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Art. 879
A. Assemblée générale
I. Ses pouvoirs
1L’assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société. 2Elle a le droit intransmissible:1 - 1.
- d’adopter et de modifier les statuts;
- 2.2
- de nommer l’administration et l’organe de révision;
- 3.3
- d’approuver le rapport annuel et les comptes consolidés
- 4.
- de donner décharge aux administrateurs;
- 5.
- de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
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Art. 880
II. Votation par correspondance
Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les associés exercent tout ou partie des attributions de l’assemblée générale en votant par correspondance.
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Art. 881
III. Convocation
1. Droit et obligation de convoquer
1L’assemblée générale est convoquée par l’administration ou par tout autre organe auquel les statuts confèrent ce droit et, au besoin, par l’organe de révision.1 Les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer. 2Elle doit être convoquée lorsque la demande en est faite par le dixième au moins des associés ou, si le nombre de ces derniers est inférieur à trente, par au moins trois d’entre eux. 3Si l’administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le tribunal, à la demande des requérants.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 882
2. Mode de convocation
1L’assemblée générale est convoquée suivant le mode établi par les statuts, mais cinq jours au moins avant la date de sa réunion. 2Dans les sociétés qui comptent plus de trente membres, l’assemblée générale est valablement convoquée dès qu’elle l’a été par avis public.
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Art. 883
1L’avis de convocation indique les objets portés à l’ordre du jour et, dans le cas d’une révision des statuts, la teneur essentielle des modifications proposées. 2Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été ainsi portés à l’ordre du jour, sauf sur la proposition de convoquer une nouvelle assemblée générale. 3Il n’est pas nécessaire d’annoncer à l’avance les propositions et les délibérations qui ne doivent pas être suivies d’un vote.
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Art. 884
4. Réunion de tous les associés
Lorsque tous les associés sont présents à l’assemblée, ils peuvent, s’il n’y a pas d’opposition, prendre des décisions sans observer les formes prévues pour la convocation de l’assemblée générale.
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Art. 885
Chaque associé a droit à une voix dans l’assemblée générale ou dans les votations par correspondance.
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Art. 886
V. Représentation d’un associé
1Le droit de vote peut être exercé en assemblée générale par l’intermédiaire d’un autre associé, mais aucun membre ne peut représenter plus d’un associé. 2Les sociétés de plus de mille membres peuvent disposer, dans leurs statuts, qu’un associé a le droit de représenter jusqu’à neuf membres. 3Les statuts peuvent permettre à un associé de se faire représenter par un membre de sa famille ayant l’exercice des droits civils.
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Art. 887
VI. Exclusion du droit de vote
1Les personnes qui ont coopéré d’une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge à l’administration. 2...1
1 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 888
VII. Décisions
1. En général
1Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, l’assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix émises. La même règle s’applique aux votations par correspondance. 2La majorité des deux tiers des voix émises est nécessaire pour la dissolution de la société coopérative et pour la révision des statuts. Toutefois, les statuts peuvent assujettir ces décisions à des règles plus rigoureuses.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
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Art. 889
2. Extension des obligations imposées aux associés
1Pour les décisions qui tendent à introduire ou aggraver la responsabilité individuelle ou l’obligation d’opérer des versements supplémentaires, la majorité doit réunir les trois quarts de tous les associés. 2Ces décisions n’obligent pas ceux qui n’y ont point adhéré, s’ils déclarent leur sortie dans les trois mois à compter du jour où elles ont été publiées. Une telle déclaration porte effet à la date de l’entrée en vigueur de la décision. 3L’exercice du droit de sortie ne peut être subordonné, dans ce cas, au paiement d’une indemnité.
