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Ordonnance technique du DFJP et du DDPS concernant le registre foncier
(OTRF)

du 28 décembre 2012 (Etat le 1 février 2013)er

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et
le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),

vu l’art. 949a, al. 3, du code civil (CC)1,
vu les art. 19, al. 4, 40, al. 2, et 41, al. 1, de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)2,
vu l’art. 6a, al. 2, de l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)3,

arrêtent:

Section 1 Objet

Art. 1  

La présente or­don­nance règle:

a.
le mod­èle de don­nées pour le re­gistre fon­ci­er (MD-eGRIS; an­nexe 1);
b.
le mod­èle de don­nées pour l’échange des don­nées entre le re­gistre fon­ci­er et la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle (MD-IMO-RF; an­nexe 2);
c.
l’in­ter­face per­met­tant le prélève­ment et l’échange des don­nées du re­gistre fon­ci­er (IPD-RF; an­nexe 3);
d.
l’in­ter­face pour l’échange des don­nées entre la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et le re­gistre fon­ci­er (IMO-RF);
e.
l’iden­ti­fic­a­tion fédérale des im­meubles (E-GRID);
f.
les formats de don­nées des doc­u­ments pour les com­mu­nic­a­tions et les trans­ac­tions élec­tro­niques avec les of­fices du re­gistre fon­ci­er;
g.
les procé­dures al­tern­at­ives de trans­mis­sion pour les com­mu­nic­a­tions et les trans­ac­tions élec­tro­niques (an­nexe 4);
h.
La sauve­garde à long ter­me des don­nées.

Section 2 Attributions

Art. 2 DFJP  

1 Le DFJP défin­it pour le re­gistre fon­ci­er:

a.
le MD-eGRIS et les ex­i­gences auxquelles les don­nées qu’il con­tient doivent sat­is­faire, ain­si que la date d’en­trée en vi­gueur de chaque nou­velle ver­sion;
b.
le lan­gage de de­scrip­tion des don­nées;
c.
l’IPD-RF et la date d’en­trée en vi­gueur de chaque nou­velle ver­sion, ain­si que l’échéance des ver­sions précédentes;
d.
le cata­logue des critères ap­plic­ables à la re­con­nais­sance de plate­formes al­tern­at­ives pour les com­mu­nic­a­tions et les trans­ac­tions élec­tro­niques avec l’of­fice du re­gistre fon­ci­er.

2 Il re­con­naît les plate­formes al­tern­at­ives pour les com­mu­nic­a­tions et les trans­ac­tions élec­tro­niques avec l’of­fice du re­gistre fon­ci­er.

Art. 3 DFJP et DDPS  

1 Le DFJP et le DDPS défin­is­sent pour l’échange des don­nées entre la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et le re­gistre fon­ci­er:

a.
le MD-IMO-RF ain­si que la date d’en­trée en vi­gueur de chaque nou­velle ver­sion;
b.
le lan­gage de de­scrip­tion des don­nées;
c.
l’IMO-RF.

2 Ils défin­is­sent l’E-GRID.

Art. 4 Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier  

1 L’Of­fice fédéral char­gé du droit du re­gistre fon­ci­er et du droit fon­ci­er (OFRF) veille à la dif­fu­sion du MD-eGRIS et de l’IPD-RF, ain­si qu’à celle de la doc­u­men­ta­tion cor­res­pond­ante.

2 Il élabore, avec la par­ti­cip­a­tion des can­tons, des fab­ric­ants de sys­tèmes et d’autres par­ti­cipants, une plani­fic­a­tion pour le dévelop­pe­ment con­tinu du re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé ain­si que de son in­ter­con­nex­ion avec d’autres sys­tèmes. Il ad­apte an­nuelle­ment cette plani­fic­a­tion.

Art. 5 OFRF et Direction fédérale des mensurations cadastrales  

1 L’OFRF et la Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales (D+M) veil­lent à la dif­fu­sion du MD-IMO-RF et de l’IMO-RF, ain­si qu’à celle de la doc­u­ment­a­tion cor­res­pond­ante.

2 Ils as­surent, avec la par­ti­cip­a­tion des can­tons et des fab­ric­ants de sys­tèmes, le dévelop­pe­ment con­tinu du MD-IMO-RF.

