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Chapitre IV: Dissolution et départ

Art. 821  

A. Dis­sol­u­tion

I. Causes

 

1La so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée est dis­soute:

1.
si une des causes de dis­sol­u­tion prévues dans les stat­uts se produit;
2.
si l’as­semblée des as­so­ciés le dé­cide;
3.
si la fail­lite de la so­ciété est ouverte;
4.
pour les autres mo­tifs prévus par la loi.

2Si l’as­semblée des as­so­ciés dé­cide la dis­sol­u­tion de la so­ciété, sa dé­cision doit faire l’ob­jet d’un acte au­then­tique.

3Chaque as­so­cié peut re­quérir du tribunal la dis­sol­u­tion de la so­ciété pour de justes mo­tifs. Le tribunal peut ad­op­ter une autre solu­tion, ad­aptée aux cir­con­stances et ac­cept­able pour les in­téressés, not­am­ment l’in­dem­nisa­tion de l’as­so­cié de­mandeur pour ses parts so­ciales à leur valeur réelle.

Art. 821a  

II. Con­séquences

 

1Les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme con­cernant les con­séquences de la dis­sol­u­tion s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée.

2La dis­sol­u­tion d’une so­ciété doit être in­scrite au re­gistre du com­merce. Lor­squ’une so­ciété est dis­soute en vertu d’un juge­ment, le tribunal en avise sans délai l’of­fice du re­gistre du com­merce. Lor­squ’une so­ciété est dis­soute pour d’autres mo­tifs, elle re­quiert son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce.

Art. 822  

B. Dé­part d’as­so­ciés

I. Sortie

 

1Un as­so­cié peut re­quérir du tribunal l’autor­isa­tion de sortir de la so­ciété pour de justes mo­tifs.

2Les stat­uts peuvent con­férer aux as­so­ciés le droit de sortir de la so­ciété et en sub­or­don­ner l’ex­er­cice à des con­di­tions déter­minées.

Art. 822a  

II. Sortie con­jointe

 

1Lor­squ’un as­so­cié ouvre une ac­tion tend­ant à la sortie de la so­ciété pour de justes mo­tifs ou qu’il déclare ex­er­cer un droit stat­utaire de sortie, les gérants en in­for­ment sans délai les autres as­so­ciés.

2Lor­sque, dans le délai de trois mois à compt­er de la ré­cep­tion de cette com­mu­nic­a­tion, d’autres as­so­ciés ouvrent leur propre ac­tion tend­ant à la sortie de la so­ciété pour de justes mo­tifs ou ex­er­cent un droit stat­utaire de sortie, tous les as­so­ciés sort­ants doivent être traités de la même façon, pro­por­tion­nelle­ment à la valeur nom­inale de leurs parts so­ciales. Lor­sque des verse­ments sup­plé­mentaires ont été ef­fec­tués, leur mont­ant s’ajoute à la valeur nom­inale des parts so­ciales.

Art. 823  

III. Ex­clu­sion

 

1La so­ciété peut re­quérir du tribunal l’ex­clu­sion d’un as­so­cié pour de justes mo­tifs.

2Les stat­uts peuvent pré­voir que l’as­semblée des as­so­ciés a le droit d’ex­clure un as­so­cié pour des mo­tifs déter­minés.

3Les dis­pos­i­tions con­cernant la sortie con­jointe ne sont pas ap­plic­ables en cas d’ex­clu­sion.

Art. 824  

IV. Mesur­es pro­vi­sion­nelles

 

Dans une procé­dure re­l­at­ive au dé­part d’un as­so­cié, le tribunal peut, sur re­quête d’une partie, dé­cider que tout ou partie des droits et ob­lig­a­tions de l’as­so­cié con­cerné sont sus­pen­dus.

Art. 825  

V. In­dem­nisa­tion

1. Droit et mont­ant

 

1Lor­squ’un as­so­cié quitte la so­ciété, il a droit à une in­dem­nisa­tion cor­res­pond­ant à la valeur réelle de ses parts so­ciales.

2Dans les cas de dé­parts fondés sur l’ex­er­cice d’un droit de sortie prévu par les stat­uts, ceux-ci peuvent fix­er l’in­dem­nisa­tion de man­ière différente.

Art. 825a  

2. Verse­ment

 

1L’in­dem­nité liée au dé­part d’un as­so­cié est exi­gible dans la mesure où la so­ciété:

1.
dis­pose de fonds pro­pres dispon­ibles;
2.
peut alién­er les parts so­ciales de l’as­so­cié qui quitte la so­ciété;
3.
peut ré­duire son cap­it­al so­cial dans le re­spect des dis­pos­i­tions en la matière.

2Un ex­pert-réviseur agréé con­state le mont­ant des fonds pro­pres dispon­ibles. Lor­sque ces fonds ne suf­fis­ent pas à in­dem­niser l’as­so­cié qui quitte la so­ciété, il prend en outre po­s­i­tion sur le mont­ant pos­sible de la ré­duc­tion du cap­it­al so­cial.

3L’as­so­cié qui a quit­té la so­ciété dis­pose d’une créance de rang in­férieur, qui ne porte pas d’in­térêts, sur le mont­ant pour le­quel il n’a pas en­core été in­dem­nisé. Cette créance est exi­gible dans la mesure où il ressort du rap­port de ges­tion an­nuel que la so­ciété dis­pose de fonds pro­pres dispon­ibles.

4Aus­si longtemps que l’in­dem­nité de l’as­so­cié qui a quit­té la so­ciété n’est pas en­tière­ment ver­sée, ce­lui-ci peut ex­i­ger que la so­ciété désigne un or­gane de ré­vi­sion et fasse procéder à un con­trôle or­din­aire des comptes an­nuels.

Art. 826  

C. Li­quid­a­tion

 

1Chaque as­so­cié a droit à une part du produit de la li­quid­a­tion qui soit pro­por­tion­nelle à la valeur nom­inale de ses parts so­ciales. Lor­sque des verse­ments sup­plé­mentaires ont été ef­fec­tués, leur mont­ant doit être ajouté à la valeur nom­inale des parts so­ciales; les stat­uts peuvent ré­gler l’af­fect­a­tion du produit de la li­quid­a­tion de man­ière différente.

2Les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme con­cernant la dis­sol­u­tion de la so­ciété avec li­quid­a­tion s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée.

Chapitre V: Responsabilité

Art. 827  
 

Les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme con­cernant la re­sponsab­il­ité des per­sonnes qui ont coopéré à la fond­a­tion de la so­ciété ou qui s’oc­cu­pent de la ges­tion, de la ré­vi­sion ou de la li­quid­a­tion de la so­ciété s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée.

Titre vingt-neuvième: De la société coopérative

Chapitre I: Définition et constitution de la société

Art. 828  

A. So­ciété coopérat­ive du droit des ob­lig­a­tions

 

1La so­ciété coopérat­ive est celle que for­ment des per­sonnes ou so­ciétés com­mer­ciales d’un nombre vari­able, or­gan­isées cor­por­at­ive­ment, et qui pour­suit prin­cip­ale­ment le but de fa­vor­iser ou de garantir, par une ac­tion com­mune, des in­térêts économiques de ses membres ou qui pour­suit un but d’util­ité pub­lique.1

2La con­sti­tu­tion de so­ciétés coopérat­ives à cap­it­al déter­miné d’avance est pro­hibée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 829  

B. So­ciétés coopérat­ives de droit pub­lic

 

Les com­mun­autés de droit pub­lic pour­suivant un but coopérat­if sont ré­gies par le droit pub­lic de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

Art. 830  

C. Con­sti­tu­tion

I. Con­di­tions

1. En général

 

La so­ciété coopérat­ive n’ex­iste que si, après la ré­dac­tion des stat­uts et leur ad­op­tion par l’as­semblée con­stitutive, elle est in­scrite sur le re­gistre du com­merce.

Art. 831  

2. Nombre des as­so­ciés

 

1Sept membres au moins doivent pren­dre part à la con­sti­tu­tion d’une so­ciété coopérat­ive.

2Lor­sque ce nombre est in­férieur, les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme con­cernant les car­ences dans l’or­gan­isa­tion de la so­ciété sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 832  

II. Stat­uts

1. Clauses né­ces­saires

 

Les stat­uts doivent con­tenir des dis­pos­i­tions con­cernant:

1.
la rais­on so­ciale et le siège de la so­ciété;
2.
le but de la so­ciété;
3.
les presta­tions en ar­gent ou en autres bi­ens dont pour­raient être tenus les so­ciétaires, ain­si que la nature et la valeur de ces presta­tions;
4.1
les or­ganes char­gés de l’ad­min­is­tra­tion et de la ré­vi­sion, ain­si que le mode de re­présent­a­tion de la so­ciété;
5.
la forme à ob­serv­er pour les pub­lic­a­tions de la so­ciété.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 833  

2. Autres clauses

 

Ne sont val­ables qu’à la con­di­tion de fig­urer dans les stat­uts les dis­pos­i­tions con­cernant:

1.
la créa­tion d’un cap­it­al so­cial au moy­en de parts so­ciales;
2.
les ap­ports en nature, leur ob­jet et le prix pour le­quel ils sont ac­ceptés, ain­si que la per­sonne de l’as­so­cié in­téressé;
3.
les bi­ens re­pris lors de la fond­a­tion, les in­dem­nités con­sen­ties de ce chef et la per­sonne du pro­priétaire in­téressé;
4.
les dérog­a­tions aux règles de la loi sur l’en­trée dans la so­ciété et la perte de la qual­ité d’as­so­cié;
5.
la re­sponsab­il­ité in­di­vidu­elle des as­so­ciés et leur ob­lig­a­tion d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires;
6.
les dérog­a­tions aux règles de la loi sur l’or­gan­isa­tion, la re­présent­a­tion, ain­si que sur la modi­fic­a­tion des stat­uts et le mode des dé­cisions à pren­dre par l’as­semblée générale;
7.
l’ex­ten­sion ou la re­stric­tion du droit de vote;
8.
le cal­cul et la des­tin­a­tion de l’ex­cédent ac­tif dans le compte d’ex­er­cice et en cas de li­quid­a­tion.
Art. 834  

III. As­semblée con­stitutive

 

1Les stat­uts, rédigés par écrit, sont dis­cutés et ap­prouvés dans une as­semblée que doivent con­voquer les fond­ateurs.

