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Ordonnance
sur la mensuration officielle
(OMO)

¶ (Etat le 1 juillet 2008)211.432.21er

du 18 novembre 1992 (Etat le 1 juillet 2008)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2,
vu l’art. 38, al. 1, du titre final du code civil (CC)3,
vu les art. 5, al. 2, 6, al. 1, 7, 9, al. 2, 12, al. 2, 14, al. 2, 29, al. 3, 31, al. 3, 32, al. 2,
33, al. 3, et 46, al. 4, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)4,5

arrête:

2 RS 172.010

3 RS 210

4 RS 510.62

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Définition et but 6  

1 La men­sur­a­tion of­fi­ci­elle au sens de l’art. 950 CC désigne les men­sur­a­tions ap­prouvées par le can­ton et re­con­nues par la Con­fédéra­tion qui sont ex­écutées en vue de l’ét­ab­lisse­ment et de la tenue du re­gistre fon­ci­er.

2 Les don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle sont des géodon­nées de référence util­isées par des autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales, des mi­lieux économiques, des mi­lieux sci­en­ti­fiques et des tiers pour ob­tenir des géoin­form­a­tions.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Art. 1a Relation avec le droit général de la géoinformation 7  

La men­sur­a­tion of­fi­ci­elle est ré­gie par l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion8, sauf dis­pos­i­tion par­ticulière de la présente or­don­nance.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

8 RS 510.620

Art. 29  

9 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec ef­fet au 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Art. 3 Planification et mise en œuvre 10  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) fixe la plani­fic­a­tion straté­gique de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle après avoir en­tendu les autor­ités can­tonales com­pétentes.

2 Les can­tons ét­ab­lis­sent des plans de mise en œuvre qui ser­vent de base pour con­clure les con­ven­tions-pro­grammes visées à l’art. 31, al. 2, LGéo.

3 En cas de re­maniement par­cel­laire et dans les ré­gions où un re­maniement ag­ri­cole ou sylvicole est né­ces­saire, mais im­possible à réal­iser dans un proche avenir, les travaux tech­niques vis­ant à saisir les don­nées de la couche d’in­form­a­tion «bi­ens-fonds» sont ex­écutés selon une méthode sim­pli­fiée. Le DDPS fixe les ex­i­gences tech­niques ap­plic­ables.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Art. 4 Installations militaires  

Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la men­sur­a­tion des in­stall­a­tions milit­aires qui déro­gent à la présente or­don­nance sont réser­vées.

Chapitre 2 Contenu de la mensuration officielle

Art. 5 Eléments de la mensuration officielle  

La men­sur­a­tion of­fi­ci­elle com­prend:

a.
les points de repère et les signes de dé­mar­ca­tion;
b.11
les don­nées selon le mod­èle de don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle;
c.12
le plan du re­gistre fon­ci­er et les autres ex­traits des don­nées de la men­sura­tion of­fi­ci­elle ét­ab­lis en vue de la tenue du re­gistre fon­ci­er;
d.
les doc­u­ments tech­niques à ét­ab­lir;
e.
les élé­ments et les doc­u­ments de l’an­cienne men­sur­a­tion of­fi­ci­elle;
f.13
le plan de base de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

13 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Art. 6 Modèle de données de la mensuration officielle 14  

1 Le mod­èle de don­nées décrit le con­tenu, selon un cata­logue d’ob­jets et la struc­ture des don­nées dans un lan­gage nor­m­al­isé de de­scrip­tion des don­nées.

2 Le cata­logue des ob­jets com­prend les couches d’in­form­a­tion suivantes:

a.
points fixes;
b.
couver­ture du sol;
c.
ob­jets divers;
d.
al­timétrie;
e.
no­men­clature;
f.
bi­ens-fonds;
g.
con­duites;
h.15
lim­ites ter­rit­oriales;
i.16
ter­ritoires en mouvement per­man­ent;
j.17
ad­resses de bâ­ti­ments;
k.18
di­vi­sions ad­min­is­trat­ives.

3 La couche d’in­form­a­tion «bi­ens-fonds» com­prend les im­meubles visés à l’art. 655, al. 2, CC, pour autant qu’ils puis­sent être différen­ciés par la sur­face, à l’ex­cep­tion des parts de cop­ro­priété.19

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

16 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

17 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

18 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Art. 6a Compétence du DDPS 20  

1 Le DDPS décrit le cata­logue des ob­jets et fixe les don­nées à saisir, leur de­gré de pré­cision et de fiab­il­ité, ain­si que les autres ex­i­gences qui s’y rap­portent. Il est autor­isé à déro­ger aux art. 3, 10 et 17 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion21 lor­sque des rais­ons ob­ject­ives l’ex­i­gent.

