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Loi fédérale
sur l’acquisition d’immeubles
par des personnes à l’étranger
(LFAIE)

du 16 décembre 1983 (Etat le 1 mars 2021)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu la compétence de la Confédération en matière de politique étran­gère1,2
vu les art. 54, al. 1, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution3,4
vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 19815,

arrête:

1 Cette compétence correspond à l’art. 54, al. 1 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

3 RS 101

4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’UE et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989).

5 FF 1981 III 553

Chapitre 1 But et principes

Art. 1 But

La présente loi lim­ite l’ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­sonnes à l’étranger dans le but de prévenir l’em­prise étrangère sur le sol suisse.

Art. 2 Régime de l’autorisation

1 L’ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­sonnes à l’étranger est sub­or­don­née à une autor­isa­tion de l’autor­ité can­tonale com­pétente.

2 L’autor­isa­tion n’est pas né­ces­saire:

a.
si l’im­meuble sert d’ét­ab­lisse­ment stable pour faire le com­merce, ex­ploiter une fab­rique ou ex­er­cer en la forme com­mer­ciale quelqu’autre in­dus­trie ain­si que pour ex­er­cer une activ­ité ar­tis­an­ale ou une pro­fes­sion libérale;
b.
si l’im­meuble sert de résid­ence prin­cip­ale à la per­sonne physique qui l’ac­quiert, au lieu de son dom­i­cile légal et ef­fec­tif;
c.
s’il ex­iste une autre ex­cep­tion au sens de l’art. 7.6

3 En cas d’ac­quis­i­tion d’un im­meuble con­formé­ment à l’al. 2, let. a, les loge­ments im­posés par les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux quotas de lo­ge­ments, ain­si que les sur­faces réser­vées à cet ef­fet, peuvent être ac­quis sim­ul­tané­ment.7

6 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 3 Droit fédéral et droit cantonal

1 L’autor­isa­tion n’est ac­cordée que pour les mo­tifs prévus dans la présente loi.

2 Dans la mesure où la présente loi les y ha­bilite, les can­tons peuvent, pour sauve­garder les in­térêts qui leur sont pro­pres, pré­voir des mo­tifs sup­plé­mentaires d’oc­troi de l’autor­isa­tion et des re­stric­tions plus sévères.

Chapitre 2 Assujettissement au régime de l’autorisation

Art. 4 Acquisition d’immeubles

1 Par ac­quis­i­tion d’im­meubles on en­tend:

a.
l’ac­quis­i­tion d’un droit de pro­priété, de su­per­ficie, d’hab­it­a­tion ou d’usu­fruit sur un im­meuble;
b.8
la par­ti­cip­a­tion à une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique mais ay­ant la capa­ci­té d’ac­quérir et dont le but réel est l’ac­quis­i­tion d’im­meubles;
c.9
l’ac­quis­i­tion d’un droit de pro­priété ou d’usu­fruit sur une part d’un fonds im­mob­ilier lor­sque celle-ci ne fait pas l’ob­jet d’un marché réguli­er, ou sur une part d’un pat­rimoine ana­logue;
cbis.10
l’ac­quis­i­tion d’un droit de pro­priété ou d’usu­fruit sur une ac­tion d’une SICAV im­mob­ilière dont les ac­tions ne font pas l’ob­jet d’un marché réguli­er, ou sur une ac­tion d’un pat­rimoine ana­logue.
d.11
e.12
l’ac­quis­i­tion d’un droit de pro­priété ou d’usu­fruit sur une part d’une per­sonne mor­ale dont le but réel est l’ac­quis­i­tion d’im­meubles, si les parts de cette per­sonne mor­ale ne sont pas cotées auprès d’une bourse en Suisse;
f.13
la con­sti­tu­tion et l’ex­er­cice d’un droit d’emption, de préemp­tion ou de réméré sur un im­meuble ou une part au sens des let. b, c et e;
g.
l’ac­quis­i­tion d’autres droits, qui con­fèrent à leur tit­u­laire une po­s­i­tion ana­lo­gue à celle du pro­priétaire d’un im­meuble.

2 Est as­similé à une ac­quis­i­tion d’im­meubles le fait, pour une per­sonne mor­ale ou une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique mais ay­ant la ca­pa­cité d’ac­quérir, de con­ser­ver, lors du trans­fert à l’étranger de son siège stat­utaire ou réel, un droit sur un im­meuble dont l’ac­quis­i­tion n’est pas sous­traite au ré­gime de l’autor­isa­tion en vertu de l’art. 2, al. 2, let. a.14

8Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 2012 3383).

10 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 2012 3383).

11Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, avec ef­fet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).

13Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 5 Personnes à l’étranger

1 Par per­sonnes à l’étranger on en­tend:

a.15
les ressor­tis­sants suivants qui n’ont pas leur dom­i­cile lé­gale­ment con­stitué et ef­fec­tif en Suisse:
1.
les ressor­tis­sants des États membres de l’Uni­on européenne ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange,
2.
les ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord auxquels s’ap­plique l’art. 22, ch. 2, de l’Ac­cord du 25 fév­ri­er 2019 entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord re­latif aux droits des citoy­ens à la suite du re­trait du Roy­aume-Uni de l’Uni­on européenne et de la fin de l’ap­plic­ab­il­ité de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes16;
abis.17
les ressor­tis­sants des autres États étrangers qui n’ont pas le droit de s’ét­ab­lir en Suisse;
b.
les per­sonnes mor­ales ou les so­ciétés sans per­son­nal­ité jur­idique, mais ay­ant la ca­pa­cité d’ac­quérir, qui ont leur siège stat­utaire ou réel à l’étranger;
c.
les per­sonnes mor­ales ou les so­ciétés sans per­son­nal­ité jur­idique, mais ay­ant la ca­pa­cité d’ac­quérir, qui ont leur siège stat­utaire et réel en Suisse, et dans les­quelles des per­sonnes à l’étranger ont une po­s­i­tion dom­in­ante;
d.18
les per­sonnes physiques ain­si que, les per­sonnes mor­ales ou les so­ciétés sans per­son­nal­ité jur­idique, mais ay­ant la ca­pa­cité d’ac­quérir, qui ne sont pas des per­sonnes à l’étranger au sens des let. a, abis et c, lor­squ’elles ac­quièrent un im­meuble pour le compte de per­sonnes à l’étranger.19

