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Ordonnance technique du DDPS
sur la mensuration officielle1
(OTEMO)

du 10 juin 1994 (Etat le 1 juillet 2008)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (département),2

vu les art. 3, al. 3, 6a, 26, al. 2, 31, al. 2, 37, al. 3, 51, al. 3 et 56, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)3,4

arrête:

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

3 RS 211.432.2

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Titre premier Principes et attributions

Chapitre 1 Principes

Art. 1 Principe de base  

Les travaux de men­sur­a­tion sont à ex­écuter dans les règles de l’art et dans le re­spect du prin­cipe de rent­ab­il­ité.

Art. 2 Plan cantonal de mise en œuvre 5  

Le plan can­ton­al de mise en œuvre fournit des in­form­a­tions sur la nature, l’éten­due, le calendrier et le coût des travaux de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, en par­ticuli­er con­cernant:

a.
les travaux de premi­er relevé;
b.
les travaux de ren­ou­velle­ment;
c.
des ad­apt­a­tions par­ticulières qui présen­tent un in­térêt na­tion­al ex­cep­tion­nelle­ment élevé;
d.
la mise à jour péri­od­ique;
e.
le re­m­place­ment de numérisa­tions préal­ables par un premi­er relevé ou un ren­ou­velle­ment;
f.
l’es­tim­a­tion générale des frais.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 3 Répartition des niveaux de tolérance  

Le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion est ré­parti, pour les be­soins de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, en ré­gions de niveaux de tolérance différents (NT), à sa­voir:

NT 1: ré­gions urbaines

NT 2: ré­gions con­stru­ites et zones à bâtir

NT 3: ré­gions ag­ri­coles et forestières d’ex­ploit­a­tion in­tens­ive

NT 4: ré­gions ag­ri­coles et forestières d’ex­ploit­a­tion ex­tens­ive

NT 5:6 ré­gions d’es­tivage et ré­gions im­pro­duct­ives.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Art. 3bis Domaine de numérotation 7  

Un do­maine de numéro­ta­tion est un élé­ment d’un sys­tème d’iden­ti­fic­a­tion, avec une géométrie cor­res­pond­ante, défin­is­sant les champs d’ap­plic­a­tion d’iden­ti­fic­ateurs uni­voques. Les do­maines de numéro­ta­tion sont at­tribués par la Con­fédéra­tion et les can­tons.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Chapitre 2 Attributions

Art. 4 Direction fédérale des mensurations cadastrales 8  

La Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales9:

a.10
b.
se pro­nonce dans cer­tains cas par­ticuli­ers sur l’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de levé au sens de l’art­icle 10;
c.11
veille à l’util­isa­tion à large échelle et au dévelop­pe­ment du mod­èle de don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne le lan­gage de de­scrip­tion des don­nées et le mécan­isme de trans­fert IN­TER­L­IS ain­si que la doc­u­ment­a­tion y af­férente (art. 42);
d.12
dé­cide des doc­u­ments à dé­poser pour les différentes presta­tions (art. 111) et pour la re­con­nais­sance (art. 109) et la garantie des in­dem­nités et de leur paiement (art. 111 et 112);
e.
se pro­nonce sur le verse­ment d’acomptes (art. 112);
f.13
ar­rête les prin­cipes ré­gis­sant les clés util­isateurs uni­voques et at­tribue les do­maines de numéro­ta­tion in­ter­can­t­onaux (art. 3bis);
g.14
con­clut la con­ven­tion-pro­gramme avec le ser­vice can­ton­al com­pétent;
h.15
dé­cide d’une sais­ie sim­pli­fiée au sens de l’art. 24, al. 2.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

10 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2759)

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

13 In­troduite par le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

14 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003 (RO 2003 514). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

15 In­troduite par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 5 Canton  

Le can­ton est com­pé­tent pour:16

a.
fix­er les niveaux de tolérance dans chaque cas par­ticuli­er (art. 3 et 26);
b.
fix­er les ex­i­gences re­l­at­ives au niveau de tolérance 1 (art. 3 et 25);
c.17
décri­re les ex­ten­sions can­tonales du mod­èle de don­nées de la Con­fédéra­tion dans le lan­gage de de­scrip­tion des don­nées IN­TER­L­IS (art. 43);
d.
as­surer l’échange de don­nées par l’in­ter­face de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle (art. 44 et 45);
e.
ap­prouver la dis­pos­i­tion et les procédés de mesure pour la couche d’in­forma­tion «points fixes» selon les art­icles 48 et 52;
f.
se pro­non­cer sur le traite­ment des différences de sur­face des bi­ens-fonds lors de la com­parais­on des sur­faces au sens de l’art­icle 71 et lors de numérisa­tions préal­ables;
g.18
garantir la mise à jour et la ges­tion de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle (art. 80 à 88).
h.19
re­m­pla­cer le plan ca­das­tral existant qui a été numérisé préal­able­ment par un nou­veau plan ca­das­tral (art. 91);
i.20
déter­miner les ob­jets à saisir pour la numérisa­tion préal­able (art. 95);
j.21
at­tribuer les do­maines de numéro­ta­tion pro­pres au can­ton (art. 3bis).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

21 In­troduite par le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Art. 622  

22 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 6bis23  

23 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003 (RO 2003 514). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Titre deuxième Catalogue des objets 24

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Chapitre 1 Catalogue des objets et extensions cantonales 25

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Art. 7 Modèle de données de la mensuration officielle 26  

1 Une couche d’in­form­a­tion du cata­logue des ob­jets (art. 6, al. 2, OMO) se com­pose d’un ou de plusieurs thèmes, un thème com­port­ant à son tour un ou plusieurs ob­jets. Les thèmes et les ob­jets des couches d’in­form­a­tion sont définis comme suit:

a.
couche d’in­form­a­tion «points fixes»:
1.
points fixes plan­im­étriques et al­timétriques de catégor­ie 1 (PFP1, PFA1),
2.
points fixes plan­im­étriques et al­timétriques de catégor­ie 2 (PFP2, PFA2),
3.
points fixes plan­im­étriques et al­timétriques de catégor­ie 3 (PFP3, PFA3);
b.
couche d’in­form­a­tion «couver­ture du sol»:
1.
bâ­ti­ments,
2.
sur­faces à re­vête­ment dur, sub­divisées en: route/chemin, trot­toir, îlot, chemin de fer, place d’avi­ation, bassin et autres sur­faces à re­vête­ment dur,
3.
sur­faces vertes, sub­divisées en: champ/pré/pâtur­age, cul­ture in­tens­ive (elle-même sub­divisée en vigne et autre cul­ture in­tens­ive), jardin, haut- et bas-marais et autre sur­face verte,
4.
eaux, sub­divisées en: eau stag­nante, cours d’eau et roselière,
5.
sur­faces boisées, sub­divisées en: forêt dense, pâtur­age boisé (lui-même sub­divisé en «pâtur­age boisé dense» et «pâtur­age boisé ouvert») et autre sur­face boisée,
6.
sur­faces sans végéta­tion, sub­divisées en: rocher, gla­ci­er/névé, éboulis/sable, ex­trac­tion de matéri­aux/décharge et autre sur­face sans végéta­tion;
c.
couche d’in­form­a­tion «ob­jets divers»:
mur, bâ­ti­ment sou­ter­rain, autre corps de bâ­ti­ment, eau can­al­isée sou­ter­raine, es­cal­i­er im­port­ant, tun­nel/pas­sage in­férieur/galer­ie, pont/passer­elle, quai, fon­taine, réser­voir (s’il ne s’agit pas d’un bâ­ti­ment), pilier, couvert, silo/tour/gazomètre (s’il ne s’agit pas d’un bâ­ti­ment), haute cheminée, monu­ment, mât/antenne, tour pan­or­amique, ouv­rage de pro­tec­tion des rives, seuil, para­va­lanche, socle mas­sif, ru­ine/ob­jet archéo­lo­gique, débar­cadère, rocher isolé, cor­don boisé, ru, sen­ti­er, ligne aéri­enne à haute ten­sion, con­duite for­cée d’in­stall­a­tions hy­draul­iques, voie fer­rée, téléphérique, télécab­ine/télésiège, téléphérique de chanti­er, skilift, bac, grotte/en­trée de cav­erne, axe, arbre isolé im­port­ant, statue/cru­ci­fix, source, point de référence d’in­sti­tu­tions pub­liques ain­si que d’autres ob­jets divers;
d.
couche d’in­form­a­tion «al­timétrie»: mod­èle numérique de ter­rain (MNT) couv­rant l’in­té­gral­ité du ter­ritoire;
e.
couche d’in­form­a­tion «no­men­clature»: nom loc­al, nom de lieu, lieu-dit;
f.
couche d’in­form­a­tion «bi­ens-fonds»:
1.
bi­en-fonds,
2.
droit dis­tinct et per­man­ent,
3.
mine,
4.
point lim­ite;
g.
couche d’in­form­a­tion «con­duites»:
1.
con­duite de pétrole, de gaz et autres con­duites ré­gies par la loi du 4 oc­tobre 1963 sur les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites27,
2.
sig­naux in­di­quant la po­s­i­tion des con­duites;
h.
couche d’in­form­a­tion «lim­ites ter­rit­oriales»:
1.
lim­ites de com­munes, y com­pris les points de lim­ite ter­rit­oriale,
2.
lim­ites de dis­tricts,
3.
lim­ites de can­tons,
4.
lim­ites na­tionales;
i.
couche d’in­form­a­tion «ter­ritoires en mouvement per­man­ent»: ter­ritoires en mouvement per­man­ent au sens de l’art. 660a du code civil28;
j.
couche d’in­form­a­tion «ad­resses de bâ­ti­ments»: ad­resses de bâ­ti­ments selon la norme suisse SN 612040 (édi­tion 2004-6)29;
k.
couche d’in­form­a­tion «di­vi­sions ad­min­is­trat­ives»:
1.
do­maines de numéro­ta­tion,
2.
ré­par­ti­tions des plans,
3.
ré­par­ti­tion des niveaux de tolérance,
4.
bord de plan: in­dic­a­tions sur le titre du plan du re­gistre fon­ci­er.

