Ordonnance technique du DDPS
sur la mensuration officielle1
(OTEMO)
du 10 juin 1994 (Etat le 1 juillet 2008)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (département),2
vu les art. 3, al. 3, 6a, 26, al. 2, 31, al. 2, 37, al. 3, 51, al. 3 et 56, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)3,4
arrête:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Titre premier Principes et attributions
Chapitre 1 Principes
Art. 1 Principe de base
Les travaux de mensuration sont à exécuter dans les règles de l’art et dans le respect du principe de rentabilité.
Art. 2 Plan cantonal de mise en œuvre 5
Le plan cantonal de mise en œuvre fournit des informations sur la nature, l’étendue, le calendrier et le coût des travaux de la mensuration officielle, en particulier concernant:
- a.
- les travaux de premier relevé;
- b.
- les travaux de renouvellement;
- c.
- des adaptations particulières qui présentent un intérêt national exceptionnellement élevé;
- d.
- la mise à jour périodique;
- e.
- le remplacement de numérisations préalables par un premier relevé ou un renouvellement;
- f.
- l’estimation générale des frais.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 3 Répartition des niveaux de tolérance
Le territoire de la Confédération est réparti, pour les besoins de la mensuration officielle, en régions de niveaux de tolérance différents (NT), à savoir:
NT 1: régions urbaines
NT 2: régions construites et zones à bâtir
NT 3: régions agricoles et forestières d’exploitation intensive
NT 4: régions agricoles et forestières d’exploitation extensive
NT 5:6 régions d’estivage et régions improductives.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
Art. 3bis Domaine de numérotation 7
Un domaine de numérotation est un élément d’un système d’identification, avec une géométrie correspondante, définissant les champs d’application d’identificateurs univoques. Les domaines de numérotation sont attribués par la Confédération et les cantons.
7 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
Chapitre 2 Attributions
Art. 4 Direction fédérale des mensurations cadastrales 8
La Direction fédérale des mensurations cadastrales9:
- a.10
- …
- b.
- se prononce dans certains cas particuliers sur l’exemption de l’obligation de levé au sens de l’article 10;
- c.11
- veille à l’utilisation à large échelle et au développement du modèle de données de la mensuration officielle, en particulier en ce qui concerne le langage de description des données et le mécanisme de transfert INTERLIS ainsi que la documentation y afférente (art. 42);
- d.12
- décide des documents à déposer pour les différentes prestations (art. 111) et pour la reconnaissance (art. 109) et la garantie des indemnités et de leur paiement (art. 111 et 112);
- e.
- se prononce sur le versement d’acomptes (art. 112);
- f.13
- arrête les principes régissant les clés utilisateurs univoques et attribue les domaines de numérotation intercantonaux (art. 3bis);
- g.14
- conclut la convention-programme avec le service cantonal compétent;
- h.15
- décide d’une saisie simplifiée au sens de l’art. 24, al. 2.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
10 Abrogée par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2759)
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
13 Introduite par le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
14 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003 (RO 2003 514). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
15 Introduite par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 5 Canton
Le canton est compétent pour:16
- a.
- fixer les niveaux de tolérance dans chaque cas particulier (art. 3 et 26);
- b.
- fixer les exigences relatives au niveau de tolérance 1 (art. 3 et 25);
- c.17
- décrire les extensions cantonales du modèle de données de la Confédération dans le langage de description des données INTERLIS (art. 43);
- d.
- assurer l’échange de données par l’interface de la mensuration officielle (art. 44 et 45);
- e.
- approuver la disposition et les procédés de mesure pour la couche d’information «points fixes» selon les articles 48 et 52;
- f.
- se prononcer sur le traitement des différences de surface des biens-fonds lors de la comparaison des surfaces au sens de l’article 71 et lors de numérisations préalables;
- g.18
- garantir la mise à jour et la gestion de la mensuration officielle (art. 80 à 88).
- h.19
- remplacer le plan cadastral existant qui a été numérisé préalablement par un nouveau plan cadastral (art. 91);
- i.20
- déterminer les objets à saisir pour la numérisation préalable (art. 95);
- j.21
- attribuer les domaines de numérotation propres au canton (art. 3bis).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
21 Introduite par le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
Art. 622
22 Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 6bis23
23 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003 (RO 2003 514). Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Titre deuxième Catalogue des objets 2424 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
Chapitre 1 Catalogue des objets et extensions cantonales 2525 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
Art. 7 Modèle de données de la mensuration officielle 26
1 Une couche d’information du catalogue des objets (art. 6, al. 2, OMO) se compose d’un ou de plusieurs thèmes, un thème comportant à son tour un ou plusieurs objets. Les thèmes et les objets des couches d’information sont définis comme suit:
- a.
- couche d’information «points fixes»:
- 1.
- points fixes planimétriques et altimétriques de catégorie 1 (PFP1, PFA1),
- 2.
- points fixes planimétriques et altimétriques de catégorie 2 (PFP2, PFA2),
- 3.
- points fixes planimétriques et altimétriques de catégorie 3 (PFP3, PFA3);
- b.
- couche d’information «couverture du sol»:
- 1.
- bâtiments,
- 2.
- surfaces à revêtement dur, subdivisées en: route/chemin, trottoir, îlot, chemin de fer, place d’aviation, bassin et autres surfaces à revêtement dur,
- 3.
- surfaces vertes, subdivisées en: champ/pré/pâturage, culture intensive (elle-même subdivisée en vigne et autre culture intensive), jardin, haut- et bas-marais et autre surface verte,
- 4.
- eaux, subdivisées en: eau stagnante, cours d’eau et roselière,
- 5.
- surfaces boisées, subdivisées en: forêt dense, pâturage boisé (lui-même subdivisé en «pâturage boisé dense» et «pâturage boisé ouvert») et autre surface boisée,
- 6.
- surfaces sans végétation, subdivisées en: rocher, glacier/névé, éboulis/sable, extraction de matériaux/décharge et autre surface sans végétation;
- c.
- couche d’information «objets divers»:
mur, bâtiment souterrain, autre corps de bâtiment, eau canalisée souterraine, escalier important, tunnel/passage inférieur/galerie, pont/passerelle, quai, fontaine, réservoir (s’il ne s’agit pas d’un bâtiment), pilier, couvert, silo/tour/gazomètre (s’il ne s’agit pas d’un bâtiment), haute cheminée, monument, mât/antenne, tour panoramique, ouvrage de protection des rives, seuil, paravalanche, socle massif, ruine/objet archéologique, débarcadère, rocher isolé, cordon boisé, ru, sentier, ligne aérienne à haute tension, conduite forcée d’installations hydrauliques, voie ferrée, téléphérique, télécabine/télésiège, téléphérique de chantier, skilift, bac, grotte/entrée de caverne, axe, arbre isolé important, statue/crucifix, source, point de référence d’institutions publiques ainsi que d’autres objets divers; - d.
- couche d’information «altimétrie»: modèle numérique de terrain (MNT) couvrant l’intégralité du territoire;
- e.
- couche d’information «nomenclature»: nom local, nom de lieu, lieu-dit;
- f.
- couche d’information «biens-fonds»:
- 1.
- bien-fonds,
- 2.
- droit distinct et permanent,
- 3.
- mine,
- 4.
- point limite;
- g.
- couche d’information «conduites»:
- 1.
- conduite de pétrole, de gaz et autres conduites régies par la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites27,
- 2.
- signaux indiquant la position des conduites;
- h.
