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Ordonnance sur le registre foncier

du 23 septembre 2011 (Etat le 1er juillet 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 943, al. 2, 945, al. 2, 949, al. 1, 949a, al. 2, 962, al. 3, 967, al. 3, 970, al. 3, 977, al. 3, et l’art. 18, al. 2, du titre final du code civil (CC)1, l’art. 102, let. b, de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)2 et les art. 5, 6, 13, al. 1 à 4, et 24, al. 2, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)3,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 Objet et notions

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle:

a.
l’or­gan­isa­tion de la tenue du re­gistre fon­ci­er;
b.
la struc­ture, le con­tenu et les ef­fets jur­idiques du re­gistre fon­ci­er;
c.
les com­mu­nic­a­tions et les trans­ac­tions élec­tro­niques avec l’of­fice du re­gistre fon­ci­er;
d.
la procé­dure à suivre pour l’in­scrip­tion, la modi­fic­a­tion et la ra­di­ation des droits réels im­mob­iliers, de même que celle pour l’in­scrip­tion, la modi­fic­a­tion et la ra­di­ation des an­nota­tions et des men­tions;
e.
la déliv­rance des ren­sei­gne­ments et la con­sulta­tion du re­gistre fon­ci­er.
Art. 2 Notions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
bi­en-fonds: toute sur­face de ter­rain ay­ant des lim­ites déter­minées de façon suf­f­is­ante;
b.
re­gistre fon­ci­er: le re­gistre pub­lic des droits réels im­mob­iliers, des an­nota­tions et des men­tions, com­posé du grand livre, du journ­al, du plan du re­gistre fon­ci­er et des pièces jus­ti­fic­at­ives;
c.
grand livre: le réper­toire de toutes les don­nées en re­la­tion avec les im­meubles im­ma­tric­ulés au re­gistre fon­ci­er, en ce qui con­cerne les droits réels, les an­nota­tions et les men­tions, qu’ils aient des ef­fets jur­idiques ou qu’ils soi­ent radiés;
d.
feuil­let du grand livre: le re­cueil de toutes les don­nées en re­la­tion avec un im­meuble déter­miné du grand livre, en ce qui con­cerne les droits réels, les an­nota­tions et les men­tions, qu’ils aient des ef­fets jur­idiques ou qu’ils soi­ent radiés;
e.
journ­al: le procès-verbal chro­no­lo­gique du traite­ment des opéra­tions du re­gistre fon­ci­er, not­am­ment des réquis­i­tions d’in­scrip­tions, de modi­fic­a­tions et de ra­di­ations dans le re­gistre fon­ci­er, d’im­ma­tric­u­la­tions et d’ex­ma­tric­u­la­tions d’im­meubles, de modi­fic­a­tions de leurs lim­ites ou d’in­scrip­tions de créan­ci­ers ga­gistes;
f.
plan du re­gistre fon­ci­er: l’ex­trait des don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle tell­es que prévues à l’art. 7 de l’or­don­nance du 18 novembre 1992 sur la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle (OMO)1;
g.
pièces jus­ti­fic­at­ives: le ter­me générique pour la réquis­i­tion au re­gistre fon­ci­er et pour le jus­ti­fic­atif re­latif au titre ain­si que ses an­nexes, not­am­ment les pro­cur­a­tions, les con­sente­ments et les autor­isa­tions.

Art. 3 Équivalence des formes  

1Dans la mesure où la présente or­don­nance ne pré­voit ri­en d’autre, l’une ou l’autre des formes sur sup­port papi­er et sur sup­port élec­tro­nique sont équi­val­entes, soit pour:

a.
le doc­u­ment en la forme écrite:
1.
le doc­u­ment sur sup­port papi­er signé à la main,
2.
le doc­u­ment élec­tro­nique muni d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée con­formé­ment à l’art. 14, al. 2bis, du code des ob­lig­a­tions (CO)1;
b.
l’acte au­then­tique:
1.
le doc­u­ment sur sup­port papi­er dressé con­formé­ment au droit can­ton­al,
2.2
le doc­u­ment élec­tro­nique ét­abli con­formé­ment à l’or­don­nance du 8 décembre 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique (OAAE)3;
c.
la légal­isa­tion:
1.
la légal­isa­tion ef­fec­tuée sur sup­port papi­er con­formé­ment au droit can­ton­al,
2.
la légal­isa­tion ef­fec­tuée par voie élec­tro­nique con­formé­ment à l’OAAE;
d.
la réquis­i­tion:
1.
la re­mise d’un doc­u­ment sur sup­port papi­er,
2.
la trans­mis­sion d’un doc­u­ment élec­tro­nique sur la plate­forme de mes­sager­ie con­formé­ment à l’art. 40.

2L’util­isa­tion de doc­u­ments élec­tro­niques présup­pose que le can­ton ait autor­isé l’of­fice du re­gistre fon­ci­er con­cerné à com­mu­niquer et à con­duire des trans­ac­tions par voie élec­tro­nique (art. 39).


1 RS 220
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe à l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2018 (RO 2018 89).
3 RS 211.435.1

Chapitre 2 Autorités, langue officielle et notification des décisions

Art. 4 Offices du registre foncier  

L’or­gan­isa­tion des of­fices du re­gistre fon­ci­er et de la tenue du re­gistre fon­ci­er in­combent aux can­tons. Ceux-ci veil­lent à ce que le re­gistre fon­ci­er soit tenu de man­ière à ré­pon­dre à des qual­i­fic­a­tions tech­niques élevées.

Art. 5 Langue officielle  

1Les can­tons déter­minent la langue of­fi­ci­elle dans laquelle ou les langues of­fi­ci­elles dans lesquelles le grand livre doit être tenu dans l’ar­ron­disse­ment du re­gistre fon­ci­er.

2Les réquis­i­tions doivent être for­mulées dans l’une des langues of­fi­ci­elles de l’ar­ron­disse­ment du re­gistre fon­ci­er dans le­quel l’in­scrip­tion doit s’opérer. Les can­tons peuvent pré­voir que les réquis­i­tions peuvent égale­ment être dé­posées dans une autre langue of­fi­ci­elle du can­ton.

3Les com­mu­nic­a­tions et les dé­cisions de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er ont des ef­fets jur­idiques lor­squ’elles ont été for­mulées dans l’une des langues of­fi­ci­elles de son ar­ron­disse­ment.

4Les jus­ti­fic­atifs re­latifs au titre ain­si que les an­nexes sont, si pos­sible, produits dans l’une des langues of­fi­ci­elles de l’ar­ron­disse­ment du re­gistre fon­ci­er. Lor­squ’ils sont produits dans une autre langue, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut ex­i­ger une tra­duc­tion. Il peut désign­er un tra­duc­teur.

Art. 6 Haute surveillance de la Confédération  

1L’Of­fice fédéral char­gé du droit du re­gistre fon­ci­er et du droit fon­ci­er (OFRF) de l’Of­fice fédéral de la justice ex­erce la haute sur­veil­lance sur la tenue du re­gistre fon­ci­er par les can­tons et sur les délégataires privés au sens de l’art. 949d CC.1

2Il ét­ablit le cata­logue des don­nées pour le re­gistre fon­ci­er et pré­pare l’ét­ab­lisse­ment des mod­èles de don­nées et des in­ter­faces uni­formes pour la tenue du re­gistre fon­ci­er.

3Il peut en par­ticuli­er:

a.
édicter des dir­ect­ives con­cernant l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance et des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) et du Dé­parte­ment de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS);
b.
in­specter les of­fices du re­gistre fon­ci­er;
c.
ex­am­iner les pro­jets et les con­cepts des can­tons pour la tenue du re­gistre fon­ci­er, con­trôler les sys­tèmes en ce qui con­cerne leur aptitude ain­si que leur con­form­ité au droit fédéral;
d.
édicter des dir­ect­ives con­cernant l’in­ter­con­nex­ion avec les géoservices au sens de l’art. 13, al. 2, LGéo;
e.
édicter des dir­ect­ives re­l­at­ives à la sauve­garde à long ter­me, à la mise en dépôt et à la con­ser­va­tion des don­nées du re­gistre fon­ci­er;
f.
ét­ab­lir des mod­èles de con­ven­tions re­l­at­ives à l’ac­cès étendu (art. 29);
g.
ét­ab­lir des mod­èles pour la tenue du re­gistre fon­ci­er sur papi­er;
h.
pub­li­er des mod­èles pour la trans­mis­sion élec­tro­nique des re­quêtes (art. 41, al. 2);
i.
ét­ab­lir des mod­èles de titres de gage (art. 144, al. 2);
j.
re­courir auprès des in­stances can­tonales de re­cours (art. 956a CC) et du Tribunal fédéral contre les dé­cisions et les dé­cisions sur re­cours ren­dues dans les af­faires re­l­at­ives au re­gistre fon­ci­er.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 3049).

Art. 7 Notification des décisions prises sur recours  

Toutes les in­stances can­tonales no­ti­fi­ent im­mé­di­ate­ment et gra­tu­ite­ment leurs dé­cisions ren­dues sur re­cours à l’OFRF.

Chapitre 3 Tenue, contenu et effets juridiques du registre foncier

Art. 8 Tenue du registre foncier  

1Le grand livre et le journ­al sont tenus pour le même ar­ron­disse­ment du re­gistre fon­ci­er.

2Dans le re­gistre fon­ci­er tenu par voie in­form­atique (re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé), les don­nées du grand livre et du journ­al sont sais­ies dans le même sys­tème et reliées entre elles. Les don­nées sont ac­cess­ibles tant par la désig­na­tion des im­meubles que par d’autres critères de recher­che tels que le nom d’une per­sonne et, le cas échéant, les ad­resses d’im­meubles ou les top­onymes.

3L’of­fice du re­gistre fon­ci­er a un ac­cès aux don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

4Dans le re­gistre fon­ci­er tenu sur papi­er, le grand livre est sé­paré du journ­al; il est tenu par im­meuble dans un livre ou sur des feuil­lets mo­biles. Il est tenu un re­gistre des pro­priétaires et un re­gistre des créan­ci­ers afin de recherch­er les per­sonnes et les droits.

5Les can­tons peuvent tenir des re­gis­tres ac­cessoires sup­plé­mentaires.

Art. 9 Rubriques du feuillet du grand livre  

1Les don­nées du feuil­let du grand livre doivent pouvoir être présentées dans les rub­riques suivantes, avec leurs ob­ser­va­tions re­spect­ives ay­ant une portée jur­idique (art. 130):

a.
pro­priété;
b.
ser­vitudes;
c.
charges fon­cières;
d.
gages im­mob­iliers;
e.
an­nota­tions;
f.
men­tions.

2Les ser­vitudes et les charges fon­cières peuvent être présentées dans la même rub­rique; les charges fon­cières doivent être désignées comme tell­es.

Art. 10 Journal  

1Les don­nées du journ­al doivent être présentées de man­ière chro­no­lo­gique pour tout l’ar­ron­disse­ment du re­gistre fon­ci­er.

2La tenue du journ­al peut être liée à un con­trôle des af­faires.

Art. 11 Registre des propriétaires  

Dans le re­gistre fon­ci­er tenu sur papi­er, le re­gistre des pro­priétaires con­tient le nom des pro­priétaires in­scrits par or­dre al­phabétique et la désig­na­tion des im­meubles qui leur ap­par­tiennent.

Art. 12 Registre des créanciers  

1Lor­sque le re­gistre fon­ci­er est tenu sur papi­er, on in­dique dans le re­gistre des créan­ci­ers, sur de­mande de l’ay­ant droit, le nom:

a.
du créan­ci­er ga­giste d’une hy­po­thèque ou d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er;
b.
du créan­ci­er tit­u­laire d’un droit de gage mo­bilier en cas de mise en gage d’une créance garantie par hy­po­thèque ou d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er.

2Au lieu d’être in­scrits dans le re­gistre des créan­ci­ers, ces créan­ci­ers peuvent l’être au feuil­let du grand livre dans la rub­rique «gages im­mob­iliers».

Art. 13 Registres accessoires  

1L’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut tenir un re­gistre des ad­resses des ay­ants droit et d’autres re­gis­tres ac­cessoires tels que des re­gis­tres des rues ou des bâ­ti­ments.

2Il peut pré­lever les don­nées des­tinées à ces re­gis­tres auprès d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tions.

Art. 14 Disponibilité des données  

Toutes les don­nées du re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé, y com­pris les don­nées du journ­al en cours de traite­ment, peuvent être con­sultées im­mé­di­ate­ment. Les can­tons veil­lent à ce que ces don­nées puis­sent être con­sultées auprès de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er dur­ant les heures d’ouver­ture de ce­lui-ci.

Art. 15 Communication des modifications du système  

Les can­tons veil­lent à ce qu’av­ant leur in­tro­duc­tion, les modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles du sys­tème util­isé pour le re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé, en par­ticuli­er celles qui portent sur les con­cepts ou l’évolu­tion du sys­tème, soi­ent com­mu­niquées à l’OFRF.

Chapitre 4 Immatriculation, désignation, présentation et description des immeubles

Art. 16 Compétence à raison du lieu  

1Les im­meubles sont im­ma­tric­ulés au re­gistre fon­ci­er de l’ar­ron­disse­ment dans le­quel ils sont situés.

2Les lim­ites des ar­ron­disse­ments suivent le tracé des lim­ites des bi­ens-fonds.

3Les im­ma­tric­u­la­tions prin­cip­ales et secondaires d’im­meubles se trouv­ant dans plusieurs ar­ron­disse­ments du re­gistre fon­ci­er an­térieures à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont main­tenues.

Art. 17 Immatriculation des immeubles au registre foncier  

L’im­ma­tric­u­la­tion d’un im­meuble au re­gistre fon­ci­er se fait au moy­en:

a.
de son tracé sur le plan du re­gistre fon­ci­er, dans la mesure où sa re­présent­a­tion est pos­sible;
b.
de l’ouver­ture d’un feuil­let du grand livre, et
c.
de l’ét­ab­lisse­ment de son état de­scrip­tif.
Art. 18 Désignation des immeubles  

1Chaque im­meuble im­ma­tric­ulé au re­gistre fon­ci­er est désigné de telle man­ière qu’il puisse être iden­ti­fié de man­ière uni­voque pour tout le pays.

2Cette désig­na­tion con­tient:

a.
la com­mune et un numéro d’im­meuble; lor­sque la com­mune est di­visée en plusieurs unités au re­gistre fon­ci­er, celles-ci sont égale­ment in­diquées;
b.
dans le but de l’échange des don­nées entre les sys­tèmes in­form­atiques, une iden­ti­fic­a­tion fédérale des im­meubles (E-GRID).

3La désig­na­tion des im­meubles fig­ur­ant sur le plan du re­gistre fon­ci­er con­corde avec celle qui fig­ure dans le grand livre.

4Lor­squ’un feuil­let est clôturé au grand livre, la désig­na­tion n’est pas util­isée pour un autre im­meuble.

Art. 19 Identification fédérale des immeubles  

1L’E-GRID ne per­met aucune dé­duc­tion sur l’im­meuble auquel elle est at­tribuée.

2Le DDPS met à la dis­pos­i­tion des can­tons la méthode pour la généra­tion et l’at­tri­bu­tion de l’E-GRID.

3Les can­tons at­tribuent l’E-GRID aux divers im­meubles.

4Le DFJP et le DDPS règlent en­semble les dé­tails.

Art. 20 État descriptif de l’immeuble  

1L’état de­scrip­tif de l’im­meuble peut con­tenir les don­nées tell­es que:

a.
situ­ation de l’im­meuble (rue, loc­al­ité, top­onyme);
b.
sur­face et couver­ture du sol des bi­ens-fonds;
c.
le cas échéant, ex­ten­sion de sur­face du droit en cas de droit dis­tinct et per­man­ent;
d.
bâ­ti­ments et leurs numéros;
e.
nombre de lo­c­aux et situ­ation des unités d’étages;
f.
valeur fisc­ale et valeur d’as­sur­ance-in­cen­die.

2Les don­nées de l’état de­scrip­tif de l’im­meuble ne béné­fi­cient pas des ef­fets at­tachés au re­gistre fon­ci­er (art. 971 à 974 CC).

3L’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut pré­lever ces don­nées auprès d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tions.

4Les men­tions et ob­ser­va­tions fig­ur­ant dans l’état de­scrip­tif de l’im­meuble au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance con­ser­vent leur valid­ité.

Art. 21 Représentation des immeubles sur le plan du registre foncier  

Les bi­ens-fonds et les droits dis­tincts et per­man­ents port­ant sur une sur­face délim­itée des­tinés à être im­ma­tric­ulés au re­gistre fon­ci­er sont sais­is, ad­min­is­trés et re­présentés con­formé­ment aux règles de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

Art. 22 Immatriculation des droits distincts et permanents et des mines  

1Les droits suivants sont im­ma­tric­ulés comme im­meubles au re­gistre fon­ci­er sur de­mande écrite de l’ay­ant droit:

a.
les droits dis­tincts et per­man­ents sur les im­meubles, soit:
1.
les ser­vitudes cess­ibles con­stituées pour 30 ans au moins ou pour une durée in­déter­minée tell­es que les droits de su­per­ficie et les droits à une source (art. 943, al. 1, ch. 2, CC),
2.
les con­ces­sions de droits d’eau oc­troyées pour 30 ans au moins (art. 59 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hy­draul­iques1);
b.
les mines.

