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Ordonnance
sur l’émission de lettres de gage
(OLG)1

du 23 janvier 1931 (Etat le 1 janvier 2015)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1879).

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage2
(dénommée ci-après «loi»),

arrête:

I. Centrales d’émission de lettres de gage

Art. 1  

Les cent­rales d’émis­sion de lettres de gage sont autor­isées à in­scri­re le mot «suisse» dans leur rais­on so­ciale.

Art. 2  

Lor­sque la de­mande d’ad­mis­sion présentée par un ét­ab­lisse­ment de crédit en vertu des art. 3 et 4, al. 1 et 2, de la loi est re­jetée, le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances3 dé­cide si les con­di­tions d’ad­mis­sion sont re­m­plies.

3Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’art. 1er de l’ACF du 23 av­ril 1980 con­cernant l’ad­apt­a­tion des disp. du droit fédéral aux nou­velles dé­nom­in­a­tions des dé­parte­ments et des of­fices (non pub­lié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3  

Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou le comité des cent­rales se com­pose de 15 membres au plus.

Art. 4  

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou le comité des cent­rales se com­pose de re­présent­ants des ét­ab­lisse­ments af­fil­iés. De­meure réser­vé l’art. 37 de la loi.

2 Les ét­ab­lisse­ments re­présentés au con­seil d’ad­min­is­tra­tion d’une cent­rale con­sti­tuée en so­ciété an­onyme dé­posent le nombre d’ac­tions pre­scrit (art. 658 CO4).

4Voir ac­tuelle­ment le tit. XXVI du CO, dans la ten­eur du 4 oct. 1991.

Art. 5  

1 Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou du comité des cent­rales re­présent­ant les débiteurs hy­po­thé­caires sont nom­més par le Con­seil fédéral pour une péri­ode de quatre ans.

2 Ils ne sont pas ob­ligés de dé­poser des ac­tions.

Art. 6  

Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou le comité des cent­rales est char­gé de fix­er le taux d’in­térêt des lettres de gage et des prêts.

II. Formes de la lettre de gage

Art. 75  

Le texte et la forme des lettres de gage sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.

5Nou­velle ten­eur selon l’ACF du 2 juil. 1948, en vi­gueur depuis le 2 juil. 1948 (RO 1948 788).

III. Annulation et retour anticipé de lettres de gage 6

6Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1879).

Art. 87  

7Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 oct. 1982, avec ef­fet au 1er janv. 1983 (RO 1982 1879).

Art. 9  

1 Les lettres de gage échues sont an­nulées sitôt après leur rem­bourse­ment.

2 Les lettres de gage ren­trées av­ant leur échéance, selon l’art. 12, al. 2, de la loi, peuvent, dès que la couver­ture en est de nou­veau suf­f­is­ante, être re­mises en cir­cu­la­tion par les cent­rales. Les lettres de gage dé­pour­vues de couver­ture doivent être con­ser­vées à part.

Art. 10  

Les frais d’émis­sion dus à la cent­rale par un membre qui rem­bourse un em­prunt av­ant l’échéance com­prennent une frac­tion con­ven­able des frais d’ad­min­is­tra­tion de la cent­rale.

IV. Registre des gages et couverture des lettres de gage

Art. 118  

1 Le re­gistre des gages des membres d’une cent­rale (art. 21 de la loi) se com­pose:

a.
d’un in­ventaire in­di­quant pour chaque élé­ment de la couver­ture:
1.
le numéro du re­gistre des gages et de l’hy­po­thèque,
2.
la valeur nom­inale, la date et la désig­na­tion des titres hy­po­thé­caires,
3.
le nom du débiteur,
4.
le mont­ant de la créance mise en gage,
5.
les hy­po­thèques de rang préfér­able et de par­ité de rang,
6.
la valeur de couver­ture,
7.
le lieu où est situé le gage,
8.
la nature du gage,
9.
la sur­face du gage im­mob­ilier,
10.
la valeur d’as­sur­ance-in­cen­die,
11.
la valeur d’es­tim­a­tion,
12.
la lim­ite de charge,
13.
les re­marques con­cernant des modi­fic­a­tions du gage,
l’in­ventaire peut être tenu sous forme de fichi­er ou, selon l’al. 5, sous celle de liste in­form­atique;
b.
d’un journ­al in­di­quant:
1.
la date de l’in­scrip­tion,
2.
le numéro du re­gistre des gages ou de l’hy­po­thèque,
3.
le nom du débiteur,
4.
toute aug­ment­a­tion ou di­minu­tion de la créance mise en gage,
5.
le mont­ant total des di­verses créances mises en gage,
6.
toute aug­ment­a­tion ou di­minu­tion de la couver­ture,
7.
le mont­ant total de la couver­ture.

2 Pour la couver­ture com­plé­mentaire prévue à l’art. 25 de la loi, il sera tenu un in­ventaire spé­cial qui en in­di­quera la nature, la valeur nom­inale, le cours du jour et la valeur de couver­ture.

3 On veillera à ce que la couver­ture soit as­surée en tout temps, même en cas de di­minu­tions im­prévues.

4 Les membres d’une cent­rale en mesure de stock­er élec­tro­nique­ment les mont­ants des créances mises en gage et les valeurs de couver­ture (al. 1, let. a, ch. 4 et 6) et aptes à sortir en tout temps les différents mont­ants et les totaux ne sont pas as­tre­ints à tenir un journ­al selon la dis­pos­i­tion de l’al. 1, let. b, ni à port­er sur le fichi­er les modi­fic­a­tions des­dits mont­ants.

5 Les membres d’une cent­rale peuvent, en sus des don­nées stock­ées selon l’al. 4, tenir sur or­din­ateur l’in­ventaire au sens défini à l’al. 1, let. a. En pareil cas, les in­dic­a­tions prévues à l’al. 1, let. a, ch. 1 à 6, seront régulière­ment mises à jour et dev­ront pouvoir être sorties en tout temps; quant aux valeurs de cou­ver­ture qui auront été aug­mentées ou nou­velle­ment in­troduites dans l’in­ven­taire de­puis la fin de l’an­née précédente, elles seront ex­pressé­ment sig­nalées. Les in­dica­tions re­quises à l’al. 1, let. a, ch. 7 à 13, qui doivent égale­ment être dis­pon­ibles en tout temps, pour­ront l’être sous une autre forme.

69

8Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 av­ril 1986, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1986 (RO 1986 694).

9 Ab­ro­gé par le ch. 4 de l’an­nexe à l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363)

Art. 12  

Les suc­cur­s­ales de membres d’une cent­rale qui dé­tiennent des élé­ments de la cou­ver­ture doivent les in­scri­re dans un re­gistre partiel des gages.

Art. 13  

Le re­gistre des gages des cent­rales (art. 16 de la loi) sera ét­abli de la même façon que ce­lui des membres. Toute­fois, les em­prunts ac­cordés à ces derniers ne fig­ure­ront pas au re­gistre, la compt­ab­il­ité des cent­rales re­l­at­ive aux prêts étant con­sidé­rée comme partie in­té­grante de ce derni­er.

Art. 14  

1 La couver­ture des lettres de gage doit être con­ser­vée sé­paré­ment de tous les au­tres avoirs (art. 17, 22 et 25 de la loi). Elle sera désignée comme telle, ré­partie en cou­ver­ture nor­male et couver­ture com­plé­mentaire et con­ser­vée en lieu sûr.10

2 L’ar­gent pouv­ant ser­vir, au sens de l’art. 25 de la loi, à com­pléter la couver­ture des lettres de gage, s’en­tend des mon­naies et bil­lets de banque suisses.

10Nou­velle ten­eur selon l’art. 1 de l’ACF du 3 juin 1949, en vi­gueur depuis le 9 juin 1949 (RO 1949 I 512).

Art. 1511  

1 Si une créance hy­po­thé­caire de rang préfér­able (art. 34 de la loi) est fournie comme couver­ture, la créance de rang postérieur n’entre en ligne de compte que sous dé­duc­tion de 15 pour cent de la valeur de la créance an­térieure.

2 Si, en plus de la créance don­née en gage, d’autres créances de même rang grèvent le même bi­en-fonds, la valeur de couver­ture de l’en­semble du gage doit égale­ment être ré­duite de 15 pour cent du mont­ant des créances de tiers.

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 31 janv. 1968, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 214).

Art. 1612  

12Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 av­ril 1986, avec ef­fet au 1er juil. 1986 (RO 1986 694).

Art. 17  

Sous le nom de créances garanties par nan­tisse­ment, au sens de l’art. 19 de la loi, il faut en­tendre des prêts de sommes fixes à échéances fixes ou dénonç­ables à trois mois au moins et garantis par gage.

V. Bilan, compte de profits et pertes et rapport de gestion

Art. 1813  

1 Les deux cent­rales sont tenues de dress­er un bil­an in­ter­mé­di­aire au ter­me de cha­cun des trois premi­ers tri­mestres de l’ex­er­cice et de le mettre à la dis­pos­i­tion des in­téressés. Ce bil­an con­tiendra au moins les rub­riques suivantes:

1. Ac­tif

1.1 Couver­ture des lettres de gage:

1.1.1 Prêts aux membres

1.1.2 Prêts aux ét­ab­lisse­ments qui n’ont pas la qual­ité de membres

1.1.3 Re­con­nais­sances de dettes de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes

1.1.4 Ar­gent comptant

1.1.5 Lettres de rente

1.2 Ac­tif dispon­ible:

1.2.1 Place­ments hy­po­thé­caires (autres lettres de rente, cé­d­ules hy­po­thé­caires et hy­po­thèques)

1.2.2 Prêts contre nan­tisse­ment

1.2.3 Ef­fets escompt­ables à la Banque na­tionale (escompte)

1.2.4 Valeurs qui peuvent être ac­ceptées en nan­tisse­ment par la Banque na­tionale (prêts lom­bards)

1.2.5 Lettres de gage émises par la cent­rale

1.2.6 Avoirs en banque a vue

1.2.7 Avoirs en banque à ter­me

1.2.8 Caisse, comptes de virement et comptes de chèques postaux14

1.2.9 Im­meubles ap­par­ten­ant à la cent­rale

1.3 Cap­it­al so­cial non ver­sé

1.4 Perte re­portée

1.5 Total du bil­an

2. Pas­sif

2.1 Fonds de tiers:

2.1.1 Emis­sions de lettres de gage

2.1.2 En­gage­ments en banque à vue

2.1.3 En­gage­ments en banque à ter­me

2.1.4 Autres pas­sifs

2.2 Fonds pro­pres:

2.2.1 Cap­it­al so­cial

2.2.2 Réserve or­din­aire

2.2.3 Autres réserves

2.2.4 Bénéfice re­porté

2.3 Total du bil­an

2 Font partie du cap­it­al propre au sens de l’art. 10 de la loi, outre le cap­it­al so­cial ver­sé, les réserves fig­ur­ant au bil­an et le solde ac­tif re­porté de l’ex­er­cice précédent, 75 pour cent du cap­it­al so­cial non ver­sé pour le­quel la cent­rale est en pos­ses­sion d’un en­gage­ment écrit des so­ciétaires.

2bis et2ter ...15

3 Chaque bil­an in­ter­mé­di­aire dev­ra in­diquer en outre le mont­ant des in­térêts an­nuels ver­sés sur les lettres de gage et le produit des in­térêts an­nuels de leur couver­ture, ain­si que la pro­por­tion entre les fonds pro­pres et la to­tal­ité des fonds de tiers.

13Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1708).

14 Suite à l’ACF du 7 juin 2013 trans­form­ant l’ét­ab­lisse­ment de la Poste en une so­ciété an­onyme de droit pub­lic et Post­Fin­ance en une so­ciété an­onyme de droit privé dès le 26 juin 2013, le ren­voi aux comptes de chèques postaux est sans ob­jet (FF 20134153).

15 In­troduits par le ch. I de l'O du 18 fév. 2009, en vi­gueur du 1er mars 2009 au 31 déc. 2014 (RO 2009 823).

Art. 1916  

Le bil­an an­nuel des deux cent­rales com­pren­dra les mêmes rub­riques que les bil­ans in­ter­mé­di­aires, plus l’in­dic­a­tion du bénéfice ou de la perte de l’ex­er­cice.

16Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1708).

Art. 2017  

Le compte de pertes et profits des deux cent­rales con­tiendra au moins les rub­riques suivantes:

1. Produits

1.1 In­térêts créditeurs sur

1.1.1 Couver­ture des lettres de gage

1.1.1.1 Prêts aux membres de la cent­rale

1.1.1.2 Prêts aux ét­ab­lisse­ments ne fais­ant pas partie de la cent­rale

1.1.1.3 Re­con­nais­sances de dettes de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes

1.1.1.4 Lettres de rente

1.1.2 Ac­tif dispon­ible

1.1.2.1 Place­ments hy­po­thé­caires (autres lettres de rente, cé­d­ules hypo­thé­caires et hy­po­thèques)

1.1.2.2 Prêts contre nan­tisse­ment

1.1.2.3 Ef­fets escompt­ables à la Banque na­tionale

1.1.2.4 Valeurs qui peuvent être ac­ceptées en nan­tisse­ment par la Banque na­tionale

1.1.2.5 Lettres de gage émises par la cent­rale

1.1.2.6 Avoirs en banque

1.1.2.7 Autres ac­tifs

1.2 Com­mis­sions

1.3 Divers

1.4 Perte de l’ex­er­cice

1.5 Total

2. Charges

2.1 In­térêts débiteurs sur

2.1.1 Emis­sions de lettres de gage

2.1.2 En­gage­ments en banque

2.1.3 Autres dettes

2.2 Com­mis­sions et émolu­ments

2.3 Frais d’ad­min­is­tra­tion

2.3.1 Or­ganes de la banque et per­son­nel

2.3.2 Frais généraux et de bur­eau

2.4 Frais d’émis­sion

2.5 Pertes et amor­t­isse­ments

2.6 Pro­vi­sions

2.7 Autres dépenses

2.8 Bénéfice de l’ex­er­cice

2.9 Total

17Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1708).

Art. 2118  

1 Les cent­rales d’émis­sion de lettres de gage ét­ab­lis­sent pour chaque ex­er­cice un rap­port de ges­tion. Ce­lui-ci se com­pose des comptes an­nuels et du rap­port an­nuel.

2 Les comptes an­nuels se com­posent du compte de profits et pertes, du bil­an et de l’an­nexe. L’an­nexe doit en par­ticuli­er in­diquer si l’échéance des prêts coïn­cide avec celle des lettres de gage.

3 Le rap­port an­nuel ex­pose la marche des af­faires ain­si que la situ­ation économique et fin­an­cière de la so­ciété.

4 L’at­test­a­tion de la so­ciété d’audit doit être re­produite dans le rap­port de ges­tion.

18Nou­velle ten­eur selon le ch. 4 de l’an­nexe à l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.161).

VI. Entrée en vigueur 19

19Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1879).

Art. 22 à 2420  

20Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 20 oct. 1982 (RO 1982 1879).

Art. 25  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er fév­ri­er 1931 en même temps que la loi fédérale du 25 juin 1930 sur l’émis­sion de lettres de gage.

Formulaires n 1 à 3 os21

21Abrogés par le ch. I de l’O du 16 avril 1986, avec effet au 1er juil. 1986 (RO 1986 694).

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