- couche d’information «limites territoriales»:
- 1.
- limites de communes, y compris les points de limite territoriale,
- 2.
- limites de districts,
- 3.
- limites de cantons,
- 4.
- limites nationales;
- i.
- couche d’information «territoires en mouvement permanent»: territoires en mouvement permanent au sens de l’art. 660a du code civil28;
- j.
- couche d’information «adresses de bâtiments»: adresses de bâtiments selon la norme suisse SN 612040 (édition 2004-6)29;
- k.
- couche d’information «divisions administratives»:
- 1.
- domaines de numérotation,
- 2.
- répartitions des plans,
- 3.
- répartition des niveaux de tolérance,
- 4.
- bord de plan: indications sur le titre du plan du registre foncier.
2 Le modèle de données de l’annexe A est déterminant pour la description des objets et de leurs attributs, ainsi que pour les informations nécessaires à l’échange de données.
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
27 RS 746.1
28 RS 210
29 Le texte de la norme peut être consulté gratuitement ou obtenu contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.
Art. 8 Conditions spéciales pour certains objets 30
1 Les objets projetés des couches d’information «couverture du sol» et «biens-fonds», ainsi que ceux du thème «limites de communes», font partie intégrante du catalogue des objets de la mensuration officielle. Les bâtiments projetés sont aussi gérés dans la couche d’information «adresses de bâtiments». Les cantons règlent le système d’annonces.31
2 Il est possible de renoncer à déterminer l’altitude des PFP3 s’il existe des PFA3.
3 Les objets des couches d’information «objets divers» et «conduites» sont à différencier selon qu’ils constituent des surfaces, des lignes ou des points.
4 Certains points particuliers bien déterminés peuvent être inclus dans les couches d’information «couverture du sol», «objets divers» ou «conduites».
5 Les attributs qui doivent être fixés par le canton sont indiqués dans l’annexe A par «attribution par le canton».
6 Biens-fonds et limites territoriales doivent être définis par des points limites ou des points de limite territoriale.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 9 Extensions cantonales du modèle de données de la Confédération 32
1 Les cantons peuvent définir au titre d’extensions au sens de l’art. 10 OMO entre autres d’autres couches d’information, d’autres subdivisions des objets de l’annexe A ou d’autres attributs pour les objets de l’annexe A.
2 Les extensions sont autorisées dans la mesure où elles ne violent pas les exigences du modèle de données de la Confédération et sont compatibles avec les décisions du département concernant le langage normalisé de description des données et l’interface de la mensuration officielle (IMO) selon l’art. 6bis, al. 2, OMO.
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
Chapitre 2 Définitions et degré de spécification
Section 1 Conditions de levé
Art. 10 Critères de levé
1 Les objets au sens de l’art. 7 doivent faire l’objet d’un levé s’ils:
- a.
- sont soumis à une procédure d’autorisation ou de mise à l’enquête officielle,
- b.
- remplissent une fonction essentielle et fournissent une information importante pour un grand nombre d’utilisateurs ou
- c.
- ont une fonction d’orientation importante dans le terrain.
2 Dans des cas justifiés, la Direction fédérale des mensurations cadastrales33 peut supprimer l’obligation de levé pour certains objets au sens de l’al. 1, let. a.
3 Les art. 13 à 23 s’appliquent aux objets qui ne répondent pas aux critères prévus à l’al. 1.
33 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759). Il été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 11 Conditions géométriques
1 Seuls les droites et les arcs de cercle sont autorisés comme éléments géométriques linéaires.
2 Un arc de cercle ou une droite d’un même objet ne peuvent se recouper que de la manière suivante:
| 5 cm; |
| 5 cm; |
| 20 cm; |
| 5 cm; |
| 5 cm; |
| 20 cm; |
| 50 cm; |
| 20 cm. |
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
36 Introduite par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
37 Introduite par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
38 Introduite par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 12 Superposition de lignes
1 Les lignes d’objets différents de couches d’information différentes peuvent être superposées lors du levé lorsque la distance entre elles ne dépasse pas trois fois l’erreur moyenne admise en vertu de l’art. 29.
2 Les lignes de la couche d’information «biens-fonds» et les lignes des couches d’information «couverture du sol» et «objets divers» qui résultent de points exactement définis sur le terrain ne doivent pas être superposées.39
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
Section 2 Couche d’information «couverture du sol»
Art. 13 Surface minimale
1 Font l’objet d’un levé les surfaces minimales approximatives suivantes:
- a.
- NT 2> 100 m2
- b.
- NT 3> 1000 m2
- c.
- NT 4 et 5> 2500 m2
2 Sont réservés les art. 14, al. 2, et 21.
Art. 14 Bâtiments 40
1 Par bâtiments, on entend:
- a.
- les bâtiments au sens de l’art. 2 let. b de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements41;
- b.
- d’autres constructions durables, bien ancrées dans le sol, couvertes d’un toit et utilisées dans un but déterminé.
2 La surface du bâtiment est déterminée par les parties de la façade principale dotées de la plus grande surface extérieure verticale. Les décrochements de façade de plus de 10 cm pour les NT 2 et 3 et de plus de 50 cm pour les NT 4 et 5 sont levés. Les détails le long des façades sont levés si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- les saillies, les niches et les piliers excèdent 50 cm pour les NT 2 et 3 et 100 cm pour les NT 4 et 5;
- b.
- les décrochements, les encorbellements et les avant-corps excèdent 50 cm pour le NT 2 et 100 cm pour les NT 3, 4 et 5.
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
41 RS 431.841.Le renvoi a été adapté au 1er juil. 2017 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
Art. 15 Surfaces à revêtement dur
Une surface à revêtement dur est une surface aménagée artificiellement, notamment une surface asphaltée, bétonnée, gravelée ou couverte de pierres ou de dalles. Les surfaces à revêtement dur sont notamment différenciées selon les objets suivants:
- a.42
- objet «route/chemin»: surfaces remplissant une fonction de desserte pour la circulation des piétons et/ou des véhicules, telles que routes (y compris les bandes de stationnement), chemins agricoles, forestiers et de débardage, autres chemins (en terre battue) d’intérêt public et leurs écoulements, à savoir caniveaux et bordures en pierre;
- abis.43
- objet «trottoir»: surfaces remplissant une fonction de desserte pour les piétons;
- ater.44
- objet «îlot»: surfaces remplissant une fonction de contrôle du trafic;
- b.
- objet «chemin de fer»: ensemble des installations ferroviaires jusqu’à la transition à d’autres genres de couverture du sol, y compris les fondations, les surfaces couvertes de gravier, sable ou ballast et les quais qui se trouvent entre ou à côté des voies;
- c.
- objet «place d’aviation»: pistes d’envol et d’atterrissage, voies de roulement et aires de stationnement pour autant qu’il s’agisse de surfaces aménagées artificiellement;
- d.
- objet «bassin»: ouvrages artificiels, y compris leurs bordures, tels que piscines et plongeoirs des bains publics, bassins (sur domaine public et privé), bassins de décantation des stations d’épuration des eaux, réservoirs pour la lutte contre le feu;
- e.
- objet «autre surface à revêtement dur»: toutes les surfaces respectant les exigences de cette disposition, mais ne correspondant pas à un des objets décrits sous lettres a à d et dépassant la surface minimale au sens de l’art. 13, notamment les places de parc destinées aux véhicules, les routes d’accès et de desserte des bâtiments, les places de dépôt, aires de repos, esplanades ou installations sportives.
