Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Loi sur l'émission de lettres de gage

du 25 juin 1930 (Etat le 1er janvier 2015)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 64, al. 2, de la constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19253,

arrête:

Chapitre 1 Centrales d'émission de lettres de gage

Art. 1  

I. But et droit d'émis­sion

 

1Les cent­rales d'émis­sion de lettres de gage ont pour but de pro­curer aux pro­priétaires fon­ci­ers des prêts à long ter­me garantis par gage im­mob­ilier, à un taux aus­si stable et aus­si ré­duit que pos­sible.

2Le droit d'émettre des lettres de gage ap­par­tient à deux cent­rales, dont l'une est con­stituée par les banques can­tonales et la seconde par les autres ét­ab­lisse­ments de crédit. Les deux cent­rales ont le droit de fu­sion­ner.

Art. 2  

II. Autor­isa­tion

 

1Le droit d'émettre des lettres de gage ne peut être ex­er­cé qu'avec l'autor­isa­tion du Con­seil fédéral.

2Pour ob­tenir cette autor­isa­tion, la cent­rale est tenue de se con­stituer en so­ciété an­onyme ou en so­ciété coopérat­ive; d'être com­posée d'au moins 5 membres; de pos­séder un cap­it­al de fond­a­tion sur le­quel au moins 5 mil­lions de francs sont déjà ver­sés et de faire ap­prouver ses stat­uts par le Con­seil fédéral.

Art. 3  

III. Cent­rale des banques can­tonales

 

Toute banque can­tonale, au sens de l'art. 3, al. 4, de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et caisses d'épargne2, a le droit d'être membre de la cent­rale d'émis­sion des lettres de gage des banques can­tonales.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).
2 RS 952.0

Art. 4  

IV. Cent­rale des autres ét­ab­lisse­ments de crédit

 

1A le droit d'être membre de la cent­rale des autres banques tout ét­ab­lisse­ment de crédit qui a son siège prin­cip­al en Suisse et dont l'ac­tif, suivant le derni­er bil­an ét­abli et pub­lié en con­form­ité des pre­scrip­tions du Con­seil fédéral, se com­pose pour plus de 60 pour cent de créances ac­quises dans des opéra­tions de crédit fon­ci­er ef­fec­tuées en Suisse.

2Sont con­sidérés comme créances ac­quises dans des opéra­tions de crédit fon­ci­er ef­fec­tuées en Suisse: les place­ments en titres hy­po­thé­caires gre­vant des im­meubles situés en Suisse et les lettres de gage émises en Suisse, de même les prêts de sommes fixes, à échéances fixes ou dénonç­ables à trois mois au moins, dont la garantie con­siste unique­ment en titres hy­po­thé­caires et en lettres de gage émis en Suisse.

3Cette cent­rale est libre d'ad­mettre en qual­ité de membres d'autres ét­ab­lisse­ments de crédit dont le siège prin­cip­al se trouve en Suisse.

4Au sur­plus, les con­di­tions d'ad­mis­sion sont fixées par les stat­uts de la cent­rale.

Art. 5  

V. Sphère d'activ­ité

 

La sphère d'activ­ité des cent­rales com­prend:

1.
l'émis­sion de lettres de gage;
2.
le place­ment du produit de cette émis­sion
a.
en prêts ac­cordés con­formé­ment aux art. 11 et 12,
b.
en lettres de rente, jusqu'à con­cur­rence d'un dixième au max­im­um de ce produit;
3.2
Le place­ment de leur cap­it­al propre et de fonds de tiers en créances garanties par gage jusqu'à con­cur­rence des deux tiers de la valeur vénale et pour les lettres de rente des deux tiers du revenu du gage fon­ci­er sis en Suisse, en ef­fets ad­mis en pen­sion par la Banque na­tionale et en titres de créances de débiteurs do­mest­iques né­go­ciés sur un marché re­présent­atif, en dépôts à vue ou à ter­me soit auprès de leurs membres soit auprès d'autres banques suisses, ain­si qu'en bi­ens-fonds en vue de l'in­stall­a­tion de lo­c­aux com­mer­ci­aux en propre;
4.
d'autres opéra­tions de banque à court ter­me, mais unique­ment dans la mesure né­ces­sitée par l'émis­sion des lettres de gage et par l'oc­troi des prêts.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 6  

VI. Ex­onéra­tion de l'im­pôt

 

1Les cent­rales sont ex­onérées des im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes; l'ex­onéra­tion ne s'étend pas aux im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes sur la pro­priété fon­cière.

