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Ordonnance du DFJP
sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique
(OAAE-DFJP)

du 8 décembre 2017 (Etat le 15 mars 2022)

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu les art. 10, al. 5, 19, al. 3, 20, al. 2, et 26 de l’ordonnance du 8 décembre 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)1,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1  

1 La présente or­don­nance règle les as­pects tech­niques et or­gan­isa­tion­nels de l’éta­blisse­ment des act­es au­then­tiques élec­tro­niques et des légal­isa­tions élec­tro­niques.

2 Elle règle en par­ticuli­er:

a.
les ex­i­gences tech­niques im­posées aux in­ter­faces par l’in­ter­mé­di­aire de­squelles les don­nées re­l­at­ives aux of­fi­ci­ers pub­lics proven­ant d’autres sys­tèmes sont livrées au Re­gistre suisse des of­fi­ci­ers pub­lics (RegOP);
b.
l’ét­ab­lisse­ment de doc­u­ments et l’ap­pos­i­tion de for­mules de verb­al­isa­tion;
c.
la re­présent­a­tion de la sig­na­ture qual­i­fiée de l’of­fi­ci­er pub­lic et la procé­dure de sig­na­ture;
d.
la forme et le con­tenu de la con­firm­a­tion d’ad­mis­sion;
e.
l’ob­ten­tion en ligne et l’in­ser­tion de la con­firm­a­tion d’ad­mis­sion;
f.
la déliv­rance et l’in­ser­tion du cachet élec­tro­nique du RegOP;
g.
l’in­ser­tion d’un cachet élec­tro­nique can­ton­al sup­plé­mentaire;
h.
l’ob­jet de la véri­fic­a­tion opérée par le sys­tème de val­id­a­tion.

Section 2 Livraison au RegOP des données relatives aux officiers publics provenant d’autres systèmes au moyen d'une interface

Art. 2 Exigences techniques  

(art. 8, al. 4, et art. 20 OAAE)

Les ex­i­gences tech­niques im­posées aux in­ter­faces par l’in­ter­mé­di­aire de­squelles les don­nées re­l­at­ives aux of­fi­ci­ers pub­lics proven­ant d’autres sys­tèmes sont livrées au RegOP sont in­diquées dans l’an­nexe 1.

Art. 3 Demande d’autorisation pour la livraison des données  

(art. 20 OAAE)

La de­mande d’autor­isa­tion pour livrer les don­nées doit con­tenir la preuve que les ex­i­gences tech­niques prévues à l’art. 2 sont re­m­plies.

Section 3 Établissement de documents électroniques et formules de verbalisation

Art. 4 Numérisation d’un document sur papier  

(art. 11, al. 2, let. a, 12, let. a, 13, let. a, et 15, let. a, OAAE)

Pour la numérisa­tion d’un doc­u­ment sur papi­er, l’of­fi­ci­er pub­lic chois­it les équipe­ments, outils et con­fig­ur­a­tions, y com­pris la résolu­tion, de telle façon:

a.
qu’aucune in­form­a­tion es­sen­ti­elle ne soit per­due ou modi­fiée,
b.
que ne soit sol­li­citée que la ca­pa­cité de mé­m­oire né­ces­saire.
Art. 5 Page et formule de verbalisation  

(art. 10, al. 1, let. b, et e, ain­si qu’al. 3, OAAE)

1 La page de verb­al­isa­tion doit re­specter le format DIN A4 ori­ent­a­tion por­trait.

2 Le tiers supérieur de la page de verb­al­isa­tion est des­tiné à la for­mule prévue pour l’ex­pédi­tion ou pour la légal­isa­tion ain­si qu’à la sig­na­ture élec­tro­nique de l’of­fi­ci­er pub­lic. Le deux­ième tiers de cette page est des­tiné à la con­firm­a­tion d’ad­mis­sion. Le tiers in­férieur est libre pour un cachet can­ton­al sup­plé­mentaire en ap­plic­a­tion de l’art. 10, al. 3, OAAE.

3 L’Of­fice fédéral de la justice (OFJ) peut ét­ab­lir des mod­èles de for­mules de verb­al­isa­tion en col­lab­or­a­tion avec les or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles d’of­fi­ci­ers pub­lics et les pub­li­er.