2Au pro­jet de stat­uts est joint, le cas échéant, un rap­port écrit des fond­ateurs con­cernant les ap­ports en nature et les bi­ens à repren­dre; ce doc­u­ment doit être dis­cuté dans l’as­semblée. Les fond­ateurs at­testent qu’il n’ex­iste pas d’autres ap­ports en nature, re­prises de bi­ens, re­prises de bi­ens en­visagées, com­pens­a­tions de créances et av­ant­ages par­ticuli­ers que ceux men­tion­nés dans les pièces jus­ti­fic­at­ives.1

3Celle-ci désigne, en outre, les or­ganes stat­utaires né­ces­saires au fonc­tion­nement de la so­ciété.

4Jusqu’à l’in­scrip­tion de la so­ciété sur le re­gistre du com­merce, la qual­ité d’as­so­cié ne peut s’ac­quérir que par la sig­na­ture des stat­uts.


1 Phrase in­troduite par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 835  

IV. In­scrip­tion au re­gistre du com­merce

1. So­ciété

 

La so­ciété doit être in­scrite au re­gistre du com­merce du lieu où elle a son siège.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 836  

2. ...

 

1 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), avec ef­fet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 837  

3. Liste des as­so­ciés

 

1La so­ciété coopérat­ive tient une liste des as­so­ciés où sont men­tion­nés soit le prénom et le nom, soit la rais­on so­ciale ain­si que l’ad­resse de chaque as­so­cié. Elle tient cette liste de man­ière à ce qu’il soit pos­sible d’y ac­céder en tout temps en Suisse.

2Les pièces jus­ti­fic­at­ives de l’in­scrip­tion doivent être con­ser­vées pendant dix ans après la ra­di­ation de l’as­so­cié con­cerné de la liste.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 838  

V. Ac­quis­i­tion de la per­son­nal­ité

 

1La so­ciété n’ac­quiert la per­son­nal­ité que par son in­scrip­tion sur le re­gistre du com­merce.

2Les act­es faits au nom de la so­ciété av­ant l’in­scrip­tion en­traîn­ent la re­sponsab­il­ité per­son­nelle et sol­idaire de leurs auteurs.

3Toute­fois, lor­sque des ob­lig­a­tions ex­pressé­ment con­tractées au nom de la fu­ture so­ciété ont été as­sumées par elle dans les trois mois à dater de son in­scrip­tion, les per­sonnes qui les ont con­tractées en sont libérées, et la so­ciété de­meure seule en­gagée.

Chapitre II: Acquisition de la qualité d’associé

Art. 839  

A. En prin­cipe

 

1La so­ciété peut en tout temps re­ce­voir de nou­veaux membres.

2Les stat­uts peuvent, sous réserve de ce qui est pre­scrit quant au nombre vari­able des as­so­ciés, ré­gler les con­di­tions par­ticulières de l’ad­mis­sion; ces con­di­tions ne doivent pas rendre l’en­trée onéreuse à l’ex­cès.

Art. 840  

B. Déclar­a­tion d’en­trée

 

1Ce­lui qui désire ac­quérir la qual­ité d’as­so­cié doit présenter une déclar­a­tion écrite.

2Lor­sque la so­ciété est de celles qui, en de­hors de la re­sponsab­il­ité frap­pant la for­tune so­ciale, im­posent à leurs membres une re­sponsab­il­ité per­son­nelle ou des verse­ments sup­plé­mentaires, la déclar­a­tion d’en­trée n’est val­able que si le can­did­at ac­cepte ex­pressé­ment ces ob­lig­a­tions.

3L’ad­min­is­tra­tion pro­nonce sur l’ad­mis­sion de nou­veaux so­ciétaires, à moins que les stat­uts ne dis­posent qu’une déclar­a­tion d’en­trée est suf­f­is­ante, ou n’ex­i­gent une dé­cision de l’as­semblée générale.

Art. 841  

C. Liée à un con­trat d’as­sur­ance

 

1Lor­sque la qual­ité d’as­so­cié dépend de la con­clu­sion d’un con­trat d’as­sur­ance avec la so­ciété, elle s’ac­quiert par le fait que l’or­gane com­pétent ac­cepte la pro­pos­i­tion d’as­sur­ance.

2Les con­trats d’as­sur­ance qu’une so­ciété d’as­sur­ance con­ces­sion­naire a con­clus avec ses membres sont as­sujet­tis aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance1 de la même façon que les con­trats d’as­sur­ance con­clus par elle avec des tiers.


Chapitre III: Perte de la qualité d’associé

Art. 842  

A. Sortie

I. Libre ex­er­cice du droit de sortie

 

1Tout as­so­cié a le droit de sortir de la so­ciété aus­si longtemps que la dis­sol­u­tion n’a pas été dé­cidée.

2Les stat­uts peuvent pre­scri­re que si la sortie, en rais­on des cir­con­stances où elle a lieu, cause un sérieux préju­dice à la so­ciété ou en com­pro­met l’ex­ist­ence, l’as­so­cié sort­ant doit vers­er une in­dem­nité équit­able.

3Les stat­uts ou la con­ven­tion ne peuvent supprimer d’une façon dur­able le droit de sortie ni en rendre l’ex­er­cice onéreux à l’ex­cès.

Art. 843  

II. Lim­it­a­tion du droit de sortie

 

1L’ex­er­cice du droit de sortie peut être stat­utaire­ment ou con­ven­tion­nelle­ment ex­clu pour cinq ans au plus.

2La sortie est per­mise même pendant ce temps si elle se fonde sur de justes mo­tifs. De­meure réser­vée l’ob­lig­a­tion de vers­er une in­dem­nité équit­able sous les con­di­tions pre­scrites pour le libre ex­er­cice du droit de sortie.

Art. 844  

III. Délai de dénon­ci­ation et date de la sortie

 

1La sortie ne peut être déclarée que pour la fin d’un ex­er­cice an­nuel et au moins un an à l’avance.

2Les stat­uts peuvent pré­voir un délai plus court et autor­iser la sortie pendant l’ex­er­cice an­nuel.

Art. 845  

IV. Ex­er­cice du droit de sortie en cas de fail­lite et de sais­ie

 

Lor­sque les stat­uts réser­vent en faveur de l’as­so­cié sort­ant une part de la for­tune so­ciale, le droit de sortie qui lui ap­par­tient peut être ex­er­cé dans sa fail­lite par l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite, ou par le pré­posé aux pour­suites si cette part devait être sais­ie.

Art. 846  

B. Ex­clu­sion

 

1Les stat­uts peuvent spé­ci­fier les causes d’ex­clu­sion d’un as­so­cié.

2En outre, l’ex­clu­sion peut tou­jours être pro­non­cée pour de justes mo­tifs.

3L’ex­clu­sion est du ressort de l’as­semblée générale. Les stat­uts peuvent dis­poser que l’ad­min­is­tra­tion est com­pétente pour pro­non­cer l’ex­clu­sion, sous réserve de re­cours à l’as­semblée générale. L’as­so­cié ex­clu a la fac­ulté d’en appel­er au tribunal dans le délai de trois mois.

4Il peut être tenu au verse­ment d’une in­dem­nité sous les con­di­tions pre­scrites pour le libre ex­er­cice du droit de sortie.

Art. 847  

C. Décès de l’as­so­cié

 

1La qual­ité d’as­so­cié s’éteint par le décès.

2Les stat­uts peuvent dis­poser toute­fois que les hérit­i­ers sont de plein droit membres de la so­ciété.

3Ils peuvent pre­scri­re aus­si que les hérit­i­ers ou l’un d’eux dev­ront, sur de­mande écrite, être re­con­nus membres de la so­ciété à la place du dé­funt.

4La com­mun­auté des hérit­i­ers désigne un re­présent­ant de ses in­térêts dans la so­ciété.

Art. 848  

D. Perte de fonc­tion ou d’em­ploi ou fin d’un con­trat

 

Lor­sque la qual­ité d’as­so­cié est at­tachée à une fonc­tion ou à un em­ploi ou qu’elle dépend de la con­clu­sion d’un con­trat, not­am­ment avec une so­ciété coopérat­ive d’as­sur­ance, elle s’éteint par la perte de la fonc­tion ou de l’em­ploi ou par la fin du con­trat, à moins que les stat­uts n’en dis­posent autre­ment.

Art. 849  

E. Trans­fert de la qual­ité d’as­so­cié

I. En général

 

1La ces­sion des parts so­ciales et, lor­sque la qual­ité d’as­so­cié ou la part so­ciale est con­statée par un titre, le trans­fert de ce titre ne suf­fis­ent pas à con­férer à l’ac­quéreur la qual­ité d’as­so­cié. Celle-ci ne lui est at­tribuée que par une dé­cision con­forme à la loi ou aux stat­uts.

2Les droits per­son­nels at­tachés à la qual­ité d’as­so­cié ne pas­sent à l’ac­quéreur que lors de son ad­mis­sion.

3Lor­sque la qual­ité d’as­so­cié dépend de la con­clu­sion d’un con­trat, les stat­uts peuvent pre­scri­re que la qual­ité d’as­so­cié est trans­férée de plein droit par la re­prise du con­trat.

Art. 850  

II. Alién­a­tion d’un im­meuble ou d’une ex­ploit­a­tion

 

1La qual­ité d’as­so­cié peut être liée par les stat­uts à la pro­priété ou à l’ex­ploit­a­tion d’un im­meuble.

2En pareils cas, les stat­uts peuvent pre­scri­re que l’alién­a­tion de l’im­meuble ou la re­prise de l’ex­ploit­a­tion trans­fère de plein droit la qual­ité d’as­so­cié à l’ac­quéreur ou au repren­ant.