2Les prêts con­sentis par les cent­rales con­formé­ment aux art. 11 et 12, de même que les in­térêts qu'ils produis­ent ne sont sou­mis à aucun im­pôt fédéral du timbre.

Chapitre 2 Emission de lettres de gage et octroi de prêts

Art. 7  

I. Lettres de gage

a. Forme

 

1Les lettres de gage peuvent être émises sous la forme de papi­ers-valeurs, de cer­ti­ficats glob­aux ou de droits-valeurs. Elles sont nom­in­at­ives ou au por­teur.

2Les lettres de gage peuvent égale­ment être émises sous la forme de con­trats de prêt écrits.

3Lor­squ'elle émet des lettres de gage nom­in­at­ives, la cent­rale tient un re­gistre où sont in­scrits le nom et l'ad­resse des pro­priétaires et des usu­fruit­i­ers. Ce re­gistre n'est pas pub­lic.

4L'in­scrip­tion au re­gistre n'a lieu qu'au vu d'une pièce ét­ab­lis­sant l'ac­quis­i­tion de la lettre de gage en pro­priété ou la con­sti­tu­tion d'un usu­fruit.

5Dans les rap­ports avec la cent­rale, est seul lé­git­imé ce­lui qui est au bénéfice d'une in­scrip­tion dans le re­gistre.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la L du 3 oct. 2008 sur les titres in­ter­médiés, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

Art. 8  

b. Con­tenu

 

Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au con­tenu des lettres de gage.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la L du 3 oct. 2008 sur les titres in­ter­médiés, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

Art. 9  

c. At­test­a­tion de la couver­ture lé­gale

 

Les or­ganes re­spons­ables at­testent av­ant l'émis­sion des lettres de gage que la couver­ture lé­gale ex­iste.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la L du 3 oct. 2008 sur les titres in­ter­médiés, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

Art. 10  

d. Mont­ant de l'émis­sion

 

Les cent­rales sont tenues de lim­iter l'émis­sion des lettres de gage de façon que le total de leurs en­gage­ments, lettres de gage com­prises, ne soit pas supérieur à 50 fois leur cap­it­al propre.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).

Art. 11  

II. Prêts

a. Con­di­tions

 

1Les cent­rales ac­cordent à leurs membres, sur le produit de l'émis­sion, des prêts dont la couver­ture est fixée con­formé­ment à l'art. 19.

2Elles peuvent égale­ment ac­cord­er à d'autres ét­ab­lisse­ments de crédit des prêts dont la couver­ture est fixée à l'art. 26.

Art. 12  

b. Echéance et rem­bourse­ment an­ti­cipé

 

1L'échéance des prêts doit coïn­cider avec celle des lettres de gage dont le produit a servi à faire ces prêts.

2Ceux-ci peuvent être rem­boursés av­ant leur échéance à la con­di­tion que l'ét­ab­lisse­ment débiteur donne en paiement à la cent­rale, pour un mont­ant égal, des lettres de gage de même nature que celles dont le produit avait servi à faire les­dits prêts et qu'il ac­quitte en même temps les frais d'émis­sion non en­core couverts de ces lettres de gage.

Art. 13  

III. Ob­lig­a­tion en­vers les débiteurs d'hy­po­thèques

 

Les membres des cent­rales et les autres ét­ab­lisse­ments de crédit auxquels ces dernières ac­cordent des prêts sont tenus de faire béné­fi­ci­er autant que pos­sible leurs débiteurs hy­po­thé­caires des av­ant­ages ré­sult­ant de l'émis­sion de lettres de gage.

