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Ordonnance
sur la mensuration officielle
(OMO)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
vu l’art. 38, al. 1, du titre final du code civil (CC)2,
vu les art. 5, al. 2, 6, al. 1, 7, 9, al. 2, 12, al. 2, 14, al. 2, 29, al. 3, 31, al. 3, 32, al. 2, 33, al. 3, 38, al. 1quater et 46, al. 4, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)3,4

arrête:

1 RS 172.010

2 RS 210

3 RS 510.62

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Fonctions de la mensuration officielle 5  

La men­sur­a­tion of­fi­ci­elle:

a.
met à la dis­pos­i­tion des autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales, des mi­lieux économiques, des mi­lieux sci­en­ti­fiques et des tiers des géodon­nées de référence visées à l’art. 29, al. 1, LGéo con­cernant des ob­jets se trouv­ant à la sur­face du sol, au-des­sus ou en des­sous d’elle;
b.
garantit la dispon­ib­il­ité des géodon­nées de base né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment et à la tenue du re­gistre fon­ci­er visés à l’art. 950 CC.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 1a Relation avec le droit général de la géoinformation 6  

La men­sur­a­tion of­fi­ci­elle est ré­gie par l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion (OGéo)7, sauf dis­pos­i­tion par­ticulière de la présente or­don­nance.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008 (RO 2008 2745). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

7 RS 510.620

Art. 2 Participation des cantons, audition des organisations 8  

Lors de l’élab­or­a­tion de normes tech­niques et d’autres pre­scrip­tions de la Con­fédéra­tion rel­ev­ant du champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance et ne con­cernant pas ex­clus­ive­ment l’ad­min­is­tra­tion fédérale, la Con­fédéra­tion garantit la par­ti­cip­a­tion des can­tons et l’au­di­tion des or­gan­isa­tions partenaires de man­ière adéquate.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 3 Planification et mise en œuvre 9  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) fixe la plani­fic­a­tion straté­gique de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle après avoir en­tendu les autor­ités can­tonales com­pétentes.

2 Les can­tons ét­ab­lis­sent des plans de mise en œuvre qui ser­vent de base pour con­clure les con­ven­tions-pro­grammes visées à l’art. 31, al. 2, LGéo.

3 ...10

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

10 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 4 Ouvrages militaires 11  

1 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la men­sur­a­tion des ouv­rages milit­aires qui déro­gent à la présente or­don­nance sont réser­vées.

2 Lors du pas­sage d’ouv­rages milit­aires à une util­isa­tion civile, le DDPS ré­git les mod­al­ités d’en­re­gis­trement dans la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et la prise en charge des frais.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Chapitre 2 Contenu de la mensuration officielle

Art. 5 Éléments de la mensuration officielle 12  

1 La men­sur­a­tion of­fi­ci­elle com­prend:

a.
les don­nées;
b.
les repères des points fixes et les signes de dé­mar­ca­tion sur le ter­rain (signes ponc­tuels);
c.
les doc­u­ments tech­niques et ad­min­is­trat­ifs;
d.
les élé­ments et les doc­u­ments de l’an­cienne men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

2 Le DDPS règle les dé­tails, en matière not­am­ment de produits dérivés is­sus des don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle. L’art. 7 est réser­vé.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 6 Modèle de géodonnées de la mensuration officielle 13  

1 Le DDPS fixe les ex­i­gences ap­plic­ables au mod­èle de géodon­nées pour la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, not­am­ment en matière de con­tenu, de di­men­sions, de pré­cision et de fiab­il­ité. Le mod­èle de géodon­nées peut présenter une struc­ture mod­u­laire.

2 Les ex­ten­sions can­tonales du mod­èle de géodon­nées ne sont pas ad­mises.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 6a14  

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008 (RO 2008 2745). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 6bis15  

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2003 (RO 2003 507). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

Art. 7 Plan du registre foncier 16  

1 Le plan du re­gistre fon­ci­er est un ex­trait ana­lo­gique ou numérique issu des don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

2 Il con­tient au moins les don­nées con­cernant:

a.
les points lim­ites et le tracé des lim­ites des bi­ens-fonds (art. 943, al. 1, ch. 1, CC);
b.
les points lim­ites et le tracé des lim­ites des droits dis­tincts et per­man­ents sur des im­meubles différen­ciés par la sur­face (art. 943, al. 1, ch. 2, CC);
c.
les mines (art. 943, al. 1, ch. 3, CC);
d.
les zones de ter­ritoires en mouvement per­man­ent (art. 660a CC).

3 Le con­tenu min­im­al du plan béné­ficie des ef­fets at­tachés au re­gistre fon­ci­er (art. 971 à 974 CC).

4 Les can­tons peuvent en outre pre­scri­re que soi­ent re­présentées égale­ment les lim­ites de ser­vitudes, pour autant qu’elles soi­ent définies claire­ment sur le ter­rain.

5 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) et le DDPS fix­ent con­jointe­ment les ex­i­gences ap­plic­ables au plan du re­gistre fon­ci­er et à d’autres ex­traits, not­am­ment en matière de con­tenu et de re­présent­a­tion.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 8 et 9 17  

17 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 7 mars 2003, avec ef­fet au 1er avr. 2003 (RO 2003 507).