220

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et le Roy­aume-Uni re­latif aux droits des citoy­ens à la suite du re­trait du Roy­aume-Uni de l’UE et de la fin de l’ap­plic­ab­il­ité de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989). Voir aus­si la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

16 RS 0.142.113.672; FF 2020 1041

17 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses États membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses États membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).

19 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. [art. 33 LREC; RO 19741051].

20Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, avec ef­fet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 6 Position dominante

1 Une per­sonne à l’étranger a une po­s­i­tion dom­in­ante lor­sque, en rais­on de l’im­por­tance de sa par­ti­cip­a­tion fin­an­cière, de l’éten­due de son droit de vote ou pour d’au­tres rais­ons, elle peut ex­er­cer, seule ou avec d’autres per­sonnes à l’étranger, une in­flu­ence pré­pondérante sur l’ad­min­is­tra­tion ou la ges­tion.

2 Une per­sonne mor­ale est présumée être dom­in­ée par des per­sonnes à l’étranger lor­sque celles-ci:

a.21
pos­sèdent plus d’un tiers du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial;
b.
dis­posent de plus du tiers des voix pouv­ant être exprimées à l’as­semblée générale ou à l’as­semblée des as­so­ciés;
c.
con­stitu­ent la ma­jor­ité des membres du con­seil ou des béné­fi­ci­aires d’une fond­a­tion de droit privé;
d.
ont mis à la dis­pos­i­tion de la per­sonne mor­ale des fonds rem­bours­ables dont la somme ex­cède la moitié de la différence entre l’en­semble des ac­tifs de la per­sonne mor­ale et l’en­semble des dettes con­tractées par celle-ci auprès de per­sonnes non as­sujet­ties au ré­gime de l’autor­isa­tion.

3 Une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite est présumée être dom­in­ée par des per­sonnes à l’étranger lor­sque l’une ou plusieurs d’entre elles:

a.
sont des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables;
b.
ont, en tant que com­man­ditaires, mis à la dis­pos­i­tion de la so­ciété des moy­ens supérieurs au tiers des fonds pro­pres de celle-ci;
c.
ont mis à la dis­pos­i­tion de la so­ciété ou des as­so­ciés in­défini­ment re­spon­sa­bles des fonds rem­bours­ables dont la somme ex­cède la moitié de la diffé­rence entre l’en­semble des ac­tifs de la so­ciété et l’en­semble des dettes con­tractées par celle-ci auprès de per­sonnes non as­sujet­ties au ré­gime de l’autor­isa­tion.

4 Un fonds im­mob­ilier est présumé être dom­iné par des per­sonnes à l’étranger lor­sque sa ges­tion au sens de la présente loi est as­sumée par une per­sonne à l’étranger et que la dir­ec­tion du fonds est une per­sonne à l’étranger.22

5 Une SICAV im­mob­ilière est présumée être dom­in­ée par des per­sonnes à l’étranger lor­sque sa ges­tion au sens de la présente loi est as­sumée par une per­sonne à l’étranger et que les per­sonnes à l’étranger re­m­p­lis­sent l’une des con­di­tions suivantes:

a.
elles dis­posent de plus du tiers des voix liées au cap­it­al-ac­tions des en­tre­pren­eurs;
b.
elles con­stitu­ent la ma­jor­ité des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
c.
elle mettent à dis­pos­i­tion des fonds rem­bours­ables dont la somme ex­cède la moitié de la différence entre l’en­semble des ac­tifs du cap­it­al-ac­tions des in­ves­t­is­seurs de la SICAV im­mob­ilière et l’en­semble des dettes con­tractées par celle-ci auprès de per­sonnes non as­sujet­ties au ré­gime de l’autor­isa­tion.23

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).

22 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 2012 3383).

23 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 2012 3383).

Art. 7 Autres exceptions à l’assujettissement 24

Ne sont pas as­sujet­tis au ré­gime de l’autor­isa­tion:

a.
les hérit­i­ers légaux, au sens du droit suisse, dans la dé­volu­tion d’une suc­ces­sion;
b.25
les par­ents en ligne as­cend­ante ou des­cend­ante de l’alién­ateur ain­si que son con­joint ou son partenaire en­re­gis­tré;
c.26
l’ac­quéreur, lor­squ’il est déjà cop­ro­priétaire ou pro­priétaire com­mun de l’im­meuble;
d.
les tit­u­laires d’un droit de pro­priété par étages pour l’échange, dans le même im­meuble, de leurs parts de pro­priété;
e.
l’ac­quéreur d’un im­meuble de re­m­place­ment lors d’une ex­pro­pri­ation, d’un re­mem­bre­ment ou d’un re­maniement par­cel­laire selon le droit fédéral ou can­to­nal;
f.
l’ac­quéreur d’un im­meuble ac­quis en re­m­place­ment de ce­lui qu’il a aliéné à une cor­por­a­tion ou à un ét­ab­lisse­ment de droit pub­lic;
g.
l’ac­quéreur d’une sur­face de faible im­port­ance par suite d’une rec­ti­fic­a­tion de lim­ite ou, en cas de pro­priété par étages, d’une aug­ment­a­tion de la valeur de la quote-part;
h.27
l’ac­quéreur lor­sque l’in­térêt supérieur de la Con­fédéra­tion le com­mande; la sur­face ne doit cepend­ant pas être supérieure à ce qu’ex­ige l’af­fect­a­tion de l’im­meuble;
i.28
les per­sonnes physiques qui ac­quièrent un lo­ge­ment à la suite de la li­quida­tion d’une per­sonne mor­ale dont le but réel est l’ac­quis­i­tion d’im­meubles et qui a été fondée av­ant le 1er fév­ri­er 1974, si elles ont ac­quis, con­formé­ment aux dis­posi­tions lé­gales qui étaient al­ors en vi­gueur, des parts de la per­sonne mor­ale qui cor­res­pond­ent à ce lo­ge­ment;
j.29
les ressor­tis­sants suivants qui, en tant que front­ali­ers, ac­quièrent une résid­ence secondaire dans la ré­gion de leur lieu de trav­ail:
1.
les ressor­tis­sants des États membres de l’Uni­on européenne ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange,
2.
les ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord auxquels s’ap­plique l’art. 22, ch. 3, de l’Ac­cord du 25 fév­ri­er 2019 entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord re­latif aux droits des citoy­ens à la suite du re­trait du Roy­aume-Uni de l’Uni­on européenne et de la fin de l’ap­plic­ab­il­ité de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes30.

24Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

28In­troduite par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

29 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses États membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et le Roy­aume-Uni re­latif aux droits des citoy­ens à la suite du re­trait du Roy­aume-Uni de l’UE et de la fin de l’ap­plic­ab­il­ité de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989).

30 RS 0.142.113.672; FF 2020 1041

Art. 7a Bénéficiaires institutionnels de privilèges, d’immunités et de facilités 31

L’ac­quis­i­tion d’un im­meuble ef­fec­tuée à des fins of­fi­ci­elles par des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte32 est ré­gie ex­clus­ive­ment par le chapitre 3 de la loi pré­citée.

31 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

32 RS 192.12

Chapitre 3 Motifs d’autorisation et de refus

Art. 8 Motifs généraux d’autorisation

1 L’autor­isa­tion est ac­cordée lor­sque l’im­meuble doit:

a.33
b.
ser­vir au place­ment de cap­itaux proven­ant de l’activ­ité d’une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance étrangère ou sous dom­in­a­tion étrangère autor­isée à pratiquer en Suisse, pour autant que soi­ent re­spectés les prin­cipes de place­ment générale­ment re­con­nus et que la valeur de l’en­semble des im­meubles de l’ac­quéreur ne dé­passe pas les réserves que l’autor­ité de sur­veil­lance des as­sur­ances juge tech­nique­ment né­ces­saires pour les activ­ités suisses;
c.
être af­fecté à un but de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel d’ét­ab­lisse­ments stables en Suisse ou ex­clus­ive­ment à des buts d’in­térêt pub­lic, lor­sque l’ac­qué­re­ur est ex­onéré, pour l’im­meuble en cause, de l’im­pôt fédéral dir­ect;
d.34
être af­fecté à la couver­ture de créances, garanties par gage, de banques ou d’in­sti­tu­tions d’as­sur­ance étrangères ou sous dom­in­a­tion étrangère autori­sées à pratiquer en Suisse, lors d’ex­écu­tions for­cées ou de li­quid­a­tions con­cordatai­res.

2 L’hérit­i­er as­sujetti au ré­gime de l’autor­isa­tion, qui ne peut in­voquer aucun mo­tif pour ob­tenir celle-ci, est autor­isé cepend­ant à ac­quérir l’im­meuble, à charge pour lui de l’alién­er dans les deux ans. S’il ap­porte la preuve qu’il a des li­ens étroits et dignes d’être protégés avec l’im­meuble, l’autor­isa­tion peut être ac­cordée sans cette charge.35

3 En cas de ri­gueur, une per­sonne physique qui n’a pas de mo­tif d’autor­isa­tion, faute de dis­pos­i­tions can­tonales ou par suite d’un bloc­age loc­al des autor­isa­tions, est autor­isée à ac­quérir d’une autre per­sonne physique une résid­ence prin­cip­ale, une rési­dence secondaire ou de va­cances, ou un ap­parte­ment dans un ap­par­thôtel. Il y a cas de ri­gueur lor­sque l’alién­ateur se trouve dans une situ­ation de détresse surv­en­ue après coup et im­prévis­ible, qui ne peut être écartée que par l’alién­a­tion de l’im­meu­ble à une per­sonne à l’étranger. …36.

33Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, avec ef­fet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

34Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

35 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).

36 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 10122509).

Art. 9 Motifs d’autorisation dans les cantons 37

1 Les can­tons peuvent dis­poser, par la voie lé­gis­lat­ive, que l’autor­isa­tion est ac­cor­dée lor­sque l’im­meuble:

a.
est des­tiné à la con­struc­tion, sans aide fédérale, de lo­ge­ments à ca­ra­ctère so­cial au sens de la lé­gis­la­tion can­tonale dans les lieux où sévit la pénurie de lo­ge­ments, ou com­prend de tels lo­ge­ments s’ils sont de con­struc­tion ré­cente;
b.38
c.
sert de résid­ence secondaire à une per­sonne physique dans un lieu avec le­quel elle en­tre­tient des re­la­tions ex­trêm­ement étroites et dignes d’être pro­té­gées, tant que celles-ci sub­sist­ent.

2 Les can­tons peuvent en outre dis­poser, par la voie lé­gis­lat­ive, que l’autor­isa­tion peut être ac­cordée, dans les lim­ites de leur con­tin­gent, à une per­sonne physique qui ac­quiert un im­meuble en tant que lo­ge­ment de va­cances ou ap­parte­ment dans un ap­par­thôtel.