2 Le mod­èle de don­nées de l’an­nexe A est déter­min­ant pour la de­scrip­tion des ob­jets et de leurs at­tributs, ain­si que pour les in­form­a­tions né­ces­saires à l’échange de don­nées.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

27 RS 746.1

28 RS 210

29 Le texte de la norme peut être con­sulté gra­tu­ite­ment ou ob­tenu contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

Art. 8 Conditions spéciales pour certains objets 30  

1 Les ob­jets pro­jetés des couches d’in­form­a­tion «couver­ture du sol» et «bi­ens-fonds», ain­si que ceux du thème «lim­ites de com­munes», font partie in­té­grante du cata­logue des ob­jets de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle. Les bâ­ti­ments pro­jetés sont aus­si gérés dans la couche d’in­form­a­tion «ad­resses de bâ­ti­ments». Les can­tons règlent le sys­tème d’an­nonces.31

2 Il est pos­sible de ren­on­cer à déter­miner l’alti­tude des PFP3 s’il ex­iste des PFA3.

3 Les ob­jets des couches d’in­form­a­tion «ob­jets divers» et «con­duites» sont à diffé­ren­ci­er selon qu’ils con­stitu­ent des sur­faces, des lignes ou des points.

4 Cer­tains points par­ticuli­ers bi­en déter­minés peuvent être in­clus dans les couches d’in­form­a­tion «couver­ture du sol», «ob­jets divers» ou «con­duites».

5 Les at­tributs qui doivent être fixés par le can­ton sont in­diqués dans l’an­nexe A par «at­tri­bu­tion par le can­ton».

6 Bi­ens-fonds et lim­ites ter­rit­oriales doivent être définis par des points lim­ites ou des points de lim­ite ter­rit­oriale.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 9 Extensions cantonales du modèle de données de la Confédération 32  

1 Les can­tons peuvent définir au titre d’ex­ten­sions au sens de l’art. 10 OMO entre autres d’autres couches d’in­form­a­tion, d’autres sub­di­vi­sions des ob­jets de l’an­nexe A ou d’autres at­tributs pour les ob­jets de l’an­nexe A.

2 Les ex­ten­sions sont autor­isées dans la mesure où elles ne vi­ol­ent pas les ex­i­gences du mod­èle de don­nées de la Con­fédéra­tion et sont com­pat­ibles avec les dé­cisions du dé­parte­ment con­cernant le lan­gage nor­m­al­isé de de­scrip­tion des don­nées et l’inter­face de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle (IMO) selon l’art. 6bis, al. 2, OMO.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Chapitre 2 Définitions et degré de spécification

Section 1 Conditions de levé

Art. 10 Critères de levé  

1 Les ob­jets au sens de l’art. 7 doivent faire l’ob­jet d’un levé s’ils:

a.
sont sou­mis à une procé­dure d’autor­isa­tion ou de mise à l’en­quête of­fi­ci­elle,
b.
re­m­p­lis­sent une fonc­tion es­sen­ti­elle et fourn­is­sent une in­form­a­tion im­por­tante pour un grand nombre d’util­isateurs ou
c.
ont une fonc­tion d’ori­ent­a­tion im­port­ante dans le ter­rain.

2 Dans des cas jus­ti­fiés, la Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales33 peut supprimer l’ob­lig­a­tion de levé pour cer­tains ob­jets au sens de l’al. 1, let. a.

3 Les art. 13 à 23 s’ap­pli­quent aux ob­jets qui ne ré­pond­ent pas aux critères pré­vus à l’al. 1.

33 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759). Il été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 11 Conditions géométriques  

1 Seuls les droites et les arcs de cercle sont autor­isés comme élé­ments géométriques linéaires.

2 Un arc de cercle ou une droite d’un même ob­jet ne peuvent se re­couper que de la man­ière suivante:

a.
dans la couche d’in­form­a­tion «couver­ture du sol»:

5 cm;

b.34
dans la couche d’in­form­a­tion «ob­jets divers»:

5 cm;

c.
dans la couche d’in­form­a­tion «no­men­clature»:

20 cm;

d.
dans la couche d’in­form­a­tion «bi­ens-fonds»:

5 cm;

e.35
dans la couche d’in­form­a­tion «lim­ites ter­rit­oriales»:

5 cm;

f.36
dans la couche d’in­form­a­tion «ter­ritoires en mouvement per­man­ent»:

20 cm;

g.37
dans la couche d’in­form­a­tion «ad­resses de bâ­ti­ments»:

50 cm;

h.38
dans la couche d’in­form­a­tion «di­vi­sions ad­min­is­trat­ives»:

20 cm.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

36 In­troduite par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

37 In­troduite par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

38 In­troduite par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 12 Superposition de lignes  

1 Les lignes d’ob­jets différents de couches d’in­form­a­tion différentes peuvent être su­per­posées lors du levé lor­sque la dis­tance entre elles ne dé­passe pas trois fois l’er­reur moy­enne ad­mise en vertu de l’art. 29.

2 Les lignes de la couche d’in­form­a­tion «bi­ens-fonds» et les lignes des couches d’in­form­a­tion «couver­ture du sol» et «ob­jets divers» qui ré­sul­tent de points ex­acte­ment définis sur le ter­rain ne doivent pas être su­per­posées.39

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Section 2 Couche d’information «couverture du sol»

Art. 13 Surface minimale  

1 Font l’ob­jet d’un levé les sur­faces min­i­males ap­prox­im­at­ives suivantes:

a.
NT 2> 100 m2
b.
NT 3> 1000 m2
c.
NT 4 et 5> 2500 m2

2 Sont réser­vés les art. 14, al. 2, et 21.

Art. 14 Bâtiments 40  

1 Par bâ­ti­ments, on en­tend:

a.
les bâ­ti­ments au sens de l’art. 2 let. b de l’or­don­nance du 9 juin 2017 sur le Re­gistre fédéral des bâ­ti­ments et des lo­ge­ments41;
b.
d’autres con­struc­tions dur­ables, bi­en an­crées dans le sol, couvertes d’un toit et util­isées dans un but déter­miné.

2 La sur­face du bâ­ti­ment est déter­minée par les parties de la façade prin­cip­ale dotées de la plus grande sur­face ex­térieure ver­ticale. Les décro­che­ments de façade de plus de 10 cm pour les NT 2 et 3 et de plus de 50 cm pour les NT 4 et 5 sont levés. Les dé­tails le long des façades sont levés si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
les sail­lies, les niches et les piliers ex­cèdent 50 cm pour les NT 2 et 3 et 100 cm pour les NT 4 et 5;
b.
les décro­che­ments, les en­cor­belle­ments et les av­ant-corps ex­cèdent 50 cm pour le NT 2 et 100 cm pour les NT 3, 4 et 5.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