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
43 Introduite par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
44 Introduite par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 16 Surfaces vertes
1 Les surfaces vertes comprennent les sols naturels, sans les surfaces boisées.
2 L’objet «autre culture intensive» comprend notamment les cultures fruitières ou maraîchères.
3 L’objet «jardin» comprend notamment les jardins d’agrément, les parcs, les jardins pour enfants, les buissons, les plantations de jardin, les arbustes, les gazons, les abords extérieurs des maisons.
4 L’objet «autre surface verte» comprend notamment les bermes centrales herbeuses des voies de circulation ou les berges.
Art. 17 Eaux
1 Les surfaces d’eau comprennent toutes les eaux, sauf les bassins artificiels.
2 L’objet «cours d’eau» comprend toutes les eaux courantes, telles que les rivières, les ruisseaux et les canaux, et l’objet «eau stagnante» comprend les eaux calmes, telles que les lacs et les étangs. En règle générale, la délimitation géométrique est reconnaissable, pour les rives naturelles, par le changement du genre de couverture du sol, et pour les rives artificielles, par le lit du cours d’eau. Les ouvrages de stabilisation des rives sont classés dans le genre de couverture du sol qui leur correspond.
3 L’objet «roselière» comprend les surfaces couvertes de roseaux servant de transition entre les eaux libres et la terre ferme. Les roseaux qui croissent en eau libre ne sont pas levés.
Art. 18 Surfaces boisées
1 Les surfaces boisées comprennent la forêt au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 199145 sur les forêts (loi sur les forêts, LFo).
2 Les surfaces assujetties à une obligation de reboisement (art. 2, al. 2, let. c, LFo) sont considérées comme des objets projetés.
3 La délimitation géométrique de la forêt est effectuée, au besoin, d’entente avec les organes forestiers compétents.
4 Les rideaux-abris de dimensions importantes en zone non bâtie sont levés et considérés comme des surfaces boisées.
5 L’objet «pâturage boisé» englobe les surfaces au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts46.47
6 La surface de l’objet «pâturage boisé» est subdivisée, de façon purement cartographique, en objets «pâturage boisé dense» et «pâturage boisé ouvert».48
7 L’objet «autre surface boisée» comprend les forêts pâturées, les zones boisées le long des rives et cours d’eau, les zones mixtes comprises entre la forêt et les pâturages, les rochers ou les éboulis ainsi que les zones de transition en altitude, à la limite climatique de la forêt, pour autant que ces surfaces ne puissent être affectées aux objets «forêt dense» ou «pâturage boisé».49
45RS 921.0
46 RS 921.01
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
48 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
49 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 19 Surfaces sans végétation
1 On comprend par «surface sans végétation» toute surface du sol naturel qui ne peut être utilisée ni pour l’agriculture, ni pour la sylviculture.
2 L’objet «autre surface sans végétation» comprend notamment les zones mixtes entre herbe et rochers/éboulis, telles que les surfaces de buisson, les zones rocheuses et les zones de transition à la limite climatique de la végétation.
Section 3 Couche d’information «objets divers» 5050 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
Art. 20 Rapport avec la couche d’information «couverture du sol» 51
La couche d’information «objets divers» comprend les objets qui présentent une certaine importance pour la description de la couverture du sol, mais qui, vu leurs dimensions et leurs propriétés, sont négligeables ou n’ont qu’une portée secondaire au niveau de la partition du territoire.
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
Art. 21 Objets
Sont à classer dans la couche d’information «objets divers» notamment les objets:52
- a.
- qui ne sont pas des bâtiments au sens de l’art. 14, par exemple les bâtiments souterrains, les encorbellements ou les balcons,
- b.53
- dont la délimitation précise comme surface n’est pas possible ou dont le levé comme surface entraînerait des frais disproportionnés, par exemple pour les rus et les sentes, et pour les chemins, les cours d’eau ou les torrents de montagne irréguliers,
- c.
- qui sont de forme linéaire comme les voies ferrées ou
- d.
- qui sont représentés dans le plan du registre foncier par des symboles, par exemple pour les arbres isolés importants.
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Section 4 Couche d’information «altimétrie»
Art. 22 Définition et contenu 54
1 La couche d’information «altimétrie» est formée par un MNT.
2 Les données du MNT doivent pouvoir être diffusées dans le maillage à pas de 2 mètres.
3 Le point de référence du maillage à pas de 2 mètres possède les coordonnées nationales suivantes:
- a.
- y = 600 000,00 m (coordonnée Est) et x = 200 000,00 m (coordonnée Nord) dans le cadre de référence MN03;
- b.
- E = 2 600 000,00 m (coordonnée Est) et N = 1 200 000,00 m (coordonnée Nord) dans le cadre de référence MN95.
4 Les cantons peuvent en plus proposer les données sous une autre forme déduite du MNT.
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 2355
55 Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Chapitre 3 Précision et fiabilité
Section 1 Tolérances
Art. 24 Principe
1 Les exigences de précision et de fiabilité sont régies par les niveaux de tolérance.
2 Les régions de très grande étendue où les sols ont une très faible valeur, pour lesquelles il n’est pas nécessaire que la précision et la fiabilité soient en rapport avec les niveaux de tolérances définis, peuvent faire l’objet d’un relevé simplifié si la Direction fédérale des mensurations cadastrales y consent.56
56 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 25 Exigence minimale pour le NT 1
1 Le NT 1 (régions urbaines) doit satisfaire au moins aux exigences du NT 2.
2 L’art. 28 est réservé.
Art. 26 Attribution 57
1 Le canton fixe les NT pour chaque cas particulier.
2 Il désigne les régions visées à l’art. 24, al. 2.
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Section 2 Précision
Art. 27 Principe
Les exigences de précision des points de la mensuration officielle sont définies par l’erreur moyenne (écart-type) et se réfèrent aux points de rattachement. Elles s’appliquent aux nouveaux calculs.
Art. 28 Couche d’information «points fixes» 58
1 La précision planimétrique absolue (demi-grand axe de l’ellipse de confiance [ellipse d’erreur moyenne EMA, 1 sigma] en cm) s’élève à:
Catégorie de point | NT1 | NT2 | NT3 | NT4 | NT5 |
PFP2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 |
PFP3 | * | 5 | 5 | 10 | 10 |
PFA 1/2/3** | * | 10 | 20 | 50 | 100 |
| |||||
|
2 La précision altimétrique (écart-type [erreur moyenne, 1 sigma] altimétrique EMH en cm) s’élève à:
Catégorie de point | NT1 | NT2 | NT3 | NT4 | NT5 |
PFP2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 12 | 12 |
PFP3** | * | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 |
PFA2 (nivelé) | * | 0,5 | 0,5 | – | – |
PFA2 (GNSS) | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | – |
PFA3 | * | 0,5 | – | – | – |
| |||||
|
3 Les précisions obtenues sont justifiées numériquement au moyen de la méthode des moindres carrés. Elles ne doivent pas dépasser les valeurs citées aux al. 1 et 2.
4 La limite de tolérance acceptée pour l’appréciation d’erreurs éventuelles sur les coordonnées resp. d’erreurs altimétriques éventuelles est égale à trois fois les valeurs citées aux al. 1 et 2.