3 Les can­tons déter­minent les lieux où l’ac­quis­i­tion de lo­ge­ments de va­cances ou d’ap­parte­ments dans des ap­par­thô­tels par des per­sonnes à l’étranger est né­ces­saire au dévelop­pe­ment du tour­isme.39

4 L’autor­isa­tion n’est pas im­putée sur le con­tin­gent:

a.
lor­sque l’alién­ateur a déjà été mis au bénéfice d’une autor­isa­tion d’ac­quérir le lo­ge­ment de va­cances ou l’ap­parte­ment dans un ap­par­thôtel;
b.
lor­squ’elle a été oc­troyée en vertu de l’art. 8, al. 3;
c.
en cas d’ac­quis­i­tion d’une part de cop­ro­priété d’un lo­ge­ment de va­cances ou d’un ap­parte­ment dans un ap­par­thôtel lor­sque l’ac­quis­i­tion d’une autre part de cop­ro­priété du même lo­ge­ment ou ap­parte­ment dans un ap­par­thôtel a déjà été im­putée sur le con­tin­gent.40

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 10122509).

38Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, avec ef­fet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).

40 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 10122509).

Art. 10 Apparthôtels

Est réputé ap­par­thôtel l’hôtel nou­veau ou à rénover sou­mis au ré­gime de la pro­priété par étages et ap­par­ten­ant à l’hôteli­er, à des per­sonnes à l’étranger et, cas échéant, à des tiers, lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
les in­stall­a­tions né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion hôtelière et les ap­parte­ments ap­par­tiennent à l’hôteli­er à rais­on de 51 % au moins de l’en­semble;
b.
l’ex­ploit­a­tion dur­able de 65 % au moins des quote-parts af­férentes aux lo­ge­ments y com­pris ceux qui ap­par­tiennent à l’hôteli­er, est as­surée en la forme hôtelière;
c.
l’of­fre de presta­tions, la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion hôtelières ap­pro­priées ain­si que la rent­ab­il­ité prob­able de l’hôtel sont con­firm­ées par un rap­port d’ex­pert­ise de la So­ciété suisse de crédit hôteli­er.

Art. 11 Contingents d’autorisations 41

1 Le Con­seil fédéral fixe, dans les lim­ites d’un nombre max­im­um prévu pour l’en­semble du pays, les con­tin­gents can­tonaux an­nuels d’autor­isa­tions port­ant sur l’ac­quis­i­tion de lo­ge­ments de va­cances et d’ap­parte­ments dans des ap­par­thô­tels; ce fais­ant, il tient compte de l’in­térêt supérieur du pays et de ses in­térêts économiques.

2 Le nombre max­im­um fixé à l’al. 1 ne doit pas dé­pass­er 1500 unités de con­tin-gente­ment.

3 Le Con­seil fédéral fixe les con­tin­gents des can­tons compte tenu de leur vo­ca­tion tour­istique, de leur pro­gramme de dévelop­pe­ment tour­istique et de la part de pro­priété fon­cière qui, sur leur ter­ritoire, est en mains étrangères.

4 Les can­tons ét­ab­lis­sent les règles re­l­at­ives à la ré­par­ti­tion de leur con­tin­gent.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 10122509).

Art. 12 Motifs impératifs de refus

L’autor­isa­tion d’ac­quérir est re­fusée en tout état de cause, lor­sque:

a.
l’im­meuble sert à un place­ment de cap­itaux que la présente loi n’autor­ise pas;
b.
la sur­face de l’im­meuble est supérieure à ce qu’ex­ige l’af­fect­a­tion de ce­lui-ci;
c.
l’ac­quéreur a tenté d’éluder la loi;
d.42
l’ac­quéreur d’une résid­ence secondaire au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, d’un lo­ge­ment de va­cances ou d’un ap­parte­ment dans un ap­par­thôtel, son con­joint, son partenaire en­re­gis­tré ou ses en­fants de moins de 18 ans sont déjà pro­priétaires d’un im­meuble de ce genre en Suisse;
e.43
f.
l’ac­quis­i­tion est con­traire aux in­térêts supérieurs du pays.

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

43Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, avec ef­fet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 13 Restrictions plus sévères dans les cantons

1 Les can­tons peuvent sou­mettre, par la voie lé­gis­lat­ive, l’ac­quis­i­tion de lo­ge­ments de va­cances et d’ap­parte­ments dans des ap­par­thô­tels à des re­stric­tions plus sévères, not­am­ment:

a.
in­troduire un bloc­age des autor­isa­tions;
b.
n’autor­iser l’ac­quis­i­tion de lo­ge­ments de va­cances que sous forme de la pro­priété par étages ou dans le cadre d’un autre en­semble de lo­ge­ments de va­can­ces;
c.
n’autor­iser, pour un en­semble de lo­ge­ments de va­cances et d’ap­parte­ments dans un ap­par­thôtel, l’ac­quis­i­tion qu’à con­cur­rence d’une quote-part déter­minée des lo­c­aux d’hab­it­a­tion;
d.
pré­voir un droit de préemp­tion, à la valeur vénale, en faveur de per­sonnes non as­sujet­ties au ré­gime de l’autor­isa­tion;
e.
lim­iter l’ac­quis­i­tion à un droit de su­per­ficie, d’hab­it­a­tion ou d’usu­fruit.

2 Les com­munes peuvent in­troduire ces re­stric­tions. Les can­tons règlent la procé­dure.

Art. 14 Conditions et charges

1 L’autor­isa­tion est sub­or­don­née à des con­di­tions et des charges des­tinées à as­surer que l’im­meuble sera af­fecté au but dont se prévaut l’ac­quéreur.

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions et les charges min­i­males, en tant que la pré­sente loi ne le fait pas, ain­si que l’échéance des autor­isa­tions.

