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Ordonnance
concernant les ingénieurs géomètres
(Ordonnance sur les géomètres, OGéom)

du 21 mai 2008 (Etat le 1 janvier 2012)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 29, al. 3, let. b et c, et 41, al. 3, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)1,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1  

La présente or­don­nance ré­git:

a.
les con­di­tions d’ad­mis­sion à l’ex­a­men d’Etat;
b.
le déroul­e­ment de l’ex­a­men d’Etat et la re­mise du brev­et;
c.
le re­gistre des in­génieurs géomètres brev­etés;
d.
les ob­lig­a­tions pro­fes­sion­nelles des in­génieurs géomètres brev­etés;
e.
les tâches et l’or­gan­isa­tion de la com­mis­sion des géomètres.

Section 2 Conditions d’admission à l’examen d’Etat

Art. 2 Principe  

Est ad­mis à pass­er l’ex­a­men d’Etat en vue d’ob­tenir le brev­et d’in­génieur géomètre tout can­did­at:

a.
tit­u­laire d’un diplôme re­con­nu d’une haute école;
b.
jus­ti­fi­ant d’une form­a­tion théorique suf­f­is­ante, et
c.
dis­posant d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle d’au moins deux ans, en rap­port avec le niveau exigé dans les thèmes de l’ex­a­men.
Art. 3 Diplôme d’une haute école  

Sont re­con­nus comme diplômes d’une haute école:

a.
les mas­ters délivrés par une école poly­tech­nique fédérale (EPF);
b.
les mas­ters ac­crédités délivrés par une haute école suisse;
c.
les diplômes de niveau équi­val­ent délivrés par une haute école étrangère.
Art. 4 Formation théorique  

1 Le can­did­at doit jus­ti­fi­er d’une form­a­tion théorique de niveau académique dans les dis­cip­lines suivantes:

a.
bases sci­en­ti­fiques:
1.
math­ématiques,
2.
physique;
b.
géo­matique:
1.
bases géodésiques,
2.
tech­niques de mesure et méthodes de traite­ment géodésiques,
3.
théor­ie des er­reurs et cal­culs de com­pens­a­tion;
c.
tech­no­lo­gie de l’in­form­a­tion:
1.
in­form­atique,
2.
sys­tèmes d’in­form­a­tion géo­graph­ique;
d.
men­sur­a­tions suisses:
1.
men­sur­a­tion na­tionale,
2.
men­sur­a­tion of­fi­ci­elle;
e.
ges­tion du ter­ritoire:
1.
amén­age­ment et dévelop­pe­ment du ter­ritoire,
2.
re­maniement par­cel­laire et ré­gime fon­ci­er,
3.
évalu­ation im­mob­ilière et fon­cière;
f.
droit suisse:
1.
droit général,
2.
droit ad­min­is­trat­if,
3.
droits réels et droit fon­ci­er,
4.
droit de la men­sur­a­tion et de la géoin­form­a­tion,
5.
droit de la con­struc­tion, de l’amén­age­ment du ter­ritoire et de l’en­viron-ne­ment;
g.
ges­tion d’en­tre­prise:
1.
économie d’en­tre­prise,
2.
ges­tion de pro­jet.
2 Il doit jus­ti­fi­er d’une form­a­tion théorique du niveau de la ma­tur­ité gym­nas­iale suisse dans les dis­cip­lines suivantes:
a.
première langue na­tionale;
b.
deux­ième langue na­tionale;
c.
géo­graph­ie de la Suisse;
d.
his­toire de la Suisse et in­struc­tion civique.

3 La com­mis­sion des géomètres fixe les con­di­tions de re­con­nais­sance de la form­a­tion théorique dans les différentes dis­cip­lines en col­lab­or­a­tion avec les hautes écoles. Elle s’ap­puie à cet ef­fet not­am­ment sur les pro­grammes d’en­sei­gne­ment des EPF.