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 29 Couches d’information «couverture du sol» et «objet divers» 59
1 La précision planimétrique (écart-type en cm) pour un point défini exactement sur le terrain, comme un angle de bâtiment ou de mur, est la suivante:
NT 2 | NT 3 | NT 4 | NT 5 |
10 | 20 | 50 | 100 |
2 Dans le cas d’objets que l’on ne peut déterminer avec précision sur le terrain, la précision planimétrique correspond à la précision de détermination.60
3 La précision planimétrique a priori des méthodes de mesure et de calcul doit être justifiée.
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 30 Couche d’information «altimétrie» 61
1 Dans les régions de NT 2 à 4 dont l’altitude est inférieure à 2000 m, la précision altimétrique du MNT valant pour des types de terrain définis avec précision in situ, par exemple des routes, s’élève à 80 cm (écart-type 1σ).
2 Dans les régions de NT 2 à 4 dont l’altitude est inférieure à 2000 m, la précision altimétrique du MNT valant pour des types de terrain non définis avec précision in situ, par exemple des versants abrupts ou des sols forestiers, s’élève à 200 cm (écart-type 1σ).
3 Dans les régions dont l’altitude excède 2000 m et dans les régions de NT5, la précision altimétrique du MNT s’élève à 10 m (écart-type 1σ).
4 La différence entre une altitude mesurée directement et la valeur correspondante déduite du MNT doit au plus s’élever au triple de l’écart-type selon les al. 1 à 3.
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 31 Couches d’information «biens-fonds» et «conduites»
1 La précision planimétrique (écart-type en cm) pour un point défini exactement dans le terrain est:
NT 2 | NT 3 | NT 4 | NT 5 |
3.5 | 7 | 15 | 35 |
2 La précision planimétrique (écart-type en cm) pour un point non défini exactement dans le terrain, en bordure d’une route, d’un ruisseau ou le long d’une crête, est:
NT 2 | NT 3 | NT 4 | NT 5 |
20 | 35 | 75 | 150 |
3 La précision des méthodes de mesure et de calcul et la précision planimétrique obtenue a posteriori doivent être justifiées numériquement pour chaque point.
4 La limite de tolérance acceptée pour l’appréciation d’erreurs éventuelles est égale à trois fois l’écart-type calculé au sens des al. 1 et 2.
Art. 32 Couche d’information «limites territoriales» 6263
Les exigences de précision de la couche d’information «biens-fonds» s’appliquent aux limites territoriales.
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Section 3 Fiabilité
Art. 33 Principe 64
1 Les mesures et les calculs sont effectués de telle sorte que, grâce aux déterminations surabondantes et indépendantes, tous les points bénéficient d’une protection suffisante contre les erreurs grossières.
2 Les instruments doivent être périodiquement contrôlés et étalonnés afin d’éviter les erreurs systématiques.
3 Une preuve de fiabilité doit être apportée pour tous les points des couches d’information «points fixes» (sans la précision planimétrique des PFA), «biens-fonds» et «limites territoriales», ainsi que pour les points particuliers au sens de l’art. 8, al. 4.
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 34 Couche d’information «points fixes»
La fiabilité externe de chaque point est à justifier au moyen de valeurs statistiques appropriées. La déformation des résultats par des erreurs grossières non décelées ne doit pas dépasser trois fois la valeur de la précision planimétrique ou altimétrique fixée à l’art. 28.
Art. 35 Couche d’information «biens-fonds»
La fiabilité externe de chaque point est à justifier au moyen de valeurs appropriées. La déformation des résultats par des erreurs grossières non décelées ne doit pas dépasser cinq fois la valeur de la précision planimétrique fixée à l’art. 31, al. 1 et 2.
Art. 36 Couche d’information «limites territoriales» 6566
Les exigences de la couche d’information «biens-fonds» s’appliquent aux limites territoriales.
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Chapitre 4 Renouvellement
Art. 37 Principes
1 Le renouvellement sert à créer les éléments de la mensuration officielle selon les nouvelles dispositions à partir de mensurations approuvées définitivement selon les anciennes dispositions.
2 Il faut reprendre et réutiliser tous les éléments de l’ancienne mensuration et les compléter ou les actualiser conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
3 Les dispositions sur les définitions et le degré de spécification (art. 10 à 23) ainsi que sur la précision et la fiabilité (art. 27 à 36) seront respectées sous réserve des art. 38 à 41.
Art. 38 Couche d’information «points fixes»
1 La preuve du respect des exigences de précision et de fiabilité selon les nouvelles dispositions doit pouvoir être apportée compte tenu des documents existants de la mensuration définitivement approuvée. Sinon, des mesures et des calculs complémentaires doivent être effectués.
2 Les attributs manquants sont complétés.
3 La densité des points fixes existants est adaptée aux exigences prévues à l’art. 49. Les points fixes manquants ou endommagés sont rétablis pour autant qu’ils soient repris. Les repères secondaires devenus nécessaires sont matérialisés.
4 Lors du renouvellement par étapes des autres couches d’information, seuls les points fixes nécessaires au renouvellement des données de l’étape et à leur mise à jour sont renouvelés.
Art. 39 Couche d’information «biens-fonds»
1 La preuve du respect des exigences de précision et de fiabilité selon les nouvelles dispositions peut être apportée compte tenu des documents existants de la mensuration définitivement approuvée. Servent notamment de documents les carnets de terrain, les protocoles de levé, les calculs, les esquisses et les plans cadastraux.
2 Les signes de démarcation manquants ou endommagés ne doivent pas être remplacés.
Art. 40 Couches d’information «couverture du sol» et «objets divers» 67
1 Les objets manquants sont à compléter, les objets superflus à éliminer.
2 Les documents existants et mis à jour des mensurations définitivement approuvées, ainsi que d’autres documents appropriés comme les photos aériennes ou les plans d’exécution, permettent d’apporter ces compléments.
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
Art. 41 Couche d’information «nomenclature»
1 Si la nomenclature est révisée lors du renouvellement, la procédure est discutée avec la commission de nomenclature.
2 Si la nomenclature n’est pas révisée, les noms valables au moment du renouvellement et déjà approuvés par la commission de nomenclature sont repris.
Titre troisième Description normalisée des données de la mensuration officielle et IMO 6868 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
Chapitre 1 Généralités6969 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
Art. 42 Définition
1 La description du modèle de données de la mensuration officielle est assurée par le langage de description de données INTERLIS défini par les normes suisses SN 612030 (édition 1998) et SN 612031 (édition 2006)70.71
2 L’IMO est définie par le modèle de données de la mensuration officielle décrit en INTERLIS (annexe A) ainsi que par la description du format de transfert y relatif selon le compilateur INTERLIS.
70 Le texte des normes peut être consulté gratuitement ou obtenu contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 43 Extensions cantonales du modèle de données de la Confédération
Le canton doit décrire ses extensions dans le langage de description des données INTERLIS.
Chapitre 2 Echange de données
Art. 44 Principe
1 Celui qui souhaite obtenir des données de la mensuration officielle a le droit d’exiger qu’elles lui soient fournies par l’IMO.
2 Celui qui fournit des données pour la mensuration officielle a le droit d’exiger que le destinataire accepte ces données par le biais de l’IMO.
3 En vue de l’échange de données, les parties conviennent des supports, des polices de caractères et des protocoles.
Art. 45 Compatibilité avec l’IMO
1 Les systèmes informatiques qui servent à l’échange de données de la mensuration officielle doivent remplir les conditions suivantes:
- a.
- accepter des données de l’IMO,
- b.
- produire des données pour l’IMO et
- c.
- accepter des données de l’IMO et reproduire ces données retraitées pour l’IMO.
