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Ordonnance
sur l’émission de lettres de gage
(OLG)1

du 23 janvier 1931 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1879).

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage2
(dénommée ci-après «loi»),

arrête:

I. Centrales d’émission de lettres de gage

Art. 1  

Les cent­rales d’émis­sion de lettres de gage sont autor­isées à in­scri­re le mot «suisse» dans leur rais­on so­ciale.

Art. 2  

Lor­sque la de­mande d’ad­mis­sion présentée par un ét­ab­lisse­ment de crédit en vertu des art. 3 et 4, al. 1 et 2, de la loi est re­jetée, le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances3 dé­cide si les con­di­tions d’ad­mis­sion sont re­m­plies.

3Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’art. 1er de l’ACF du 23 av­ril 1980 con­cernant l’ad­apt­a­tion des disp. du droit fédéral aux nou­velles dé­nom­in­a­tions des dé­parte­ments et des of­fices (non pub­lié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3  

Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou le comité des cent­rales se com­pose de 15 membres au plus.

Art. 4  

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou le comité des cent­rales se com­pose de re­présent­ants des ét­ab­lisse­ments af­fil­iés. De­meure réser­vé l’art. 37 de la loi.

24

4 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 5  

1 Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou du comité des cent­rales re­présent­ant les débiteurs hy­po­thé­caires sont nom­més par le Con­seil fédéral pour une péri­ode de quatre ans.

25

5 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 6  

Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou le comité des cent­rales est char­gé de fix­er le taux d’in­térêt des lettres de gage et des prêts.

II. Formes de la lettre de gage

Art. 76  

Le texte et la forme des lettres de gage sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.

6Nou­velle ten­eur selon l’ACF du 2 juil. 1948, en vi­gueur depuis le 2 juil. 1948 (RO 1948 788).

III. Annulation et retour anticipé de lettres de gage 7

7Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1879).

Art. 88  

8Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 oct. 1982, avec ef­fet au 1er janv. 1983 (RO 1982 1879).

Art. 9  

1 Les lettres de gage échues sont an­nulées sitôt après leur rem­bourse­ment.

2 Les lettres de gage ren­trées av­ant leur échéance, selon l’art. 12, al. 2, de la loi, peuvent, dès que la couver­ture en est de nou­veau suf­f­is­ante, être re­mises en cir­cu­la­tion par les cent­rales. Les lettres de gage dé­pour­vues de couver­ture doivent être con­ser­vées à part.

Art. 10  

Les frais d’émis­sion dus à la cent­rale par un membre qui rem­bourse un em­prunt av­ant l’échéance com­prennent une frac­tion con­ven­able des frais d’ad­min­is­tra­tion de la cent­rale.

IV. Registre des gages et couverture des lettres de gage

Art. 119  

1 Le re­gistre des gages des membres d’une cent­rale (art. 21 de la loi) se com­pose:

a.
d’un in­ventaire in­di­quant pour chaque élé­ment de la couver­ture:
1.
le numéro du re­gistre des gages et de l’hy­po­thèque,
2.
la valeur nom­inale, la date et la désig­na­tion des titres hy­po­thé­caires,
3.
le nom du débiteur,
4.
le mont­ant de la créance mise en gage,
5.
les hy­po­thèques de rang préfér­able et de par­ité de rang,
6.
la valeur de couver­ture,
7.
le lieu où est situé le gage,
8.
la nature du gage,
9.
la sur­face du gage im­mob­ilier,
10.10
11.
la valeur d’es­tim­a­tion,
12.
la lim­ite de charge,
13.
les re­marques con­cernant des modi­fic­a­tions du gage,
l’in­ventaire peut être tenu sous forme de fichi­er ou, selon l’al. 5, sous celle de liste in­form­atique;
b.
d’un journ­al in­di­quant:
1.
la date de l’in­scrip­tion,
2.
le numéro du re­gistre des gages ou de l’hy­po­thèque,
3.
le nom du débiteur,
4.
toute aug­ment­a­tion ou di­minu­tion de la créance mise en gage,
5.
le mont­ant total des di­verses créances mises en gage,
6.
toute aug­ment­a­tion ou di­minu­tion de la couver­ture,
7.
le mont­ant total de la couver­ture.