Art. 5 Procédure de reconnaissance  

1 La de­mande de re­con­nais­sance du diplôme d’une haute école et de la form­a­tion théorique doit être dé­posée par écrit auprès de la com­mis­sion des géomètres, au plus tard lors de l’in­scrip­tion à l’ex­a­men d’Etat.

2 Les pièces suivantes doivent être jointes à la de­mande:

a.
le diplôme délivré par une haute école visé à l’art. 3;
b.
les cer­ti­ficats in­ter­mé­di­aires, y com­pris les cer­ti­ficats at­test­ant la réus­site des ex­a­mens dans les dis­cip­lines visées à l’art. 4, al. 1;
c.
le cer­ti­ficat de ma­tur­ité suisse ou un jus­ti­fic­atif équi­val­ent de la form­a­tion visée à l’art. 4, al. 2.

3 Un cer­ti­ficat de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle suisse ou un diplôme délivré par une haute école suisse sont des jus­ti­fic­atifs re­con­nus de la form­a­tion théorique visée à l’art. 4, al. 2.

4 La com­mis­sion des géomètres:

a.
se pro­nonce sur la re­con­nais­sance du diplôme d’une haute école;
b.
dé­cide si les con­di­tions de re­con­nais­sance de la form­a­tion théorique sont re­m­plies dans les différentes dis­cip­lines.

5 Elle com­mu­nique sa dé­cision par écrit au can­did­at.

6 Elle peut re­tourn­er une de­mande in­com­plète afin de la faire com­pléter.

Art. 6 Examen de la formation théorique  

1 Un can­did­at peut pass­er un ex­a­men lor­sque sa form­a­tion théorique n’est pas re­con­nue dans une dis­cip­line.

2 La com­mis­sion des géomètres est com­pétente pour le déroul­e­ment des ex­a­mens.

3 Elle man­date les EPF ou, le cas échéant, d’autres hautes écoles suisses ou des ex­perts pour faire pass­er les ex­a­mens.

Art. 7 Résultat de l’examen  

1 Les ex­perts ay­ant fait pass­er l’ex­a­men évalu­ent les ré­sultats ob­tenus par le can­did­at dans les différentes dis­cip­lines à l’in­ten­tion de la com­mis­sion des géomètres.

2 La com­mis­sion des géomètres statue sur la réus­site de l’ex­a­men et ét­ablit si la form­a­tion théorique re­quise est re­con­nue.

3 Elle com­mu­nique sa dé­cision par écrit au can­did­at.

Art. 8 Répétition  

L’ex­a­men peut être répété une fois dans chacune des dis­cip­lines présentées.

Section 3 Examen d’Etat

Art. 9 Contenu de l’examen  

1 L’ex­a­men d’Etat est un ex­a­men pratique port­ant sur les thèmes suivants:

a.
men­sur­a­tion of­fi­ci­elle: not­am­ment l’or­gan­isa­tion et les procé­dures pro­pres à la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle; le droit du re­gistre fon­ci­er, de la men­sur­a­tion et de la géoin­form­a­tion;
b.
géo­matique: not­am­ment les bases géodésiques; les tech­niques de mesure et les méthodes de traite­ment; la sais­ie, la mise à jour et la ges­tion des géodon­nées; la mod­él­isa­tion de don­nées; l’ana­lyse des don­nées; la visu­al­isa­tion;
c.
ges­tion du ter­ritoire: not­am­ment l’amén­age­ment et le dévelop­pe­ment du ter­ritoire: le re­maniement par­cel­laire et le ré­gime fon­ci­er; l’évalu­ation im­mobi­lière et fon­cière; les droits réels et le droit fon­ci­er; le droit de la con­struc­tion, de l’amén­age­ment du ter­ritoire et de l’en­viron­nement;
d.
ges­tion d’en­tre­prise: not­am­ment l’économie d’en­tre­prise; la ges­tion de pro­jet; les marchés pub­lics; la form­a­tion; les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles y com­pris leurs règles déon­to­lo­giques; le droit du trav­ail, pub­lic et privé, le droit con­trac­tuel et le droit des so­ciétés.