Art. 6 Cantons  

1 Les can­tons in­tè­grent dans leurs sys­tèmes du re­gistre fon­ci­er les élé­ments du MD‑eGRIS spé­ci­fiés dans l’an­nexe 1 comme étant ob­lig­atoires.

2 Ils réalis­ent dans leurs sys­tèmes du re­gistre fon­ci­er les élé­ments de l’IPD-RF spé­ci­fiés comme étant ob­lig­atoires dans l’an­nexe 3.

3 Ils garan­tis­sent l’échange des don­nées entre le re­gistre fon­ci­er et la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle dans la di­men­sion du MD-IMO-RF.

Section 3 Langages de description des données

Art. 7  

1 Le MD-eGRIS ain­si que le MD-IMO-RF sont décrits dans le lan­gage de de­scrip­tion des don­nées IN­TER­L­IS con­formé­ment à la norme suisse SN 6120314, édi­tion 2006‑05.

2 L’IPD-RF est décrit en XML.

4 Cette norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

Section 4 Le modèle de données du registre foncier

Art. 8  

1 Le MD-eGRIS décrit les types et le de­gré de pré­cision des don­nées du re­gistre fon­ci­er ain­si que leurs re­la­tions. Il sert de base à l’IPD-RF.

2 Le de­gré de pré­cision des élé­ments déclarés ob­lig­atoires dans l’an­nexe 1 du MD‑eGRIS ne peut être di­minué et les ex­ten­sions ne peuvent re­m­pla­cer les élé­ments ob­lig­atoires existants.

3 Le MD-eGRIS se com­pose des mod­èles partiels suivants:

a.
mod­èles partiels ob­lig­atoires:
1.
grand livre et tableaux de codes qui en font partie,
2.
journ­al et tableaux de codes qui en font partie;
b.
mod­èles partiels fac­ultatifs:
1.
don­nées de base des per­sonnes,
2.
notes;

4 Les mod­èles partiels ob­lig­atoires du MD-eGRIS doivent être in­troduits et mis à dis­pos­i­tion dans leur dernière ver­sion dans tous les re­gis­tres fon­ci­ers dans un délai de 24 mois à compt­er de leur en­trée en vi­gueur.

Section 5 Modèle de données pour l’échange des données entre le registre foncier et la mensuration officielle

Art. 9  

1 Le MD-IMO-RF décrit les don­nées qui doivent être échangées entre le re­gistre fon­ci­er et la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

2 Le de­gré de pré­cision du MD-IMO-RF ne peut être di­minué. Les ex­ten­sions ne peuvent pas re­m­pla­cer les élé­ments existants.

3 Les ex­ten­sions ne peuvent contre­venir ni au mod­èle de don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle (art. 6 OMO) ni au MD-eGRIS.

4 Le MD-IMO-RF est com­posé des mod­èles partiels suivants:

a.
re­la­tions de pro­priété;
b.
de­scrip­tion de l’im­meuble;
c.
tableau de muta­tion;
d.
ob­jets liés à l’ex­écu­tion.

5 Il iden­ti­fie les im­meubles au moy­en de l’E-GRID.

6 Le MD-IMO-RF doit être in­troduit et mis à dis­pos­i­tion dans sa dernière ver­sion dans tous les re­gis­tres fon­ci­ers et dans la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle dans un délai de 24 mois à compt­er de son en­trée en vi­gueur.

Section 6 L’interface pour le prélèvement et l’échange des données du registre foncier

Art. 10  

1 L’IPD-RF per­met:

a.
la liv­rais­on des don­nées qui ont des ef­fets jur­idiques ain­si que celles qui sont radiées du grand livre, du journ­al et des pièces jus­ti­fic­at­ives, sous une forme struc­turée et lis­ible par une ma­chine;
b.
l’ét­ab­lisse­ment de l’in­dex na­tion­al des im­meubles, con­formé­ment à l’art. 27, al. 3, ORF;
c.
l’ex­port­a­tion, en vue de leur sauve­garde à long ter­me par la Con­fédéra­tion, des don­nées du grand livre qui ont des ef­fets jur­idiques ain­si que de celles qui sont radiées;
d.
les com­mu­nic­a­tions et les trans­ac­tions élec­tro­niques avec les of­fices du re­gistre fon­ci­er.

2 S’agis­sant de leur con­tenu et de leur de­gré de pré­cision, les struc­tures des don­nées obéis­sent au MD-eGRIS.

3 L’OFRF ou un or­gan­isme ex­terne à l’ad­min­is­tra­tion qu’il a désigné peut pour­suivre le dévelop­pe­ment de l’IPD-RF avec la par­ti­cip­a­tion des can­tons. A cette fin, il peut con­stituer un groupe d’ac­com­pag­ne­ment com­posé de re­présent­ants des can­tons, de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, des fab­ric­ants des sys­tèmes con­cernés et d’autres cercles spé­cial­isés.

4 Les fab­ric­ants de sys­tèmes re­cueil­lent les pro­pos­i­tions de modi­fic­a­tions et ét­ab­lis­sent une liste épurée de celles-ci, qu’ils sou­mettent pour ad­op­tion au groupe d’ac­com­pag­ne­ment. Une fois les pro­pos­i­tions ad­op­tées in­stallées et la nou­velle ver­sion de l’in­ter­face testée en pratique et reçue par le groupe d’ac­com­pag­ne­ment, la nou­velle ver­sion est sou­mise au DFJP pour ap­prob­a­tion.

5 L’IPD-RF doit être in­troduit et mis à dis­pos­i­tion dans sa dernière ver­sion dans tous les sys­tèmes de re­gistre fon­ci­er dans un délai de 24 mois à compt­er de son en­trée en vi­gueur.

Section 7 L’interface pour l’échange de données entre la mensuration officielle et le registre foncier

Art. 11 Définition  

L’IMO-RF est défini par le MD-IMO-RF et par le format de trans­fert ré­sult­ant du MD-IMO-RF et de la SN 612031, édi­tion 2006-055.

5 Cette norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour, www.snv.ch.

Art. 12 Utilisation  

1 L’IMO-RF doit être in­troduit et mis à dis­pos­i­tion dans sa dernière ver­sion dans tous les sys­tèmes de re­gistre fon­ci­er et dans la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle dans un délai de 24 mois à compt­er de son en­trée en vi­gueur.

2 En lieu et place de l’in­tro­duc­tion de l’IMO-RF, les can­tons peuvent faire en sorte d’une autre man­ière que les don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle définies dans le MD-IMO-RF soi­ent in­té­grale­ment trans­férées dans le re­gistre fon­ci­er dans le cadre de l’ex­ploit­a­tion régulière.

Section 8 Exigences posées aux systèmes informatiques

Art. 13 Exigences pour la tenue du registre foncier  

Les sys­tèmes in­form­atiques util­isés pour la tenue du re­gistre fon­ci­er doivent être en mesure:

a.
de livrer les don­nées au moy­en de l’IMO-RF;
b.
de livrer, dans un fichi­er IPD-RF, les don­nées du grand livre qui ont des ef­fets jur­idiques et celles qui sont radiées afin de per­mettre leur sauve­garde à long ter­me;
c.
de produire et d’at­tribuer les iden­ti­fi­ants ob­lig­atoires du MD-eGRIS.
Art. 14 Tenue des données des systèmes du registre foncier  

1 L’eGRIS­MD ré­git la tenue des don­nées du re­gistre fon­ci­er s’agis­sant de leur con­tenu, du de­gré de leur pré­cision et de leur in­té­gral­ité.

2 Lors du pas­sage du re­gistre fon­ci­er sur papi­er au re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé, toutes les don­nées ay­ant des ef­fets jur­idiques des di­verses rub­riques doivent être re­prises. Il n’est pas né­ces­saire de saisir les don­nées radiées ain­si que les ren­vois aux pièces jus­ti­fic­at­ives cor­res­pond­antes.

Art. 15 Exigences posées à la tenue du registre foncier et à la mensuration officielle  

Les sys­tèmes in­form­atiques util­isés pour la tenue du re­gistre fon­ci­er et la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle doivent être en mesure de pré­lever et de livrer les don­nées dans la di­men­sion et le de­gré de pré­cision du MD-IMO-RF.

Section 9 Identification fédérale des immeubles

Art. 16 Principes  

1 L’E-GRID est uni­forme pour l’en­semble du pays, ne con­tient pas d’élé­ments clas­si­fi­ants et n’est at­tribué qu’une seule fois.

2 Elle est l’iden­ti­fi­ant des im­meubles dans le mod­èle de don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, dans le MD-eGRIS et dans le MD-IMO-RF.

3 Elle con­stitue la base de l’échange de don­nées re­l­at­ives aux im­meubles.

4 Elle doit pouvoir être util­isée en tant que clé de recher­che dans les sys­tèmes d’in­form­a­tions re­latifs à des im­meubles.

Art. 17 Attribution aux immeubles  

1 La men­sur­a­tion of­fi­ci­elle met en place l’E-GRID et l’at­tribue aux bi­ens-fonds ain­si qu’aux droits dis­tincts et per­man­ents et aux mines différen­ciés par la sur­face. L’of­fice du re­gistre fon­ci­er le met en place et l’at­tribue aux autres im­meubles. Les can­tons peuvent édicter des dis­pos­i­tions différentes.

2 En cas de modi­fic­a­tion à l’état ou au ter­ritoire des com­munes, tous les im­meubles con­cernés con­ser­vent leur E-GRID.

3 En cas de di­vi­sion d’un im­meuble, une partie de ce­lui-ci con­serve, en règle géné­rale, l’E-GRID existant. En cas de réunion de plusieurs im­meubles, l’E-GRID de l’un des im­meubles est, en règle générale, réutil­isé pour le nou­vel im­meuble.

Section 10 Formats de données des documents pour les communications et les transactions électroniques avec les offices du registre foncier

Art. 18 Requêtes à l’office du registre foncier  

Les formats de don­nées autor­isés pour les re­quêtes à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er sont:

a.
pour les réquis­i­tions au re­gistre fon­ci­er qui ne sont pas déjà con­tenues dans le jus­ti­fic­atif re­latif au titre: PDF mu­nies de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée con­formé­ment à l’art. 14, al. 2bis, du code des ob­lig­a­tions (CO)6; les don­nées con­tenues dans la réquis­i­tion peuvent en outre être ajoutées en format XML;
b.
pour les jus­ti­fic­atifs re­latifs au titre passés en la forme au­then­tique: les formats prévus par l’or­don­nance du DFJP du 2 décembre 2011 re­l­at­ive aux formats re­con­nus dans le do­maine des act­es au­then­tiques élec­tro­niques7;
c.
pour les jus­ti­fic­atifs re­latifs au titre en la forme écrite, y com­pris les an­nexes: PDF/A mu­nis d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée con­formé­ment à l’art. 14, al. 2bis, CO;
d.
pour les de­mandes de déliv­rance d’un ex­trait du re­gistre fon­ci­er ou d’un cer­ti­ficat d’in­scrip­tion: PDF mu­nies de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée con­formé­ment à l’art. 14, al. 2bis, CO; de­meurent réser­vées les re­quêtes éman­ant de par­ti­cipants au­then­ti­fiés dans le cadre de procé­dures de trans­mis­sion al­tern­at­ives et de sys­tèmes can­tonaux d’in­form­a­tions du re­gistre fon­ci­er.

6 RS 220

7 [RO 2011 6265. RO 2013 2347art. 20]. Voir ac­tuelle­ment l’O du DFJP du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique (RS 211.435.11).

Art. 19 Notifications par l’office du registre foncier  

Les formats pour les no­ti­fic­a­tions aux parties par l’of­fice du re­gistre fon­ci­er sont:

a.
pour les cer­ti­ficats d’in­scrip­tion et pour les avis re­latifs à une écrit­ure du re­gistre fon­ci­er: PDF/A ou XML; sur de­mande du des­tinataire, le doc­u­ment PDF/A peut être muni d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée con­formé­ment à l’art. 14, al. 2bis, CO8; des don­nées en format XML peuvent y être ajoutées;
b.
pour les fix­a­tions de délais ou les dé­cisions de re­jet: PDF/A mu­nies d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée con­formé­ment à l’art. 14, al. 2bis, CO;
c.
pour les ex­traits du re­gistre fon­ci­er: PDF/A ou XML; sur de­mande du des­tinataire, l’ex­trait peut être muni d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée con­formé­ment à l’art. 14, al. 2bis, CO; des don­nées en format XML peuvent y être ajoutées.
Art. 20 Formats de données admis  

1 Les ver­sions ad­mises du format de don­nées PDF/A fig­urent dans l’an­nexe de l’or­don­nance du DFJP du 2 décembre 2011 re­l­at­ive aux formats re­con­nus dans le do­maine des act­es au­then­tiques élec­tro­niques9.