Chapitre 3 Couverture des lettres de gage et des prêts

Art. 14  

I. Couver­ture des lettres de gage auprès des cent­rales

a. En général

 

Les lettres de gage et les in­térêts non en­core ver­sés doivent être couverts en tout temps auprès des cent­rales par des prêts con­sentis aux ter­mes des art. 11 et 12. La part réser­vée à l'art. 5, ch. 2, doit être couverte par des lettres de rente; ces titres sont con­ser­vés et gérés par les cent­rales.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).

Art. 15  

b. Aug­ment­a­tion de la couver­ture

 

Lor­sque les in­térêts de la couver­ture sont in­férieurs à ceux des lettres de gage, la couver­ture doit être aug­mentée en pro­por­tion.

Art. 16  

c. Re­gistre des gages des cent­rales

 

1Les cent­rales sont tenues d'in­scri­re dans le re­gistre des gages la couver­ture des lettres de gage qui se trouve en leur pos­ses­sion.

2Le Con­seil fédéral édictera les dis­pos­i­tions né­ces­saires.

Art. 17  

d. Ges­tion de la couver­ture

 

1Les cent­rales sont tenues de con­serv­er sé­paré­ment de leurs autres avoirs la couver­ture in­scrite au re­gistre des gages.

2Elles ont l'ob­lig­a­tion, dans l'in­térêt des créan­ci­ers de lettres de gage, de faire valoir en leur propre nom tous les droits dérivant de cette couver­ture.

Art. 18  

e. Droit de gage des lettres de gage

 

Les lettres de gage jouis­sent, tant pour le cap­it­al que pour les in­térêts non en­core ver­sés, d'un droit de gage sur la couver­ture in­scrite au re­gistre des gages des cent­rales sans qu'il y ait lieu de con­clure un con­trat spé­cial de nan­tisse­ment et de re­mettre la couver­ture aux créan­ci­ers des lettres de gage ou à leurs re­présent­ants.

Art. 19  

II. Couver­ture des prêts aux membres gardées par ces derniers

a. En général

 

1Les prêts faits par les cent­rales à leurs membres et les in­térêts non en­core ver­sés doivent être couverts en tout temps par des créances des membres contre leurs débiteurs. Ces créances doivent être garanties par gage im­mob­ilier ou par nan­tisse­ment et sont con­ser­vées et gérées par les membres.

2Les gages im­mob­iliers de ces créances doivent être situés en Suisse et l'ob­jet des nan­tisse­ments doit con­sister en créances hy­po­thé­caires ou lettres de gage suisses.

Art. 20  

b. Aug­ment­a­tion de la couver­ture

 

Lor­sque les in­térêts de la couver­ture fournie par un membre sont in­férieurs à ceux du prêt ac­cordé par la cent­rale, la couver­ture doit être aug­mentée en pro­por­tion.

Art. 21  

c. Re­gistre des gages des membres

 

1Les membres sont tenus d'in­scri­re dans un re­gistre des gages la couver­ture des prêts reçus qui se trouve entre leurs mains.

2Le Con­seil fédéral édictera les dis­pos­i­tions né­ces­saires.

Art. 22  

d. Ges­tion de la couver­ture

 

1Les membres sont tenus de con­serv­er sé­paré­ment de leurs autres avoirs la couver­ture des prêts reçus in­scrite dans leur re­gistre des gages.

2Ils ont l'ob­lig­a­tion, dans l'in­térêt de la cent­rale, de faire valoir en leur propre nom tous les droits dérivant de cette couver­ture.

Art. 23  

e. Droit de gage des prêts

 

Les prêts faits par les cent­rales et les in­térêts non en­core ver­sés jouis­sent d'un droit de gage sur la couver­ture in­scrite au re­gistre des gages des membres sans qu'il y ait lieu de con­clure un con­trat spé­cial de nan­tisse­ment, de re­mettre la couver­ture aux cent­rales ou à leurs re­présent­ants ou de procéder à une in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

Art. 24  

f. Red­di­tion des comptes

 

1Chaque an­née, à une date déter­minée, et en outre chaque fois que la cent­rale le re­quiert, le membre débiteur d'un prêt est tenu de présenter le compte de ges­tion de la couver­ture qui se trouve entre ses mains.

2Il ne per­çoit d'in­dem­nité ni pour cette ges­tion, ni pour l'ét­ab­lisse­ment du compte.