3 Les charges doivent être men­tion­nées dans le re­gistre fon­ci­er.

4 À la de­mande de l’ac­quéreur, elles peuvent être ré­voquées pour des mo­tifs im­pé­rieux.

5 Lor­sque le non-as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion est con­staté pour le mo­tif que des per­sonnes à l’étranger n’ont pas une po­s­i­tion dom­in­ante, la dé­cision doit être as­sortie d’une charge ob­li­geant l’ac­quéreur à re­quérir une nou­velle déci­sion de con­stata­tion av­ant chaque modi­fic­a­tion de la situ­ation qui pour­rait jus­ti­fi­er l’assu­jet­tisse­ment.

Chapitre 4 Autorités et procédure

Art. 15 Autorités cantonales

1 Chaque can­ton désigne:

a.
une ou plusieurs autor­ités de première in­stance char­gées de statuer sur l’assu­­jet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion, sur l’oc­troi de l’autor­isa­tion ain­si que sur la ré­voca­tion d’une autor­isa­tion ou d’une charge;
b.
une autor­ité ha­bil­itée à re­courir, à re­quérir la ré­voca­tion d’une autor­isa­tion ou l’ouver­ture d’une procé­dure pénale et à agir en ces­sa­tion de l’état il­li­cite;
c.
une autor­ité de re­cours.

2 L’autor­ité com­pétente est celle du lieu où l’im­meuble est sis ou, en cas d’ac­quisi­tion de parts de per­sonne mor­ale ou de par­ti­cip­a­tion à une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique, mais ay­ant la ca­pa­cité d’ac­quérir, celle du lieu où se trouve la part des im­meubles pré­pondérante en valeur.

3 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice tranche les con­flits de com­pétence qui op­posent les autor­ités de différents can­tons.

Art. 16 Autorités fédérales

1 Après avoir con­sulté le gouverne­ment can­ton­al in­téressé, le Con­seil fédéral cons­tate:

a.
s’il s’agit d’une ac­quis­i­tion pour laquelle l’ac­quéreur est dis­pensé d’une autori­sation en rais­on de l’in­térêt supérieur de la Con­fédéra­tion;
b.
si l’ac­quis­i­tion est con­traire aux in­térêts supérieurs du pays; si tel est le cas, il re­fuse l’autor­isa­tion.

244

345

4 Sont com­pétents dans les autres cas, le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice et, pour autant que la présente loi le pré­voit, l’Of­fice fédéral de la justice.

44 Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, avec ef­fet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

45Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, avec ef­fet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 17 Procédure d’autorisation

1 Sitôt après la con­clu­sion de l’acte jur­idique ou, à dé­faut d’un tel acte, sitôt après l’ac­quis­i­tion, toute per­sonne dont l’as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion n’est pas d’em­blée ex­clu doit re­quérir l’autor­isa­tion d’ac­quérir l’im­meuble ou faire cons­ta­ter qu’elle n’est pas as­sujet­tie.

2 L’autor­ité de première in­stance no­ti­fie sa dé­cision, en la mo­tivant et en in­di­quant les voies de re­cours, aux parties, à la com­mune sur le ter­ritoire de laquelle l’im­meuble est sis et, avec le dossier com­plet, à l’autor­ité can­tonale ha­bil­itée à re­courir.

3 Si cette dernière ren­once à re­courir ou re­tire son re­cours, elle no­ti­fie, sans frais, la dé­cision ac­com­pag­née du dossier com­plet à l’Of­fice fédéral de la justice.

Art. 18 Registre foncier et registre du commerce

1 Lor­sque le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er ne peut d’em­blée ex­clure que l’ac­qui­si­tion soit sou­mise au ré­gime de l’autor­isa­tion, il sus­pend la procé­dure d’in­scrip­tion et im­partit à l’ac­quéreur un délai de trente jours pour de­mander l’autor­isa­tion ou faire con­stater le non-as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion; il écarte la ré­qui­si­tion si l’ac­quéreur n’agit pas dans ce délai ou si l’autor­isa­tion est re­fusée.

2 Le pré­posé au re­gistre du com­merce procède comme le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er; toute­fois, lor­squ’une per­sonne mor­ale ou une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique, mais ay­ant la ca­pa­cité d’ac­quérir, trans­fère son siège de Suisse à l’étranger, il la ren­voie dans tous les cas devant l’autor­ité de première in­stance av­ant de la ra­di­er.

3 La dé­cision d’écarter la réquis­i­tion prise par le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er ou par le pré­posé au re­gistre du com­merce peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant l’au­tor­ité can­tonale de re­cours com­pétente au sens de la présente loi; ce re­cours rem­place le re­cours devant l’autor­ité de sur­veil­lance du re­gistre fon­ci­er ou du re­gistre du com­merce.

446

46Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, avec ef­fet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 19 Enchères forcées

1 Ce­lui qui, lors d’en­chères for­cées, est ad­ju­dicataire d’un im­meuble doit, après l’ad­ju­dic­a­tion, déclarer par écrit à l’autor­ité char­gée des en­chères s’il est une per­sonne à l’étranger, not­am­ment s’il agit pour le compte d’une per­sonne à l’étranger; dans les con­di­tions des en­chères, il y a lieu d’at­tirer son at­ten­tion sur cette ob­liga­tion et sur le fait que l’ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­sonnes à l’étranger est sou­mise à autor­isa­tion.