3La clause port­ant trans­fert de la qual­ité d’as­so­cié en cas d’alién­a­tion de l’im­meuble ne peut être op­posée à des tiers que si elle est an­notée au re­gistre fon­ci­er.

Art. 851  

F. Sortie du nou­vel as­so­cié

 

Lor­sque la qual­ité d’as­so­cié est trans­férée ou ac­quise par voie de suc­ces­sion, les con­di­tions mises à la sortie s’ap­pli­quent au nou­vel as­so­cié.

Chapitre IV: Droits et obligations des associés

Art. 852  

A. Con­stata­tion de la qual­ité d’as­so­cié

 

1Les stat­uts peuvent pre­scri­re l’ét­ab­lisse­ment d’une pièce con­statant la qual­ité d’as­so­cié.

2Cette con­stata­tion peut aus­si être for­mulée dans le titre de part so­ciale.

Art. 853  

B. Titres de part so­ciale

 

1Lor­sque les parts so­ciales sont con­statées par des titres, toute per­sonne qui entre dans la so­ciété doit en ac­quérir un au moins.

2Les stat­uts peuvent per­mettre l’ac­quis­i­tion de plusieurs de ces titres dans les lim­ites d’un max­im­um.

3Les titres con­statant les parts so­ciales sont créés au nom de l’as­so­cié. Toute­fois, ils n’ont pas le ca­ra­ctère de papi­ers-valeurs et ne con­stitu­ent que des preuves.

Art. 854  

C. Égal­ité entre as­so­ciés

 

Tous les as­so­ciés ont, en de­hors des ex­cep­tions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes ob­lig­a­tions.

Art. 855  

D. Droits des as­so­ciés

I. Droit de vote

 

Les as­so­ciés ex­er­cent, dans l’as­semblée générale ou dans les vota­tions par cor­res­pond­ance autor­isées par la loi, les droits qui leur ap­par­tiennent re­l­at­ive­ment aux af­faires so­ciales, not­am­ment ceux qui con­cernent la ges­tion et les act­es des­tinés à as­surer la prospérité de l’en­tre­prise.

Art. 856  

II. Droit de con­trôle des as­so­ciés

1. Com­mu­nic­a­tion du bil­an

 

1Le rap­port an­nuel, les comptes con­solidés et les comptes an­nuels ain­si que le rap­port de ré­vi­sion sont dé­posés au siège de la so­ciété afin que les as­so­ciés puis­sent les con­sul­ter; ce dépôt se fait dix jours au plus tard av­ant la tenue de l’as­semblée générale char­gée d’ap­prouver le rap­port an­nuel, les comptes con­solidés et les comptes an­nuels ou av­ant le vote par cor­res­pond­ance qui en tient lieu.1

2Les stat­uts peuvent autor­iser tout as­so­cié à se faire délivrer, aux frais de la so­ciété, une copie du compte d’ex­ploit­a­tion et du bil­an.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 857  

2. Ren­sei­gne­ments

 

1Les as­so­ciés peuvent sig­naler les évalu­ations douteuses à l’or­gane de ré­vi­sion et de­mander les ex­plic­a­tions né­ces­saires.1

2Ils ne peuvent con­sul­ter les livres et la cor­res­pond­ance qu’en vertu d’une autor­isa­tion ex­presse de l’as­semblée générale ou d’une dé­cision de l’ad­min­is­tra­tion, et à la con­di­tion que le secret des af­faires ne soit pas com­promis.

3Le tribunal peut ob­li­ger la so­ciété à ren­sei­gn­er ses membres, par des ex­traits cer­ti­fiés con­formes de ses livres ou de sa cor­res­pond­ance, sur des faits pré­cis qui sont im­port­ants pour l’ex­er­cice du droit de con­trôle. De tell­es com­mu­nic­a­tions ne doivent pas com­pro­mettre les in­térêts de la so­ciété.

4Le droit de con­trôle des as­so­ciés ne peut être supprimé ou re­streint ni par les stat­uts, ni par une dé­cision d’un or­gane so­cial.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 858  

III. Droit éven­tuel à l’ex­cédent

1. ...

 

1 Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), avec ef­fet au 1erjanv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 859  

2. Prin­cipes ap­pli­qués à la ré­par­ti­tion

 

1Sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, l’ex­cédent ac­tif de l’ex­ploit­a­tion rentre pour le tout dans la for­tune de la so­ciété.

2Lor­squ’une ré­par­ti­tion de l’ex­cédent aux so­ciétaires a été prévue, elle a lieu, si les stat­uts n’en dis­posent autre­ment, dans la mesure où chacun des membres de la so­ciété en a util­isé les in­sti­tu­tions.

3S’il ex­iste des titres con­statant les parts so­ciales, la por­tion de l’ex­cédent y af­férente ne peut dé­pass­er le taux de l’in­térêt usuel pour des prêts à longue échéance ac­cordés sans garanties spé­ciales.

Art. 860  

3. Ob­lig­a­tion de créer et d’al­i­menter un fonds de réserve

 

1Lor­sque l’ex­cédent est em­ployé à une autre des­tin­a­tion qu’à l’aug­ment­a­tion de la for­tune so­ciale, un vingtième au moins doit être af­fecté an­nuelle­ment à la con­sti­tu­tion d’une réserve. Cette af­fect­a­tion doit se pour­suivre pendant vingt ans au moins et, en outre, s’il ex­iste des titres con­statant les parts so­ciales, jusqu’à ce que la réserve at­teigne un cin­quième du cap­it­al so­cial.

2Les stat­uts peuvent pre­scri­re une dota­tion plus large de la réserve.

3Lor­sque les réserves ne dé­pas­sent pas la moitié de la for­tune so­ciale rest­ante ou, s’il ex­iste des titres con­statant les parts so­ciales, la moitié du cap­it­al so­cial, elles ne peuvent être af­fectées qu’à couv­rir des pertes ou à des mesur­es tend­ant à per­mettre que le but so­cial soit at­teint en temps de crise.

4...1


1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, avec ef­fet au 1erjanv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).

Art. 861  

4. Em­ploi de l’ex­cédent par les so­ciétés de crédit

 

1Les so­ciétés de crédit peuvent pré­voir, dans leurs stat­uts, une ré­par­ti­tion de l’ex­cédent différente de celle qui est réglée par les art­icles précédents, mais n’en sont pas moins tenues, elles aus­si, de con­stituer un fonds de réserve et d’em­ploy­er ce­lui-ci con­formé­ment aux dis­pos­i­tions qui précédent.

2Elles af­fectent au fonds de réserve an­nuelle­ment au moins un dixième de l’ex­cédent jusqu’à ce que le fonds at­teigne un dixième du cap­it­al so­cial.

3Si une por­tion de l’ex­cédent supérieure au taux usuel de l’in­térêt pour les prêts à long ter­me sans sûretés spé­ciales est ré­partie sur les parts so­ciales, il est égale­ment prélevé au profit du fonds de réserve un dixième du mont­ant dé­passant le sus­dit taux.

Art. 862  

5. Fonds de pré­voy­ance1

 

1Les stat­uts peuvent not­am­ment pré­voir la con­sti­tu­tion de fonds des­tinés soit à créer et à sout­enir des in­sti­tu­tions2 de pré­voy­ance3 au profit d’em­ployés et d’ouv­ri­ers de l’en­tre­prise, soit à fa­vor­iser des as­so­ciés.

2 à 4...4


1 Nou­veau ter­me selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).
2 Nou­veau ter­me selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).
3 Nou­veau ter­me selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).
4 Ab­ro­gés par le ch. I let. b de la LF du 21 mars 1958, avec ef­fet au 1erjuil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).

Art. 863  

6. Autres réserves

 

1Les verse­ments à faire au fonds de réserve ou à d’autres fonds en ap­plic­a­tion de la loi et des stat­uts sont prélevés d’abord sur l’ex­cédent à dis­tribuer.

2L’as­semblée générale peut de même con­stituer d’autres réserves qui ne sont prévues ni par la loi, ni par les stat­uts, ou qui ex­cédent les ex­i­gences de la loi et des stat­uts, dans la mesure né­ces­saire pour as­surer d’une man­ière dur­able la prospérité de l’en­tre­prise.

3D’autres sommes peuvent être prélevées de la même man­ière sur l’ex­cédent pour créer et sout­enir des in­sti­tu­tions1 de pré­voy­ance2 au profit d’em­ployés, d’ouv­ri­ers et d’as­so­ciés, ou tell­es autres in­sti­tu­tions ana­logues, même si les stat­uts ne le pré­voi­ent pas; ces prélève­ments sont sou­mis aux dis­pos­i­tions qui ré­gis­sent les fonds stat­utaires de pré­voy­ance3 .


1 Nou­veau ter­me selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).
2 Nou­veau ter­me selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).
3 Nou­veau ter­me selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).

Art. 864  

IV. Droit à l’avoir so­cial

1. Aux ter­mes des stat­uts

 

1Les stat­uts dé­cident si les as­so­ciés sort­ants ou leurs hérit­i­ers pos­sèdent des droits sur la for­tune so­ciale et quels sont ces droits; ils déter­minent l’éten­due de ces droits, qui se cal­cu­lent sur l’ac­tif net con­staté par le bil­an à la date de la sortie, réserves non com­prises.

2Ils peuvent con­férer aux as­so­ciés sort­ants ou aux hérit­i­ers le droit de se faire rem­bours­er tout ou partie des parts so­ciales, à l’ex­clu­sion du droit d’en­trée. Ils peuvent pré­voir que le rem­bourse­ment sera ajourné jusqu’à l’ex­pir­a­tion d’un délai de trois ans au plus à compt­er de la sortie.