2 …72
72 Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Titre quatrième Points fixes
Chapitre 1 Généralités
Art. 46 Définition
1 Les points fixes sont des points de rattachement pour la mensuration officielle qui sont déterminés par des mesures et des méthodes de compensation dans le système de référence de la mensuration nationale et qui sont matérialisés durablement sur le terrain par la pose de repères fixes.
2 Les points fixes sont déterminés en planimétrie et, le cas échéant, en altitude.
Art. 47 Classification
1 Les points fixes comprennent les points de la mensuration nationale et ceux de la mensuration officielle. On détermine en général les coordonnées planimétriques et l’altitude des points fixes planimétriques (PFP), l’altitude et, avec une précision moindre, les coordonnées planimétriques des points fixes altimétriques (PFA).
2 Les points fixes planimétriques sont répartis en points de la mensuration nationale (catégorie 1: PFP1) et points de la mensuration officielle (catégorie 2: PFP2 et catégorie 3: PFP3).
3 Les points fixes altimétriques sont répartis en points de la mensuration nationale (catégorie 1: PFA1) et points de la mensuration officielle (catégorie 2: PFA2 et catégorie 3: PFA3).
4 Les autres points qui ne sont pas matérialisés de façon durable, mais qui servent au levé de détail, au piquetage ou à une consolidation du réseau, doivent répondre aux mêmes exigences que les PFP.
Art. 48 Attributions
1 L’Office fédéral de topographie est responsable des premiers relevés, des renouvellements et de la mise à jour des points fixes de la catégorie 1 ainsi que de la vérification des points fixes de la catégorie 2.73
2 Le canton est responsable des premiers relevés, des renouvellements et de la mise à jour des points fixes des catégories 2 et 3 ainsi que de la vérification des points fixes de la catégorie 3.
73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
Chapitre 2 Densité et disposition des mesures
Art. 49 Densité des points fixes planimétriques
1 Le nombre de points fixes planimétriques par km2 est fixé pour les besoins de la mise à jour compte tenu des valeurs indicatives suivantes:
Type de terrain | PFP3/km2 (PFP2 inclus) | Distance moyenne entre points74 (valeurs arrondies) |
NT 1 | 150 | 100 m |
NT 2 | 70 | 150 m |
NT 3 | 20 | 250 m |
NT 4 | 10 | 400 m |
NT 5 | 2 | 850 m |
2 La densité de points doit être maintenue à un faible niveau et atteindre au plus 0,5 PFP1 et PFP2 par km2.75
3 Dans les régions où le réseau des points fixes existe, la densité des points peut être adaptée aux valeurs indicatives selon l’al. 1 lors de la mise à jour.
74 En supposant une répartition homogène en carré.
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 50 Densité des points fixes altimétriques 76
1 Le canton fixe dans chaque cas la densité requise de PFA2 et de PFA3.
2 Il établit au besoin les PFA2 requis.
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 51 Disposition des mesures
1 Les mesures doivent être disposées de telle façon que les exigences de précision et de fiabilité (art. 28 et 34) soient respectées.
2 La disposition des mesures doit tenir compte des points fixes existants (principe de voisinage).
3 La disposition des mesures doit être conçue de manière à ce que les coordonnées planimétriques et les altitudes des points de rattachement soient contrôlées.
Art. 52 Approbation
Lors d’un premier relevé ou d’un renouvellement, la disposition des mesures doit être approuvée par l’autorité compétente au sens de l’art. 48.
Chapitre 3 Matérialisation
Art. 5377
1 Chaque point fixe doit être matérialisé de façon durable et à un emplacement stable avant le début des mesures.
2 Des fiches signalétiques sont établies pour les PFP2 et les PFA2.
77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Chapitre 4 Analyses et calculs
Art. 54 Modèle mathématique
1 Le calcul se fait par la méthode des moindres carrés.
2 Toutes les mesures seront introduites avec une erreur moyenne a priori réaliste.
3 Après contrôle des points de rattachement (en planimétrie et altimétrie), ceux-ci sont considérés comme fixes.
Art. 55 Test des mesures
1 La preuve doit être apportée que, dans la compensation libre, aucun écart-type ne dépasse la limite admise.
2 Comme valeur limite de l’écart-type, on admet la valeur 3,5. Le risque d’erreur de 2e type est fixé à 5 %.
Art. 56 Preuve de qualité
1 Dans la compensation définitive, il faut prouver que les exigences de précision et de fiabilité ont été respectées pour chaque point.
2 Indépendamment de la catégorie des points et du niveau de tolérance, le programme de compensation doit fournir une statistique des valeurs de précision et de fiabilité atteintes. Les valeurs hors tolérance sont signalées spécialement.
Chapitre 5 Service d’annonce et mise à jour périodique
Art. 57 Service d’annonce
1 L’Office fédéral de topographie annonce aux cantons les modifications apportées aux points de la catégorie 1.
2 Les cantons annoncent à l’Office fédéral de topographie les dégâts constatés ou les mises en danger des points fixes de la catégorie 1.
3 Les cantons annoncent à l’Office fédéral de topographie toute modification apportée à des points fixes de catégorie 2.78
4 Les spécialistes de la mensuration officielle annoncent à l’autorité de surveillance compétente les dégâts, modifications ou mises en danger des points fixes des catégories 1 et 2.
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 58 Mise à jour périodique
La mise à jour inclut une visite périodique des points fixes.
Chapitre 6 Cas particuliers
Art. 59 Zones de territoires en mouvement permanent 79
Dans les zones de territoires en mouvement permanent, un réseau de points fixes adapté aux conditions spécifiques est mis en place immédiatement avant l’exécution de la mensuration.
79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 60 Points fixes pour des besoins particuliers
Les points fixes établis en dehors de la mensuration officielle pour des besoins particuliers sont à intégrer à la mensuration officielle pour autant que cela soit judicieux et qu’ils répondent aux exigences de celle-ci.
Titre cinquième Extraits et documentation technique 8080 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Chapitre 1 Champ d’application et définitions
Art. 61 Champ d’application
1 Les dispositions du présent titre s’appliquent aux extraits et aux documents techniques visés à l’art. 6a, al. 3, OMO.81
2 Elles ne s’appliquent ni au plan du registre foncier ni aux documents de la numérisation préalable.
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 62 Extraits 82
Sont considérés comme des extraits au sens de l’art. 6a, al. 3, OMO, l’état descriptif de l’immeuble, le plan et le tableau de mutation, ainsi que le plan des périmètres des zones de territoires en mouvement permanent.
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 63 Documentation technique 83
Sont considérés comme des documents techniques au sens de l’art. 6a, al. 3, OMO, les procès-verbaux de contrôle, les originaux des documents de mesure, les documents de travail et de contrôle, la comparaison des surfaces en cas de renouvellement, la répartition des plans et le rapport de l’adjudicataire.
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 64 Etablissement et mise à jour
L’annexe B indique pour chaque couche d’information les extraits et la documentation à établir et mettre à jour.
Chapitre 2 Extraits pour la tenue du registre foncier
Art. 65 Etat descriptif de l’immeuble 84
1 L’état descriptif de l’immeuble comprend:
- a.
- le nom de la commune;
- b.
- le numéro du plan du registre foncier;
- c.
- le numéro et la surface en m2 de l’immeuble ou du droit distinct et permanent;
- d.
- une information adéquate sur la localisation des objets concernés, par exemple le nom local ou le nom de rue;
- e.