2 Si l’as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion ne fait pas doute et si aucune autor­isa­tion en­trée en force n’est présentée, ou si l’as­sujet­tisse­ment ne peut être ex­clu sans ex­a­men ap­pro­fondi, l’autor­ité char­gée des en­chères, en in­form­ant le con­serva­teur du re­gistre fon­ci­er, im­partit à l’ac­quéreur un délai de dix jours pour:

a.
de­mander l’autor­isa­tion ou la con­stata­tion qu’aucune autor­isa­tion n’est re­quise;
b.
con­stituer des sûretés en garantie du paiement du prix de vente, un in­térêt an­nuel de 5 % devant être ver­sé tant que sub­siste cette garantie;
c.
con­stituer des sûretés en garantie du paiement des frais re­latifs à de nou­vel­les en­chères.

3 Si l’ac­quéreur n’agit pas dans le délai pre­scrit ou si l’autor­isa­tion lui est re­fusée par une dé­cision en­trée en force, l’autor­ité char­gée des en­chères an­nule l’ad­ju­dica­tion et or­donne de nou­velles en­chères; elle en in­forme le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er.

4 L’an­nu­la­tion de l’ad­ju­dic­a­tion par l’autor­ité char­gée des en­chères peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant l’autor­ité can­tonale de re­cours com­pétente au sens de la pré­sente loi; ce re­cours re­m­place le re­cours devant l’autor­ité de sur­veil­lance en matière de pour­suites pour dettes et de fail­lite.

5 Si lors de la nou­velle vente aux en­chères, le prix at­teint est in­férieur, le premi­er ad­ju­dicataire est tenu de la moins-value sur le prix de la première vente ain­si que de tout autre dom­mage.

Art. 20 Recours devant l’autorité cantonale

1 Les dé­cisions des autor­ités de première in­stance, du con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er, du pré­posé au re­gistre du com­merce ou de l’autor­ité char­gée des en­chères sont sujettes à re­cours devant l’autor­ité can­tonale de re­cours.

2 Ont qual­ité pour re­courir:

a.
l’ac­quéreur, l’alién­ateur et toute autre per­sonne ay­ant un in­térêt digne de pro­tec­tion à ce que la dé­cision soit an­nulée ou modi­fiée;
b.
l’autor­ité can­tonale ha­bil­itée à cet ef­fet ou, si celle-ci ren­once à re­courir ou re­tire son re­cours, l’Of­fice fédéral de la justice;
c.
la com­mune sur le ter­ritoire de laquelle l’im­meuble est sis, lor­squ’il s’agit d’une autor­isa­tion ou d’une dé­cision con­statant qu’aucune autor­isa­tion n’est re­quise ou ré­voquant une charge.

3 Le délai de re­cours est de trente jours et com­mence à courir dès la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision aux parties ou à l’autor­ité ha­bil­itée à re­courir.

4 L’autor­ité can­tonale de re­cours no­ti­fie sa dé­cision, en la mo­tivant et en in­di­quant les voies de re­cours, aux per­sonnes ay­ant qual­ité pour re­courir, à l’autor­ité de pre­mière in­stance et, sans frais, aux autor­ités ha­bil­itées à re­courir.

Art. 21 Recours devant les autorités fédérales 47

1 Le re­cours devant les autor­ités fédérales est régi par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Les parties et les autor­ités ha­bil­itées à re­courir devant l’autor­ité can­tonale de re­cours ont égale­ment qual­ité pour re­courir devant les autor­ités fédérales.

47 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 17 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 22 Administration des preuves

1 L’autor­ité de première in­stance et l’autor­ité can­tonale de re­cours con­stat­ent d’of­fice les faits. Elles ne peuvent se fonder que sur des allégués qu’elles ont véri­fiés et sur lesquels elles ont, le cas échéant, réuni les preuves.

2 L’autor­ité de première in­stance, l’autor­ité can­tonale de re­cours, les tribunaux fédéraux et, à dé­faut d’une procé­dure devant ces autor­ités, l’autor­ité can­tonale ha­bil­itée à re­courir et l’Of­fice fédéral de la justice peuvent ex­i­ger des in­form­a­tions sur tous les faits dont pour­rait dépen­dre l’as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’auto­risa­tion ou l’oc­troi de celle-ci.48

3 L’ob­lig­a­tion de fournir ces ren­sei­gne­ments in­combe à ce­lui qui, en rais­on de ses fonc­tions, à titre pro­fes­sion­nel, par con­trat, en tant qu’or­gane d’une per­sonne mor­ale, d’une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique, ou d’un fonds de place­ment, parti­cipe par le fin­ance­ment ou de toute autre man­ière à la pré­par­a­tion, à la con­clu­sion ou à l’ex­écu­tion d’un acte jur­idique ay­ant pour ob­jet l’ac­quis­i­tion d’un im­meuble; sur de­mande, il doit aus­si per­mettre à l’autor­ité de con­sul­ter les livres d’af­faires, la cor­re­spond­ance ou autres doc­u­ments et produire ceux-ci.

4 L’autor­ité peut statuer au détri­ment de l’ac­quéreur lor­squ’une per­sonne tenue de fournir des ren­sei­gne­ments re­fuse de prêter le con­cours né­ces­saire qu’on peut at­ten­dre d’elle.

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 17 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 23 Mesures provisionnelles

1 Les autor­ités can­tonales et, si aucune procé­dure n’est en­core en­gagée, égale­ment l’Of­fice fédéral de la justice peuvent or­don­ner les mesur­es pro­vi­sion­nelles pro­pres à main­tenir un état de droit ou de fait.

2 Le re­cours contre une mesure pro­vi­sion­nelle n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

Art. 24 Entraide

1 Les autor­ités ad­min­is­trat­ives et ju­di­ci­aires de la Con­fédéra­tion et des can­tons se prêtent en­traide.

2 Les autor­ités et les fonc­tion­naires qui, en cette qual­ité, con­stat­ent ou ap­prennent qu’une in­frac­tion a été com­mise, sont tenus de la dénon­cer dans les plus brefs dé­lais à l’autor­ité can­tonale com­pétente pour la pour­suite pénale, à l’autor­ité can­tonale ha­bil­itée à re­courir ou à l’Of­fice fédéral de la justice.