3La so­ciété est toute­fois autor­isée, même à dé­faut de dis­pos­i­tions stat­utaires, à ne pas se libérer av­ant trois ans au plus si ce paiement devait lui caus­er un sérieux préju­dice ou com­pro­mettre son ex­ist­ence. De­meure réser­vé le droit de la so­ciété à une in­dem­nité équit­able.

4Le droit des as­so­ciés sort­ants ou des hérit­i­ers se pre­scrit par trois ans dès le jour à partir duquel ils ont pu se faire rem­bours­er.

Art. 865  

2. Aux ter­mes de la loi

 

1À dé­faut de dis­pos­i­tion des stat­uts, les as­so­ciés sort­ants et leurs hérit­i­ers n’ont aucun droit à la for­tune so­ciale.

2Lor­sque la so­ciété est dis­soute dans l’an­née qui suit la sortie ou le décès d’un as­so­cié, et que l’ac­tif est ré­parti, l’as­so­cié sort­ant ou ses hérit­i­ers ont les mêmes droits que les per­sonnes qui étaient membres de la so­ciété lors de la dis­sol­u­tion.

Art. 866  

E. Ob­lig­a­tions

I. Bonne foi

 

Les as­so­ciés sont tenus de veiller de bonne foi à la défense des in­térêts so­ci­aux.

Art. 867  

II. Presta­tions

 

1Les stat­uts déter­minent les presta­tions des as­so­ciés.

2Les as­so­ciés qui ont l’ob­lig­a­tion de libérer des parts so­ciales ou de faire d’autres verse­ments sont som­més par lettre re­com­mandée de s’ac­quit­ter dans un délai con­ven­able.

3Lor­sque les paie­ments ne sont point ef­fec­tués après cette première som­ma­tion, l’as­so­cié qui ne s’ex­écute pas dans le mois qui suit une som­ma­tion réitérée peut être déclaré déchu de ses droits s’il en a été men­acé par lettre re­com­mandée.

4Sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, cette déclar­a­tion de déchéance n’ex­onère pas l’as­so­cié de ses ob­lig­a­tions exi­gibles ni de celles qui le deviendraient par suite de l’ex­clu­sion.

Art. 868  

III. Re­sponsab­il­ité

1. De la so­ciété

 

La for­tune so­ciale ré­pond des en­gage­ments de la so­ciété. Sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, elle en ré­pond seule.

Art. 869  

2. Des as­so­ciés

a. Re­sponsab­il­ité il­lim­itée

 

1Ex­cep­tion faite pour les so­ciétés d’as­sur­ance con­ces­sion­naires, les stat­uts peuvent, à titre sub­sidi­aire, im­poser aux as­so­ciés une re­sponsab­il­ité in­di­vidu­elle et il­lim­itée.

2Dans ce cas, en tant que les créan­ci­ers subis­sent une perte dans la fail­lite so­ciale, les as­so­ciés sont ob­ligés sol­idaire­ment et sur tous leurs bi­ens pour l’en­semble des en­gage­ments de la so­ciété. Jusqu’à la clôture de la fail­lite, seule l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite peut ex­er­cer l’ac­tion en re­sponsab­il­ité.

Art. 870  

b. Re­sponsab­il­ité re­streinte

 

1Ex­cep­tion faite pour les so­ciétés d’as­sur­ance con­ces­sion­naires, les stat­uts peuvent pre­scri­re que les as­so­ciés ré­pond­ent sub­sidi­aire­ment, à titre per­son­nel, des en­gage­ments de la so­ciété au-delà de leurs con­tri­bu­tions stat­utaires et de la libéra­tion de leurs parts so­ciales, mais à con­cur­rence seule­ment d’une somme déter­minée.

2S’il ex­iste des parts so­ciales, cette somme se cal­cule pour chacun des as­so­ciés pro­por­tion­nelle­ment au mont­ant de ses parts.

3L’ac­tion en re­sponsab­il­ité est ex­er­cée, pendant la fail­lite, par l’ad­min­is­tra­tion de cette dernière.

Art. 871  

c. Verse­ments sup­plé­mentaires

 

1Les stat­uts peuvent, au lieu d’im­poser une re­sponsab­il­ité aux as­so­ciés ou à côté de cette re­sponsab­il­ité, les ob­li­ger à faire des verse­ments sup­plé­mentaires, qui ne seront toute­fois em­ployés qu’à éteindre les pertes con­statées par le bil­an.

2Cette ob­lig­a­tion peut être il­lim­itée ou re­streinte à des sommes déter­minées, ou en­core pro­por­tion­née aux con­tri­bu­tions stat­utaires ou aux parts so­ciales.

3Lor­sque les stat­uts ne con­tiennent pas de dis­pos­i­tions con­cernant les verse­ments à opérer par chacun des as­so­ciés, la ré­par­ti­tion se fait pro­por­tion­nelle­ment au mont­ant des parts so­ciales ou, s’il n’en ex­iste pas, par tête.

4Les verse­ments peuvent être exigés en tout temps. En cas de fail­lite de la so­ciété, le droit de les réclamer est ex­er­cé par l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite.

5Sont d’ail­leurs ap­plic­ables les règles re­l­at­ives au re­couvre­ment des presta­tions et à la déclar­a­tion de déchéance.

Art. 872  

d. Re­stric­tions in­ad­miss­ibles

 

Ne sont pas val­ables les dis­pos­i­tions stat­utaires qui lim­it­ent la re­sponsab­il­ité à une péri­ode déter­minée ou à la garantie d’en­gage­ments spé­ci­aux, ou à cer­taines catégor­ies d’as­so­ciés.

Art. 873  

e. En cas de fail­lite so­ciale

 

1En cas de fail­lite d’une so­ciété dont les membres ré­pond­ent in­di­vidu­elle­ment des en­gage­ments so­ci­aux ou sont tenus d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite fixe et réclame, en même temps qu’elle dresse l’état de col­loc­a­tion, les sommes dont ré­pond pro­vis­oire­ment chacun des as­so­ciés ou le mont­ant de leurs verse­ments sup­plé­mentaires.

2Les sommes non re­couv­rables se ré­par­tis­sent dans la même pro­por­tion entre les autres as­so­ciés et le solde ac­tif est restitué après l’ét­ab­lisse­ment défin­i­tif du tableau de dis­tri­bu­tion. De­meure réser­vé le re­cours des as­so­ciés les uns contre les autres.

3Le règle­ment pro­vis­oire des ob­lig­a­tions in­com­bant aux as­so­ciés et l’ét­ab­lisse­ment du tableau de dis­tri­bu­tion peuvent être l’ob­jet d’une plainte con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite1.

4Une or­don­nance du Con­seil fédéral déter­minera la procé­dure à suivre.2


1 RS 281.1
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 10 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 874  

f. Modi­fic­a­tion du ré­gime de la re­sponsab­il­ité

 

1La re­sponsab­il­ité des as­so­ciés ou leur ob­lig­a­tion d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires ne peuvent être modi­fiées que par une ré­vi­sion des stat­uts; il en est de même de la ré­duc­tion ou de la sup­pres­sion de parts so­ciales.

2Les dis­pos­i­tions con­cernant la ré­duc­tion du cap­it­al so­cial de la so­ciété an­onyme s’ap­pli­quent au sur­plus à la ré­duc­tion et à la sup­pres­sion des parts so­ciales.

3L’at­ténu­ation de la re­sponsab­il­ité des as­so­ciés ou de leur ob­lig­a­tion d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires ne s’ap­plique pas aux dettes nées an­térieure­ment à la pub­lic­a­tion des stat­uts révisés.

4La ré­vi­sion des stat­uts qui a pour ob­jet soit d’in­troduire, soit d’ag­grav­er la re­sponsab­il­ité des as­so­ciés ou leur ob­lig­a­tion d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires profite à tous les créan­ci­ers dès qu’elle a été in­scrite.

Art. 875  

g. Re­sponsab­il­ité des nou­veaux so­ciétaires

 

1Ce­lui qui entre dans une so­ciété dont les membres ré­pond­ent in­di­vidu­elle­ment des en­gage­ments so­ci­aux ou sont ob­ligés d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires est tenu, comme les autres as­so­ciés, des dettes nées an­térieure­ment à son ad­mis­sion.

2Toute dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts ou con­ven­tion con­traire passée entre les as­so­ciés est sans ef­fet à l’égard des tiers.

Art. 876  

h. Re­sponsab­il­ité après la sortie d’un as­so­cié ou la dis­sol­u­tion

 

1Lor­squ’un as­so­cié dont la re­sponsab­il­ité est re­streinte ou il­lim­itée cesse de faire partie de la so­ciété par suite de décès ou pour toute autre cause, les en­gage­ments nés an­térieure­ment sub­sist­ent si la so­ciété est déclarée en fail­lite dans l’an­née qui suit l’in­scrip­tion de la sortie sur le re­gistre du com­merce ou dans un laps de temps plus long fixé par les stat­uts.

2L’ob­lig­a­tion d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires sub­siste sous les mêmes con­di­tions et dans les mêmes délais.

3Lor­sque la so­ciété est dis­soute, ses membres de­meurent pareille­ment re­spons­ables des en­gage­ments so­ci­aux ou tenus d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires si elle est déclarée en fail­lite dans l’an­née qui suit l’in­scrip­tion de la sortie sur le re­gistre du com­merce ou dans un laps de temps plus long fixé par les stat­uts.

Art. 877  

i. Avis don­né des ad­mis­sions et sorties au re­gistre du com­merce

 

1Si les as­so­ciés as­sument une re­sponsab­il­ité il­lim­itée ou re­streinte ou s’ils sont tenus d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires, l’ad­min­is­tra­tion doit port­er à la con­nais­sance du pré­posé au re­gistre du com­merce, dans les trois mois, toute ad­mis­sion ou sortie.

2En outre, les as­so­ciés sort­ants ou ex­clus, de même que les hérit­i­ers d’un as­so­cié décédé, ont le droit de re­quérir dir­ecte­ment l’in­scrip­tion de la sortie, de l’ex­clu­sion ou du décès sur le re­gistre du com­merce. Le pré­posé au re­gistre avise im­mé­di­ate­ment de cette réquis­i­tion l’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété.