Art. 1018  

18 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Chapitre 3 Abornement

Section 1 Dispositions générales

Art. 11 Définition et étendue  

1 L’aborne­ment com­prend la déter­min­a­tion des lim­ites et la pose des signes de dé­mar­ca­tion.

2 Sont abornées les lim­ites ter­rit­oriales, les lim­ites des bi­ens-fonds et les lim­ites des droits dis­tincts et per­man­ents, pour autant qu’ils puis­sent être différen­ciés par la sur­face. L’art. 17 est réser­vé.19

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 12 Droit cantonal  

Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’aborne­ment dans les lim­ites de la présente or­don­nance.

Section 2 Détermination des limites

Art. 13 Méthode  

1 En règle générale, les lim­ites sont déter­minées sur place.

2 Les can­tons peuvent pre­scri­re que les lim­ites soi­ent déter­minées sur la base de plans, de pho­tos aéri­ennes ou de tout autre doc­u­ment ap­pro­prié:

a.20
dans les ré­gions ag­ri­coles ou forestières en zone de montagne ou d’es­tivage selon le ca­dastre de la pro­duc­tion ag­ri­cole21 ain­si que dans les ré­gions im­pro­duct­ives;
b.22
lors d’une mise à jour, si les pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés y con­sen­tent.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).

21 RS 912.1

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 14 Tracé des limites 23  

1 Le tracé des lim­ites n’util­ise que la ligne droite ou l’arc de cercle entre deux points lim­ites.

2 Une sim­pli­fic­a­tion du tracé des lim­ites doit être visée lors du premi­er relevé, du ren­ou­velle­ment et de la mise à jour per­man­ente. Le tracé des lim­ites existantes doit si pos­sible être rec­ti­fié.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 14a Correction de contradictions 24  

Des con­tra­dic­tions relevées entre les don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et la situ­ation sur le ter­rain ou entre le plan du re­gistre fon­ci­er et d’autres plans de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle sont cor­rigées d’of­fice en ten­ant compte de l’art. 668, al. 2, CC.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008 (RO 2008 2745). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Section 3 Pose des signes de démarcation

Art. 15 Principe  

Les signes de dé­mar­ca­tion sont posés de telle sorte que les lim­ites soi­ent tou­jours re­con­naiss­ables sur le ter­rain ou puis­sent être ret­rouvées par des moy­ens simples.

Art. 16 Moment de la pose  

1 En règle générale, les signes de dé­mar­ca­tion sont posés av­ant la première sais­ie des lim­ites.25

2 Des signes de dé­mar­ca­tion isolés peuvent être posés après la sais­ie des don­nées au sens de l’al. 1:

a.
lors d’une mise à jour, lor­sque les lim­ites n’ont pas été déter­minées sur
place;
b.
si, pour un mo­tif im­port­ant, il n’est pas pos­sible ou ju­di­cieux de faire ce trav­ail av­ant la sais­ie.

3 Les signes de dé­mar­ca­tion man­quants au sens de l’al. 2 sont posés dès que les cir­con­stances le per­mettent.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 17 Renonciation  

1 En règle générale, on ren­once à poser des signes de dé­mar­ca­tion lor­sque les lim­ites sont matéri­al­isées par des élé­ments naturels ou ar­ti­fi­ciels et sont claire­ment re­con­naiss­ables en tout temps.

2 Les can­tons peuvent pré­voir d’autres ex­cep­tions, not­am­ment:

a.
dans les ré­gions où des bi­ens-fonds et des droits dis­tincts et per­man­ents différen­ciés par la sur­face dev­raient faire l’ob­jet d’un re­maniement par­cel­laire;
b.26
pour les bi­ens-fonds ain­si que les droits dis­tincts et per­man­ents différen­ciés par la sur­face pour lesquels les signes de dé­mar­ca­tion sont con­stam­ment men­acés par l’util­isa­tion ag­ri­cole ou par d’autres at­teintes;
c.27
dans les ré­gions ag­ri­coles et sylvicoles en zone de montagne et en zone d’es­tivage selon le ca­dastre de la pro­duc­tion ag­ri­cole, ain­si que dans les ré­gions im­pro­duct­ives;

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).

Chapitre 4 Premier relevé, renouvellement, mise à jour et projets pilotes 28

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

Section 1 Dispositions générales

Art. 18 Définitions  

1 Un premi­er relevé con­siste à saisir les élé­ments de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle dans les ré­gions dé­pour­vues d’une men­sur­a­tion of­fi­ci­elle ap­prouvée défin­it­ive­ment, ain­si que dans les ré­gions visées à l’art. 51, al. 3 et 4.