2Pour procéder à l’im­ma­tric­u­la­tion, il y a lieu d’ouv­rir un feuil­let au grand livre et de dress­er l’état de­scrip­tif en désig­nant l’im­meuble gre­vé et en in­di­quant, le cas échéant, la durée du droit.

3Lor­squ’il s’agit d’une con­ces­sion de droits d’eau, le feuil­let du grand livre con­tient en outre une référence à la partie du cours d’eau con­cernée ain­si que, le cas échéant, au re­gistre des droits d’eau prévu à l’art. 31 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hy­draul­iques.


Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété  

1Une part de cop­ro­priété est im­ma­tric­ulée comme im­meuble au re­gistre fon­ci­er:

a.
lor­squ’elle est gre­vée d’un gage im­mob­ilier; ou
b.
lor­squ’il s’agit d’une part de cop­ro­priété en pro­priété par étages.

2Elle peut être im­ma­tric­ulée comme im­meuble au re­gistre fon­ci­er lor­sque cela sert à la clarté et à la pré­cision des écrit­ures.

3Les parts de cop­ro­priété sont im­ma­tric­ulées:

a.
par l’in­scrip­tion, dans la rub­rique «pro­priété» du feuil­let du grand livre de l’im­meuble de base, de la désig­na­tion des parts de cop­ro­priété en lieu et place du nom du pro­priétaire; et
b.
par l’ouver­ture d’un feuil­let du grand livre pour chaque part de cop­ro­priété.

4Une part de cop­ro­priété en pro­priété par étages est im­ma­tric­ulée:

a.
par l’in­scrip­tion sur le feuil­let du grand livre de l’im­meuble de base des don­nées prévues à l’art. 97; et
b.
par l’ouver­ture d’un feuil­let du grand livre pour chaque unité d’étage avec son état de­scrip­tif.

5Le feuil­let du grand livre de la part à im­ma­tric­uler in­dique:

a.
la désig­na­tion de l’im­meuble de base;
b.
en cas de cop­ro­priété: la quote-part de l’im­meuble de base;
c.
en cas de cop­ro­priété en pro­priété par étages: l’in­dic­a­tion qu’il s’agit d’une part de cop­ro­priété en pro­priété par étages ain­si que la quote-part.

Chapitre 5 Remplacement et clôture du feuillet du grand livre

Art. 24 Remplacement du feuillet dans le registre foncier tenu sur papier  

Dans le re­gistre fon­ci­er tenu sur papi­er, lor­sque les écrit­ures oc­cu­pent toute la place dispon­ible dans une rub­rique du feuil­let du grand livre ou que ce derni­er manque de clarté, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er re­porte les écrit­ures non radiées sur un nou­veau feuil­let du grand livre avec la même désig­na­tion ou ouvre un feuil­let com­plé­mentaire.

Art. 25 Clôture du feuillet du grand livre  

1Un feuil­let du grand livre est clôturé, après ra­di­ation de toutes les écrit­ures existantes, par le trans­fert de la désig­na­tion de l’im­meuble dans l’état des don­nées qui n’ont plus d’ef­fets jur­idiques (don­nées his­toriques), avec in­dic­a­tion de la date et de la pièce jus­ti­fic­at­ive cor­res­pond­antes.

2Dans le re­gistre fon­ci­er sur papi­er, le feuil­let du grand livre est en outre biffé di­ag­onale­ment.

Chapitre 6 Publicité du registre foncier

Art. 26 Données du grand livre ouvertes au public  

1Toute per­sonne a le droit, sans être tenue de rendre vraisemblable un in­térêt, d’ex­i­ger de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er un ren­sei­gne­ment ou un ex­trait des don­nées du grand livre ay­ant des ef­fets jur­idiques con­cernant:

a.
la désig­na­tion et l’état de­scrip­tif de l’im­meuble, le nom et l’iden­tité du pro­priétaire, la forme de pro­priété et la date d’ac­quis­i­tion (art. 970, al. 2, CC);
b.
les ser­vitudes et les charges fon­cières;
c.
les men­tions, à l’ex­cep­tion:
1.
des bloc­ages du re­gistre fon­ci­er prévus par les art. 55, al. 1, et 56,
2.
des re­stric­tions du droit d’alién­er des­tinées à garantir le but de la pré­voy­ance prévues à l’art. 30e, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)1,
3.
des re­stric­tions de la pro­priété ay­ant pour but de garantir le main­tien de la des­tin­a­tion selon les dis­pos­i­tions fédérales et can­tonales en­cour­a­geant la con­struc­tion et la pro­priété du lo­ge­ment,
4.
des re­stric­tions de la pro­priété basées sur le droit can­ton­al com­par­ables aux droits de gage.

2Un ren­sei­gne­ment ou un ex­trait ne peut être délivré qu’en re­la­tion avec un im­meuble déter­miné.


Art. 27 Accès en ligne  

1Les can­tons peuvent pré­voir de rendre pub­liques en ligne les don­nées du grand livre que toute per­sonne peut con­sul­ter sans être tenue de rendre vraisemblable un in­térêt con­formé­ment à l’art. 26, al. 1, let. a.2

2Ils garan­tis­sent que l’ac­cès aux don­nées ne pourra avoir lieu qu’en re­la­tion avec un im­meuble déter­miné et que le sys­tème d’in­form­a­tions sera protégé contre les ap­pels en série.

3...3

4Les can­tons mettent les don­nées à dis­pos­i­tion par l’in­ter­mé­di­aire de l’in­ter­face uni­forme visée à l’art. 949a, al. 3, CC.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 3049).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 3049).
3 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, avec ef­fet au 1erjuil. 2020 (RO 2019 3049).

Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit  

1Les can­tons peuvent pré­voir de rendre ac­cess­ible en ligne les don­nées du grand livre, du journ­al, des re­gis­tres ac­cessoires et des pièces jus­ti­fic­at­ives aux per­sonnes et autor­ités ci-après sans qu’elles soi­ent tenues de rendre vraisemblable un in­térêt en l’es­pèce:

a.
les per­sonnes ha­bil­itées à dress­er des act­es au­then­tiques et leurs aux­ili­aires, les in­génieurs géomètres in­scrits au re­gistre des géomètres et leurs aux­ili­aires, les autor­ités fisc­ales et d’autres autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales, s’agis­sant des don­nées dont ils ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales;
b.
les banques, les caisses de pen­sions, les as­sur­ances, les in­sti­tu­tions re­con­nues par la Con­fédéra­tion con­formé­ment à l’art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al (LD­FR)2 et la So­ciété suisse de crédit hôteli­er selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’en­cour­age­ment du sec­teur de l’héberge­ment3, s’agis­sant des don­nées dont elles ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches dans le do­maine hy­po­thé­caire;
c.
les avocats in­scrits au re­gistre des avocats, s’agis­sant des don­nées né­ces­saires à l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion, en rap­port avec les act­es jur­idiques con­cernant des im­meubles;
d.
d’autres per­sonnes, s’agis­sant des don­nées con­cernant les im­meubles:
1.
qui leur ap­par­tiennent, ou
2.
sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces don­nées soi­ent né­ces­saires à l’ex­er­cice de leur activ­ité ou à la défense de leurs in­térêts;
e.
les gérances im­mob­ilières ha­bil­itées à ef­fec­tuer des con­sulta­tions en tant qu’aux­ili­aires des per­sonnes visées à la let. d.

2Ils ne peuvent don­ner un ac­cès aux pièces jus­ti­fic­at­ives qu’aux tit­u­laires du droit au sens de l’al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesur­es pour as­surer la con­fid­en­ti­al­ité des pièces jus­ti­fic­at­ives.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 3049).
2 RS 211.412.11
3 RS 935.12

Art. 29 Accès étendu en ligne: modalités  

1Les can­tons règlent les mod­al­ités de l’ac­cès étendu en ligne, en par­ticuli­er:

a.
le type et le mode d’ac­cès;
b.
le con­trôle d’ac­cès;
c.
l’util­isa­tion des don­nées ob­tenues;
d.
la pro­tec­tion contre l’ac­cès non autor­isé aux don­nées;
e.
les re­stric­tions s’agis­sant de la trans­mis­sion des don­nées à des tiers;
f.
les con­séquences d’un traite­ment ab­usif des don­nées.

2Ils pub­li­ent les in­form­a­tions re­l­at­ives aux droits d’ac­cès sous une forme ap­pro­priée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 3049).

Art. 30 Accès étendu en ligne: journalisation, retrait du droit d’accès en cas d’utilisation abusive  

1Le sys­tème en­re­gistre auto­matique­ment les con­sulta­tions ef­fec­tuées au moy­en d’un ac­cès étendu en ligne. Les fichiers journaux in­diquent au moins l’iden­tité et la fonc­tion de la per­sonne ou la désig­na­tion de l’autor­ité qui ef­fec­tue la con­sulta­tion, le numéro de l’im­meuble, la date et l’heure de la con­sulta­tion. Ils sont con­ser­vés pendant deux ans.

2Les pro­priétaires peuvent de­mander par écrit à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er com­pétent un ex­trait des fichiers journaux con­cernant leurs im­meubles sans être tenus de rendre vraisemblable un in­térêt.

3L’autor­ité in­forme im­mé­di­ate­ment l’autor­ité de sur­veil­lance can­tonale com­pétente lor­squ’elle con­state un traite­ment il­li­cite des don­nées, en par­ticuli­er un ac­cès non autor­isé.

4Le can­ton ou le délégataire privé re­tire im­mé­di­ate­ment le droit d’ac­cès lor­squ’il con­state un traite­ment il­li­cite des don­nées, not­am­ment un ac­cès non autor­isé.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 3049).

Art. 30a Relevés statistiques  

L’ob­lig­a­tion faite aux of­fices du re­gistre fon­ci­er de col­laborer aux relevés de l’Of­fice fédéral de la stat­istique est ré­gie par la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale2 et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.


1 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 3049).
2 RS 431.01

Art. 31 Contenu des extraits du registre foncier  

1L’ex­trait du grand livre re­produit les don­nées ay­ant des ef­fets jur­idiques d’un im­meuble déter­miné.

2Il peut se lim­iter à cer­taines don­nées ou à l’in­dic­a­tion qu’une écrit­ure déter­minée ne fig­ure pas au grand livre. Un tel ex­trait est sig­nalé comme ex­trait partiel.

3L’ex­trait est présenté de man­ière à per­mettre une vue d’en­semble, par rub­riques du feuil­let du grand livre. Il peut se référer à cer­taines don­nées radiées; celles-ci ressortent claire­ment comme tell­es.

4Il con­tient en outre:

a.
la désig­na­tion de l’im­meuble;
b.
le mo­ment de l’ét­ab­lisse­ment de l’ex­trait et, le cas échéant, l’in­dic­a­tion du mo­ment auquel les don­nées con­tenues dans ce­lui-ci se réfèrent;
c.
en cas de parts de cop­ro­priété pour lesquelles des feuil­lets spé­ci­aux ont été ouverts et d’unités d’étages: les don­nées du feuil­let du grand livre de l’im­meuble de base;
d.
en cas de droits dis­tincts et per­man­ents im­ma­tric­ulés comme im­meubles: les don­nées re­l­at­ives aux charges de rang an­térieur et aux droits in­scrits sur le feuil­let du grand livre de l’im­meuble gre­vé;
e.
la référence aux réquis­i­tions portées au journ­al, mais qui ne sont pas en­core in­scrites au grand livre;
f.
l’in­dic­a­tion, le cas échéant, qu’il s’agit d’une in­sti­tu­tion du re­gistre fon­ci­er ré­gie par le droit can­ton­al.

5Des ex­traits du journ­al, des re­gis­tres ac­cessoires et des pièces jus­ti­fic­at­ives sont égale­ment délivrés.

Art. 32 Établissement d’extraits officiels  

1Les ex­traits sur papi­er du re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé sont ét­ab­lis par im­pres­sion des don­nées fig­ur­ant dans le sys­tème et délivrés par la per­sonne com­pétente de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er, mu­nis de la date ain­si que de sa sig­na­ture.

2Les ex­traits sur papi­er du re­gistre fon­ci­er tenu sur papi­er sont ét­ab­lis sous la forme de cop­ies ou de tran­scrip­tions et délivrés par la per­sonne com­pétente de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er, mu­nis de la date ain­si que de sa sig­na­ture. Lor­sque ri­en ne s’y op­pose, les ex­traits délivrés sous forme de copie du feuil­let du grand livre peuvent con­tenir des don­nées radiées.

3Les ex­traits of­fi­ciels élec­tro­niques du re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé sont ét­ab­lis con­formé­ment à l’OAAE2.

4Les can­tons peuvent pro­poser des ex­traits of­fi­ciels élec­tro­niques du re­gistre fon­ci­er tenu sur papi­er. Dans un tel cas, leur ét­ab­lisse­ment obéit à l’OAAE.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe à l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2018 (RO 2018 89).
2 RS 211.435.1

Art. 33 Copies et tirages imprimés sans légalisation  

À des fins d’in­form­a­tion, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut égale­ment délivrer, sans les avoir légal­isés, des tirages im­primés des don­nées du re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé ain­si que des cop­ies du re­gistre fon­ci­er sur papi­er et des re­gis­tres ac­cessoires.

Art. 34 Publication électronique des transferts de propriété  

Les can­tons peuvent rendre pub­liques sous forme élec­tro­nique les don­nées des­tinées à la pub­lic­a­tion con­formé­ment à l’art. 970a, al. 1, CC.

Chapitre 7 Sécurité des données et obligation de conserver

Art. 35 Sécurité des données  

1Les don­nées du re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé, y com­pris les pièces jus­ti­fic­at­ives élec­tro­niques, sont main­tenues et sauve­gardées de telle man­ière que leur ex­ist­ence et leur qual­ité soi­ent préser­vées. La sauve­garde des don­nées s’ef­fec­tue selon un concept can­ton­al ré­pond­ant à des normes re­con­nues et cor­res­pond­ant à l’état ac­tuel de la tech­nique.

2La Con­fédéra­tion ef­fec­tue péri­od­ique­ment une sauve­garde à long ter­me des don­nées du grand livre in­form­at­isé sous forme numérique.

3Les can­tons re­mettent les don­nées des­tinées à la sauve­garde à long ter­me par l’in­ter­mé­di­aire d’in­ter­face prévue à cet ef­fet en ap­plic­a­tion de l’art. 949a, al. 3, CC.

Art. 36 Conservation du grand livre et des registres accessoires  

1Le grand livre et les re­gis­tres ac­cessoires du re­gistre fon­ci­er tenu sur papi­er, y com­pris les feuil­lets sé­parés du grand livre, sont classés et con­ser­vés de man­ière sûre et pour une durée il­lim­itée.

2L’of­fice du re­gistre fon­ci­er ne peut se des­saisir ni du grand livre, ni des feuil­lets sé­parés de ce­lui-ci.

Art. 37 Conservation des pièces justificatives sur papier  

1Les pièces jus­ti­fic­at­ives sur papi­er sont numérotées dans un or­dre con­tinu ou selon le numéro d’or­dre du journ­al.

2Les pièces jus­ti­fic­at­ives déter­min­antes pour l’écrit­ure au grand livre sont classées et con­ser­vées de man­ière sûre et pour une durée il­lim­itée.

3Les pièces jus­ti­fic­at­ives ne sont re­mises qu’aux tribunaux et contre récépissé. Une tran­scrip­tion ou une copie légal­isée par l’of­fice du re­gistre fon­ci­er de­meure dans les act­es du re­gistre fon­ci­er. Les pièces jus­ti­fic­at­ives sont ren­dues à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er à la fin de la procé­dure ju­di­ci­aire.

4Les pièces jus­ti­fic­at­ives peuvent être con­ser­vées en lieu sûr en de­hors de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er lor­squ’elles de­meurent dispon­ibles à bref délai ou qu’elles ont été in­té­grale­ment numérisées dans le cadre d’une af­faire et qu’elles ont été en­re­gis­trées et sauve­gardées de façon que les don­nées ne puis­sent plus être modi­fiées. Les don­nées numérisées n’ont pas les ef­fets jur­idiques du re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé.

5Les can­tons règlent l’archiv­age des autres doc­u­ments du re­gistre fon­ci­er.