3Les so­ciétés d’as­sur­ance con­ces­sion­naires sont dis­pensées de l’ob­lig­a­tion de port­er les noms de leurs membres à la con­nais­sance du pré­posé au re­gistre du com­merce.

Art. 878  

k. Pre­scrip­tion de l’ac­tion en re­sponsab­il­ité

 

1Les droits des créan­ci­ers dérivant de la re­sponsab­il­ité per­son­nelle des divers as­so­ciés peuvent en­core être ex­er­cés par chacun d’eux dans l’an­née qui suit la clôture de la procé­dure de fail­lite, à moins qu’ils ne soi­ent déjà éteints en vertu d’une dis­pos­i­tion lé­gale.

2Le droit de re­cours des as­so­ciés entre eux se pre­scrit par trois ans à compt­er du paiement qui est l’ob­jet du re­cours.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Chapitre V: Organisation de la société

Art. 879  

A. As­semblée générale

I. Ses pouvoirs

 

1L’as­semblée générale des as­so­ciés est le pouvoir suprême de la so­ciété.

2Elle a le droit in­trans­miss­ible:1

1.
d’ad­op­ter et de mod­i­fi­er les stat­uts;
2.2
de nom­mer l’ad­min­is­tra­tion et l’or­gane de ré­vi­sion;
3.3
d’ap­prouver le rap­port an­nuel et les comptes con­solidés
4.
de don­ner décharge aux ad­min­is­trat­eurs;
5.
de pren­dre toutes les dé­cisions qui lui sont réser­vées par la loi ou les stat­uts.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 880  

II. Vota­tion par cor­res­pond­ance

 

Les so­ciétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la ma­jor­ité des membres est formée de so­ciétés coopérat­ives, peuvent dis­poser, dans leurs stat­uts, que les as­so­ciés ex­er­cent tout ou partie des at­tri­bu­tions de l’as­semblée générale en votant par cor­res­pond­ance.

Art. 881  

III. Con­voc­a­tion

1. Droit et ob­lig­a­tion de con­voquer

 

1L’as­semblée générale est con­voquée par l’ad­min­is­tra­tion ou par tout autre or­gane auquel les stat­uts con­fèrent ce droit et, au be­soin, par l’or­gane de ré­vi­sion.1 Les li­quid­ateurs et les re­présent­ants des ob­ligataires ont égale­ment le droit de la con­voquer.

2Elle doit être con­voquée lor­sque la de­mande en est faite par le dixième au moins des as­so­ciés ou, si le nombre de ces derniers est in­férieur à trente, par au moins trois d’entre eux.

3Si l’ad­min­is­tra­tion ne donne pas suite à cette re­quête dans un délai con­ven­able, la con­voc­a­tion est or­don­née par le tribunal, à la de­mande des re­quérants.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 882  

2. Mode de con­voc­a­tion

 

1L’as­semblée générale est con­voquée suivant le mode ét­abli par les stat­uts, mais cinq jours au moins av­ant la date de sa réunion.

2Dans les so­ciétés qui comptent plus de trente membres, l’as­semblée générale est val­able­ment con­voquée dès qu’elle l’a été par avis pub­lic.

Art. 883  

3. Or­dre du jour

 

1L’avis de con­voc­a­tion in­dique les ob­jets portés à l’or­dre du jour et, dans le cas d’une ré­vi­sion des stat­uts, la ten­eur es­sen­ti­elle des modi­fic­a­tions pro­posées.

2Aucune dé­cision ne peut être prise sur des ob­jets qui n’ont pas été ain­si portés à l’or­dre du jour, sauf sur la pro­pos­i­tion de con­voquer une nou­velle as­semblée générale.

3Il n’est pas né­ces­saire d’an­non­cer à l’avance les pro­pos­i­tions et les délibéra­tions qui ne doivent pas être suivies d’un vote.

Art. 884  

4. Réunion de tous les as­so­ciés

 

Lor­sque tous les as­so­ciés sont présents à l’as­semblée, ils peuvent, s’il n’y a pas d’op­pos­i­tion, pren­dre des dé­cisions sans ob­serv­er les formes prévues pour la con­voc­a­tion de l’as­semblée générale.

Art. 885  

IV. Droit de vote

 

Chaque as­so­cié a droit à une voix dans l’as­semblée générale ou dans les vota­tions par cor­res­pond­ance.

Art. 886  

V. Re­présent­a­tion d’un as­so­cié

 

1Le droit de vote peut être ex­er­cé en as­semblée générale par l’in­ter­mé­di­aire d’un autre as­so­cié, mais aucun membre ne peut re­présenter plus d’un as­so­cié.

2Les so­ciétés de plus de mille membres peuvent dis­poser, dans leurs stat­uts, qu’un as­so­cié a le droit de re­présenter jusqu’à neuf membres.

3Les stat­uts peuvent per­mettre à un as­so­cié de se faire re­présenter par un membre de sa fa­mille ay­ant l’ex­er­cice des droits civils.

Art. 887  

VI. Ex­clu­sion du droit de vote

 

1Les per­sonnes qui ont coopéré d’une man­ière quel­conque à la ges­tion des af­faires so­ciales ne peuvent pren­dre part aux dé­cisions qui donnent ou re­fusent décharge à l’ad­min­is­tra­tion.

2...1


1 Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), avec ef­fet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 888  

VII. Dé­cisions

1. En général

 

1Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi ou des stat­uts, l’as­semblée générale prend ses dé­cisions et procède aux élec­tions à la ma­jor­ité ab­solue des voix émises. La même règle s’ap­plique aux vota­tions par cor­res­pond­ance.

2La ma­jor­ité des deux tiers des voix émises est né­ces­saire pour la dis­sol­u­tion de la so­ciété coopérat­ive et pour la ré­vi­sion des stat­uts. Toute­fois, les stat­uts peuvent as­sujet­tir ces dé­cisions à des règles plus rigoureuses.1


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

Art. 889  

2. Ex­ten­sion des ob­lig­a­tions im­posées aux as­so­ciés

 

1Pour les dé­cisions qui tendent à in­troduire ou ag­grav­er la re­sponsab­il­ité in­di­vidu­elle ou l’ob­lig­a­tion d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires, la ma­jor­ité doit réunir les trois quarts de tous les as­so­ciés.

2Ces dé­cisions n’ob­li­gent pas ceux qui n’y ont point ad­héré, s’ils déclar­ent leur sortie dans les trois mois à compt­er du jour où elles ont été pub­liées. Une telle déclar­a­tion porte ef­fet à la date de l’en­trée en vi­gueur de la dé­cision.

3L’ex­er­cice du droit de sortie ne peut être sub­or­don­né, dans ce cas, au paiement d’une in­dem­nité.

Art. 890  

VIII. Ré­voca­tion de l’ad­min­is­tra­tion et de l’or­gane de ré­vi­sion1

 

1L’as­semblée générale peut ré­voquer les membres de l’ad­min­is­tra­tion et de l’or­gane de ré­vi­sion, ain­si que les fondés de pro­cur­a­tion et man­dataires nom­més par elle.2

2Le tribunal peut les ré­voquer pour de justes mo­tifs, à la re­quête d’au moins un dixième des as­so­ciés, en par­ticuli­er s’ils ont nég­ligé leurs devoirs ou sont in­cap­ables de les re­m­p­lir. Il charge, au be­soin, les or­ganes com­pétents de la so­ciété de re­m­pla­cer les per­sonnes ré­voquées et pre­scrit toutes mesur­es utiles pour la péri­ode in­ter­mé­di­aire.

3De­meure réser­vée l’ac­tion en dom­mages-in­térêts des per­sonnes ré­voquées.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 891  

IX. Droit d’at­taquer les dé­cisions de l’as­semblée générale

 

1L’ad­min­is­tra­tion et chaque as­so­cié peuvent at­taquer en justice les dé­cisions de l’as­semblée générale ou celles qui ont été prises dans une vota­tion par cor­res­pond­ance, lor­squ’elles vi­ol­ent la loi ou les stat­uts. Si l’ac­tion est in­tentée par l’ad­min­is­tra­tion, le tribunal désigne un re­présent­ant de la so­ciété.

2L’ad­min­is­tra­tion et les as­so­ciés sont déchus de leur ac­tion s’ils ne l’in­ten­tent pas au plus tard dans les deux mois qui suivent la dé­cision con­testée.

3Le juge­ment qui an­nule une dé­cision est op­pos­able à tous les as­so­ciés, et chacun d’eux peut s’en prévaloir.

Art. 892  

X. As­semblée des délégués

 

1Les so­ciétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la ma­jor­ité des membres est formée de so­ciétés coopérat­ives, peuvent dis­poser, dans leurs stat­uts, que les at­tri­bu­tions de l’as­semblée générale sont ex­er­cées, en tout ou en partie, par une as­semblée de délégués.

2Les stat­uts règlent la com­pos­i­tion, le mode d’élec­tion et la con­voc­a­tion de l’as­semblée des délégués.

3Sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, chaque délégué dis­pose d’une voix.

4Pour le sur­plus, l’as­semblée des délégués est sou­mise aux dis­pos­i­tions de la loi qui ré­gis­sent l’as­semblée générale.

Art. 893  

XI. Ré­gime ex­cep­tion­nel des so­ciétés d’as­sur­ance

 

1Les so­ciétés d’as­sur­ance con­ces­sion­naires de plus de mille membres peuvent trans­férer, en vertu d’une clause stat­utaire, tout ou partie des at­tri­bu­tions de l’as­semblée générale à leur ad­min­is­tra­tion.