3 Les autor­ités com­pétentes com­mu­niquent à l’Of­fice fédéral de la justice les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment et à la pub­lic­a­tion d’une stat­istique sur l’ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­sonnes à l’étranger; l’Of­fice fédéral de la jus­tice com­mu­nique aux autor­ités com­pétentes les in­form­a­tions sur les faits dont dépend l’as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion ou l’oc­troi de celle-ci.

Chapitre 5 Sanctions

Section 1 Droit administratif

Art. 25 Révocation de l’autorisation et constatation ultérieure de l’assujettisse­ment 49

1 L’autor­isa­tion est ré­voquée d’of­fice, lor­sque l’ac­quéreur l’a ob­tenue fraud­uleu­se­ment en fourn­is­sant des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou lor­sque, mal­gré une mise en de­meure, il ne re­specte pas une charge.

1bis L’as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion est con­staté d’of­fice ultérieure­ment lor­sque l’ac­quéreur a fourni à l’autor­ité com­pétente, au con­ser­vateur du re­gis­tre fon­ci­er ou au pré­posé au re­gistre du com­merce des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes sur des faits dont pour­rait dépen­dre cet as­sujet­tisse­ment.50

2 Les sanc­tions prévues par la lé­gis­la­tion sur les étrangers sont réser­vées.

49Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

50In­troduit par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Section 2 Droit civil

Art. 26 Inefficacité et nullité

1 Les act­es jur­idiques con­cernant une ac­quis­i­tion pour laquelle l’in­téressé doit être au bénéfice d’une autor­isa­tion restent sans ef­fets en l’ab­sence d’autor­isa­tion passée en force.

2 Ils sont nuls lor­sque:

a.
l’ac­quéreur ex­écute l’acte jur­idique sans de­mander une autor­isa­tion ou av­ant que celle-ci ne passe en force;
b.
l’autor­ité a re­fusé l’autor­isa­tion ou l’a ré­voquée par une dé­cision passée en force;
c.
le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er ou le pré­posé au re­gistre du com­merce écarte la réquis­i­tion, sans que l’autor­ité de première in­stance ait préal­able­ment re­fusé l’autor­isa­tion;
d.
l’autor­ité char­gée des en­chères an­nule l’ad­ju­dic­a­tion, sans que l’autor­ité de première in­stance ait préal­able­ment re­fusé l’autor­isa­tion.

3 L’in­ef­fica­cité et la nullité sont prises en con­sidéra­tion d’of­fice.

4 Elles ont les con­séquences suivantes:

a.
les presta­tions prom­ises ne sont pas exi­gibles;
b.
les presta­tions fournies peuvent être répétées dans le délai d’une an­née dès la con­nais­sance du droit de répéti­tion ou, en cas de procé­dure pénale, dès la clô­ture de cette procé­dure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l’ex­écu­tion de ces presta­tions;
c.
l’ac­tion en ces­sa­tion de l’état il­li­cite est in­tentée d’of­fice.

Art. 27 Action en cessation de l’état illicite

1 L’autor­ité can­tonale ha­bil­itée à re­courir ou, si elle n’agit pas, l’Of­fice fédéral de la justice, in­tente contre les parties:51

a.
une ac­tion en ré­t­ab­lisse­ment de l’état an­térieur lor­sque l’im­meuble a été ac­quis sur la base d’un acte jur­idique nul en rais­on du dé­faut d’autor­isa­tion;
b.
une ac­tion en dis­sol­u­tion d’une per­sonne mor­ale et en dé­volu­tion de son pat­rimoine à la cor­por­a­tion pub­lique, dans le cas par­ticuli­er visé à l’art. 57, al. 3, du code civil suisse52.

2 Si le ré­t­ab­lisse­ment de l’état an­térieur se révèle im­possible ou in­op­por­tun, le juge or­donne les en­chères pub­liques con­formé­ment aux pre­scrip­tions sur la réal­isa­tion for­cée des im­meubles. L’ac­quéreur ne peut prétendre qu’au rem­bourse­ment du prix de re­vi­ent; l’ex­cédent re­vi­ent au can­ton.

3 L’ac­tion en ré­t­ab­lisse­ment de l’état an­térieur ne peut plus être in­tentée lor­sque les parties ont ré­t­abli cet état ou qu’un tiers de bonne foi a ac­quis l’im­meuble.

4 Les deux ac­tions doivent être in­tentées:

a.
dans l’an­née qui suit l’en­trée en force d’une dé­cision en­traîn­ant la nullité;
b.
dans les autres cas, mais sous réserve de la sus­pen­sion pendant une procé­dure ad­min­is­trat­ive, dans les dix ans qui suivent l’ac­quis­i­tion;
c.
lor­squ’il y a act­es pun­iss­ables, dans le délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale, s’il est plus long.

5 L’art. 975, al. 2, du code civil est ap­plic­able en matière de pro­tec­tion des droits réels ac­quis de bonne foi et de dom­mages-in­térêts.

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

52RS 210

Section 3 Droit pénal

Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l’autorisation

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, met à ex­écu­tion un acte jur­idique nul en rais­on du dé­faut d’autor­isa­tion ou, en sa qual­ité d’hérit­i­er tenu de re­quérir une autor­isa­tion, ne de­mande pas celle-ci dans le délai pre­scrit, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.53

2 Si l’auteur agit par méti­er, la peine est une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au moins.54

3 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, la peine sera l’amende jusqu’à 50 000 francs.