2 La com­mis­sion des géomètres défin­it la matière pour chacun des thèmes.

Art. 10 Déroulement  

1 La com­mis­sion des géomètres fait pass­er l’ex­a­men.

2 Elle peut faire ap­pel à des ex­perts.

3 L’ex­a­men d’Etat a lieu une fois par an. Les dates de l’ex­a­men et le délai d’in­scrip­tion sont pub­liés dans la Feuille fédérale et dans les or­ganes de presse spé­cial­isés.

Art. 11 Procédure d’admission  

1 Le can­did­at s’in­scrit par écrit à l’ex­a­men d’Etat auprès de la com­mis­sion des géomètres.

2 Il joint les pièces suivantes à son in­scrip­tion:

a.
un cur­riculum vitæ;
b.
la jus­ti­fic­a­tion de l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle (art. 2, let. c);
c.
la dé­cision de re­con­nais­sance (art. 5, al. 4) ou la de­mande de re­con­nais­sance (art. 5, al. 1 à 3).

3 La com­mis­sion des géomètres statue sur l’ad­mis­sion à l’ex­a­men d’Etat. Elle en fixe le pro­gramme et con­voque les can­did­ats sat­is­fais­ant aux con­di­tions re­quises.

4 Elle com­mu­nique sa dé­cision et la con­voc­a­tion par écrit au can­did­at.

Art. 12 Empêchement  

1 Si un can­did­at est vic­time d’un em­pê­che­ment (mal­ad­ie, ac­ci­dent ou tout autre mo­tif sérieux) et ne peut se présenter à l’ex­a­men d’Etat ou à cer­taines de ses épreuves, il est tenu d’en in­form­er sans délai la com­mis­sion des géomètres et de lui faire par­venir un cer­ti­ficat médic­al ou un jus­ti­fic­atif.

2 Le présid­ent de la com­mis­sion des géomètres dé­cide si le mo­tif in­voqué est re­cev­able et si le can­did­at est tenu de pour­suivre l’ex­a­men d’Etat. Cette dé­cision in­ter­mé­di­aire est défin­it­ive.

3 La com­mis­sion des géomètres dé­cide dans quelle mesure les ré­sultats des épreuves déjà passées sont prises en compte.

4 En cas d’ab­sence ou de dés­istement sans mo­tif val­able, le can­did­at est réputé avoir échoué à l’ex­a­men d’Etat.

Art. 13 Résultat  

1 Les membres de la com­mis­sion des géomètres, ain­si que les ex­perts auxquels elle a fait ap­pel, se pro­non­cent sur la réus­site ou l’échec des can­did­ats pour chacun des thèmes con­cernés.

2 Le can­did­at est reçu lor­squ’il a réussi l’ex­a­men dans chacun des quatre thèmes.

3 La com­mis­sion des géomètres statue sur la réus­site ou l’échec à l’ex­a­men d’Etat. Elle motive sa dé­cision en cas d’échec.

4 Elle com­mu­nique sa dé­cision par écrit au can­did­at.

Art. 14 Brevet  

1 Tout can­did­at ay­ant réussi l’ex­a­men d’Etat se voit délivrer le brev­et d’in­génieur géomètre.

2 Le doc­u­ment est délivré par la com­mis­sion des géomètres et signé con­jointe­ment par le chef du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) et le présid­ent de la com­mis­sion des géomètres.

3 Les tit­u­laires du brev­et sont autor­isés à util­iser le titre d’«in­génieur géomètre brev­eté» et son ab­révi­ation «ing. géom. brev.» dans le cadre de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle.