2Ne peuvent être trans­férées les at­tri­bu­tions de l’as­semblée générale re­l­at­ives à l’in­tro­duc­tion ou à l’ex­ten­sion du ré­gime des verse­ments sup­plé­mentaires, à la dis­sol­u­tion de la so­ciété, à sa fu­sion, à sa scis­sion et à la trans­form­a­tion de sa forme jur­idique.1


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

Art. 894  

B. Ad­min­is­tra­tion

I. Éli­gib­il­ité

1. Qual­ité d’as­so­cié

 

1L’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété se com­pose de trois per­sonnes au moins, qui doivent être en ma­jor­ité des as­so­ciés.

2Les per­sonnes mor­ales et les so­ciétés com­mer­ciales ne peuvent être nom­mées comme tell­es; leurs re­présent­ants sont toute­fois éli­gibles à leur place.

Art. 895  

2. ...

 

1 Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), avec ef­fet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 896  

II. Durée des fonc­tions

 

1Les ad­min­is­trat­eurs sont élus pour quatre ans au plus; ils sont réé­li­gibles si les stat­uts n’en dis­posent autre­ment.

2Les règles con­cernant la durée des fonc­tions de l’ad­min­is­tra­tion dans les so­ciétés an­onymes sont ap­plic­ables aux so­ciétés d’as­sur­ance con­ces­sion­naires.

Art. 897  

III. Comités

 

Les stat­uts peuvent con­férer une partie des ob­lig­a­tions et des pouvoirs de l’ad­min­is­tra­tion à un ou plusieurs comités élus par elle.

Art. 898  

IV. Ges­tion et re­présent­a­tion

1. En général

 

1Les stat­uts peuvent autor­iser l’as­semblée générale ou l’ad­min­is­tra­tion à con­fi­er tout ou partie de la ges­tion ain­si que la re­présent­a­tion à un ou plusieurs gérants, dir­ec­teurs ou autres per­sonnes, lesquels n’ont pas né­ces­saire­ment la qual­ité d’as­so­ciés.

2La so­ciété coopérat­ive doit pouvoir être re­présentée par une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse. Cette per­sonne doit être un ad­min­is­trat­eur, un gérant ou un dir­ec­teur. Elle doit avoir ac­cès à la liste des as­so­ciés selon l’art. 837.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 899  

2. Éten­due et lim­it­a­tion des pouvoirs

 

1Les per­sonnes autor­isées à re­présenter la so­ciété ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les act­es que peut im­pli­quer le but so­cial.

2Une lim­it­a­tion de ces pouvoirs n’a aucun ef­fet en­vers les tiers de bonne foi; de­meurent réser­vées les clauses in­scrites sur le re­gistre du com­merce qui con­cernent la re­présent­a­tion ex­clus­ive de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al ou d’une suc­cur­s­ale ou la re­présent­a­tion col­lect­ive de la rais­on so­ciale.

3La so­ciété ré­pond des act­es il­li­cites com­mis dans la ges­tion des af­faires so­ciales par une per­sonne autor­isée à la gérer ou à la re­présenter.

Art. 899a  

3. Con­trat entre la so­ciété et son re­présent­ant

 

Si la so­ciété est re­présentée par la per­sonne avec laquelle elle con­clut un con­trat, ce­lui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette ex­i­gence ne s’ap­plique pas aux opéra­tions cour­antes pour lesquelles la presta­tion de la so­ciété ne dé­passe pas 1000 francs.


1 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 900  

4. Sig­na­ture1

 

Les per­sonnes autor­isées à re­présenter la so­ciété signent en ajoutant leur sig­na­ture à la rais­on so­ciale.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 901  

5. In­scrip­tion1

 

L’ad­min­is­tra­tion est tenue de com­mu­niquer au pré­posé au re­gistre du com­merce, en vue de leur in­scrip­tion, les noms des per­sonnes qui ont le droit de re­présenter la so­ciété, en produis­ant la copie cer­ti­fiée con­forme du doc­u­ment qui leur con­fère ce droit. Elles ap­posent leur sig­na­ture en présence du fonc­tion­naire pré­posé au re­gistre ou la lui re­mettent dû­ment légal­isée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 902  

V. Ob­lig­a­tions

1. En général

 

1L’ad­min­is­tra­tion ap­plique toute la di­li­gence né­ces­saire à la ges­tion des af­faires so­ciales et con­tribue de toutes ses forces à la prospérité de l’en­tre­prise com­mune.

2Elle est tenue en par­ticuli­er:

1.
de pré­parer les délibéra­tions de l’as­semblée générale et d’ex­écuter les dé­cisions de celle-ci;
2.
de sur­veiller les per­sonnes char­gées de la ges­tion et de la re­présent­a­tion, afin d’as­surer à l’en­tre­prise une activ­ité con­forme à la loi, aux stat­uts et aux règle­ments, et de se faire ren­sei­gn­er régulière­ment sur la marche des af­faires.

3L’ad­min­is­tra­tion est re­spons­able de la tenue régulière des procès-verbaux du con­seil et de l’as­semblée générale, ain­si que des livres né­ces­saires et de la liste des as­so­ciés; elle ré­pond en outre de l’ét­ab­lisse­ment du compte d’ex­ploit­a­tion et du bil­an an­nuel et de la re­mise de ces pièces à l’ex­a­men de l’or­gane de ré­vi­sion con­formé­ment à la loi, ain­si que de la com­mu­nic­a­tion à l’of­fice du re­gistre du com­merce de l’ad­mis­sion et de la sortie d’as­so­ciés.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 903  

2. Avis ob­lig­atoire en cas d’in­solv­ab­il­ité ou de di­minu­tion du cap­it­al

 

1S’il ex­iste des rais­ons sérieuses d’ad­mettre que la so­ciété n’est plus solv­able, l’ad­min­is­tra­tion dresse im­mé­di­ate­ment un bil­an in­téri­maire où les bi­ens sont portés pour leur valeur vénale.

2S’il ressort du derni­er bil­an an­nuel et d’un bil­an de li­quid­a­tion dressé postérieure­ment ou d’un bil­an in­téri­maire que l’ac­tif ne couvre plus les dettes, l’ad­min­is­tra­tion en in­forme le tribunal. Ce­lui-ci déclare la fail­lite de la so­ciété, à moins que les con­di­tions d’un ajourne­ment ne soi­ent re­m­plies.

3Si, dans une so­ciété qui a émis des parts so­ciales, il ressort du derni­er bil­an an­nuel que la moitié du cap­it­al so­cial n’est plus couverte, l’ad­min­is­tra­tion con­voque im­mé­di­ate­ment une as­semblée générale et lui fait con­naître la situ­ation.

4Les so­ciétés ay­ant statué l’ob­lig­a­tion d’ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires ne sont tenues d’in­form­er le tribunal que si la perte con­statée par le bil­an n’est pas couverte dans les trois mois par des verse­ments sup­plé­mentaires des as­so­ciés.

5Le tribunal peut toute­fois, à la re­quête de l’ad­min­is­tra­tion ou d’un créan­ci­er, ajourn­er la déclar­a­tion de fail­lite si un as­sain­isse­ment paraît prob­able. Il prend dans ce cas les mesur­es des­tinées à la con­ser­va­tion de l’avoir so­cial, tell­es que l’ét­ab­lisse­ment d’un in­ventaire ou la désig­na­tion d’un cur­at­eur.

6Dans les so­ciétés d’as­sur­ance con­ces­sion­naires les créances des as­so­ciés dérivant de con­trats d’as­sur­ance sont as­similées à des créances or­din­aires.

Art. 904  

VI. Resti­tu­tion de paie­ments

 

1En cas de fail­lite de la so­ciété, les ad­min­is­trat­eurs sont tenus en­vers les créan­ci­ers so­ci­aux de restituer toutes les sommes qu’ils ont per­çues comme parts de bénéfice ou sous une autre dé­nom­in­a­tion au cours des derniers trois ans qui ont précédé la déclar­a­tion de fail­lite, en tant que ces sommes out­re­pas­sent une in­dem­nité con­ven­able pour des presta­tions et qu’elles n’auraient pas dû être dis­tribuées si le bil­an avait été pru­dem­ment dressé.

2Il n’y a pas lieu à la resti­tu­tion des sommes qui ne pour­raient être exigées aux ter­mes des dis­pos­i­tions sur l’en­richisse­ment illé­git­ime.

3Le tribunal statue lib­re­ment, en ten­ant compte de toutes les cir­con­stances.

Art. 905  

VII. Sus­pen­sion et ré­voca­tion

 

1L’ad­min­is­tra­tion peut ré­voquer en tout temps les comités, gérants, dir­ec­teurs, ain­si que tous fondés de pro­cur­a­tion et man­dataires désignés par elle.

2De même, elle peut en tout temps sus­pen­dre dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions les fondés de pro­cur­a­tion et man­dataires désignés par l’as­semblée générale; elle con­vo­quera al­ors im­mé­di­ate­ment cette dernière.

3De­meure réser­vée l’ac­tion en dom­mages-in­térêts des per­sonnes ré­voquées ou sus­pen­dues dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

Art. 906  

C. Or­gane de ré­vi­sion

I. En général

 

1Les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme con­cernant l’or­gane de ré­vi­sion sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2Peuvent ex­i­ger un con­trôle or­din­aire des comptes an­nuels par un or­gane de ré­vi­sion:

1.
10 % des as­so­ciés;
2.
les as­so­ciés qui, en­semble, re­présen­tent au moins 10 % du cap­it­al so­cial;
3.
les as­so­ciés re­spons­ables in­di­vidu­elle­ment ou tenus d’ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 907  

II. Con­trôle de la liste des as­so­ciés

 

Si les as­so­ciés d’une so­ciété sont in­di­vidu­elle­ment re­spons­ables ou sont tenus d’ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires, l’or­gane de ré­vi­sion con­trôle que la liste des as­so­ciés est tenue à jour cor­recte­ment. Si la so­ciété n’a pas d’or­gane de ré­vi­sion, l’ad­min­is­tra­tion fait con­trôler la liste des as­so­ciés par un réviseur agréé.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 908  

D. Car­ences dans l’or­gan­isa­tion de la so­ciété

 

Les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme con­cernant les car­ences dans l’or­gan­isa­tion de la so­ciété s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la so­ciété coopérat­ive.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 909 et 910  

1 Ab­ro­gés par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), avec ef­fet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

 

Chapitre VI: Dissolution de la société

Art. 911  

A. Causes de dis­sol­u­tion

 

La so­ciété est dis­soute:

1.
en con­form­ité des stat­uts;
2.
par une dé­cision de l’as­semblée générale;
3.
par l’ouver­ture de la fail­lite;
4.
pour les autres mo­tifs prévus par la loi.
Art. 912  

B. In­scrip­tion sur le re­gistre du com­merce

 

Sauf le cas de fail­lite, la dis­sol­u­tion de la so­ciété est com­mu­niquée au Bur­eau du re­gistre du com­merce par les soins de l’ad­min­is­tra­tion.