4 Si l’auteur ré­t­ablit l’état an­térieur, le juge pourra at­ténuer la peine.

53 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

54 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 29 Indications inexactes

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, fournit à l’autor­ité com­pétente, au con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er ou au pré­posé au re­gistre du com­merce des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes sur des faits dont pour­rait dépen­dre l’as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion ou l’oc­troi de celle-ci, ou ex­ploite as­tu­cieuse­ment une er­reur de l’autor­ité, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.55

2 Quiconque, par nég­li­gence, fournit des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes, est puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs.

55 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 30 Inobservation des charges

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, ne re­specte pas une charge, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.56

2 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, la peine sera l’amende jusqu’à 50 000 francs.

3 La peine sera l’amende jusqu’à 20 000 francs si, après coup, la charge est révo­quée ou si l’auteur la re­specte.

4 Le juge pén­al ne peut statuer av­ant l’is­sue d’une procé­dure en ré­voca­tion de la charge.

56 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 31 Refus de fournir des renseignements ou de produire des documents 57

Quiconque ne donne pas suite à l’in­jonc­tion de fournir des ren­sei­gne­ments ou de produire des doc­u­ments à lui no­ti­fiée par l’autor­ité com­pétente sous la men­ace des peines prévues par le présent art­icle, est puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs. Il n’en­court aucune peine, s’il peut se prévaloir du secret pro­fes­sion­nel au sens de l’art. 321 du code pén­al58.

57 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

58 RS 311.0

Art. 32 Prescription

1 L’ac­tion pénale se pre­scrit:

a.
par deux ans pour le re­fus de fournir des ren­sei­gne­ments ou de produire des doc­u­ments;
b.
par cinq ans pour les autres con­tra­ven­tions;
c.
par dix ans pour les dél­its.

2 La peine in­f­ligée pour une con­tra­ven­tion se pre­scrit par cinq ans.

Art. 33 Dévolution d’avantages patrimoniaux illicites

1 Ce­lui qui, par l’ef­fet d’une in­frac­tion, aura ob­tenu un av­ant­age il­li­cite qui n’est pas supprimé en­suite d’une ac­tion, doit être tenu, av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de pres­crip­tion de l’ac­tion pénale et al­ors même qu’aucune per­sonne déter­minée ne peut être pour­suivie ou con­dam­née, de pay­er au can­ton un mont­ant cor­res­pond­ant à cet av­ant­age.

2 Les dons et autres av­ant­ages sont dé­vol­us con­formé­ment aux art. 70 à 72 du code pén­al59.60

59 RS 311.0

60 Nou­velle ten­eur selon l’art. 334 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459); FF 1999 1787

Art. 34 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise

Les dis­pos­i­tions des art. 6 et 7 de la loi fédérale 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­tra­tif61 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux in­frac­tions com­mises dans la ges­tion d’une entre­prise.

Art. 35 Poursuite pénale

1 La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

2 Toutes les dé­cisions d’ouver­ture ain­si que les dé­cisions de classe­ment de procé­dure pénale, ou les or­don­nances de non-lieu, les pro­non­cés ad­min­is­trat­ifs et les ju­ge­ments pénaux doivent être com­mu­niqués im­mé­di­ate­ment et gra­tu­ite­ment au Mi­nis­tère pub­lic de la Con­fédéra­tion; ce­lui-ci peut en tout temps ex­i­ger d’être ren­sei­gné sur l’état d’une procé­dure.

362

62 Ab­ro­gé par le ch. II 6 de l'an­nexe 1 au code de procé­dure pénale du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 36 Dispositions d’exécution

1 Le Con­seil fédéral et les can­tons édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires.

2 Les can­tons peuvent ar­rêter pro­vis­oire­ment par voie d’or­don­nance non sujette au référen­dum, en sus des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires, les dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives com­plé­mentaires qu’ils ont la com­pétence d’édicter en vertu de la présente loi; ces or­don­nances ces­sent d’être ap­plic­ables à l’en­trée en vi­gueur de dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives, mais au plus tard trois ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3 Les can­tons et les com­munes in­for­ment l’Of­fice fédéral de la justice des dis­pos­i­tions qu’ils édictent.63

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).

Art. 37 Abrogation et modification d’autres dispositions

1 L’ar­rêté fédéral du 23 mars 196164 sur l’ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­son­nes dom­i­ciliées à l’étranger est ab­ro­gé.

265

64[RO 1961 209, 1965 1252, 1970 1195, 1974 83, 1977 1689ch. II, 1982 1914]

65 La mod. peut être con­sultée au RO 1984 1148.

Art. 38 Dispositions transitoires

La présente loi et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion s’ap­pli­quent aux autor­isa­tions ac­cor­dées en première in­stance après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, dans la me­sure où elles ne re­posent pas sur des autor­isa­tions de prin­cipe en­trées en force con­for­mé­ment au droit an­térieur66.

Art. 39 Contingents d’autorisations

Pour la première péri­ode de deux ans, le Con­seil fédéral fixe le nombre max­im­um, prévu pour l’en­semble du pays, des autor­isa­tions d’ac­quérir des lo­ge­ments de va­cances et des ap­parte­ments dans des ap­par­thô­tels à deux tiers au plus du nombre moy­en des autor­isa­tions d’ac­quérir des résid­ences secondaires, délivrées con­for­mé­ment au droit an­térieur pendant les cinq an­nées précéd­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 40 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Elle entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1985 si, av­ant cette date, l’ini­ti­at­ive pop­u­laire «contre le brad­age du sol na­tion­al» est re­tirée ou re­jetée67. Dans la nég­at­ive, le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur

67L’ini­ti­at­ive a été re­jetée le 20 mai 1984 (FF 1984 II 1019).

Dispositions finales de la modification du 30 avril 1997 68

Dispositions finales de la modification du 8 octobre 1999 69

Dispositions finales de la modification du 14 décembre 2001 71

Disposition finale relative à la modification du 25 septembre 2020 72

72 RO 2021 85; FF 2020 989