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Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

du 23 septembre 2011 (Etat le 1 janvier 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 943, al. 2, 945, al. 2, 949, al. 1, 949a, al. 2, 949c, 962, al. 3, 967, al. 3, 970, al. 3 et 977, al. 3, et l’art. 18, al. 2, du titre final du code civil (CC)1,
vu l’art. 102, let. b, de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)2
vu les art. 5, 6, 13, al. 1 à 4, et 24, al. 2, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)3,4

arrête:

1 RS 210

2 RS 221.301

3 RS 510.62

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 Objet et notions

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle:

a.
l’or­gan­isa­tion de la tenue du re­gistre fon­ci­er;
b.
la struc­ture, le con­tenu et les ef­fets jur­idiques du re­gistre fon­ci­er;
c.
les com­mu­nic­a­tions et les trans­ac­tions élec­tro­niques avec l’of­fice du re­gistre fon­ci­er;
d.
la procé­dure à suivre pour l’in­scrip­tion, la modi­fic­a­tion et la ra­di­ation des droits réels im­mob­iliers, de même que celle pour l’in­scrip­tion, la modi­fic­a­tion et la ra­di­ation des an­nota­tions et des men­tions;
e.
la déliv­rance des ren­sei­gne­ments et la con­sulta­tion du re­gistre fon­ci­er;
f.5
l’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes physiques tit­u­laires de droits sur des im­meubles au moy­en du numéro AVS;
g.6
la recher­che d’im­meubles à l’échelle na­tionale par les autor­ités ha­bil­itées.

5 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

6 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 2 Notions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
bi­en-fonds: toute sur­face de ter­rain ay­ant des lim­ites déter­minées de façon suf­f­is­ante;
b.
re­gistre fon­ci­er: le re­gistre pub­lic des droits réels im­mob­iliers, des an­nota­tions et des men­tions, com­posé du grand livre, du journ­al, du plan du re­gistre fon­ci­er et des pièces jus­ti­fic­at­ives;
c.
grand livre: le réper­toire de toutes les don­nées en re­la­tion avec les im­meubles im­ma­tric­ulés au re­gistre fon­ci­er, en ce qui con­cerne les droits réels, les an­nota­tions et les men­tions, qu’ils aient des ef­fets jur­idiques ou qu’ils soi­ent radiés;
d.
feuil­let du grand livre: le re­cueil de toutes les don­nées en re­la­tion avec un im­meuble déter­miné du grand livre, en ce qui con­cerne les droits réels, les an­nota­tions et les men­tions, qu’ils aient des ef­fets jur­idiques ou qu’ils soi­ent radiés;
e.
journ­al:le procès-verbal chro­no­lo­gique du traite­ment des opéra­tions du re­gistre fon­ci­er, not­am­ment des réquis­i­tions d’in­scrip­tions, de modi­fic­a­tions et de ra­di­ations dans le re­gistre fon­ci­er, d’im­ma­tric­u­la­tions et d’ex­ma­tricu­la­tions d’im­meubles, de modi­fic­a­tions de leurs lim­ites ou d’in­scrip­tions de créan­ci­ers ga­gistes;
f.
plan du re­gistre fon­ci­er: l’ex­trait des don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle tell­es que prévues à l’art. 7 de l’or­don­nance du 18 novembre 1992 sur la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle (OMO)7;
g.
pièces jus­ti­fic­at­ives: le ter­me générique pour la réquis­i­tion au re­gistre fon­ci­er et pour le jus­ti­fic­atif re­latif au titre ain­si que ses an­nexes, not­am­ment les pro­cur­a­tions, les con­sente­ments et les autor­isa­tions.
Art. 3 Équivalence des formes  

1 Dans la mesure où la présente or­don­nance ne pré­voit ri­en d’autre, l’une ou l’autre des formes sur sup­port papi­er et sur sup­port élec­tro­nique sont équi­val­entes, soit pour:

a.
le doc­u­ment en la forme écrite:
1.
le doc­u­ment sur sup­port papi­er signé à la main,
2.
le doc­u­ment élec­tro­nique muni d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée con­formé­ment à l’art. 14, al. 2bis, du code des ob­lig­a­tions (CO)8;
b.
l’acte au­then­tique:
1.
le doc­u­ment sur sup­port papi­er dressé con­formé­ment au droit can­ton­al,
2.9
le doc­u­ment élec­tro­nique ét­abli con­formé­ment à l’or­don­nance du 8 décembre 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique (OAAE)10;
c.
la légal­isa­tion:
1.
la légal­isa­tion ef­fec­tuée sur sup­port papi­er con­formé­ment au droit can­ton­al,
2.
la légal­isa­tion ef­fec­tuée par voie élec­tro­nique con­formé­ment à l’OAAE;
d.
la réquis­i­tion:
1.
la re­mise d’un doc­u­ment sur sup­port papi­er,
2.
la trans­mis­sion d’un doc­u­ment élec­tro­nique sur la plate­forme de mes­sager­ie con­formé­ment à l’art. 40.

2 L’util­isa­tion de doc­u­ments élec­tro­niques présup­pose que le can­ton ait autor­isé l’of­fice du re­gistre fon­ci­er con­cerné à com­mu­niquer et à con­duire des trans­ac­tions par voie élec­tro­nique (art. 39).

8 RS 220

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

10 RS 211.435.1

Chapitre 2 Autorités, langue officielle et notification des décisions

Art. 4 Offices du registre foncier  

L’or­gan­isa­tion des of­fices du re­gistre fon­ci­er et de la tenue du re­gistre fon­ci­er in­combent aux can­tons. Ceux-ci veil­lent à ce que le re­gistre fon­ci­er soit tenu de man­ière à ré­pon­dre à des qual­i­fic­a­tions tech­niques élevées.

Art. 5 Langue officielle  

1 Les can­tons déter­minent la langue of­fi­ci­elle dans laquelle ou les langues of­fi­ci­elles dans lesquelles le grand livre doit être tenu dans l’ar­ron­disse­ment du re­gistre fon­ci­er.

2 Les réquis­i­tions doivent être for­mulées dans l’une des langues of­fi­ci­elles de l’ar­ron­disse­ment du re­gistre fon­ci­er dans le­quel l’in­scrip­tion doit s’opérer. Les can­tons peuvent pré­voir que les réquis­i­tions peuvent égale­ment être dé­posées dans une autre langue of­fi­ci­elle du can­ton.

3 Les com­mu­nic­a­tions et les dé­cisions de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er ont des ef­fets jur­idiques lor­squ’elles ont été for­mulées dans l’une des langues of­fi­ci­elles de son ar­ron­disse­ment.

4 Les jus­ti­fic­atifs re­latifs au titre ain­si que les an­nexes sont, si pos­sible, produits dans l’une des langues of­fi­ci­elles de l’ar­ron­disse­ment du re­gistre fon­ci­er. Lor­squ’ils sont produits dans une autre langue, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut ex­i­ger une tra­duc­tion. Il peut désign­er un tra­duc­teur.

Art. 6 Haute surveillance de la Confédération  

1 L’Of­fice fédéral char­gé du droit du re­gistre fon­ci­er et du droit fon­ci­er (OFRF) de l’Of­fice fédéral de la justice ex­erce la haute sur­veil­lance sur la tenue du re­gistre fon­ci­er par les can­tons et sur les délégataires privés au sens de l’art. 949d CC.11

2 Il ét­ablit le cata­logue des don­nées pour le re­gistre fon­ci­er et pré­pare l’ét­ab­lisse­ment des mod­èles de don­nées et des in­ter­faces uni­formes pour la tenue du re­gistre fon­ci­er.

3 Il peut en par­ticuli­er:

a.
édicter des dir­ect­ives con­cernant l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance et des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) et du Dé­parte­ment de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS);
b.
in­specter les of­fices du re­gistre fon­ci­er;
c.
ex­am­iner les pro­jets et les con­cepts des can­tons pour la tenue du re­gistre fon­ci­er, con­trôler les sys­tèmes en ce qui con­cerne leur aptitude ain­si que leur con­form­ité au droit fédéral;
d.
édicter des dir­ect­ives con­cernant l’in­ter­con­nex­ion avec les géoservices au sens de l’art. 13, al. 2, LGéo;
e.
édicter des dir­ect­ives re­l­at­ives à la sauve­garde à long ter­me, à la mise en dépôt et à la con­ser­va­tion des don­nées du re­gistre fon­ci­er;
f.
ét­ab­lir des mod­èles de con­ven­tions re­l­at­ives à l’ac­cès étendu (art. 29);
g.
ét­ab­lir des mod­èles pour la tenue du re­gistre fon­ci­er sur papi­er;
h.
pub­li­er des mod­èles pour la trans­mis­sion élec­tro­nique des re­quêtes (art. 41, al. 2);
i.
ét­ab­lir des mod­èles de titres de gage (art. 144, al. 2);
j.
re­courir auprès des in­stances can­tonales de re­cours (art. 956a CC) et du Tribunal fédéral contre les dé­cisions et les dé­cisions sur re­cours ren­dues dans les af­faires re­l­at­ives au re­gistre fon­ci­er.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20193049).

Art. 7 Notification des décisions prises sur recours  

Toutes les in­stances can­tonales no­ti­fi­ent im­mé­di­ate­ment et gra­tu­ite­ment leurs dé­cisions ren­dues sur re­cours à l’OFRF.

Chapitre 3 Tenue et contenu du registre foncier 12

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 8 Tenue du registre foncier  

1 Le grand livre et le journ­al sont tenus pour le même ar­ron­disse­ment du re­gistre fon­ci­er.

2 Dans le re­gistre fon­ci­er tenu par voie in­form­atique (re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé), les don­nées du grand livre et du journ­al sont sais­ies dans le même sys­tème et reliées entre elles. Les don­nées sont ac­cess­ibles tant par la désig­na­tion des im­meubles que par d’autres critères de recher­che tels que le nom d’une per­sonne et, le cas échéant, les ad­resses d’im­meubles ou les top­onymes.

3 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er a un ac­cès aux don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

4 Dans le re­gistre fon­ci­er tenu sur papi­er, le grand livre est sé­paré du journ­al; il est tenu par im­meuble dans un livre ou sur des feuil­lets mo­biles. Il est tenu un re­gistre des pro­priétaires et un re­gistre des créan­ci­ers afin de recherch­er les per­sonnes et les droits.

5 Les can­tons peuvent tenir des re­gis­tres ac­cessoires sup­plé­mentaires.

Art. 9 Rubriques du feuillet du grand livre  

1 Les don­nées du feuil­let du grand livre doivent pouvoir être présentées dans les rub­riques suivantes, avec leurs ob­ser­va­tions re­spect­ives ay­ant une portée jur­idique (art. 130):

a.
pro­priété;
b.
ser­vitudes;
c.
charges fon­cières;
d.
gages im­mob­iliers;
e.
an­nota­tions;
f.
men­tions.

2 Les ser­vitudes et les charges fon­cières peuvent être présentées dans la même rub­rique; les charges fon­cières doivent être désignées comme tell­es.

Art. 10 Journal  

1 Les don­nées du journ­al doivent être présentées de man­ière chro­no­lo­gique pour tout l’ar­ron­disse­ment du re­gistre fon­ci­er.

2 La tenue du journ­al peut être liée à un con­trôle des af­faires.

Art. 11 Registre des propriétaires dans le registre foncier tenu sur papier 13  

Dans le re­gistre fon­ci­er tenu sur papi­er, le re­gistre des pro­priétaires con­tient le nom des pro­priétaires in­scrits par or­dre al­phabétique et la désig­na­tion des im­meubles qui leur ap­par­tiennent.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 12 Registre des créanciers dans le registre foncier tenu sur papier 14  

1 Lor­sque le re­gistre fon­ci­er est tenu sur papi­er, on in­dique dans le re­gistre des créan­ci­ers, sur de­mande de l’ay­ant droit, le nom:

a.
du créan­ci­er ga­giste d’une hy­po­thèque ou d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er;
b.
du créan­ci­er tit­u­laire d’un droit de gage mo­bilier en cas de mise en gage d’une créance garantie par hy­po­thèque ou d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er.

2 Au lieu d’être in­scrits dans le re­gistre des créan­ci­ers, ces créan­ci­ers peuvent l’être au feuil­let du grand livre dans la rub­rique «gages im­mob­iliers».

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 12a Registre des identifiants de personnes du registre foncier informatisé 15  

Les mod­al­ités de tenue du re­gistre des iden­ti­fi­ants de per­sonnes du re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé sont réglées au chapitre 4a.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 13 Autres registres accessoires 16  

1 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut tenir un re­gistre des ad­resses des ay­ants droit et d’autres re­gis­tres ac­cessoires tels que des re­gis­tres des rues ou des bâ­ti­ments.

2 Il peut pré­lever les don­nées des­tinées à ces re­gis­tres auprès d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tions.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 14 Disponibilité des données  

Toutes les don­nées du re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé, y com­pris les don­nées du journ­al en cours de traite­ment, peuvent être con­sultées im­mé­di­ate­ment. Les can­tons veil­lent à ce que ces don­nées puis­sent être con­sultées auprès de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er dur­ant les heures d’ouver­ture de ce­lui-ci.

Art. 15 Communication des modifications du système  

Les can­tons veil­lent à ce qu’av­ant leur in­tro­duc­tion, les modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles du sys­tème util­isé pour le re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé, en par­ticuli­er celles qui portent sur les con­cepts ou l’évolu­tion du sys­tème, soi­ent com­mu­niquées à l’OFRF.

Chapitre 4 Immatriculation, désignation, présentation et description des immeubles

Art. 16 Compétence à raison du lieu  

1 Les im­meubles sont im­ma­tric­ulés au re­gistre fon­ci­er de l’ar­ron­disse­ment dans le­quel ils sont situés.

2 Les lim­ites des ar­ron­disse­ments suivent le tracé des lim­ites des bi­ens-fonds.

3 Les im­ma­tric­u­la­tions prin­cip­ales et secondaires d’im­meubles se trouv­ant dans plusieurs ar­ron­disse­ments du re­gistre fon­ci­er an­térieures à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont main­tenues.

Art. 17 Immatriculation des immeubles au registre foncier  

L’im­ma­tric­u­la­tion d’un im­meuble au re­gistre fon­ci­er se fait au moy­en:

a.
de son tracé sur le plan du re­gistre fon­ci­er, dans la mesure où sa re­présent­a­tion est pos­sible;
b.
de l’ouver­ture d’un feuil­let du grand livre, et
c.
de l’ét­ab­lisse­ment de son état de­scrip­tif.
Art. 18 Désignation des immeubles  

1 Chaque im­meuble im­ma­tric­ulé au re­gistre fon­ci­er est désigné de telle man­ière qu’il puisse être iden­ti­fié de man­ière uni­voque pour tout le pays.

2 Cette désig­na­tion con­tient:

a.
la com­mune et un numéro d’im­meuble; lor­sque la com­mune est di­visée en plusieurs unités au re­gistre fon­ci­er, celles-ci sont égale­ment in­diquées;
b.
dans le but de l’échange des don­nées entre les sys­tèmes in­form­atiques, une iden­ti­fic­a­tion fédérale des im­meubles (E-GRID).

3 La désig­na­tion des im­meubles fig­ur­ant sur le plan du re­gistre fon­ci­er con­corde avec celle qui fig­ure dans le grand livre.

4 Lor­squ’un feuil­let est clôturé au grand livre, la désig­na­tion n’est pas util­isée pour un autre im­meuble.

Art. 19 Identification fédérale des immeubles  

1 L’E-GRID ne per­met aucune dé­duc­tion sur l’im­meuble auquel elle est at­tribuée.

2 Le DDPS met à la dis­pos­i­tion des can­tons la méthode pour la généra­tion et l’at­tri­bu­tion de l’E-GRID.

3 Les can­tons at­tribuent l’E-GRID aux divers im­meubles.

4 Le DFJP et le DDPS règlent en­semble les dé­tails.

Art. 20 État descriptif de l’immeuble  

1 L’état de­scrip­tif de l’im­meuble peut con­tenir les don­nées tell­es que:

a.
situ­ation de l’im­meuble (rue, loc­al­ité, top­onyme);
b.
sur­face et couver­ture du sol des bi­ens-fonds;
c.
le cas échéant, ex­ten­sion de sur­face du droit en cas de droit dis­tinct et per­man­ent;
d.
bâ­ti­ments et leurs numéros;
e.
nombre de lo­c­aux et situ­ation des unités d’étages;
f.
valeur fisc­ale et valeur d’as­sur­ance-in­cen­die.

2 Les don­nées de l’état de­scrip­tif de l’im­meuble ne béné­fi­cient pas des ef­fets at­tachés au re­gistre fon­ci­er (art. 971 à 974 CC).

3 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut pré­lever ces don­nées auprès d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tions.

4 Les men­tions et ob­ser­va­tions fig­ur­ant dans l’état de­scrip­tif de l’im­meuble au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance con­ser­vent leur valid­ité.

Art. 21 Représentation des immeubles sur le plan du registre foncier  

Les bi­ens-fonds et les droits dis­tincts et per­man­ents port­ant sur une sur­face délim­itée des­tinés à être im­ma­tric­ulés au re­gistre fon­ci­er sont sais­is, ad­min­is­trés et re­présentés con­formé­ment aux règles de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

Art. 22 Immatriculation des droits distincts et permanents et des mines  

1 Les droits suivants sont im­ma­tric­ulés comme im­meubles au re­gistre fon­ci­er sur de­mande écrite de l’ay­ant droit:

a.
les droits dis­tincts et per­man­ents sur les im­meubles, soit:
1.
les ser­vitudes cess­ibles con­stituées pour 30 ans au moins ou pour une durée in­déter­minée tell­es que les droits de su­per­ficie et les droits à une source (art. 943, al. 1, ch. 2, CC),
2.
les con­ces­sions de droits d’eau oc­troyées pour 30 ans au moins (art. 59 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hy­draul­iques17);
b.
les mines.

2 Pour procéder à l’im­ma­tric­u­la­tion, il y a lieu d’ouv­rir un feuil­let au grand livre et de dress­er l’état de­scrip­tif en désig­nant l’im­meuble gre­vé et en in­di­quant, le cas échéant, la durée du droit.