41 RS 431.841.Le ren­voi a été ad­apté au 1er juil. 2017 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

Art. 15 Surfaces à revêtement dur  

Une sur­face à re­vête­ment dur est une sur­face amén­agée ar­ti­fi­ci­elle­ment, not­am­ment une sur­face as­phaltée, bé­ton­née, gravelée ou couverte de pierres ou de dalles. Les sur­faces à re­vête­ment dur sont not­am­ment différen­ciées selon les ob­jets suivants:

a.42
ob­jet «route/chemin»: sur­faces re­m­plis­sant une fonc­tion de desserte pour la cir­cu­la­tion des piétons et/ou des véhicules, tell­es que routes (y com­pris les bandes de sta­tion­nement), chemins ag­ri­coles, foresti­ers et de débard­age, autres chemins (en terre bat­tue) d’in­térêt pub­lic et leurs écoule­ments, à sa­voir caniveaux et bordures en pierre;
abis.43
ob­jet «trot­toir»: sur­faces re­m­plis­sant une fonc­tion de desserte pour les piétons;
ater.44
ob­jet «îlot»: sur­faces re­m­plis­sant une fonc­tion de con­trôle du trafic;
b.
ob­jet «chemin de fer»: en­semble des in­stall­a­tions fer­rovi­aires jusqu’à la tran­si­tion à d’autres genres de couver­ture du sol, y com­pris les fond­a­tions, les sur­fa­ces couvertes de gravi­er, sable ou bal­last et les quais qui se trouvent entre ou à côté des voies;
c.
ob­jet «place d’avi­ation»: pistes d’en­vol et d’at­ter­ris­sage, voies de roul­e­ment et aires de sta­tion­nement pour autant qu’il s’agisse de sur­faces amén­agées ar­tifi­ci­elle­ment;
d.
ob­jet «bassin»: ouv­rages ar­ti­fi­ciels, y com­pris leurs bordures, tels que pisci­nes et plongeoirs des bains pub­lics, bassins (sur do­maine pub­lic et privé), bassins de décant­a­tion des sta­tions d’épur­a­tion des eaux, réser­voirs pour la lutte contre le feu;
e.
ob­jet «autre sur­face à re­vête­ment dur»: toutes les sur­faces re­spect­ant les exi­gences de cette dis­pos­i­tion, mais ne cor­res­pond­ant pas à un des ob­jets dé­crits sous lettres a à d et dé­passant la sur­face min­i­male au sens de l’art. 13, not­am­ment les places de parc des­tinées aux véhicules, les routes d’ac­cès et de desserte des bâ­ti­ments, les places de dépôt, aires de re­pos, esplanades ou in­stal­la­tions sport­ives.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

43 In­troduite par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

44 In­troduite par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 16 Surfaces vertes  

1 Les sur­faces vertes com­prennent les sols naturels, sans les sur­faces boisées.

2 L’ob­jet «autre cul­ture in­tens­ive» com­prend not­am­ment les cul­tures fruitières ou maraîchères.

3 L’ob­jet «jardin» com­prend not­am­ment les jardins d’agré­ment, les parcs, les jardins pour en­fants, les buis­sons, les plant­a­tions de jardin, les ar­bustes, les gazons, les abords ex­térieurs des mais­ons.

4 L’ob­jet «autre sur­face verte» com­prend not­am­ment les ber­mes cent­rales her­beuses des voies de cir­cu­la­tion ou les berges.

Art. 17 Eaux  

1 Les sur­faces d’eau com­prennent toutes les eaux, sauf les bassins ar­ti­fi­ciels.

2 L’ob­jet «cours d’eau» com­prend toutes les eaux cour­antes, tell­es que les rivières, les ruis­seaux et les canaux, et l’ob­jet «eau stag­nante» com­prend les eaux calmes, tell­es que les lacs et les étangs. En règle générale, la délim­it­a­tion géométrique est re­con­naiss­able, pour les rives naturelles, par le change­ment du genre de couver­ture du sol, et pour les rives ar­ti­fi­ci­elles, par le lit du cours d’eau. Les ouv­rages de sta­bi­lisa­tion des rives sont classés dans le genre de couver­ture du sol qui leur cor­res­pond.

3 L’ob­jet «roselière» com­prend les sur­faces couvertes de roseaux ser­vant de transi­tion entre les eaux libres et la terre fer­me. Les roseaux qui crois­sent en eau libre ne sont pas levés.

Art. 18 Surfaces boisées  

1 Les sur­faces boisées com­prennent la forêt au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 4 oc­tobre 199145 sur les forêts (loi sur les forêts, LFo).

2 Les sur­faces as­sujet­ties à une ob­lig­a­tion de re­boise­ment (art. 2, al. 2, let. c, LFo) sont con­sidérées comme des ob­jets pro­jetés.

3 La délim­it­a­tion géométrique de la forêt est ef­fec­tuée, au be­soin, d’en­tente avec les or­ganes foresti­ers com­pétents.

4 Les rideaux-ab­ris de di­men­sions im­port­antes en zone non bâtie sont levés et con­si­dérés comme des sur­faces boisées.

5 L’ob­jet «pâtur­age boisé» en­globe les sur­faces au sens de l’art. 2 de l’or­don­nance du 30 novembre 1992 sur les forêts46.47

6 La sur­face de l’ob­jet «pâtur­age boisé» est sub­divisée, de façon pure­ment car­to­graph­ique, en ob­jets «pâtur­age boisé dense» et «pâtur­age boisé ouvert».48

7 L’ob­jet «autre sur­face boisée» com­prend les forêts pâturées, les zones boisées le long des rives et cours d’eau, les zones mixtes com­prises entre la forêt et les pâtur­ages, les rochers ou les éboulis ain­si que les zones de trans­ition en alti­tude, à la lim­ite cli­matique de la forêt, pour autant que ces sur­faces ne puis­sent être af­fectées aux ob­jets «forêt dense» ou «pâtur­age boisé».49

45RS 921.0

46 RS 921.01

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

48 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

49 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 19 Surfaces sans végétation  

1 On com­prend par «sur­face sans végéta­tion» toute sur­face du sol naturel qui ne peut être util­isée ni pour l’ag­ri­cul­ture, ni pour la syl­vi­cul­ture.

2 L’ob­jet «autre sur­face sans végéta­tion» com­prend not­am­ment les zones mixtes entre herbe et rochers/éboulis, tell­es que les sur­faces de buis­son, les zones roch­euses et les zones de trans­ition à la lim­ite cli­matique de la végéta­tion.

Section 3 Couche d’information «objets divers» 50

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Art. 20 Rapport avec la couche d’information «couverture du sol» 51  

La couche d’in­form­a­tion «ob­jets divers» com­prend les ob­jets qui présen­tent une cer­taine im­port­ance pour la de­scrip­tion de la couver­ture du sol, mais qui, vu leurs di­men­sions et leurs pro­priétés, sont nég­li­ge­ables ou n’ont qu’une portée secondaire au niveau de la par­ti­tion du ter­ritoire.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Art. 21 Objets  

Sont à class­er dans la couche d’in­form­a­tion «ob­jets divers» no­tam­ment les ob­jets:52

a.
qui ne sont pas des bâ­ti­ments au sens de l’art. 14, par ex­emple les bâti­ments sou­ter­rains, les en­cor­belle­ments ou les bal­cons,
b.53
dont la délim­it­a­tion pré­cise comme sur­face n’est pas pos­sible ou dont le levé comme sur­face en­traîn­erait des frais dis­pro­por­tion­nés, par ex­emple pour les rus et les sentes, et pour les chemins, les cours d’eau ou les tor­rents de montagne ir­réguli­ers,
c.
qui sont de forme linéaire comme les voies fer­rées ou
d.
qui sont re­présentés dans le plan du re­gistre fon­ci­er par des sym­boles, par ex­emple pour les arbres isolés im­port­ants.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Section 4 Couche d’information «altimétrie»

Art. 22 Définition et contenu 54  

1 La couche d’in­form­a­tion «al­timétrie» est formée par un MNT.

2 Les don­nées du MNT doivent pouvoir être dif­fusées dans le mail­lage à pas de 2 mètres.

3 Le point de référence du mail­lage à pas de 2 mètres pos­sède les co­or­don­nées na­tionales suivantes:

a.
y = 600 000,00 m (co­or­don­née Est) et x = 200 000,00 m (co­or­don­née Nord) dans le cadre de référence MN03;
b.
E = 2 600 000,00 m (co­or­don­née Est) et N = 1 200 000,00 m (co­or­don­née Nord) dans le cadre de référence MN95.

4 Les can­tons peuvent en plus pro­poser les don­nées sous une autre forme dé­duite du MNT.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 2355  

55 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Chapitre 3 Précision et fiabilité

Section 1 Tolérances

Art. 24 Principe  

1 Les ex­i­gences de pré­cision et de fiab­il­ité sont ré­gies par les niveaux de tolérance.

2 Les ré­gions de très grande éten­due où les sols ont une très faible valeur, pour lesquelles il n’est pas né­ces­saire que la pré­cision et la fiab­il­ité soi­ent en rap­port avec les niveaux de tolérances définis, peuvent faire l’ob­jet d’un relevé sim­pli­fié si la Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales y con­sent.56

56 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 25 Exigence minimale pour le NT 1  

1 Le NT 1 (ré­gions urbaines) doit sat­is­faire au moins aux ex­i­gences du NT 2.

2 L’art. 28 est réser­vé.

Art. 26 Attribution 57  

1 Le can­ton fixe les NT pour chaque cas par­ticuli­er.

2 Il désigne les ré­gions visées à l’art. 24, al. 2.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Section 2 Précision

Art. 27 Principe  

Les ex­i­gences de pré­cision des points de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle sont définies par l’er­reur moy­enne (écart-type) et se réfèrent aux points de rat­tache­ment. Elles s’ap­pli­quent aux nou­veaux cal­culs.