Art. 15 Répétition  

1 L’ex­a­men d’Etat peut être répété une fois.

2 Seuls sont répétés les thèmes de l’ex­a­men auxquels le can­did­at a échoué.

Art. 16 Déloyauté  

1 La com­mis­sion des géomètres peut dé­cider qu’un can­did­at a échoué à l’ex­a­men d’Etat si:

a.
l’ad­mis­sion a été ob­tenue par le bi­ais d’in­form­a­tions fausses ou in­com­plètes;
b.
le can­did­at a util­isé des moy­ens il­li­cites dur­ant l’ex­a­men.

2 Si la com­mis­sion des géomètres n’a con­nais­sance de la déloy­auté qu’après la déliv­rance du brev­et, elle peut le re­tirer.

Section 4 Registre des géomètres

Art. 17 Conditions  

Peut être in­scrite au re­gistre des in­génieurs géomètres (re­gistre des géomètres) toute per­sonne:

a.
tit­u­laire du brev­et d’in­génieur géomètre;
b.
cap­able de dis­cerne­ment et ay­ant l’ex­er­cice des droits civils;
c.
dont le casi­er ju­di­ci­aire ne com­porte pas ou ne com­porte plus de con­dam­na­tion pénale pour des act­es in­com­pat­ibles avec l’ex­er­cice de la pro­fes­sion;
d.
en mesure d’ex­er­cer la pro­fes­sion de géomètre sous sa propre re­sponsab­il­ité.
Art. 18 Inscription  

1 La per­sonne in­téressée doit ad­ress­er une de­mande d’in­scrip­tion à la com­mis­sion des géomètres.

2 Elle joint les doc­u­ments suivants à sa de­mande:

a.
le for­mu­laire d’in­scrip­tion dû­ment re­m­pli;
b.
une copie du brev­et;
c.
un ex­trait ac­tuel du casi­er ju­di­ci­aire;
d.
un cer­ti­ficat de bonnes mœurs ét­abli par la com­mune de résid­ence, at­test­ant égale­ment de sa ca­pa­cité d’ex­er­cer ses droits civils;
e.
une déclar­a­tion signée par laquelle elle at­teste qu’elle re­m­plit la con­di­tion énon­cée à l’art. 17, let. d.

3 La com­mis­sion des géomètres se pro­nonce sur l’in­scrip­tion et com­mu­nique sa dé­cision à la per­sonne in­téressée. En cas de re­fus, elle motive sa dé­cision.

Art. 19 Radiation  

1 La com­mis­sion des géomètres dé­cide de radi­er une per­sonne du re­gistre des géomètres lor­sque:

a.
les con­di­tions re­quises pour son in­scrip­tion ne sont plus re­m­plies;
b.
elle s’est vu in­ter­dire de pratiquer pour mo­tifs dis­cip­lin­aires, avec réinté­gra­tion au ter­me de la durée d’in­ter­dic­tion;
c.
la per­sonne ne s’est pas ac­quit­tée de l’émolu­ment d’en­re­gis­trement à l’expi­ra­tion d’un délai rais­on­nable de mise en de­meure;
d.
la per­sonne de­mande sa ra­di­ation.

2 Les dé­cisions de ra­di­ation en­trées en force sont com­mu­niquées aux autor­ités can­tonales char­gées de la sur­veil­lance de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

Art. 20 Contenu  

1 Le re­gistre des géomètres con­tient les don­nées suivantes:

a.
nom, prénom, date de nais­sance et lieu d’ori­gine ou na­tion­al­ité;
b.
date à laquelle l’ex­a­men d’Etat a été réussi;
c.
ad­resse privée, ad­resse pro­fes­sion­nelle, ain­si que nom et siège de l’em­ploy­eur en cas d’activ­ité salar­iée;
d.
mesur­es dis­cip­lin­aires non radiées.

2 Les per­sonnes in­scrites au re­gistre des géomètres sont tenues de com­mu­niquer toute modi­fic­a­tion de leurs don­nées à la com­mis­sion des géomètres dans un délai de 30 jours.

