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Ordonnance de l’Assemblée fédérale
sur le financement de la mensuration officielle
(OFMO)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 janvier 2008)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 39, al. 2, du titre final du code civil1,
vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20052,

arrête:

1 [RS 24245. RO 2007 5779, 2008 2793]. Voir l’art. 38 de la L du 5 oct. 2007 sur la géoinformation (RS 510.62).

2 FF 2005 5641

1

Art. 1 Principes

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons as­sument en com­mun le fin­ance­ment de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

2 Les coûts de la mise à jour de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle sont à la charge de la per­sonne physique ou mor­ale qui en est à l’ori­gine, pour autant que cette per­sonne soit iden­ti­fi­able.

3 Les can­tons sup­portent les coûts qui ne sont couverts ni par des con­tri­bu­tions glob­ales de la Con­fédéra­tion ni par des émolu­ments. Ils peuvent désign­er les par­ti­cipants à ces coûts résiduels.

4 Ils peuvent per­ce­voir des émolu­ments, not­am­ment pour les ex­traits, les resti­tu­tions et les don­nées.

Art. 2 Financement

1 L’As­semblée fédérale vote tous les quatre ans, par voie d’ar­rêté fédéral simple, un crédit d’en­gage­ment pour les in­dem­nités fédérales af­fectées à la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons fix­ent leurs presta­tions dans des con­ven­tions-pro­grammes.

Art. 3 Forfaits

1 Les in­dem­nités sont fixées sous la forme d’un for­fait défini pour chaque pro­jet de men­sur­a­tion visé dans l’an­nexe. Elles sont liées aux presta­tions définies dans les con­ven­tions-pro­grammes.

2 Le cal­cul des for­faits s’ef­fec­tue sur la base des pour­centages fixés en an­nexe.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine les frais pris en compte.

Art. 4 Versement

1 La Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales or­donne le verse­ment de l’in­dem­nité si la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle cor­res­pond aux presta­tions prévues par la con­ven­tion-pro­gramme et sat­is­fait aux ex­i­gences du droit fédéral.

2 Elle peut vers­er l’in­dem­nité par acomptes en fonc­tion des presta­tions parti­elles conv­en­ues ou de l’avance­ment plani­fié du pro­jet.

Art. 5 Exécution

Le Con­seil fédéral ex­écute la présente or­don­nance.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur

L’ar­rêté fédéral du 20 mars 1992 con­cernant les in­dem­nités fédérales dans le do­maine de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle3 est ab­ro­gé.

Art. 7 Disposition transitoire

Les con­ven­tions-pro­grammes con­clues en vertu de l’ar­rêté fédéral du 20 mars 1992 con­cernant les in­dem­nités fédérales dans le do­maine de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle4 restent en vi­gueur et sont compt­ab­il­isées selon les mod­al­ités dudit ar­rêté fédéral.

Art. 8 Entrée en vigueur

Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l'en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 20085

5 ACF du 7 nov. 2007 (RO 2007 5820)

Annexe

Détermination des forfaits