Art. 6 Formats de fichier des documents électroniques  

(art. 10, al. 1, let. c, OAAE)

Les doc­u­ments élec­tro­niques doivent être ét­ab­lis et sauve­gardés dans un format de fichi­er élec­tro­nique re­con­nu. Les formats de fichi­er re­con­nus sont spé­ci­fiés dans l’an­nexe 2.

Section 4 Représentation visible de la signature de l’officier public et procédure de signature

Art. 7  

1 La sig­na­ture élec­tro­nique de l’of­fi­ci­er pub­lic peut être reliée à une re­présent­a­tion vis­ible dans le doc­u­ment. Dans ce cas, celle-ci doit con­tenir tous les noms et prénoms de l’of­fi­ci­er pub­lic dans le champ «Com­mon Name» (CN) du cer­ti­ficat. Les po­lices d’écrit­ure util­isées dans ce cadre doivent être in­sérées dans le doc­u­ment.

2 La sig­na­ture doit être in­sérée dans le doc­u­ment de telle man­ière que le cachet élec­tro­nique fais­ant partie de la con­firm­a­tion d’ad­mis­sion puisse être ajouté par la suite.

Section 5 Forme et contenu de la confirmation d’admission

Art. 8 Forme et contenu technique de la confirmation d’admission  

(art. 10, al. 2, OAAE)

1 Le RegOP fait ap­par­aître les élé­ments vis­ibles de la con­firm­a­tion d’ad­mis­sion en tant qu'im­age graph­ique.

2 Le cachet élec­tro­nique du RegOP con­tient, dans la déclar­a­tion de sig­na­ture, le numéro de série du cer­ti­ficat que l’of­fi­ci­er pub­lic a util­isé pour sign­er.

Section 6 Obtention en ligne et insertion de la confirmation d’admission

Art. 9 Obtention en ligne de la confirmation d’admission  

(art. 7, al. 1, let. i, 10, al. 1, let. e, et 20 OAAE)

1 L’of­fi­ci­er pub­lic ob­tient en ligne la con­firm­a­tion d’ad­mis­sion auprès du RegOP au moy­en d’un pro­gramme mis à dis­pos­i­tion par l’OFJ ou par l’in­ter­mé­di­aire d’un tiers autor­isé par l’OFJ.

2 Il s’iden­ti­fie au moy­en d’un in­stru­ment d’iden­ti­fic­a­tion con­formé­ment à l’art. 7, al. 1, let. i, OAAE basé sur des cer­ti­ficats délivrés par un fourn­is­seur re­con­nu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique (SC­SE)2 ou par l’in­ter­mé­di­aire d’une procé­dure d’iden­ti­fic­a­tion re­con­nue au sens de la SC­SE.

3 Le pro­gramme util­isé véri­fie:

a.
si le doc­u­ment cor­res­pond à un format de fichi­er re­con­nu con­formé­ment à l’art. 6,
b.
si la page de verb­al­isa­tion re­specte le format DIN A4 (210 mm en largeur × 297 mm en hauteur) avec une marge d’er­reur de ± 10 mm en largeur et ± 20 mm en hauteur, et
c.
si la sig­na­ture de l’of­fi­ci­er pub­lic in­sérée dans le doc­u­ment est val­able.

4 Il trans­met en­suite à l’UP­Reg unique­ment les in­form­a­tions suivantes:

a.
la sig­na­ture ex­traite du doc­u­ment avec le timbre horod­ateur;
b.
le cer­ti­ficat de l’of­fi­ci­er pub­lic à l’ori­gine de la sig­na­ture;
c.
les don­nées né­ces­saires à l’au­then­ti­fic­a­tion de l’of­fi­ci­er pub­lic.
Art. 10 Transmission des requêtes en ligne au RegOP par des tiers  

(art. 10, al. 4, et 20 OAAE)

1 Les ex­i­gences tech­niques pour trans­mettre les re­quêtes en ligne au RegOP sont spé­ci­fiées à l’an­nexe 3.

2 La de­mande de tiers les autor­is­ant à trans­mettre les re­quêtes en ligne au RegOP con­tient les in­dic­a­tions per­met­tant d’ap­pré­ci­er si les ex­i­gences de l’an­nexe 3 sont re­m­plies.

Art. 11 Conditions de délivrance de la confirmation d’admission  

Le RegOP ne délivre la con­firm­a­tion d’ad­mis­sion que si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’of­fi­ci­er pub­lic est com­pétent au mo­ment de l’ob­ten­tion de la con­firm­a­tion d’ad­mis­sion con­formé­ment au RegOP pour ét­ab­lir des act­es au­then­tiques élec­tro­niques ou des légal­isa­tions élec­tro­niques;
b.
la per­sonne s’iden­ti­fie auprès du RegOP;
c.
la per­sonne iden­ti­fiée est identique à celle pour la sig­na­ture de laquelle la con­firm­a­tion d’ad­mis­sion doit être ob­tenue.
Art. 12 Délivrance de la confirmation d’admission  

Le RegOP délivre la con­firm­a­tion d’ad­mis­sion en tant qu’im­age graph­ique ain­si que sous une forme lis­ible par une ma­chine.

Art. 13 Insertion de la confirmation d’admission  

(art. 10, al. 1, let. e, OAAE)

1 Le pro­gramme util­isé par l’of­fi­ci­er pub­lic in­sère l’im­age graph­ique délivrée par le RegOP.

2 Il in­sère la partie de la sig­na­ture lis­ible par une ma­chine de la con­firm­a­tion d’ad­mis­sion dans le cachet élec­tro­nique du RegOP.

3 Il ét­ablit un chif­fre de con­trôle cryp­to­graph­ique uni­voque pour le doc­u­ment et le trans­met au RegOP.

Section 7 Délivrance et insertion du cachet électronique du RegOP

Art. 14 Délivrance du cachet  

1 Le RegOP signe le chif­fre de con­trôle cryp­to­graph­ique, y in­sère un timbre horod­ateur qual­i­fié con­formé­ment à l’art. 2, let. j, SC­SE3, et le restitue au pro­gramme re­quérant.

2 Le cachet du RegOP re­pose sur un cer­ti­ficat ét­abli au nom de l’or­gan­isa­tion proven­ant d’un fourn­is­seur re­con­nu de ser­vices de cer­ti­fic­a­tion au sens de la SC­SE; le champ «Com­mon Name» doit port­er l’in­dic­a­tion «Swiss Re­gister of Not­ar­ies» en tant qu’or­gan­isa­tion.

Art. 15 Insertion du cachet dans le document  

Le pro­gramme util­isé par l’of­fi­ci­er pub­lic in­sère le cachet du RegOP dans le doc­u­ment et l’en­re­gistre de cette façon.

Section 8 Certificats cantonaux

Art. 16  

L’autor­ité com­pétente re­met au RegOP les cer­ti­ficats régle­mentés qui sont ou ont été util­isés pour l’ét­ab­lisse­ment des cachets can­tonaux con­formé­ment à l’art. 10, al. 3, OAAE.

Section 9 Objet de la vérification opérée par le système de validation

Art. 17  

Le sys­tème de val­id­a­tion véri­fie les pro­priétés tech­niques suivantes des act­es au­then­tiques élec­tro­niques et des légal­isa­tions élec­tro­niques en ap­plic­a­tion des art. 10 à 16 OAAE:

a.
le doc­u­ment est signé val­able­ment par l’of­fi­ci­er pub­lic, con­formé­ment à l’art. 10, al. 1, let. d, OAAE; d’éven­tuelles sig­na­tures ap­posées précé­dem­ment ne sont pas prises en compte;
b.
le doc­u­ment con­tient un cachet élec­tro­nique val­able du RegOP, con­formé­ment à l’art. 10, al. 2, let. b, OAAE;
c.
le cachet élec­tro­nique du RegOP con­tient, dans la déclar­a­tion de sig­na­ture, le numéro de série du cer­ti­ficat qual­i­fié de l’of­fi­ci­er pub­lic;
d.
le doc­u­ment n’a plus été signé ou modi­fié depuis l’in­ser­tion de la con­firm­a­tion d’ad­mis­sion. L’éven­tuelle in­ser­tion d’un cachet can­ton­al, con­formé­ment à l’art. 10, al. 3, OAAE, est ex­ceptée;
e.
les éven­tuels cachets can­tonaux, con­formé­ment à l’art. 10, al. 3, OAAE, sont val­ables et re­posent sur un cer­ti­ficat du can­ton dé­posé auprès du RegOP.