Titre 2 Communications et transactions avec l’office du registre foncier

Chapitre 1 Notion

Art. 38  

Les com­mu­nic­a­tions et les trans­ac­tions avec l’of­fice du re­gistre fon­ci­er com­prennent:

a.
les re­quêtes trans­mises à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er, not­am­ment:
1.
la réquis­i­tion,
2.
la de­mande de déliv­rance d’un cer­ti­ficat,
3.
la de­mande de déliv­rance d’un ex­trait du re­gistre fon­ci­er;
b.
la no­ti­fic­a­tion aux parties par l’of­fice du re­gistre fon­ci­er, not­am­ment:
1.
du cer­ti­ficat de l’in­scrip­tion portée au journ­al,
2.
du cer­ti­ficat de l’écrit­ure ef­fec­tuée au grand livre,
3.
de la fix­a­tion d’un délai pour in­troduire une procé­dure d’autor­isa­tion,
4.
de la fix­a­tion d’un délai sup­plé­mentaire pour com­pléter une réquis­i­tion,
5.
de la dé­cision de re­jet,
6.
de la déliv­rance d’un ex­trait du re­gistre fon­ci­er,
7.
de l’avis ob­lig­atoire aux in­téressés des opéra­tions ef­fec­tuées au re­gistre fon­ci­er sans que ceux-ci aient été prévenus (art. 969 CC).

Chapitre 2 Communications et transactions électroniques

Art. 39 Admissibilité des requêtes électroniques et droit applicable  

1Les can­tons peuvent ha­bi­liter leurs of­fices du re­gistre fon­ci­er à com­mu­niquer et à con­duire des trans­ac­tions par voie élec­tro­nique.

2Pour autant que le droit du re­gistre fon­ci­er n’en dis­pose pas autre­ment, les com­mu­nic­a­tions et les trans­ac­tions élec­tro­niques avec les of­fices du re­gistre fon­ci­er sont ré­gies, par ana­lo­gie, par l’or­don­nance du 18 juin 2010 sur la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique dans le cadre de procé­dures civiles et pénales et de procé­dures en matière de pour­suite pour dettes et de fail­lite1.


1 RS 272.1

Art. 40 Transmission  

1Les re­quêtes élec­tro­niques peuvent être trans­mises aux of­fices du re­gistre fon­ci­er par l’in­ter­mé­di­aire de plate­formes de mes­sager­ie con­formé­ment aux art. 2 et 4 de l’or­don­nance du 18 juin 2010 sur la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique dans le cadre de procé­dures civiles et pénales et de procé­dures en matière de pour­suite pour dettes et de fail­lite1, ou par l’in­ter­mé­di­aire des pages In­ter­net de la Con­fédéra­tion ou des can­tons pour autant que celles-ci:

a.
garan­tis­sent la con­fid­en­ti­al­ité (crypt­age), et
b.2
délivrent une quit­tance de ré­cep­tion mu­nie d’un cachet élec­tro­nique régle­menté et d’un horodatage élec­tro­nique au sens de l’art. 2, let. d et i, de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique (SC­SE)3.

2Le DFJP peut régle­menter le déroul­e­ment et l’auto­mat­isa­tion des com­mu­nic­a­tions et des trans­ac­tions élec­tro­niques, not­am­ment au moy­en de for­mu­laires, de formats de don­nées, de struc­tures des don­nées, de pro­ces­sus et de procé­dures de trans­mis­sion d’autre nature.


1 RS 272.1
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe à l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
3 RS 943.03

Art. 41 Formats de données et modèles  

1Le DFJP déter­mine les formats de don­nées autor­isés pour les com­mu­nic­a­tions et les trans­ac­tions élec­tro­niques.

2L’OFRF pub­lie des mod­èles qui peuvent être util­isés pour la trans­mis­sion élec­tro­nique des re­quêtes.

Art. 42 Requêtes mixtes adressées à l’office du registre foncier  

Lor­sque les re­quêtes sont ef­fec­tuées par voie élec­tro­nique, les can­tons dé­cident si toutes les pièces jus­ti­fic­at­ives né­ces­saires à l’ex­écu­tion de l’opéra­tion doivent être trans­mises élec­tro­nique­ment à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er ou si la trans­mis­sion mixte des pièces jus­ti­fic­at­ives sous forme élec­tro­nique et sous forme papi­er est ad­mise.

Art. 43 Moment de l’arrivée  

Les re­quêtes sont réputées être parv­en­ues à l’of­fice au mo­ment in­diqué dans la quit­tance de ré­cep­tion délivrée par la plate­forme de mes­sager­ie.

Art. 44 Notification par l’office du registre foncier  

1La no­ti­fic­a­tion par l’of­fice du re­gistre fon­ci­er doit être mu­nie d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée avec horodatage élec­tro­nique qual­i­fié au sens de l’art. 2, let. e et j, SC­SE1.2

1bisLor­sque le doc­u­ment à no­ti­fi­er con­siste en un acte au­then­tique élec­tro­nique ou une légal­isa­tion élec­tro­nique con­formé­ment à l’OAAE3, les dis­pos­i­tions cor­res­pond­antes sont ap­plic­ables.4

2Les cer­ti­ficats doivent con­tenir les élé­ments suivants:5

a.
le nom et prénom ain­si que la désig­na­tion de la fonc­tion of­fi­ci­elle du tit­u­laire du cer­ti­ficat;
b.
la désig­na­tion de l’or­gan­isa­tion et le nom du can­ton.

3Un fourn­is­seur de ser­vices de cer­ti­fic­a­tion re­con­nu ne peut délivrer un cer­ti­ficat qual­i­fié que si le can­ton a con­firmé la fonc­tion of­fi­ci­elle du tit­u­laire du cer­ti­ficat et la désig­na­tion de l’or­gan­isa­tion.

4La no­ti­fic­a­tion a lieu dans une boîte postale élec­tro­nique ouverte à l’in­ten­tion de la partie con­cernée sur une plate­forme de mes­sager­ie, après iden­ti­fic­a­tion per­son­nelle de son déten­teur.

5La no­ti­fic­a­tion par voie élec­tro­nique peut avoir lieu lor­sque la partie con­cernée s’est fait en­re­gis­trer sur une plate­forme de mes­sager­ie et qu’elle a déclaré à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er con­sentir à cette forme d’en­voi.


1 RS 943.03
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe à l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
3 RS 211.435.1
4 In­troduit par le ch. II 3 de l’an­nexe à l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2018 (RO 2018 89).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe à l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 45 Moment de la notification  

La no­ti­fic­a­tion par l’of­fice du re­gistre fon­ci­er est réputée in­ter­venir au mo­ment du téléchargement par la partie con­cernée tel qu’il ap­par­aît sur la quit­tance délivrée par la plate­forme de mes­sager­ie, mais au plus tard le sep­tième jour de l’ar­rivée de l’en­voi dans la boîte postale élec­tro­nique.

Titre 3 Inscription, modification et radiation

Chapitre 1 Réquisition

Section 1 Dispositions générales

Art. 46 Principe  

1L’of­fice du re­gistre fon­ci­er n’opère d’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er que sur réquis­i­tion.

2Les cas où le CC et la présente or­don­nance pré­voi­ent que la procé­dure est en­gagée d’of­fice sont réser­vés.

Art. 47 Contenu de la réquisition  

1La réquis­i­tion ne peut être sub­or­don­née à aucune con­di­tion ni réserve. Elle ne peut être re­tirée sans le con­sente­ment des béné­fi­ci­aires.

2Elle in­dique sé­paré­ment chaque in­scrip­tion à faire.

3Lor­sque plusieurs réquis­i­tions en cor­réla­tion les unes avec les autres sont présentées en même temps, l’or­dre des opéra­tions à faire doit être in­diqué.

4Dans la réquis­i­tion, il peut être exigé que telle in­scrip­tion ne doive pas être faite sans telle autre.

Art. 48 Forme  

1Toute réquis­i­tion doit être ef­fec­tuée par écrit.

2En cas d’ur­gence, les autor­ités et les tribunaux peuvent re­quérir sans forme les écrit­ures suivantes:

a.
l’an­nota­tion d’une re­stric­tion du droit d’alién­er con­formé­ment à l’art. 960, al. 1, ch. 1 et 2, CC;
b.
l’an­nota­tion d’une in­scrip­tion pro­vis­oire con­formé­ment à l’art. 961, al. 1, ch. 1, CC;
c.
la men­tion d’une in­ter­dic­tion du droit de dis­poser con­formé­ment à l’art. 55, al. 1, prévue par le droit mat­ri­mo­ni­al;
d.
les men­tions de l’art. 55, al. 3, prévues par le droit de la pour­suite pour dettes et de la fail­lite;
e.
la men­tion d’un bloc­age du re­gistre fon­ci­er con­formé­ment à l’art. 56.

3La réquis­i­tion sans forme est portée au journ­al avec la date et l’heure de la trans­mis­sion ini­tiale.

4En cas de réquis­i­tion sans forme, la réquis­i­tion écrite doit suivre im­mé­di­ate­ment. Lor­sque la réquis­i­tion ne par­vi­ent pas à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er dans le délai usuel de déliv­rance du cour­ri­er postal, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er la re­jette.

Art. 49 Réquisition par un représentant  

1Lor­sque la réquis­i­tion est faite pour le compte d’une so­ciété, d’une per­sonne mor­ale, d’une cor­por­a­tion de droit pub­lic ou par un re­présent­ant de la per­sonne lé­git­imée à dis­poser, la per­sonne qui présente la réquis­i­tion doit ap­port­er la preuve de ses pouvoirs de re­présent­a­tion ou produire une pro­cur­a­tion.

2Dans les cas où le jus­ti­fic­atif re­latif au titre (art. 62 à 80) doit être dressé en la forme au­then­tique, le droit can­ton­al peut pré­voir que la per­sonne ay­ant qual­ité pour dress­er des act­es au­then­tiques a le droit de re­quérir l’in­scrip­tion des act­es qu’elle a reçus.

Art. 50 Réquisition par un exécuteur testamentaire  

1L’ex­écuteur test­a­mentaire qui peut jus­ti­fi­er de sa qual­ité par une at­test­a­tion de l’autor­ité com­pétente est lé­git­imé seul, sans le con­cours des hérit­i­ers, à re­quérir:

a.
l’alién­a­tion ou le grève­ment d’un im­meuble ou d’un droit réel fais­ant partie de la suc­ces­sion;
b.
les in­scrip­tions réal­is­ant la déliv­rance d’un legs port­ant sur un im­meuble ou un droit réel fais­ant partie de la suc­ces­sion;
c.
les in­scrip­tions ré­sult­ant d’un con­trat de part­age suc­cessor­al, lor­sque ce­lui-ci ré­pond aux ex­i­gences de l’art. 64, al. 1, let. b.

2En cas de plur­al­ité d’ex­écuteurs test­a­mentaires, chacun d’eux qui en­tend ex­er­cer son droit doit jus­ti­fi­er de son pouvoir d’agir de man­ière in­dépend­ante.

Art. 51 Pièces justificatives accompagnant la réquisition  

1Les pièces jus­ti­fic­at­ives ac­com­pag­nant la réquis­i­tion doivent con­tenir les in­dic­a­tions suivantes, re­l­at­ives aux per­sonnes du dis­posant et de l’ac­quéreur:

a.
pour les per­sonnes physiques: le nom, les prénoms, la date de nais­sance, le sexe, le lieu de dom­i­cile, le lieu d’ori­gine ou la na­tion­al­ité; une copie du passe­port ou de la carte d’iden­tité doit être jointe aux pièces jus­ti­fic­at­ives ac­com­pag­nant la réquis­i­tion; après la sais­ie des don­nées per­son­nelles, cette copie doit être détru­ite;
b.
pour les per­sonnes mor­ales ain­si que pour les so­ciétés en nom col­lec­tif et en com­man­dite: la rais­on so­ciale ou le nom, le siège, la forme jur­idique lor­sque la rais­on so­ciale ou le nom n’en font pas état, ain­si que le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises (IDE);
c.
pour les autres so­ciétés et com­mun­autés dont les membres sont liés entre eux par une dis­pos­i­tion lé­gale ou un con­trat et sont pro­priétaires en main com­mune: les don­nées men­tion­nées à la let. a ou b pour chacun d’eux.

2Elles doivent en outre con­tenir les in­dic­a­tions per­met­tant d’ap­pré­ci­er si l’autor­isa­tion d’une autor­ité ou le con­sente­ment de tiers (par ex. ce­lui du con­joint) est né­ces­saire pour dis­poser de l’im­meuble.

3En cas d’ac­quis­i­tion en ré­gime de pro­priété col­lect­ive, elles doivent com­port­er les in­dic­a­tions né­ces­saires à la présent­a­tion de ce rap­port de pro­priété col­lect­ive con­formé­ment à l’art. 96.

Section 2 Réquisition d’hypothèques légales directes

Art. 52  

1Les hy­po­thèques lé­gales dir­ect­es prévues par le CC (art. 808, al. 4, 810, al. 3, 819 al. 2, CC) sont in­scrites sur réquis­i­tion du créan­ci­er tit­u­laire du gage im­mob­ilier lor­sque:

a.
le pro­priétaire a re­con­nu le mont­ant garanti par le gage; ou
b.
le tribunal a fixé le mont­ant garanti par le gage.

2Le délai d’in­scrip­tion est sauve­gardé par une an­nota­tion d’une in­scrip­tion pro­vis­oire des­tinée à la con­ser­va­tion de droits réels allégués (art. 961, al. 1, ch. 1, CC).

Section 3 Réquisition de mentions

Art. 53 Légitimation à requérir une mention en général  

1Sont lé­git­imés à re­quérir la men­tion d’une re­stric­tion de la pro­priété:

a.
le pro­priétaire;
b.
tout tit­u­laire d’un droit réel af­fecté par la men­tion.

2Les re­stric­tions de droit pub­lic de la pro­priété et les autres ob­lig­a­tions de droit pub­lic liées à un im­meuble ou à un droit sur un im­meuble sont men­tion­nées sur réquis­i­tion:

a.
de l’autor­ité com­pétente pour sa con­sti­tu­tion prévue par le droit can­ton­al;
b.
du pro­priétaire;
c.
tout tit­u­laire d’un droit réel af­fecté par la re­stric­tion.
Art. 54 Rapports de droit privé  

1Dans la cop­ro­priété, tout cop­ro­priétaire est lé­git­imé à re­quérir la men­tion d’un règle­ment d’util­isa­tion et d’ad­min­is­tra­tion ou de mesur­es ad­min­is­trat­ives (art. 647, al. 1, CC); dans la pro­priété par étages, cette lé­git­im­a­tion ap­par­tient égale­ment à l’ad­min­is­trat­eur.

2L’autor­ité désignée par le droit can­ton­al est lé­git­imée à re­quérir la men­tion qu’un im­meuble ap­par­tient à un ter­ritoire en mouvement per­man­ent (art. 660a, al. 3, CC).

3Tout ar­tis­an ou en­tre­pren­eur est lé­git­imé à re­quérir la men­tion du début des travaux sur l’im­meuble sur le­quel il trav­aille (art. 841, al. 3, CC).

4Les re­présent­ants ou les autor­ités peuvent re­quérir la men­tion de la re­présent­a­tion prévue à l’art. 962a CC.

5Un des­cend­ant du bail­leur d’une en­tre­prise ag­ri­cole est lé­git­imé à re­quérir la men­tion de son droit de préaf­fer­mage (art. 5 de la LF du 4 oct. 1985 sur le bail à fer­me ag­ri­cole1).


Art. 55 Restrictions du droit de disposer prévues par le droit fédéral  

1Le tribunal com­pétent ou le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré au bénéfice d’une dé­cision ex­écutoire est lé­git­imé à re­quérir la men­tion de la re­stric­tion du droit de dis­poser d’un im­meuble prévue à l’art. 178, al. 3, CC ou à l’art. 22, al. 2, de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at en­re­gis­tré1.

2Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ne peuvent re­quérir la men­tion d’une re­stric­tion du droit d’alién­er des­tinée à garantir le but de la pré­voy­ance en cas d’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment con­formé­ment à l’art. 30e, al. 2, LPP2 qu’avec le con­sente­ment du pro­priétaire.

3Le tribunal de la fail­lite ou du con­cord­at ain­si que l’of­fice des pour­suites ou des fail­lites com­pétent sont lé­git­imés à re­quérir les men­tions prévues par les art. 176, al. 2, 296, 319 et 345 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite3 ain­si que par l’art. 23a de l’or­don­nance du 23 av­ril 1920 sur la réal­isa­tion for­cée des im­meubles4.


Art. 56 Blocage du registre foncier  

Le pro­priétaire ou l’autor­ité com­pétente peut re­quérir la men­tion de bloc­age du re­gistre fon­ci­er lor­squ’une dé­cision ex­écutoire a été ren­due con­cernant:

a.
un séquestre dans une procé­dure pénale (art. 266, al. 3, du code de procé­dure pénale1) et dans une procé­dure de droit pén­al ad­min­is­trat­if (art. 46 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if2);
b.
une mesure pro­vi­sion­nelle dans une procé­dure civile (art. 262, let. c, du code de procé­dure civile3), sous réserve des cas où le CC pré­voit une an­nota­tion (art. 960, 961 CC);
c.
les mesur­es pro­vi­sion­nelles or­don­nées par l’autor­ité com­pétente en ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­sonnes à l’étranger4;
d.
les mesur­es pro­vi­sion­nelles or­don­nées par l’autor­ité com­pétente en ap­plic­a­tion du droit can­ton­al dans la mesure où la procé­dure suit les règles du droit can­ton­al.

Art. 57 Droit foncier rural  

L’autor­ité com­pétente prévue par l’art. 80 de la LD­FR1 est lé­git­imée à re­quérir la men­tion de l’as­sujet­tisse­ment ou du non-as­sujet­tisse­ment de l’im­meuble à cette lé­gis­la­tion (art. 86 LD­FR, art. 3 de l’or­don­nance du 4 oc­tobre 1993 sur le droit fon­ci­er rur­al2).


Art. 58 Lien avec un trust  

La men­tion d’un li­en avec un trust (art. 149d de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé1) a lieu:

a.
sur réquis­i­tion du con­stitu­ant in­scrit au re­gistre fon­ci­er dans le cadre de l’ap­port de l’im­meuble dans le trust;
b.
sur réquis­i­tion du trust­ee in­scrit au re­gistre fon­ci­er;
c.
sur la base d’une dé­cision ju­di­ci­aire d’un tribunal suisse.

1 RS 291

Art. 59 Indemnité d’expropriation  

La men­tion du verse­ment de l’in­dem­nité de l’ex­pro­pri­ation des droits de voisin­age a lieu sur réquis­i­tion:

a.
de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion;
b.
de l’ex­pro­pri­ant, avec l’ac­cord du pro­priétaire, en cas d’in­dem­nisa­tion conv­en­ue con­trac­tuelle­ment.
Art. 60 Modification des frontières nationales  

1Lor­sque la frontière na­tionale doit être modi­fiée, le ser­vice can­ton­al du ca­dastre visé à l’art. 42, al. 1, OMO1 en re­quiert la men­tion auprès de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er de l’ar­ron­disse­ment con­cerné.

2L’of­fice du re­gistre fon­ci­er porte la men­tion aux feuil­lets du grand livre des im­meubles désignés.

3Une fois la modi­fic­a­tion de frontière na­tionale en vi­gueur et le re­gistre fon­ci­er mis à jour, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er radie les men­tions d’of­fice.


Art. 61 Droits de passage établis par la loi  

Le droit can­ton­al peut pré­voir que les droits de pas­sage per­man­ents dir­ecte­ment ét­ab­lis par la loi (art. 696, al. 2, CC) sont men­tion­nés d’of­fice; il déter­mine dans ce cas l’autor­ité com­pétente et la procé­dure.

Chapitre 2 Justificatifs relatifs au titre

Section 1 Dispositions générales

Art. 62 Pièces justificatives s’agissant des justificatifs relatifs au titre  

1S’agis­sant des jus­ti­fic­atifs re­latifs au titre, les pièces jus­ti­fic­at­ives doivent être produites en ori­gin­al ou, lor­squ’une autor­ité ou une per­sonne ha­bil­itée à dress­er des act­es au­then­tiques est tenue de con­serv­er l’ori­gin­al, soit en ex­pédi­tion, soit en copie légal­isée.

2Lor­squ’une procé­dure est en­gagée d’of­fice, il est ét­abli une pièce jus­ti­fic­at­ive con­ten­ant le mot-clé de l’in­scrip­tion ain­si que ses mo­tifs.

3Les can­tons peuvent édicter des pre­scrip­tions con­cernant les ex­i­gences formelles re­l­at­ives aux pièces jus­ti­fic­at­ives.

Art. 63 Actes authentiques et légalisations faits à l’étranger  

Les act­es au­then­tiques et les légal­isa­tions faits à l’étranger sont re­con­nus lor­squ’ils:

a.
sont mu­nis d’une at­test­a­tion de l’autor­ité com­pétente au lieu de l’in­stru­ment­a­tion, cer­ti­fi­ant qu’ils ont été ef­fec­tués par une per­sonne com­pétente ha­bil­itée à dress­er des act­es au­then­tiques (apos­tille); et
b.
sont com­plétés par une légal­isa­tion du gouverne­ment étranger et de la re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire com­pétente suisse, à moins qu’un traité in­ter­na­tion­al n’en dis­pose autre­ment.

Section 2 Propriété

Art. 64 Acquisition par l’inscription  

1Lor­sque l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er a un ef­fet con­sti­tu­tif pour l’ac­quis­i­tion de la pro­priété (art. 656, al. 1, CC), le jus­ti­fic­atif re­latif au titre pour le trans­fert de la pro­priété con­siste:

a.
en cas de con­ven­tion de droit privé: dans un acte au­then­tique ou dans un con­trat dans la forme pre­scrite par le droit fédéral;
b.
en cas de part­age suc­cessor­al: dans une déclar­a­tion écrite con­statant le con­sente­ment un­anime des hérit­i­ers ou dans un acte de part­age dressé en la forme écrite;
c.
en cas d’ex­écu­tion d’un legs: dans une copie légal­isée de la dis­pos­i­tion pour cause de mort et dans une déclar­a­tion con­statant l’ac­cept­a­tion du légataire;
d.
en cas d’ex­er­cice d’un droit de préemp­tion: dans le con­trat de vente et dans la déclar­a­tion d’ex­er­cice du tit­u­laire du droit de préemp­tion; lor­squ’il s’agit d’un droit de préemp­tion con­trac­tuel qui n’est pas an­noté, le pacte de préemp­tion (art. 216, al. 2 et 3, CO1) doit en outre être produit;
e.
en cas d’ex­er­cice d’un droit d’emption ou de réméré: dans la déclar­a­tion d’ex­er­cice du tit­u­laire de ce droit; lor­squ’il s’agit d’un droit d’emption ou de réméré con­trac­tuel qui n’est pas an­noté, le pacte d’emption ou de réméré doit en outre être produit;
f.
en cas de traité in­ter­na­tion­al ou de con­trat de droit ad­min­is­trat­if passé entre des or­gan­ismes de droit pub­lic dotés de la per­son­nal­ité jur­idique con­cernant le trans­fert d’im­meubles du pat­rimoine ad­min­is­trat­if: dans une copie légal­isée du traité ou du con­trat;
g.
en cas de dé­cision d’une autor­ité ad­min­is­trat­ive: dans la dé­cision en­trée en force;
h.
en cas de juge­ment con­dam­natoire: dans le juge­ment ac­com­pag­né de l’at­test­a­tion d’en­trée en force;
i.
en cas d’ad­ju­dic­a­tion en­suite d’en­chères pub­liques volontaires: dans l’acte jus­ti­fic­atif prévu par la loi can­tonale ou, lor­squ’un tel acte n’est pas prévu, dans le procès-verbal d’en­chères signé par le pré­posé aux en­chères, avec jus­ti­fic­a­tion de ses pouvoirs.

2La preuve du droit de dis­poser de­meure réser­vée (art. 84).


1 RS 220

Art. 65 Acquisition avant l’inscription  

1Lor­sque l’ac­quis­i­tion de la pro­priété in­ter­vi­ent av­ant l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er (art. 656, al. 2, CC), le jus­ti­fic­atif re­latif au titre pour le trans­fert de la pro­priété con­siste:

a.
en cas de suc­ces­sion: dans un cer­ti­ficat con­statant que les hérit­i­ers légaux et les hérit­i­ers in­stitués sont re­con­nus comme seuls hérit­i­ers du dé­funt;
b.
en cas d’ex­pro­pri­ation: dans un jus­ti­fic­atif con­forme à la lé­gis­la­tion ap­pli­quée;
c.
en cas de re­maniement ou de réunion par­cel­laire dans une procé­dure de droit pub­lic: dans un jus­ti­fic­atif con­forme à la lé­gis­la­tion de procé­dure ap­pli­quée;
d.
en cas d’ex­écu­tion for­cée: dans un cer­ti­ficat de l’of­fice des pour­suites ou de l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite con­statant l’ad­ju­dic­a­tion;
e.
en cas de juge­ment form­ateur: dans le juge­ment ac­com­pag­né de l’at­test­a­tion d’en­trée en force.

2Dans les autres cas, le jus­ti­fic­atif re­latif au titre de l’ac­quis­i­tion de la pro­priété av­ant l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er con­siste:

a.
dans le titre dans la forme prévue par la loi pour l’acte en cause;
b.
dans une dé­cision en­trée en force; ou
c.
dans le pro­non­cé en­tré en force.
Art. 66 Acquisition et transformation fondées sur des circonstances relevant de la loi sur la fusion  

1Lor­sque l’ac­quis­i­tion de la pro­priété in­ter­vi­ent du fait de cir­con­stances rel­ev­ant de la loi sur la fu­sion, le jus­ti­fic­atif re­latif au titre pour le trans­fert de la pro­priété con­siste:

a.
en cas de fu­sion, lor­sque le sujet repren­ant est in­scrit au re­gistre du com­merce: dans un ex­trait légal­isé du re­gistre du com­merce du sujet repren­ant;
b.
en cas de fu­sion d’as­so­ci­ations ou de fond­a­tions, lor­sque le sujet trans­férant ou le sujet repren­ant n’est pas in­scrit au re­gistre du com­merce: dans un acte au­then­tique con­statant le trans­fert de la pro­priété des im­meubles au sujet repren­ant et dans un ex­trait légal­isé du re­gistre du com­merce du sujet in­scrit;
c.
en cas de di­vi­sion: dans un ex­trait légal­isé du re­gistre du com­merce du sujet repren­ant les im­meubles et dans un ex­trait légal­isé de l’in­ventaire, con­tenu dans le con­trat de scis­sion ou le pro­jet de scis­sion, qui at­tribue les im­meubles;
d.
en cas de sé­par­a­tion: dans un ex­trait légal­isé du re­gistre du com­merce du sujet repren­ant les im­meubles et dans un acte au­then­tique con­statant le trans­fert de la pro­priété des im­meubles au sujet repren­ant;
e.
en cas de trans­fert de pat­rimoine: dans un ex­trait légal­isé du re­gistre du com­merce du sujet trans­férant les im­meubles et dans un ex­trait légal­isé de la partie du con­trat de trans­fert, en forme au­then­tique, con­cernant les im­meubles trans­férés.

2En cas de trans­form­a­tion, le jus­ti­fic­atif re­latif au titre con­siste dans un ex­trait légal­isé du re­gistre du com­merce du sujet ay­ant subi la trans­form­a­tion.

3En cas de fu­sion d’in­sti­tuts de droit pub­lic avec des sujets de droit privé, de trans­form­a­tion de tels in­sti­tuts en sujets de droit privé ou de trans­fert de pat­rimoine im­pli­quant un in­sti­tut de droit pub­lic, le jus­ti­fic­atif re­latif au titre con­siste dans un ex­trait légal­isé du re­gistre du com­merce du sujet repren­ant ou trans­formé et dans un ex­trait légal­isé de l’in­ventaire re­latif aux im­meubles.

Art. 67 Acquisition en relation avec un trust  

1Lor­sque le trans­fert de la pro­priété a lieu en re­la­tion avec un trust, le jus­ti­fic­atif re­latif au titre con­siste:

a.
dans un con­trat en la forme au­then­tique:
1.
lor­sque l’im­meuble est trans­féré du con­stitu­ant au trust­ee et que le trust est con­stitué par acte entre vifs,
2.
lor­sque l’im­meuble est trans­féré ultérieure­ment des ay­ants droit in­ter­mé­di­aires (ad­min­is­trat­eur of­fi­ciel de la suc­ces­sion, ex­écuteur test­a­mentaire) ou des hérit­i­ers du con­stitu­ant au trust­ee,
3.
lor­sque l’im­meuble fais­ant partie d’un trust est trans­féré d’un trust­ee in­scrit comme pro­priétaire unique à un autre,
4.
lor­sque l’im­meuble est trans­féré ultérieure­ment des ay­ants droit in­ter­mé­di­aires ou des hérit­i­ers d’un trust­ee décédé au trust­ee suivant,
5.
lor­squ’un im­meuble fais­ant partie d’un trust est trans­féré d’un trust­ee aux béné­fi­ci­aires;
b.
dans un cer­ti­ficat d’hérit­i­er ou dans une at­test­a­tion de l’autor­ité suc­cessor­ale com­pétente:
1.
lor­sque le trust a été con­stitué par une dis­pos­i­tion à cause de mort et que l’im­meuble est trans­féré dir­ecte­ment du con­stitu­ant à un trust­ee,
2.
lor­sque l’im­meuble fais­ant partie du trust est trans­féré dir­ecte­ment d’un trust­ee décédé au trust­ee suivant,
3.
lor­sque l’im­meuble est ac­quis par un ay­ant droit in­ter­mé­di­aire ou par un hérit­i­er du con­stitu­ant ou du trust­ee ob­ligés au trans­fert ultérieur de l’im­meuble;
c.
dans une copie légal­isée de la dis­pos­i­tion à cause de mort et dans une déclar­a­tion écrite con­statant l’ac­cept­a­tion du legs par le trust­ee, lor­sque l’im­meuble est ac­quis par legs par l’in­ter­mé­di­aire des hérit­i­ers du con­stitu­ant;
d.
dans un doc­u­ment écrit signé par tous les trust­ees at­test­ant la sortie ou l’ar­rivée d’un trust­ee, lor­sque le trans­fert de la pro­priété in­ter­vi­ent en rais­on de la modi­fic­a­tion de la com­pos­i­tion du trust dans laquelle par­ti­cipent plusieurs trust­ees.

2Les art. 64 et 65 sont ap­plic­ables à l’ac­quis­i­tion d’un im­meuble ven­ant d’un tiers non partie au trust ou à l’ac­quis­i­tion d’un im­meuble fais­ant partie d’un trust par ce tiers.

3La preuve que l’im­meuble fait partie d’un trust est ap­portée par la présence d’une men­tion au re­gistre fon­ci­er, par la pro­duc­tion de l’acte con­sti­tu­tif du trust, du con­trat de trans­fert ou d’une dé­cision du tribunal. En l’ab­sence d’une telle preuve, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er n’ex­am­ine pas d’of­fice si l’im­meuble en ques­tion fait partie d’un trust.

Art. 68 Plan de répartition dans la propriété par étages  

1L’acte con­sti­tu­tif doit in­diquer de man­ière claire et pré­cise la de­scrip­tion, la délim­it­a­tion et la com­pos­i­tion des étages.

2À dé­faut d’une telle in­dic­a­tion, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er im­partit un délai pour la pro­duc­tion d’un plan de ré­par­ti­tion signé par tous les pro­priétaires et, au be­soin, d’une at­test­a­tion of­fi­ci­elle con­forme aux pre­scrip­tions can­tonales aux ter­mes de laquelle les lo­c­aux ob­jets d’un droit ex­clusif sont des ap­parte­ments ou des lo­c­aux com­mer­ci­aux ou autres form­ant un tout et dis­posant d’un ac­cès propre.

3Pour l’in­scrip­tion de pro­priétés par étages ré­gies par l’an­cien droit, l’art. 20bis tit. fin. CC est réser­vé.

Art. 69 Inscription de la propriété par étages avant la construction du bâtiment  

1L’in­scrip­tion de pro­priétés par étages av­ant la con­struc­tion du bâ­ti­ment ne peut être re­quise que si le plan de ré­par­ti­tion est joint à la réquis­i­tion.

2L’of­fice du re­gistre fon­ci­er in­scrit au feuil­let du grand livre de l’im­meuble de base et aux feuil­lets du grand livre ouverts aux étages la men­tion «con­sti­tu­tion de PPE av­ant la con­struc­tion du bâ­ti­ment».

3Le pro­priétaire par étages ou l’ad­min­is­trat­eur doit com­mu­niquer l’achève­ment du bâ­ti­ment à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er dans les trois mois après l’ex­écu­tion des travaux, le cas échéant avec re­mise du plan de ré­par­ti­tion rec­ti­fié après l’ex­écu­tion de ceux-ci. À la de­mande de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er, le plan doit être com­plété par l’at­test­a­tion of­fi­ci­elle prévue à l’art. 68, al. 2.

4Lor­sque cette at­test­a­tion n’est pas produite ou s’il est d’une man­ière ou d’une autre con­staté que les lo­c­aux ob­jet d’un droit ex­clusif ne sont ni des ap­parte­ments ni des lo­c­aux com­mer­ci­aux ou autres form­ant un tout et dis­posant d’un ac­cès propre, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er fixe un délai à l’ex­pir­a­tion duquel, en l’ab­sence d’une dé­cision ju­di­ci­aire, la pro­priété par étages est con­ver­tie en cop­ro­priété or­din­aire en ap­plic­a­tion par ana­lo­gie des art. 976a et 976b CC.

Section 3 Servitudes, charges foncières et droits similaires

Art. 70 Servitudes et charges foncières  

1Les art. 64 et 65 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie en ce qui con­cerne les pièces jus­ti­fic­at­ives à produire pour l’in­scrip­tion d’une ser­vitude ou d’une charge fon­cière, que la loi ex­ige la forme au­then­tique ou la forme écrite pour leur con­sti­tu­tion.

2Lor­sque le droit d’in­scri­re dé­coule dir­ecte­ment de la loi et que cela est ét­abli par le jus­ti­fic­atif re­latif au titre, il suf­fit que ce derni­er re­vête la forme écrite.