Art. 25  

III. Couver­ture com­plé­mentaire

 

1Si la couver­ture n'at­teint plus le mont­ant pre­scrit et que l'on ne puisse com­bler im­mé­di­ate­ment la différence, la couver­ture sera com­plétée soit en ar­gent, soit par des ob­lig­a­tions cotées en bourse de la Con­fédéra­tion, des can­tons ou des com­munes. Dans ce cas, les ob­lig­a­tions doivent être taxées à 95 pour cent au plus du cours du jour.

2Les art. 14 à 23 s'ap­pli­quent de même à la couver­ture com­plé­mentaire.

Art. 26  

IV. Prêts à des ét­ab­lisse­ments non af­fil­iés

 

1Les ét­ab­lisse­ments de crédit qui, sans être membres d'une cent­rale, désirent ob­tenir des prêts, sont tenus de con­stituer en gage, à la cent­rale, aux ter­mes des art. 899 à 901 du code civil suisse1, des créances hy­po­thé­caires ou des valeurs de com­plé­ment sus­cept­ibles de former la couver­ture de lettres de gage et re­présent­ant au moins 105 pour cent des prêts ac­cordés.

2La cent­rale in­scri­ra égale­ment au re­gistre des gages les valeurs de couver­ture qui lui auront été re­mises.


1 RS 210

Chapitre 4 Réalisation du gage

Art. 27  

I. Nature de la pour­suite

 

La pour­suite contre les cent­rales pour créances des déten­teurs de lettres de gage, ain­si que la pour­suite des cent­rales contre les membres con­stitués en so­ciétés an­onymes ou en so­ciétés coopérat­ives pour créances ré­sult­ant de prêts faits par les cent­rales ne peuvent avoir lieu que par voie de fail­lite. Est réser­vée la pro­tec­tion des créan­ci­ers des lettres de gage et des prêts con­formé­ment à l'art. 42.

Art. 28  

II. …

 

1 Ab­ro­gé par le ch. 5 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet au 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 29  

III. Rang des créances

 

Quelle que soit la date de leur émis­sion, toutes les lettres de gage d'une cent­rale sont garanties au même rang par la couver­ture.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 30  

IV. Com­mun­auté des créan­ci­ers

 

Les pre­scrip­tions re­l­at­ives à la com­mun­auté des créan­ci­ers dans les em­prunts par ob­lig­a­tions s'ap­pli­quent aux créan­ci­ers de lettres de gage. Dans ce cas, les pos­ses­seurs de créances dont le taux d'in­térêt est le même et les con­di­tions de rem­bourse­ment sont identiques for­ment une com­mun­auté de créan­ci­ers.

Art. 31  

V. Réal­isa­tion des gages dé­posés par des ét­ab­lisse­ments non af­fil­iés

 

Lor­squ'un prêt a été con­senti con­formé­ment à l'art. 26, la cent­rale peut si les ob­lig­a­tions ne sont pas re­m­plies ponc­tuelle­ment par le débiteur et que la som­ma­tion soit de­meurée in­fructueuse, réal­iser au mieux les valeurs mises en gage et pré­lever sur le produit de la vente la somme qui lui re­vi­ent.

Chapitre 5 Estimation des gages hypothécaires et fixation des prêts

Art. 32  

I. Pre­scrip­tions con­cernant les es­tim­a­tions

 

1Les cent­rales sont tenues d'édicter, en vertu des dis­pos­i­tions ci-après et en ten­ant compte des es­tim­a­tions of­fi­ci­elles des can­tons, des pre­scrip­tions sur la man­ière de déter­miner le plus ex­acte­ment pos­sible la valeur des im­meubles gre­vés d'une hy­po­thèque des­tinée à ser­vir de couver­ture. Ces pre­scrip­tions sont sou­mises à l'ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

2L'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) peut ex­i­ger une nou­velle es­tim­a­tion des bi­ens-fonds lor­sque la valeur de l'ar­gent ou les con­di­tions économiques se sont pro­fondé­ment modi­fiées.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 33  

II. Base de l'es­tim­a­tion

 

1Dans l'es­tim­a­tion de la valeur com­mer­ciale d'un im­meuble, seules ses qual­ités per­man­entes doivent en­trer en ligne de compte.