Art. 21 Accès  

1 Les don­nées suivantes du re­gistre des géomètres sont ren­dues ac­cess­ibles en ligne au pub­lic:

a.
nom et prénom;
b.
ad­resse pro­fes­sion­nelle.

2 Les autres don­nées ne sont pas pub­liques. Leur con­sulta­tion est ouverte:

a.
à la Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales;
b.
à l’autor­ité can­tonale char­gée de la sur­veil­lance de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle;
c.
aux autor­ités de pour­suite pénale;
d.
à la per­sonne in­scrite, pour les don­nées qui la con­cernent.

Section 5 Obligations professionnelles, surveillance de la profession

Art. 22 Obligations professionnelles  

1 Les in­génieurs géomètres in­scrits au re­gistre des géomètres sont sou­mis aux ob­lig­a­tions pro­fes­sion­nelles suivantes:

a.
ex­er­cer leur fonc­tion dans les règles de l’art, avec soin et di­li­gence, au bénéfice de la so­ciété;
b.
ex­er­cer leur activ­ité pro­fes­sion­nelle en toute in­dépend­ance, en leur nom per­son­nel et sous leur propre re­sponsab­il­ité, que ce soit à titre in­di­viduel, pour le compte d’une per­sonne mor­ale ou au sein de l’ad­min­is­tra­tion pub­lique;
c.
ad­op­ter un com­porte­ment neut­re et ob­jec­tif en cas de con­flit entre les in­térêts de leurs cli­ents du do­maine de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle et ceux des per­sonnes avec lesquelles ils sont en re­la­tion sur le plan pro­fes­sion­nel ou privé;
d.
ne peuvent faire de la pub­li­cité que si celle-ci se lim­ite à des faits ob­jec­tifs et qu’elle sat­is­fasse à l’in­térêt général; la pub­li­cité pour les activ­ités du sec­teur privé doit être sé­parée de celle pour les tâches of­fi­ci­elles;
e.
con­trac­ter une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle of­frant une couver­ture ad­aptée à l’éten­due des risques liés à leur activ­ité;
f.
in­form­er leurs cli­ents des mod­al­ités de fac­tur­a­tion et les ren­sei­gn­er en toute trans­par­ence sur les travaux ac­com­plis;
g.
ap­pro­fondir, étendre et améliorer leurs con­nais­sances, leurs aptitudes et leurs ca­pa­cités pro­fes­sion­nelles en suivant une form­a­tion con­tin­ue;
h.
garder le si­lence sur toutes les in­form­a­tions qui leur ont été con­fiées ou qu’ils ont pu re­cueil­lir en ex­er­çant leur pro­fes­sion;
i.
faire état de leur in­scrip­tion au re­gistre des géomètres lor­squ’ils sont en­gagés dans des af­faires qui con­cernent l’ex­er­cice de fonc­tions rel­ev­ant de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle;
j.
dire la vérité et di­vulguer leurs doc­u­ments com­mer­ci­aux aux autor­ités de sur­veil­lance can­tonales et fédérales.

2 L’al. 1, let. c à e, ne s’ap­plique pas aux per­sonnes qui ex­écutent des travaux de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle en qual­ité d’em­ployé du sec­teur pub­lic.

3 L’al. 1, let. f et j, ne s’ap­plique pas aux per­sonnes visées à l’al. 2, qui ex­er­cent des fonc­tions de sur­veil­lance de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

Art. 23 Droit d’inspection  

La com­mis­sion des géomètres peut procéder à des in­spec­tions à tout mo­ment. Dans cer­tains cas, elle peut déléguer cette tâche à l’autor­ité can­tonale char­gée de la sur­veil­lance de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

Art. 24 Obligation et droit d’informer  

1 La Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales et l’autor­ité can­tonale char­gée de la sur­veil­lance de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, de même que les autor­ités can­tonales de pour­suite pénale, in­for­ment sans délai la com­mis­sion des géomètres de tout événe­ment lais­sant soupçon­ner une vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions pro­fes­sion­nelles.

2 Les autor­ités de pour­suite pénale in­for­ment la com­mis­sion des géomètres de toute con­dam­na­tion en­trée en force, pro­non­cée pour des act­es in­com­pat­ibles avec l’ex­er­cice de la pro­fes­sion de géomètre.

3 Toute per­sonne peut in­form­er la com­mis­sion des géomètres d’événe­ments lais­sant soupçon­ner une vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions pro­fes­sion­nelles.

Art. 25 Procédure disciplinaire  

1 En cas de soupçon de vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion pro­fes­sion­nelle, la com­mis­sion des géomètres ouvre une procé­dure dis­cip­lin­aire. Elle en in­forme la per­sonne con­cernée.

2 La com­mis­sion des géomètres donne l’oc­ca­sion à la per­sonne con­cernée de ré­pon­dre aux re­proches qui lui sont ad­ressés. Cette dernière reçoit al­ors copie des in­form­a­tions visées à l’art. 24.

3 La com­mis­sion des géomètres in­vite l’autor­ité can­tonale char­gée de la sur­veil­lance de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle à pren­dre po­s­i­tion par rap­port aux re­proches ou aux événe­ments en ques­tion.

4 Elle peut pren­dre les mesur­es suivantes pour les be­soins de la preuve:

a.
in­ter­ro­g­er des per­sonnes ay­ant fourni des in­form­a­tions, si celles-ci y con­sen­tent;
b.
in­ter­ro­g­er la per­sonne con­cernée;
c.
procéder à une in­spec­tion;
d.
or­don­ner la re­mise de pièces de l’autor­ité can­tonale char­gée de la sur­veil­lance de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

5 Elle tranche après délibéra­tion or­ale à huis clos. Sa dé­cision tient compte de la grav­ité des événe­ments, des mesur­es dis­cip­lin­aires en­core in­scrites au re­gistre des géomètres et de l’adéqua­tion de la mesure prévue.

6 Elle com­mu­nique sa dé­cision par écrit à la per­sonne con­cernée et en in­forme l’autor­ité can­tonale en charge du ca­dastre.

Art. 26 Mesures disciplinaires  

1 En cas de vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions pro­fes­sion­nelles ou de re­fus d’ac­cord­er le droit d’in­spec­tion, la com­mis­sion des géomètres peut pro­non­cer les mesur­es dis­cip­lin­aires suivantes:

a.
mesure dans le cadre de la form­a­tion con­tin­ue;
b.
aver­tisse­ment;
c.
blâme;
d.
in­ter­dic­tion tem­po­raire de pratiquer pour une durée max­i­m­ale de deux ans;
e.
in­ter­dic­tion de pratiquer.

2 Elle peut pro­non­cer une amende de 20 000 francs au max­im­um en plus d’un aver­tisse­ment, d’un blâme ou d’une in­ter­dic­tion de pratiquer.

Art. 27 Prescription  

1 La pour­suite dis­cip­lin­aire se pre­scrit par un an à compt­er du jour où la com­mis­sion des géomètres a eu con­nais­sance des faits in­crim­inés.

2 Le délai est in­ter­rompu par tout acte d’in­struc­tion mené par la com­mis­sion des géomètres.

3 La pour­suite dis­cip­lin­aire se pre­scrit en tout cas par dix ans à compt­er du jour où les faits in­crim­inés se sont produits.

Art. 28 Radiation de la mesure disciplinaire  

1 L’aver­tisse­ment, le blâme et l’amende sont radiés du re­gistre des géomètres cinq ans après leur pro­non­cé.

2 L’in­ter­dic­tion tem­po­raire de pratiquer est radiée du re­gistre des géomètres dix ans après la fin de ses ef­fets.

Section 6 Commission des géomètres

Art. 29 2  

1 Une com­mis­sion fédérale des in­génieurs géomètres (com­mis­sion des géomètres) est in­stituée pour ac­com­plir les tâches visées à l’art. 41, al. 2, LGéo et dans la présente or­don­nance.

2 Le quor­um est at­teint lor­sque 5 membres au moins sont présents. 3

2 Ab­ro­gé par le ch. I 4.1de l’O du 9 nov. 2011 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

3 In­troduit par le ch. I 4.1de l’O du 9 nov. 2011 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 30à344  

4 Ab­ro­gés par le ch. I 4.1de l’O du 9 nov. 2011 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Section 7 Emoluments

Art. 35 Emoluments d’examen  

1 Les émolu­ments d’ex­a­men suivants sont per­çus:

a.
pour l’ex­a­men de la form­a­tion théorique, 180 francs par dis­cip­line avec un pla­fond de 1800 francs;
b.
pour l’ex­a­men d’Etat, 450 francs par thème.

2 En cas de dés­istement in­ter­ven­ant au plus tard 60 jours av­ant la date du début de l’ex­a­men, les émolu­ments ver­sés sont rem­boursés.

Art. 36 Emolument relatif à l’inscription au registre  

L’émolu­ment d’en­re­gis­trement s’élève à 100 francs par an­née civile. Il est dû pour toute an­née en­tamée.

Art. 37 Emolument relatif à la procédure disciplinaire  

1 Si des mesur­es dis­cip­lin­aires sont pro­non­cées, des frais de procé­dure com­pris entre 500 et 2000 francs, pro­por­tion­nels au volume de trav­ail, peuvent être mis à la charge de la per­sonne con­cernée.

2 L’émolu­ment est fixé par dé­cision de la com­mis­sion des géomètres.

Art. 38 Exigibilité  

Les émolu­ments doivent être payés dans un délai de 30 jours à compt­er de la date de fac­tur­a­tion.

Art. 39 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments  

Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments5 s’ap­pli­quent, pour autant que la présente or­don­nance ne con­tienne aucune dispo­si­tion par­ticulière.

Section 8 Dispositions finales

Art. 40 Abrogation du droit en vigueur  

Les or­don­nances suivantes sont ab­ro­gées:

a.
or­don­nance du 16 novembre 1994 con­cernant le brev­et fédéral d’in­génieur géomètre6;
b.
or­don­nance du 6 oc­tobre 1980 con­cernant les émolu­ments per­çus pour l’exa­men de tech­ni­cien géomètre7.
Art. 41 Dispositions transitoires  

1 La form­a­tion théorique ac­quise en vertu de l’an­cien droit est re­con­nue comme form­a­tion théorique au sens de l’art. 4 pendant cinq ans à compt­er de la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2 Les dé­cisions d’ad­mis­sion ren­dues en vertu de l’an­cien droit ont valeur de re­con­nais­sance de la form­a­tion théorique pendant cinq ans à compt­er de la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

3 Tout tit­u­laire d’un brev­et d’in­génieur géomètre val­able au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance est in­scrit au re­gistre des géomètres à sa de­mande, pour autant qu’il re­m­p­lisse les con­di­tions énon­cées à l’art. 17. Les doc­u­ments visés à l’art. 18, al. 2, doivent être joints à la de­mande.

4 Toute per­sonne qui ex­écute des travaux de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle en qual­ité d’in­dépend­ant à la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance doit dé­poser sa de­mande d’in­scrip­tion au re­gistre des géomètres dans un délai d’un an. Elle est autor­isée à ex­écuter les travaux jusqu’à ce qu’une dé­cision con­cernant son in­scrip­tion soit prise.

5 Aucun émolu­ment d’en­re­gis­trement n’est per­çu pour l’an­née 2008.

Art. 42 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2008.

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