3Lor­squ’un ex­trait de plan du re­gistre fon­ci­er doit être joint au jus­ti­fic­atif re­latif au titre (art. 732, al. 2, CC), la loc­al­isa­tion de la ser­vitude ou de la charge fon­cière doit être ef­fec­tuée par les parties sur cet ex­trait de telle man­ière qu’elle ne donne lieu à aucune am­bigu­ïté du point de vue géométrique.

4La con­sti­tu­tion d’un usu­fruit par trans­fert de pat­rimoine est ré­gie par l’art. 66, al. 1, let. e.

Art. 71 Droits sur des concessions de droits d’eau et sur des mines  

Pour l’in­scrip­tion de droits con­stitués sur des con­ces­sions de droits d’eau (art. 22, al. 1, let. a, ch. 2) et sur des mines (art. 22, al. 1, let. b), il faut, in­dépen­dam­ment des jus­ti­fic­atifs in­diqués aux art. 62 à 64, prouver que les con­di­tions spé­ciales prévues par les lois fédérales et can­tonales sont réunies, par ex­emple, la pro­duc­tion de l’autor­isa­tion écrite de l’autor­ité con­céd­ante.

Section 4 Droits de gage

Art. 72 Inscription d’un droit de gage  

Les art. 64 et 65 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie en ce qui con­cerne le jus­ti­fic­atif re­latif au titre à produire pour l’in­scrip­tion d’un droit de gage.

Art. 73 Transformation de droits de gage  

1Les jus­ti­fic­atifs re­latifs au titre doivent re­vêtir la forme au­then­tique pour:

a.
la trans­form­a­tion d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er en cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et in­verse­ment;
b.
la trans­form­a­tion d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire au por­teur en cé­d­ule hy­po­thé­caire nom­in­at­ive et in­verse­ment;
c.
la trans­form­a­tion d’une hy­po­thèque en cé­d­ule hy­po­thé­caire et in­verse­ment.

2L’al. 1 est égale­ment ap­plic­able aux cé­d­ules hy­po­thé­caires créées au nom du pro­priétaire.

Art. 74 Transformation simplifiée d’une cédule hypothécaire en cédule hypothécaire de registre  

Une cé­d­ule hy­po­thé­caire au por­teur ou nom­in­at­ive con­stituée av­ant le 1er jan­vi­er 2012 est trans­formée en cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre sur réquis­i­tion du pro­priétaire ou du créan­ci­er ga­giste sur la base d’une con­ven­tion écrite entre le pro­priétaire et les ay­ants droit de la cé­d­ule hy­po­thé­caire.

Art. 75 Droits de gage en cas d’améliorations du sol  

1Le jus­ti­fic­atif re­latif au titre pour l’in­scrip­tion d’un droit de gage en cas d’améli­or­a­tions du sol ex­écutées avec le con­cours d’autor­ités pub­liques ou sous leur sur­veil­lance, con­siste dans une at­test­a­tion de l’autor­ité com­pétente con­statant le mont­ant de la part des frais in­com­bant à l’im­meuble.

2Lor­sque l’améli­or­a­tion du sol a été ex­écutée sans sub­side de l’État, il faut le con­sente­ment un­anime de tous les tit­u­laires de droits réels sur l’im­meuble ou une dé­cision du tribunal.

Art. 76 Hypothèques légales  

1Le jus­ti­fic­atif re­latif au titre pour l’in­scrip­tion d’une hy­po­thèque lé­gale con­siste dans les doc­u­ments ét­ab­lis­sant les créances en garantie de­squelles l’hy­po­thèque doit être in­scrite.

2Le jus­ti­fic­atif re­latif au titre doit prouver que le pro­priétaire a re­con­nu le mont­ant de la créance garantie par gage ou a autor­isé l’in­scrip­tion, ou en­core qu’un tribunal a fixé le mont­ant du gage:

a.
pour l’in­scrip­tion de l’in­dem­nité née de la ra­di­ation du droit de su­per­ficie (art. 779d, al. 2 et 3, CC);
b.
pour l’in­scrip­tion d’une hy­po­thèque des ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC);
c.
pour l’in­scrip­tion d’une hy­po­thèque des­tinée à garantir la rente du droit de su­per­ficie (art. 779i et 779k CC);
d.
pour l’in­scrip­tion d’une hy­po­thèque des­tinée à garantir, dans le cas de la pro­priété par étages, le droit de la com­mun­auté aux con­tri­bu­tions des pro­priétaires d’étages (art. 712i CC).

3Le délai prévu aux art. 779d, al. 3 et 839, al. 2, CC est réputé sauve­gardé par l’an­nota­tion d’une in­scrip­tion pro­vis­oire des­tinée à garantir les droits de ce­lui qui allègue un droit réel (art. 961, al. 1, ch. 1, CC).

Section 5 Annotations et mentions

Art. 77 Annotations en général  

1Le jus­ti­fic­atif re­latif au titre en vue d’une an­nota­tion doit énon­cer les con­di­tions d’ex­er­cice du droit an­noté et son éven­tuelle lim­it­a­tion dans le temps.

2L’an­nota­tion re­quise par l’autor­ité de pour­suite d’une re­stric­tion du droit d’alién­er est ex­ceptée.

3L’an­nota­tion re­posant sur un juge­ment (art. 960, al. 1, ch. 1, 961, al. 1, CC) a pour jus­ti­fic­atif le pro­non­cé pro­vi­sion­nel ex­écutoire.

Art. 78 Annotation de droits personnels  

1Pour l’an­nota­tion des droits per­son­nels con­ven­tion­nels suivants, le jus­ti­fic­atif re­latif au titre doit re­vêtir la forme au­then­tique:

a.
droits d’emption et de réméré;
b.
droits de préemp­tion à un prix fixé à l’avance (art. 216, al. 2, CO1, art. 712c, al. 1, CC);
c.
droits de re­tour du donateur (art. 247 CO);
d.
in­ter­dic­tion du part­age (art. 650, al. 2, CC);
e.
sup­pres­sion ou modi­fic­a­tion du droit d’at­tri­bu­tion dans le droit fon­ci­er rur­al (art. 39 LD­FR2);
f.
sup­pres­sion ou modi­fic­a­tion des droits de préemp­tion légaux at­tachés à un im­meuble (art. 681b CC);
g.
droits des créan­ci­ers postérieurs de profiter des cases libres (art. 814, al. 3, CC);
h.
an­nota­tions liées à des ser­vitudes (art. 740a, 779a, al. 2, CC).

2Pour l’an­nota­tion des clauses stat­utaires re­l­at­ives au trans­fert de la qual­ité d’as­so­cié d’une so­ciété coopérat­ive en cas d’alién­a­tion de l’im­meuble (art. 850, al. 3, CO), une copie légal­isée des stat­uts est suf­f­is­ante.

3Dans tous les autres cas d’an­nota­tions de droits per­son­nels, un jus­ti­fic­atif re­latif au titre re­vêtant la forme écrite est suf­f­is­ant.


Art. 79 Restrictions du droit d’aliéner  

Le jus­ti­fic­atif re­latif au titre en vue de l’an­nota­tion de re­stric­tions du droit d’alién­er con­siste dans:

a.
la dé­cision de l’autor­ité com­pétente, lor­squ’il s’agit de droits li­ti­gieux ou de préten­tions ex­écutoires, d’une sais­ie, d’une réal­isa­tion de gages ou d’un séquestre;
b.
la copie légal­isée de la dis­pos­i­tion pour cause de mort, en cas de sub­sti­tu­tion fidéicom­mis­saire de l’hérit­i­er ou du légataire.
Art. 80 Mentions  

1Lor­squ’il n’est pas pre­scrit un acte au­then­tique, les pièces jus­ti­fic­at­ives ser­vant à opérer une men­tion doivent re­vêtir la forme écrite.

2Les règle­ments et les dé­cisions des mesur­es ad­min­is­trat­ives prises par la com­mun­auté des cop­ro­priétaires (art. 649a, al. 2, CC) doivent être signés par tous les cop­ro­priétaires.

3Les règle­ments de la pro­priété par étages doivent être signés par tous les pro­priétaires d’étages. Le procès-verbal con­statant la dé­cision de la com­mun­auté des cop­ro­priétaires d’étages de les ad­mettre est égale­ment réputé pièce jus­ti­fic­at­ive.

4Le jus­ti­fic­atif re­latif au titre pour les men­tions qui re­posent sur une dé­cision d’une autor­ité con­siste dans la dé­cision ex­écutoire.

Chapitre 3 Procédure d’inscription

Art. 81 Traitement de la réquisition  

1Doivent être portées au journ­al:

a.
les réquis­i­tions: dès qu’elles sont parv­en­ues à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er;
b.
les procé­dures en­gagées d’of­fice: dès qu’elles ont été en­gagées.

2Chaque in­scrip­tion au journ­al com­prend:

a.
un numéro d’or­dre con­tinu suivant une série re­com­mençant avec chaque an­née civile;
b.
la date et l’heure ex­acte de la réquis­i­tion ou de l’en­gage­ment de la procé­dure;
c.
le nom ou la rais­on so­ciale ain­si que le dom­i­cile ou le siège de la per­sonne qui présente la réquis­i­tion;
d.
le con­tenu des écrit­ures à faire au grand livre désignées par des mots-clés et la désig­na­tion des im­meubles con­cernés, ou la référence à la réquis­i­tion. Lor­sque toutes les don­nées re­l­at­ives à une réquis­i­tion (art. 47) sont déjà sais­ies dans un con­trôle des af­faires, la référence à ce derni­er dans le journ­al est suf­f­is­ante.

3Sur re­quête, il est délivré un cer­ti­ficat de l’in­scrip­tion portée au journ­al.

Art. 82 Indication des réquisitions pendantes dans le registre foncier tenu sur papier  

Lor­squ’une in­scrip­tion est pendante au journ­al, le feuil­let du grand livre tenu sur papi­er l’in­dique.

Art. 83 Obligation générale de contrôle du registre foncier  

1Sur la base des autres pièces jus­ti­fic­at­ives ac­com­pag­nant la réquis­i­tion, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er véri­fie que les con­di­tions lé­gales de l’in­scrip­tion au grand livre sont réunies.

2Il con­trôle:

a.
la forme et le con­tenu de la réquis­i­tion;
b.
l’iden­tité de la per­sonne qui présente la réquis­i­tion;
c.
le droit de dis­poser de la per­sonne qui présente la réquis­i­tion (art. 84);
d.
en cas de réquis­i­tion par un re­présent­ant: ses pouvoirs de re­présent­a­tion;
e.
la ca­pa­cité civile, lor­squ’elle est re­streinte d’après les pièces jus­ti­fic­at­ives dé­posées ou les écrit­ures du re­gistre fon­ci­er;
f.
l’in­scrip­tion re­quise, pour s’as­surer qu’elle est sus­cept­ible de faire l’ob­jet d’une in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er;
g.
le jus­ti­fic­atif re­latif au titre, en par­ticuli­er sa forme;
h.
les pièces jus­ti­fic­at­ives ac­com­pag­nant la réquis­i­tion, pour s’as­surer qu’elles sont com­plètes;
i.
les autor­isa­tions et les con­sente­ments né­ces­saires, pour s’as­surer qu’ils ont été produits.
Art. 84 Examen du droit de disposer  

1Lor­sque la réquis­i­tion émane du pro­priétaire in­scrit, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er s’as­sure que la per­sonne qui présente la réquis­i­tion et la per­sonne in­scrite sont identiques.

2Lor­sque la réquis­i­tion émane d’une per­sonne ay­ant ac­quis le droit av­ant l’in­scrip­tion (art. 656, al. 2, 665, al. 2 et 3, 836, 963, al. 2, CC, art. 34, al. 3, LD­FR1, art. 22, al. 1, 52 et 73, al. 2, LFus), l’of­fice du re­gistre fon­ci­er s’as­sure que la per­sonne qui présente la réquis­i­tion et l’ay­ant droit sont identiques.

3Lor­sque la réquis­i­tion émane de l’ay­ant droit ré­sult­ant de l’écrit­ure (art. 964, al. 1, CC), l’of­fice du re­gistre fon­ci­er s’as­sure que la per­sonne qui présente la réquis­i­tion et l’ay­ant droit sont identiques.


Art. 85 Examen de la réquisition émanant d’une autorité  

Lor­sque la réquis­i­tion émane d’une autor­ité ou d’une per­sonne in­vest­ie d’une tâche pub­lique (con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er, per­sonne ay­ant qual­ité pour dress­er des act­es au­then­tiques, autor­ité ju­di­ci­aire, de pour­suite ou de fail­lite), l’of­fice du re­gistre fon­ci­er véri­fie si ladite autor­ité ou per­sonne est com­pétente pour présenter cette réquis­i­tion.

Art. 86 Légalisation des signatures  

1Lor­sque l’of­fice du re­gistre fon­ci­er ne peut pas s’as­surer lui-même de l’au­then­ti­cité de la sig­na­ture, il ex­ige sa légal­isa­tion.

2La sig­na­ture de la per­sonne qui présente la réquis­i­tion n’a pas be­soin d’être légal­isée lor­sque la légal­isa­tion fig­ure déjà dans un acte au­then­tique.

3La légal­isa­tion élec­tro­nique d’une sig­na­ture élec­tro­nique obéit à l’OAAE1, en par­ticuli­er à son art. 16.2


1 RS 211.435.1
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe à l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2018 (RO 2018 89).

Art. 87 Requêtes imparfaites  

1Lor­sque les con­di­tions de l’in­scrip­tion au grand livre ne sont pas re­m­plies, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er re­jette la re­quête.

2L’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut fix­er à la per­sonne qui présente la réquis­i­tion un bref délai pour ap­port­er les pièces jus­ti­fic­at­ives man­quantes. Lor­sque le dé­faut n’est pas ré­paré dans le délai fixé, la re­quête est re­jetée.

3Les mo­tifs du re­jet doivent être com­mu­niqués par écrit à la per­sonne qui présente la réquis­i­tion ain­si qu’à quiconque touché par la dé­cision, avec l’in­dic­a­tion des voies de re­cours. La dé­cision de re­jet doit être con­signée au journ­al.

4Lor­sque la dé­cision de re­jet fait l’ob­jet d’un re­cours, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er l’in­dique au journ­al. Les can­tons peuvent pré­voir une men­tion au grand livre.

Art. 88 Sursis à la procédure d’inscription  

1Lor­squ’un acte lé­gis­latif fédéral pré­voit que l’of­fice du re­gistre fon­ci­er doit surseoir à l’in­scrip­tion au grand livre jusqu’à ce qu’une autre autor­ité ait dé­cidé si l’opéra­tion ob­jet de la réquis­i­tion est as­sujet­tie au ré­gime de l’autor­isa­tion, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er porte la réquis­i­tion au journ­al et no­ti­fie à la per­sonne qui présente la réquis­i­tion le délai prévu par led­it acte lé­gis­latif pour in­troduire la procé­dure de con­stata­tion ou d’autor­isa­tion.

2Lor­sque la procé­dure de con­stata­tion ou d’autor­isa­tion a été in­troduite dans le délai fixé, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er l’in­dique au journ­al. Les can­tons peuvent pré­voir une men­tion au grand livre.

3Lor­sque la procé­dure de con­stata­tion ou d’autor­isa­tion n’est pas in­troduite dans le délai fixé ou que l’autor­isa­tion est re­fusée, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er re­jette la réquis­i­tion.

4La men­tion est radiée d’of­fice lor­sque la réquis­i­tion est ex­écutée au grand livre ou que son re­jet est en­tré en force.

Chapitre 4 Écriture au grand livre

Section 1 Principes et procédure

Art. 89 Principes  

1L’of­fice du re­gistre fon­ci­er n’in­scrit au grand livre que ce qui est de­mandé dans la réquis­i­tion.

2Les écrit­ures s’opèrent dans les rub­riques du grand livre prévues pour cela.

3L’écrit­ure au grand livre porte la date de son in­scrip­tion au journ­al.

4Des ob­ser­va­tions re­l­at­ives aux écrit­ures peuvent être portées dans toutes les rub­riques et font partie de l’écrit­ure.

Art. 90 Désignation des personnes  

1Pour désign­er le pro­priétaire ou une per­sonne tit­u­laire d’un autre droit sur l’im­meuble (art. 958 à 961 CC), il faut in­diquer:

a.
pour les per­sonnes physiques: le nom, les prénoms, la date de nais­sance, le sexe, le lieu d’ori­gine ou la na­tion­al­ité;
b.
pour les per­sonnes mor­ales ain­si que pour les so­ciétés en nom col­lec­tif et en com­man­dite: la rais­on so­ciale ou le nom, le siège ain­si que la forme jur­idique lor­sque la rais­on so­ciale ou le nom n’en font pas état, ain­si que l’IDE;
c.
pour les so­ciétés simples et les com­mun­autés dont les membres sont liés entre eux par une dis­pos­i­tion lé­gale ou par un con­trat et sont pro­priétaires en main com­mune: les don­nées in­diquées aux let. a et b con­cernant les as­so­ciés ou membres de ces com­mun­autés.

2L’in­scrip­tion ne peut con­tenir d’autres don­nées per­son­nelles que lor­sque celles-ci sont né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes con­cernées.

Art. 91 Procédure de traitement  

1La procé­dure de traite­ment des don­nées du grand livre s’ouvre avec l’in­scrip­tion au journ­al.