2 Un ren­ou­velle­ment con­siste à mod­i­fi­er ou à com­pléter une men­sur­a­tion of­fi­ci­elle ap­prouvée défin­it­ive­ment pour l’ad­apter aux ex­i­gences des présentes dis­pos­i­tions.29

3 Une mise à jour con­siste à ad­apter les élé­ments de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle lor­sque les con­di­tions jur­idiques ou réelles ont changé.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 19 Méthode  

Le ser­vice spé­cial­isé Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales30 peut édicter des dir­ect­ives sur la man­ière de procéder aux premi­ers relevés, aux ren­ou­velle­ments et aux mises à jour.

30 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20 Système de référence géodésique 31  

Les références plan­im­étrique et al­timétrique de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle sont fixées par les art. 4 et 5 OGé32.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

32 RS 510.620

Art. 21 Date d’exécution 33  

1 Le ser­vice spé­cial­isé Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales et le ser­vice com­pétent du can­ton plani­fi­ent l’ex­écu­tion de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle sur la base de la con­ven­tion-pro­gramme.

2 Le can­ton fixe la date d’ex­écu­tion des différents travaux de men­sur­a­tion. Il règle la procé­dure d’au­di­tion.

3 ...34

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

34 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Section 2 Mise à jour

Art. 22 Principe de la mise à jour  

Tous les élé­ments de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle sont sujets à la mise à jour.

Art. 23 Mise à jour permanente 35  

1 Les élé­ments de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle pour la mise à jour de­squels un sys­tème d’an­nonces peut être or­gan­isé doivent être mis à jour dans un délai de six mois à compt­er de l’in­stant où sur­vi­ent une modi­fic­a­tion.

2 Les can­tons peuvent pré­voir des délais différents pour des cas jus­ti­fiés, après au­di­tion du ser­vice spé­cial­isé Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales.

3 Ils règlent le sys­tème d’an­nonces.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 24 Mise à jour périodique  

1 Toutes les don­nées qui ne sont pas sou­mises à une mise à jour per­man­ente sont mises à jour péri­od­ique­ment.

2 Toute mise à jour péri­od­ique doit couv­rir un large ter­ritoire form­ant un tout.

3 Le cycle de mise à jour est si pos­sible calqué sur ce­lui de la men­sur­a­tion na­tionale. Il ne doit pas ex­céder douze ans. Le DDPS ré­git la mise à jour en dé­tail.36

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 2537  

37 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Section 3 Vérification

Art. 2638  

Tous les élé­ments de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle sont ex­am­inés quant à leur qual­ité et leur in­té­gral­ité par le ser­vice can­ton­al du ca­dastre (art. 42), con­formé­ment aux dir­ect­ives du ser­vice spé­cial­isé Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Section 4 Procédure d’opposition, approbation et indemnisation

Art. 2739  

39 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 28 Enquête publique 40  

1 Au ter­me d’un premi­er relevé ou d’un ren­ou­velle­ment de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, ain­si qu’après la cor­rec­tion des con­tra­dic­tions visée à l’art. 14a, une en­quête pub­lique as­sortie d’une procé­dure d’op­pos­i­tion est or­gan­isée lor­sque les droits réels de pro­priétaires fon­ci­ers sont touchés.

2 L’en­quête pub­lique porte sur le plan du re­gistre fon­ci­er du sec­teur con­cerné, ain­si que sur d’autres ex­traits des don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle produits en vue de la tenue du re­gistre fon­ci­er.

3 Les can­tons règlent la procé­dure, en re­spect­ant les prin­cipes suivants:

a.
l’en­quête pub­lique dure 30 jours;
b.
elle fait l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle;
c.
les pro­priétaires fon­ci­ers dont l’ad­resse est con­nue sont en outre in­formés par cour­ri­er simple de l’ouver­ture de l’en­quête et des voies de re­cours à leur dis­pos­i­tion;
d.41
un ex­trait re­latif à son im­meuble, issu du plan du re­gistre fon­ci­er et re­spect­ant l’art. 7, al. 2, let. a à c, est re­mis au pro­priétaire fon­ci­er qui en fait la de­mande;
e.
la dé­cision prise lors de la procé­dure d’op­pos­i­tion peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant une autor­ité can­tonale; cette dernière ex­am­ine lib­re­ment la dé­cision;
f.
la dé­cision peut faire l’ob­jet d’un re­cours en dernière in­stance can­tonale devant un tribunal au sens de l’art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42.

4 Ils peuvent pré­voir que l’en­quête pub­lique et la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle aient ex­clus­ive­ment lieu sous forme élec­tro­nique.43

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

42 RS173.110

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 29 Approbation 44  

1Au ter­me de l’en­quête pub­lique et après le règle­ment des op­pos­i­tions formées auprès de la première in­stance, l’autor­ité can­tonale com­pétente ap­prouve, in­dépen­dam­ment des lit­iges à ré­gler par voie ju­di­ci­aire, les don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et les ex­traits produits sur cette base, not­am­ment le plan du re­gistre fon­ci­er, dès lors que les don­nées ré­pond­ent aux ex­i­gences qual­it­at­ives et tech­niques prévues par le droit fédéral.45

2 L’ap­prob­a­tion con­fère à ces élé­ments de la men­sur­a­tion le ca­ra­ctère de doc­u­ments of­fi­ciels.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 30 Reconnaissance par la Confédération 46  

1Le ser­vice spé­cial­isé Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales re­con­naît les travaux de men­sur­a­tion lor­sque:

a.
son ex­a­men formel a révélé que les don­nées ré­pond­ent aux ex­i­gences prévues par le droit fédéral, et que
b.
les travaux de men­sur­a­tion ont été ap­prouvés par le can­ton.

2Il déter­mine les doc­u­ments à trans­mettre par l’autor­ité can­tonale com­pétente.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 30bis47  

47 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2003 (RO 2003 507). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

Section 5 Projets pilotes48

48 Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

Art. 30a  

1Le ser­vice spé­cial­isé Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales peut autor­iser que soi­ent menés au niveau can­ton­al ou dans des zones géo­graph­ique­ment lim­itées des pro­jets pi­lotes de men­sur­a­tion of­fi­ci­elle des­tinés à test­er ou à dévelop­per:

a.
de nou­veaux pro­ces­sus et de nou­velles com­pétences;
b.
de nou­velles tech­no­lo­gies;
c.
de nou­veaux con­tenus et de nou­veaux mod­èles de géodon­nées et de re­présent­a­tion.

2Pour chaque pro­jet pi­lote, le DDPS ar­rête dans une or­don­nance sé­parée, en ac­cord avec les ser­vices fédéraux con­cernés, les dis­pos­i­tions déro­geant:

a.
à la présente or­don­nance;
b.
à la OGéo49;
c.
à l’or­don­nance du 23 septembre 2011 sur le re­gistre fon­ci­er50;
d.
à l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur les noms géo­graph­iques51;
e.
à l’or­don­nance tech­nique du DFJP et du DDPS du 28 décembre 2012 con­cernant le re­gistre fon­ci­er52.

3Les pro­jets pi­lotes doivent être lim­ités dans le temps et faire l’ob­jet d’une évalu­ation.

Chapitre 5 Gestion de la mensuration officielle53

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

Art. 31 ... 54  

1 Les élé­ments de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle doivent être gérés de man­ière à garantir en per­man­ence leur état et leur qual­ité.

2 Le DDPS fixe les ex­i­gences d’or­dre tech­nique et or­gan­isa­tion­nel en matière de ges­tion, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne la sé­cur­ité des don­nées, l’archiv­age et l’ét­ab­lisse­ment de l’his­torique con­formé­ment aux art. 13 à 16 OGéo55.56

54 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

55 RS 510.620

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 3257  

57 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 mars 2003, avec ef­fet au 1er avr. 2003 (RO 2003 507).

Art. 33  

Ab­ro­gé

Chapitre 6 Accès et utilisation58

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

Art. 34 Principe  

1 L’ac­cès aux don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle est ouvert à toute per­sonne qui en fait la de­mande, con­formé­ment aux règles énon­cées aux art. 10 à 13 LGéo.

2 Le can­ton désigne le ser­vice qui dé­cide de l’ac­cès et de l’util­isa­tion des don­nées et qui est re­spons­able de la re­mise d’ex­traits et de resti­tu­tions.

3L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie ex­ploite un géoservice pour l’ac­cès en réseau aux don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle (art. 36, let. e, OGéo59).60

59 RS 510.620

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 35 Description des extraits et des restitutions  

Les géométadon­nées font aus­si partie des don­nées re­mises avec les ex­traits et les resti­tu­tions de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, pour autant qu’elles soi­ent dispon­ibles. Les in­form­a­tions re­l­at­ives à l’ac­tu­al­ité, à la qual­ité et à l’in­té­gral­ité des don­nées doivent au moins être re­mises dans tous les cas.

Art. 36 Service de téléchargement et interfaces 61  

1L’ac­cès aux don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle doit être garanti via un ser­vice de téléchargement.

2Le DDPS règle les dé­tails tech­niques et or­gan­isa­tion­nels du ser­vice.

3Il peut pré­voir d’autres in­ter­faces.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 37 Extraits certifiés conformes  

1 Les ex­traits cer­ti­fiés con­formes sont des ex­traits des don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, produits sous forme ana­lo­gique ou numérique, dont la con­form­ité avec les don­nées en vi­gueur de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle a été cer­ti­fiée par un in­génieur géomètre in­scrit au re­gistre des géomètres et ha­bil­ité à délivrer de tels ex­traits en vertu de l’art. 46a, al. 1, let. b.62

2 Les ex­traits cer­ti­fiés con­formes con­stitu­ent des doc­u­ments of­fi­ciels au sens de l’art. 9 CC.

3 ...63

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

63 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 3864  

64 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 39 Remise à des autorités fédérales 65  

Si l’échange de don­nées entre autor­ités n’est pas réglé par le con­trat visé à l’art. 14, al. 3, LGéo, la re­mise des don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle à des autor­ités fédérales est in­dem­nisée sur la seule base des frais liés au man­dat et au temps qui y est con­sac­ré.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Chapitre 7 Organisation et exécution

Section 1 Direction générale et haute surveillance

Art. 40 Service spécialisé de la Confédération  

1 Le ser­vice spé­cial­isé Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales est le ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion. Il est di­rigé par un in­génieur géomètre in­scrit au re­gistre des géomètres.66

2 Il est char­gé de la dir­ec­tion générale et de la haute sur­veil­lance en matière de men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

3 Il veille à la mise en œuvre et à l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions re­l­at­ives aux ex­i­gences qual­it­at­ives et tech­niques qui s’ap­pli­quent à la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.67

3bisIl veille à pour­suivre le dévelop­pe­ment du mod­èle de géodon­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle avec la par­ti­cip­a­tion de l’Of­fice fédéral char­gé du droit du re­gistre fon­ci­er et du droit fon­ci­er, des can­tons et des or­gan­isa­tions partenaires; il peut in­staurer des groupes de trav­ail à cette fin.68

4 Il as­sure en outre la co­ordin­a­tion entre la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et les autres pro­jets de men­sur­a­tion de la Con­fédéra­tion, il con­seille les ser­vices fédéraux lors de l’ac­quis­i­tion de don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et re­présente les in­térêts de la Con­fédéra­tion vis-à-vis des can­tons et des tiers.69

5 En col­lab­or­a­tion avec les or­ganes can­tonaux char­gés de la sur­veil­lance de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, il est ha­bil­ité, dans les lim­ites de sa tâche, à traiter des don­nées con­cernant les différents travaux de men­sur­a­tion et les ad­ju­dicataires man­datés à cet ef­fet.70

6 ...71

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2003 (RO 2003 507). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 28 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

71 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008 (RO 2008 2745). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 4172  

72 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

Section 2 Service du cadastre 73

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 42 Service cantonal du cadastre 74  

1Le can­ton désigne le ser­vice com­pétent pour la sur­veil­lance de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle (ser­vice du ca­dastre). Ce ser­vice est placé sous la dir­ec­tion tech­nique autonome d’un in­génieur géomètre in­scrit au re­gistre des géomètres.75

2 Le ser­vice du ca­dastre di­rige, sur­veille et véri­fie les travaux de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle. Il veille à la co­ordin­a­tion entre la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et d’autres pro­jets de men­sur­a­tion et sys­tèmes de géoin­form­a­tion.76

3 Un can­ton qui n’est pas en mesure de re­m­p­lir ses tâches de sur­veil­lance de la men­sur­a­tion peut en déléguer tout ou partie au ser­vice spé­cial­isé Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales contre paiement des frais.

4 Les can­tons peuvent trans­férer la sur­veil­lance de la men­sur­a­tion de l’un à l’autre ou ét­ab­lir des in­sti­tu­tions com­munes pour l’as­surer.77

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

77 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 42a Convention administrative avec le Liechtenstein 78  

Le DDPS peut con­clure avec la Prin­ci­pauté du Liecht­en­stein un traité de droit pub­lic, ré­sili­able et à durée déter­minée, re­latif au trans­fert partiel ou total de la sur­veil­lance de la men­sur­a­tion du Liecht­en­stein au ser­vice spé­cial­isé Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales.

78 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

Section 3 Exécution de la mensuration officielle

Art. 43 Compétence 79  

1 L’ex­écu­tion de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle relève de la com­pétence du can­ton.

2 Le can­ton désigne le ser­vice com­pétent pour les don­nées ori­ginales et en vi­gueur de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

Art. 44 Habilitation à l’exécution de travaux 80  

1Les travaux de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle ne peuvent être ex­écutés que par des in­génieurs géomètres autonomes in­scrits au re­gistre des géomètres ou sous leur dir­ec­tion tech­nique.

2Le DDPS peut per­mettre l’ex­écu­tion de travaux de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle par d’autres per­sonnes qual­i­fiées, si la qual­ité du trav­ail ré­pond aux ex­i­gences de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et si les travaux ne con­cernent pas le con­tenu min­im­al du plan du re­gistre fon­ci­er visé à l’art. 7, al. 2, ou des lim­ites ter­rit­oriales.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 45 Adjudication de travaux 81  

1 L’ad­ju­dic­a­tion de travaux tels que l’aborne­ment, le premi­er relevé, le ren­ou­velle­ment, la mise à jour péri­od­ique et la numérisa­tion préal­able doit re­specter les pre­scrip­tions ap­plic­ables au can­ton con­cerné en matière de marchés pub­lics.

2 Les travaux de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle à ad­juger pour une ex­écu­tion ex­clus­ive dans une zone géo­graph­ique don­née doivent faire l’ob­jet d’un ap­pel d’of­fre.82

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 46 Relations avec le registre foncier 83  

1Le DFJP et le DDPS fix­ent con­jointe­ment les prin­cipes ré­gis­sant les com­mu­nic­a­tions et les trans­ac­tions élec­tro­niques entre les ser­vices de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et du re­gistre fon­ci­er.

2Pour le reste, les can­tons règlent les re­la­tions entre la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et le re­gistre fon­ci­er.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 46a Documents de mutation et extraits certifiés conformes 84  

1Les can­tons désignent les in­génieurs géomètres in­scrits au re­gistre des géomètres ha­bil­ités à:

a.
sign­er des doc­u­ments de muta­tion;
b.
délivrer des ex­traits cer­ti­fiés con­formes au sens de l’art. 37.