Art. 28 Couche d’information «points fixes» 58  

1 La pré­cision plan­im­étrique ab­solue (demi-grand axe de l’el­lipse de con­fi­ance [el­lipse d’er­reur moy­enne EMA, 1 sigma] en cm) s’élève à:

Catégor­ie de point

NT1

NT2

NT3

NT4

NT5

PFP2

3

3

3

8

8

PFP3

*

5

5

10

10

PFA 1/2/3**

*

10

20

50

100

*
selon les pre­scrip­tions can­tonales, mais au moins équi­val­ent au NT2
**
selon les ex­i­gences de pré­cision ap­plic­ables aux couches d’in­form­a­tion «couver­ture du sol» et «ob­jets divers»

2 La pré­cision al­timétrique (écart-type [er­reur moy­enne, 1 sigma] al­timétrique EMH en cm) s’élève à:

Catégor­ie de point

NT1

NT2

NT3

NT4

NT5

PFP2

4,5

4,5

4,5

12

12

PFP3**

*

7,5

7,5

15

15

PFA2 (nivelé)

*

0,5

0,5

PFA2 (GNSS)

3,0

3,0

4,0

5,0

PFA3

*

0,5

*
selon les pre­scrip­tions can­tonales, mais au moins équi­val­ent au NT2
**
pour autant qu’aucun PFA3 ne soit dispon­ible

3 Les pré­cisions ob­tenues sont jus­ti­fiées numérique­ment au moy­en de la méthode des moindres car­rés. Elles ne doivent pas dé­pass­er les valeurs citées aux al. 1 et 2.

4 La lim­ite de tolérance ac­ceptée pour l’ap­pré­ci­ation d’er­reurs éven­tuelles sur les co­or­don­nées resp. d’er­reurs al­timétriques éven­tuelles est égale à trois fois les valeurs citées aux al. 1 et 2.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 29 Couches d’information «couverture du sol» et «objet divers» 59  

1 La pré­cision plan­im­étrique (écart-type en cm) pour un point défini ex­acte­ment sur le ter­rain, comme un angle de bâ­ti­ment ou de mur, est la suivante:

NT 2

NT 3

NT 4

NT 5

10

20

50

100

2 Dans le cas d’ob­jets que l’on ne peut déter­miner avec pré­cision sur le ter­rain, la pré­cision plan­im­étrique cor­res­pond à la pré­cision de déter­min­a­tion.60

3 La pré­cision plan­im­étrique a pri­ori des méthodes de mesure et de cal­cul doit être jus­ti­fiée.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 30 Couche d’information «altimétrie» 61  

1 Dans les ré­gions de NT 2 à 4 dont l’alti­tude est in­férieure à 2000 m, la pré­cision al­timétrique du MNT valant pour des types de ter­rain définis avec pré­cision in situ, par ex­emple des routes, s’élève à 80 cm (écart-type 1σ).

2 Dans les ré­gions de NT 2 à 4 dont l’alti­tude est in­férieure à 2000 m, la pré­cision al­timétrique du MNT valant pour des types de ter­rain non définis avec pré­cision in situ, par ex­emple des versants ab­rupts ou des sols foresti­ers, s’élève à 200 cm (écart-type 1σ).

3 Dans les ré­gions dont l’alti­tude ex­cède 2000 m et dans les ré­gions de NT5, la pré­cision al­timétrique du MNT s’élève à 10 m (écart-type 1σ).

4 La différence entre une alti­tude mesur­ée dir­ecte­ment et la valeur cor­res­pond­ante dé­duite du MNT doit au plus s’élever au triple de l’écart-type selon les al. 1 à 3.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 31 Couches d’information «biens-fonds» et «conduites»  

1 La pré­cision plan­im­étrique (écart-type en cm) pour un point défini ex­acte­ment dans le ter­rain est:

NT 2

NT 3

NT 4

NT 5

3.5

7

15

35

2 La pré­cision plan­im­étrique (écart-type en cm) pour un point non défini ex­acte­ment dans le ter­rain, en bordure d’une route, d’un ruis­seau ou le long d’une crête, est:

NT 2

NT 3

NT 4

NT 5

20

35

75

150

3 La pré­cision des méthodes de mesure et de cal­cul et la pré­cision plan­im­étrique ob­tenue a pos­teri­ori doivent être jus­ti­fiées numérique­ment pour chaque point.

4 La lim­ite de tolérance ac­ceptée pour l’ap­pré­ci­ation d’er­reurs éven­tuelles est égale à trois fois l’écart-type cal­culé au sens des al. 1 et 2.

Art. 32 Couche d’information «limites territoriales» 6263  

Les ex­i­gences de pré­cision de la couche d’in­form­a­tion «bi­ens-fonds» s’ap­pli­quent aux lim­ites ter­rit­oriales.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Section 3 Fiabilité

Art. 33 Principe 64  

1 Les mesur­es et les cal­culs sont ef­fec­tués de telle sorte que, grâce aux déter­min­a­tions sura­bond­antes et in­dépend­antes, tous les points béné­fi­cient d’une pro­tec­tion suf­f­is­ante contre les er­reurs grossières.

2 Les in­stru­ments doivent être péri­od­ique­ment con­trôlés et étalon­nés afin d’éviter les er­reurs sys­tématiques.

3 Une preuve de fiab­il­ité doit être ap­portée pour tous les points des couches d’in­form­a­tion «points fixes» (sans la pré­cision plan­im­étrique des PFA), «bi­ens-fonds» et «lim­ites ter­rit­oriales», ain­si que pour les points par­ticuli­ers au sens de l’art. 8, al. 4.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 34 Couche d’information «points fixes»  

La fiab­il­ité ex­terne de chaque point est à jus­ti­fi­er au moy­en de valeurs stat­istiques ap­pro­priées. La dé­form­a­tion des ré­sultats par des er­reurs grossières non décelées ne doit pas dé­pass­er trois fois la valeur de la pré­cision plan­im­étrique ou al­timétrique fixée à l’art. 28.

Art. 35 Couche d’information «biens-fonds»  

La fiab­il­ité ex­terne de chaque point est à jus­ti­fi­er au moy­en de valeurs ap­pro­priées. La dé­form­a­tion des ré­sultats par des er­reurs grossières non décelées ne doit pas dé­pass­er cinq fois la valeur de la pré­cision plan­im­étrique fixée à l’art. 31, al. 1 et 2.

Art. 36 Couche d’information «limites territoriales» 6566  

Les ex­i­gences de la couche d’in­form­a­tion «bi­ens-fonds» s’ap­pli­quent aux lim­ites ter­rit­oriales.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Chapitre 4 Renouvellement

Art. 37 Principes  

1 Le ren­ou­velle­ment sert à créer les élé­ments de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle selon les nou­velles dis­pos­i­tions à partir de men­sur­a­tions ap­prouvées défin­it­ive­ment selon les an­ciennes dis­pos­i­tions.

2 Il faut repren­dre et réutil­iser tous les élé­ments de l’an­cienne men­sur­a­tion et les com­pléter ou les ac­tu­al­iser con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

3 Les dis­pos­i­tions sur les défin­i­tions et le de­gré de spé­ci­fic­a­tion (art. 10 à 23) ain­si que sur la pré­cision et la fiab­il­ité (art. 27 à 36) seront re­spectées sous réserve des art. 38 à 41.

Art. 38 Couche d’information «points fixes»  

1 La preuve du re­spect des ex­i­gences de pré­cision et de fiab­il­ité selon les nou­velles dis­pos­i­tions doit pouvoir être ap­portée compte tenu des doc­u­ments existants de la men­sur­a­tion défin­it­ive­ment ap­prouvée. Sinon, des mesur­es et des cal­culs com­plé­men­taires doivent être ef­fec­tués.

2 Les at­tributs man­quants sont com­plétés.

3 La dens­ité des points fixes existants est ad­aptée aux ex­i­gences prévues à l’art. 49. Les points fixes man­quants ou en­dom­magés sont ré­t­ab­lis pour autant qu’ils soi­ent re­pris. Les repères secondaires devenus né­ces­saires sont matéri­al­isés.

4 Lors du ren­ou­velle­ment par étapes des autres couches d’in­form­a­tion, seuls les points fixes né­ces­saires au ren­ou­velle­ment des don­nées de l’étape et à leur mise à jour sont ren­ou­velés.