2Les don­nées qui doivent être in­scrites, modi­fiées ou radiées dans le grand livre sur la base d’une in­scrip­tion au journ­al sont modi­fi­ables à volonté au cours de la procé­dure de traite­ment sans que les don­nées ay­ant des ef­fets jur­idiques du grand livre en soi­ent af­fectées.

3L’of­fice du re­gistre fon­ci­er met fin à la procé­dure de traite­ment par un or­dre spé­cial, sig­ni­fi­ant:

a.
que l’in­scrip­tion, la modi­fic­a­tion ou la ra­di­ation des don­nées du grand livre entre en force;
b.
que le re­jet de la réquis­i­tion entre en force;
c.
que la réquis­i­tion a été re­tirée; ou
d.
que l’in­scrip­tion portée au journ­al par er­reur n’est pas val­able.
Art. 92 Ordre des écritures, rapports de rang  

1Les écrit­ures au grand livre sont faites dans l’or­dre ré­sult­ant de l’in­scrip­tion au journ­al.

2Lor­sque plusieurs écrit­ures re­quises le même jour doivent être portées sur un même feuil­let du grand livre et re­ce­voir un rang différent d’après la re­quête des parties ou l’or­dre ré­sult­ant de l’in­scrip­tion au journ­al, cette différence de rang doit ressortir au grand livre de man­ière ap­pro­priée, par ex­emple par l’in­dic­a­tion de l’heure ex­acte de la réquis­i­tion ou par l’in­dic­a­tion du rang de chaque écrit­ure.

3Lor­sque le rang d’une écrit­ure ne doit pas dé­couler de la date d’in­scrip­tion, le feuil­let du grand livre doit en faire ex­pressé­ment état.

4Les dis­pos­i­tions spé­ciales re­l­at­ives aux rap­ports de rang en matière de gages im­mob­iliers (art. 118, al. 2, let. c) de­meurent réser­vées.

Art. 93 Certificat de l’écriture  

À la re­quête des parties, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er cer­ti­fie sur les act­es qui leur sont des­tinés que l’écrit­ure a été ef­fec­tuée; il peut aus­si délivrer à cet ef­fet un ex­trait com­plet ou partiel du grand livre port­ant sur le nou­vel état.

Section 2 Propriété

Art. 94 Contenu de l’inscription  

1L’in­scrip­tion de la pro­priété com­prend:

a.
la désig­na­tion du pro­priétaire;
b.
la date de l’in­scrip­tion au journ­al;
c.
la cause de l’ac­quis­i­tion;
d.
la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive;
e.
la désig­na­tion des cop­ro­priétaires par un chif­fre ou une lettre, lor­squ’aucun feuil­let spé­cial n’est ouvert pour les parts de cop­ro­priété.

2Dans le re­gistre fon­ci­er tenu sur papi­er, pour une com­mun­auté héréditaire, il suf­fit de saisir les don­nées re­l­at­ives au dé­funt en in­di­quant, au sujet des pro­priétaires, qu’il s’agit de ses hérit­i­ers.

Art. 95 Immeubles dépendants  

1Lor­squ’un im­meuble (im­meuble dépend­ant) ap­par­tient au pro­priétaire ac­tuel d’un autre im­meuble (im­meuble prin­cip­al; art. 655a, al. 1, CC), il y a lieu de re­m­pla­cer la désig­na­tion du pro­priétaire dans la rub­rique «pro­priété» du feuil­let du grand livre de l’im­meuble dépend­ant par la désig­na­tion de l’im­meuble prin­cip­al.

2Lor­sque l’im­meuble dépend­ant est une part de cop­ro­priété, tous les cop­ro­priétaires doivent ap­prouver ce li­en de dépend­ance. Ils ren­on­cent de cette façon à leur droit de préemp­tion sur les parts dépend­antes (art. 682 CC) et à leur droit de de­mander la dis­sol­u­tion de cette cop­ro­priété (art. 650 CC). Cette con­ven­tion obéit à la forme au­then­tique.

3La créa­tion d’un tel li­en de dépend­ance n’est pos­sible que lor­sque l’im­meuble dépend­ant n’est gre­vé d’aucun gage im­mob­ilier ni de charge fon­cière ou que lor­sque ceux-ci sont trans­férés sur l’im­meuble prin­cip­al au mo­ment de la créa­tion de ce li­en de dépend­ance et radiés sur l’im­meuble dépend­ant.

4Lor­sque l’im­meuble dépend­ant est une part de cop­ro­priété, l’im­meuble con­stitué en cop­ro­priété doit égale­ment de­meurer libre de gages et de charges fon­cières pendant toute la durée de ce li­en de dépend­ance.

5Ce li­en de dépend­ance est in­diqué dans l’état de­scrip­tif ou dans la rub­rique «men­tions» du feuil­let du grand livre de l’im­meuble prin­cip­al.

Art. 96 Copropriété et propriété commune  

1Pour l’in­scrip­tion d’un droit de cop­ro­priété, la part sur laquelle porte ce droit est pré­cisée par une ad­jonc­tion cor­res­pond­ante au nom de chaque cop­ro­priétaire (par ex. «pour ½», «pour ⅓», etc.).

2Les can­tons peuvent pré­voir que les droits de cop­ro­priété sur des con­struc­tions empiétant ré­ciproque­ment ou ét­ablies sur le fonds d’autrui (art. 670 CC) soi­ent in­scrits comme ser­vitudes.

3En cas de pro­priété com­mune, on ajoute aux in­dic­a­tions pre­scrites par l’art. 90, al. 1, let. c, celle du rap­port jur­idique dont ré­sulte la com­mun­auté ou la so­ciété.

Art. 97 Propriété par étages  

1La pro­priété par étages est in­scrite au feuil­let du grand livre de l’im­meuble de base, dans la rub­rique «pro­priété».

2L’in­scrip­tion in­dique:

a.
le numéro du feuil­let de chaque unité d’étage;
b.
la part (valeur) que re­présente chaque unité d’étage, exprimée en quote-part ay­ant un dé­nom­in­ateur com­mun;
c.
la pro­priété comme pro­priété par étages, ab­régée «PPE»;
d.
la date de l’in­scrip­tion au journ­al;
e.
l’acte con­sti­tu­tif;
f.
la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive.

Section 3 Servitudes et charges foncières

Art. 98 Servitudes  

1La ser­vitude est in­scrite au feuil­let du fonds ser­vant dans la rub­rique «ser­vitudes». La ser­vitude fon­cière est en outre in­scrite au feuil­let du fonds dom­in­ant dans la même rub­rique.

2L’in­scrip­tion au feuil­let du grand livre com­prend:

a.
la désig­na­tion de la ser­vitude par un chif­fre ou une lettre;
b.
la qual­i­fic­a­tion comme charge ou comme droit;
c.
la de­scrip­tion du con­tenu de la ser­vitude par un mot-clé;
d.
le cas échéant, les in­dic­a­tions suivantes:
1.
qu’il s’agit d’une ser­vitude lé­gale,
2.
qu’il s’agit d’un droit dis­tinct et per­man­ent,
3.
qu’il ex­iste une ob­lig­a­tion ac­cessoire de faire dont l’in­scrip­tion a été re­quise;
e.
la désig­na­tion, au feuil­let du grand livre du fonds ser­vant, du fonds dom­in­ant ou de la per­sonne tit­u­laire du droit;
f.
la désig­na­tion, au feuil­let du grand livre du fonds dom­in­ant, du fonds ser­vant; lor­sque les fonds ser­vants sont nom­breux, on peut, dans le re­gistre fon­ci­er tenu sur papi­er, ren­on­cer à les désign­er et in­diquer la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive;
g.
la date de l’in­scrip­tion au journ­al;
h.
la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive.

3Les mots-clés de la ser­vitude et des ob­lig­a­tions ac­cessoires de faire sont fixés par l’of­fice du re­gistre fon­ci­er.

Art. 99 Servitudes sur des feuillets collectifs  

1Lor­squ’un im­meuble en faveur ou à la charge duquel une ser­vitude doit être con­stituée fig­ure sur un feuil­let col­lec­tif, il faut tou­jours in­diquer, lors de l’in­scrip­tion de la ser­vitude sur ce feuil­let, les désig­na­tions du fonds ser­vant et du fonds dom­in­ant.

2Lor­sque le fonds ser­vant et le fonds dom­in­ant fig­urent sur le même feuil­let col­lec­tif, il suf­fit d’une seule in­scrip­tion, avec la désig­na­tion du fonds ser­vant et du fonds dom­in­ant.

Art. 100 Charges foncières  

1Les charges fon­cières sont in­scrites au feuil­let du grand livre du fonds ser­vant dans la rub­rique «charges fon­cières». Les charges fon­cières con­stituées en faveur du pro­priétaire ac­tuel d’un im­meuble sont in­scrites en plus au feuil­let du grand livre du fonds dom­in­ant dans la même rub­rique.

2L’in­scrip­tion au feuil­let du grand livre com­prend:

a.
la désig­na­tion de la charge fon­cière par un chif­fre ou une lettre;
b.
la qual­i­fic­a­tion comme charge ou comme droit;
c.
la de­scrip­tion par un mot-clé;
d.
la désig­na­tion, au feuil­let du grand livre du fonds ser­vant, du fonds dom­in­ant ou de l’ay­ant droit;
e.
la désig­na­tion, au feuil­let du grand livre du fonds dom­in­ant, du fonds ser­vant; lor­sque les fonds ser­vants sont nom­breux, on peut, dans le re­gistre fon­ci­er sur papi­er, ren­on­cer à les désign­er et in­diquer la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive;
f.
la date de l’in­scrip­tion au journ­al;
g.
la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive;
h.
la valeur de la charge con­formé­ment à l’art. 783, al. 2, CC.

3Le mot-clé de la charge fon­cière est fixé par l’of­fice du re­gistre fon­ci­er.

4Lor­sque la charge fon­cière est liée à une ser­vitude fon­cière ir­rachet­able, cette ser­vitude est sig­nalée, sur re­quête, comme ob­ser­va­tion dans la rub­rique «charges fon­cières».

Section 4 Droits de gage

Art. 101 Contenu de l’inscription  

1Les gages im­mob­iliers sont in­scrits au feuil­let du grand livre dans la rub­rique «gages im­mob­iliers».

2L’in­scrip­tion com­prend:

a.
la désig­na­tion du gage im­mob­ilier par un chif­fre ou une lettre;
b.
le type de gage im­mob­ilier;
c.
en cas de cé­d­ule hy­po­thé­caire: la qual­i­fic­a­tion comme cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre ou sur papi­er;
d.
pour désign­er le créan­ci­er, les don­nées prévues à l’art. 90, al. 1, ou l’in­dic­a­tion «por­teur»;
e.
le mont­ant de la somme garantie par le gage et, le cas échéant, le taux de l’in­térêt max­im­al garanti par le gage con­formé­ment à l’art. 818, al. 2, CC;
f.
pour les droits de gage con­ven­tion­nels: la case hy­po­thé­caire;
g.
la date de l’in­scrip­tion au journ­al;
h.
la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive.

3L’in­scrip­tion peut con­tenir une référence à l’an­nota­tion du droit de profiter des cases libres.

Art. 102 Observations concernant les inscriptions de gages immobiliers dans le registre foncier tenu sur papier  

1Dans le re­gistre fon­ci­er tenu sur papi­er, les ob­ser­va­tions re­l­at­ives aux in­scrip­tions de gages im­mob­iliers sont mu­nies du même chif­fre ou de la même lettre que ces in­scrip­tions et groupées autant que pos­sible.

2Une ligne est lais­sée en blanc après chaque in­scrip­tion pour in­diquer les ren­vois aux ob­ser­va­tions re­l­at­ives aux gages im­mob­iliers.

3L’in­scrip­tion à laquelle se rap­portent ces ob­ser­va­tions doit ren­voy­er à ces dernières.

Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier  

1Dans le cas d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er ou d’une hy­po­thèque, l’ay­ant droit peut re­quérir l’in­scrip­tion, sans que celle-ci déploie les ef­fets at­tachés au re­gistre fon­ci­er, dans la rub­rique «gages im­mob­iliers»:

a.
du trans­fert du droit de créan­ci­er;
b.
d’un gage mo­bilier ou d’un nan­tisse­ment;
c.
d’un usu­fruit.

2Il doit rendre vraisemblable son stat­ut auprès de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er.

3L’of­fice du re­gistre fon­ci­er ad­resse toutes les com­mu­nic­a­tions à l’ay­ant droit dans la mesure où ce derni­er n’a pas désigné de fondé de pouvoirs con­formé­ment à l’art. 105, al. 1, let. a.

4L’ex­trait porte l’in­dic­a­tion que la désig­na­tion de l’ay­ant droit in­scrit ne déploie pas les ef­fets at­tachés au re­gistre fon­ci­er.

Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre  

1L’in­scrip­tion dans le grand livre du nou­veau créan­ci­er de la cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre s’opère sur la réquis­i­tion du créan­ci­er ac­tuel.

2Le créan­ci­er qui ne peut se lé­git­imer par l’in­scrip­tion au grand livre doit prouver par un titre d’ac­quis­i­tion qu’il a ac­quis son stat­ut de créan­ci­er av­ant l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

3Le créan­ci­er tit­u­laire d’un droit de gage mo­bilier sur une cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre est in­scrit au grand livre sur réquis­i­tion du créan­ci­er in­scrit dans ce derni­er. Il est in­scrit dans la rub­rique «gages im­mob­iliers» avec l’in­dic­a­tion qu’il s’agit d’un créan­ci­er tit­u­laire d’un droit de gage mo­bilier sur la cé­d­ule hy­po­thé­caire.

4L’usu­fruit d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre est in­scrit dans la rub­rique «gages im­mob­iliers».

5La sais­ie d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre ain­si que d’autres re­stric­tions du droit de dis­poser rel­ev­ant du droit de la réal­isa­tion for­cée sont in­diquées en tant qu’ob­ser­va­tions re­l­at­ives au droit de gage.

Art. 105 Fondé de pouvoirs dans le cadre d’une cédule hypothécaire et représentant dans le cadre d’obligations foncières  

1Dans la rub­rique «gages im­mob­iliers», on in­dique en tant qu’ob­ser­va­tions:

a.
la désig­na­tion du fondé de pouvoirs lors de la créa­tion d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire (art. 850 CC): sur re­quête du mand­ant;
b.
la désig­na­tion du re­présent­ant lors de la con­sti­tu­tion d’une ob­lig­a­tion fon­cière (art. 875, ch. 1, CC).

2L’in­dic­a­tion ultérieure du fondé de pouvoirs ou du re­présent­ant, ou la ra­di­ation de l’ob­ser­va­tion ne peuvent se faire qu’avec l’as­sen­ti­ment de toutes les parties ou en vertu d’une dé­cision ju­di­ci­aire.

Art. 106 Conventions accessoires, remboursements  

1Lor­sque les parties ont prévu des con­ven­tions ac­cessoires port­ant sur l’in­térêt, l’amor­t­isse­ment ain­si que des clauses re­l­at­ives à la dénon­ci­ation déro­geant aux dis­pos­i­tions lé­gales (art. 846, al. 2, CC) ou d’autres clauses ac­cessoires con­cernant la créance, ou que ces con­ven­tions sont modi­fiées, une référence à celles-ci peut être opérée en tant qu’ob­ser­va­tion re­l­at­ive aux droits de gage.

2Sur re­quête du débiteur, les acomptes sans ré­duc­tion de la dette et de la somme garantie par gage (art. 852 CC) sont, avec le con­sente­ment du créan­ci­er, in­diqués en tant qu’ob­ser­va­tions.

Art. 107 Transformation d’une cédule hypothécaire  

1La trans­form­a­tion d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire s’opère par in­scrip­tion, au feuil­let du grand livre, des in­dic­a­tions suivantes:

a.
la nou­velle qual­i­fic­a­tion du type de droit de gage;
b.
en cas de trans­form­a­tion d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er en cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre: la désig­na­tion du créan­ci­er;
c.
en cas de trans­form­a­tion d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre en cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er: la désig­na­tion du créan­ci­er ou l’in­dic­a­tion «por­teur»;
d.
en cas de trans­form­a­tion d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire au por­teur en cé­d­ule hy­po­thé­caire nom­in­at­ive et in­verse­ment: la désig­na­tion du créan­ci­er ou l’in­dic­a­tion «por­teur»; une in­dic­a­tion cor­res­pond­ante doit être portée sur le titre de gage.

2L’al. 1 est ap­plic­able par ana­lo­gie à la trans­form­a­tion d’une hy­po­thèque en cé­d­ule hy­po­thé­caire et in­verse­ment.

Art. 108 Transformation simplifiée d’une cédule hypothécaire sur papier  

1La trans­form­a­tion sim­pli­fiée d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er en cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre (art. 33b, tit. fin. CC) s’opère par in­scrip­tion, au feuil­let du grand livre, des in­dic­a­tions suivantes:

a.
la nou­velle qual­i­fic­a­tion comme cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre;
b.
la désig­na­tion du créan­ci­er.