2 Pour la couver­ture com­plé­mentaire prévue à l’art. 25 de la loi, il sera tenu un in­ventaire spé­cial qui en in­di­quera la nature, la valeur nom­inale, le cours du jour et la valeur de couver­ture.

3 On veillera à ce que la couver­ture soit as­surée en tout temps, même en cas de di­minu­tions im­prévues.

4 Les membres d’une cent­rale en mesure de stock­er élec­tro­nique­ment les mont­ants des créances mises en gage et les valeurs de couver­ture (al. 1, let. a, ch. 4 et 6) et aptes à sortir en tout temps les différents mont­ants et les totaux ne sont pas as­tre­ints à tenir un journ­al selon la dis­pos­i­tion de l’al. 1, let. b, ni à port­er sur le fichi­er les modi­fic­a­tions des­dits mont­ants.

5 Les membres d’une cent­rale peuvent, en sus des don­nées stock­ées selon l’al. 4, tenir sur or­din­ateur l’in­ventaire au sens défini à l’al. 1, let. a. En pareil cas, les in­dic­a­tions prévues à l’al. 1, let. a, ch. 1 à 6, seront régulière­ment mises à jour et dev­ront pouvoir être sorties en tout temps; quant aux valeurs de cou­ver­ture qui auront été aug­mentées ou nou­velle­ment in­troduites dans l’in­ven­taire de­puis la fin de l’an­née précédente, elles seront ex­pressé­ment sig­nalées. Les in­dica­tions re­quises à l’al. 1, let. a, ch. 7 à 13, qui doivent égale­ment être dis­pon­ibles en tout temps, pour­ront l’être sous une autre forme.

611

7 Les cent­rales ont en tout temps le droit de con­sul­ter les don­nées du re­gistre des gages de leurs membres ou d’autres don­nées qui sont né­ces­saires au re­spect de leurs ob­lig­a­tions lé­gales ou régle­mentaires, ou d’ob­tenir des in­form­a­tions à ce sujet.12

9Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 av­ril 1986, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1986 (RO 1986 694).

10 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

11 Ab­ro­gé par le ch. 4 de l’an­nexe à l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363)

12 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 12  

Les suc­cur­s­ales de membres d’une cent­rale qui dé­tiennent des élé­ments de la cou­ver­ture doivent les in­scri­re dans un re­gistre partiel des gages.

Art. 13  

Le re­gistre des gages des cent­rales (art. 16 de la loi) sera ét­abli de la même façon que ce­lui des membres. Toute­fois, les em­prunts ac­cordés à ces derniers ne fig­ure­ront pas au re­gistre, la compt­ab­il­ité des cent­rales re­l­at­ive aux prêts étant con­sidé­rée comme partie in­té­grante de ce derni­er.

Art. 14 Administration de la couverture 13  

1 La couver­ture des lettres de gage et des prêts (art. 17, 22 et 25 de la loi) doit être con­ser­vée sé­paré­ment de tous les autres avoirs; elle sera désignée comme telle, ré­partie en couver­ture nor­male et couver­ture com­plé­mentaire et con­ser­vée en lieu sûr en Suisse.

2 En présence d’une couver­ture physique des lettres de gage et des prêts, la con­ser­va­tion avec d’autres avoirs est autor­isée si les mesur­es né­ces­saires sont prises pour qu’il soit pos­sible de sé­parer im­mé­di­ate­ment et en tout temps la couver­ture et d’en blo­quer l’ac­cès sur or­dre de la cent­rale, de l’or­gane de ré­vi­sion ou de l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 En cas de ges­tion fi­du­ci­aire de cé­d­ules hy­po­thé­caires de re­gistre, l’al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie.

4 Le dépôt auprès d’un tiers ou la ges­tion fi­du­ci­aire ne sont autor­isés que si le dé­positaire ou le fi­du­ci­aire aban­donne tous les droits légaux et con­trac­tuels en matière de sûreté et de réten­tion, y com­pris les droits de gage et les droits de réten­tion ob­lig­atoires, le droit de re­fuser des presta­tions ou les droits équi­val­ents en re­la­tion avec la couver­ture des lettres de gage con­ser­vée. Sur de­mande, cet aban­don doit être dé­mon­tré à la cent­rale.

