com­mun qui ap­par­tient à l'autre partenaire, moy­en­nant une in­dem­nité équit­able ou une dé­duc­tion équit­able de la con­tri­bu­tion d'en­tre­tien. Lor­sque des faits nou­veaux im­port­ants l'ex­i­gent, le droit d'hab­it­a­tion est re­streint ou supprimé.

Art. 33 Prévoyance professionnelle  

Les presta­tions de sortie de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ac­quises pendant la durée du parten­ari­at en­re­gis­tré sont partagées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du droit du di­vorce con­cernant la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

Art. 34 Contributions d'entretien  

1Après la dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré, chaque partenaire pour­voit en prin­cipe lui-même à son en­tre­tien.

2Lor­sque l'un des partenaires a, en rais­on de la ré­par­ti­tion des tâches dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré, lim­ité son activ­ité luc­rat­ive ou n'en a pas ex­er­cé, il peut ex­i­ger des con­tri­bu­tions d'en­tre­tien équit­ables de son ex-partenaire jusqu'à ce qu'il puisse ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive lui per­met­tant de pour­voir lui-même à son en­tre­tien.

3En outre, un partenaire peut de­mander une con­tri­bu­tion d'en­tre­tien équit­able lor­squ'il tombe dans le dénue­ment en rais­on de la dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré et que le verse­ment de la con­tri­bu­tion peut être rais­on­nable­ment im­posé à son ex-partenaire, compte tenu des cir­con­stances.

4Au sur­plus, les art. 125, al. 2 et 3, et 126 à 134 CC1 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.2


1 RS 210
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 35  

1 Ab­ro­gé par le ch. II 4 de l'an­nexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 36 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 37 Coordination avec la modification d'autres actes législatifs  

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1 Les disp. de co­ordin­a­tion peuvent être con­sultées au RO 2005 5685.

Art. 37a Disposition transitoire relative à la modification du 30 septembre 2011  

Lor­sque le parten­ari­at a été en­re­gis­tré av­ant l'en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2011 du code civil, les partenaires peuvent, dans le délai d'un an à compt­er de l'en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion, déclarer à l'of­fi­ci­er de l'état civil vouloir port­er un nom com­mun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 38 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sujette au référen­dum.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l'en­trée en vi­gueur.

Annexe

Modification du droit en vigueur

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