Art. 913  

C. Li­quid­a­tion. Ré­par­ti­tion de l’ac­tif

 

1La li­quid­a­tion de la so­ciété s’opère, sous réserve des dis­pos­i­tions qui suivent, en con­form­ité des règles ad­op­tées pour la so­ciété an­onyme.

2L’ex­cédent qui reste après ex­tinc­tion de toutes les dettes et, s’il y a lieu, rem­bourse­ment des parts so­ciales, ne peut être ré­parti entre les as­so­ciés que si les stat­uts le per­mettent.

3Sauf clause con­traire des stat­uts, la ré­par­ti­tion a lieu par tête entre tous ceux qui sont as­so­ciés au jour de la dis­sol­u­tion ou leurs ay­ants droit. De­meurent réser­vés les droits con­férés par la loi aux as­so­ciés sortis ou à leurs hérit­i­ers.

4Si les stat­uts ne pre­scriv­ent ri­en au sujet de la ré­par­ti­tion de l’ex­cédent, ce­lui-ci doit être af­fecté à des buts coopérat­ifs ou d’util­ité pub­lique.

5Si les stat­uts n’en dis­posent autre­ment, l’af­fect­a­tion est du ressort de l’as­semblée générale.

Art. 914  

D. ...

 

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, avec ef­fet au 1erjuil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

Art. 915  

E. Re­prise par une cor­por­a­tion de droit pub­lic

 

1Lor­sque les bi­ens d’une so­ciété coopérat­ive sont re­pris par la Con­fédéra­tion, par un can­ton ou, sous la garantie du can­ton, par un dis­trict ou une com­mune, la li­quid­a­tion peut être con­ven­tion­nelle­ment ex­clue si l’as­semblée générale y con­sent.

2L’as­semblée générale se pro­nonce suivant les règles ap­plic­ables à la dis­sol­u­tion, et sa dé­cision est in­scrite sur le re­gistre du com­merce.

3Dès cette in­scrip­tion, le trans­fert de l’ac­tif et du pas­sif est ac­com­pli, et la rais­on so­ciale de la so­ciété doit être radiée.

Chapitre VII: Responsabilité

Art. 916  

A. En­vers la so­ciété

 

Toutes les per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion, de la ges­tion, de la ré­vi­sion ou de la li­quid­a­tion ré­pond­ent en­vers la so­ciété du préju­dice qu’elles lui causent en man­quant in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence à leurs devoirs.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 917  

B. En­vers la so­ciété, les as­so­ciés et les créan­ci­ers

 

1Les membres de l’ad­min­is­tra­tion et les li­quid­ateurs ré­pond­ent, à l’égard de la so­ciété de même qu’en­vers les membres de celle-ci et ses créan­ci­ers, des dom­mages qu’ils leur causent en man­quant in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence aux devoirs que la loi leur im­pose en cas d’in­solv­ab­il­ité de la so­ciété.

2L’ac­tion en ré­par­a­tion d’un dom­mage qui aurait été éprouvé par la so­ciété elle-même, mais subi d’une man­ière seule­ment in­dir­ecte par les as­so­ciés ou les créan­ci­ers, s’ex­erce con­formé­ment aux règles ad­op­tées pour la so­ciété an­onyme.

Art. 918  

C. Solid­ar­ité et re­cours

 

1Les per­sonnes qui ré­pond­ent d’un même dom­mage en sont tenues sol­idaire­ment.

2Le tribunal règle le re­cours de ces per­sonnes les unes contre les autres en pren­ant en con­sidéra­tion le de­gré de la faute de chacune.

Art. 919  

D. Pre­scrip­tion

 

1Les ac­tions en re­sponsab­il­ité que ré­gis­sent les dis­pos­i­tions qui précèdent se pre­scriv­ent par cinq ans à compt­er du jour où la partie lésée a eu con­nais­sance du dom­mage ain­si que de la per­sonne re­spons­able et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.

2Si le fait dom­mage­able ré­sulte d’un acte pun­iss­able de la per­sonne re­spons­able, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 920  

E. Dans des so­ciétés de crédit et d’as­sur­ance

 

Dans les so­ciétés de crédit et les so­ciétés d’as­sur­ance con­ces­sion­naires, la re­sponsab­il­ité est sou­mise aux règles ad­op­tées pour la so­ciété an­onyme.

Chapitre VIII: Fédérations

Art. 921  

A. Con­di­tions

 

Trois so­ciétés coopérat­ives au moins peuvent se fédérer et con­stituer une so­ciété de même es­pèce.

Art. 922  

B. Or­gan­isa­tion

I. As­semblée des délégués

 

1Sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, l’as­semblée des délégués est l’or­gane suprême de la fédéra­tion.

2Les stat­uts déter­minent le nombre des délégués des so­ciétés fédérées.

3Sauf clause con­traire des stat­uts, chaque délégué pos­sède une voix.

Art. 923  

II. Ad­min­is­tra­tion

 

L’ad­min­is­tra­tion se com­pose de membres des so­ciétés fédérées, si les stat­uts n’en dis­posent autre­ment.

Art. 924  

III. Con­trôle. Re­cours au tribunal

 

1Les stat­uts peuvent con­férer à l’ad­min­is­tra­tion com­mune le droit de con­trôler l’activ­ité des so­ciétés fédérées.

2Ils peuvent con­férer à l’ad­min­is­tra­tion com­mune le droit d’at­taquer devant le tribunal les dé­cisions prises isolé­ment par les so­ciétés fédérées.

Art. 925  

IV. Ex­clu­sion d’ob­lig­a­tions nou­velles

 

Les membres de la so­ciété qui entre dans une fédéra­tion ne peuvent être as­treints de ce chef à d’autres ob­lig­a­tions que celles qui leur in­com­baient aux ter­mes de la loi ou des stat­uts de leur so­ciété.

Chapitre IX: Participation de corporations de droit public

Art. 926  

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

 

1Lor­squ’une cor­por­a­tion de droit pub­lic telle que la Con­fédéra­tion, un can­ton, un dis­trict ou une com­mune a un in­térêt pub­lic dans une so­ciété coopérat­ive, les stat­uts de celle-ci peuvent lui con­férer le droit de déléguer des re­présent­ants dans l’or­gane d’ad­min­is­tra­tion ou l’or­gane de ré­vi­sion.1

2Les délégués d’une cor­por­a­tion de droit pub­lic ont les mêmes droits et ob­lig­a­tions que ceux de la so­ciété.

3Les membres de l’or­gane d’ad­min­is­tra­tion et de ré­vi­sion délégués par une cor­por­a­tion de droit pub­lic ne peuvent être ré­voqués que par elle.2 La cor­por­a­tion ré­pond pour ses délégués en­vers la so­ciété, les as­so­ciés et les créan­ci­ers, sous réserve de re­cours selon le droit ap­plic­able de la Con­fédéra­tion ou du can­ton.

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale

Titre trentième: Du registre du commerce

Art. 927  

A. Défin­i­tion et ob­jet

 

1Le re­gistre du com­merce est un en­semble de bases de don­nées gérées par l’État. Il vise not­am­ment à en­re­gis­trer et à pub­li­er les faits jur­idique­ment per­tin­ents con­cernant des en­tités jur­idiques en vue de con­tribuer à la sé­cur­ité du droit et à la pro­tec­tion des tiers.

2Par en­tités jur­idiques au sens du présent titre, on en­tend:

1.
les en­tre­prises in­di­vidu­elles;
2.
les so­ciétés en nom col­lec­tif;
3.
les so­ciétés en com­man­dite;
4.
les so­ciétés an­onymes;
5.
les so­ciétés en com­man­dite par ac­tions;
6.
les so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée;
7.
les so­ciétés coopérat­ives;
8.
les as­so­ci­ations;
9.
les fond­a­tions;
10.
les so­ciétés en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs;
11.
les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe;
12.
les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able;
13.
les in­sti­tuts de droit pub­lic;
14.
les suc­cur­s­ales.
Art. 928  

B. Or­gan­isa­tion

I. Autor­ités du re­gistre du com­merce

 

1Les of­fices du re­gistre du com­merce relèvent des can­tons. Ces derniers sont libres d’in­stituer un re­gistre supra­can­ton­al.

2La Con­fédéra­tion ex­erce la haute sur­veil­lance sur la tenue du re­gistre du com­merce.

Art. 928a  

II. Col­lab­or­a­tion entre les autor­ités

 

1Les autor­ités du re­gistre du com­merce col­laborent dans l’ex­écu­tion de leurs tâches. Elles se trans­mettent mu­tuelle­ment les in­form­a­tions et les doc­u­ments dont elles ont be­soin pour ex­écuter leurs tâches.

2Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, les tribunaux et les autor­ités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion et des can­tons com­mu­niquent aux of­fices du re­gistre du com­merce les faits né­ces­sit­ant une in­scrip­tion, une modi­fic­a­tion ou une ra­di­ation.

3Les ren­sei­gne­ments et com­mu­nic­a­tions ne sont pas sou­mis à émolu­ment.