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Art. 890
VIII. Révocation de l’administration et de l’organe de révision1
1L’assemblée générale peut révoquer les membres de l’administration et de l’organe de révision, ainsi que les fondés de procuration et mandataires nommés par elle.2 2Le tribunal peut les révoquer pour de justes motifs, à la requête d’au moins un dixième des associés, en particulier s’ils ont négligé leurs devoirs ou sont incapables de les remplir. Il charge, au besoin, les organes compétents de la société de remplacer les personnes révoquées et prescrit toutes mesures utiles pour la période intermédiaire. 3Demeure réservée l’action en dommages-intérêts des personnes révoquées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 891
IX. Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale
1L’administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l’assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une votation par correspondance, lorsqu’elles violent la loi ou les statuts. Si l’action est intentée par l’administration, le tribunal désigne un représentant de la société. 2L’administration et les associés sont déchus de leur action s’ils ne l’intentent pas au plus tard dans les deux mois qui suivent la décision contestée. 3Le jugement qui annule une décision est opposable à tous les associés, et chacun d’eux peut s’en prévaloir.
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Art. 892
X. Assemblée des délégués
1Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les attributions de l’assemblée générale sont exercées, en tout ou en partie, par une assemblée de délégués. 2Les statuts règlent la composition, le mode d’élection et la convocation de l’assemblée des délégués. 3Sauf disposition contraire des statuts, chaque délégué dispose d’une voix. 4Pour le surplus, l’assemblée des délégués est soumise aux dispositions de la loi qui régissent l’assemblée générale.
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Art. 893
XI. Régime exceptionnel des sociétés d’assurance
1Les sociétés d’assurance concessionnaires de plus de mille membres peuvent transférer, en vertu d’une clause statutaire, tout ou partie des attributions de l’assemblée générale à leur administration. 2Ne peuvent être transférées les attributions de l’assemblée générale relatives à l’introduction ou à l’extension du régime des versements supplémentaires, à la dissolution de la société, à sa fusion, à sa scission et à la transformation de sa forme juridique.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
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Art. 894
B. Administration
I. Éligibilité
1. Qualité d’associé
1L’administration de la société se compose de trois personnes au moins, qui doivent être en majorité des associés. 2Les personnes morales et les sociétés commerciales ne peuvent être nommées comme telles; leurs représentants sont toutefois éligibles à leur place.
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Art. 895
1 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 896
1Les administrateurs sont élus pour quatre ans au plus; ils sont rééligibles si les statuts n’en disposent autrement. 2Les règles concernant la durée des fonctions de l’administration dans les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés d’assurance concessionnaires.
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Art. 897
Les statuts peuvent conférer une partie des obligations et des pouvoirs de l’administration à un ou plusieurs comités élus par elle.
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Art. 898
IV. Gestion et représentation
1. En général
1Les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale ou l’administration à confier tout ou partie de la gestion ainsi que la représentation à un ou plusieurs gérants, directeurs ou autres personnes, lesquels n’ont pas nécessairement la qualité d’associés. 2La société coopérative doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un administrateur, un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès à la liste des associés selon l’art. 837.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
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Art. 899
2. Étendue et limitation des pouvoirs
1Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. 2Une limitation de ces pouvoirs n’a aucun effet envers les tiers de bonne foi; demeurent réservées les clauses inscrites sur le registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l’établissement principal ou d’une succursale ou la représentation collective de la raison sociale. 3La société répond des actes illicites commis dans la gestion des affaires sociales par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.
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Art. 899a
3. Contrat entre la société et son représentant
Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s’applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1000 francs.
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 900
Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature à la raison sociale.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 901
L’administration est tenue de communiquer au préposé au registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont le droit de représenter la société, en produisant la copie certifiée conforme du document qui leur confère ce droit. Elles apposent leur signature en présence du fonctionnaire préposé au registre ou la lui remettent dûment légalisée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 902
V. Obligations
1. En général
1L’administration applique toute la diligence nécessaire à la gestion des affaires sociales et contribue de toutes ses forces à la prospérité de l’entreprise commune. 2Elle est tenue en particulier: - 1.
- de préparer les délibérations de l’assemblée générale et d’exécuter les décisions de celle-ci;
- 2.