2 Les formats PDF et XML peuvent être util­isés dans n’im­porte laquelle de leurs ver­sions cour­antes.

9 [RO 2011 6265. RO 2013 2347art. 20]. Voir ac­tuelle­ment l’O du DFJP du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique (RS 211.435.11).

Section 11 Procédures de transmission alternatives

Art. 21 Reconnaissance de plateformes de messagerie alternatives  

Le DFJP re­con­naît une plate­forme de mes­sager­ie al­tern­at­ive pour les com­mu­nic­a­tions et les trans­ac­tions avec l’of­fice du re­gistre fon­ci­er lor­sque celle-ci:

a.
util­ise pour la sig­na­ture et le crypt­age des cer­ti­ficats de ma­chine (cer­ti­ficats SSL) éman­ant d’un fourn­is­seur re­con­nu de ser­vices de cer­ti­fic­a­tion (fourn­is­seur re­con­nu) au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique10;
b.
est en mesure de prouver quels doc­u­ments ont été trans­mis ou util­isés pour la tâche spé­ci­fiée;
c.
protège les re­quêtes et les no­ti­fic­a­tions de man­ière ap­pro­priée contre des ac­cès non autor­isés de tiers;
d.
est en mesure de com­mu­niquer con­formé­ment aux règles re­con­nues en matière de trans­mis­sion sûre; dans ce cadre, l’état de la tech­nique tel qu’il ressort en par­ticuli­er des Stand­ards eCH11 est pris en compte;
e
dis­pose de moy­ens ou de garantie fin­an­ci­ers suf­f­is­ants.

10 [RO 2004 5085, 2008 3437ch. II 55. RO 2016 4651an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 18 mars 2016 (RS 943.03).

11 www.eCH.ch

Art. 22 Procédure de reconnaissance  

1 Les de­mandes de re­con­nais­sance doivent être ad­ressées à l’OFRF.

2 La de­mande con­tient des in­form­a­tions con­cernant:

a.
le re­spect du cata­logue de critères, soit en par­ticuli­er les mesur­es tech­niques et d’or­gan­isa­tion pour garantir l’in­té­grité des don­nées, la pro­tec­tion des don­nées et la sé­cur­ité des don­nées dur­ant la trans­mis­sion et sur la plate­forme;
b.
la traç­ab­il­ité de la trans­mis­sion;
c.
la dispon­ib­il­ité du sys­tème.

3 La de­mande doit être ac­com­pag­née:

a.
d’une de­scrip­tion de la con­fig­ur­a­tion du sys­tème;
b.
des ré­sultats des tests ef­fec­tués et des con­trôles.

4 L’OFRF peut faire ap­pel à des ex­perts ex­ternes à l’ad­min­is­tra­tion pour ex­am­iner si les con­di­tions de la re­con­nais­sance sont re­m­plies. Les coûts sont mis à la charge du de­mandeur.

5 Le DFJP re­tire la re­con­nais­sance lor­squ’il con­state que les con­di­tions de re­con­nais­sance ne sont plus re­m­plies.

6 L’émolu­ment pour la dé­cision est cal­culé en fonc­tion du temps con­sac­ré; le tarif ho­raire est de 250 francs. Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments12 sont ap­plic­ables pour le sur­plus.

Section 12 Sauvegarde à long terme

Art. 23  

1 Pour la sauve­garde à long ter­me, les can­tons livrent à l’Of­fice fédéral de la justice (OFJ) au moins une fois par an­née civile, à un mo­ment qu’ils choisis­sent lib­re­ment, l’in­té­gral­ité du lot de don­nées du grand livre qui ont des ef­fets jur­idiques et de celles qui sont radiées, struc­turées con­formé­ment aux ex­i­gences de l’IPD-RF.

2 La liv­rais­on com­prend soit un seul fichi­er pour tout le can­ton, soit plusieurs fichiers re­latifs, pour chacun d’entre eux, à une partie du can­ton (par ex. ar­rondis­se­ment du re­gistre fon­ci­er).