2Lor­squ'un im­meuble sert à une ex­ploit­a­tion prin­cip­ale­ment ag­ri­cole ou forestière, l'es­tim­a­tion doit en être ét­ablie d'après le ren­dement moy­en.

Art. 34  

III. Lim­ites des prêts

a. Max­ima

 

Sont ad­mises comme couver­ture des lettres de gage ou des prêts, sous réserve des hy­po­thèques en rang préfér­able garan­tis­sant un cap­it­al et des in­térêts:

1.
les créances hy­po­thé­caires gre­vant des im­meubles qui ser­vent prin­cip­ale­ment à une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou forestière, jusqu'à con­cur­rence de cinq six­ièmes au plus de la valeur de ren­dement, en tant que celle-ci a été ét­ablie, mais sans ja­mais dé­pass­er deux tiers de la valeur vénale;
2.
les créances hy­po­thé­caires gre­vant d'autres im­meubles jusqu'à con­cur­rence de deux tiers au plus de la valeur vénale.
Art. 35  

b. Ré­duc­tions

 

Pour les ter­rains à bâtir, les ét­ab­lisse­ments in­dus­tri­els et autres im­meubles dont le ren­dement a un ca­ra­ctère ana­logue, les pre­scrip­tions à édicter con­formé­ment à l'art. 32 fix­er­ont des lim­ites de prêt pro­por­tion­nelle­ment in­férieures et con­tien­dront des dis­pos­i­tions en vue de prévenir une dé­pré­ci­ation du gage.

Art. 36  

c. Créances im­pro­pres à ser­vir de couver­ture

 

Les créances gre­vant des im­meubles dont la valeur di­minue par l'ex­ploit­a­tion nor­male, tels que les mines et les car­rières, ne sont pas ad­mises comme couver­ture de lettres de gage ou de prêts.

Chapitre 6 Surveillance et retrait d'autorisation

Art. 37  

I. Re­présent­ant des débiteurs hy­po­thé­caires

 

Le Con­seil fédéral a le droit de nom­mer un re­présent­ant des débiteurs hy­po­thé­caires comme membre du con­seil d'ad­min­is­tra­tion ou du comité dir­ec­teur de chaque cent­rale.

Art. 38  

II. Pre­scrip­tions re­l­at­ives au bil­an

 

Le Con­seil fédéral pre­scrit la forme sous laquelle les bil­ans an­nuels et les comptes de profits et pertes, ain­si que les bil­ans in­ter­mé­di­aires des cent­rales doivent être ét­ab­lis et pub­liés, les in­dic­a­tions spé­ciales qu'ils doivent con­tenir et les par­tic­u­lar­ités des opéra­tions sur lesquelles le rap­port de ges­tion doit s'ex­pli­quer.

Art. 38a  

III. Con­trôle des cent­rales d'émis­sion de lettres de gage

 

1Les cent­rales d'émis­sion de lettres de gage char­gent une so­ciété d'audit agréée par l'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion2 de procéder à un audit con­formé­ment à l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers3.

2Les cent­rales d'émis­sion de lettres de gage doivent faire réviser leurs comptes an­nuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l'Etat selon les prin­cipes du con­trôle or­din­aire du code des ob­lig­a­tions4.


1 In­troduit par le ch. 6 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 RS 221.302
3 RS 956.1
4 RS 220

Art. 38b  

IV. Con­trôle des membres

 

1Les so­ciétés d'audit des membres des cent­rales ex­am­in­ent, dans le cadre de leur audit an­nuel, le re­gistre des gages et la couver­ture des prêts.

2Elles con­signent les ré­sultats de leur audit dans un rap­port à l'in­ten­tion des cent­rales et des so­ciétés d'audit man­datées par ces dernières.