Art. 39 Couche d’information «biens-fonds»  

1 La preuve du re­spect des ex­i­gences de pré­cision et de fiab­il­ité selon les nou­velles dis­pos­i­tions peut être ap­portée compte tenu des doc­u­ments existants de la men­sura­tion défin­it­ive­ment ap­prouvée. Ser­vent not­am­ment de doc­u­ments les car­nets de ter­rain, les pro­to­coles de levé, les cal­culs, les es­quisses et les plans ca­das­traux.

2 Les signes de dé­mar­ca­tion man­quants ou en­dom­magés ne doivent pas être re­m­pla­cés.

Art. 40 Couches d’information «couverture du sol» et «objets divers» 67  

1 Les ob­jets man­quants sont à com­pléter, les ob­jets su­per­flus à éliminer.

2 Les doc­u­ments existants et mis à jour des men­sur­a­tions défin­it­ive­ment ap­prou­vées, ain­si que d’autres doc­u­ments ap­pro­priés comme les pho­tos aéri­ennes ou les plans d’ex­écu­tion, per­mettent d’ap­port­er ces com­plé­ments.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Art. 41 Couche d’information «nomenclature»  

1 Si la no­men­clature est révisée lors du ren­ou­velle­ment, la procé­dure est dis­cutée avec la com­mis­sion de no­men­clature.

2 Si la no­men­clature n’est pas révisée, les noms val­ables au mo­ment du ren­ou­velle­ment et déjà ap­prouvés par la com­mis­sion de no­men­clature sont re­pris.

Titre troisième Description normalisée des données de la mensuration officielle et IMO 68

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Chapitre 1 Généralités69

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Art. 42 Définition  

1 La de­scrip­tion du mod­èle de don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle est as­surée par le lan­gage de de­scrip­tion de don­nées IN­TER­L­IS défini par les normes suisses SN 612030 (édi­tion 1998) et SN 612031 (édi­tion 2006)70.71

2 L’IMO est définie par le mod­èle de don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle décrit en IN­TER­L­IS (an­nexe A) ain­si que par la de­scrip­tion du format de trans­fert y re­latif selon le com­pil­ateur IN­TER­L­IS.

70 Le texte des normes peut être con­sulté gra­tu­ite­ment ou ob­tenu contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 43 Extensions cantonales du modèle de données de la Confédération  

Le can­ton doit décri­re ses ex­ten­sions dans le lan­gage de de­scrip­tion des don­nées IN­TER­L­IS.

Chapitre 2 Echange de données

Art. 44 Principe  

1 Ce­lui qui souhaite ob­tenir des don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle a le droit d’exi­ger qu’elles lui soi­ent fournies par l’IMO.

2 Ce­lui qui fournit des don­nées pour la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle a le droit d’ex­i­ger que le des­tinataire ac­cepte ces don­nées par le bi­ais de l’IMO.

3 En vue de l’échange de don­nées, les parties con­vi­ennent des sup­ports, des po­lices de ca­ra­ctères et des pro­to­coles.

Art. 45 Compatibilité avec l’IMO  

1 Les sys­tèmes in­form­atiques qui ser­vent à l’échange de don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle doivent re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
ac­cepter des don­nées de l’IMO,
b.
produire des don­nées pour l’IMO et
c.
ac­cepter des don­nées de l’IMO et re­produire ces don­nées re­traitées pour l’IMO.

272

72 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Titre quatrième Points fixes

Chapitre 1 Généralités

Art. 46 Définition  

1 Les points fixes sont des points de rat­tache­ment pour la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle qui sont déter­minés par des mesur­es et des méthodes de com­pens­a­tion dans le sys­tème de référence de la men­sur­a­tion na­tionale et qui sont matéri­al­isés dur­able­ment sur le ter­rain par la pose de repères fixes.

2 Les points fixes sont déter­minés en plan­im­étrie et, le cas échéant, en alti­tude.

Art. 47 Classification  

1 Les points fixes com­prennent les points de la men­sur­a­tion na­tionale et ceux de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle. On déter­mine en général les co­or­don­nées plan­im­étriques et l’alti­tude des points fixes plan­im­étriques (PFP), l’alti­tude et, avec une pré­cision moindre, les co­or­don­nées plan­im­étriques des points fixes al­timétriques (PFA).

2 Les points fixes plan­im­étriques sont ré­partis en points de la men­sur­a­tion na­tionale (catégor­ie 1: PFP1) et points de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle (catégor­ie 2: PFP2 et caté­gor­ie 3: PFP3).

3 Les points fixes al­timétriques sont ré­partis en points de la men­sur­a­tion na­tionale (catégor­ie 1: PFA1) et points de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle (catégor­ie 2: PFA2 et catégor­ie 3: PFA3).

4 Les autres points qui ne sont pas matéri­al­isés de façon dur­able, mais qui ser­vent au levé de dé­tail, au pi­quetage ou à une con­sol­id­a­tion du réseau, doivent ré­pon­dre aux mêmes ex­i­gences que les PFP.

Art. 48 Attributions  

1 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie est re­spons­able des premi­ers relevés, des ren­ou­velle­ments et de la mise à jour des points fixes de la catégor­ie 1 ain­si que de la véri­fic­a­tion des points fixes de la catégor­ie 2.73

2 Le can­ton est re­spons­able des premi­ers relevés, des ren­ou­velle­ments et de la mise à jour des points fixes des catégor­ies 2 et 3 ain­si que de la véri­fic­a­tion des points fixes de la catégor­ie 3.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Chapitre 2 Densité et disposition des mesures

Art. 49 Densité des points fixes planimétriques  

1 Le nombre de points fixes plan­im­étriques par km2 est fixé pour les be­soins de la mise à jour compte tenu des valeurs in­dic­at­ives suivantes:

Type de ter­rain

PFP3/km2 (PFP2 in­clus)

Dis­tance moy­enne entre points74 (valeurs ar­ron­dies)

NT 1

150

100 m

NT 2

70

150 m

NT 3

20

250 m

NT 4

10

400 m

NT 5

2

850 m

2 La dens­ité de points doit être main­tenue à un faible niveau et at­teindre au plus 0,5 PFP1 et PFP2 par km2.75

3 Dans les ré­gions où le réseau des points fixes ex­iste, la dens­ité des points peut être ad­aptée aux valeurs in­dic­at­ives selon l’al. 1 lors de la mise à jour.

74 En sup­posant une ré­par­ti­tion ho­mo­gène en car­ré.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 50 Densité des points fixes altimétriques 76  

1 Le can­ton fixe dans chaque cas la dens­ité re­quise de PFA2 et de PFA3.

2 Il ét­ablit au be­soin les PFA2 re­quis.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 51 Disposition des mesures  

1 Les mesur­es doivent être dis­posées de telle façon que les ex­i­gences de pré­cision et de fiab­il­ité (art. 28 et 34) soi­ent re­spectées.

2 La dis­pos­i­tion des mesur­es doit tenir compte des points fixes existants (prin­cipe de voisin­age).

3 La dis­pos­i­tion des mesur­es doit être con­çue de man­ière à ce que les co­or­don­nées plan­im­étriques et les alti­tudes des points de rat­tache­ment soi­ent con­trôlées.

Art. 52 Approbation  

Lors d’un premi­er relevé ou d’un ren­ou­velle­ment, la dis­pos­i­tion des mesur­es doit être ap­prouvée par l’autor­ité com­pétente au sens de l’art. 48.

Chapitre 3 Matérialisation

Art. 5377  

1 Chaque point fixe doit être matéri­al­isé de façon dur­able et à un em­place­ment stable av­ant le début des mesur­es.

2 Des fiches sig­nalétiques sont ét­ablies pour les PFP2 et les PFA2.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Chapitre 4 Analyses et calculs

Art. 54 Modèle mathématique  

1 Le cal­cul se fait par la méthode des moindres car­rés.

2 Toutes les mesur­es seront in­troduites avec une er­reur moy­enne a pri­ori réal­iste.

3 Après con­trôle des points de rat­tache­ment (en plan­im­étrie et al­timétrie), ceux-ci sont con­sidérés comme fixes.

Art. 55 Test des mesures  

1 La preuve doit être ap­portée que, dans la com­pens­a­tion libre, aucun écart-type ne dé­passe la lim­ite ad­mise.

2 Comme valeur lim­ite de l’écart-type, on ad­met la valeur 3,5. Le risque d’er­reur de 2e type est fixé à 5 %.

Art. 56 Preuve de qualité  

1 Dans la com­pens­a­tion défin­it­ive, il faut prouver que les ex­i­gences de pré­cision et de fiab­il­ité ont été re­spectées pour chaque point.

2 In­dépen­dam­ment de la catégor­ie des points et du niveau de tolérance, le pro­gramme de com­pens­a­tion doit fournir une stat­istique des valeurs de pré­cision et de fiab­il­ité at­teintes. Les valeurs hors tolérance sont sig­nalées spé­ciale­ment.

Chapitre 5 Service d’annonce et mise à jour périodique

Art. 57 Service d’annonce  

1 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie an­nonce aux can­tons les modi­fic­a­tions ap­portées aux points de la catégor­ie 1.

2 Les can­tons an­non­cent à l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie les dégâts con­statés ou les mises en danger des points fixes de la catégor­ie 1.

3 Les can­tons an­non­cent à l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie toute modi­fic­a­tion ap­portée à des points fixes de catégor­ie 2.78

4 Les spé­cial­istes de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle an­non­cent à l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente les dégâts, modi­fic­a­tions ou mises en danger des points fixes des caté­gor­ies 1 et 2.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 58 Mise à jour périodique  

La mise à jour in­clut une vis­ite péri­od­ique des points fixes.

Chapitre 6 Cas particuliers

Art. 59 Zones de territoires en mouvement permanent 79  

Dans les zones de ter­ritoires en mouvement per­man­ent, un réseau de points fixes ad­apté aux con­di­tions spé­ci­fiques est mis en place im­mé­di­ate­ment av­ant l’ex­écu­tion de la men­sur­a­tion.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 60 Points fixes pour des besoins particuliers  

Les points fixes ét­ab­lis en de­hors de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle pour des be­soins parti­culi­ers sont à in­té­grer à la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle pour autant que cela soit judi­cieux et qu’ils ré­pond­ent aux ex­i­gences de celle-ci.

Titre cinquième Extraits et documentation technique 80

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Chapitre 1 Champ d’application et définitions

Art. 61 Champ d’application  

1 Les dis­pos­i­tions du présent titre s’ap­pli­quent aux ex­traits et aux doc­u­ments tech­niques visés à l’art. 6a, al. 3, OMO.81

2 Elles ne s’ap­pli­quent ni au plan du re­gistre fon­ci­er ni aux doc­u­ments de la numéri­sation préal­able.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 62 Extraits 82  

Sont con­sidérés comme des ex­traits au sens de l’art. 6a, al. 3, OMO, l’état de­scrip­tif de l’im­meuble, le plan et le tableau de muta­tion, ain­si que le plan des périmètres des zones de ter­ritoires en mouvement per­man­ent.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 63 Documentation technique 83  

Sont con­sidérés comme des doc­u­ments tech­niques au sens de l’art. 6a, al. 3, OMO, les procès-verbaux de con­trôle, les ori­gin­aux des doc­u­ments de mesure, les doc­u­ments de trav­ail et de con­trôle, la com­parais­on des sur­faces en cas de ren­ou­velle­ment, la ré­par­ti­tion des plans et le rap­port de l’ad­ju­dicataire.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 64 Etablissement et mise à jour  

L’an­nexe B in­dique pour chaque couche d’in­form­a­tion les ex­traits et la doc­u­menta­tion à ét­ab­lir et mettre à jour.

Chapitre 2 Extraits pour la tenue du registre foncier

Art. 65 Etat descriptif de l’immeuble 84  

1 L’état de­scrip­tif de l’im­meuble com­prend:

a.
le nom de la com­mune;
b.
le numéro du plan du re­gistre fon­ci­er;
c.
le numéro et la sur­face en m2 de l’im­meuble ou du droit dis­tinct et per­man­ent;
d.
une in­form­a­tion adéquate sur la loc­al­isa­tion des ob­jets con­cernés, par ex­emple le nom loc­al ou le nom de rue;
e.
le numéro ou tout autre iden­ti­fic­ateur des bâ­ti­ments;
f.
une liste des ob­jets de la couche d’in­form­a­tion «couver­ture du sol».

2 L’état de­scrip­tif de l’im­meuble doit être daté.

3 Les pre­scrip­tions de l’or­don­nance tech­nique du DFJP et du DDPS du 6 juin 2007 con­cernant le re­gistre fon­ci­er (OTRF)85 s’ap­pli­quent pour l’échange de don­nées élec­tro­nique entre la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et le re­gistre fon­ci­er.

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

85 [RO 20073353. RO 2013 9art. 25 ]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 28 déc. 2012 (RS 211.432.11).

Art. 66 Plan et tableau de mutation  

1 Le plan et le tableau de muta­tion ren­sei­gnent sur les modi­fic­a­tions in­terv­en­ues sur les ob­jets de la couche d’in­form­a­tion «bi­ens-fonds».

2 Le plan de muta­tion con­tient not­am­ment:

a.
le nom de la com­mune et le numéro de muta­tion;
b.
l’an­cien et le nou­vel état des ob­jets con­cernés avec mise en évid­ence graphi­que des modi­fic­a­tions en­visagées;
c.
l’an­cien et le nou­veau numéro de chaque ob­jet;
d.
une in­form­a­tion adéquate sur la loc­al­isa­tion des ob­jets con­cernés, par ex­em­ple le nom loc­al ou le nom de rue;
e.
la dir­ec­tion du nord, l’échelle du plan et
f.
la date d’ex­écu­tion et la sig­na­ture de l’in­génieur géomètre.

3 Le tableau de muta­tion con­tient not­am­ment:

a.
le nom de la com­mune et le numéro de muta­tion;
b.
les sur­faces ajoutées ou re­tranchées à chaque ob­jet;
c.
les éven­tuelles différences d’ar­rondis;
d.
la date d’ex­écu­tion et la sig­na­ture de l’in­génieur géomètre.

4 Les pre­scrip­tions de l’OTRF86 s’ap­pli­quent pour l’échange de don­nées élec­tro­nique entre la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et le re­gistre fon­ci­er.87

86 [RO 20073353. RO 2013 9art. 25 ]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 28 déc. 2012 (RS 211.432.11).

87 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 67 Plan des périmètres des zones de territoires en mouvement permanent 88  

Un plan des périmètres est ét­abli pour les zones de ter­ritoires en mouvement per­man­ent.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Chapitre 3 Documentation technique

Art. 68 Procès-verbaux de contrôle  

Des procès-verbaux de con­trôle don­nant des in­dic­a­tions sur le con­trôle et l’étalon­nage des in­stru­ments util­isés pour la sais­ie et la dif­fu­sion des don­nées de la mensu­ra­tion of­fi­ci­elle doivent être dressés.

Art. 69 Mesures originales  

Les mesur­es ori­ginales doivent être con­ser­vées. Le genre de doc­u­ment­a­tion est libre.

Art. 70 Documents de travail et de contrôle 89  

Sont con­sidérés comme des doc­u­ments de trav­ail not­am­ment les doc­u­ments techni­ques prouv­ant l’ex­haustiv­ité, la plaus­ib­il­ité (con­form­ité et con­cord­ance des don­nées avec la base de don­nées), la qual­ité et la cohérence des don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle (procès-verbaux d’ajustage, dess­ins de con­trôle, plans des vec­teurs, etc.).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Art. 71 Comparaison des surfaces lors d’un renouvellement  

Lors d’un ren­ou­velle­ment, les an­ciennes et les nou­velles sur­faces des bi­ens-fonds sont com­parées plan par plan et les différences et tolérances qui en ré­sul­tent sont mises en évid­ence.

Art. 72 Répartition des plans  

La ré­par­ti­tion des plans du re­gistre fon­ci­er sera doc­u­mentée sur un plan à petite échelle.

Art. 73 Rapport de l’adjudicataire  

1 Le rap­port de l’ad­ju­dicataire présente les prin­cip­ales dis­pos­i­tions et dé­cisions pri­ses ain­si que les ré­sultats ob­tenus au cours des travaux de men­sur­a­tion.

2 Le rap­port de l’ad­ju­dicataire com­porte not­am­ment:

a.
la situ­ation de dé­part et le but des travaux de men­sur­a­tion;
b.
une de­scrip­tion des travaux de men­sur­a­tion, des méthodes et des ré­sultats;
c.
une in­form­a­tion sur la ges­tion et la mise à jour des don­nées;
d.
des con­sidéra­tions sur la rent­ab­il­ité des travaux de men­sur­a­tion;
e.
une ap­pré­ci­ation glob­ale et
f.
le réper­toire des doc­u­ments.
Art. 73a Emoluments 90  

L’émolu­ment uni­forme prévu à l’art. 38, al. 1, OMO pour le cer­ti­ficat de con­form­ité d’un ex­trait sous forme ana­lo­gique s’élève à 50 francs pour le premi­er ex­em­plaire, puis à 5 francs pour chaque ex­em­plaire sup­plé­mentaire.

90 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Titre sixième Remaniements parcellaires (art. 2, al. 2, OMO)

Art. 74 Principes de simplification des levés  

La dens­ité des points pour la couche d’in­form­a­tion «points fixes» ain­si que la préci­sion et la fiab­il­ité pour la couche d’in­form­a­tion «bi­ens-fonds» peuvent être ré­duites au sens des art. 75, 76 et 77.

Art. 75 Couche d’information «points fixes»  

La dens­ité des points du réseau de points fixes doit ré­pon­dre aux be­soins de la pro­cé­dure de re­maniement, not­am­ment la déter­min­a­tion du périmètre, la pré­par­a­tion et l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions tech­niques et la sais­ie ra­tion­nelle des don­nées des autres couches d’in­form­a­tion.

Art. 76 Couche d’information «biens-fonds» dans des zones hors mensuration  

1 Dans les zones hors men­sur­a­tion, seules les lim­ites censées ne pas être touchées par le re­maniement par­cel­laire sont abornées.

2 Les can­tons peuvent ré­duire les ex­i­gences de pré­cision au sens de l’art. 31 dans les lim­ites des niveaux de tolérance.

3 La preuve de la fiab­il­ité au sens de l’art. 35 n’est pas ob­lig­atoire.

Art. 77 Couche d’information «biens-fonds» dans les zones de mensuration  

Dans les zones où une men­sur­a­tion ex­iste déjà, la couche d’in­form­a­tion «bi­ens-fonds» peut être traitée selon les dis­pos­i­tions de la numérisa­tion préal­able (art. 89 à 108).

Art. 78 Travaux après remaniement parcellaire  

Après re­maniement par­cel­laire:

a.
les lim­ites de la couche d’in­form­a­tion «bi­ens-fonds» sont déter­minées, les points lim­ites sont pi­quetés et matéri­al­isés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’OMO et
b.
les don­nées de toutes les couches d’in­form­a­tion sont com­plétées de façon à ce qu’elles re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.
Art. 79 Coordination des procédures  

La Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales co­or­donne les in­dem­nités ver­sées pour les travaux tech­niques de la mensu­ra­tion lor­squ’ils sont ef­fec­tués en même temps que des re­manie­ments par­cel­laires ag­ri­coles ou sylvicoles.

Titre septième Gestion de la mensuration officielle, archivage et établissement d’un historique 91

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Chapitre 1 Généralités

Art. 80 Définition 92  

La ges­tion de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle com­prend les mesur­es d’or­dre tech­nique et or­gan­isa­tion­nel vis­ant à la ges­tion des don­nées, à la con­ser­va­tion, à l’archiv­age, à l’ét­ab­lisse­ment d’un his­torique et à la sé­cur­ité des élé­ments de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle afin d’en main­tenir la valeur.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 81 Surveillance  

Les can­tons véri­fi­ent péri­od­ique­ment la ges­tion des don­nées selon les art. 83 et 84 ain­si que la sé­cur­ité des don­nées au sens de l’art. 85.

Art. 82 Unité de gestion  

La com­mune est la plus petite unité de ges­tion des élé­ments de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

Chapitre 2 Gestion des données de la mensuration officielle 93

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 83 Document de gestion des données  

Des doc­u­ments de ges­tion des don­nées doivent être ét­ab­lis et ac­tu­al­isés en per­man­ence; leur ten­eur min­i­male est la suivante:94

a.95
situ­ation de dé­part au mo­ment de l’élab­or­a­tion de la base de don­nées numériques d’une ou de plusieurs com­munes, avec ap­pré­ci­ation de la qual­ité, de l’ac­tu­al­ité et du ca­ra­ctère com­plet des travaux an­térieurs et de­scrip­tion de la doc­u­ment­a­tion et des modes d’archiv­age et d’ét­ab­lisse­ment d’un his­torique des doc­u­ments existants;
b.
re­sponsab­il­ité de la ges­tion des don­nées;
c.
com­pétence pour toute in­ter­ven­tion ou modi­fic­a­tion;
d.
dia­gramme de l’or­gan­isa­tion in­terne pour la mise à jour des don­nées;
e.96
de­scrip­tion de la doc­u­ment­a­tion tech­nique ét­ablie lors de l’ex­écu­tion de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et à ét­ab­lir lors des mises à jour, in­dic­a­tions con­cernant l’archiv­age et l’ét­ab­lisse­ment d’un his­torique de cette doc­u­ment­a­tion;
f.
dir­ect­ives en cas d’er­reurs dans les don­nées ou de con­tra­dic­tions dans la base de don­nées et
g.
procès-verbal d’ex­ploit­a­tion.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 84 Contrôle des modifications des données  

1 Après modi­fic­a­tion des don­nées, le re­spons­able doit en con­trôler le ca­ra­ctère ex­haus­tif, la cohérence, la plaus­ib­il­ité et la qual­ité et con­sign­er cela dans un procès-verbal.

2 Des pro­ces­sus in­form­at­isés doivent être util­isés au moins pour le con­trôle de la plaus­ib­il­ité selon l’al. 1.

Art. 85 Sécurité des données  

1 Ce­lui qui est char­gé de la ges­tion des don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle a l’obli­ga­tion de pren­dre des mesur­es de sé­cur­ité con­formes aux prin­cipes re­con­nus en la matière et cor­res­pond­ant aux tech­niques du mo­ment.

2 Un plan de sé­cur­ité in­form­atique doit être ét­abli, dont la ten­eur sera axée sur la norme suisse SN 612010 en vi­gueur.97

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Chapitre 3 Gestion des autres éléments de la mensuration officielle 98

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 86 Repères des points fixes et signes de démarcation  

Les can­tons prennent les dis­pos­i­tions né­ces­saires à la pro­tec­tion et à l’en­tre­tien des repères des points fixes et des signes de dé­mar­ca­tion.

Art. 87 Plans, documents et éléments de l’ancienne mensuration officielle 99  

1 Le can­ton édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires à la ges­tion:

a.
des plans du re­gistre fon­ci­er;
b.
des autres ex­traits ét­ab­lis en vue de la tenue du re­gistre fon­ci­er, et
c.
de la doc­u­ment­a­tion tech­nique.

2 Il édicte des dir­ect­ives sur l’archiv­age et sur l’ét­ab­lisse­ment d’un his­torique pour les élé­ments de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle ét­ab­lis selon les an­ciennes dis­pos­i­tions.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Chapitre 4 Archivage et établissement d’un historique 100

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 88  

1 L’archiv­age des doc­u­ments tech­niques et l’ét­ab­lisse­ment de leur his­torique garan­tis­sent le suivi de toutes les modi­fic­a­tions en­tre­prises pendant le délai de garde visé à l’al. 2.101

2 Les doc­u­ments ét­ab­lis selon les art. 68, 70 et 71 sont gardés jusqu’à l’ap­proba­tion de la men­sur­a­tion, ceux qui sont ét­ab­lis selon les art. 69, 72 et 73 le sont jusqu’au ren­ou­velle­ment des couches d’in­form­a­tion cor­res­pond­antes.

3 Les mesur­es et cal­culs ef­fec­tués pour la déter­min­a­tion des points fixes selon les art. 54 à 56 sont archivés de man­ière com­plète et adéquate.

4 Les can­tons règlent l’archiv­age des ex­traits visés aux art. 65 à 67, ain­si que l’ét­ab­lisse­ment de leur his­torique. Les pre­scrip­tions de l’OTRF102 sont réser­vées.103

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

102 [RO 20073353. RO 2013 9art. 25 ]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 28 déc. 2012 (RS 211.432.11).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Titre huitième Numérisation préalable de la mensuration officielle

Chapitre 1 Généralités

Art. 89 But  

1 La numérisa­tion préal­able est réser­vée aux men­sur­a­tions ef­fec­tuées selon les an­ciennes dis­pos­i­tions et sert à:

a.
la con­ser­va­tion de l’œuvre ca­das­trale;
b.
la sé­cur­ité des don­nées;
c.
la dif­fu­sion de don­nées numérisées;
d.
la con­sti­tu­tion de sys­tèmes d’in­form­a­tion du ter­ritoire.

2 La numérisa­tion préal­able se lim­ite pour l’es­sen­tiel à la trans­pos­i­tion du plan ca­das­tral en une forme numérisée vec­tor­i­elle.