2 Il fixe l’in­ter­face de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle (IMO).

3 Il défin­it le con­tenu, la mise à jour et la ges­tion des ex­traits des don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, ain­si que la doc­u­ment­a­tion tech­nique à ét­ab­lir.

20 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

21 RS 510.620

Art. 6bis22  

22 In­troduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec ef­fet au 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Art. 7 Plan du registre foncier 23  

1 Le plan du re­gistre fon­ci­er est un produit graph­ique ét­abli sous forme ana­lo­gique ou numérique à partir des don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et qui, en tant qu’élé­ment con­sti­tu­tif du re­gistre fon­ci­er, délim­ite les bi­ens-fonds, ain­si que les droits dis­tincts et per­man­ents et les mines différen­ciés par la sur­face; il ac­quiert la force jur­idique des in­scrip­tions au re­gistre fon­ci­er.24

2 Il com­prend le con­tenu des couches d’in­form­a­tion «points fixes», «couver­ture du sol», «ob­jets divers», «no­men­clature», «bi­ens-fonds», «con­duites», «lim­ites ter­rit­oriales», «ad­resses de bâ­ti­ments» et «di­vi­sions ad­min­is­trat­ives».25

3 Les can­tons peuvent en outre pre­scri­re que soi­ent re­présentées égale­ment les limi­tes de ser­vitudes, pour autant qu’elles soi­ent définies claire­ment sur le ter­rain.

4 La Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales défin­it le mod­èle de re­présent­a­tion du plan du re­gistre fon­ci­er.26

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Art. 8 et 9 27  

27 Ab­ro­gés par le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

Art. 10 Extensions cantonales du modèle de données de la Confédération 28  

Les can­tons peuvent élar­gir le con­tenu de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle prévu par le droit fédéral dans les lim­ites fixées par le DDPS29 et pre­scri­re des ex­i­gences sup­plé­men­taires en matière de men­sur­a­tion.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

29 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le présent texte.

Chapitre 3 Abornement

Section 1 Dispositions générales

Art. 11 Définition et étendue  

1 L’aborne­ment com­prend la déter­min­a­tion des lim­ites et la pose des signes de dé­mar­ca­tion.

2 Sont abornées les lim­ites ter­rit­oriales, les lim­ites de bi­ens-fonds et les lim­ites de droits dis­tincts et per­man­ents, pour autant qu’ils puis­sent être différen­ciés par la sur­face.30

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Art. 12 Droit cantonal  

Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’aborne­ment dans les lim­ites de la présente or­don­nance.

Section 2 Détermination des limites

Art. 13 Méthode  

1 En règle générale, les lim­ites sont déter­minées sur place.

2 Les can­tons peuvent pre­scri­re que les lim­ites soi­ent déter­minées sur la base de plans, de pho­tos aéri­ennes ou de tout autre doc­u­ment ap­pro­prié:

a.31
dans les ré­gions ag­ri­coles ou forestières en zone de montagne ou d’es­tivage selon le ca­dastre de la pro­duc­tion ag­ri­cole32 ain­si que dans les ré­gions im­pro­duct­ives;
b.
lors d’une mise à jour, si les pro­priétaires con­cernés y con­sen­tent.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

32 RS 912.1

Art. 14 Tracé des limites 33  

1 Le tracé des lim­ites n’util­ise que la ligne droite ou un arc de cercle entre deux points lim­ites.

2 Une sim­pli­fic­a­tion du tracé des lim­ites doit être visée lors du premi­er relevé, du ren­ou­velle­ment et de la mise à jour de la couche d’in­form­a­tion «bi­ens-fonds». Le tracé des lim­ites existantes doit si pos­sible être rec­ti­fié.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Art. 14a Correction de contradictions 34  

Des con­tra­dic­tions relevées entre les plans de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et la réal­ité ou entre ces plans sont cor­rigées d’of­fice.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Section 3 Pose des signes de démarcation

Art. 15 Principe  

Les signes de dé­mar­ca­tion sont posés de telle sorte que les lim­ites soi­ent tou­jours re­con­naiss­ables sur le ter­rain ou puis­sent être ret­rouvées par des moy­ens simples.

Art. 16 Moment de la pose  

1 En règle générale, les signes de dé­mar­ca­tion sont posés av­ant la première sais­ie des don­nées de la couche d’in­form­a­tion «bi­ens-fonds».

2 Des signes de dé­mar­ca­tion isolés peuvent être posés après la sais­ie des don­nées au sens de l’al. 1:

a.
lors d’une mise à jour, lor­sque les lim­ites n’ont pas été déter­minées sur
place;
b.
si, pour un mo­tif im­port­ant, il n’est pas pos­sible ou ju­di­cieux de faire ce tra­vail av­ant la sais­ie.

3 Les signes de dé­mar­ca­tion man­quants au sens de l’al. 2 sont posés dès que les cir­con­stances le per­mettent.

Art. 17 Renonciation  

1 En règle générale, on ren­once à poser des signes de dé­mar­ca­tion lor­sque les lim­ites sont matéri­al­isées par des élé­ments naturels ou ar­ti­fi­ciels et sont claire­ment re­con­naiss­ables en tout temps.

2 Les can­tons peuvent pré­voir d’autres ex­cep­tions, not­am­ment:

a.
dans les ré­gions où des bi­ens-fonds et des droits dis­tincts et per­man­ents dif­fé­ren­ciés par la sur­face dev­raient faire l’ob­jet d’un re­maniement par­cel­laire;
b.35
pour les bi­ens-fonds ain­si que les droits dis­tincts et per­man­ents différen­ciés par la sur­face pour lesquels les signes de dé­mar­ca­tion sont con­stam­ment me­nacés par l’util­isa­tion ag­ri­cole ou par d’autres at­teintes;
c.36
dans les ré­gions ag­ri­coles et sylvicoles en zone de montagne et en zone d’es­tivage selon le ca­dastre de la pro­duc­tion ag­ri­cole, ain­si que dans les ré­gions im­pro­duct­ives;

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

Chapitre 4 Premier relevé, renouvellement et mise à jour

Section 1 Dispositions générales

Art. 18 Définitions  

1 Un premi­er relevé con­siste à saisir les élé­ments de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle dans les ré­gions dé­pour­vues d’une men­sur­a­tion of­fi­ci­elle ap­prouvée défin­it­ive­ment, ain­si que dans les ré­gions visées à l’art. 51, al. 3 et 4.

2 Un ren­ou­velle­ment con­siste à mod­i­fi­er et com­pléter les élé­ments d’une men­sura­tion of­fi­ci­elle ap­prouvée défin­it­ive­ment pour les ad­apter aux ex­i­gences des présen­tes dis­pos­i­tions.

3 Une mise à jour con­siste à ad­apter les élé­ments de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle lors­que les con­di­tions jur­idiques ou réelles ont changé.

Art. 19 Méthode  

La Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales peut édicter des dir­ect­ives sur la man­ière de procéder aux premi­ers relevés, aux ren­ou­velle­ments et aux mises à jour.

Art. 20 Système de référence géodésique 37  

Les références plan­im­étrique et al­timétrique de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle sont fixées par les art. 4 et 5 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion38.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

38 RS 510.620

Art. 21 Date d’exécution 39  

1 La Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales et le ser­vice com­pétent du can­ton plani­fi­ent l’ex­écu­tion de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle sur la base de la con­ven­tion-pro­gramme.

2 Le can­ton fixe la date d’ex­écu­tion des différents travaux de men­sur­a­tion. Il règle la procé­dure d’au­di­tion.

3 Il peut pre­scri­re l’ex­écu­tion par étapes du premi­er relevé et du ren­ou­velle­ment. Chaque étape doit com­pren­dre au moins une couche d’in­form­a­tion com­plète et couv­rir une ré­gion d’un seul ten­ant et d’une cer­taine ampleur; la couche d’in­forma­tion «points fixes» doit être sais­ie pendant la première étape. Si un autre mode opératoire semble tech­nique­ment op­por­tun, il le sou­met à la Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales pour ap­prob­a­tion.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Section 2 Mise à jour

Art. 22 Principe de la mise à jour  

Tous les élé­ments de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle sont sujets à la mise à jour.

Art. 23 Mise à jour permanente  

1 Les élé­ments de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle pour la mise à jour de­squels un sys­tème d’an­nonces peut être or­gan­isé doivent être mis à jour dans un délai d’un an à compt­er de l’in­stant où sur­vi­ent une modi­fic­a­tion.40

2 Les can­tons règlent le sys­tème d’an­nonces et fix­ent les délais de mise à jour.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Art. 24 Mise à jour périodique  

1 Toutes les don­nées qui ne sont pas sou­mises à une mise à jour per­man­ente sont mises à jour péri­od­ique­ment.

2 Toute mise à jour péri­od­ique doit couv­rir un large ter­ritoire form­ant un tout.

3 Le cycle de mise à jour est si pos­sible calqué sur ce­lui de la men­sur­a­tion na­tionale. Il ne doit pas ex­céder douze ans.41

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Art. 25 Mise à jour et registre foncier  

1 Le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er ne doit in­scri­re au re­gistre le part­age ou la réunion de bi­ens-fonds et de droits dis­tincts et per­man­ents différen­ciés par la sur­face que sur présent­a­tion d’un doc­u­ment signé par l’in­génieur géomètre com­pétent in­scrit au re­gistre des géomètres.42

2 Les can­tons règlent au de­meur­ant les re­la­tions entre la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et le re­gistre fon­ci­er.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Section 3 Vérification

Art. 26  

1 Tous les élé­ments de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle sont ex­am­inés quant à leur qual­ité et leur in­té­gral­ité par le ser­vice can­ton­al du ca­dastre, con­formé­ment aux dir­ect­ives de la Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales. L’al. 2 est réser­vé.

2 La véri­fic­a­tion des points fixes plan­im­étriques 2 et des points fixes al­timétriques 2 in­combe à l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie. Le DDPS défin­it les ter­mes «point fixe plan­im­étrique» et «point fixe al­timétrique».

Section 4 Procédure d’opposition, approbation et indemnisation

Art. 27 Examen préalable  

1 Une fois la véri­fic­a­tion achevée, la Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales43 ex­am­ine si les ex­i­gences fédérales ont été re­spectées. Elle déter­mine les doc­u­ments à trans­mettre.44

2 Elle com­mu­nique au can­ton le ré­sultat de son ex­a­men dans un rap­port et lui ga­ran­tit le verse­ment des in­dem­nités pour autant que les dé­fauts relevés soi­ent corri­gés.

3 Les dé­fauts éven­tuelle­ment relevés dans le rap­port doivent être cor­rigés av­ant l’en­quête pub­lique.45

4 La Con­fédéra­tion et le can­ton peuvent con­venir de ren­on­cer à l’ex­a­men préala­ble.46

43 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 janv. 1998 (RO 1998 270). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

Art. 28 Enquête publique 47  

1 Au ter­me d’un premi­er relevé ou d’un ren­ou­velle­ment de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, ain­si qu’après la cor­rec­tion des con­tra­dic­tions visée à l’art. 14a, une en­quête pub­lique as­sortie d’une procé­dure d’op­pos­i­tion est or­gan­isée lor­sque les droits réels de pro­priétaires fon­ci­ers sont touchés.

2 L’en­quête pub­lique porte sur le plan du re­gistre fon­ci­er du sec­teur con­cerné, ain­si que sur d’autres ex­traits des don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle produits en vue de la tenue du re­gistre fon­ci­er.

3 Les can­tons règlent la procé­dure, en re­spect­ant les prin­cipes suivants:

a.
l’en­quête pub­lique dure 30 jours;
b.
elle fait l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle;
c.
les pro­priétaires fon­ci­ers dont l’ad­resse est con­nue sont en outre in­formés par cour­ri­er simple de l’ouver­ture de l’en­quête et des voies de re­cours à leur dis­pos­i­tion;
d.
une copie d’un ex­trait du plan du re­gistre fon­ci­er est re­mise au pro­priétaire fon­ci­er qui en fait la de­mande;
e.
la dé­cision prise lors de la procé­dure d’op­pos­i­tion peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant une autor­ité can­tonale; cette dernière ex­am­ine lib­re­ment la dé­cision;
f.
la dé­cision peut faire l’ob­jet d’un re­cours en dernière in­stance can­tonale devant un tribunal au sens de l’art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral48.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

48 RS173.110

Art. 29 Approbation 49  

1 Au ter­me de l’en­quête pub­lique et après le règle­ment des op­pos­i­tions formées auprès de la première in­stance, l’autor­ité can­tonale com­pétente ap­prouve, in­dépen­dam­ment des lit­iges à ré­gler par voie ju­di­ci­aire, les don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et les ex­traits produits sur cette base, not­am­ment le plan du re­gistre fon­ci­er, dès lors:

a.
que les don­nées ré­pond­ent aux ex­i­gences qual­it­at­ives et tech­niques prévues par le droit fédéral;
b.
qu’un éven­tuel ex­a­men préal­able a don­né un ré­sultat fa­vor­able, et
c.
que les dé­fauts relevés par un ex­a­men préal­able ont été cor­rigés.50

2 L’ap­prob­a­tion con­fère à ces élé­ments de la men­sur­a­tion le ca­ra­ctère de doc­u­ments of­fi­ciels.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Art. 30 Reconnaissance par la Confédération 51  

La Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales re­con­naît les travaux de men­sur­a­tion lor­sque:

a.
les don­nées ré­pond­ent aux ex­i­gences qual­it­at­ives et tech­niques prévues par le droit fédéral, et que
b.
les travaux de men­sur­a­tion ont été ap­prouvés par le can­ton.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Art. 30bis52  

52 In­troduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec ef­fet au 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Chapitre 5 Gestion de la mensuration officielle53

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 31 Entretien  

1 Les élé­ments de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle doivent être gérés de man­ière à garantir en per­man­ence leur état et leur qual­ité.

2 Le DDPS fixe les ex­i­gences d’or­dre tech­nique et or­gan­isa­tion­nel en matière de ges­tion, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne la sé­cur­ité des don­nées, l’archiv­age et l’ét­ab­lisse­ment de leur his­torique.

Art. 3254  

54 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

Art. 33  

Ab­ro­gé

Chapitre 6 Accès et utilisation55

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 34 Principe  

1 L’ac­cès aux don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle est ouvert à toute per­sonne qui en fait la de­mande, con­formé­ment aux règles énon­cées aux art. 10 à 13 LGéo.

2 Le can­ton désigne le ser­vice qui dé­cide de l’ac­cès et de l’util­isa­tion des don­nées et qui est re­spons­able de la re­mise d’ex­traits et de resti­tu­tions.

Art. 35 Description des extraits et des restitutions  

Les géométadon­nées font aus­si partie des don­nées re­mises avec les ex­traits et les resti­tu­tions de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, pour autant qu’elles soi­ent dispon­ibles. Les in­form­a­tions re­l­at­ives à l’ac­tu­al­ité, à la qual­ité et à l’in­té­gral­ité des don­nées doivent au moins être re­mises dans tous les cas.

Art. 36 Interface de la mensuration officielle  

L’ac­cès aux don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle doit au moins être garanti comme ser­vice de téléchargement via l’IMO.

Art. 37 Extraits certifiés conformes  

1 Les ex­traits cer­ti­fiés con­formes sont des ex­traits des géodon­nées de base de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, produits sous forme ana­lo­gique ou numérique, dont la con­form­ité avec les don­nées en vi­gueur de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle a été cer­ti­fiée par un in­génieur géomètre in­scrit au re­gistre des géomètres.

2 Les ex­traits cer­ti­fiés con­formes con­stitu­ent des doc­u­ments of­fi­ciels au sens de l’art. 9 CC.

3 Le DDPS régle­mente la déliv­rance sous forme élec­tro­nique des ex­traits cer­ti­fiés con­formes.

Art. 38 Emoluments perçus pour l’établissement du certificat de conformité  

1 Un émolu­ment uni­forme est per­çu pour l’ét­ab­lisse­ment du cer­ti­ficat de con­form­ité, en plus des émolu­ments per­çus pour la re­mise des ex­traits de don­nées. Cet émolu­ment est fixé par le DDPS.

2 Lor­sque le cer­ti­ficat de con­form­ité n’est pas ét­abli lors de la re­mise des don­nées, l’émolu­ment est cal­culé au pro­rata du temps con­sac­ré.

Art. 39 Remise à des autorités fédérales  

Le con­trat visé à l’art. 14, al. 3, LGéo, doit pré­voir que seuls les frais liés au man­dat et au temps qui y est con­sac­ré sont fac­turés aux autor­ités fédérales pour la re­mise de don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

Chapitre 7 Organisation et exécution

Section 1 Direction générale et haute surveillance

Art. 40 Service spécialisé de la Confédération  

1 La Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales est le ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion. Elle est di­rigée par un in­génieur géomètre in­scrit au re­gistre des géomètres.56

2 Elle est char­gée de la dir­ec­tion générale et de la haute sur­veil­lance en matière de men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

3 Elle veille à la mise en œuvre et à l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions re­l­at­ives aux ex­i­gences qual­it­at­ives et tech­niques qui s’ap­pli­quent à la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.57

4 Elle as­sure en outre la co­ordin­a­tion entre la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et les autres pro­jets de men­sur­a­tion de la Con­fédéra­tion, elle con­seille les ser­vices fédéraux lors de l’ac­quis­i­tion de don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et re­présente les in­térêts de la Con­fédéra­tion vis-à-vis des can­tons et des tiers.58

5 En col­lab­or­a­tion avec les or­ganes can­tonaux char­gés de la sur­veil­lance de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, elle est ha­bil­itée, dans les lim­ites de sa tâche, à tenir un re­gistre de don­nées con­cernant les différents travaux de men­sur­a­tion et les ad­ju­dicataires man­datés à cet ef­fet.59

6 Dans le cadre des con­ven­tions-pro­grammes, elle fixe:

a.
les travaux de men­sur­a­tion con­sidérés comme des ad­apt­a­tions par­ticulières qui présen­tent un in­térêt na­tion­al ex­cep­tion­nelle­ment élevé;
b.
les travaux de men­sur­a­tion con­sidérés comme des mises à jour péri­od­iques.60

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

59 In­troduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Art. 4161  

61 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec ef­fet au 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Section 2 Surveillance cantonale

Art. 42  

1 Le can­ton désigne le ser­vice com­pétent pour la sur­veil­lance de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle (ser­vice du ca­dastre). Ce ser­vice est placé sous la dir­ec­tion d’un in­génieur géomètre in­scrit au re­gistre des géomètres.62

2 Le ser­vice du ca­dastre di­rige, sur­veille et véri­fie les travaux de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle. Il veille à la co­ordin­a­tion entre la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et d’autres pro­jets de men­sur­a­tion et sys­tèmes de géoin­form­a­tion.63

3 Un can­ton qui n’est pas en mesure de re­m­p­lir ses tâches de sur­veil­lance de la men­sur­a­tion peut en déléguer tout ou partie à la Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales contre paiement des frais.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Art. 42a Convention administrative avec le Liechtenstein 64  

Le DDPS peut con­clure avec la Prin­ci­pauté du Liecht­en­stein un traité de droit pub­lic, ré­sili­able et à durée déter­minée, re­latif au trans­fert partiel ou total de la sur­veil­lance de la men­sur­a­tion du Liecht­en­stein à la Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Section 3 Exécution de la mensuration officielle

Art. 43 Compétence 65  

1 L’ex­écu­tion de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle relève de la com­pétence du can­ton.

2 Le can­ton désigne le ser­vice com­pétent pour les don­nées ori­ginales et en vi­gueur de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Art. 44 Habilitation à l’exécution de travaux 66  

1 Les can­tons règlent l’ex­écu­tion des travaux par des in­génieurs géomètres in­scrits au re­gistre des géomètres et d’autres spé­cial­istes en men­sur­a­tion qual­i­fiés au moy­en de con­trats d’en­tre­prise ou de règle­ments de ser­vice. L’art. 46 est réser­vé.

2 L’ex­écu­tion des travaux con­cernant les couches d’in­form­a­tion «points fixes», «bi­ens-fonds», «no­men­clature», «lim­ites ter­rit­oriales», «ter­ritoires en mouvement per­man­ent» et «di­vi­sions ad­min­is­trat­ives», de même que la mise à jour et la ges­tion de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, ne peuvent être con­fiées qu’à:

a.
des com­munes ou d’autres col­lectiv­ités de droit pub­lic ou per­sonnes mor­ales de droit pub­lic, si celles-ci dis­posent d’un propre ser­vice de men­sur­a­tion di­rigé par un in­génieur géomètre in­scrit au re­gistre des géomètres;
b.
des in­génieurs géomètres in­scrits au re­gistre des géomètres.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Art. 45 Adjudication de travaux 67  

1 L’ad­ju­dic­a­tion de travaux tels que l’aborne­ment, le premi­er relevé, le ren­ou­velle­ment, la mise à jour péri­od­ique et la numérisa­tion préal­able doit re­specter les pre­scrip­tions ap­plic­ables au can­ton con­cerné en matière de marchés pub­lics.

2 Les travaux de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle mis en ad­ju­dic­a­tion pour une ex­écu­tion ex­clus­ive dans une zone géo­graph­ique don­née doivent faire l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Art. 46 Travaux sur le domaine ferroviaire  

1 D’en­tente avec le ser­vice can­ton­al du ca­dastre, les en­tre­prises fer­rovi­aires as­sujet­ties à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer68 sont ha­bil­itées à ef­fec­tuer cer­tains travaux de men­sur­a­tion of­fi­ci­elle sur leur do­maine, pour autant qu’elles dis­posent d’un propre ser­vice de men­sur­a­tion di­rigé par un in­génieur géomètre in­scrit au re­gistre des géomètres.69

2 Pour les pro­jets de premi­ers relevés, de ren­ou­velle­ments et de mises à jour sur le do­maine fer­rovi­aire, les en­tre­prises fer­rovi­aires au sens de l’al. 1 doivent être en­ten­dues. Les don­nées des couches d’in­form­a­tion «points fixes», «couver­ture du sol», «ob­jets divers» et «al­timétrie», sais­ies con­formé­ment aux prin­cipes et aux ex­i­gences de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle par les en­tre­prises fer­rovi­aires, doivent être re­prises par la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.70

3 Les can­tons et les en­tre­prises fer­rovi­aires con­vi­ennent de l’in­dem­nisa­tion des presta­tions pour les cas prévus aux al. 1 et 2.

68 RS 742.101

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

70 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

Chapitre 8 Indemnités de la Confédération et frais restants

Section 1 Indemnités de la Confédération

Art. 47 Frais pris en compte  

1 Ne sont pris en compte pour l’in­dem­nisa­tion par la Con­fédéra­tion que les frais ré­sult­ant d’une ex­écu­tion des tâches économique et con­forme aux pre­scrip­tions.

2 Sont not­am­ment ex­clus du cal­cul:

a.71
les frais de mise à jour per­man­ente et de ges­tion;
b.72
les frais oc­ca­sion­nés par des ex­ten­sions can­tonales;
c.
les frais du ser­vice can­ton­al du ca­dastre;
d.
les in­dem­nités payées à des or­ganes can­tonaux et com­mun­aux pour leur colla­bor­a­tion à des travaux d’aborne­ment et de men­sur­a­tion;
e.73
les frais de la véri­fic­a­tion can­tonale et de l’en­quête pub­lique;
f.
les in­dem­nités pour les dom­mages causés aux cul­tures lors de travaux de men­sur­a­tion;
g.
les in­térêts pour des avances faites sur le coût des travaux d’aborne­ment et de men­sur­a­tion;
h.
les frais sup­plé­mentaires ré­sult­ant de la non-ob­ser­va­tion, par les parties con­tract­antes, des clauses con­trac­tuelles ou des pre­scrip­tions ap­plic­ables;
i.74
l’ét­ab­lisse­ment de l’ad­ressage des bâ­ti­ments;
j.75
les frais oc­ca­sion­nés par la cor­rec­tion de con­tra­dic­tions visée à l’art. 14a.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

74 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

75 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Art. 48 Calcul des frais pris en compte  

1 S’agis­sant des travaux ad­jugés par sou­mis­sion, les frais pris en compte cor­res­pon­dent au prix fixé, sous réserve de l’art. 47.

2 S’agis­sant des travaux qui ne sont pas ad­jugés par sou­mis­sion, le can­ton fixe l’in­dem­nité prise en compte sur la base des mont­ants du marché.76

3 Les in­dem­nisa­tions fixées par les can­tons au sens de l’al. 2 sont sou­mises à l’ap­pro­ba­tion de la Con­fédéra­tion.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Art. 48a Indemnités forfaitaires 77  

Les prin­cipes énon­cés à l’art. 47 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux con­ven­tions passées entre la Con­fédéra­tion et le can­ton en matière d’in­dem­nités for­faitaires.

77 An­cien­nement art. 48bis. In­troduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

Section 2: Frais restants

Art. 4978  

Les can­tons fix­ent la ré­par­ti­tion des frais rest­ants après dé­duc­tion de l’in­dem­nité fédérale.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

Chapitre 9 Dispositions finales

Section 1 Abrogation du droit en vigueur

Art. 50 Abrogation  

Sont ab­ro­gés:

1.
l’in­struc­tion du 10 juin 191979 pour la tri­an­gu­la­tion de IVe or­dre;
2.
l’in­struc­tion du 10 juin 191980 pour l’aborne­ment et la men­sur­a­tion par­cel­laire;
3.
l’ar­rêté du Con­seil fédéral du 6 jan­vi­er 192081 ab­ro­geant ce­lui du 17 no­vembre 1911 sur la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux frais de repérage des points de poly­gones;
4.
l’or­don­nance du 12 mai 197182 sur la men­sur­a­tion ca­das­trale.

79[RS 2551]

80[RS 2575; RO 1980 106]

81[RS 2646]

82[RO 1971 704; RO 1991370an­nexe ch. 2]

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 51 Adaptation des mensurations existantes  

1 Les men­sur­a­tions ap­prouvées pro­vis­oire­ment font l’ob­jet d’un premi­er relevé ef­fec­tué d’après les présentes dis­pos­i­tions.

2 Les men­sur­a­tions ap­prouvées défin­it­ive­ment selon les an­ciennes dis­pos­i­tions font l’ob­jet d’un ren­ou­velle­ment, sous réserve de l’al. 3.

3 Le DDPS déter­mine, parmi les men­sur­a­tions ap­prouvées défin­it­ive­ment et ét­ablies selon les dis­pos­i­tions an­térieures au 10 juin 1919, celles qui doivent faire l’ob­jet d’un premi­er relevé selon les présentes dis­posi­tions.

4 Pour les men­sur­a­tions ap­prouvées défin­it­ive­ment, dont le réseau des points fixes n’a pas été ét­abli dans le sys­tème de co­or­don­nées na­tionales, les travaux d’ad­apta­tion de ce réseau aux nou­velles dis­pos­i­tions équi­val­ent à un premi­er relevé.