- le numéro ou tout autre identificateur des bâtiments;
- f.
- une liste des objets de la couche d’information «couverture du sol».
2 L’état descriptif de l’immeuble doit être daté.
3 Les prescriptions de l’ordonnance technique du DFJP et du DDPS du 6 juin 2007 concernant le registre foncier (OTRF)85 s’appliquent pour l’échange de données électronique entre la mensuration officielle et le registre foncier.
84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
85 [RO 20073353. RO 2013 9art. 25 ]. Voir actuellement l’O du 28 déc. 2012 (RS 211.432.11).
Art. 66 Plan et tableau de mutation
1 Le plan et le tableau de mutation renseignent sur les modifications intervenues sur les objets de la couche d’information «biens-fonds».
2 Le plan de mutation contient notamment:
- a.
- le nom de la commune et le numéro de mutation;
- b.
- l’ancien et le nouvel état des objets concernés avec mise en évidence graphique des modifications envisagées;
- c.
- l’ancien et le nouveau numéro de chaque objet;
- d.
- une information adéquate sur la localisation des objets concernés, par exemple le nom local ou le nom de rue;
- e.
- la direction du nord, l’échelle du plan et
- f.
- la date d’exécution et la signature de l’ingénieur géomètre.
3 Le tableau de mutation contient notamment:
- a.
- le nom de la commune et le numéro de mutation;
- b.
- les surfaces ajoutées ou retranchées à chaque objet;
- c.
- les éventuelles différences d’arrondis;
- d.
- la date d’exécution et la signature de l’ingénieur géomètre.
4 Les prescriptions de l’OTRF86 s’appliquent pour l’échange de données électronique entre la mensuration officielle et le registre foncier.87
86 [RO 20073353. RO 2013 9art. 25 ]. Voir actuellement l’O du 28 déc. 2012 (RS 211.432.11).
87 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 67 Plan des périmètres des zones de territoires en mouvement permanent 88
Un plan des périmètres est établi pour les zones de territoires en mouvement permanent.
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Chapitre 3 Documentation technique
Art. 68 Procès-verbaux de contrôle
Des procès-verbaux de contrôle donnant des indications sur le contrôle et l’étalonnage des instruments utilisés pour la saisie et la diffusion des données de la mensuration officielle doivent être dressés.
Art. 69 Mesures originales
Les mesures originales doivent être conservées. Le genre de documentation est libre.
Art. 70 Documents de travail et de contrôle 89
Sont considérés comme des documents de travail notamment les documents techniques prouvant l’exhaustivité, la plausibilité (conformité et concordance des données avec la base de données), la qualité et la cohérence des données de la mensuration officielle (procès-verbaux d’ajustage, dessins de contrôle, plans des vecteurs, etc.).
89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
Art. 71 Comparaison des surfaces lors d’un renouvellement
Lors d’un renouvellement, les anciennes et les nouvelles surfaces des biens-fonds sont comparées plan par plan et les différences et tolérances qui en résultent sont mises en évidence.
Art. 72 Répartition des plans
La répartition des plans du registre foncier sera documentée sur un plan à petite échelle.
Art. 73 Rapport de l’adjudicataire
1 Le rapport de l’adjudicataire présente les principales dispositions et décisions prises ainsi que les résultats obtenus au cours des travaux de mensuration.
2 Le rapport de l’adjudicataire comporte notamment:
- a.
- la situation de départ et le but des travaux de mensuration;
- b.
- une description des travaux de mensuration, des méthodes et des résultats;
- c.
- une information sur la gestion et la mise à jour des données;
- d.
- des considérations sur la rentabilité des travaux de mensuration;
- e.
- une appréciation globale et
- f.
- le répertoire des documents.
Art. 73a Emoluments 90
L’émolument uniforme prévu à l’art. 38, al. 1, OMO pour le certificat de conformité d’un extrait sous forme analogique s’élève à 50 francs pour le premier exemplaire, puis à 5 francs pour chaque exemplaire supplémentaire.
90 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Titre sixième Remaniements parcellaires (art. 2, al. 2, OMO)
Art. 74 Principes de simplification des levés
La densité des points pour la couche d’information «points fixes» ainsi que la précision et la fiabilité pour la couche d’information «biens-fonds» peuvent être réduites au sens des art. 75, 76 et 77.
Art. 75 Couche d’information «points fixes»
La densité des points du réseau de points fixes doit répondre aux besoins de la procédure de remaniement, notamment la détermination du périmètre, la préparation et l’exécution des dispositions techniques et la saisie rationnelle des données des autres couches d’information.
Art. 76 Couche d’information «biens-fonds» dans des zones hors mensuration
1 Dans les zones hors mensuration, seules les limites censées ne pas être touchées par le remaniement parcellaire sont abornées.
2 Les cantons peuvent réduire les exigences de précision au sens de l’art. 31 dans les limites des niveaux de tolérance.
3 La preuve de la fiabilité au sens de l’art. 35 n’est pas obligatoire.
Art. 77 Couche d’information «biens-fonds» dans les zones de mensuration
Dans les zones où une mensuration existe déjà, la couche d’information «biens-fonds» peut être traitée selon les dispositions de la numérisation préalable (art. 89 à 108).
Art. 78 Travaux après remaniement parcellaire
Après remaniement parcellaire:
- a.
- les limites de la couche d’information «biens-fonds» sont déterminées, les points limites sont piquetés et matérialisés conformément aux dispositions de l’OMO et
- b.
- les données de toutes les couches d’information sont complétées de façon à ce qu’elles remplissent les exigences de la mensuration officielle.
Art. 79 Coordination des procédures
La Direction fédérale des mensurations cadastrales coordonne les indemnités versées pour les travaux techniques de la mensuration lorsqu’ils sont effectués en même temps que des remaniements parcellaires agricoles ou sylvicoles.
Titre septième Gestion de la mensuration officielle, archivage et établissement d’un historique 9191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Chapitre 1 Généralités
Art. 80 Définition 92
La gestion de la mensuration officielle comprend les mesures d’ordre technique et organisationnel visant à la gestion des données, à la conservation, à l’archivage, à l’établissement d’un historique et à la sécurité des éléments de la mensuration officielle afin d’en maintenir la valeur.
92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 81 Surveillance
Les cantons vérifient périodiquement la gestion des données selon les art. 83 et 84 ainsi que la sécurité des données au sens de l’art. 85.
Art. 82 Unité de gestion
La commune est la plus petite unité de gestion des éléments de la mensuration officielle.
Chapitre 2 Gestion des données de la mensuration officielle 9393 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 83 Document de gestion des données
Des documents de gestion des données doivent être établis et actualisés en permanence; leur teneur minimale est la suivante:94
- a.95
- situation de départ au moment de l’élaboration de la base de données numériques d’une ou de plusieurs communes, avec appréciation de la qualité, de l’actualité et du caractère complet des travaux antérieurs et description de la documentation et des modes d’archivage et d’établissement d’un historique des documents existants;
- b.
- responsabilité de la gestion des données;
- c.
- compétence pour toute intervention ou modification;
- d.
- diagramme de l’organisation interne pour la mise à jour des données;
- e.96
- description de la documentation technique établie lors de l’exécution de la mensuration officielle et à établir lors des mises à jour, indications concernant l’archivage et l’établissement d’un historique de cette documentation;
- f.
- directives en cas d’erreurs dans les données ou de contradictions dans la base de données et
- g.
- procès-verbal d’exploitation.