1 In­troduit par le ch. 6 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 39  

V. Sur­veil­lance

 

Les art. 33 à 35 et 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers2 ne sont pas ap­plic­ables.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
2 RS 956.1

Art. 40  

VI. Re­mise des valeurs de couver­ture

 

1La FINMA peut or­don­ner la re­mise des valeurs de couver­ture lor­squ'une cent­rale ou un membre qui en a ob­tenu un prêt vi­ole les pre­scrip­tions de façon grave et répétée ou com­pro­met sérieuse­ment la con­fi­ance qui lui est faite.

2La FINMA peut con­fi­er la ges­tion des valeurs de couver­ture à un char­gé d'en­quête, aux frais de la cent­rale ou du membre con­cernés, jusqu'à ce que la situ­ation soit ré­t­ablie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 41  

VII. Re­trait de l'autor­isa­tion2

 

Si une cent­rale s'op­pose de façon répétée aux mesur­es or­don­nées par l'autor­ité de sur­veil­lance, la FINMA3 peut pro­poser au Con­seil fédéral de lui re­tirer l'autor­isa­tion d'émettre des lettres de gage.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1982, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1983 (RO 1982 1876; FF 1981 III 181).
2 An­cien­nement ch. V.
3 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. 6 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 42  

VIII. Ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions sur l'in­solv­ab­il­ité ban­caire

 

Les art. 25 à 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
2 RS 952.0

Art. 43  

1 Ab­ro­gé par le ch. 6 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

 

Chapitre 7 Responsabilité et dispositions pénales

Art. 44  

I. Re­sponsab­il­ité civile

 

Ce­lui qui contre­vi­ent à la présente loi ou à l'or­don­nance d'ex­écu­tion est re­spons­able en­vers les créan­ci­ers des lettres de gage ou des prêts du dom­mage causé.

Art. 45  

II. In­frac­tions

a. Con­tra­ven­tions

 

1. Ce­lui qui, sans y être dû­ment autor­isé, émet des ob­lig­a­tions désignées sous le nom de lettres de gage,

ce­lui qui émet des lettres de gage ou reçoit des prêts dont il sait que la couver­ture est in­suf­f­is­ante ou fait dé­faut,

est, si le code pén­al2 ne pré­voit pas une peine plus sévère, puni de l'amende jusqu'à con­cur­rence de 50 000 francs.3

2. Lor­sque l'auteur aura agi par nég­li­gence, la peine sera l'amende jusqu'à con­cur­rence de 30 000 francs.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe au DPA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
2 RS 311.0
3 Nou­velle ten­eur selon l'art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 46  

b. In­ob­serva­tion de pre­scrip­tions d'or­dre

 

1Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence,

a.
émet des lettres de gage d'un mont­ant ex­céd­ant ce­lui qui est autor­isé en vertu de l'art. 10,
b.
ne se con­forme pas aux pre­scrip­tions sur la tenue du re­gistre des gages, la con­ser­va­tion sé­parée de la couver­ture ou l'ét­ab­lisse­ment du bil­an et des comptes de profits et pertes,
c.
en­trave ou em­pêche l'ex­écu­tion régle­mentaire d'une re­vi­sion compt­able ou de tout autre con­trôle of­fi­ciel,

sera puni d'une amende d'or­dre de 5000 francs au plus.

2En cas d'in­frac­tion au sens de l'al. 1, let. c, la pour­suite pénale con­formé­ment à l'art. 285 du code pén­al suisse2 est réser­vée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe au DPA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
2 RS 311.0

Art. 47  

1 Ab­ro­gé par le ch. 6 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

 
Art. 48 et 49  

1 Ab­ro­gés par le ch. 3 de l'an­nexe du DPA, avec ef­fet au 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

 

Chapitre 8 Dispositions transitoires et finales

Art. 50  

I. …

 

1 Ab­ro­gé par le ch. 5 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet az 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 51  

II. Lettres de gage de droit can­ton­al

 

La présente loi n'a aucun ef­fet sur les lettres de gage de droit can­ton­al émises av­ant sa pro­mul­ga­tion.

Art. 52  

III. En­trée en vi­gueur

 

1Le Con­seil fédéral fixe la date de l'en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2Dès l'en­trée en vi­gueur de la loi sont ab­ro­gés les art. 916 à 918 du code civil suisse.12


1 RS 210
2 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, avec ef­fet az 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden