1 Le registre des gages des membres d’une centrale (art. 21 de la loi) se compose:
- a.
- d’un inventaire indiquant pour chaque élément de la couverture:
- 1.
- le numéro du registre des gages et de l’hypothèque,
- 2.
- la valeur nominale, la date et la désignation des titres hypothécaires,
- 3.
- le nom du débiteur,
- 4.
- le montant de la créance mise en gage,
- 5.
- les hypothèques de rang préférable et de parité de rang,
- 6.
- la valeur de couverture,
- 7.
- le lieu où est situé le gage,
- 8.
- la nature du gage,
- 9.
- la surface du gage immobilier,
- 10.10
- …
- 11.
- la valeur d’estimation,
- 12.
- la limite de charge,
- 13.
- les remarques concernant des modifications du gage,
- l’inventaire peut être tenu sous forme de fichier ou, selon l’al. 5, sous celle de liste informatique;
- b.
- d’un journal indiquant:
- 1.
- la date de l’inscription,
- 2.
- le numéro du registre des gages ou de l’hypothèque,
- 3.
- le nom du débiteur,
- 4.
- toute augmentation ou diminution de la créance mise en gage,
- 5.
- le montant total des diverses créances mises en gage,
- 6.
- toute augmentation ou diminution de la couverture,
- 7.
- le montant total de la couverture.
2 Pour la couverture complémentaire prévue à l’art. 25 de la loi, il sera tenu un inventaire spécial qui en indiquera la nature, la valeur nominale, le cours du jour et la valeur de couverture.
3 On veillera à ce que la couverture soit assurée en tout temps, même en cas de diminutions imprévues.
4 Les membres d’une centrale en mesure de stocker électroniquement les montants des créances mises en gage et les valeurs de couverture (al. 1, let. a, ch. 4 et 6) et aptes à sortir en tout temps les différents montants et les totaux ne sont pas astreints à tenir un journal selon la disposition de l’al. 1, let. b, ni à porter sur le fichier les modifications desdits montants.
5 Les membres d’une centrale peuvent, en sus des données stockées selon l’al. 4, tenir sur ordinateur l’inventaire au sens défini à l’al. 1, let. a. En pareil cas, les indications prévues à l’al. 1, let. a, ch. 1 à 6, seront régulièrement mises à jour et devront pouvoir être sorties en tout temps; quant aux valeurs de couverture qui auront été augmentées ou nouvellement introduites dans l’inventaire depuis la fin de l’année précédente, elles seront expressément signalées. Les indications requises à l’al. 1, let. a, ch. 7 à 13, qui doivent également être disponibles en tout temps, pourront l’être sous une autre forme.
6 …11
7 Les centrales ont en tout temps le droit de consulter les données du registre des gages de leurs membres ou d’autres données qui sont nécessaires au respect de leurs obligations légales ou réglementaires, ou d’obtenir des informations à ce sujet.12
9Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 avril 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1986 (RO 1986 694).
10 Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
11 Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363)
12 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).