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 14a Couverture complémentaire 14  

1 Sont con­sidérés comme ar­gent pouv­ant être util­isé à titre de couver­ture com­plé­mentaire au sens de l’art. 25 de la loi les moy­ens de paiement ay­ant cours légal en Suisse, soit les avoirs à vue en francs suisses auprès de la Banque na­tionale suisse (BNS). Les avoirs à vue en francs suisses auprès de banques suisses peuvent égale­ment être pris en compte.

2 Les titres de créance cotés en bourse qui sont garantis ou cau­tion­nés par la Con­fédéra­tion sont égale­ment ad­mis à titre de couver­ture com­plé­mentaire au sens de l’art. 25 de la loi.

14 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 1515  

1 Si une créance hy­po­thé­caire de rang préfér­able (art. 34 de la loi) est fournie comme couver­ture, la créance de rang postérieur n’entre en ligne de compte que sous dé­duc­tion de 15 pour cent de la valeur de la créance an­térieure.

2 Si, en plus de la créance don­née en gage, d’autres créances de même rang grèvent le même bi­en-fonds, la valeur de couver­ture de l’en­semble du gage doit égale­ment être ré­duite de 15 pour cent du mont­ant des créances de tiers.

15Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 31 janv. 1968, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 214).

Art. 1616  

16Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 av­ril 1986, avec ef­fet au 1er juil. 1986 (RO 1986 694).

Art. 17  

Sous le nom de créances garanties par nan­tisse­ment, au sens de l’art. 19 de la loi, il faut en­tendre des prêts de sommes fixes à échéances fixes ou dénonç­ables à trois mois au moins et garantis par gage.

V. Bilan, compte de résultats et rapport de gestion 17

17 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 18 Bilans intermédiaires 1819  

1 Les deux cent­rales sont tenues de dress­er un bil­an in­ter­mé­di­aire au ter­me de cha­cun des trois premi­ers tri­mestres de l’ex­er­cice et de le mettre à la dis­pos­i­tion des in­téressés. Ce bil­an con­tiendra au moins les rub­riques suivantes:

1.
Ac­tif
1.1
Couver­ture des lettres de gage:
1.1.1
Prêts aux membres
1.1.2
Prêts aux ét­ab­lisse­ments qui n’ont pas la qual­ité de membres
1.1.3
Re­con­nais­sances de dettes de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes
1.1.420
Ar­gent
1.1.5
Lettres de rente
1.2
Ac­tif dispon­ible:
1.2.1
Place­ments hy­po­thé­caires (autres lettres de rente, cé­d­ules hy­po­thé­caires et hy­po­thèques)
1.2.221
Titres con­sidérés par la BNS comme pouv­ant être pris en pen­sion
1.2.322
Lettres de gage émises par la cent­rale
1.2.423
Ob­lig­a­tions suisses
1.2.524
Avoirs en banque à vue
1.2.625
Avoirs en banque à ter­me
1.2.726
Caisse, comptes de virement
1.2.827
Im­meubles ap­par­ten­ant à la cent­rale
1.2.928
Frais d’émis­sion à amort­ir
1.2.1029
Autres ac­tifs
1.2.1130
1.3
Cap­it­al so­cial non ver­sé
1.4
Perte re­portée
1.5
Total du bil­an
2.
Pas­sif
2.1
Fonds de tiers:
2.1.1
Émis­sions de lettres de gage
2.1.2
En­gage­ments en banque à vue
2.1.3
En­gage­ments en banque à ter­me
2.1.4
Autres pas­sifs
2.2
Fonds pro­pres:
2.2.1
Cap­it­al so­cial
2.2.2
Réserve or­din­aire
2.2.3
Autres réserves
2.2.4
Bénéfice re­porté
2.3
Total du bil­an

2 Font partie du cap­it­al propre au sens de l’art. 10 de la loi, outre le cap­it­al so­cial ver­sé, les réserves fig­ur­ant au bil­an et le solde ac­tif re­porté de l’ex­er­cice précédent, 75 pour cent du cap­it­al so­cial non ver­sé pour le­quel la cent­rale est en pos­ses­sion d’un en­gage­ment écrit des so­ciétaires.

2bis et2ter ...31

3 Chaque bil­an in­ter­mé­di­aire dev­ra in­diquer en outre le mont­ant des in­térêts an­nuels ver­sés sur les lettres de gage et le produit des in­térêts an­nuels de leur couver­ture, ain­si que la pro­por­tion entre les fonds pro­pres et la to­tal­ité des fonds de tiers.

18Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1708).

19 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

29 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

30 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

31 In­troduits par le ch. I de l’O du 18 fév. 2009, en vi­gueur du 1er mars 2009 au 31 déc. 2014 (RO 2009 823).

Art. 1932  

Le bil­an an­nuel des deux cent­rales com­pren­dra les mêmes rub­riques que les bil­ans in­ter­mé­di­aires, plus l’in­dic­a­tion du bénéfice ou de la perte de l’ex­er­cice.

32Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1708).

Art. 20 Compte de résultats 3334  

Le compte de ré­sultats des deux cent­rales con­tient au moins les rub­riques suivantes:35

1.
Produits
1.1
In­térêts créditeurs sur
1.1.1
Couver­ture des lettres de gage
1.1.1.1
Prêts aux membres de la cent­rale
1.1.1.2
Prêts aux ét­ab­lisse­ments ne fais­ant pas partie de la cent­rale
1.1.1.3
Re­con­nais­sances de dettes de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes
1.1.1.4
Lettres de rente
1.1.236
Ac­tif dispon­ible
1.1.2.137
Place­ments hy­po­thé­caires (autres lettres de rente, cé­d­ules hy­po­thé­caires et hy­po­thèques)
1.1.2.238
Titres con­sidérés par la BNS comme pouv­ant être pris en pen­sion
1.1.2.339
Lettres de gage émises par la cent­rale
1.1.2.440
Ob­lig­a­tions suisses
1.1.2.541
Avoirs en banque
1.1.2.642
Autres ac­tifs
1.1.2.743
1.2
Com­mis­sions
1.3
Divers
1.4
Perte de l’ex­er­cice
1.5
Total
2.
Charges
2.1
In­térêts débiteurs sur
2.1.1
Émis­sions de lettres de gage
2.1.2
En­gage­ments en banque
2.1.3
Autres dettes
2.2
Com­mis­sions et émolu­ments
2.3
Frais d’ad­min­is­tra­tion
2.3.1
Or­ganes de la banque et per­son­nel
2.3.2
Frais généraux et de bur­eau
2.4
Frais d’émis­sion
2.5
Pertes et amor­t­isse­ments
2.6
Pro­vi­sions
2.7
Autres dépenses
2.8
Bénéfice de l’ex­er­cice
2.9
Total

33Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1708).

34 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

43 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 2144  

1 Les cent­rales d’émis­sion de lettres de gage ét­ab­lis­sent pour chaque ex­er­cice un rap­port de ges­tion. Ce­lui-ci se com­pose des comptes an­nuels et du rap­port an­nuel.

2 Les comptes an­nuels se com­posent du compte de profits et pertes, du bil­an et de l’an­nexe. L’an­nexe doit en par­ticuli­er in­diquer si l’échéance des prêts coïn­cide avec celle des lettres de gage.

3 Le rap­port an­nuel ex­pose la marche des af­faires ain­si que la situ­ation économique et fin­an­cière de la so­ciété.

4 L’at­test­a­tion de la so­ciété d’audit doit être re­produite dans le rap­port de ges­tion.

44Nou­velle ten­eur selon le ch. 4 de l’an­nexe à l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085363).

Va. Informations à fournir par le mandataire en cas de mesures de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers45

45 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 21a  

1 Lor­sque l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) or­donne les mesur­es visées aux art. 40 et 40a de la loi à l’en­contre d’un membre d’une cent­rale, son man­dataire peut fournir aux cent­rales tous les ren­sei­gne­ments dont celles-ci ont be­soin pour ex­écuter leurs tâches.

2 Le man­dataire in­forme régulière­ment les cent­rales de l’avance­ment de la procé­dure, dans la mesure où celles-ci sont con­cernées.

VI. Entrée en vigueur 46

46Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1879).

Art. 22 à 2447  

47Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 20 oct. 1982 (RO 1982 1879).

Art. 25  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er fév­ri­er 1931 en même temps que la loi fédérale du 25 juin 1930 sur l’émis­sion de lettres de gage.

Formulaires n 1 à 3 os48

48Abrogés par le ch. I de l’O du 16 avril 1986, avec effet au 1er juil. 1986 (RO 1986 694).

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