3 La trans­mis­sion des fichiers a lieu au moy­en d’une li­ais­on sé­cur­isée par un pro­gramme in­form­atique mis à dis­pos­i­tion par la Con­fédéra­tion, par un cer­ti­ficat de sig­na­ture con­forme à la loi du 19 décembre 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique13 ain­si que par un cer­ti­ficat d’au­then­ti­fic­a­tion du même fourn­is­seur.

4 Pour chacune des unités de son ter­ritoire, chaque can­ton désigne et an­nonce à l’OFJ une per­sonne char­gée de la sauve­garde à long ter­me des don­nées, qui trans­met à la Con­fédéra­tion le fichi­er qu’elle a signé et qui, par sa sig­na­ture, con­firme qu’il s’agit du lot de don­nées du sys­tème du re­gistre fon­ci­er à sauve­garder.

13 [RO 2004 5085, 2008 3437ch. II 55. RO 2016 4651an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 18 mars 2016 (RS 943.03).

Section 13 Exigences minimales relatives à la sécurité d’exploitation des systèmes du registre foncier

Art. 24  

1 En col­lab­or­a­tion avec des re­présent­ants des can­tons, le DFJP élabore, sur la base d’une évalu­ation méthodique du risque, un cata­logue de critères con­ten­ant des mesur­es adéquates, ef­ficaces et véri­fi­ables sur le plan formel pour l’ex­ploit­a­tion sûre d’un sys­tème du re­gistre fon­ci­er.

2 Le cata­logue con­tient des ex­i­gences re­l­at­ives aux per­sonnes char­gées de l’audit, à la fréquence de l’ex­a­men et à la procé­dure à suivre pour ce­lui-ci.

3 Il est mis à dis­pos­i­tion des can­tons à titre de re­com­manda­tion.

Section 14 Dispositions finales

Art. 25 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance tech­nique du DFJP et du DDPS du 6 juin 2007 con­cernant le re­gistre fon­ci­er14 est ab­ro­gée.

Art. 26 Disposition transitoire  

1 Les can­tons mettent à dis­pos­i­tion dans leurs sys­tèmes in­form­atiques au plus tard le 1er jan­vi­er 2014:

a.
pour le re­gistre fon­ci­er et pour la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle: l’IMO-RF ou une méthode équi­val­ente de trans­fert des don­nées et l’E-GRID;
b.
pour le re­gistre fon­ci­er: les élé­ments ob­lig­atoires du MD-eGRIS et les parties ren­sei­gne­ments/prélève­ment des don­nées et sauve­garde à long ter­me des don­nées de l’IPD-RF.

2 Le DFJP peut pro­longer les délais dans des cas motivés.

Art. 27 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er fév­ri­er 2013.

Annexe 1 15

15 Cette annexe contient le modèle de données dans sa version MD-eGRIS11. Elle n’est pas publiée au RO. Conslutation: www.bj.admin.ch > Thèmes > Economie > Registre foncier & registre des bateaux.

(art. 1, let. a, 2, al. 1, let. a, et art. 8)

Modèle de données pour le registre foncier MD-eGRIS, décrit en INTERLIS

Annexe 2 16

16 Cette annexe contient le modèle de données dans sa version MD-IMO-RF05. Elle n’est pas publié au RO. Consultation: www.bj.admin.ch > Thèmes > Economie > Registre foncier & registre des bateaux.

(art. 1, let. b, 3, al. 1, let. a, et art. 9)

Modèle de données pour la mensuration officielle et pour le registre foncier MD-IMO-RF, décrit en INTERLIS

Annexe 3 17

17 Cette annexe contient l’interface dans sa version 2.0.5. Elle n’est pas publié au RO. Consultation: www.bj.admin.ch > Thèmes > Economie > Registre foncier & registre des bateaux.

(art. 1, let. c, 2, al. 1, let. c, et art. 10)

Interface pour le prélèvement et l’échange des données du registre foncier IPD-RF, décrit en XML

Annexe 4 18

18 Cette annexe n’est pas publiée au RO. Consultation: www.bj.admin.ch > Thèmes > Economie > Registre foncier & registre des bateaux.

(art. 1, let. g, et 2, al. 1, let. d)

Catalogue de critères pour la reconnaissance de plateformes alternatives

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