94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 84 Contrôle des modifications des données
1 Après modification des données, le responsable doit en contrôler le caractère exhaustif, la cohérence, la plausibilité et la qualité et consigner cela dans un procès-verbal.
2 Des processus informatisés doivent être utilisés au moins pour le contrôle de la plausibilité selon l’al. 1.
Art. 85 Sécurité des données
1 Celui qui est chargé de la gestion des données de la mensuration officielle a l’obligation de prendre des mesures de sécurité conformes aux principes reconnus en la matière et correspondant aux techniques du moment.
2 Un plan de sécurité informatique doit être établi, dont la teneur sera axée sur la norme suisse SN 612010 en vigueur.97
97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
Chapitre 3 Gestion des autres éléments de la mensuration officielle 9898 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 86 Repères des points fixes et signes de démarcation
Les cantons prennent les dispositions nécessaires à la protection et à l’entretien des repères des points fixes et des signes de démarcation.
Art. 87 Plans, documents et éléments de l’ancienne mensuration officielle 99
1 Le canton édicte les prescriptions nécessaires à la gestion:
- a.
- des plans du registre foncier;
- b.
- des autres extraits établis en vue de la tenue du registre foncier, et
- c.
- de la documentation technique.
2 Il édicte des directives sur l’archivage et sur l’établissement d’un historique pour les éléments de la mensuration officielle établis selon les anciennes dispositions.
99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Chapitre 4 Archivage et établissement d’un historique 100100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 88
1 L’archivage des documents techniques et l’établissement de leur historique garantissent le suivi de toutes les modifications entreprises pendant le délai de garde visé à l’al. 2.101
2 Les documents établis selon les art. 68, 70 et 71 sont gardés jusqu’à l’approbation de la mensuration, ceux qui sont établis selon les art. 69, 72 et 73 le sont jusqu’au renouvellement des couches d’information correspondantes.
3 Les mesures et calculs effectués pour la détermination des points fixes selon les art. 54 à 56 sont archivés de manière complète et adéquate.
4 Les cantons règlent l’archivage des extraits visés aux art. 65 à 67, ainsi que l’établissement de leur historique. Les prescriptions de l’OTRF102 sont réservées.103
101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
102 [RO 20073353. RO 2013 9art. 25 ]. Voir actuellement l’O du 28 déc. 2012 (RS 211.432.11).
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Titre huitième Numérisation préalable de la mensuration officielle
Chapitre 1 Généralités
Art. 89 But
1 La numérisation préalable est réservée aux mensurations effectuées selon les anciennes dispositions et sert à:
- a.
- la conservation de l’œuvre cadastrale;
- b.
- la sécurité des données;
- c.
- la diffusion de données numérisées;
- d.
- la constitution de systèmes d’information du territoire.
2 La numérisation préalable se limite pour l’essentiel à la transposition du plan cadastral en une forme numérisée vectorielle.
Art. 90 Remplacement des numérisations préalables 104
1 Les numérisations préalables sont à remplacer par un premier relevé ou un renouvellement.
2 Les cantons fixent le calendrier de ce remplacement dans leur plan de mise en œuvre.
104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Chapitre 2 Principes
Art. 91 Dispositions générales
1 Les données doivent être structurées au sens de l’art. 6, al. 2, OMO et décrites dans le langage de description des données INTERLIS.105
2 La précision du plan cadastral doit être conservée.
3 Les cantons décident du remplacement du plan cadastral par un nouveau plan d’échelle égale ou plus petite. Si des données sont publiées à plus grande échelle, une mention à ce sujet doit être faite, précisant l’échelle utilisée pour le levé de celles-ci.106
4 Les coordonnées existantes seront reprises pour autant qu’elles remplissent les exigences de qualité des anciennes dispositions.
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
Art. 92 Couche d’information «points fixes»
1 Le réseau des points fixes est en règle générale repris de la mensuration existante.
2 Dans les régions où le réseau de la mensuration est inexistant ou insuffisant, on détermine les points fixes et les points de calage permettant de faire référence au système géodésique et nécessaires à la numérisation préalable.107
107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 93 Couches d’information «biens-fonds» 108
Les données sont reprises du plan cadastral.
108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 94 Couches d’information «couverture du sol», «objets divers» et «conduites» 109
1 Les données ne sont reprises du plan cadastral que dans la mesure où elles sont encore actuelles.
2 En règle générale, les objets manquants sur le plan cadastral ne sont pas relevés.
109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 95 Ampleur de la reprise des données 110
1 Les cantons définissent ce qui peut être repris du plan existant, compte tenu du modèle de données de la Confédération et des extensions cantonales.
2 L’attribut doit permettre de reconnaître clairement la qualité des données.
110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
Art. 96 Répartition des plans
En règle générale, la répartition des plans est maintenue.
Art. 97 Saisie
La saisie se fait sur la base du plan original.
Chapitre 3 Exigences de précision et de fiabilité
Section 1 Dispositions générales
Art. 98 Points d’ajustage
Une transformation n’est effectuée que sur la base du plus grand nombre possible de points d’ajustage bien répartis (au moins 5 points). Les extrapolations sont à éviter.
Art. 99 Précision
La précision est définie par les valeurs indicatives mentionnées aux art. 101 et 103. Si celles-ci ne peuvent être respectées, la suite des opérations est définie d’entente avec le service cantonal du cadastre.
Art. 100 Fiabilité
Les contrôles suivants sont à exécuter:
- a.
- dessins de contrôle à l’échelle et au format du plan cadastral;
- b.
- tests de cohérence sur l’ensemble du périmètre pour la couche d’information «biens-fonds»;
- c.
- comparaison des anciennes et nouvelles surfaces des biens-fonds. Les cantons décident du traitement des différences qui en résultent.
Section 2 Précision des mensurations semi-numériques et partiellement numériques
Art. 101 Ajustage des plans
1 La précision planimétrique (écart-type) des points d’ajustage et la valeur maximale des vecteurs résiduels des transformations (ajustages) doivent respecter, pour les plans cartons, les valeurs indicatives suivantes:
1 : 500 | 8,0 cm | max. 24,0 cm |
1 : 1000 | 16,0 cm | max. 48,0 cm |
1 : 2000 | 32,0 cm | max. 96,0 cm |
2 Pour les plans sur plaque aluminium, les valeurs indicatives de l’al. 1 sont réduites de 25 %.
Art. 102 Comparaison de coordonnées de points déjà calculés
1 La concordance des coordonnées des points numérisés et des points identiques déjà calculés est à contrôler.
2 Les valeurs obtenues doivent correspondre à celles qui ont été définies à l’art. 101. La valeur maximale correspond à la plus grande différence sur un point isolé.
Section 3 Précision des mensurations graphiques
Art. 103 Ajustage des plans
La précision planimétrique (écart-type) des points d’ajustage et la valeur maximale des vecteurs résiduels des transformations (ajustages) doivent respecter le double des valeurs indicatives à l’art. 101.
Chapitre 4 Déroulement des travaux
Art. 104 Cahier des charges
Les travaux sont décrits contractuellement dans un cahier des charges, compte tenu des documents de base et de l’analyse de l’état de la mensuration avant la numérisation. Ce cahier des charges règle:
- a.
- les travaux préparatoires (entre autres l’inventaire des plans);
- b.
- la numérisation proprement dite;
- c.
- les contrôles nécessaires (qualité, cohérence, etc.);
- d.
- les travaux de clôture et
- e.111
- les extensions cantonales.
111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
Art. 105 Documents à livrer
Les documents suivants sont à livrer:
- a.
- un rapport technique, y compris une analyse de l’état de la mensuration avant la numérisation;
- b.
- une documentation sur le réseau des points fixes en cas de nouvelle détermination;
- c.
- les procès-verbaux de contrôle des instruments et appareils utilisés;
- d.
- une statistique des ajustages de plans avec la précision planimétrique sur chaque point d’ajustage et la valeur maximum correspondante;
- e.
- les tests de cohérence pour la couche d’information «biens-fonds», par plan et pour l’entreprise entière;
- f.
- une comparaison des anciennes et nouvelles surfaces des biens-fonds par plan, avec indication des différences et tolérances;
- g.
- le fichier des données sous forme tramée (s’il existe);
- h.
- les dessins de contrôle et, le cas échéant, les nouveaux plans cadastraux.
Chapitre 5 Mise à jour
Art. 106 Principe de base
1 Tous les éléments de la numérisation préalable sont à mettre à jour.
2 Le rétablissement des points limites se base sur la mensuration originale.
Art. 107 Disposition générale
Toute mutation doit être intégrée au réseau de points fixes du système de référence choisi pour la numérisation préalable de façon à ce que le principe de précision du voisinage soit respecté.
Art. 108 Mutations de limites
Les coordonnées des points limites issues de la numérisation préalable sont à remplacer par les coordonnées calculées sur la base des documents de mesures originaux.
Titre neuvième Reconnaissance et indemnisation
Chapitre 1 Reconnaissance 112112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
Art. 109113
1 En vue de la reconnaissance visée à l’art. 30 OMO, les documents suivants doivent être remis à la Direction fédérale des mensurations cadastrales:
- a.
- la demande de reconnaissance;
- b.
- au besoin, une attestation confirmant l’élimination des défauts relevés lors de l’examen préalable visé à l’art. 27 OMO;
- c.
- tous les documents de l’approbation cantonale, y compris le rapport du service cantonal du cadastre relatif à l’exécution et à la vérification de la mensuration officielle;
- d.
- le procès-verbal de contrôle des données dressé par un service de contrôle désigné par la Direction fédérale des mensurations cadastrales, attestant que les données de la mensuration officielle sont disponibles dans le modèle de données de la Confédération et exemptes de toute erreur formelle;
- e.
- le décompte final.
2 La Direction fédérale des mensurations cadastrales peut stipuler dans la convention-programme conclue avec le canton que d’autres documents et données doivent être fournis.
113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Chapitre 2 Indemnisation
Art. 110 Documents 114
Le calcul de l’indemnité se fonde sur les documents visés à l’art. 109.
114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 111 Garantie de l’indemnisation 115
1 La garantie est donnée dans les limites des conventions au sens de l’art. 30bis OMO116.
2 Les conventions comportent pour le moins des indications sur les parties contractantes, les prestations à fournir de part et d’autre, les conditions relatives aux paiements et les modalités de ceux-ci ainsi que la preuve de la fourniture des prestations.
3 La Direction fédérale des mensurations cadastrales définit les documents à produire pour les diverses prestations.
115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
116 Cet art. est actuellement abrogé.
Art. 112117
117 Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Titre dixième Dispositions finales
Chapitre 1 Abrogation du droit en vigueur
Art. 113
Sont abrogés:
- a.
- les dispositions spéciales du 29 août 1925118 pour l’abornement, la mensuration et la conservation du cadastre du territoire des Chemins de fer fédéraux;
- b.
- les dispositions spéciales du 21 mai 1927119 réglant la confection de copies à l’échelle 1:1000 des plans cadastraux sur lesquels figure le territoire des chemins de fer;
- c.
- l’instruction du 18 octobre 1927120 pour l’emploi de la méthode des coordonnées polaires avec mesure optique des distances dans les mensurations cadastrales suisses;
- d.
- l’instruction du 24 décembre 1927121 pour l’établissement des plans d’ensemble des mensurations cadastrales;
- e.
- les prescriptions du 14 mars 1932122 pour la conservation des points fixes de mensuration;
- f.
- les prescriptions du 23 décembre 1932123 pour la mise à jour des copies à l’échelle du 1:1000 des plans cadastraux figurant sur le territoire des chemins de fer et pour la conservation des points fixes de mensuration situés sur ce territoire;
- g.
- les prescriptions du 30 juin 1967124 concernant les occupations du personnel dans les mensurations cadastrales;
- h.
- le règlement du 30 juin 1967125 concernant la remise de l’autorisation aux géomètres-techniciens ETS pour leur activité dans la mensuration cadastrale;
- i.
- les instructions du 28 novembre 1974126 sur la reproduction et la mise à jour du plan d’ensemble des mensurations cadastrales;
- k.
- les instructions du 28 novembre 1974127 sur l’application du traitement automatique de l’information dans la mensuration parcellaire.
118Non publiées au RO
119Non publiées au RO
120Non publiée au RO
121[RS 2597; RO 1955823art. 22, 1975109art. 20 al. 1]
122[RS 2571]
123[RS 2607]
124[RO 19671065]
125[RO 19671068]
126[RO 1975109]
127[RO 1975115]
Chapitre 2 Dispositions transitoires
Art. 114 Premier relevé de mensurations définitivement approuvées
1 Les mensurations définitivement approuvées et établies selon les dispositions antérieures au 15 décembre 1910 font l’objet d’un premier relevé selon les nouvelles dispositions.
2 Les autres mensurations définitivement approuvées et établies selon les dispositions antérieures au 10 juin 1919 font l’objet d’un premier relevé selon les présentes dispositions lorsque:
- a.
- les tolérances originales pour les polygonales et les points de détail dépassent celles de 1919 ou
- b.
- le levé de détail a été effectué à la planchette dans la zone d’instruction II selon la let. a.
Art. 114bis128
128 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003 (RO 2003 514). Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Art. 115 Validité des anciennes dispositions
Pour les travaux réalisés ou mis à jour selon l’ancien droit, les dispositions suivantes restent en vigueur:
- a.
- l’instruction du 24 décembre 1927129 pour l’établissement des plans d’ensemble des mensurations cadastrales;
- b.
- les instructions du 28 novembre 1974130 sur la reproduction et la mise à jour du plan d’ensemble des mensurations cadastrales;
- c.
- les instructions du 28 novembre 1974131 sur l’application du traitement automatique de l’information dans la mensuration parcellaire.
Art. 115a Disposition transitoire relative à la modification du 5 juin 2008 132
La date d’achèvement des modifications techniques résultant de la modification du 21 mai 2008 de l’OMO133 et de la présente ordonnance est fixée dans la convention-programme.
132 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
133 RO 2008 2745
Chapitre 3 Entrée en vigueur
Art. 116
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Annexe A 134134 Cette annexe n’est pas publiée au RO. Des tirés à part de l’ordonnance avec l’annexe A peuvent être obtenus auprès de la Direction fédérale des mensurations cadastrales, 3084 Wabern (voir RO 2003 514).
134 Cette annexe n’est pas publiée au RO. Des tirés à part de l’ordonnance avec l’annexe A peuvent être obtenus auprès de la Direction fédérale des mensurations cadastrales, 3084 Wabern (voir RO 2003 514).
Modèle de données de la Confédération décrit en INTERLIS
Annexe B 135135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
Extraits pour la tenue du registre foncier et documentation technique
Annexe C 136136Abrogée par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
136Abrogée par le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).