Section 10 Dispositions finales

Art. 184  

4 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFJP du 14 fév. 2022, avec ef­fet au 15 mars 2022 (RO 2022 154).

Art. 19 Disposition transitoire concernant la vérification des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques sans confirmation électronique d’admission  

(art. 26 OAAE)

1 Pour les act­es au­then­tiques élec­tro­niques et les légal­isa­tions élec­tro­niques qui ont été ét­ab­lis sans con­firm­a­tion d’ad­mis­sion entre le 1eraoût 2013 et le 31 décembre 2013, les of­fices du re­gistre du com­merce et les of­fices du re­gistre fon­ci­er véri­fi­ent la valid­ité de la sig­na­ture élec­tro­nique et la présence d’un timbre horod­ateur val­able au moy­en du sys­tème de val­id­a­tion.

2 En outre, ils véri­fi­ent visuelle­ment si:

a.
la sig­na­ture auto­graphe ain­si que le sceau ou le timbre sont re­produits de man­ière re­con­naiss­able sur le doc­u­ment élec­tro­nique;
b.
le nom de l’of­fi­ci­er pub­lic vis­ible sur le doc­u­ment élec­tro­nique con­corde avec ce­lui fig­ur­ant sur la sig­na­ture élec­tro­nique.

3 Si l’of­fice com­pétent char­gé de la tenue du re­gistre a des doutes quant au droit de l’of­fi­ci­er pub­lic à dress­er des act­es au­then­tiques, il véri­fie lui-même ce droit ou ex­ige de l’of­fi­ci­er pub­lic qu’il le prouve sur la base d’un réper­toire can­ton­al ay­ant un ca­ra­ctère ob­lig­atoire ou d’une at­test­a­tion délivrée par l’autor­ité d’ad­mis­sion.

Art. 20 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du DFJP du 25 juin 2013 sur l’acte au­then­tique élec­tro­nique5 est ab­ro­gée.

Art. 21 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er fév­ri­er 2018.

Annexe 1 6

6 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFJP du 14 fév. 2022, en vigueur depuis le 15 mars 2022 (RO 2022 154).

(art. 2)

Exigences techniques imposées aux interfaces par l’intermédiaire desquelles les données relatives aux officiers publics provenant d’autres systèmes sont livrées au RegOP (Version 2) 77

7 Le texte de cette annexe n’est pas publié au RO. Il peut être consulté à l’adresse: www.bj.admin.ch > Thèmes > Economie > Actes authentiques électroniques et légalisations électroniques.

Annexe 2

(art. 6)

Formats de fichiers électroniques reconnus

Désignation du format de fichier

Norme technique de base8

PDF/A-1

SN EN ISO 19005-1, 2005, Gestion de documents – Format de fichier des documents électroniques pour une conservation à long terme – Partie 1: Utilisation du PDF 1.4 (PDF/A-1)

PDF/A-2

SN EN ISO 19005-2, 2011, Gestion de documents – Format de fichier des documents électroniques pour une conservation à long terme – Partie 2: Utilisation de l’ISO 32000-1 (PDF/A-2)

8 Les normes techniques peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch ou consultées auprès de l’Office fédéral de la justice, Bundesrain 20, 3003Berne.

Annexe 3 9

9 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFJP du 14 fév. 2022, en vigueur depuis le 15 mars 2022 (RO 2022 154).

(art. 10, al. 1)

Exigences techniques pour la transmission des requêtes en ligne au RegOP (Version 2) 1010

10 Le texte de cette annexe n’est pas publié au RO. Il peut être consulté à l’adresse: www.bj.admin.ch > Thèmes > Economie > Actes authentiques électroniques et légalisations électroniques.

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