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Ordonnance de l’Assemblée fédérale
sur le financement de la mensuration officielle
(OFMO)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 janvier 2008)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 39, al. 2, du titre final du code civil1,
vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20052,

arrête:

1 [RS 24245. RO 2007 5779, 2008 2793]. Voir l’art. 38 de la L du 5 oct. 2007 sur la géoinformation (RS 510.62).

2 FF 2005 5641

1

Art. 1 Principes  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons as­sument en com­mun le fin­ance­ment de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

2 Les coûts de la mise à jour de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle sont à la charge de la per­sonne physique ou mor­ale qui en est à l’ori­gine, pour autant que cette per­sonne soit iden­ti­fi­able.

3 Les can­tons sup­portent les coûts qui ne sont couverts ni par des con­tri­bu­tions glob­ales de la Con­fédéra­tion ni par des émolu­ments. Ils peuvent désign­er les par­ti­cipants à ces coûts résiduels.

4 Ils peuvent per­ce­voir des émolu­ments, not­am­ment pour les ex­traits, les resti­tu­tions et les don­nées.

Art. 2 Financement  

1 L’As­semblée fédérale vote tous les quatre ans, par voie d’ar­rêté fédéral simple, un crédit d’en­gage­ment pour les in­dem­nités fédérales af­fectées à la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons fix­ent leurs presta­tions dans des con­ven­tions-pro­grammes.

Art. 3 Forfaits  

1 Les in­dem­nités sont fixées sous la forme d’un for­fait défini pour chaque pro­jet de men­sur­a­tion visé dans l’an­nexe. Elles sont liées aux presta­tions définies dans les con­ven­tions-pro­grammes.

2 Le cal­cul des for­faits s’ef­fec­tue sur la base des pour­centages fixés en an­nexe.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine les frais pris en compte.

Art. 4 Versement  

1 La Dir­ec­tion fédérale des men­sur­a­tions ca­das­trales or­donne le verse­ment de l’in­dem­nité si la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle cor­res­pond aux presta­tions prévues par la con­ven­tion-pro­gramme et sat­is­fait aux ex­i­gences du droit fédéral.

2 Elle peut vers­er l’in­dem­nité par acomptes en fonc­tion des presta­tions parti­elles conv­en­ues ou de l’avance­ment plani­fié du pro­jet.

Art. 5 Exécution  

Le Con­seil fédéral ex­écute la présente or­don­nance.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur  

L’ar­rêté fédéral du 20 mars 1992 con­cernant les in­dem­nités fédérales dans le do­maine de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle3 est ab­ro­gé.

Art. 7 Disposition transitoire  

Les con­ven­tions-pro­grammes con­clues en vertu de l’ar­rêté fédéral du 20 mars 1992 con­cernant les in­dem­nités fédérales dans le do­maine de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle4 restent en vi­gueur et sont compt­ab­il­isées selon les mod­al­ités dudit ar­rêté fédéral.

Art. 8 Entrée en vigueur  

Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l'en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 20085

5 ACF du 7 nov. 2007 (RO 2007 5820)

Annexe

(art. 3)

Détermination des forfaits

La détermination des forfaits de projet visés à l’art. 3, al. 1, s’effectue sur la base des pourcentages suivants. Ceux-ci correspondent à la part des frais pris en compte selon l’art. 3, al. 3:

1. Premier relevé:

a.
pour les zones construites et les zones à bâtir (zone I6): 15 %;
b.
pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de plaine selon le cadastre de la production agricole (zone II7): 30 %;
c.
pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne et la région d’estivage selon le cadastre de la production agricole (zone III8): 45 %.

2. Nouveau relevé:

En cas de remplacement de mensurations établies conformément aux dispositions antérieures à celles du 10 juin 1919, les valeurs prévues au ch. 1 sont applicables.

3. Renouvellement:

a.
pour les zones construites et les zones à bâtir (zone I): 15 %;
b.
pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de plaine selon le cadastre de la production agricole (zone II): 20 %;
c.
pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne et la région d’estivage selon le cadastre de la production agricole (zone III): 35 %;
d.
dans le cadre de remaniements parcellaires agricoles ou forestiers, à condition que la Confédération ne verse pas d’indemnités en vertu d’une autre base légale ou que ces frais ne soient pas à la charge de tiers: 25 %.

4. Abornement:

Abornement des limites territoriales et des limites de la propriété pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne et la région d’estivage selon le cadastre de la production agricole (zone III), dans la mesure où le canton prend à sa charge une partie appropriée des frais: 25 %.

5. Mesures prises par suite de phénomènes naturels:

Lorsque, par suite de phénomènes naturels, des mesures sont prises et qu’elles équi­valent à un premier relevé, les taux prévus pour le premier relevé et l’aborne­ment sont applicables par analogie.

6. Adaptations particulières et mise à jour périodique:

a.
pour les adaptations particulières qui présentent un intérêt national exceptionnellement élevé, à condition que le canton prouve que le financement des coûts à sa charge selon l’art. 1, al. 3, est assuré: 60 %;
b.
pour les frais inhérents à la mise à jour périodique qui ne sont pas à la charge de la personne qui a occasionné la mise à jour, à condition que le canton prouve que le financement des coûts à sa charge selon l’art. 1, al. 3, est assuré: 60 %.

6 Voir RS 700(art. 15)

7 Voir RS 912.1(art. 1, al. 4)

8 Voir RS 912.1(art. 1, al. 2 et 3)

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