Art. 90 Remplacement des numérisations préalables 104  

1 Les numérisa­tions préal­ables sont à re­m­pla­cer par un premi­er relevé ou un ren­ou­velle­ment.

2 Les can­tons fix­ent le calendrier de ce re­m­place­ment dans leur plan de mise en œuvre.

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Chapitre 2 Principes

Art. 91 Dispositions générales  

1 Les don­nées doivent être struc­turées au sens de l’art. 6, al. 2, OMO et décrites dans le lan­gage de de­scrip­tion des don­nées IN­TER­L­IS.105

2 La pré­cision du plan ca­das­tral doit être con­ser­vée.

3 Les can­tons dé­cident du re­m­place­ment du plan ca­das­tral par un nou­veau plan d’échelle égale ou plus petite. Si des don­nées sont pub­liées à plus grande échelle, une men­tion à ce sujet doit être faite, pré­cis­ant l’échelle util­isée pour le levé de cel­les-ci.106

4 Les co­or­don­nées existantes seront re­prises pour autant qu’elles re­m­p­lis­sent les exi­gences de qual­ité des an­ciennes dis­pos­i­tions.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Art. 92 Couche d’information «points fixes»  

1 Le réseau des points fixes est en règle générale re­pris de la men­sur­a­tion existante.

2 Dans les ré­gions où le réseau de la men­sur­a­tion est in­existant ou in­suf­f­is­ant, on déter­mine les points fixes et les points de calage per­met­tant de faire référence au sys­tème géodésique et né­ces­saires à la numérisa­tion préal­able.107

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 93 Couches d’information «biens-fonds» 108  

Les don­nées sont re­prises du plan ca­das­tral.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 94 Couches d’information «couverture du sol», «objets divers» et «conduites» 109  

1 Les don­nées ne sont re­prises du plan ca­das­tral que dans la mesure où elles sont en­core ac­tuelles.

2 En règle générale, les ob­jets man­quants sur le plan ca­das­tral ne sont pas relevés.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 95 Ampleur de la reprise des données 110  

1 Les can­tons défin­is­sent ce qui peut être re­pris du plan existant, compte tenu du mod­èle de don­nées de la Con­fédéra­tion et des ex­ten­sions can­tonales.

2 L’at­tribut doit per­mettre de re­con­naître claire­ment la qual­ité des don­nées.

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Art. 96 Répartition des plans  

En règle générale, la ré­par­ti­tion des plans est main­tenue.

Art. 97 Saisie  

La sais­ie se fait sur la base du plan ori­gin­al.

Chapitre 3 Exigences de précision et de fiabilité

Section 1 Dispositions générales

Art. 98 Points d’ajustage  

Une trans­form­a­tion n’est ef­fec­tuée que sur la base du plus grand nombre pos­sible de points d’ajustage bi­en ré­partis (au moins 5 points). Les ex­tra­pol­a­tions sont à éviter.

Art. 99 Précision  

La pré­cision est définie par les valeurs in­dic­at­ives men­tion­nées aux art. 101 et 103. Si celles-ci ne peuvent être re­spectées, la suite des opéra­tions est définie d’en­tente avec le ser­vice can­ton­al du ca­dastre.

Art. 100 Fiabilité  

Les con­trôles suivants sont à ex­écuter:

a.
dess­ins de con­trôle à l’échelle et au format du plan ca­das­tral;
b.
tests de cohérence sur l’en­semble du périmètre pour la couche d’in­form­a­tion «bi­ens-fonds»;
c.
com­parais­on des an­ciennes et nou­velles sur­faces des bi­ens-fonds. Les can­tons dé­cident du traite­ment des différences qui en ré­sul­tent.

Section 2 Précision des mensurations semi-numériques et partiellement numériques

Art. 101 Ajustage des plans  

1 La pré­cision plan­im­étrique (écart-type) des points d’ajustage et la valeur max­i­m­ale des vec­teurs résiduels des trans­form­a­tions (ajustages) doivent re­specter, pour les plans car­tons, les valeurs in­dic­at­ives suivantes:

1 : 500

8,0 cm

max. 24,0 cm

1 : 1000

16,0 cm

max. 48,0 cm

1 : 2000

32,0 cm

max. 96,0 cm

2 Pour les plans sur plaque alu­mini­um, les valeurs in­dic­at­ives de l’al. 1 sont ré­duites de 25 %.

Art. 102 Comparaison de coordonnées de points déjà calculés  

1 La con­cord­ance des co­or­don­nées des points numérisés et des points identiques déjà cal­culés est à con­trôler.

2 Les valeurs ob­tenues doivent cor­res­pon­dre à celles qui ont été définies à l’art. 101. La valeur max­i­m­ale cor­res­pond à la plus grande différence sur un point isolé.

Section 3 Précision des mensurations graphiques

Art. 103 Ajustage des plans  

La pré­cision plan­im­étrique (écart-type) des points d’ajustage et la valeur max­i­m­ale des vec­teurs résiduels des trans­form­a­tions (ajustages) doivent re­specter le double des valeurs in­dic­at­ives à l’art. 101.

Chapitre 4 Déroulement des travaux

Art. 104 Cahier des charges  

Les travaux sont décrits con­trac­tuelle­ment dans un cah­i­er des charges, compte tenu des doc­u­ments de base et de l’ana­lyse de l’état de la men­sur­a­tion av­ant la numérisa­tion. Ce cah­i­er des charges règle:

a.
les travaux pré­par­atoires (entre autres l’in­ventaire des plans);
b.
la numérisa­tion pro­prement dite;
c.
les con­trôles né­ces­saires (qual­ité, cohérence, etc.);
d.
les travaux de clôture et
e.111
les ex­ten­sions can­tonales.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Art. 105 Documents à livrer  

Les doc­u­ments suivants sont à livrer:

a.
un rap­port tech­nique, y com­pris une ana­lyse de l’état de la men­sur­a­tion av­ant la numérisa­tion;
b.
une doc­u­ment­a­tion sur le réseau des points fixes en cas de nou­velle détermi­na­tion;
c.
les procès-verbaux de con­trôle des in­stru­ments et ap­par­eils util­isés;
d.
une stat­istique des ajustages de plans avec la pré­cision plan­im­étrique sur cha­que point d’ajustage et la valeur max­im­um cor­res­pond­ante;
e.
les tests de cohérence pour la couche d’in­form­a­tion «bi­ens-fonds», par plan et pour l’en­tre­prise en­tière;
f.
une com­parais­on des an­ciennes et nou­velles sur­faces des bi­ens-fonds par plan, avec in­dic­a­tion des différences et tolérances;
g.
le fichi­er des don­nées sous forme tramée (s’il ex­iste);
h.
les dess­ins de con­trôle et, le cas échéant, les nou­veaux plans ca­das­traux.

Chapitre 5 Mise à jour

Art. 106 Principe de base  

1 Tous les élé­ments de la numérisa­tion préal­able sont à mettre à jour.

2 Le ré­t­ab­lisse­ment des points lim­ites se base sur la men­sur­a­tion ori­ginale.

Art. 107 Disposition générale  

Toute muta­tion doit être in­té­grée au réseau de points fixes du sys­tème de référence choisi pour la numérisa­tion préal­able de façon à ce que le prin­cipe de pré­cision du voisin­age soit re­specté.

Art. 108 Mutations de limites  

Les co­or­don­nées des points lim­ites is­sues de la numérisa­tion préal­able sont à rem­pla­cer par les co­or­don­nées cal­culées sur la base des doc­u­ments de mesur­es origi­naux.

Titre neuvième Reconnaissance et indemnisation

Chapitre 1 Reconnaissance 112

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Art. 109113  

1 En vue de la re­con­nais­sance visée à l’art. 30 OMO, les doc­u­ments suivants doivent être re­mis à la Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales:

a.
la de­mande de re­con­nais­sance;
b.
au be­soin, une at­test­a­tion con­firm­ant l’élim­in­a­tion des dé­fauts relevés lors de l’ex­a­men préal­able visé à l’art. 27 OMO;
c.
tous les doc­u­ments de l’ap­prob­a­tion can­tonale, y com­pris le rap­port du ser­vice can­ton­al du ca­dastre re­latif à l’ex­écu­tion et à la véri­fic­a­tion de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle;
d.
le procès-verbal de con­trôle des don­nées dressé par un ser­vice de con­trôle désigné par la Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales, at­test­ant que les don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle sont dispon­ibles dans le mod­èle de don­nées de la Con­fédéra­tion et ex­emptes de toute er­reur formelle;
e.
le dé­compte fi­nal.

2 La Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales peut stip­uler dans la con­ven­tion-pro­gramme con­clue avec le can­ton que d’autres doc­u­ments et don­nées doivent être fournis.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Chapitre 2 Indemnisation

Art. 110 Documents 114  

Le cal­cul de l’in­dem­nité se fonde sur les doc­u­ments visés à l’art. 109.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 111 Garantie de l’indemnisation 115  

1 La garantie est don­née dans les lim­ites des con­ven­tions au sens de l’art. 30bis OMO116.

2 Les con­ven­tions com­portent pour le moins des in­dic­a­tions sur les parties con­trac­tantes, les presta­tions à fournir de part et d’autre, les con­di­tions re­l­at­ives aux paie­ments et les mod­al­ités de ceux-ci ain­si que la preuve de la fourniture des presta­tions.

3 La Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales défin­it les doc­u­ments à produire pour les di­verses presta­tions.

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

116 Cet art. est ac­tuelle­ment ab­ro­gé.

Art. 112117  

117 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

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