3 Lor­squ’il s’agit d’une con­ces­sion de droits d’eau, le feuil­let du grand livre con­tient en outre une référence à la partie du cours d’eau con­cernée ain­si que, le cas échéant, au re­gistre des droits d’eau prévu à l’art. 31 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hy­draul­iques.

Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété  

1 Une part de cop­ro­priété est im­ma­tric­ulée comme im­meuble au re­gistre fon­ci­er:

a.
lor­squ’elle est gre­vée d’un gage im­mob­ilier, ou
b.
lor­squ’il s’agit d’une part de cop­ro­priété en pro­priété par étages.

2 Elle peut être im­ma­tric­ulée comme im­meuble au re­gistre fon­ci­er lor­sque cela sert à la clarté et à la pré­cision des écrit­ures.

3 Les parts de cop­ro­priété sont im­ma­tric­ulées:

a.
par l’in­scrip­tion, dans la rub­rique «pro­priété» du feuil­let du grand livre de l’im­meuble de base, de la désig­na­tion des parts de cop­ro­priété en lieu et place du nom du pro­priétaire, et
b.
par l’ouver­ture d’un feuil­let du grand livre pour chaque part de cop­ro­priété.

4 Une part de cop­ro­priété en pro­priété par étages est im­ma­tric­ulée:

a.
par l’in­scrip­tion sur le feuil­let du grand livre de l’im­meuble de base des don­nées prévues à l’art. 97, et
b.
par l’ouver­ture d’un feuil­let du grand livre pour chaque unité d’étage avec son état de­scrip­tif.

5 Le feuil­let du grand livre de la part à im­ma­tric­uler in­dique:

a.
la désig­na­tion de l’im­meuble de base;
b.
en cas de cop­ro­priété: la quote-part de l’im­meuble de base;
c.
en cas de cop­ro­priété en pro­priété par étages: l’in­dic­a­tion qu’il s’agit d’une part de cop­ro­priété en pro­priété par étages ain­si que la quote-part.

Chapitre 4a Identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS18

18 Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 23a Registre des identifiants de personnes  

1 Toute per­sonne physique tit­u­laire d’un droit sur un im­meuble in­scrit dans le grand livre est en­re­gis­trée avec son numéro AVS dans le re­gistre des iden­ti­fi­ants de per­sonnes du re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé. Le numéro AVS ne peut fig­urer ni dans le grand livre ni dans le journ­al ni dans les re­gis­tres ac­cessoires prévus à l’art. 13.

2 Les don­nées en­re­gis­trées dans le re­gistre des iden­ti­fi­ants de per­sonnes sont reliées aux écrit­ures cor­res­pond­antes du grand livre. À des fins d’iden­ti­fic­a­tion, elles peuvent être reliées aux écrit­ures des re­gis­tres ac­cessoires prévus à l’art. 13.

3 Le re­gistre des iden­ti­fi­ants de per­sonnes con­tient, pour toute per­sonne in­scrite:

a.
le nom et le nom de célibataire s’il s’en dis­tingue, les prénoms, la date de nais­sance, le lieu de nais­sance, le sexe et la na­tion­al­ité;
b.
le numéro AVS;
c.
le stat­ut de l’en­re­gis­trement du numéro AVS;
d.
la référence tech­nique né­ces­saire à la mise en re­la­tion avec le grand livre, avec les re­gis­tres ac­cessoires prévus à l’art. 13 et avec les sources de don­nées.
Art. 23b Sources de données  

Pour la tenue du re­gistre des iden­ti­fi­ants de per­sonnes, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er ac­quiert les don­nées men­tion­nées à l’art. 23a, al. 3, let. a et b, depuis l’une des sources suivantes:

a.
le re­gistre des as­surés tenu par la Cent­rale de com­pens­a­tion (CdC), selon une des procé­dures visées à l’art. 134quater, al. 2 à 4, du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (RAVS)19;
b.
les sys­tèmes can­tonaux qui com­par­ent régulière­ment ces don­nées avec la CdC.
Art. 23c Enregistrement du numéro AVS lors de la procédure de traitement  

1 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er en­re­gistre une per­sonne avec son numéro AVS dans le re­gistre des iden­ti­fi­ants de per­sonnes au cours de la procé­dure de traite­ment, dès qu’il a iden­ti­fié cette per­sonne de man­ière suf­f­is­am­ment fiable.

2 À cet ef­fet, il in­ter­roge les sources de don­nées sur la base des in­dic­a­tions au sens de l’art. 51, al. 1, let. a, dont il dis­pose.

3 S’il ne peut iden­ti­fi­er la per­sonne con­cernée de man­ière suf­f­is­am­ment fiable en in­ter­ro­g­eant les sources de don­nées, il procède à des in­vest­ig­a­tions sup­plé­mentaires. Il peut:

a.
de­mander à la per­sonne con­cernée de lui don­ner tous les ren­sei­gne­ments et de lui fournir toutes les pièces ap­pro­priées et né­ces­saires pour l’en­re­gis­trement du numéro AVS comme iden­ti­fi­ant uni­voque;
b.
véri­fi­er in­di­vidu­elle­ment le numéro AVS en col­lab­or­a­tion avec la CdC (art. 134quarter, al. 4 et 5, RAVS20).

4 S’il con­state que la CdC n’a pas en­core at­tribué de numéro AVS à la per­sonne con­cernée, il lui de­mande de le faire.

5 S’il ne peut iden­ti­fi­er la per­sonne con­cernée de man­ière suf­f­is­am­ment fiable ou qu’il ne soit pas pos­sible de lui at­tribuer un numéro AVS, il le sig­nale dans le re­gistre des iden­ti­fi­ants de per­sonnes. Un en­re­gis­trement ultérieur du numéro AVS est pos­sible à tout mo­ment.

6 Le traite­ment peut se pour­suivre et s’achever in­dépen­dam­ment de l’en­re­gis­trement du numéro AVS.

Art. 23d Vérification périodique  

1 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er reprend du re­gistre des iden­ti­fi­ants de per­sonnes les ré­sultats des véri­fic­a­tions péri­od­iques de l’ex­actitude des numéros AVS faites par la CdC (art. 134quin­quies, al. 3, RAVS21).

2 À l’ex­cep­tion de la ra­di­ation des numéros AVS an­nulés par la CdC, la mise à jour des don­nées dans le re­gistre des iden­ti­fi­ants de per­sonnes est ef­fec­tuée auto­matique­ment.

3 Si un numéro AVS est an­nulé par la CdC, l’en­re­gis­trement du numéro AVS con­cerné est supprimé par l’of­fice du re­gistre fon­ci­er, et il est procédé à un nou­vel en­re­gis­trement.

4 En cas de nou­vel en­re­gis­trement ou de doute, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er procède selon l’art. 23c, al. 3 à 5.

Art. 23e Modalités techniques  

Le DFJP et le DDPS règlent con­jointe­ment les as­pects tech­niques, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
les in­ter­faces avec la CdC;
b.
les procé­dures de re­prise et de mise à jour des don­nées;
c.
la journ­al­isa­tion de la re­prise et de la mise à jour des don­nées.

Chapitre 5 Remplacement et clôture du feuillet du grand livre

Art. 24 Remplacement du feuillet dans le registre foncier tenu sur papier  

Dans le re­gistre fon­ci­er tenu sur papi­er, lor­sque les écrit­ures oc­cu­pent toute la place dispon­ible dans une rub­rique du feuil­let du grand livre ou que ce derni­er manque de clarté, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er re­porte les écrit­ures non radiées sur un nou­veau feuil­let du grand livre avec la même désig­na­tion ou ouvre un feuil­let com­plé­men­taire.

Art. 25 Clôture du feuillet du grand livre  

1 Un feuil­let du grand livre est clôturé, après ra­di­ation de toutes les écrit­ures existantes, par le trans­fert de la désig­na­tion de l’im­meuble dans l’état des don­nées qui n’ont plus d’ef­fets jur­idiques (don­nées his­toriques), avec in­dic­a­tion de la date et de la pièce jus­ti­fic­at­ive cor­res­pond­antes.

2 Dans le re­gistre fon­ci­er sur papi­er, le feuil­let du grand livre est en outre biffé di­ag­onale­ment.

Chapitre 6 Publicité du registre foncier

Art. 26 Données du grand livre ouvertes au public  

1 Toute per­sonne a le droit, sans être tenue de rendre vraisemblable un in­térêt, d’ex­i­ger de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er un ren­sei­gne­ment ou un ex­trait des don­nées du grand livre ay­ant des ef­fets jur­idiques con­cernant:

a.
la désig­na­tion et l’état de­scrip­tif de l’im­meuble, le nom et l’iden­tité du pro­priétaire, la forme de pro­priété et la date d’ac­quis­i­tion (art. 970, al. 2, CC);
b.
les ser­vitudes et les charges fon­cières;
c.
les men­tions, à l’ex­cep­tion:
1.
des bloc­ages du re­gistre fon­ci­er prévus par les art. 55, al. 1, et 56,
2.
des re­stric­tions du droit d’alién­er des­tinées à garantir le but de la pré­voy­ance prévues à l’art. 30e, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)22,
3.
des re­stric­tions de la pro­priété ay­ant pour but de garantir le main­tien de la des­tin­a­tion selon les dis­pos­i­tions fédérales et can­tonales en­cour­a­geant la con­struc­tion et la pro­priété du lo­ge­ment,
4.
des re­stric­tions de la pro­priété basées sur le droit can­ton­al com­par­ables aux droits de gage.

2 Un ren­sei­gne­ment ou un ex­trait ne peut être délivré qu’en re­la­tion avec un im­meuble déter­miné.

Art. 27 Accès en ligne 23  

1 Les can­tons peuvent pré­voir de rendre pub­liques en ligne les don­nées du grand livre que toute per­sonne peut con­sul­ter sans être tenue de rendre vraisemblable un in­térêt con­formé­ment à l’art. 26, al. 1, let. a.24

2 Ils garan­tis­sent que l’ac­cès aux don­nées ne pourra avoir lieu qu’en re­la­tion avec un im­meuble déter­miné et que le sys­tème d’in­form­a­tions sera protégé contre les ap­pels en série.

3...25

4 Les can­tons mettent les don­nées à dis­pos­i­tion par l’in­ter­mé­di­aire de l’in­ter­face uni­forme visée à l’art. 949a, al. 3, CC.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 3049).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20193049).

25 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 20193049).

Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit 26  

1 Les can­tons peuvent pré­voir de rendre ac­cess­ible en ligne les don­nées du grand livre, du journ­al, des re­gis­tres ac­cessoires et des pièces jus­ti­fic­at­ives aux per­sonnes et autor­ités ci-après sans qu’elles soi­ent tenues de rendre vraisemblable un in­térêt en l’es­pèce:

a.
les per­sonnes ha­bil­itées à dress­er des act­es au­then­tiques et leurs aux­ili­aires, les in­génieurs géomètres in­scrits au re­gistre des géomètres et leurs aux­ili­aires, les autor­ités fisc­ales et d’autres autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales, s’agis­sant des don­nées dont ils ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales;
b.27
les banques, les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, les as­sur­ances, les in­sti­tu­tions re­con­nues par la Con­fédéra­tion con­formé­ment à l’art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al (LD­FR)28 et la So­ciété suisse de crédit hôteli­er selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’en­cour­age­ment du sec­teur de l’héberge­ment29, s’agis­sant des don­nées dont elles ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches dans le do­maine hy­po­thé­caire;
bbis.30
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, s’agis­sant des don­nées dont elles ont be­soin pour as­surer le but de la pré­voy­ance prévu à l’art. 30e, al. 2, LPP31;
c.
les avocats in­scrits au re­gistre des avocats, s’agis­sant des don­nées né­ces­saires à l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion, en rap­port avec les act­es jur­idiques con­cernant des im­meubles;
d.
d’autres per­sonnes, s’agis­sant des don­nées con­cernant les im­meubles:
1.
qui leur ap­par­tiennent, ou
2.
sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces don­nées soi­ent né­ces­saires à l’ex­er­cice de leur activ­ité ou à la défense de leurs in­térêts;
e.
les gérances im­mob­ilières ha­bil­itées à ef­fec­tuer des con­sulta­tions en tant qu’aux­ili­aires des per­sonnes visées à la let. d.

2 Ils ne peuvent don­ner un ac­cès aux pièces jus­ti­fic­at­ives qu’aux tit­u­laires du droit au sens de l’al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesur­es pour as­surer le re­spect de l’art. 949b, al. 2, CC et la con­fid­en­ti­al­ité des pièces jus­ti­fic­at­ives.32

3 Sont ex­clus de l’ac­cès les doc­u­ments joints pour l’iden­ti­fic­a­tion con­formé­ment à l’art. 51, al. 1, let. a.33

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 3049).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

28 RS 211.412.11

29 RS 935.12

30 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

31 RS 831.40

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 29 Accès étendu en ligne: modalités 34  

1 Les can­tons règlent les mod­al­ités de l’ac­cès étendu en ligne, en par­ticuli­er:

a.
le type et le mode d’ac­cès;
b.
le con­trôle d’ac­cès;
c.
l’util­isa­tion des don­nées ob­tenues;
d.
la pro­tec­tion contre l’ac­cès non autor­isé aux don­nées;
e.
les re­stric­tions s’agis­sant de la trans­mis­sion des don­nées à des tiers;
f.
les con­séquences d’un traite­ment ab­usif des don­nées.

2 Ils pub­li­ent les in­form­a­tions re­l­at­ives aux droits d’ac­cès sous une forme ap­pro­priée.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20193049).

Art. 30 Accès étendu en ligne: journalisation, retrait du droit d’accès en cas d’utilisation abusive 35  

1 Le sys­tème en­re­gistre auto­matique­ment les con­sulta­tions ef­fec­tuées au moy­en d’un ac­cès étendu en ligne. Les fichiers journaux in­diquent au moins l’iden­tité et la fonc­tion de la per­sonne ou la désig­na­tion de l’autor­ité qui ef­fec­tue la con­sulta­tion, le numéro de l’im­meuble, la date et l’heure de la con­sulta­tion. Ils sont con­ser­vés pendant deux ans.

2 Les pro­priétaires peuvent de­mander par écrit à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er com­pétent un ex­trait des fichiers journaux con­cernant leurs im­meubles sans être tenus de rendre vraisemblable un in­térêt.

3 L’autor­ité in­forme im­mé­di­ate­ment l’autor­ité de sur­veil­lance can­tonale com­pétente lor­squ’elle con­state un traite­ment il­li­cite des don­nées, en par­ticuli­er un ac­cès non autor­isé.

4 Le can­ton ou le délégataire privé re­tire im­mé­di­ate­ment le droit d’ac­cès lor­squ’il con­state un traite­ment il­li­cite des don­nées, not­am­ment un ac­cès non autor­isé.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 3049).

Art. 30a Relevés statistiques 36  

L’ob­lig­a­tion faite aux of­fices du re­gistre fon­ci­er de col­laborer aux relevés de l’Of­fice fédéral de la stat­istique est ré­gie par la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale37 et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20193049).

37 RS 431.01

Art. 31 Contenu des extraits du registre foncier  

1 L’ex­trait du grand livre re­produit les don­nées ay­ant des ef­fets jur­idiques d’un im­meuble déter­miné.

2 Il peut se lim­iter à cer­taines don­nées ou à l’in­dic­a­tion qu’une écrit­ure déter­minée ne fig­ure pas au grand livre. Un tel ex­trait est sig­nalé comme ex­trait partiel.

3 L’ex­trait est présenté de man­ière à per­mettre une vue d’en­semble, par rub­riques du feuil­let du grand livre. Il peut se référer à cer­taines don­nées radiées; celles-ci ressortent claire­ment comme tell­es.

4 Il con­tient en outre:

a.
la désig­na­tion de l’im­meuble;
b.
le mo­ment de l’ét­ab­lisse­ment de l’ex­trait et, le cas échéant, l’in­dic­a­tion du mo­ment auquel les don­nées con­tenues dans ce­lui-ci se réfèrent;
c.
en cas de parts de cop­ro­priété pour lesquelles des feuil­lets spé­ci­aux ont été ouverts et d’unités d’étages: les don­nées du feuil­let du grand livre de l’im­meuble de base;
d.
en cas de droits dis­tincts et per­man­ents im­ma­tric­ulés comme im­meubles: les don­nées re­l­at­ives aux charges de rang an­térieur et aux droits in­scrits sur le feuil­let du grand livre de l’im­meuble gre­vé;
e.
la référence aux réquis­i­tions portées au journ­al, mais qui ne sont pas en­core in­scrites au grand livre;
f.
l’in­dic­a­tion, le cas échéant, qu’il s’agit d’une in­sti­tu­tion du re­gistre fon­ci­er ré­gie par le droit can­ton­al.

5 Des ex­traits du journ­al, des re­gis­tres ac­cessoires et des pièces jus­ti­fic­at­ives sont égale­ment délivrés.

Art. 32 Établissement d’extraits officiels 38  

1 Les ex­traits sur papi­er du re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé sont ét­ab­lis par im­pres­sion des don­nées fig­ur­ant dans le sys­tème et délivrés par la per­sonne com­pétente de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er, mu­nis de la date ain­si que de sa sig­na­ture.

2 Les ex­traits sur papi­er du re­gistre fon­ci­er tenu sur papi­er sont ét­ab­lis sous la forme de cop­ies ou de tran­scrip­tions et délivrés par la per­sonne com­pétente de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er, mu­nis de la date ain­si que de sa sig­na­ture. Lor­sque ri­en ne s’y op­pose, les ex­traits délivrés sous forme de copie du feuil­let du grand livre peuvent con­tenir des don­nées radiées.

3 Les ex­traits of­fi­ciels élec­tro­niques du re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé sont ét­ab­lis con­formé­ment à l’OAAE39.

4 Les can­tons peuvent pro­poser des ex­traits of­fi­ciels élec­tro­niques du re­gistre fon­ci­er tenu sur papi­er. Dans un tel cas, leur ét­ab­lisse­ment obéit à l’OAAE.

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

39 RS 211.435.1

Art. 33 Copies et tirages imprimés sans légalisation  

À des fins d’in­form­a­tion, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut égale­ment délivrer, sans les avoir légal­isés, des tirages im­primés des don­nées du re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé ain­si que des cop­ies du re­gistre fon­ci­er sur papi­er et des re­gis­tres ac­cessoires.

Art. 34 Publication électronique des transferts de propriété  

Les can­tons peuvent rendre pub­liques sous forme élec­tro­nique les don­nées des­tinées à la pub­lic­a­tion con­formé­ment à l’art. 970a, al. 1, CC.

Chapitre 6a Recherche d’immeubles à l’échelle nationale par les autorités habilitées40

40 Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 34a Principe  

Les autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes qui en ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales (autor­ités ha­bil­itées) peuvent faire une recher­che à l’échelle na­tionale pour trouver sur quels im­meubles une per­sonne désignée selon l’art. 90, al. 1, a des droits en vertu du grand livre du re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé.

Art. 34b Service de recherche d’immeubles à l’échelle nationale  

1 L’OFRF gère un ser­vice de recher­che d’im­meubles à l’échelle na­tionale (ser­vice de recher­che d’im­meubles).

2 Les autor­ités ha­bil­itées l’in­ter­ro­g­ent au moy­en d’un masque de recher­che ou d’une in­ter­face in­form­atique. Le ser­vice com­pare les de­mandes avec les don­nées du grand livre ay­ant des ef­fets jur­idiques de tous les can­tons qui sont dispon­ibles élec­tro­nique­ment au mo­ment de la recher­che ain­si qu’avec les don­nées du re­gistre des iden­ti­fi­ants de per­sonnes et fournit à l’autor­ité re­quérante le ré­sultat de cette dernière.

3 Les autor­ités ha­bil­itées ont be­soin d’une autor­isa­tion de l’OFRF pour util­iser l’in­ter­face visée à l’al. 2.

4 Le ser­vice de recher­che d’im­meubles ne tient pas de don­nées du re­gistre fon­ci­er.

5 Afin de ne pas gre­ver les serveurs in­form­atiques des can­tons par des recherches re­dond­antes, il tient un in­dex de recher­che. Ce­lui-ci con­tient les don­nées suivantes:

a.
les in­form­a­tions né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er com­pétent;
b.
sous une forme per­met­tant au ser­vice de recher­che de décel­er dans un sys­tème du re­gistre fon­ci­er un ré­sultat pos­i­tif à une de­mande sans qu’il soit pos­sible de faire un li­en plus pré­cis avec une per­sonne (forme pseud­onymisée):
1.
les don­nées men­tion­nées à l’art. 90, al. 1,
2.
pour les per­sonnes physiques, le numéro AVS.

6 Pour per­mettre la tenue de la stat­istique des en­re­gis­tre­ments, l’in­dex de recher­che con­tient en outre le stat­ut de l’en­re­gis­trement des numéros AVS selon l’art. 23c, al. 5.

7 Le DFJP et le DDPS règlent en­semble les mod­al­ités d’util­isa­tion de l’in­ter­face; ils déter­minent en par­ticuli­er:

a.
les ex­i­gences tech­niques qui doivent être re­m­plies;
b.
les in­form­a­tions qui doivent être jointes à la de­mande.
Art. 34c Accès du service de recherche d’immeubles aux données du grand livre ayant des effets juridiques ainsi qu’aux données du registre des identifiants de personnes et transmission des données à l’index de recherche  

1 Les can­tons per­mettent au ser­vice de recher­che d’im­meubles d’ac­céder à leurs don­nées du grand livre ay­ant des ef­fets jur­idiques et aux don­nées du re­gistre des iden­ti­fi­ants de per­sonnes au moy­en d’une in­ter­face au sens de l’art. 949a, al. 3, CC.

2 Ils veil­lent à ce que ces don­nées soi­ent im­mé­di­ate­ment ac­cess­ibles. Ils as­surent le fonc­tion­nement tech­nique et la dispon­ib­il­ité de l’in­ter­face dur­ant les heures ouv­rables de leurs of­fices du re­gistre fon­ci­er.

3 À l’in­vit­a­tion de l’OFRF, ils trans­mettent à l’in­dex de recher­che du ser­vice de recher­che d’im­meubles toutes les don­nées visées à l’art. 34b, al. 5 et 6. Ils lui trans­mettent au moins une fois par jour les modi­fic­a­tions opérées depuis la dernière trans­mis­sion.

4 Ils in­diquent à l’OFRF si les don­nées visées à l’art. 34b, al. 5, let. b, qu’ils trans­mettent sont pseud­onymisées ou si le ser­vice de recher­che d’im­meubles doit en­core les con­ver­tir sous cette forme.

5 Le DFJP et le DDPS fix­ent en­semble les mod­al­ités tech­niques, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
l’in­ter­face per­met­tant au ser­vice de recher­che des im­meubles d’ac­céder aux don­nées du grand livre ay­ant des ef­fets jur­idiques et aux don­nées du re­gistre des iden­ti­fi­ants de per­sonnes;
b.
l’in­ter­face avec l’in­dex de recher­che.

6 Ils peuvent mettre à la dis­pos­i­tion des can­tons une im­plé­ment­a­tion de l’in­ter­face au sens de l’al. 5, let. b.

Art. 34d Accès des autorités habilitées en général  

1 Sur de­mande motivée de l’autor­ité ha­bil­itée, l’OFRF at­tribue aux col­lab­or­at­eurs de celle-ci les autor­isa­tions d’ac­cès au ser­vice de recher­che d’im­meubles dont ils ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches.

2 La de­mande doit com­port­er:

a.
les noms de tous les col­lab­or­at­eurs qui doivent ob­tenir une autor­isa­tion d’ac­cès;
b.
la men­tion de la tâche lé­gale de l’autor­ité re­quérante que les per­sonnes con­cernées doivent ac­com­plir ain­si que les dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables;
c.
une jus­ti­fic­a­tion quant aux don­nées du grand livre visées à l’art. 34e , al. 3, let. d, pour lesquelles l’ac­cès au ser­vice de recher­che d’im­meubles est né­ces­saire pour ac­com­plir la tâche lé­gale;
d.
une prise de po­s­i­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance du re­gistre fon­ci­er com­pétente au siège de l’autor­ité ha­bil­itée con­cernant la de­mande d’autor­isa­tion d’ac­cès de cette dernière au ser­vice de recher­che d’im­meubles;
e.
la con­firm­a­tion de la CdC quant à la licéité de l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS.

3 Les change­ments sus­cept­ibles d’avoir une in­cid­ence sur les autor­isa­tions d’ac­cès doivent être sig­nalés à l’OFRF spon­tané­ment et sans délai.

4 L’OFRF met à la dis­pos­i­tion des autor­ités can­tonales du re­gistre fon­ci­er la liste des autor­ités ha­bil­itées, qui con­tient les in­form­a­tions suivantes:

a.
la désig­na­tion de l’autor­ité;
b.
l’éten­due de l’ac­cès selon l’art. 34e, al. 3, let. d.
Art. 34e Critères de recherche autorisés et délimitation des résultats  

1 Les per­sonnes ha­bil­itées peuvent faire une recher­che sur la base des don­nées men­tion­nées à l’art. 90, al. 1.

2 Sur de­mande motivée de l’autor­ité, l’OFRF donne aux per­sonnes ha­bil­itées un ac­cès leur per­met­tant:

a.
de faire une recher­che à partir du numéro AVS et de re­ce­voir le numéro AVS dans les ré­sultats de la recher­che;
b.
de re­ce­voir les don­nées du grand livre ay­ant des ef­fets jur­idiques si elles en ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales.

3 Les per­sonnes ha­bil­itées ne reçoivent pas d’autres don­nées que les suivantes:

a.
les don­nées men­tion­nées à l’art. 90, al. 1, re­l­at­ives à la per­sonne;
b.
con­cernant les per­sonnes physiques, l’in­dic­a­tion que l’of­fice du re­gistre fon­ci­er les a en­re­gis­trées avec leur numéro AVS ou non;
c.
la désig­na­tion de l’im­meuble;
d.
la désig­na­tion du droit sous une des formes suivantes:
1.
pro­priété,
2.
ser­vitude,
3.
charge fon­cière,
4.
gage im­mob­ilier,
5.
droit an­noté.
Art. 34f Journalisation des demandes par le service de recherche d’immeubles  

1 Le ser­vice de recher­che d’im­meubles journ­al­ise auto­matique­ment les de­mandes pour que l’OFRF puisse con­trôler les ac­cès et per­ce­voir les émolu­ments.

2 Les fichiers journaux con­tiennent les don­nées suivantes:

a.
la désig­na­tion, l’iden­ti­fic­a­tion et la fonc­tion de l’autor­ité;
b.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion du col­lab­or­at­eur de l’autor­ité;
c.
les critères de recher­che em­ployés;
d.
la date et l’heure de la con­sulta­tion;
e.
les ré­sultats de recher­che.

3 Ils sont con­ser­vés pendant deux ans.

4 La con­sulta­tion des fichiers journaux est ré­gie par la loi du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées 41.

Art. 34g Contrôle des accès par les cantons et droit des propriétaires fonciers d’obtenir des renseignements  

1 Les recherches ef­fec­tuées au moy­en du ser­vice de recher­che d’im­meubles sont journ­al­isées auto­matique­ment par le sys­tème can­ton­al in­ter­ro­gé. Si le sys­tème can­ton­al ne per­met pas une telle journ­al­isa­tion, le ser­vice de recher­che d’im­meubles met à la dis­pos­i­tion du can­ton qui le de­mande les ex­traits du fichi­er journ­al prévu à l’art. 34fle con­cernant.

2 Si le can­ton con­state que les recherches ef­fec­tuées par une autor­ité sont de nature à sus­citer des doutes quant à l’util­isa­tion des don­nées aux fins de l’ac­com­p­lisse­ment de sa tâche lé­gale, il en in­forme l’OFRF sans délai.42

3 Le droit des pro­priétaires fon­ci­ers d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments est régi par l’art. 30, al. 2.

42 Er­rat­um du 3 mars 2022 (RO 2022 148).

Art. 34h Retrait de l’autorisation d’accès  

1 Si les con­di­tions de l’ac­cès ne sont plus re­m­plies, l’OFRF re­tire l’autor­isa­tion d’ac­cès au col­lab­or­at­eur con­cerné.

2 Il peut re­tirer l’autor­isa­tion d’ac­cès:

a.
si les change­ments visés à l’art. 34d, al. 3, ne sont pas sig­nalés;
b.
si le ser­vice de recher­che d’im­meubles est util­isé de man­ière ab­us­ive.
Art. 34i Émoluments  

1 L’OFRF per­çoit auprès des autor­ités ha­bil­itées des can­tons et des com­munes des émolu­ments an­nuels pour l’util­isa­tion du ser­vice de recher­che d’im­meubles.

2 Le mont­ant des émolu­ments d’une autor­ité est cal­culé selon la for­mule suivante:

3 Il est toute­fois de 2 francs au plus par recher­che.

4 Les chif­fres déter­min­ants pour le coût et le nombre des recherches sont ceux de l’an­née précédente.

5 L’OFRF per­çoit un émolu­ment en fonc­tion du temps con­sac­ré aux autor­isa­tions visées à l’art. 34b, al. 3. Le taux ho­raire est de 250 francs.

6 Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments43 sont ap­plic­ables.

Chapitre 7 Sécurité des données et obligation de conserver

Art. 35 Sécurité des données  

1 Les don­nées du re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé, y com­pris les pièces jus­ti­fic­at­ives élec­tro­niques, sont main­tenues et sauve­gardées de telle man­ière que leur ex­ist­ence et leur qual­ité soi­ent préser­vées. La sauve­garde des don­nées s’ef­fec­tue selon un concept can­ton­al ré­pond­ant à des normes re­con­nues et cor­res­pond­ant à l’état ac­tuel de la tech­nique.

2 La Con­fédéra­tion ef­fec­tue péri­od­ique­ment une sauve­garde à long ter­me des don­nées du grand livre in­form­at­isé sous forme numérique.

3 Les can­tons re­mettent les don­nées des­tinées à la sauve­garde à long ter­me par l’in­ter­mé­di­aire d’in­ter­face prévue à cet ef­fet en ap­plic­a­tion de l’art. 949a, al. 3, CC.

Art. 36 Conservation du grand livre et des registres accessoires  

1 Le grand livre et les re­gis­tres ac­cessoires du re­gistre fon­ci­er tenu sur papi­er, y com­pris les feuil­lets sé­parés du grand livre, sont classés et con­ser­vés de man­ière sûre et pour une durée il­lim­itée.

2 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er ne peut se des­saisir ni du grand livre, ni des feuil­lets sé­parés de ce­lui-ci.

Art. 37 Conservation des pièces justificatives sur papier  

1 Les pièces jus­ti­fic­at­ives sur papi­er sont numérotées dans un or­dre con­tinu ou selon le numéro d’or­dre du journ­al.

2 Les pièces jus­ti­fic­at­ives déter­min­antes pour l’écrit­ure au grand livre sont classées et con­ser­vées de man­ière sûre et pour une durée il­lim­itée.

3 Les pièces jus­ti­fic­at­ives ne sont re­mises qu’aux tribunaux et contre récépissé. Une tran­scrip­tion ou une copie légal­isée par l’of­fice du re­gistre fon­ci­er de­meure dans les act­es du re­gistre fon­ci­er. Les pièces jus­ti­fic­at­ives sont ren­dues à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er à la fin de la procé­dure ju­di­ci­aire.

4 Les pièces jus­ti­fic­at­ives peuvent être con­ser­vées en lieu sûr en de­hors de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er lor­squ’elles de­meurent dispon­ibles à bref délai ou qu’elles ont été in­té­grale­ment numérisées dans le cadre d’une af­faire et qu’elles ont été en­re­gis­trées et sauve­gardées de façon que les don­nées ne puis­sent plus être modi­fiées. Les don­nées numérisées n’ont pas les ef­fets jur­idiques du re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé.

5 Les can­tons règlent l’archiv­age des autres doc­u­ments du re­gistre fon­ci­er.

Titre 2 Communications et transactions avec l’office du registre foncier

Chapitre 1 Notion

Art. 38  

Les com­mu­nic­a­tions et les trans­ac­tions avec l’of­fice du re­gistre fon­ci­er com­prennent:

a.
les re­quêtes trans­mises à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er, not­am­ment:
1.
la réquis­i­tion,
2.
la de­mande de déliv­rance d’un cer­ti­ficat,
3.
la de­mande de déliv­rance d’un ex­trait du re­gistre fon­ci­er;
b.
la no­ti­fic­a­tion aux parties par l’of­fice du re­gistre fon­ci­er, not­am­ment:
1.
du cer­ti­ficat de l’in­scrip­tion portée au journ­al,
2.
du cer­ti­ficat de l’écrit­ure ef­fec­tuée au grand livre,
3.
de la fix­a­tion d’un délai pour in­troduire une procé­dure d’autor­isa­tion,
4.
de la fix­a­tion d’un délai sup­plé­mentaire pour com­pléter une réquis­i­tion,
5.
de la dé­cision de re­jet,
6.
de la déliv­rance d’un ex­trait du re­gistre fon­ci­er,
7.
de l’avis ob­lig­atoire aux in­téressés des opéra­tions ef­fec­tuées au re­gistre fon­ci­er sans que ceux-ci aient été prévenus (art. 969 CC).

Chapitre 2 Communications et transactions électroniques

Art. 39 Admissibilité des requêtes électroniques et droit applicable  

1 Les can­tons peuvent ha­bi­liter leurs of­fices du re­gistre fon­ci­er à com­mu­niquer et à con­duire des trans­ac­tions par voie élec­tro­nique.

2 Pour autant que le droit du re­gistre fon­ci­er n’en dis­pose pas autre­ment, les com­mu­nic­a­tions et les trans­ac­tions élec­tro­niques avec les of­fices du re­gistre fon­ci­er sont ré­gies, par ana­lo­gie, par l’or­don­nance du 18 juin 2010 sur la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique dans le cadre de procé­dures civiles et pénales et de procé­dures en matière de pour­suite pour dettes et de fail­lite44.

Art. 40 Transmission  

1 Les re­quêtes élec­tro­niques peuvent être trans­mises aux of­fices du re­gistre fon­ci­er par l’in­ter­mé­di­aire de plate­formes de mes­sager­ie con­formé­ment aux art. 2 et 4 de l’or­don­nance du 18 juin 2010 sur la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique dans le cadre de procé­dures civiles et pénales et de procé­dures en matière de pour­suite pour dettes et de fail­lite45, ou par l’in­ter­mé­di­aire des pages In­ter­net de la Con­fédéra­tion ou des can­tons pour autant que celles-ci:

a.
garan­tis­sent la con­fid­en­ti­al­ité (crypt­age), et
b.46
délivrent une quit­tance de ré­cep­tion mu­nie d’un cachet élec­tro­nique régle­menté et d’un horodatage élec­tro­nique au sens de l’art. 2, let. d et i, de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique (SC­SE)47.

2 Le DFJP peut régle­menter le déroul­e­ment et l’auto­mat­isa­tion des com­mu­nic­a­tions et des trans­ac­tions élec­tro­niques, not­am­ment au moy­en de for­mu­laires, de formats de don­nées, de struc­tures des don­nées, de pro­ces­sus et de procé­dures de trans­mis­sion d’autre nature.

45 RS 272.1

46 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

47 RS 943.03

Art. 41 Formats de données et modèles  

1 Le DFJP déter­mine les formats de don­nées autor­isés pour les com­mu­nic­a­tions et les trans­ac­tions élec­tro­niques.

2 L’OFRF pub­lie des mod­èles qui peuvent être util­isés pour la trans­mis­sion élec­tro­nique des re­quêtes.

Art. 42 Requêtes mixtes adressées à l’office du registre foncier  

Lor­sque les re­quêtes sont ef­fec­tuées par voie élec­tro­nique, les can­tons dé­cident si toutes les pièces jus­ti­fic­at­ives né­ces­saires à l’ex­écu­tion de l’opéra­tion doivent être trans­mises élec­tro­nique­ment à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er ou si la trans­mis­sion mixte des pièces jus­ti­fic­at­ives sous forme élec­tro­nique et sous forme papi­er est ad­mise.

Art. 43 Moment de l’arrivée  

Les re­quêtes sont réputées être parv­en­ues à l’of­fice au mo­ment in­diqué dans la quit­tance de ré­cep­tion délivrée par la plate­forme de mes­sager­ie.

Art. 44 Notification par l’office du registre foncier  

1 La no­ti­fic­a­tion par l’of­fice du re­gistre fon­ci­er doit être mu­nie d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée avec horodatage élec­tro­nique qual­i­fié au sens de l’art. 2, let. e et j, SC­SE48.49

1bis Lor­sque le doc­u­ment à no­ti­fi­er con­siste en un acte au­then­tique élec­tro­nique ou une légal­isa­tion élec­tro­nique con­formé­ment à l’OAAE50, les dis­pos­i­tions cor­res­pond­antes sont ap­plic­ables.51

2 Les cer­ti­ficats doivent con­tenir les élé­ments suivants:52

a.
le nom et prénom ain­si que la désig­na­tion de la fonc­tion of­fi­ci­elle du titu­laire du cer­ti­ficat;
b.
la désig­na­tion de l’or­gan­isa­tion et le nom du can­ton.

3 Un fourn­is­seur de ser­vices de cer­ti­fic­a­tion re­con­nu ne peut délivrer un cer­ti­ficat qual­i­fié que si le can­ton a con­firmé la fonc­tion of­fi­ci­elle du tit­u­laire du cer­ti­ficat et la désig­na­tion de l’or­gan­isa­tion.

4 La no­ti­fic­a­tion a lieu dans une boîte postale élec­tro­nique ouverte à l’in­ten­tion de la partie con­cernée sur une plate­forme de mes­sager­ie, après iden­ti­fic­a­tion per­son­nelle de son déten­teur.

5 La no­ti­fic­a­tion par voie élec­tro­nique peut avoir lieu lor­sque la partie con­cernée s’est fait en­re­gis­trer sur une plate­forme de mes­sager­ie et qu’elle a déclaré à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er con­sentir à cette forme d’en­voi.

48 RS 943.03

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

50 RS 211.435.1

51 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

52 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 45 Moment de la notification  

La no­ti­fic­a­tion par l’of­fice du re­gistre fon­ci­er est réputée in­ter­venir au mo­ment du téléchargement par la partie con­cernée tel qu’il ap­par­aît sur la quit­tance délivrée par la plate­forme de mes­sager­ie, mais au plus tard le sep­tième jour de l’ar­rivée de l’en­voi dans la boîte postale élec­tro­nique.

Titre 3 Inscription, modification et radiation

Chapitre 1 Réquisition

Section 1 Dispositions générales

Art. 46 Principe  

1 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er n’opère d’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er que sur réquis­i­tion.

2 Les cas où le CC et la présente or­don­nance pré­voi­ent que la procé­dure est en­gagée d’of­fice sont réser­vés.

Art. 47 Contenu de la réquisition  

1 La réquis­i­tion ne peut être sub­or­don­née à aucune con­di­tion ni réserve. Elle ne peut être re­tirée sans le con­sente­ment des béné­fi­ci­aires.

2 Elle in­dique sé­paré­ment chaque in­scrip­tion à faire.

3 Lor­sque plusieurs réquis­i­tions en cor­réla­tion les unes avec les autres sont présentées en même temps, l’or­dre des opéra­tions à faire doit être in­diqué.

4 Dans la réquis­i­tion, il peut être exigé que telle in­scrip­tion ne doive pas être faite sans telle autre.

Art. 48 Forme  

1 Toute réquis­i­tion doit être ef­fec­tuée par écrit.

2 En cas d’ur­gence, les autor­ités et les tribunaux peuvent re­quérir sans forme les écrit­ures suivantes:

a.
l’an­nota­tion d’une re­stric­tion du droit d’alién­er con­formé­ment à l’art. 960, al. 1, ch. 1 et 2, CC;
b.
l’an­nota­tion d’une in­scrip­tion pro­vis­oire con­formé­ment à l’art. 961, al. 1, ch. 1, CC;
c.
la men­tion d’une in­ter­dic­tion du droit de dis­poser con­formé­ment à l’art. 55, al. 1, prévue par le droit mat­ri­mo­ni­al;
d.
les men­tions de l’art. 55, al. 3, prévues par le droit de la pour­suite pour dettes et de la fail­lite;
e.
la men­tion d’un bloc­age du re­gistre fon­ci­er con­formé­ment à l’art. 56.

3 La réquis­i­tion sans forme est portée au journ­al avec la date et l’heure de la trans­mis­sion ini­tiale.

4 En cas de réquis­i­tion sans forme, la réquis­i­tion écrite doit suivre im­mé­di­ate­ment. Lor­sque la réquis­i­tion ne par­vi­ent pas à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er dans le délai usuel de déliv­rance du cour­ri­er postal, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er la re­jette.

Art. 49 Réquisition par un représentant  

1 Lor­sque la réquis­i­tion est faite pour le compte d’une so­ciété, d’une per­sonne mor­ale, d’une cor­por­a­tion de droit pub­lic ou par un re­présent­ant de la per­sonne lé­git­imée à dis­poser, la per­sonne qui présente la réquis­i­tion doit ap­port­er la preuve de ses pouvoirs de re­présent­a­tion ou produire une pro­cur­a­tion.

2 Dans les cas où le jus­ti­fic­atif re­latif au titre (art. 62 à 80) doit être dressé en la forme au­then­tique, le droit can­ton­al peut pré­voir que la per­sonne ay­ant qual­ité pour dress­er des act­es au­then­tiques a le droit de re­quérir l’in­scrip­tion des act­es qu’elle a reçus.

Art. 50 Réquisition par un exécuteur testamentaire  

1 L’ex­écuteur test­a­mentaire qui peut jus­ti­fi­er de sa qual­ité par une at­test­a­tion de l’autor­ité com­pétente est lé­git­imé seul, sans le con­cours des hérit­i­ers, à re­quérir:

a.
l’alién­a­tion ou le grève­ment d’un im­meuble ou d’un droit réel fais­ant partie de la suc­ces­sion;
b.
les in­scrip­tions réal­is­ant la déliv­rance d’un legs port­ant sur un im­meuble ou un droit réel fais­ant partie de la suc­ces­sion;
c.
les in­scrip­tions ré­sult­ant d’un con­trat de part­age suc­ces­sor­al, lor­sque ce­lui-ci ré­pond aux ex­i­gences de l’art. 64, al. 1, let.b.

2 En cas de plur­al­ité d’ex­écuteurs test­a­mentaires, chacun d’eux qui en­tend ex­er­cer son droit doit jus­ti­fi­er de son pouvoir d’agir de man­ière in­dépend­ante.

Art. 51 Pièces justificatives accompagnant la réquisition  

1 Les pièces jus­ti­fic­at­ives ac­com­pag­nant la réquis­i­tion doivent con­tenir les in­dic­a­tions suivantes, re­l­at­ives aux per­sonnes du dis­posant et de l’ac­quéreur:

a.53
pour les per­sonnes physiques: le nom, les prénoms, la date de nais­sance, le sexe, le lieu de dom­i­cile, le lieu d’ori­gine ou la na­tion­al­ité; doivent être joints aux pièces jus­ti­fic­at­ives ac­com­pag­nant la réquis­i­tion une copie du passe­port ou de la carte d’iden­tité ain­si que l’un des doc­u­ments suivants:
1.
une copie du cer­ti­ficat d’as­sur­ance visé à l’art. 135bis RAVS54,
2.
une copie de la carte d’as­suré visée à l’art. 1 de l’or­don­nance du
14 fév­ri­er 2007 sur la carte d’as­suré pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire de soins55,
3.
une déclar­a­tion écrite de la per­sonne in­di­quant son lieu de nais­sance, son nom de fa­mille, son numéro AVS, les prénoms de ses par­ents et, si elle est mar­iée, son nom de célibataire;
b.
pour les per­sonnes mor­ales ain­si que pour les so­ciétés en nom col­lec­tif et en com­man­dite: la rais­on so­ciale ou le nom, le siège, la forme jur­idique lor­sque la rais­on so­ciale ou le nom n’en font pas état, ain­si que le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises (IDE);
c.
pour les autres so­ciétés et com­mun­autés dont les membres sont liés entre eux par une dis­pos­i­tion lé­gale ou un con­trat et sont pro­priétaires en main com­mune: les don­nées men­tion­nées à la let. a ou b pour chacun d’eux.

2 Elles doivent en outre con­tenir les in­dic­a­tions per­met­tant d’ap­pré­ci­er si l’autor­isa­tion d’une autor­ité ou le con­sente­ment de tiers (par ex. ce­lui du con­joint) est né­ces­saire pour dis­poser de l’im­meuble.

3 En cas d’ac­quis­i­tion en ré­gime de pro­priété col­lect­ive, elles doivent com­port­er les in­dic­a­tions né­ces­saires à la présent­a­tion de ce rap­port de pro­priété col­lect­ive con­formé­ment à l’art. 96.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

54 RS 831.101

55 RS 832.105

Section 2 Réquisition d’hypothèques légales directes

Art. 52  

1 Les hy­po­thèques lé­gales dir­ect­es prévues par le CC (art. 808, al. 4, 810, al. 3, 819 al. 2, CC) sont in­scrites sur réquis­i­tion du créan­ci­er tit­u­laire du gage im­mob­ilier lor­sque:

a.
le pro­priétaire a re­con­nu le mont­ant garanti par le gage, ou
b.
le tribunal a fixé le mont­ant garanti par le gage.

2 Le délai d’in­scrip­tion est sauve­gardé par une an­nota­tion d’une in­scrip­tion provi­soire des­tinée à la con­ser­va­tion de droits réels allégués (art. 961, al. 1, ch. 1, CC).

Section 3 Réquisition de mentions

Art. 53 Légitimation à requérir une mention en général  

1 Sont lé­git­imés à re­quérir la men­tion d’une re­stric­tion de la pro­priété:

a.
le pro­priétaire;
b.
tout tit­u­laire d’un droit réel af­fecté par la men­tion.

2 Les re­stric­tions de droit pub­lic de la pro­priété et les autres ob­lig­a­tions de droit pub­lic liées à un im­meuble ou à un droit sur un im­meuble sont men­tion­nées sur réquis­i­tion:

a.
de l’autor­ité com­pétente pour sa con­sti­tu­tion prévue par le droit can­ton­al;
b.
du pro­priétaire;
c.
tout tit­u­laire d’un droit réel af­fecté par la re­stric­tion.
Art. 54 Rapports de droit privé  

1 Dans la cop­ro­priété, tout cop­ro­priétaire est lé­git­imé à re­quérir la men­tion d’un règle­ment d’util­isa­tion et d’ad­min­is­tra­tion ou de mesur­es ad­min­is­trat­ives (art. 647, al. 1, CC); dans la pro­priété par étages, cette lé­git­im­a­tion ap­par­tient égale­ment à l’ad­min­is­trat­eur.

2 L’autor­ité désignée par le droit can­ton­al est lé­git­imée à re­quérir la men­tion qu’un im­meuble ap­par­tient à un ter­ritoire en mouvement per­man­ent (art. 660a, al. 3, CC).

3 Tout ar­tis­an ou en­tre­pren­eur est lé­git­imé à re­quérir la men­tion du début des travaux sur l’im­meuble sur le­quel il trav­aille (art. 841, al. 3, CC).

4 Les re­présent­ants ou les autor­ités peuvent re­quérir la men­tion de la re­présent­a­tion prévue à l’art. 962a CC.

5 Un des­cend­ant du bail­leur d’une en­tre­prise ag­ri­cole est lé­git­imé à re­quérir la men­tion de son droit de préaf­fer­mage (art. 5 de la LF du 4 oct. 1985 sur le bail à fer­me ag­ri­cole56).

Art. 55 Restrictions du droit de disposer prévues par le droit fédéral  

1 Le tribunal com­pétent ou le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré au bénéfice d’une dé­cision ex­écutoire est lé­git­imé à re­quérir la men­tion de la re­stric­tion du droit de dis­poser d’un im­meuble prévue à l’art. 178, al. 3, CC ou à l’art. 22, al. 2, de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at en­re­gis­tré57.

2 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ne peuvent re­quérir la men­tion d’une re­stric­tion du droit d’alién­er des­tinée à garantir le but de la pré­voy­ance en cas d’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment con­formé­ment à l’art. 30e, al. 2, LPP58 qu’avec le con­sente­ment du pro­priétaire.

3 Le tribunal de la fail­lite ou du con­cord­at ain­si que l’of­fice des pour­suites ou des fail­lites com­pétent sont lé­git­imés à re­quérir les men­tions prévues par les art. 176, al. 2, 296, 319 et 345 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite59 ain­si que par l’art. 23a de l’or­don­nance du 23 av­ril 1920 sur la réal­isa­tion for­cée des im­meubles60.

Art. 56 Blocage du registre foncier  

Le pro­priétaire ou l’autor­ité com­pétente peut re­quérir la men­tion de bloc­age du re­gistre fon­ci­er lor­squ’une dé­cision ex­écutoire a été ren­due con­cernant:

a.
un séquestre dans une procé­dure pénale (art. 266, al. 3, du code de procé­dure pénale61) et dans une procé­dure de droit pén­al ad­min­is­trat­if (art. 46 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if62);
b.
une mesure pro­vi­sion­nelle dans une procé­dure civile (art. 262, let. c, du code de procé­dure civile63), sous réserve des cas où le CC pré­voit une an­nota­tion (art. 960, 961 CC);
c.
les mesur­es pro­vi­sion­nelles or­don­nées par l’autor­ité com­pétente en ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­sonnes à l’étranger64;
d.
les mesur­es pro­vi­sion­nelles or­don­nées par l’autor­ité com­pétente en ap­plic­a­tion du droit can­ton­al dans la mesure où la procé­dure suit les règles du droit can­ton­al.
Art. 57 Droit foncier rural  

L’autor­ité com­pétente prévue par l’art. 80 de la LD­FR65 est lé­git­imée à re­quérir la men­tion de l’as­sujet­tisse­ment ou du non-as­sujet­tisse­ment de l’im­meuble à cette lé­gis­la­tion (art. 86 LD­FR, art. 3 de l’or­don­nance du 4 oc­tobre 1993 sur le droit fon­ci­er rur­al66).

Art. 58 Lien avec un trust  

La men­tion d’un li­en avec un trust (art. 149d de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé67) a lieu:

a.
sur réquis­i­tion du con­stitu­ant in­scrit au re­gistre fon­ci­er dans le cadre de l’ap­port de l’im­meuble dans le trust;
b.
sur réquis­i­tion du trust­ee in­scrit au re­gistre fon­ci­er;
c.
sur la base d’une dé­cision ju­di­ci­aire d’un tribunal suisse.
Art. 59 Indemnité d’expropriation  

La men­tion du verse­ment de l’in­dem­nité de l’ex­pro­pri­ation des droits de voisin­age a lieu sur réquis­i­tion:

a.
de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion;
b.
de l’ex­pro­pri­ant, avec l’ac­cord du pro­priétaire, en cas d’in­dem­nisa­tion conv­en­ue con­trac­tuelle­ment.
Art. 60 Modification des frontières nationales  

1 Lor­sque la frontière na­tionale doit être modi­fiée, le ser­vice can­ton­al du ca­dastre visé à l’art. 42, al. 1, OMO68 en re­quiert la men­tion auprès de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er de l’ar­ron­disse­ment con­cerné.

2 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er porte la men­tion aux feuil­lets du grand livre des im­meubles désignés.

3 Une fois la modi­fic­a­tion de frontière na­tionale en vi­gueur et le re­gistre fon­ci­er mis à jour, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er radie les men­tions d’of­fice.

Art. 61 Droits de passage établis par la loi  

Le droit can­ton­al peut pré­voir que les droits de pas­sage per­man­ents dir­ecte­ment ét­ab­lis par la loi (art. 696, al. 2, CC) sont men­tion­nés d’of­fice; il déter­mine dans ce cas l’autor­ité com­pétente et la procé­dure.

Chapitre 2 Justificatifs relatifs au titre

Section 1 Dispositions générales

Art. 62 Pièces justificatives s’agissant des justificatifs relatifs au titre  

1 S’agis­sant des jus­ti­fic­atifs re­latifs au titre, les pièces jus­ti­fic­at­ives doivent être produites en ori­gin­al ou, lor­squ’une autor­ité ou une per­sonne ha­bil­itée à dress­er des act­es au­then­tiques est tenue de con­serv­er l’ori­gin­al, soit en ex­pédi­tion, soit en copie légal­isée.

2 Lor­squ’une procé­dure est en­gagée d’of­fice, il est ét­abli une pièce jus­ti­fic­at­ive con­ten­ant le mot-clé de l’in­scrip­tion ain­si que ses mo­tifs.

3 Les can­tons peuvent édicter des pre­scrip­tions con­cernant les ex­i­gences formelles re­l­at­ives aux pièces jus­ti­fic­at­ives.

Art. 63 Actes authentiques et légalisations faits à l’étranger  

Les act­es au­then­tiques et les légal­isa­tions faits à l’étranger sont re­con­nus lor­squ’ils:

a.
sont mu­nis d’une at­test­a­tion de l’autor­ité com­pétente au lieu de l’in­stru­men­ta­tion, cer­ti­fi­ant qu’ils ont été ef­fec­tués par une per­sonne com­pétente ha­bil­itée à dress­er des act­es au­then­tiques (apos­tille), et
b.
sont com­plétés par une légal­isa­tion du gouverne­ment étranger et de la re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire com­pétente suisse, à moins qu’un traité in­ter­na­tion­al n’en dis­pose autre­ment.

Section 2 Propriété

Art. 64 Acquisition par l’inscription  

1 Lor­sque l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er a un ef­fet con­sti­tu­tif pour l’ac­quis­i­tion de la pro­priété (art. 656, al. 1, CC), le jus­ti­fic­atif re­latif au titre pour le trans­fert de la pro­priété con­siste:

a.
en cas de con­ven­tion de droit privé: dans un acte au­then­tique ou dans un con­trat dans la forme pre­scrite par le droit fédéral;
b.
en cas de part­age suc­cessor­al: dans une déclar­a­tion écrite con­statant le con­sente­ment un­anime des hérit­i­ers ou dans un acte de part­age dressé en la forme écrite;
c.
en cas d’ex­écu­tion d’un legs: dans une copie légal­isée de la dis­pos­i­tion pour cause de mort et dans une déclar­a­tion con­statant l’ac­cept­a­tion du légataire;
d.
en cas d’ex­er­cice d’un droit de préemp­tion: dans le con­trat de vente et dans la déclar­a­tion d’ex­er­cice du tit­u­laire du droit de préemp­tion; lor­squ’il s’agit d’un droit de préemp­tion con­trac­tuel qui n’est pas an­noté, le pacte de préemp­tion (art. 216, al. 2 et 3, CO69) doit en outre être produit;
e.
en cas d’ex­er­cice d’un droit d’emption ou de réméré: dans la déclar­a­tion d’ex­er­cice du tit­u­laire de ce droit; lor­squ’il s’agit d’un droit d’emption ou de réméré con­trac­tuel qui n’est pas an­noté, le pacte d’emption ou de réméré doit en outre être produit;
f.
en cas de traité in­ter­na­tion­al ou de con­trat de droit ad­min­is­trat­if passé entre des or­gan­ismes de droit pub­lic dotés de la per­son­nal­ité jur­idique con­cernant le trans­fert d’im­meubles du pat­rimoine ad­min­is­trat­if: dans une copie légal­isée du traité ou du con­trat;
g.
en cas de dé­cision d’une autor­ité ad­min­is­trat­ive: dans la dé­cision en­trée en force;
h.
en cas de juge­ment con­dam­natoire: dans le juge­ment ac­com­pag­né de l’attes­ta­tion d’en­trée en force;
i.
en cas d’ad­ju­dic­a­tion en­suite d’en­chères pub­liques volontaires: dans l’acte jus­ti­fic­atif prévu par la loi can­tonale ou, lor­squ’un tel acte n’est pas prévu, dans le procès-verbal d’en­chères signé par le pré­posé aux en­chères, avec jus­ti­fic­a­tion de ses pouvoirs.

2 La preuve du droit de dis­poser de­meure réser­vée (art. 84).

Art. 65 Acquisition avant l’inscription  

1 Lor­sque l’ac­quis­i­tion de la pro­priété in­ter­vi­ent av­ant l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er (art. 656, al. 2, CC), le jus­ti­fic­atif re­latif au titre pour le trans­fert de la pro­priété con­siste:

a.
en cas de suc­ces­sion: dans un cer­ti­ficat con­statant que les hérit­i­ers légaux et les hérit­i­ers in­stitués sont re­con­nus comme seuls hérit­i­ers du dé­funt;
b.
en cas d’ex­pro­pri­ation: dans un jus­ti­fic­atif con­forme à la lé­gis­la­tion ap­pli­quée;
c.
en cas de re­maniement ou de réunion par­cel­laire dans une procé­dure de droit pub­lic: dans un jus­ti­fic­atif con­forme à la lé­gis­la­tion de procé­dure ap­pli­quée;
d.
en cas d’ex­écu­tion for­cée: dans un cer­ti­ficat de l’of­fice des pour­suites ou de l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite con­statant l’ad­ju­dic­a­tion;
e.
en cas de juge­ment form­ateur: dans le juge­ment ac­com­pag­né de l’at­test­a­tion d’en­trée en force.

2 Dans les autres cas, le jus­ti­fic­atif re­latif au titre de l’ac­quis­i­tion de la pro­priété av­ant l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er con­siste:

a.
dans le titre dans la forme prévue par la loi pour l’acte en cause;
b.
dans une dé­cision en­trée en force, ou
c.
dans le pro­non­cé en­tré en force.
Art. 66 Acquisition et transformation fondées sur des circonstances relevant de la loi sur la fusion  

1 Lor­sque l’ac­quis­i­tion de la pro­priété in­ter­vi­ent du fait de cir­con­stances rel­ev­ant de la loi sur la fu­sion, le jus­ti­fic­atif re­latif au titre pour le trans­fert de la pro­priété con­siste:

a.
en cas de fu­sion, lor­sque le sujet repren­ant est in­scrit au re­gistre du com­merce: dans un ex­trait légal­isé du re­gistre du com­merce du sujet repren­ant;
b.
en cas de fu­sion d’as­so­ci­ations ou de fond­a­tions, lor­sque le sujet trans­férant ou le sujet repren­ant n’est pas in­scrit au re­gistre du com­merce: dans un acte au­then­tique con­statant le trans­fert de la pro­priété des im­meubles au sujet repren­ant et dans un ex­trait légal­isé du re­gistre du com­merce du sujet in­scrit;
c.
en cas de di­vi­sion: dans un ex­trait légal­isé du re­gistre du com­merce du sujet repren­ant les im­meubles et dans un ex­trait légal­isé de l’in­ventaire, con­tenu dans le con­trat de scis­sion ou le pro­jet de scis­sion, qui at­tribue les im­meubles;
d.
en cas de sé­par­a­tion: dans un ex­trait légal­isé du re­gistre du com­merce du sujet repren­ant les im­meubles et dans un acte au­then­tique con­statant le trans­fert de la pro­priété des im­meubles au sujet repren­ant;
e.
en cas de trans­fert de pat­rimoine: dans un ex­trait légal­isé du re­gistre du com­merce du sujet trans­férant les im­meubles et dans un ex­trait légal­isé de la partie du con­trat de trans­fert, en forme au­then­tique, con­cernant les im­meubles trans­férés.

2 En cas de trans­form­a­tion, le jus­ti­fic­atif re­latif au titre con­siste dans un ex­trait légal­isé du re­gistre du com­merce du sujet ay­ant subi la trans­form­a­tion.

3 En cas de fu­sion d’in­sti­tuts de droit pub­lic avec des sujets de droit privé, de trans­form­a­tion de tels in­sti­tuts en sujets de droit privé ou de trans­fert de pat­rimoine im­pli­quant un in­sti­tut de droit pub­lic, le jus­ti­fic­atif re­latif au titre con­siste dans un ex­trait légal­isé du re­gistre du com­merce du sujet repren­ant ou trans­formé et dans un ex­trait légal­isé de l’in­ventaire re­latif aux im­meubles.

Art. 67 Acquisition en relation avec un trust  

1 Lor­sque le trans­fert de la pro­priété a lieu en re­la­tion avec un trust, le jus­ti­fic­atif re­latif au titre con­siste:

a.
dans un con­trat en la forme au­then­tique:
1.
lor­sque l’im­meuble est trans­féré du con­stitu­ant au trust­ee et que le trust est con­stitué par acte entre vifs,
2.
lor­sque l’im­meuble est trans­féré ultérieure­ment des ay­ants droit in­ter­mé­di­aires (ad­min­is­trat­eur of­fi­ciel de la suc­ces­sion, ex­écuteur test­a­mentaire) ou des hérit­i­ers du con­stitu­ant au trust­ee,
3.
lor­sque l’im­meuble fais­ant partie d’un trust est trans­féré d’un trust­ee in­scrit comme pro­priétaire unique à un autre,
4.
lor­sque l’im­meuble est trans­féré ultérieure­ment des ay­ants droit in­ter­mé­di­aires ou des hérit­i­ers d’un trust­ee décédé au trust­ee suivant,
5.
lor­squ’un im­meuble fais­ant partie d’un trust est trans­féré d’un trust­ee aux béné­fi­ci­aires;
b.
dans un cer­ti­ficat d’hérit­i­er ou dans une at­test­a­tion de l’autor­ité suc­cessor­ale com­pétente:
1.
lor­sque le trust a été con­stitué par une dis­pos­i­tion à cause de mort et que l’im­meuble est trans­féré dir­ecte­ment du con­stitu­ant à un trust­ee,
2.
lor­sque l’im­meuble fais­ant partie du trust est trans­féré dir­ecte­ment d’un trust­ee décédé au trust­ee suivant,
3.
lor­sque l’im­meuble est ac­quis par un ay­ant droit in­ter­mé­di­aire ou par un hérit­i­er du con­stitu­ant ou du trust­ee ob­ligés au trans­fert ultérieur de l’im­meuble;
c.
dans une copie légal­isée de la dis­pos­i­tion à cause de mort et dans une déclar­a­tion écrite con­statant l’ac­cept­a­tion du legs par le trust­ee, lor­sque l’im­meuble est ac­quis par legs par l’in­ter­mé­di­aire des hérit­i­ers du con­stitu­ant;
d.
dans un doc­u­ment écrit signé par tous les trust­ees at­test­ant la sortie ou l’ar­rivée d’un trust­ee, lor­sque le trans­fert de la pro­priété in­ter­vi­ent en rais­on de la modi­fic­a­tion de la com­pos­i­tion du trust dans laquelle par­ti­cipent plusieurs trust­ees.

2 Les art. 64 et 65 sont ap­plic­ables à l’ac­quis­i­tion d’un im­meuble ven­ant d’un tiers non partie au trust ou à l’ac­quis­i­tion d’un im­meuble fais­ant partie d’un trust par ce tiers.

3 La preuve que l’im­meuble fait partie d’un trust est ap­portée par la présence d’une men­tion au re­gistre fon­ci­er, par la pro­duc­tion de l’acte con­sti­tu­tif du trust, du con­trat de trans­fert ou d’une dé­cision du tribunal. En l’ab­sence d’une telle preuve, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er n’ex­am­ine pas d’of­fice si l’im­meuble en ques­tion fait partie d’un trust.

Art. 68 Plan de répartition dans la propriété par étages  

1 L’acte con­sti­tu­tif doit in­diquer de man­ière claire et pré­cise la de­scrip­tion, la délim­it­a­tion et la com­pos­i­tion des étages.

2 À dé­faut d’une telle in­dic­a­tion, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er im­partit un délai pour la pro­duc­tion d’un plan de ré­par­ti­tion signé par tous les pro­priétaires et, au be­soin, d’une at­test­a­tion of­fi­ci­elle con­forme aux pre­scrip­tions can­tonales aux ter­mes de laquelle les lo­c­aux ob­jets d’un droit ex­clusif sont des ap­parte­ments ou des lo­c­aux com­mer­ci­aux ou autres form­ant un tout et dis­posant d’un ac­cès propre.

3 Pour l’in­scrip­tion de pro­priétés par étages ré­gies par l’an­cien droit, l’art. 20bis tit. fin. CC est réser­vé.

Art. 69 Inscription de la propriété par étages avant la construction du bâtiment  

1 L’in­scrip­tion de pro­priétés par étages av­ant la con­struc­tion du bâ­ti­ment ne peut être re­quise que si le plan de ré­par­ti­tion est joint à la réquis­i­tion.

2 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er in­scrit au feuil­let du grand livre de l’im­meuble de base et aux feuil­lets du grand livre ouverts aux étages la men­tion «con­sti­tu­tion de PPE av­ant la con­struc­tion du bâ­ti­ment».

3 Le pro­priétaire par étages ou l’ad­min­is­trat­eur doit com­mu­niquer l’achève­ment du bâ­ti­ment à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er dans les trois mois après l’ex­écu­tion des travaux, le cas échéant avec re­mise du plan de ré­par­ti­tion rec­ti­fié après l’ex­écu­tion de ceux-ci. À la de­mande de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er, le plan doit être com­plété par l’at­test­a­tion of­fi­ci­elle prévue à l’art. 68, al. 2.

4 Lor­sque cette at­test­a­tion n’est pas produite ou s’il est d’une man­ière ou d’une autre con­staté que les lo­c­aux ob­jet d’un droit ex­clusif ne sont ni des ap­parte­ments ni des lo­c­aux com­mer­ci­aux ou autres form­ant un tout et dis­posant d’un ac­cès propre, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er fixe un délai à l’ex­pir­a­tion duquel, en l’ab­sence d’une dé­cision ju­di­ci­aire, la pro­priété par étages est con­ver­tie en cop­ro­priété or­din­aire en ap­plic­a­tion par ana­lo­gie des art. 976a et 976b CC.

Section 3 Servitudes, charges foncières et droits similaires

Art. 70 Servitudes et charges foncières  

1 Les art. 64 et 65 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie en ce qui con­cerne les pièces jus­ti­fic­at­ives à produire pour l’in­scrip­tion d’une ser­vitude ou d’une charge fon­cière, que la loi ex­ige la forme au­then­tique ou la forme écrite pour leur con­sti­tu­tion.

2 Lor­sque le droit d’in­scri­re dé­coule dir­ecte­ment de la loi et que cela est ét­abli par le jus­ti­fic­atif re­latif au titre, il suf­fit que ce derni­er re­vête la forme écrite.

3 Lor­squ’un ex­trait de plan du re­gistre fon­ci­er doit être joint au jus­ti­fic­atif re­latif au titre (art. 732, al. 2, CC), la loc­al­isa­tion de la ser­vitude ou de la charge fon­cière doit être ef­fec­tuée par les parties sur cet ex­trait de telle man­ière qu’elle ne donne lieu à aucune am­bigu­ïté du point de vue géométrique.

4 La con­sti­tu­tion d’un usu­fruit par trans­fert de pat­rimoine est ré­gie par l’art. 66, al. 1, let. e.

Art. 71 Droits sur des concessions de droits d’eau et sur des mines  

Pour l’in­scrip­tion de droits con­stitués sur des con­ces­sions de droits d’eau (art. 22, al. 1, let. a, ch. 2) et sur des mines (art. 22, al. 1, let. b), il faut, in­dépen­dam­ment des jus­ti­fic­atifs in­diqués aux art. 62 à 64, prouver que les con­di­tions spé­ciales prévues par les lois fédérales et can­tonales sont réunies, par ex­emple, la pro­duc­tion de l’autor­isa­tion écrite de l’autor­ité con­céd­ante.

Section 4 Droits de gage

Art. 72 Inscription d’un droit de gage  

Les art. 64 et 65 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie en ce qui con­cerne le jus­ti­fic­atif re­latif au titre à produire pour l’in­scrip­tion d’un droit de gage.

Art. 73 Transformation de droits de gage  

1 Les jus­ti­fic­atifs re­latifs au titre doivent re­vêtir la forme au­then­tique pour:

a.
la trans­form­a­tion d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er en cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et in­verse­ment;
b.
la trans­form­a­tion d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire au por­teur en cé­d­ule hy­po­thé­caire nom­in­at­ive et in­verse­ment;
c.
la trans­form­a­tion d’une hy­po­thèque en cé­d­ule hy­po­thé­caire et in­verse­ment.

2 L’al. 1 est égale­ment ap­plic­able aux cé­d­ules hy­po­thé­caires créées au nom du pro­priétaire.

Art. 74 Transformation simplifiée d’une cédule hypothécaire en cédule hypothécaire de registre  

Une cé­d­ule hy­po­thé­caire au por­teur ou nom­in­at­ive con­stituée av­ant le 1er jan­vi­er 2012 est trans­formée en cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre sur réquis­i­tion du pro­priétaire ou du créan­ci­er ga­giste sur la base d’une con­ven­tion écrite entre le pro­priétaire et les ay­ants droit de la cé­d­ule hy­po­thé­caire.

Art. 75 Droits de gage en cas d’améliorations du sol  

1 Le jus­ti­fic­atif re­latif au titre pour l’in­scrip­tion d’un droit de gage en cas d’amélio­ra­tions du sol ex­écutées avec le con­cours d’autor­ités pub­liques ou sous leur sur­veil­lance, con­siste dans une at­test­a­tion de l’autor­ité com­pétente con­statant le mont­ant de la part des frais in­com­bant à l’im­meuble.

2 Lor­sque l’améli­or­a­tion du sol a été ex­écutée sans sub­side de l’État, il faut le con­sente­ment un­anime de tous les tit­u­laires de droits réels sur l’im­meuble ou une dé­cision du tribunal.

Art. 76 Hypothèques légales  

1 Le jus­ti­fic­atif re­latif au titre pour l’in­scrip­tion d’une hy­po­thèque lé­gale con­siste dans les doc­u­ments ét­ab­lis­sant les créances en garantie de­squelles l’hy­po­thèque doit être in­scrite.

2 Le jus­ti­fic­atif re­latif au titre doit prouver que le pro­priétaire a re­con­nu le mont­ant de la créance garantie par gage ou a autor­isé l’in­scrip­tion, ou en­core qu’un tribunal a fixé le mont­ant du gage:

a.
pour l’in­scrip­tion de l’in­dem­nité née de la ra­di­ation du droit de su­per­ficie (art. 779d, al. 2 et 3, CC);
b.
pour l’in­scrip­tion d’une hy­po­thèque des ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC);
c.
pour l’in­scrip­tion d’une hy­po­thèque des­tinée à garantir la rente du droit de su­per­ficie (art. 779i et 779k CC);
d.
pour l’in­scrip­tion d’une hy­po­thèque des­tinée à garantir, dans le cas de la pro­priété par étages, le droit de la com­mun­auté aux con­tri­bu­tions des pro­priétaires d’étages (art. 712i CC).

3 Le délai prévu aux art. 779d, al. 3 et 839, al. 2, CC est réputé sauve­gardé par l’an­nota­tion d’une in­scrip­tion pro­vis­oire des­tinée à garantir les droits de ce­lui qui allègue un droit réel (art. 961, al. 1, ch. 1, CC).

Section 5 Annotations et mentions

Art. 77 Annotations en général  

1 Le jus­ti­fic­atif re­latif au titre en vue d’une an­nota­tion doit énon­cer les con­di­tions d’ex­er­cice du droit an­noté et son éven­tuelle lim­it­a­tion dans le temps.

2 L’an­nota­tion re­quise par l’autor­ité de pour­suite d’une re­stric­tion du droit d’alién­er est ex­ceptée.

3 L’an­nota­tion re­posant sur un juge­ment (art. 960, al. 1, ch. 1, 961, al. 1, CC) a pour jus­ti­fic­atif le pro­non­cé pro­vi­sion­nel ex­écutoire.