2La déliv­rance élec­tro­nique d’ex­traits cer­ti­fiés con­formes se fonde sur l’or­don­nance du 8 décembre 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique85.

84 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

85 RS 211.435.1

Chapitre 8 Conventions-programmes, contributions fédérales et frais restants 86

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

Section 1 Conventions-programmes 87

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

Art. 47 Objet et durée 88  

1Les con­ven­tions-pro­grammes ét­ablies entre l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie et les can­tons ont not­am­ment pour ob­jet:

a.
les presta­tions du can­ton;
b.
les con­tri­bu­tions ver­sées par la Con­fédéra­tion;
c.
le con­trôle de ges­tion;
d.
les mod­al­ités de la sur­veil­lance fin­an­cière.

2Elles sont con­clues pour une durée de quatre ans. Les ac­cords re­latifs à des ob­jec­tifs partiels peuvent port­er sur une durée plus courte.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

Art. 47a Compte rendu et contrôle 89  

1Le can­ton rend compte an­nuelle­ment à l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie de l’util­isa­tion des con­tri­bu­tions.

2L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie procède à des con­trôles par sond­age des­tinés:

a.
à véri­fi­er la con­form­ité de l’ex­écu­tion de cer­taines mesur­es avec les ob­jec­tifs du pro­gramme;
b.
à véri­fi­er l’util­isa­tion des con­tri­bu­tions ver­sées.

89 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

Art. 47b Exécution imparfaite 90  

1L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie re­tient tout ou partie des paie­ments éch­el­on­nés des con­tri­bu­tions fédérales pendant la durée du pro­gramme si le can­ton:

a.
ne s’ac­quitte pas de son devoir de rendre compte (art. 47a, al. 1);
b.
en­trave con­sidér­able­ment et par sa propre faute l’ex­écu­tion de sa presta­tion.

2Si, après la durée du pro­gramme, il s’avère que la presta­tion a été fournie de man­ière im­par­faite, l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie en ex­ige l’ex­écu­tion cor­recte par le can­ton; il lui fixe un délai rais­on­nable à cet ef­fet.

3Si les man­que­ments ne sont pas cor­rigés à l’ex­pir­a­tion de ce délai, l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie ex­ige la resti­tu­tion d’une somme per­met­tant de les couv­rir, gre­vée d’un in­térêt an­nuel de 5 % (art. 28, al. 2, de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions91).

90 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

91 RS 616.1

Section 2 Contributions fédérales 92

92 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

Art. 47c Détermination de la contribution fédérale 93  

La con­tri­bu­tion fédérale au fin­ance­ment de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle est déter­minée con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’an­nexe.

93 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

Art. 47d Frais pris en compte 94  

1 Ne sont pris en compte pour l’in­dem­nisa­tion par la Con­fédéra­tion que les frais ré­sult­ant d’une ex­écu­tion des tâches économique et con­forme aux pre­scrip­tions.

2 Sont not­am­ment ex­clus du cal­cul:

a.
les frais de mise à jour per­man­ente et de ges­tion;
b.95
...
c.
les frais du ser­vice can­ton­al du ca­dastre;
d.
les in­dem­nités payées à des or­ganes can­tonaux et com­mun­aux pour leur col­lab­or­a­tion à des travaux d’aborne­ment et de men­sur­a­tion;
e.
les frais de la véri­fic­a­tion can­tonale et de l’en­quête pub­lique;
f.
les in­dem­nités pour les dom­mages causés aux cul­tures lors de travaux de men­sur­a­tion;
g.
les in­térêts pour des avances faites sur le coût des travaux d’aborne­ment et de men­sur­a­tion;
h.
les frais sup­plé­mentaires ré­sult­ant de la non-ob­ser­va­tion, par les parties con­tract­antes, des clauses con­trac­tuelles ou des pre­scrip­tions ap­plic­ables;
i.
l’ét­ab­lisse­ment de l’ad­ressage des bâ­ti­ments;
j.
les frais oc­ca­sion­nés par la cor­rec­tion de con­tra­dic­tions visées à l’art. 14a.

94 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

95 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 48 Calcul des frais pris en compte 96  

1 S’agis­sant de travaux ad­jugés con­formé­ment aux pre­scrip­tions du droit des marchés pub­lics, les frais pris en compte cor­res­pond­ent au prix fixé, sous réserve de l’art. 47d.

2 S’agis­sant de travaux qui ne sont pas ad­jugés con­formé­ment aux pre­scrip­tions du droit des marchés pub­lics, le can­ton fixe l’in­dem­nité prise en compte sur la base des mont­ants du marché.

3 Les in­dem­nités fixées par les can­tons sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de la Con­fédéra­tion.

4 Une con­tri­bu­tion fédérale for­faitaire peut être fixée dans la con­ven­tion-pro­gramme à la place des frais pris en compte.