5 Les men­sur­a­tions ap­prouvées selon les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance sont con­sidérées comme des men­sur­a­tions selon les nou­velles dis­pos­i­tions.83

83 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Art. 52 Premiers relevés, renouvellements, mensurations en cours d’exécu­tion  

1 Le ser­vice can­ton­al du ca­dastre déter­mine si les premi­ers relevés et ren­ou­velle­ments com­mencés moins de deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance doivent être ex­écutés selon les an­ciennes ou les nou­velles dis­pos­i­tions.

2 Le ser­vice can­ton­al du ca­dastre dé­cide, d’en­tente avec la Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales, si et dans quelle mesure les men­sur­a­tions en cours d’exé­cu­tion au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance doivent être achevées con­formé­ment aux nou­velles dis­pos­i­tions.

Art. 53 Mise à jour d’anciennes mensurations  

Le ser­vice can­ton­al du ca­dastre dé­cide, d’en­tente avec la Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales, si et dans quelle mesure les men­sur­a­tions con­formes aux an­ciennes dis­pos­i­tions doivent être mises à jour selon les nou­velles dis­pos­i­tions.

Art. 54 Validité des anciennes dispositions  

Pour les travaux ex­écutés ou pour­suivis con­formé­ment aux an­ciennes dis­pos­i­tions en vertu d’une dé­cision can­tonale au sens des art. 52 et 53, l’in­struc­tion du 10 juin 191984 pour l’aborne­ment et la men­sur­a­tion par­cel­laire et l’or­don­nance du 12 mai 197185 sur la men­sur­a­tion ca­das­trale restent ap­plic­ables.

84[RS 2575; RO 1980 106]

85[RO 1971 704, 1991 370an­nexe ch. 2]

Art. 55 Plan d’ensemble 86  

1 Les can­tons peuvent dé­cider que les plans d’en­semble ori­gin­aux ou leurs repro­duc­tions con­tin­u­ent à être ét­ab­lis jusqu’à ce que les don­nées proven­ant de la mensu­ra­tion of­fi­ci­elle, et né­ces­saires à leur re­m­place­ment, soi­ent dispon­ibles.

2 Les plans d’en­semble existants con­tin­u­ent à être mis à jour dans les ré­gions ou sec­teurs où les don­nées proven­ant de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, et né­ces­saires à leur re­m­place­ment, ne sont pas en­core dispon­ibles.

3 La Con­fédéra­tion ne par­ti­cipe aux frais que dans la mesure où il n’ex­iste pas de men­sur­a­tion of­fi­ci­elle selon les nou­velles dis­pos­i­tions.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

Art. 56 Mesures particulières en vue du maintien des mensurations parcellai­res  

1 Par mesur­es par­ticulières en vue du main­tien des men­sur­a­tions par­cel­laires au sens de l’art. 5, al. 3, de l’ar­rêté fédéral du 20 mars 1992 con­cernant les in­dem­nités dans le do­maine de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle87, on en­tend la numérisa­tion préal­able.88

2 La numérisa­tion préal­able est la trans­form­a­tion d’une an­cienne men­sur­a­tion of­fi­ci­elle ap­prouvée pro­vis­oire­ment ou défin­it­ive­ment en une men­sur­a­tion com­plète­ment numérique qui ne re­m­plit pas toutes les nou­velles ex­i­gences d’une men­sur­a­tion of­fi­ci­elle con­forme aux présentes dis­pos­i­tions.

3 Les numérisa­tions préal­ables sont ré­gies par les an­ciennes dis­pos­i­tions de la men­sur­a­tion.

4 Le DDPS fixe les ex­i­gences re­l­at­ives à la numé­risa­tion préal­able.

87 [RO 1992 2461, 1994 1612. RO 2007 5819art. 6]. Voir ac­tuelle­ment l'O de l'Ass. féd. du 6 oct. 2006 sur le fin­ance­ment de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle (RS 211.432.27).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

Art. 57 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mai 2008 89  

1 Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur du con­trat visé à l’art. 14, al. 3, LGéo, seuls les frais liés au man­dat et au temps qui y est con­sac­ré peuvent être fac­turés aux autor­ités fédérales pour la re­mise de don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

2 Les can­tons défin­is­sent, pour la péri­ode trans­itoire cour­ant jusqu’au 31 décembre 2016, un sys­tème de référence plan­im­étrique ho­mo­gène et un cadre de référence plan­im­étrique pour la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle ap­plic­ables à l’en­semble de leur ter­ritoire can­ton­al.

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2745).

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 58  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1993

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