Art. 78 Annotation de droits personnels  

1 Pour l’an­nota­tion des droits per­son­nels con­ven­tion­nels suivants, le jus­ti­fic­atif re­latif au titre doit re­vêtir la forme au­then­tique:

a.
droits d’emption et de réméré;
b.
droits de préemp­tion à un prix fixé à l’avance (art. 216, al. 2, CO70, art. 712c, al. 1, CC);
c.
droits de re­tour du donateur (art. 247 CO);
d.
in­ter­dic­tion du part­age (art. 650, al. 2, CC);
e.
sup­pres­sion ou modi­fic­a­tion du droit d’at­tri­bu­tion dans le droit fon­ci­er rur­al (art. 39 LD­FR71);
f.
sup­pres­sion ou modi­fic­a­tion des droits de préemp­tion légaux at­tachés à un im­meuble (art. 681b CC);
g.
droits des créan­ci­ers postérieurs de profiter des cases libres (art. 814, al. 3, CC);
h.
an­nota­tions liées à des ser­vitudes (art. 740a, 779a, al. 2, CC).

2 Pour l’an­nota­tion des clauses stat­utaires re­l­at­ives au trans­fert de la qual­ité d’as­so­cié d’une so­ciété coopérat­ive en cas d’alién­a­tion de l’im­meuble (art. 850, al. 3, CO), une copie légal­isée des stat­uts est suf­f­is­ante.

3 Dans tous les autres cas d’an­nota­tions de droits per­son­nels, un jus­ti­fic­atif re­latif au titre re­vêtant la forme écrite est suf­f­is­ant.

Art. 79 Restrictions du droit d’aliéner  

Le jus­ti­fic­atif re­latif au titre en vue de l’an­nota­tion de re­stric­tions du droit d’alién­er con­siste dans:

a.
la dé­cision de l’autor­ité com­pétente, lor­squ’il s’agit de droits li­ti­gieux ou de préten­tions ex­écutoires, d’une sais­ie, d’une réal­isa­tion de gages ou d’un séquestre;
b.
la copie légal­isée de la dis­pos­i­tion pour cause de mort, en cas de sub­sti­tu­tion fidéicom­mis­saire de l’hérit­i­er ou du légataire.
Art. 80 Mentions  

1 Lor­squ’il n’est pas pre­scrit un acte au­then­tique, les pièces jus­ti­fic­at­ives ser­vant à opérer une men­tion doivent re­vêtir la forme écrite.

2 Les règle­ments et les dé­cisions des mesur­es ad­min­is­trat­ives prises par la com­mun­auté des cop­ro­priétaires (art. 649a, al. 2, CC) doivent être signés par tous les cop­ro­priétaires.

3 Les règle­ments de la pro­priété par étages doivent être signés par tous les pro­priétaires d’étages. Le procès-verbal con­statant la dé­cision de la com­mun­auté des cop­ro­priétaires d’étages de les ad­mettre est égale­ment réputé pièce jus­ti­fic­at­ive.

4 Le jus­ti­fic­atif re­latif au titre pour les men­tions qui re­posent sur une dé­cision d’une autor­ité con­siste dans la dé­cision ex­écutoire.

Chapitre 3 Procédure d’inscription

Art. 81 Traitement de la réquisition  

1 Doivent être portées au journ­al:

a.
les réquis­i­tions: dès qu’elles sont parv­en­ues à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er;
b.
les procé­dures en­gagées d’of­fice: dès qu’elles ont été en­gagées.

2 Chaque in­scrip­tion au journ­al com­prend:

a.
un numéro d’or­dre con­tinu suivant une série re­com­mençant avec chaque an­née civile;
b.
la date et l’heure ex­acte de la réquis­i­tion ou de l’en­gage­ment de la procé­dure;
c.
le nom ou la rais­on so­ciale ain­si que le dom­i­cile ou le siège de la per­sonne qui présente la réquis­i­tion;
d.
le con­tenu des écrit­ures à faire au grand livre désignées par des mots-clés et la désig­na­tion des im­meubles con­cernés, ou la référence à la réquis­i­tion. Lor­sque toutes les don­nées re­l­at­ives à une réquis­i­tion (art. 47) sont déjà sais­ies dans un con­trôle des af­faires, la référence à ce derni­er dans le journ­al est suf­f­is­ante.

3 Sur re­quête, il est délivré un cer­ti­ficat de l’in­scrip­tion portée au journ­al.

Art. 82 Indication des réquisitions pendantes dans le registre foncier tenu sur papier  

Lor­squ’une in­scrip­tion est pendante au journ­al, le feuil­let du grand livre tenu sur papi­er l’in­dique.

Art. 83 Obligation générale de contrôle du registre foncier  

1 Sur la base des autres pièces jus­ti­fic­at­ives ac­com­pag­nant la réquis­i­tion, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er véri­fie que les con­di­tions lé­gales de l’in­scrip­tion au grand livre sont réunies.

2 Il con­trôle:

a.
la forme et le con­tenu de la réquis­i­tion;
b.
l’iden­tité de la per­sonne qui présente la réquis­i­tion;
c.
le droit de dis­poser de la per­sonne qui présente la réquis­i­tion (art. 84);
d.
en cas de réquis­i­tion par un re­présent­ant: ses pouvoirs de re­présent­a­tion;
e.
la ca­pa­cité civile, lor­squ’elle est re­streinte d’après les pièces jus­ti­fic­at­ives dé­posées ou les écrit­ures du re­gistre fon­ci­er;
f.
l’in­scrip­tion re­quise, pour s’as­surer qu’elle est sus­cept­ible de faire l’ob­jet d’une in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er;
g.
le jus­ti­fic­atif re­latif au titre, en par­ticuli­er sa forme;
h.
les pièces jus­ti­fic­at­ives ac­com­pag­nant la réquis­i­tion, pour s’as­surer qu’elles sont com­plètes;
i.
les autor­isa­tions et les con­sente­ments né­ces­saires, pour s’as­surer qu’ils ont été produits.
Art. 84 Examen du droit de disposer  

1 Lor­sque la réquis­i­tion émane du pro­priétaire in­scrit, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er s’as­sure que la per­sonne qui présente la réquis­i­tion et la per­sonne in­scrite sont identiques.

2 Lor­sque la réquis­i­tion émane d’une per­sonne ay­ant ac­quis le droit av­ant l’in­scrip­tion (art. 656, al. 2, 665, al. 2 et 3, 836, 963, al. 2, CC, art. 34, al. 3, LD­FR72, art. 22, al. 1, 52 et 73, al. 2, LFus), l’of­fice du re­gistre fon­ci­er s’as­sure que la per­sonne qui présente la réquis­i­tion et l’ay­ant droit sont identiques.

3 Lor­sque la réquis­i­tion émane de l’ay­ant droit ré­sult­ant de l’écrit­ure (art. 964, al. 1, CC), l’of­fice du re­gistre fon­ci­er s’as­sure que la per­sonne qui présente la réquis­i­tion et l’ay­ant droit sont identiques.

Art. 85 Examen de la réquisition émanant d’une autorité  

Lor­sque la réquis­i­tion émane d’une autor­ité ou d’une per­sonne in­vest­ie d’une tâche pub­lique (con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er, per­sonne ay­ant qual­ité pour dress­er des act­es au­then­tiques, autor­ité ju­di­ci­aire, de pour­suite ou de fail­lite), l’of­fice du re­gistre fon­ci­er véri­fie si ladite autor­ité ou per­sonne est com­pétente pour présenter cette réquis­i­tion.

Art. 86 Légalisation des signatures  

1 Lor­sque l’of­fice du re­gistre fon­ci­er ne peut pas s’as­surer lui-même de l’au­then­ti­cité de la sig­na­ture, il ex­ige sa légal­isa­tion.

2 La sig­na­ture de la per­sonne qui présente la réquis­i­tion n’a pas be­soin d’être légal­isée lor­sque la légal­isa­tion fig­ure déjà dans un acte au­then­tique.

3 La légal­isa­tion élec­tro­nique d’une sig­na­ture élec­tro­nique obéit à l’OAAE73, en par­ticuli­er à son art. 16.74

73 RS 211.435.1

74 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

Art. 87 Requêtes imparfaites  

1 Lor­sque les con­di­tions de l’in­scrip­tion au grand livre ne sont pas re­m­plies, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er re­jette la re­quête.

2 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut fix­er à la per­sonne qui présente la réquis­i­tion un bref délai pour ap­port­er les pièces jus­ti­fic­at­ives man­quantes. Lor­sque le dé­faut n’est pas ré­paré dans le délai fixé, la re­quête est re­jetée.

3 Les mo­tifs du re­jet doivent être com­mu­niqués par écrit à la per­sonne qui présente la réquis­i­tion ain­si qu’à quiconque touché par la dé­cision, avec l’in­dic­a­tion des voies de re­cours. La dé­cision de re­jet doit être con­signée au journ­al.

4 Lor­sque la dé­cision de re­jet fait l’ob­jet d’un re­cours, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er l’in­dique au journ­al. Les can­tons peuvent pré­voir une men­tion au grand livre.

Art. 88 Sursis à la procédure d’inscription  

1 Lor­squ’un acte lé­gis­latif fédéral pré­voit que l’of­fice du re­gistre fon­ci­er doit surseoir à l’in­scrip­tion au grand livre jusqu’à ce qu’une autre autor­ité ait dé­cidé si l’opéra­tion ob­jet de la réquis­i­tion est as­sujet­tie au ré­gime de l’autor­isa­tion, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er porte la réquis­i­tion au journ­al et no­ti­fie à la per­sonne qui présente la réquis­i­tion le délai prévu par led­it acte lé­gis­latif pour in­troduire la procé­dure de con­stata­tion ou d’autor­isa­tion.

2 Lor­sque la procé­dure de con­stata­tion ou d’autor­isa­tion a été in­troduite dans le délai fixé, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er l’in­dique au journ­al. Les can­tons peuvent pré­voir une men­tion au grand livre.

3 Lor­sque la procé­dure de con­stata­tion ou d’autor­isa­tion n’est pas in­troduite dans le délai fixé ou que l’autor­isa­tion est re­fusée, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er re­jette la réquis­i­tion.

4 La men­tion est radiée d’of­fice lor­sque la réquis­i­tion est ex­écutée au grand livre ou que son re­jet est en­tré en force.

Chapitre 4 Écriture au grand livre

Section 1 Principes et procédure

Art. 89 Principes  

1 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er n’in­scrit au grand livre que ce qui est de­mandé dans la réquis­i­tion.

2 Les écrit­ures s’opèrent dans les rub­riques du grand livre prévues pour cela.

3 L’écrit­ure au grand livre porte la date de son in­scrip­tion au journ­al.

4 Des ob­ser­va­tions re­l­at­ives aux écrit­ures peuvent être portées dans toutes les rub­riques et font partie de l’écrit­ure.

Art. 90 Désignation des personnes  

1 Pour désign­er le pro­priétaire ou une per­sonne tit­u­laire d’un autre droit sur l’im­meuble (art. 958 à 961 CC), il faut in­diquer:

a.
pour les per­sonnes physiques: le nom, les prénoms, la date de nais­sance, le sexe, le lieu d’ori­gine ou la na­tion­al­ité;
b.
pour les per­sonnes mor­ales ain­si que pour les so­ciétés en nom col­lec­tif et en com­man­dite: la rais­on so­ciale ou le nom, le siège ain­si que la forme jur­idique lor­sque la rais­on so­ciale ou le nom n’en font pas état, ain­si que l’IDE;
c.
pour les so­ciétés simples et les com­mun­autés dont les membres sont liés entre eux par une dis­pos­i­tion lé­gale ou par un con­trat et sont pro­priétaires en main com­mune: les don­nées in­diquées aux let. a et b con­cernant les as­so­ciés ou membres de ces com­mun­autés.

2 L’in­scrip­tion ne peut con­tenir d’autres don­nées per­son­nelles que lor­sque celles-ci sont né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes con­cernées.

Art. 91 Procédure de traitement  

1 La procé­dure de traite­ment des don­nées du grand livre s’ouvre avec l’in­scrip­tion au journ­al.

2 Les don­nées qui doivent être in­scrites, modi­fiées ou radiées dans le grand livre sur la base d’une in­scrip­tion au journ­al sont modi­fi­ables à volonté au cours de la procé­dure de traite­ment sans que les don­nées ay­ant des ef­fets jur­idiques du grand livre en soi­ent af­fectées.

3 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er met fin à la procé­dure de traite­ment par un or­dre spé­cial, sig­ni­fi­ant:

a.
que l’in­scrip­tion, la modi­fic­a­tion ou la ra­di­ation des don­nées du grand livre entre en force;
b.
que le re­jet de la réquis­i­tion entre en force;
c.
que la réquis­i­tion a été re­tirée, ou
d.
que l’in­scrip­tion portée au journ­al par er­reur n’est pas val­able.
Art. 92 Ordre des écritures, rapports de rang  

1 Les écrit­ures au grand livre sont faites dans l’or­dre ré­sult­ant de l’in­scrip­tion au journ­al.

2 Lor­sque plusieurs écrit­ures re­quises le même jour doivent être portées sur un même feuil­let du grand livre et re­ce­voir un rang différent d’après la re­quête des parties ou l’or­dre ré­sult­ant de l’in­scrip­tion au journ­al, cette différence de rang doit ressortir au grand livre de man­ière ap­pro­priée, par ex­emple par l’in­dic­a­tion de l’heure ex­acte de la réquis­i­tion ou par l’in­dic­a­tion du rang de chaque écrit­ure.

3 Lor­sque le rang d’une écrit­ure ne doit pas dé­couler de la date d’in­scrip­tion, le feuil­let du grand livre doit en faire ex­pressé­ment état.

4 Les dis­pos­i­tions spé­ciales re­l­at­ives aux rap­ports de rang en matière de gages im­mob­iliers (art. 118, al. 2, let. c) de­meurent réser­vées.

Art. 93 Certificat de l’écriture  

À la re­quête des parties, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er cer­ti­fie sur les act­es qui leur sont des­tinés que l’écrit­ure a été ef­fec­tuée; il peut aus­si délivrer à cet ef­fet un ex­trait com­plet ou partiel du grand livre port­ant sur le nou­vel état.

Section 2 Propriété

Art. 94 Contenu de l’inscription  

1 L’in­scrip­tion de la pro­priété com­prend:

a.
la désig­na­tion du pro­priétaire;
b.
la date de l’in­scrip­tion au journ­al;
c.
la cause de l’ac­quis­i­tion;
d.
la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive;
e.
la désig­na­tion des cop­ro­priétaires par un chif­fre ou une lettre, lor­squ’aucun feuil­let spé­cial n’est ouvert pour les parts de cop­ro­priété.

2 Dans le re­gistre fon­ci­er tenu sur papi­er, pour une com­mun­auté héréditaire, il suf­fit de saisir les don­nées re­l­at­ives au dé­funt en in­di­quant, au sujet des pro­priétaires, qu’il s’agit de ses hérit­i­ers.

Art. 95 Immeubles dépendants  

1 Lor­squ’un im­meuble (im­meuble dépend­ant) ap­par­tient au pro­priétaire ac­tuel d’un autre im­meuble (im­meuble prin­cip­al; art. 655a, al. 1, CC), il y a lieu de re­m­pla­cer la désig­na­tion du pro­priétaire dans la rub­rique «pro­priété» du feuil­let du grand livre de l’im­meuble dépend­ant par la désig­na­tion de l’im­meuble prin­cip­al.

2 Lor­sque l’im­meuble dépend­ant est une part de cop­ro­priété, tous les cop­ro­priétaires doivent ap­prouver ce li­en de dépend­ance. Ils ren­on­cent de cette façon à leur droit de préemp­tion sur les parts dépend­antes (art. 682 CC) et à leur droit de de­mander la dis­sol­u­tion de cette cop­ro­priété (art. 650 CC). Cette con­ven­tion obéit à la forme au­then­tique.

3 La créa­tion d’un tel li­en de dépend­ance n’est pos­sible que lor­sque l’im­meuble dépend­ant n’est gre­vé d’aucun gage im­mob­ilier ni de charge fon­cière ou que lor­sque ceux-ci sont trans­férés sur l’im­meuble prin­cip­al au mo­ment de la créa­tion de ce li­en de dépend­ance et radiés sur l’im­meuble dépend­ant.

4 Lor­sque l’im­meuble dépend­ant est une part de cop­ro­priété, l’im­meuble con­stitué en cop­ro­priété doit égale­ment de­meurer libre de gages et de charges fon­cières pendant toute la durée de ce li­en de dépend­ance.

5 Ce li­en de dépend­ance est in­diqué dans l’état de­scrip­tif ou dans la rub­rique «men­tions» du feuil­let du grand livre de l’im­meuble prin­cip­al.

Art. 96 Copropriété et propriété commune  

1 Pour l’in­scrip­tion d’un droit de cop­ro­priété, la part sur laquelle porte ce droit est pré­cisée par une ad­jonc­tion cor­res­pond­ante au nom de chaque cop­ro­priétaire (par ex. «pour ½», «pour ⅓», etc.).

2 Les can­tons peuvent pré­voir que les droits de cop­ro­priété sur des con­struc­tions empiétant ré­ciproque­ment ou ét­ablies sur le fonds d’autrui (art. 670 CC) soi­ent in­scrits comme ser­vitudes.

3 En cas de pro­priété com­mune, on ajoute aux in­dic­a­tions pre­scrites par l’art. 90, al. 1, let. c, celle du rap­port jur­idique dont ré­sulte la com­mun­auté ou la so­ciété.

Art. 97 Propriété par étages  

1 La pro­priété par étages est in­scrite au feuil­let du grand livre de l’im­meuble de base, dans la rub­rique «pro­priété».

2 L’in­scrip­tion in­dique:

a.
le numéro du feuil­let de chaque unité d’étage;
b.
la part (valeur) que re­présente chaque unité d’étage, exprimée en quote-part ay­ant un dé­nom­in­ateur com­mun;
c.
la pro­priété comme pro­priété par étages, ab­régée «PPE»;
d.
la date de l’in­scrip­tion au journ­al;
e.
l’acte con­sti­tu­tif;
f.
la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive.

Section 3 Servitudes et charges foncières

Art. 98 Servitudes  

1 La ser­vitude est in­scrite au feuil­let du fonds ser­vant dans la rub­rique «ser­vitudes». La ser­vitude fon­cière est en outre in­scrite au feuil­let du fonds dom­in­ant dans la même rub­rique.

2 L’in­scrip­tion au feuil­let du grand livre com­prend:

a.
la désig­na­tion de la ser­vitude par un chif­fre ou une lettre;
b.
la qual­i­fic­a­tion comme charge ou comme droit;
c.
la de­scrip­tion du con­tenu de la ser­vitude par un mot-clé;
d.
le cas échéant, les in­dic­a­tions suivantes:
1.
qu’il s’agit d’une ser­vitude lé­gale,
2.
qu’il s’agit d’un droit dis­tinct et per­man­ent,
3.
qu’il ex­iste une ob­lig­a­tion ac­cessoire de faire dont l’in­scrip­tion a été re­quise;
e.
la désig­na­tion, au feuil­let du grand livre du fonds ser­vant, du fonds dom­in­ant ou de la per­sonne tit­u­laire du droit;
f.
la désig­na­tion, au feuil­let du grand livre du fonds dom­in­ant, du fonds ser­vant; lor­sque les fonds ser­vants sont nom­breux, on peut, dans le re­gistre fon­ci­er tenu sur papi­er, ren­on­cer à les désign­er et in­diquer la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive;
g.
la date de l’in­scrip­tion au journ­al;
h.
la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive.

3 Les mots-clés de la ser­vitude et des ob­lig­a­tions ac­cessoires de faire sont fixés par l’of­fice du re­gistre fon­ci­er.

Art. 99 Servitudes sur des feuillets collectifs  

1 Lor­squ’un im­meuble en faveur ou à la charge duquel une ser­vitude doit être con­stituée fig­ure sur un feuil­let col­lec­tif, il faut tou­jours in­diquer, lors de l’in­scrip­tion de la ser­vitude sur ce feuil­let, les désig­na­tions du fonds ser­vant et du fonds dom­in­ant.

2 Lor­sque le fonds ser­vant et le fonds dom­in­ant fig­urent sur le même feuil­let col­lec­tif, il suf­fit d’une seule in­scrip­tion, avec la désig­na­tion du fonds ser­vant et du fonds dom­in­ant.

Art. 100 Charges foncières  

1 Les charges fon­cières sont in­scrites au feuil­let du grand livre du fonds ser­vant dans la rub­rique «charges fon­cières». Les charges fon­cières con­stituées en faveur du pro­priétaire ac­tuel d’un im­meuble sont in­scrites en plus au feuil­let du grand livre du fonds dom­in­ant dans la même rub­rique.

2 L’in­scrip­tion au feuil­let du grand livre com­prend:

a.
la désig­na­tion de la charge fon­cière par un chif­fre ou une lettre;
b.
la qual­i­fic­a­tion comme charge ou comme droit;
c.
la de­scrip­tion par un mot-clé;
d.
la désig­na­tion, au feuil­let du grand livre du fonds ser­vant, du fonds dom­in­ant ou de l’ay­ant droit;
e.
la désig­na­tion, au feuil­let du grand livre du fonds dom­in­ant, du fonds ser­vant; lor­sque les fonds ser­vants sont nom­breux, on peut, dans le re­gistre fon­ci­er sur papi­er, ren­on­cer à les désign­er et in­diquer la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive;
f.
la date de l’in­scrip­tion au journ­al;
g.
la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive;
h.
la valeur de la charge con­formé­ment à l’art. 783, al. 2, CC.

3 Le mot-clé de la charge fon­cière est fixé par l’of­fice du re­gistre fon­ci­er.

4 Lor­sque la charge fon­cière est liée à une ser­vitude fon­cière ir­rachet­able, cette ser­vitude est sig­nalée, sur re­quête, comme ob­ser­va­tion dans la rub­rique «charges fon­cières».

Section 4 Droits de gage

Art. 101 Contenu de l’inscription  

1 Les gages im­mob­iliers sont in­scrits au feuil­let du grand livre dans la rub­rique «gages im­mob­iliers».

2 L’in­scrip­tion com­prend:

a.
la désig­na­tion du gage im­mob­ilier par un chif­fre ou une lettre;
b.
le type de gage im­mob­ilier;
c.
en cas de cé­d­ule hy­po­thé­caire: la qual­i­fic­a­tion comme cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre ou sur papi­er;
d.
pour désign­er le créan­ci­er, les don­nées prévues à l’art. 90, al. 1, ou l’indi­cation «por­teur»;
e.
le mont­ant de la somme garantie par le gage et, le cas échéant, le taux de l’in­térêt max­im­al garanti par le gage con­formé­ment à l’art. 818, al. 2, CC;
f.
pour les droits de gage con­ven­tion­nels: la case hy­po­thé­caire;
g.
la date de l’in­scrip­tion au journ­al;
h.
la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive.

3 L’in­scrip­tion peut con­tenir une référence à l’an­nota­tion du droit de profiter des cases libres.

Art. 102 Observations concernant les inscriptions de gages immobiliers dans le registre foncier tenu sur papier  

1 Dans le re­gistre fon­ci­er tenu sur papi­er, les ob­ser­va­tions re­l­at­ives aux in­scrip­tions de gages im­mob­iliers sont mu­nies du même chif­fre ou de la même lettre que ces in­scrip­tions et groupées autant que pos­sible.

2 Une ligne est lais­sée en blanc après chaque in­scrip­tion pour in­diquer les ren­vois aux ob­ser­va­tions re­l­at­ives aux gages im­mob­iliers.

3 L’in­scrip­tion à laquelle se rap­portent ces ob­ser­va­tions doit ren­voy­er à ces dernières.

Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier  

1 Dans le cas d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er ou d’une hy­po­thèque, l’ay­ant droit peut re­quérir l’in­scrip­tion, sans que celle-ci déploie les ef­fets at­tachés au re­gistre fon­ci­er, dans la rub­rique «gages im­mob­iliers»:

a.
du trans­fert du droit de créan­ci­er;
b.
d’un gage mo­bilier ou d’un nan­tisse­ment;
c.
d’un usu­fruit.

2 Il doit rendre vraisemblable son stat­ut auprès de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er.

3 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er ad­resse toutes les com­mu­nic­a­tions à l’ay­ant droit dans la mesure où ce derni­er n’a pas désigné de fondé de pouvoirs con­formé­ment à l’art. 105, al. 1, let. a.

4 L’ex­trait porte l’in­dic­a­tion que la désig­na­tion de l’ay­ant droit in­scrit ne déploie pas les ef­fets at­tachés au re­gistre fon­ci­er.

Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre  

1 L’in­scrip­tion dans le grand livre du nou­veau créan­ci­er de la cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre s’opère sur la réquis­i­tion du créan­ci­er ac­tuel.

2 Le créan­ci­er qui ne peut se lé­git­imer par l’in­scrip­tion au grand livre doit prouver par un titre d’ac­quis­i­tion qu’il a ac­quis son stat­ut de créan­ci­er av­ant l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

3 Le créan­ci­er tit­u­laire d’un droit de gage mo­bilier sur une cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre est in­scrit au grand livre sur réquis­i­tion du créan­ci­er in­scrit dans ce derni­er. Il est in­scrit dans la rub­rique «gages im­mob­iliers» avec l’in­dic­a­tion qu’il s’agit d’un créan­ci­er tit­u­laire d’un droit de gage mo­bilier sur la cé­d­ule hy­po­thé­caire.

4 L’usu­fruit d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre est in­scrit dans la rub­rique «gages im­mob­iliers».

5 La sais­ie d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre ain­si que d’autres re­stric­tions du droit de dis­poser rel­ev­ant du droit de la réal­isa­tion for­cée sont in­diquées en tant qu’ob­ser­va­tions re­l­at­ives au droit de gage.

Art. 105 Fondé de pouvoirs dans le cadre d’une cédule hypothécaire et représentant dans le cadre d’obligations foncières  

1 Dans la rub­rique «gages im­mob­iliers», on in­dique en tant qu’ob­ser­va­tions:

a.
la désig­na­tion du fondé de pouvoirs lors de la créa­tion d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire (art. 850 CC): sur re­quête du mand­ant;
b.
la désig­na­tion du re­présent­ant lors de la con­sti­tu­tion d’une ob­lig­a­tion fon­cière (art. 875, ch. 1, CC).

2 L’in­dic­a­tion ultérieure du fondé de pouvoirs ou du re­présent­ant, ou la ra­di­ation de l’ob­ser­va­tion ne peuvent se faire qu’avec l’as­sen­ti­ment de toutes les parties ou en vertu d’une dé­cision ju­di­ci­aire.

Art. 106 Conventions accessoires, remboursements  

1 Lor­sque les parties ont prévu des con­ven­tions ac­cessoires port­ant sur l’in­térêt, l’amor­t­isse­ment ain­si que des clauses re­l­at­ives à la dénon­ci­ation déro­geant aux dis­pos­i­tions lé­gales (art. 846, al. 2, CC) ou d’autres clauses ac­cessoires con­cernant la créance, ou que ces con­ven­tions sont modi­fiées, une référence à celles-ci peut être opérée en tant qu’ob­ser­va­tion re­l­at­ive aux droits de gage.

2 Sur re­quête du débiteur, les acomptes sans ré­duc­tion de la dette et de la somme garantie par gage (art. 852 CC) sont, avec le con­sente­ment du créan­ci­er, in­diqués en tant qu’ob­ser­va­tions.

Art. 107 Transformation d’une cédule hypothécaire  

1 La trans­form­a­tion d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire s’opère par in­scrip­tion, au feuil­let du grand livre, des in­dic­a­tions suivantes:

a.
la nou­velle qual­i­fic­a­tion du type de droit de gage;
b.
en cas de trans­form­a­tion d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er en cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre: la désig­na­tion du créan­ci­er;
c.
en cas de trans­form­a­tion d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre en cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er: la désig­na­tion du créan­ci­er ou l’in­dic­a­tion «por­teur»;
d.
en cas de trans­form­a­tion d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire au por­teur en cé­d­ule hy­po­thé­caire nom­in­at­ive et in­verse­ment: la désig­na­tion du créan­ci­er ou l’indi­cation «por­teur»; une in­dic­a­tion cor­res­pond­ante doit être portée sur le titre de gage.

2 L’al. 1 est ap­plic­able par ana­lo­gie à la trans­form­a­tion d’une hy­po­thèque en cé­d­ule hy­po­thé­caire et in­verse­ment.

Art. 108 Transformation simplifiée d’une cédule hypothécaire sur papier  

1 La trans­form­a­tion sim­pli­fiée d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er en cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre (art. 33b, tit. fin. CC) s’opère par in­scrip­tion, au feuil­let du grand livre, des in­dic­a­tions suivantes:

a.
la nou­velle qual­i­fic­a­tion comme cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre;
b.
la désig­na­tion du créan­ci­er.

2 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er ne procède à la trans­form­a­tion que lor­sque le titre de gage des­tiné à être can­cellé ou la dé­cision d’an­nu­la­tion ju­di­ci­aire lui ont été re­mis.

3 La date de la trans­form­a­tion est in­diquée dans les ob­ser­va­tions avec la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive ac­com­pag­nant la réquis­i­tion.

Art. 109 Gages immobiliers sur des feuillets collectifs  

1 Un gage im­mob­ilier n’est in­scrit sur un feuil­let col­lec­tif que lor­sque tous les im­meubles qu’il con­tient doivent en être gre­vés.

2 Lor­sque le gage im­mob­ilier dont l’in­scrip­tion est re­quise ne doit gre­ver que cer­tains im­meubles au feuil­let col­lec­tif, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er trans­fère les­dits im­meubles ou les autres im­meubles se trouv­ant sur le feuil­let sur un nou­veau feuil­let du grand livre.

Art. 110 Droits de gage collectifs  

1 Lor­sque plusieurs im­meubles situés dans un même ar­ron­disse­ment, mais ne fig­ur­ant pas sur un feuil­let col­lec­tif, doivent être con­stitués en gage pour la même créance (art. 798, al. 1, CC), il con­vi­ent, lors de l’in­scrip­tion du droit de gage aux divers feuil­lets du grand livre, d’in­diquer sur chaque feuil­let, en tant que somme garantie par gage, le mont­ant total de la créance, et en tant qu’ob­ser­va­tions, la référence aux im­meubles gre­vés du même gage (p. ex. «ad A: numéro ... est en­gagé col­lect­ive­ment pour la même créance»).

2 Lor­sque le droit de gage col­lec­tif doit gre­ver des im­meubles situés dans plusieurs ar­ron­disse­ments, la réquis­i­tion et l’in­scrip­tion doivent tout d’abord être ef­fec­tuées dans l’ar­ron­disse­ment dans le­quel se trouve la plus grande éten­due des im­meubles sur lesquels doit port­er le gage, pour les im­meubles qui y sont situés.

3 Le pro­priétaire ou l’ac­quéreur doit en­suite re­quérir suc­cess­ive­ment l’in­scrip­tion du gage im­mob­ilier dans les autres ar­ron­disse­ments sur la base du cer­ti­ficat d’ins­crip­tion dans le premi­er ar­ron­disse­ment. En opérant l’in­scrip­tion, chaque of­fice du re­gistre fon­ci­er doit in­diquer sur les divers feuil­lets du grand livre les numéros des im­meubles gre­vés situés dans son ar­ron­disse­ment et dans les autres ar­ron­disse­ments et com­mu­niquer tous ces numéros aux of­fices du re­gistre fon­ci­er des autres ar­ron­disse­ments pour qu’ils puis­sent com­pléter leurs pro­pres in­scrip­tions.

4 Dans les cas où les im­meubles gre­vés sont situés dans le même can­ton, les can­tons peuvent ob­li­ger l’of­fice du re­gistre fon­ci­er, auquel doit être présentée la première réquis­i­tion con­formé­ment à l’al. 2, à pro­voquer d’of­fice l’in­scrip­tion des gages im­mob­iliers dans les autres ar­ron­disse­ments.

Art. 111 Droits de gage collectifs sur des immeubles appartenant à des propriétaires différents  

Lor­sque, dans les cas prévus à l’art. 110, al. 1 et 2, plusieurs im­meubles situés dans un ar­ron­disse­ment ap­par­tiennent à différents pro­priétaires, la réquis­i­tion d’in­scrip­tion doit être faite sim­ul­tané­ment pour tous les im­meubles.

Art. 112 Droits de gage collectifs en cas de grèvement ultérieur d’autres immeubles  

L’art. 110 est ap­plic­able par ana­lo­gie lor­sque, con­formé­ment à l’art. 798, al. 1, CC, d’autres im­meubles doivent être gre­vés ultérieure­ment d’un gage im­mob­ilier af­fect­ant déjà un im­meuble.

Art. 113 Inscription de droits de gage partiels  

1 Lor­sque plusieurs im­meubles im­ma­tric­ulés sur différents feuil­lets du grand livre sont con­stitués en gage pour la même créance sans qu’il y ait lieu de créer un gage col­lec­tif, chaque im­meuble est gre­vé de la part in­diquée par les parties lors de la réquis­i­tion (art. 798, al. 2, CC).

2 Lor­sque les parties n’ont pas fait cette ré­par­ti­tion, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut re­jeter la réquis­i­tion ou, lor­sque la valeur es­tim­at­ive des im­meubles a été in­diquée au re­gistre fon­ci­er, opérer la ré­par­ti­tion d’après cette valeur es­tim­at­ive en avis­ant les parties et procéder à l’in­scrip­tion des droits de gage cor­res­pond­ants.

3 Les mont­ants ré­sult­ant de cette ré­par­ti­tion sont ar­rondis au franc supérieur.

Art. 114 Transfert légal des droits du créancier d’une créance partielle  

1 Lor­sque les droits du créan­ci­er d’une créance parti­elle pas­sent de par la loi à un nou­veau créan­ci­er (art. 110 CO75), un droit de gage partiel de même mont­ant et de même case hy­po­thé­caire est in­scrit à la re­quête des créan­ci­ers qui y sont partie sous ré­duc­tion cor­res­pond­ante du droit de gage ac­tuel.

2 Dans la mesure où le droit de gage partiel est de rang postérieur au droit de gage ac­tuel, la case hy­po­thé­caire est di­visée.

Art. 115 Répartition du gage en cas d’aliénation d’un immeuble constitué collectivement en gage avec d’autres  

1 L’art. 113 est ap­plic­able lor­squ’un im­meuble con­stitué col­lect­ive­ment en gage avec d’autres im­meubles est aliéné sans que l’ac­quéreur s’ob­lige sol­idaire­ment pour la dette garantie par l’im­meuble. Toute­fois, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er doit tou­jours procéder à la ré­par­ti­tion de la charge con­formé­ment à l’art. 113, al. 2, dans les cas où les parties n’ont pas in­diqué de mont­ant ré­parti.

2 Lor­sque l’of­fice du re­gistre fon­ci­er opère cette ré­par­ti­tion, il en avise im­mé­di­ate­ment les parties.

Art. 116 Inscription de gages immobiliers et de charges foncières sur des parts de copropriété  

Lor­sque des gages im­mob­iliers ou des charges fon­cières sont in­scrits aux feuil­lets du grand livre ouverts à des parts de cop­ro­priété ou à des unités d’étage, men­tion en est faite d’of­fice sur le feuil­let du grand livre de l’im­meuble de base.

Art. 117 Réserves de rang et cases libres  

L’art. 101 est égale­ment ap­plic­able à l’in­scrip­tion de la réserve de rang pour une somme déter­minée (art. 813, al. 2, CC) et d’une case libre (art. 815 CC). Au lieu de la désig­na­tion du créan­ci­er, il faut in­diquer «case réser­vée» ou «case libre»; ri­en ne doit être in­scrit sous «type de gage im­mob­ilier».