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

Art. 48a97  

97 An­cien­nement art. 48bis. In­troduit par ch. I de l’O du 7 mars 2003 (RO 2003 507). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

Section 3 Frais restants98

98 Anciennement sec. 2.

Art. 4999  

Les can­tons fix­ent la ré­par­ti­tion des frais rest­ants après dé­duc­tion de l’in­dem­nité fédérale.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).

Chapitre 9 Dispositions finales

Section 1 Abrogation du droit en vigueur

Art. 50 Abrogation  

Sont ab­ro­gés:

1.
l’in­struc­tion du 10 juin 1919100 pour la tri­an­gu­la­tion de IVe or­dre;
2.
l’in­struc­tion du 10 juin 1919101 pour l’aborne­ment et la men­sur­a­tion par­cel­laire;
3.
l’ar­rêté du Con­seil fédéral du 6 jan­vi­er 1920102 ab­ro­geant ce­lui du 17 novembre 1911 sur la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux frais de repérage des points de poly­gones;
4.
l’or­don­nance du 12 mai 1971103 sur la men­sur­a­tion ca­das­trale.

100[RS 2551]

101[RS 2575; RO 1980 106]

102[RS 2646]

103[RO 1971 704; RO 1991370an­nexe ch. 2]

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 51 Adaptation des mensurations existantes  

1 Les men­sur­a­tions ap­prouvées pro­vis­oire­ment font l’ob­jet d’un premi­er relevé ef­fec­tué d’après les présentes dis­pos­i­tions.

2 Les men­sur­a­tions ap­prouvées défin­it­ive­ment selon les an­ciennes dis­pos­i­tions font l’ob­jet d’un ren­ou­velle­ment, sous réserve de l’al. 3.

3 Le DDPS déter­mine, parmi les men­sur­a­tions ap­prouvées défin­it­ive­ment et ét­ablies selon les dis­pos­i­tions an­térieures au 10 juin 1919, celles qui doivent faire l’ob­jet d’un premi­er relevé selon les présentes dis­pos­i­tions.

4 Pour les men­sur­a­tions ap­prouvées défin­it­ive­ment, dont le réseau des points fixes n’a pas été ét­abli dans le sys­tème de co­or­don­nées na­tionales, les travaux d’ad­apt­a­tion de ce réseau aux nou­velles dis­pos­i­tions équi­val­ent à un premi­er relevé.

5 Les men­sur­a­tions ap­prouvées selon les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance sont con­sidérées comme des men­sur­a­tions selon les nou­velles dis­pos­i­tions.104

104 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

Art. 52 Premiers relevés, renouvellements, mensurations en cours d’exécution  

1 Le ser­vice can­ton­al du ca­dastre déter­mine si les premi­ers relevés et ren­ou­velle­ments com­mencés moins de deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance doivent être ex­écutés selon les an­ciennes ou les nou­velles dis­pos­i­tions.

2 Le ser­vice can­ton­al du ca­dastre dé­cide, d’en­tente avec le ser­vice spé­cial­isé Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales, si et dans quelle mesure les men­sur­a­tions en cours d’ex­écu­tion au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance doivent être achevées con­formé­ment aux nou­velles dis­pos­i­tions.

Art. 53 Mise à jour d’anciennes mensurations  

Le ser­vice can­ton­al du ca­dastre dé­cide, d’en­tente avec le ser­vice spé­cial­isé Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales, si et dans quelle mesure les men­sur­a­tions con­formes aux an­ciennes dis­pos­i­tions doivent être mises à jour selon les nou­velles dis­pos­i­tions.

Art. 54 Validité des anciennes dispositions  

Pour les travaux ex­écutés ou pour­suivis con­formé­ment aux an­ciennes dis­pos­i­tions en vertu d’une dé­cision can­tonale au sens des art. 52 et 53, l’in­struc­tion du 10 juin 1919105 pour l’aborne­ment et la men­sur­a­tion par­cel­laire et l’or­don­nance du 12 mai 1971106 sur la men­sur­a­tion ca­das­trale restent ap­plic­ables.

105[RS 2575; RO 1980 106]

106[RO 1971 704, 1991 370an­nexe ch. 2]

Art. 55 Plan d’ensemble 107  

1 Les can­tons peuvent dé­cider que les plans d’en­semble ori­gin­aux ou leurs re­pro­duc­tions con­tin­u­ent à être ét­ab­lis jusqu’à ce que les don­nées proven­ant de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, et né­ces­saires à leur re­m­place­ment, soi­ent dispon­ibles.

2 Les plans d’en­semble existants con­tin­u­ent à être mis à jour dans les ré­gions ou sec­teurs où les don­nées proven­ant de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, et né­ces­saires à leur re­m­place­ment, ne sont pas en­core dispon­ibles.

3 ...108

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).