2L’of­fice du re­gistre fon­ci­er ne procède à la trans­form­a­tion que lor­sque le titre de gage des­tiné à être can­cellé ou la dé­cision d’an­nu­la­tion ju­di­ci­aire lui ont été re­mis.

3La date de la trans­form­a­tion est in­diquée dans les ob­ser­va­tions avec la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive ac­com­pag­nant la réquis­i­tion.

Art. 109 Gages immobiliers sur des feuillets collectifs  

1Un gage im­mob­ilier n’est in­scrit sur un feuil­let col­lec­tif que lor­sque tous les im­meubles qu’il con­tient doivent en être gre­vés.

2Lor­sque le gage im­mob­ilier dont l’in­scrip­tion est re­quise ne doit gre­ver que cer­tains im­meubles au feuil­let col­lec­tif, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er trans­fère les­dits im­meubles ou les autres im­meubles se trouv­ant sur le feuil­let sur un nou­veau feuil­let du grand livre.

Art. 110 Droits de gage collectifs  

1Lor­sque plusieurs im­meubles situés dans un même ar­ron­disse­ment, mais ne fig­ur­ant pas sur un feuil­let col­lec­tif, doivent être con­stitués en gage pour la même créance (art. 798, al. 1, CC), il con­vi­ent, lors de l’in­scrip­tion du droit de gage aux divers feuil­lets du grand livre, d’in­diquer sur chaque feuil­let, en tant que somme garantie par gage, le mont­ant total de la créance, et en tant qu’ob­ser­va­tions, la référence aux im­meubles gre­vés du même gage (p. ex. «ad A: numéro ... est en­gagé col­lect­ive­ment pour la même créance»).

2Lor­sque le droit de gage col­lec­tif doit gre­ver des im­meubles situés dans plusieurs ar­ron­disse­ments, la réquis­i­tion et l’in­scrip­tion doivent tout d’abord être ef­fec­tuées dans l’ar­ron­disse­ment dans le­quel se trouve la plus grande éten­due des im­meubles sur lesquels doit port­er le gage, pour les im­meubles qui y sont situés.

3Le pro­priétaire ou l’ac­quéreur doit en­suite re­quérir suc­cess­ive­ment l’in­scrip­tion du gage im­mob­ilier dans les autres ar­ron­disse­ments sur la base du cer­ti­ficat d’in­scrip­tion dans le premi­er ar­ron­disse­ment. En opérant l’in­scrip­tion, chaque of­fice du re­gistre fon­ci­er doit in­diquer sur les divers feuil­lets du grand livre les numéros des im­meubles gre­vés situés dans son ar­ron­disse­ment et dans les autres ar­ron­disse­ments et com­mu­niquer tous ces numéros aux of­fices du re­gistre fon­ci­er des autres ar­ron­disse­ments pour qu’ils puis­sent com­pléter leurs pro­pres in­scrip­tions.

4Dans les cas où les im­meubles gre­vés sont situés dans le même can­ton, les can­tons peuvent ob­li­ger l’of­fice du re­gistre fon­ci­er, auquel doit être présentée la première réquis­i­tion con­formé­ment à l’al. 2, à pro­voquer d’of­fice l’in­scrip­tion des gages im­mob­iliers dans les autres ar­ron­disse­ments.

Art. 111 Droits de gage collectifs sur des immeubles appartenant à des propriétaires différents  

Lor­sque, dans les cas prévus à l’art. 110, al. 1 et 2, plusieurs im­meubles situés dans un ar­ron­disse­ment ap­par­tiennent à différents pro­priétaires, la réquis­i­tion d’in­scrip­tion doit être faite sim­ul­tané­ment pour tous les im­meubles.

Art. 112 Droits de gage collectifs en cas de grèvement ultérieur d’autres immeubles  

L’art. 110 est ap­plic­able par ana­lo­gie lor­sque, con­formé­ment à l’art. 798, al. 1, CC, d’autres im­meubles doivent être gre­vés ultérieure­ment d’un gage im­mob­ilier af­fect­ant déjà un im­meuble.

Art. 113 Inscription de droits de gage partiels  

1Lor­sque plusieurs im­meubles im­ma­tric­ulés sur différents feuil­lets du grand livre sont con­stitués en gage pour la même créance sans qu’il y ait lieu de créer un gage col­lec­tif, chaque im­meuble est gre­vé de la part in­diquée par les parties lors de la réquis­i­tion (art. 798, al. 2, CC).

2Lor­sque les parties n’ont pas fait cette ré­par­ti­tion, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut re­jeter la réquis­i­tion ou, lor­sque la valeur es­tim­at­ive des im­meubles a été in­diquée au re­gistre fon­ci­er, opérer la ré­par­ti­tion d’après cette valeur es­tim­at­ive en avis­ant les parties et procéder à l’in­scrip­tion des droits de gage cor­res­pond­ants.

3Les mont­ants ré­sult­ant de cette ré­par­ti­tion sont ar­rondis au franc supérieur.

Art. 114 Transfert légal des droits du créancier d’une créance partielle  

1Lor­sque les droits du créan­ci­er d’une créance parti­elle pas­sent de par la loi à un nou­veau créan­ci­er (art. 110 CO1), un droit de gage partiel de même mont­ant et de même case hy­po­thé­caire est in­scrit à la re­quête des créan­ci­ers qui y sont partie sous ré­duc­tion cor­res­pond­ante du droit de gage ac­tuel.

2Dans la mesure où le droit de gage partiel est de rang postérieur au droit de gage ac­tuel, la case hy­po­thé­caire est di­visée.


1 RS 220

Art. 115 Répartition du gage en cas d’aliénation d’un immeuble constitué collectivement en gage avec d’autres  

1L’art. 113 est ap­plic­able lor­squ’un im­meuble con­stitué col­lect­ive­ment en gage avec d’autres im­meubles est aliéné sans que l’ac­quéreur s’ob­lige sol­idaire­ment pour la dette garantie par l’im­meuble. Toute­fois, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er doit tou­jours procéder à la ré­par­ti­tion de la charge con­formé­ment à l’art. 113, al. 2, dans les cas où les parties n’ont pas in­diqué de mont­ant ré­parti.

2Lor­sque l’of­fice du re­gistre fon­ci­er opère cette ré­par­ti­tion, il en avise im­mé­di­ate­ment les parties.

Art. 116 Inscription de gages immobiliers et de charges foncières sur des parts de copropriété  

Lor­sque des gages im­mob­iliers ou des charges fon­cières sont in­scrits aux feuil­lets du grand livre ouverts à des parts de cop­ro­priété ou à des unités d’étage, men­tion en est faite d’of­fice sur le feuil­let du grand livre de l’im­meuble de base.

Art. 117 Réserves de rang et cases libres  

L’art. 101 est égale­ment ap­plic­able à l’in­scrip­tion de la réserve de rang pour une somme déter­minée (art. 813, al. 2, CC) et d’une case libre (art. 815 CC). Au lieu de la désig­na­tion du créan­ci­er, il faut in­diquer «case réser­vée» ou «case libre»; ri­en ne doit être in­scrit sous «type de gage im­mob­ilier».

Art. 118 Hypothèques légales  

1Les hy­po­thèques lé­gales sont in­scrites dans la rub­rique «gages im­mob­iliers».

2L’in­scrip­tion in­dique:

a.
les don­nées prévues à l’art. 101, al. 2, let. a, d, e, g et h;
b.
le type de créance garantie, par ex­emple créance des ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs, rente du droit de su­per­ficie, in­dem­nité de re­tour, im­pôt fon­ci­er, con­tri­bu­tion pour les routes;
c.
le cas échéant, l’in­dic­a­tion en tant qu’ob­ser­va­tion que le rang par rap­port à d’autres droits de gage di­verge de ce­lui qui ré­sulte de la date de l’in­scrip­tion.

3Les can­tons peuvent pre­scri­re une présent­a­tion des hy­po­thèques lé­gales identique aux gages con­ven­tion­nels.

4L’of­fice du re­gistre fon­ci­er doit im­mé­di­ate­ment aviser de l’in­scrip­tion de l’hy­po­thèque lé­gale béné­fi­ci­ant d’un rang priv­ilé­gié tous les ay­ants droit de droits réels re­streints in­scrits sur le même feuil­let du grand livre.

Art. 119 Droits de gage en cas d’améliorations du sol  

1L’in­scrip­tion de droits de gage en garantie de créances ré­sult­ant d’améli­or­a­tions du sol (art. 820 CC) s’opère con­formé­ment à l’art. 101; toute­fois, l’in­dic­a­tion du rang est re­m­placée par l’ab­révi­ation «a. s.».

2Lor­sque l’améli­or­a­tion du sol a été ex­écutée sans sub­side de l’État, il faut ajouter en outre l’ob­ser­va­tion «amor­t­isse­ment par an­nu­ités de ... %».

Art. 120 Hypothèques légales des artisans et entrepreneurs et hypothèques légales en matière de droit de superficie  

1Outre les énon­ci­ations prévues à l’art. 101, l’in­scrip­tion des hy­po­thèques lé­gales suivantes con­tient:

a.
pour les hy­po­thèques des ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC): l’ob­ser­va­tion «hy­po­thèque des ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs»;
b.
pour les hy­po­thèques lé­gales garan­tis­sant la rente du droit de su­per­ficie (art. 779i et 779k, CC): l’ob­ser­va­tion «rente du droit de su­per­ficie»;
c.
pour les hy­po­thèques garan­tis­sant l’in­dem­nité de re­tour (art. 779d, al. 2 et 3, CC):
1.
l’ob­ser­va­tion «in­dem­nité de re­tour»;
2.
en lieu et place de la case hy­po­thé­caire, l’ab­révi­ation «IR» ain­si que l’ob­ser­va­tion que l’hy­po­thèque prend le rang du droit de su­per­ficie radié.
Art. 121 Obligations foncières  

Lor­sque les ob­lig­a­tions d’un em­prunt sont garanties par une hy­po­thèque ou une cé­d­ule hy­po­thé­caire (art. 875, ch. 1, CC), l’in­scrip­tion con­tient dans la rub­rique «gages im­mob­iliers», les don­nées prévues à l’art. 101; on in­scrit toute­fois:

a.
comme créan­ci­ers «les per­sonnes auxquelles les ob­lig­a­tions con­fèrent des droits»;
b.
le mont­ant, le nombre et la nature des ob­lig­a­tions (ob­lig­a­tions nom­in­at­ives ou au por­teur);
c.
en tant qu’ob­ser­va­tion, le nom du re­présent­ant.
Art. 122 Modifications de rang  

1Les modi­fic­a­tions du rang des gages im­mob­iliers par rap­port aux ser­vitudes, aux charges fon­cières ou aux an­nota­tions ain­si que celles entre ser­vitudes, charges fon­cières et an­nota­tions re­quièrent le con­sente­ment écrit des per­sonnes dont les droits sont lésés.

2Elles doivent être in­diquées au grand livre en tant qu’ob­ser­va­tion dans la rub­rique cor­res­pond­ante.

Section 5 Annotations, mentions et observations

Art. 123 Annotations  

1Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux in­scrip­tions de droits réels sont ap­plic­ables aux an­nota­tions.

2L’an­nota­tion con­tient en outre:

a.
le con­tenu es­sen­tiel du droit an­noté;
b.
la désig­na­tion de l’ay­ant droit ou de l’im­meuble béné­fi­ci­ant de l’an­nota­tion;
c.
la date de l’in­scrip­tion au journ­al;
d.
la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive.

3Elle con­tient une référence au droit cor­res­pond­ant:

a.
dans le cas de la ser­vitude avec une par­ti­cip­a­tion à une in­stall­a­tion com­mune (art. 740a, al. 2, CC);
b.
dans le cas d’un droit de su­per­ficie (art. 779a, al. 2, CC);
c.
dans le cas du droit de profiter des cases libres (art. 814, al. 3, CC).

4Lor­sque l’an­nota­tion fait référence à une ser­vitude im­ma­tric­ulée comme im­meuble, l’an­nota­tion est aus­si portée sur le feuil­let du grand livre de ce droit.

5Lor­squ’il faut an­noter un droit per­son­nel qui ap­par­tient au pro­priétaire ac­tuel d’un im­meuble (art. 959 CC), l’an­nota­tion doit égale­ment être portée dans la rub­rique du même nom du feuil­let du grand livre de l’im­meuble béné­fi­ci­ant de cette an­nota­tion.

Art. 124 Annotation d’une inscription provisoire  

1Le con­sente­ment écrit du pro­priétaire et des autres parties ou une dé­cision du tribunal sont né­ces­saires pour l’an­nota­tion d’une in­scrip­tion pro­vis­oire.

2Les in­scrip­tions pro­vis­oires sont désignées comme tell­es et con­tiennent:

a.
un mot-clé décrivant l’es­sen­tiel du con­tenu du droit;
b.
la désig­na­tion de l’ay­ant droit;
c.
la date de la réquis­i­tion;
d.
la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive.
Art. 125 Mentions  

1Les men­tions sont portées au feuil­let du grand livre par un mot-clé avec la date ain­si que la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive.

2Lor­sque la men­tion porte sur un droit réel re­streint, l’in­scrip­tion de ce droit sig­nale cette men­tion.

Art. 126 Mention de mutations de projets avec abornement différé  

1Lor­sque la di­vi­sion d’un im­meuble in­ter­vi­ent dans le cadre d’un pro­jet de muta­tion avec aborne­ment différé, les pièces jus­ti­fic­at­ives ac­com­pag­nant la réquis­i­tion doivent l’in­diquer.

2L’of­fice du re­gistre fon­ci­er porte aux feuil­lets du grand livre des im­meubles con­cernés la men­tion «muta­tion de pro­jet».

3Après l’aborne­ment, l’in­génieur-géomètre com­pétent com­mu­nique à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er:

a.
que la men­tion peut être radiée; ou
b.
qu’une muta­tion de cor­rec­tion aura lieu et que la men­tion ne pourra être radiée qu’une fois celle-ci ex­écutée.
Art. 127 Mention d’un droit de passage établi par la loi  

La men­tion d’un droit de pas­sage per­man­ent dir­ecte­ment ét­abli par la loi (art. 696 CC) s’opère, sans jus­ti­fic­atif par­ticuli­er, sur le feuil­let du grand livre de l’im­meuble gre­vé par un mot-clé prévu par le droit can­ton­al.

Art. 128 Mention d’un lien avec un trust  

La men­tion d’un li­en avec un trust con­tient l’in­dic­a­tion que l’im­meuble fait partie d’un trust et le nom ab­régé du trust.

Art. 129 Restrictions de droit public de la propriété  

1Une re­stric­tion de la pro­priété fondée sur le droit pub­lic can­ton­al ay­ant des ef­fets dur­ables sur un im­meuble par­ticuli­er qui a été or­don­née dans une dé­cision ad­min­is­trat­ive par une per­sonne char­gée d’une tâche pub­lique ou qui ré­sulte d’un con­trat de droit ad­min­is­trat­if est men­tion­née au re­gistre fon­ci­er lor­squ’elle con­cerne les do­maines jur­idiques suivants:

a.
la pro­tec­tion de la nature, du pat­rimoine ou de l’en­viron­nement, à l’ex­cep­tion des sites con­tam­inés et pol­lués;
b.
l’util­isa­tion et l’amén­age­ment des cours d’eau;
c.
la con­struc­tion et la po­lice des routes;
d.
l’en­cour­age­ment à la con­struc­tion de lo­ge­ments;
e.
le sou­tien à l’ag­ri­cul­ture et à la syl­vi­cul­ture;
f.
la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle;
g.
le droit des con­struc­tions;
h.
le droit de l’ex­pro­pri­ation.

2En ce qui con­cerne les re­stric­tions de droit pub­lic de la pro­priété qui doivent être men­tion­nées au re­gistre fon­ci­er et qui sont sim­ul­tané­ment l’ob­jet du ca­dastre des re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété fon­cière, la men­tion con­siste dans un ren­voi à ce ca­dastre.

3Les can­tons peuvent pré­voir des men­tions en re­la­tion avec d’autres do­maines du droit.

4Les can­tons ét­ab­lis­sent une liste des cas de men­tions prévues par le droit can­ton­al et la com­mu­niquent à l’OFRF.

Art. 130 Observations  

1Il est pos­sible de port­er des ob­ser­va­tions re­l­at­ives aux écrit­ures dans toutes les rub­riques pour rendre ap­par­entes des cir­con­stances par­ticulières ay­ant une portée jur­idique, par ex­emple:

a.
des modi­fic­a­tions de rap­ports de rang;
b.
des im­meubles en­gagés col­lect­ive­ment;
c.
la nom­in­a­tion d’un fondé de pouvoirs ou d’un re­présent­ant (art. 105);
d.
des con­ven­tions ac­cessoires et des acomptes re­latifs à la cé­d­ule hy­po­thé­caire;
e.
des re­stric­tions du droit de dis­poser re­l­at­ives à la cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre.

2Les ob­ser­va­tions proven­ant de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle peuvent égale­ment fig­urer dans l’état de­scrip­tif de l’im­meuble.