Art. 118 Hypothèques légales  

1 Les hy­po­thèques lé­gales sont in­scrites dans la rub­rique «gages im­mob­iliers».

2 L’in­scrip­tion in­dique:

a.
les don­nées prévues à l’art. 101, al. 2, let. a, d, e, g et h;
b.
le type de créance garantie, par ex­emple créance des ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs, rente du droit de su­per­ficie, in­dem­nité de re­tour, im­pôt fon­ci­er, con­tri­bu­tion pour les routes;
c.
le cas échéant, l’in­dic­a­tion en tant qu’ob­ser­va­tion que le rang par rap­port à d’autres droits de gage di­verge de ce­lui qui ré­sulte de la date de l’in­scrip­tion.

3 Les can­tons peuvent pre­scri­re une présent­a­tion des hy­po­thèques lé­gales identique aux gages con­ven­tion­nels.

4 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er doit im­mé­di­ate­ment aviser de l’in­scrip­tion de l’hypo­thèque lé­gale béné­fi­ci­ant d’un rang priv­ilé­gié tous les ay­ants droit de droits réels re­streints in­scrits sur le même feuil­let du grand livre.

Art. 119 Droits de gage en cas d’améliorations du sol  

1 L’in­scrip­tion de droits de gage en garantie de créances ré­sult­ant d’améli­or­a­tions du sol (art. 820 CC) s’opère con­formé­ment à l’art. 101; toute­fois, l’in­dic­a­tion du rang est re­m­placée par l’ab­révi­ation «a. s.».

2 Lor­sque l’améli­or­a­tion du sol a été ex­écutée sans sub­side de l’État, il faut ajouter en outre l’ob­ser­va­tion «amor­t­isse­ment par an­nu­ités de ... %».

Art. 120 Hypothèques légales des artisans et entrepreneurs et hypothèques légales en matière de droit de superficie  

1 Outre les énon­ci­ations prévues à l’art. 101, l’in­scrip­tion des hy­po­thèques lé­gales suivantes con­tient:

a.
pour les hy­po­thèques des ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC): l’ob­ser­va­tion «hy­po­thèque des ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs»;
b.
pour les hy­po­thèques lé­gales garan­tis­sant la rente du droit de su­per­ficie (art. 779i et 779k, CC): l’ob­ser­va­tion «rente du droit de su­per­ficie»;
c.
pour les hy­po­thèques garan­tis­sant l’in­dem­nité de re­tour (art. 779d, al. 2 et 3, CC):
1.
l’ob­ser­va­tion «in­dem­nité de re­tour»;
2.
en lieu et place de la case hy­po­thé­caire, l’ab­révi­ation «IR» ain­si que l’ob­ser­va­tion que l’hy­po­thèque prend le rang du droit de su­per­ficie radié.
Art. 121 Obligations foncières  

Lor­sque les ob­lig­a­tions d’un em­prunt sont garanties par une hy­po­thèque ou une cé­d­ule hy­po­thé­caire (art. 875, ch. 1, CC), l’in­scrip­tion con­tient dans la rub­rique «gages im­mob­iliers», les don­nées prévues à l’art. 101; on in­scrit toute­fois:

a.
comme créan­ci­ers «les per­sonnes auxquelles les ob­lig­a­tions con­fèrent des droits»;
b.
le mont­ant, le nombre et la nature des ob­lig­a­tions (ob­lig­a­tions nom­in­at­ives ou au por­teur);
c.
en tant qu’ob­ser­va­tion, le nom du re­présent­ant.
Art. 122 Modifications de rang  

1 Les modi­fic­a­tions du rang des gages im­mob­iliers par rap­port aux ser­vitudes, aux charges fon­cières ou aux an­nota­tions ain­si que celles entre ser­vitudes, charges fon­cières et an­nota­tions re­quièrent le con­sente­ment écrit des per­sonnes dont les droits sont lésés.

2 Elles doivent être in­diquées au grand livre en tant qu’ob­ser­va­tion dans la rub­rique cor­res­pond­ante.

Section 5 Annotations, mentions et observations

Art. 123 Annotations  

1 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux in­scrip­tions de droits réels sont ap­plic­ables aux an­nota­tions.

2 L’an­nota­tion con­tient en outre:

a.
le con­tenu es­sen­tiel du droit an­noté;
b.
la désig­na­tion de l’ay­ant droit ou de l’im­meuble béné­fi­ci­ant de l’an­nota­tion;
c.
la date de l’in­scrip­tion au journ­al;
d.
la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive.

3 Elle con­tient une référence au droit cor­res­pond­ant:

a.
dans le cas de la ser­vitude avec une par­ti­cip­a­tion à une in­stall­a­tion com­mune (art. 740a, al. 2, CC);
b.
dans le cas d’un droit de su­per­ficie (art. 779a, al. 2, CC);
c.
dans le cas du droit de profiter des cases libres (art. 814, al. 3, CC).

4 Lor­sque l’an­nota­tion fait référence à une ser­vitude im­ma­tric­ulée comme im­meuble, l’an­nota­tion est aus­si portée sur le feuil­let du grand livre de ce droit.

5 Lor­squ’il faut an­noter un droit per­son­nel qui ap­par­tient au pro­priétaire ac­tuel d’un im­meuble (art. 959 CC), l’an­nota­tion doit égale­ment être portée dans la rub­rique du même nom du feuil­let du grand livre de l’im­meuble béné­fi­ci­ant de cette an­nota­tion.

Art. 124 Annotation d’une inscription provisoire  

1 Le con­sente­ment écrit du pro­priétaire et des autres parties ou une dé­cision du tribunal sont né­ces­saires pour l’an­nota­tion d’une in­scrip­tion pro­vis­oire.

2 Les in­scrip­tions pro­vis­oires sont désignées comme tell­es et con­tiennent:

a.
un mot-clé décrivant l’es­sen­tiel du con­tenu du droit;
b.
la désig­na­tion de l’ay­ant droit;
c.
la date de la réquis­i­tion;
d.
la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive.
Art. 125 Mentions  

1 Les men­tions sont portées au feuil­let du grand livre par un mot-clé avec la date ain­si que la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive.

2 Lor­sque la men­tion porte sur un droit réel re­streint, l’in­scrip­tion de ce droit sig­nale cette men­tion.

Art. 126 Mention de mutations de projets avec abornement différé  

1 Lor­sque la di­vi­sion d’un im­meuble in­ter­vi­ent dans le cadre d’un pro­jet de muta­tion avec aborne­ment différé, les pièces jus­ti­fic­at­ives ac­com­pag­nant la réquis­i­tion doivent l’in­diquer.

2 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er porte aux feuil­lets du grand livre des im­meubles con­cernés la men­tion «muta­tion de pro­jet».

3 Après l’aborne­ment, l’in­génieur-géomètre com­pétent com­mu­nique à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er:

a.
que la men­tion peut être radiée, ou
b.
qu’une muta­tion de cor­rec­tion aura lieu et que la men­tion ne pourra être radiée qu’une fois celle-ci ex­écutée.
Art. 127 Mention d’un droit de passage établi par la loi  

La men­tion d’un droit de pas­sage per­man­ent dir­ecte­ment ét­abli par la loi (art. 696 CC) s’opère, sans jus­ti­fic­atif par­ticuli­er, sur le feuil­let du grand livre de l’im­meuble gre­vé par un mot-clé prévu par le droit can­ton­al.

Art. 128 Mention d’un lien avec un trust  

La men­tion d’un li­en avec un trust con­tient l’in­dic­a­tion que l’im­meuble fait partie d’un trust et le nom ab­régé du trust.

Art. 129 Restrictions de droit public de la propriété  

1 Une re­stric­tion de la pro­priété fondée sur le droit pub­lic can­ton­al ay­ant des ef­fets dur­ables sur un im­meuble par­ticuli­er qui a été or­don­née dans une dé­cision ad­min­is­trat­ive par une per­sonne char­gée d’une tâche pub­lique ou qui ré­sulte d’un con­trat de droit ad­min­is­trat­if est men­tion­née au re­gistre fon­ci­er lor­squ’elle con­cerne les do­maines jur­idiques suivants:

a.
la pro­tec­tion de la nature, du pat­rimoine ou de l’en­viron­nement, à l’ex­cep­tion des sites con­tam­inés et pol­lués;
b.
l’util­isa­tion et l’amén­age­ment des cours d’eau;
c.
la con­struc­tion et la po­lice des routes;
d.
l’en­cour­age­ment à la con­struc­tion de lo­ge­ments;
e.
le sou­tien à l’ag­ri­cul­ture et à la syl­vi­cul­ture;
f.
la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle;
g.
le droit des con­struc­tions;
h.
le droit de l’ex­pro­pri­ation.

2 En ce qui con­cerne les re­stric­tions de droit pub­lic de la pro­priété qui doivent être men­tion­nées au re­gistre fon­ci­er et qui sont sim­ul­tané­ment l’ob­jet du ca­dastre des re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété fon­cière, la men­tion con­siste dans un ren­voi à ce ca­dastre.

3 Les can­tons peuvent pré­voir des men­tions en re­la­tion avec d’autres do­maines du droit.

4 Les can­tons ét­ab­lis­sent une liste des cas de men­tions prévues par le droit can­ton­al et la com­mu­niquent à l’OFRF.

Art. 130 Observations  

1 Il est pos­sible de port­er des ob­ser­va­tions re­l­at­ives aux écrit­ures dans toutes les rub­riques pour rendre ap­par­entes des cir­con­stances par­ticulières ay­ant une portée jur­idique, par ex­emple:

a.
des modi­fic­a­tions de rap­ports de rang;
b.
des im­meubles en­gagés col­lect­ive­ment;
c.
la nom­in­a­tion d’un fondé de pouvoirs ou d’un re­présent­ant (art. 105);
d.
des con­ven­tions ac­cessoires et des acomptes re­latifs à la cé­d­ule hy­po­thé­caire;
e.
des re­stric­tions du droit de dis­poser re­l­at­ives à la cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre.

2 Les ob­ser­va­tions proven­ant de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle peuvent égale­ment fig­urer dans l’état de­scrip­tif de l’im­meuble.

Chapitre 5 Modification et radiation

Art. 131 Conditions  

1 Les règles re­l­at­ives à la réquis­i­tion d’une écrit­ure sont égale­ment ap­plic­ables à la réquis­i­tion de modi­fic­a­tion ou de ra­di­ation de celle-ci.

2 Il faut en outre le con­sente­ment écrit des per­sonnes auxquelles l’in­scrip­tion con­fère des droits, l’autor­isa­tion du tribunal ou d’une autre autor­ité com­pétente.

3 Les dis­pos­i­tions spé­ciales con­cernant les con­di­tions dans lesquelles peuvent s’opérer la modi­fic­a­tion et la ra­di­ation des écrit­ures faites sans cause lé­git­ime ou ay­ant perdu toute valeur jur­idique de­meurent réser­vées (art. 975 CC à 976b CC).

Art. 132 Procédure  

1 La ra­di­ation d’une écrit­ure s’opère par le trans­fert des don­nées du grand livre de la couche des don­nées ay­ant des ef­fets jur­idiques dans celle des don­nées (his­toriques) qui n’en ont plus.

2 La modi­fic­a­tion d’une écrit­ure s’opère par le traite­ment des nou­velles don­nées dans la couche des don­nées du grand livre ay­ant des ef­fets jur­idiques et par le trans­fert des don­nées modi­fiées dans la couche de celles (his­toriques) qui n’en ont plus.

3 Les don­nées (his­toriques) qui n’ont plus d’ef­fets jur­idiques doivent être mar­quées comme tell­es avec l’in­dic­a­tion de la date et la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive de la ra­di­ation ou de la modi­fic­a­tion.

Art. 133 Radiations et modifications dans le registre foncier tenu sur papier  

1 Lor­sque le re­gistre fon­ci­er est tenu sur papi­er, la ra­di­ation d’une écrit­ure s’opère par la sup­pres­sion en en­ti­er de cette dernière dans le grand livre et par l’in­scrip­tion à cette place de l’ob­ser­va­tion «... radiée».

2 Lor­sque le re­gistre fon­ci­er est tenu sur papi­er, la modi­fic­a­tion d’une écrit­ure s’opère par la sup­pres­sion en en­ti­er de cette dernière ou seule­ment de la partie à mod­i­fi­er et par l’in­scrip­tion du nou­veau texte.

3 La date de la modi­fic­a­tion ou de la ra­di­ation et la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive doivent être in­diquées.

Art. 134 Radiation de gages immobiliers  

1 Lor­squ’un gage im­mob­ilier an­térieur est éteint sans être im­mé­di­ate­ment re­m­placé par un autre gage im­mob­ilier pour la somme totale prim­it­ive et sans que les créan­ci­ers postérieurs béné­fi­cient du rang devenu libre, il faut procéder à la ra­di­ation et in­scri­re sim­ul­tané­ment une case libre avec la date et la case existantes (art. 117).

2 La cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er et la lettre de rente ne peuvent être radiées au grand livre av­ant d’avoir été can­cellées ou an­nulées par le tribunal.

Art. 135 Modification des inscriptions relatives aux droits de gage  

1 En ce qui con­cerne les cé­d­ules hy­po­thé­caires sur papi­er et les lettres de rente, les don­nées qui font partie du con­tenu né­ces­saire du titre de gage ne peuvent être modi­fiées au grand livre que s’il est procédé sim­ul­tané­ment à la modi­fic­a­tion cor­res­pond­ante sur le titre de gage.

2 Lor­sque le titre de gage est perdu, il ne peut être procédé à une modi­fic­a­tion que si le titre a été an­nulé par le tribunal et qu’un titre de re­m­place­ment (du­plicata) a été dressé à sa place.

Art. 136 Radiation d’une mention sur requête  

1 Les men­tions du droit privé sont radiées sur re­quête de toutes les per­sonnes dont les droits sont con­cernés par le rap­port de droit men­tion­né ou sur re­quête du tribunal ou d’une autre autor­ité com­pétente.

2 Les men­tions du droit pub­lic sont radiées sur re­quête de l’autor­ité com­pétente ou avec son con­sente­ment.

Art. 137 Radiation de la mention d’un lien avec un trust  

1 La ra­di­ation de la men­tion d’un li­en avec un trust re­quiert que soit ap­portée la preuve:

a.
du con­sente­ment d’une per­sonne ha­bil­itée par le con­stitu­ant pour le faire;
b.
du con­sente­ment des béné­fi­ci­aires;
c.
de l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité étrangère de sur­veil­lance du trust, ou
d.
d’une dé­cision éman­ant d’un tribunal suisse.

2 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut ex­i­ger la pro­duc­tion d’un acte éman­ant d’une per­sonne suisse ha­bil­itée à dress­er des act­es au­then­tiques con­statant l’ex­ist­ence d’une telle preuve.

Art. 138 Radiation d’une mention d’office  

1 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut procéder d’of­fice à la ra­di­ation prévue à l’art. 962, al. 2, CC à l’oc­ca­sion d’une nou­velle écrit­ure sur le feuil­let du grand livre ou lors d’un ex­a­men général des écrit­ures.

2 Lor­sque, sur re­quête d’un ay­ant droit ou d’of­fice, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er par­vi­ent pro­vis­oire­ment à la con­vic­tion qu’une men­tion de droit pub­lic selon l’art. 962, al. 2, CC a perdu sa portée jur­idique, il de­mande par écrit à l’autor­ité com­pétente de se déter­miner sur la ra­di­ation.

3 Lor­sque l’autor­ité or­donne la ra­di­ation et que la dé­cision est ex­écutoire, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er radie la men­tion et com­mu­nique cette opéra­tion aux per­sonnes con­cernées.

4 Si, après une mise en de­meure, l’autor­ité ne se déter­mine pas, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er procède à la ra­di­ation dans la mesure où elle lui paraît jus­ti­fiée. Il en in­forme les per­sonnes con­cernées.

5 L’autor­ité com­pétente peut re­quérir la réin­scrip­tion.

Art. 139 Radiation des observations  

1 Les ob­ser­va­tions sont biffées d’of­fice en cas de ra­di­ation de l’in­scrip­tion cor­res­pond­ante ou lor­squ’elles sont ren­dues caduques par une ob­ser­va­tion ultérieure.

2 La référence à l’ob­ser­va­tion fig­ur­ant dans l’in­scrip­tion est égale­ment radiée ou modi­fiée en con­séquence.

Chapitre 6 Rectifications

Art. 140 Obligation de rectifier  

1 Une rec­ti­fic­a­tion est une modi­fic­a­tion des don­nées in­ex­act­es qui ont des ef­fets jur­idiques.

2 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er rec­ti­fie dans la mesure du pos­sible les don­nées in­ex­act­es qu’il con­state.

Art. 141 Rectifications de simples erreurs de plume  

L’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut en tout temps rec­ti­fier d’of­fice les er­reurs de plume qui ne touchent pas à la con­sist­ance même du droit ou à l’iden­ti­fic­a­tion d’une per­sonne.

Art. 142 Rectifications d’erreurs modifiant le sens de l’écriture  

1 Si l’of­fice du re­gistre fon­ci­er ne peut rec­ti­fier im­mé­di­ate­ment de sa propre ini­ti­at­ive les écrit­ures et ra­di­ations in­ex­act­es, il les sig­nale au moy­en d’une men­tion. Celle-ci est radiée d’of­fice une fois que la rec­ti­fic­a­tion a eu lieu.

2 Il de­mande aux per­sonnes con­cernées de con­sentir à la rec­ti­fic­a­tion.

3 Lor­squ’une per­sonne con­cernée re­fuse son con­sente­ment, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er de­mande au tribunal com­pétent d’or­don­ner la rec­ti­fic­a­tion.

4 L’écrit­ure rec­ti­fiée fait référence à l’in­scrip­tion au journ­al.

Art. 143 Rectifications dans le registre foncier tenu sur papier  

1 Dans le re­gistre fon­ci­er tenu sur papi­er, toutes les rec­ti­fic­a­tions peuvent être en­tre­prises tant que les parties ou des tiers n’ont pas pris con­nais­sance de l’écrit­ure ou de la ra­di­ation in­ex­acte.

2 Toute rec­ti­fic­a­tion quel­conque par voie de grattage, de cor­rec­tions, de notes mar­ginales ou d’in­ter­cal­a­tions est in­ter­dite.

3 Pour le sur­plus, les art. 141 et 142 sont ap­plic­ables.

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