108 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 56 Mesures particulières en vue du maintien des mensurations parcellaires  

1 Par mesur­es par­ticulières en vue du main­tien des men­sur­a­tions par­cel­laires au sens de l’art. 5, al. 3, de l’ar­rêté fédéral du 20 mars 1992 con­cernant les in­dem­nités dans le do­maine de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle109, on en­tend la numérisa­tion préal­able.110

2 La numérisa­tion préal­able est la trans­form­a­tion d’une an­cienne men­sur­a­tion of­fi­ci­elle ap­prouvée pro­vis­oire­ment ou défin­it­ive­ment en une men­sur­a­tion com­plète­ment numérique qui ne re­m­plit pas toutes les nou­velles ex­i­gences d’une men­sur­a­tion of­fi­ci­elle con­forme aux présentes dis­pos­i­tions.

3 Les numérisa­tions préal­ables sont ré­gies par les an­ciennes dis­pos­i­tions de la men­sur­a­tion.

4 Le DDPS fixe les ex­i­gences re­l­at­ives à la numérisa­tion préal­able.

109 [RO 1992 2461; 1994 1612. RO 2007 5819art. 6]. Voir ac­tuelle­ment l’O de l'Ass. féd. du 6 oct. 2006 sur le fin­ance­ment de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle (RS 211.432.27).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).

Art. 57 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mai 2008 111  

1 Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur du con­trat visé à l’art. 14, al. 3, LGéo, seuls les frais liés au man­dat et au temps qui y est con­sac­ré peuvent être fac­turés aux autor­ités fédérales pour la re­mise de don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

2 ...112

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

112 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 57a Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 août 2023 113  

1Si le DDPS mod­i­fie les ex­i­gences ap­plic­ables au mod­èle de géodon­nées (art. 6), il règle le pas­sage du mod­èle de géodon­nées existant au nou­veau mod­èle.

2Il pré­cise les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance con­cernant le mod­èle de don­nées qui restent en vi­gueur pour une durée déter­minée.

3La sup­pres­sion de la couche d’in­form­a­tion «con­duites» s’ef­fec­tue dans le re­spect des étapes suivantes:

a.
le jeu de géodon­nées de base «con­duites» (iden­ti­fic­ateur 222), créé par l’or­don­nance du 4 juin 2021 sur la sé­cur­ité des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites114 et la couche d’in­form­a­tion «con­duites» de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle sont tem­po­raire­ment gérés et mis à jour en par­allèle;
b.
l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN) véri­fie les don­nées du jeu de géodon­nées de base «con­duites» à l’aide des don­nées de la couche d’in­form­a­tion «con­duites»;
c.
l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie fixe une date, en ac­cord avec l’OFEN, à laquelle la couche d’in­form­a­tion «con­duites» de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle peut être an­nulée et supprimée; il in­forme les can­tons de cette date et pub­lie la dé­cision dans la Feuille fédérale.

113 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

114 RS 746.12

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 58  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1993.

Annexe 115

115 Introduite par le ch. II de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

(art. 47c)

Détermination de la contribution fédérale

La détermination de la contribution fédérale au financement de projets des cantons visée à l’art. 47c s’effectue sur la base des pourcentages suivants; ceux-ci correspondent à la part des frais pris en compte selon les art. 47d et 48.

1. Premier relevé

a.
Pour les zones construites et les zones à bâtir (zone I): 15 %
b.
Pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de plaine selon le cadastre de la production agricole (zone II): 30 %
c.
Pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne et la région d’estivage selon le cadastre de la production agricole (zone III): 45 %

2. Nouveau relevé

En cas de remplacement de mensurations établies conformément aux dispositions antérieures à celles du 10 juin 1919, les valeurs prévues au ch. 1 sont applicables.

3. Renouvellement

a.
Pour les zones construites et les zones à bâtir (zone I): 15 %
b.
Pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de plaine selon le cadastre de la production agricole (zone II): 20 %
c.
Pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne et la région d’estivage selon le cadastre de la production agricole (zone III): 35 %
d.
Dans le cadre d’améliorations foncières intégrales et de remaniements parcellaires agricoles ou forestiers, à condition que la Confédération ne verse pas d’indemnités en vertu d’une autre base légale ou que ces frais ne soient pas à la charge de tiers: 25 %

4. Abornement

Abornement des limites territoriales et des limites de la propriété pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne et la région d’estivage selon le cadastre de la production agricole (zone III), dans la mesure où le canton prend à sa charge une partie raisonnable des frais: 25 %.

5. Mesures prises par suite de phénomènes naturels

Lorsque, par suite de phénomènes naturels ou de territoires en mouvement permanent, des mesures sont prises et qu’elles équivalent à un premier relevé, les taux prévus pour le premier relevé et l’abornement sont applicables par analogie.

6. Adaptations particulières et mise à jour périodique

a.
Pour les adaptations particulières qui présentent un intérêt national exceptionnellement élevé, à condition que le canton prouve que le financement est assuré: 60 %
b.
Pour les frais inhérents à la mise à jour périodique qui ne sont pas à la charge de la personne qui a occasionné la mise à jour, à condition que le canton prouve que le financement est assuré, par période selon l’art. 24, al. 3: 60 %

7. Projets pilotes

Projets pilotes innovants visant à poursuivre le développement de la mensuration officielle et à tester de nouvelles technologies: entre 50 et 90 %, en fonction du degré d’innovation du projet et de son intérêt pour la Confédération.

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