- de surveiller les personnes chargées de la gestion et de la représentation, afin d’assurer à l’entreprise une activité conforme à la loi, aux statuts et aux règlements, et de se faire renseigner régulièrement sur la marche des affaires.
3L’administration est responsable de la tenue régulière des procès-verbaux du conseil et de l’assemblée générale, ainsi que des livres nécessaires et de la liste des associés; elle répond en outre de l’établissement du compte d’exploitation et du bilan annuel et de la remise de ces pièces à l’examen de l’organe de révision conformément à la loi, ainsi que de la communication à l’office du registre du commerce de l’admission et de la sortie d’associés.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 903
2. Avis obligatoire en cas d’insolvabilité ou de diminution du capital
1S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société n’est plus solvable, l’administration dresse immédiatement un bilan intérimaire où les biens sont portés pour leur valeur vénale. 2S’il ressort du dernier bilan annuel et d’un bilan de liquidation dressé postérieurement ou d’un bilan intérimaire que l’actif ne couvre plus les dettes, l’administration en informe le tribunal. Celui-ci déclare la faillite de la société, à moins que les conditions d’un ajournement ne soient remplies. 3Si, dans une société qui a émis des parts sociales, il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital social n’est plus couverte, l’administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui fait connaître la situation. 4Les sociétés ayant statué l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires ne sont tenues d’informer le tribunal que si la perte constatée par le bilan n’est pas couverte dans les trois mois par des versements supplémentaires des associés. 5Le tribunal peut toutefois, à la requête de l’administration ou d’un créancier, ajourner la déclaration de faillite si un assainissement paraît probable. Il prend dans ce cas les mesures destinées à la conservation de l’avoir social, telles que l’établissement d’un inventaire ou la désignation d’un curateur. 6Dans les sociétés d’assurance concessionnaires les créances des associés dérivant de contrats d’assurance sont assimilées à des créances ordinaires.
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Art. 904
VI. Restitution de paiements
1En cas de faillite de la société, les administrateurs sont tenus envers les créanciers sociaux de restituer toutes les sommes qu’ils ont perçues comme parts de bénéfice ou sous une autre dénomination au cours des derniers trois ans qui ont précédé la déclaration de faillite, en tant que ces sommes outrepassent une indemnité convenable pour des prestations et qu’elles n’auraient pas dû être distribuées si le bilan avait été prudemment dressé. 2Il n’y a pas lieu à la restitution des sommes qui ne pourraient être exigées aux termes des dispositions sur l’enrichissement illégitime. 3Le tribunal statue librement, en tenant compte de toutes les circonstances.
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Art. 905
VII. Suspension et révocation
1L’administration peut révoquer en tout temps les comités, gérants, directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires désignés par elle. 2De même, elle peut en tout temps suspendre dans l’exercice de leurs fonctions les fondés de procuration et mandataires désignés par l’assemblée générale; elle convoquera alors immédiatement cette dernière. 3Demeure réservée l’action en dommages-intérêts des personnes révoquées ou suspendues dans l’exercice de leurs fonctions.
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Art. 906
C. Organe de révision
I. En général
1Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’organe de révision sont applicables par analogie. 2Peuvent exiger un contrôle ordinaire des comptes annuels par un organe de révision: - 1.
- 10 % des associés;
- 2.
- les associés qui, ensemble, représentent au moins 10 % du capital social;
- 3.
- les associés responsables individuellement ou tenus d’effectuer des versements supplémentaires.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 907
II. Contrôle de la liste des associés
Si les associés d’une société sont individuellement responsables ou sont tenus d’effectuer des versements supplémentaires, l’organe de révision contrôle que la liste des associés est tenue à jour correctement. Si la société n’a pas d’organe de révision, l’administration fait contrôler la liste des associés par un réviseur agréé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 908
D. Carences dans l’organisation de la société
Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l’organisation de la société s’appliquent par analogie à la société coopérative.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 909 et 910
1 Abrogés par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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