Chapitre 5 Modification et radiation

Art. 131 Conditions  

1Les règles re­l­at­ives à la réquis­i­tion d’une écrit­ure sont égale­ment ap­plic­ables à la réquis­i­tion de modi­fic­a­tion ou de ra­di­ation de celle-ci.

2Il faut en outre le con­sente­ment écrit des per­sonnes auxquelles l’in­scrip­tion con­fère des droits, l’autor­isa­tion du tribunal ou d’une autre autor­ité com­pétente.

3Les dis­pos­i­tions spé­ciales con­cernant les con­di­tions dans lesquelles peuvent s’opérer la modi­fic­a­tion et la ra­di­ation des écrit­ures faites sans cause lé­git­ime ou ay­ant perdu toute valeur jur­idique de­meurent réser­vées (art. 975 CC à 976b CC).

Art. 132 Procédure  

1La ra­di­ation d’une écrit­ure s’opère par le trans­fert des don­nées du grand livre de la couche des don­nées ay­ant des ef­fets jur­idiques dans celle des don­nées (his­toriques) qui n’en ont plus.

2La modi­fic­a­tion d’une écrit­ure s’opère par le traite­ment des nou­velles don­nées dans la couche des don­nées du grand livre ay­ant des ef­fets jur­idiques et par le trans­fert des don­nées modi­fiées dans la couche de celles (his­toriques) qui n’en ont plus.

3Les don­nées (his­toriques) qui n’ont plus d’ef­fets jur­idiques doivent être mar­quées comme tell­es avec l’in­dic­a­tion de la date et la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive de la ra­di­ation ou de la modi­fic­a­tion.

Art. 133 Radiations et modifications dans le registre foncier tenu sur papier  

1Lor­sque le re­gistre fon­ci­er est tenu sur papi­er, la ra­di­ation d’une écrit­ure s’opère par la sup­pres­sion en en­ti­er de cette dernière dans le grand livre et par l’in­scrip­tion à cette place de l’ob­ser­va­tion «... radiée».

2Lor­sque le re­gistre fon­ci­er est tenu sur papi­er, la modi­fic­a­tion d’une écrit­ure s’opère par la sup­pres­sion en en­ti­er de cette dernière ou seule­ment de la partie à mod­i­fi­er et par l’in­scrip­tion du nou­veau texte.

3La date de la modi­fic­a­tion ou de la ra­di­ation et la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive doivent être in­diquées.

Art. 134 Radiation de gages immobiliers  

1Lor­squ’un gage im­mob­ilier an­térieur est éteint sans être im­mé­di­ate­ment re­m­placé par un autre gage im­mob­ilier pour la somme totale prim­it­ive et sans que les créan­ci­ers postérieurs béné­fi­cient du rang devenu libre, il faut procéder à la ra­di­ation et in­scri­re sim­ul­tané­ment une case libre avec la date et la case existantes (art. 117).

2La cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er et la lettre de rente ne peuvent être radiées au grand livre av­ant d’avoir été can­cellées ou an­nulées par le tribunal.

Art. 135 Modification des inscriptions relatives aux droits de gage  

1En ce qui con­cerne les cé­d­ules hy­po­thé­caires sur papi­er et les lettres de rente, les don­nées qui font partie du con­tenu né­ces­saire du titre de gage ne peuvent être modi­fiées au grand livre que s’il est procédé sim­ul­tané­ment à la modi­fic­a­tion cor­res­pond­ante sur le titre de gage.

2Lor­sque le titre de gage est perdu, il ne peut être procédé à une modi­fic­a­tion que si le titre a été an­nulé par le tribunal et qu’un titre de re­m­place­ment (du­plicata) a été dressé à sa place.

Art. 136 Radiation d’une mention sur requête  

1Les men­tions du droit privé sont radiées sur re­quête de toutes les per­sonnes dont les droits sont con­cernés par le rap­port de droit men­tion­né ou sur re­quête du tribunal ou d’une autre autor­ité com­pétente.

2Les men­tions du droit pub­lic sont radiées sur re­quête de l’autor­ité com­pétente ou avec son con­sente­ment.

Art. 137 Radiation de la mention d’un lien avec un trust  

1La ra­di­ation de la men­tion d’un li­en avec un trust re­quiert que soit ap­portée la preuve:

a.
du con­sente­ment d’une per­sonne ha­bil­itée par le con­stitu­ant pour le faire;
b.
du con­sente­ment des béné­fi­ci­aires;
c.
de l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité étrangère de sur­veil­lance du trust; ou
d.
d’une dé­cision éman­ant d’un tribunal suisse.

2L’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut ex­i­ger la pro­duc­tion d’un acte éman­ant d’une per­sonne suisse ha­bil­itée à dress­er des act­es au­then­tiques con­statant l’ex­ist­ence d’une telle preuve.

Art. 138 Radiation d’une mention d’office  

1L’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut procéder d’of­fice à la ra­di­ation prévue à l’art. 962, al. 2, CC à l’oc­ca­sion d’une nou­velle écrit­ure sur le feuil­let du grand livre ou lors d’un ex­a­men général des écrit­ures.

2Lor­sque, sur re­quête d’un ay­ant droit ou d’of­fice, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er par­vi­ent pro­vis­oire­ment à la con­vic­tion qu’une men­tion de droit pub­lic selon l’art. 962, al. 2, CC a perdu sa portée jur­idique, il de­mande par écrit à l’autor­ité com­pétente de se déter­miner sur la ra­di­ation.

3Lor­sque l’autor­ité or­donne la ra­di­ation et que la dé­cision est ex­écutoire, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er radie la men­tion et com­mu­nique cette opéra­tion aux per­sonnes con­cernées.

4Si, après une mise en de­meure, l’autor­ité ne se déter­mine pas, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er procède à la ra­di­ation dans la mesure où elle lui paraît jus­ti­fiée. Il en in­forme les per­sonnes con­cernées.

5L’autor­ité com­pétente peut re­quérir la réin­scrip­tion.

Art. 139 Radiation des observations  

1Les ob­ser­va­tions sont biffées d’of­fice en cas de ra­di­ation de l’in­scrip­tion cor­res­pond­ante ou lor­squ’elles sont ren­dues caduques par une ob­ser­va­tion ultérieure.

2La référence à l’ob­ser­va­tion fig­ur­ant dans l’in­scrip­tion est égale­ment radiée ou modi­fiée en con­séquence.

Chapitre 6 Rectifications

Art. 140 Obligation de rectifier  

1Une rec­ti­fic­a­tion est une modi­fic­a­tion des don­nées in­ex­act­es qui ont des ef­fets jur­idiques.

2L’of­fice du re­gistre fon­ci­er rec­ti­fie dans la mesure du pos­sible les don­nées in­ex­act­es qu’il con­state.

Art. 141 Rectifications de simples erreurs de plume  

L’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut en tout temps rec­ti­fier d’of­fice les er­reurs de plume qui ne touchent pas à la con­sist­ance même du droit ou à l’iden­ti­fic­a­tion d’une per­sonne.

Art. 142 Rectifications d’erreurs modifiant le sens de l’écriture  

1Si l’of­fice du re­gistre fon­ci­er ne peut rec­ti­fier im­mé­di­ate­ment de sa propre ini­ti­at­ive les écrit­ures et ra­di­ations in­ex­act­es, il les sig­nale au moy­en d’une men­tion. Celle-ci est radiée d’of­fice une fois que la rec­ti­fic­a­tion a eu lieu.

2Il de­mande aux per­sonnes con­cernées de con­sentir à la rec­ti­fic­a­tion.

3Lor­squ’une per­sonne con­cernée re­fuse son con­sente­ment, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er de­mande au tribunal com­pétent d’or­don­ner la rec­ti­fic­a­tion.

4L’écrit­ure rec­ti­fiée fait référence à l’in­scrip­tion au journ­al.

Art. 143 Rectifications dans le registre foncier tenu sur papier  

1Dans le re­gistre fon­ci­er tenu sur papi­er, toutes les rec­ti­fic­a­tions peuvent être en­tre­prises tant que les parties ou des tiers n’ont pas pris con­nais­sance de l’écrit­ure ou de la ra­di­ation in­ex­acte.

2Toute rec­ti­fic­a­tion quel­conque par voie de grattage, de cor­rec­tions, de notes mar­ginales ou d’in­ter­cal­a­tions est in­ter­dite.

3Pour le sur­plus, les art. 141 et 142 sont ap­plic­ables.

Titre 4 Délivrance, modification et cancellation des titres de gage

Chapitre 1 Délivrance d’un titre de gage

Art. 144 Contenu du titre  

1Lor­squ’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er doit être con­stituée, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er délivre le titre im­mé­di­ate­ment après l’in­scrip­tion du droit de gage dans le grand livre.

2Le titre de gage est dressé con­formé­ment au mod­èle ét­abli par l’OFRF. Il con­tient au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la qual­i­fic­a­tion comme cé­d­ule hy­po­thé­caire et la désig­na­tion du créan­ci­er ou l’in­dic­a­tion que le titre est ét­abli au por­teur;
b.
la date de l’in­scrip­tion du droit de gage et la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive;
c.
le numéro du titre de gage;
d.
le mont­ant de la somme garantie par le gage, les clauses port­ant sur l’in­térêt, sur la dénon­ci­ation au rem­bourse­ment et sur l’amor­t­isse­ment ain­si que, le cas échéant, le taux d’in­térêt max­im­um garanti par le gage (art. 818, al. 2, CC) et les ob­ser­va­tions re­l­at­ives aux modi­fic­a­tions surv­en­ues dans les rap­ports de droit (art. 852 CC);
e.
la désig­na­tion de l’im­meuble mis en gage, avec son iden­ti­fic­a­tion (art. 18 et 94, al. 1, let. e) et, lor­squ’un ex­trait du grand livre n’est pas lié au titre, la nature jur­idique de l’im­meuble (art. 655 CC);
f.
lor­sque l’im­meuble est im­ma­tric­ulé dans une in­sti­tu­tion du re­gistre fon­ci­er de droit can­ton­al: l’in­dic­a­tion cor­res­pond­ante;
g.
la case hy­po­thé­caire;
h.
les droits existant déjà sur l’im­meuble et les charges de rang an­térieur ou à égal­ité de rang (ser­vitudes, charges fon­cières, droits de gage, y com­pris les cases libres et les cases réser­vées, an­nota­tions);
i.
en cas d’en­gage­ment de parts de cop­ro­priété ou de pro­priété par étages: les droits de gage de rang an­térieur gre­vant l’im­meuble en­ti­er;
j.
le cas échéant, le nom du fondé de pouvoirs au sens de l’art. 850 CC ou du re­présent­ant du créan­ci­er au sens de l’art. 875, ch. 1, CC;
k.
la sig­na­ture de la per­sonne qui délivre le titre.

3En cas de con­sti­tu­tion d’un droit de gage col­lec­tif, cette ca­ra­ctéristique est spé­ci­fiée sur le titre. En outre, les in­dic­a­tions prévues à l’al. 2, let. e à i, doivent être don­nées pour chacun des im­meubles con­stitués en gage.

4À la place des in­dic­a­tions prévues à l’al. 2, let. h et i, un ex­trait du grand livre peut être in­cor­poré dans le titre. Le titre peut aus­si con­tenir des in­dic­a­tions re­l­at­ives au gage con­stitué en faveur d’un tiers, au trans­fert, à la con­ser­va­tion, à l’an­nu­la­tion du titre ou à d’autres opéra­tions semblables.

5Lor­sque le titre, y com­pris un ex­trait du grand livre, est com­posé de plusieurs pages et que celles-ci ne for­ment pas une en­tité matéri­elle, le numéro du titre doit fig­urer sur chaque page écrite; les pages doivent être reliées entre elles par des ren­vois ré­ciproques se référant au nombre de pages.

6Lor­squ’il est trop dis­pen­dieux de port­er sur le titre les in­dic­a­tions prévues à l’al. 2, let. h et i, ou d’ét­ab­lir un ex­trait con­formé­ment à l’al. 4, ou que le titre est sur­char­gé de ce fait ou devi­ent trop vo­lu­mineux, il suf­fit de don­ner ces in­dic­a­tions pour les droits de gage (y com­pris les cases libres et les cases réser­vées), pour les charges fon­cières, les droits dis­tincts et per­man­ents, les usu­fruits et les droits d’hab­it­a­tion de rang an­térieur ou à égal­ité de rang. Dans ce cas, il y a lieu d’in­diquer sur le titre que d’autres charges de rang an­térieur fig­urent au grand livre.

7Lor­squ’un nou­veau titre de gage re­m­place un titre an­nulé ou can­cellé (art. 152), le nou­veau titre doit in­diquer qu’il re­m­place l’an­cien.

Art. 145 Délivrance des titres en cas de gages collectifs et de gages partiels  

1Lor­sque plusieurs im­meubles sont con­stitués en gage pour la même cé­d­ule hy­po­thé­caire, il n’est délivré qu’un seul titre à con­di­tion:

a.
que les im­meubles gre­vés soi­ent réunis sur un feuil­let col­lec­tif; ou
b.
qu’il s’agisse d’un droit de gage col­lec­tif (art. 110).

2Dans les autres cas (art. 113), on peut:

a.
émettre un titre spé­cial pour la part de créance gre­vant chaque im­meuble; ou
b.
pour autant que le titre de­meure lis­ible, faire fig­urer les différents im­meubles sur un titre unique, en in­di­quant la part pour laquelle chacun d’eux est gre­vé.
Art. 146 Délivrance d’un titre en cas d’extension de gage  

L’art. 145 est ap­plic­able pour la déliv­rance d’un titre de gage lor­sque, postérieure­ment à la con­sti­tu­tion d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire, d’autres im­meubles situés dans le même ar­ron­disse­ment doivent être gre­vés du même droit de gage.

Art. 147 Délivrance d’un titre en cas de gage collectif sur des immeubles situés dans différents arrondissements  

1Lor­squ’une cé­d­ule hy­po­thé­caire doit être con­stituée comme gage col­lec­tif sur plusieurs im­meubles situés dans différents ar­ron­disse­ments, tous les im­meubles gre­vés doivent être portés sur le titre.

2Le titre doit être signé par la per­sonne com­pétente (art. 144, al. 2, let. k) de chaque ar­ron­disse­ment con­cerné.

3Les can­tons peuvent pré­voir une régle­ment­a­tion différente pour plusieurs im­meubles situés dans le même can­ton.

Art. 148 Délivrance du titre  

1L’of­fice du re­gistre fon­ci­er ne délivre le titre au créan­ci­er ou à son re­présent­ant qu’avec le con­sente­ment écrit du débiteur et du pro­priétaire de l’im­meuble gre­vé (art. 861, al. 3, CC).

2Ce con­sente­ment peut être don­né dans la réquis­i­tion d’in­scrip­tion du droit de gage au re­gistre fon­ci­er.

Art. 149 Extraits portant sur des hypothèques et des cédules hypothécaires de registre  

En cas de déliv­rance d’un ex­trait port­ant sur une hy­po­thèque ou une cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre (art. 825, al. 2, CC), les règles re­l­at­ives au con­tenu du titre de gage (art. 144) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Chapitre 2 Modification et cancellation du titre de gage

Art. 150 Modification du titre  

Les modi­fic­a­tions prévues aux art. 105 et 106 doivent être re­portées sim­ul­tané­ment sur les titres et at­testées par la sig­na­ture de la per­sonne com­pétente (art. 144, al. 2, let. k).

Art. 151 Modification d’office des titres de gage  

Les modi­fic­a­tions ré­sult­ant des in­scrip­tions et des ra­di­ations opérées dans les autres rub­riques du feuil­let du grand livre et qui in­flu­ent sur le droit de gage, tell­es que dé­grève­ments, ra­di­ations de ser­vitudes, de charges fon­cières ou d’an­nota­tions, doivent en outre être in­diquées d’of­fice sur les titres.

Art. 152 Cancellation de titres de gage  

1Pour can­celler des titres de gage, il y a lieu d’y pratiquer une in­cision, de les per­forer ou de les bar­rer en di­ag­onale, et d’in­diquer la ra­di­ation sur le titre. Cette in­dic­a­tion est datée et signée par la per­sonne com­pétente de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er.

2Lor­squ’un titre est en­dom­magé, sur­char­gé ou il­lis­ible, ou que la déliv­rance d’un nou­veau titre est préfér­able à la modi­fic­a­tion du titre existant, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er le can­celle et en délivre un nou­veau en men­tion­nant qu’il est délivré en re­m­place­ment de l’an­cien. Lor­squ’il est ét­abli un nou­veau titre nom­in­atif, il y a lieu d’in­diquer comme créan­ci­er la per­sonne à qui le titre a été trans­féré en derni­er.

3En cas de déliv­rance d’un nou­veau titre de gage, le titre can­cellé est re­mis avec le nou­veau titre à l’ay­ant droit si ce­lui-ci le re­quiert. Le droit can­ton­al peut pré­voir d’autres dis­pos­i­tions.

4Lor­sque le gage im­mob­ilier est radié au re­gistre fon­ci­er, le titre can­cellé doit être re­mis au pro­priétaire si ce­lui-ci le re­quiert.

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