Art. 928b  

C. Bases de don­nées cent­rales

 

1L’autor­ité de haute sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion gère les bases de don­nées cent­rales des en­tités jur­idiques et des per­sonnes in­scrites dans les re­gis­tres des can­tons. Les bases de don­nées cent­rales per­mettent de différen­ci­er et de recherch­er les en­tités jur­idiques et les per­sonnes in­scrites, et de mettre ces don­nées en re­la­tion.

2La sais­ie dans la base de don­nées cent­rale des en­tités jur­idiques in­combe à l’autor­ité de haute sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion. Celle-ci fait en sorte que les don­nées pub­liques des en­tités jur­idiques puis­sent faire gra­tu­ite­ment l’ob­jet d’in­ter­rog­a­tions spé­ci­fiques sur In­ter­net.

3La sais­ie dans la base de don­nées cent­rale des per­sonnes in­combe aux of­fices du re­gistre du com­merce.

4La Con­fédéra­tion est re­spons­able de la sé­cur­ité des sys­tèmes d’in­form­a­tion et de la légal­ité du traite­ment des don­nées.

Art. 928c  

D. Numéro AVS et numéro per­son­nel

 

1Les autor­ités du re­gistre du com­merce utilis­ent sys­tématique­ment le numéro AVS pour l’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes physiques.

2Elles ne com­mu­niquent le numéro AVS qu’à d’autres ser­vices et in­sti­tu­tions qui en ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales en re­la­tion avec le re­gistre du com­merce et qui sont ha­bil­ités à l’util­iser de man­ière sys­tématique.

3Les per­sonnes physiques in­scrites dans la base de don­nées cent­rale des per­sonnes se voi­ent en outre at­tribuer un numéro per­son­nel non sig­ni­fi­ant.

Art. 929  

E. In­scrip­tion, modi­fic­a­tion et ra­di­ation

I. Prin­cipes

 

1Les in­scrip­tions au re­gistre du com­merce doivent être con­formes à la vérité et ne ri­en con­tenir qui soit de nature à in­duire en er­reur ou con­traire à un in­térêt pub­lic.

2L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce re­pose sur une réquis­i­tion. Les faits à in­scri­re doivent être ac­com­pag­nés des pièces jus­ti­fic­at­ives né­ces­saires.

3Les in­scrip­tions peuvent égale­ment re­poser sur un juge­ment ou une dé­cision d’un tribunal ou d’une autor­ité ad­min­is­trat­ive ou être opérées d’of­fice.

Art. 930  

II. Numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises

 

Les en­tités jur­idiques in­scrites au re­gistre du com­merce reçoivent un numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises tel qu’il est prévu par la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises1.


Art. 931  

III. In­scrip­tion ob­lig­atoire et in­scrip­tion volontaire

1. En­tre­prises in­di­vidu­elles et suc­cur­s­ales

 

1Toute per­sonne physique qui ex­ploite une en­tre­prise et qui, au cours du précédent ex­er­cice, a réal­isé un chif­fre d’af­faires d’au moins 100 000 francs doit re­quérir l’in­scrip­tion de son en­tre­prise in­di­vidu­elle au re­gistre du com­merce au lieu de l’ét­ab­lisse­ment. Sont libérés de cette ob­lig­a­tion les membres des pro­fes­sions libérales et les ag­ri­cul­teurs lor­squ’ils n’ex­ploit­ent pas une en­tre­prise en la forme com­mer­ciale.

2Les suc­cur­s­ales sont in­scrites au re­gistre du com­merce du lieu où elles se trouvent.

3Les en­tre­prises in­di­vidu­elles et les suc­cur­s­ales qui ne sont pas sou­mises à l’ob­lig­a­tion de s’in­scri­re peuvent re­quérir leur in­scrip­tion au re­gistre du com­merce.

Art. 932  

2. In­sti­tuts de droit pub­lic

 

1Les in­sti­tuts de droit pub­lic sont tenus de re­quérir leur in­scrip­tion au re­gistre du com­merce lor­squ’ils ex­er­cent prin­cip­ale­ment une activ­ité économique luc­rat­ive privée ou que le droit fédéral, can­ton­al ou com­mun­al le pré­voit. Ils re­quièrent leur in­scrip­tion au lieu où ils ont leur siège.

2Les in­sti­tuts de droit pub­lic qui ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de s’in­scri­re peuvent re­quérir leur in­scrip­tion au re­gistre du com­merce.

Art. 933  

IV. Modi­fic­a­tion

 

1Toute modi­fic­a­tion de faits in­scrits au re­gistre du com­merce doit elle aus­si être in­scrite.

2Toute per­sonne qui quitte ses fonc­tions peut re­quérir la ra­di­ation de son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce. Les dé­tails sont réglés dans l’or­don­nance.

Art. 934  

V. Ra­di­ation d’of­fice

1. En­tités jur­idiques sans activ­ités et sans ac­tifs

 

1L’of­fice du re­gistre du com­merce radie les en­tités jur­idiques qui n’ex­er­cent plus d’activ­ités et n’ont plus d’ac­tifs réal­is­ables.

2Pour ce faire, l’of­fice du re­gistre du com­merce somme l’en­tité jur­idique de faire valoir un in­térêt au main­tien de l’in­scrip­tion. Si la som­ma­tion est sans ré­sultat, il somme les autres per­sonnes con­cernées, par une triple pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce, de faire valoir un tel in­térêt. Si cette som­ma­tion est égale­ment sans ré­sultat, l’en­tité jur­idique est radiée.

3 Lor­squ’une autre per­sonne con­cernée fait valoir un in­térêt au main­tien de l’in­scrip­tion, l’of­fice du re­gistre du com­merce trans­met l’af­faire au tribunal afin que ce­lui-ci tranche.

Art. 934a  

2. Ab­sence de dom­i­cile d’une en­tre­prise in­di­vidu­elle ou d’une suc­cur­s­ale

 

1Après avoir pub­lié, sans ré­sultat, une triple som­ma­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce, l’of­fice du re­gistre du com­merce radie les en­tre­prises in­di­vidu­elles qui n’ont plus de dom­i­cile.

2Après avoir som­mé, sans ré­sultat, l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al, l’of­fice du re­gistre du com­merce radie la suc­cur­s­ale dont l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al, situé en Suisse, n’a plus de dom­i­cile.

Art. 935  

VI. Réin­scrip­tion

 

1Quiconque rend vraisemblable un in­térêt digne de pro­tec­tion peut re­quérir la réin­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une en­tité jur­idique radiée.

2Un in­térêt digne de pro­tec­tion ex­iste not­am­ment lor­sque:

1.
après la li­quid­a­tion de l’en­tité jur­idique radiée, il ex­iste en­core des ac­tifs qui n’ont pas été réal­isés ou dis­tribués;
2.
l’en­tité jur­idique radiée est partie à une procé­dure ju­di­ci­aire;
3.
la réin­scrip­tion est né­ces­saire pour l’ad­apt­a­tion d’un re­gistre pub­lic, ou
4.
la réin­scrip­tion est né­ces­saire pour que la li­quid­a­tion de la fail­lite de l’en­tité jur­idique radiée puisse être ter­minée.

3Lor­sque l’en­tité jur­idique présente des car­ences dans son or­gan­isa­tion, le tribunal prend les mesur­es né­ces­saires en même temps qu’il or­donne la réin­scrip­tion.

Art. 936  

F. Pub­li­cité et ef­fets

I. Pub­li­cité et pub­lic­a­tion en ligne

 

1Le re­gistre du com­merce est pub­lic. La pub­li­cité s’ap­plique aux in­scrip­tions, aux réquis­i­tions et aux pièces jus­ti­fic­at­ives. Le numéro AVS n’est pas pub­lic.

2Les in­scrip­tions, les stat­uts et les act­es de fond­a­tion peuvent être con­sultés en ligne gra­tu­ite­ment. Les autres pièces jus­ti­fic­at­ives et les réquis­i­tions peuvent être con­sultées auprès de l’of­fice du re­gistre du com­merce com­pétent; ce­lui-ci peut égale­ment per­mettre leur con­sulta­tion en ligne, sur de­mande.

3Les in­scrip­tions au re­gistre du com­merce pub­liées en ligne doivent pouvoir faire l’ob­jet de recherches par critères.

4Les modi­fic­a­tions opérées dans le re­gistre du com­merce doivent pouvoir être re­tracées chro­no­lo­gique­ment.

Art. 936a  

II. Pub­lic­a­tions dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et début des ef­fets

 

1Les in­scrip­tions au re­gistre du com­merce sont pub­liées par voie élec­tro­nique dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce. Elles déploi­ent leurs ef­fets dès la pub­lic­a­tion.

2De même, toutes les pub­lic­a­tions exigées par la loi sont faites par voie élec­tro­nique dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.

Art. 936b  

III. Ef­fets

 

1Dès lors qu’un fait a été in­scrit au re­gistre du com­merce, nul ne peut se prévaloir de ne pas en avoir eu con­nais­sance.

2Lor­squ’un fait dont l’in­scrip­tion est re­quise n’a pas été en­re­gis­tré, il ne peut être op­posé à un tiers que s’il est ét­abli que ce­lui-ci en a eu con­nais­sance.

3Quiconque s’est fondé de bonne foi sur un fait er­roné in­scrit au re­gistre du com­merce est protégé dans sa bonne foi lor­squ’aucun in­térêt pré­pondérant ne s’y op­pose.

Art. 937  

G. Ob­lig­a­tions

I. Con­trôle

 

Les autor­ités du re­gistre du com­merce véri­fi­ent que les con­di­tions lé­gales re­quises pour une in­scrip­tion sont re­m­plies, not­am­ment que la réquis­i­tion et les pièces jus­ti­fic­at­ives ne déro­gent pas à des dis­pos­i­tions im­pérat­ives et que leur con­tenu est con­forme aux ex­i­gences lé­gales.

Art. 938  

II. Som­ma­tion et in­scrip­tion d’of­fice

 

1L’of­fice du re­gistre du com­merce somme les in­téressés de re­quérir les in­scrip­tions ob­lig­atoires et leur im­partit un délai.

2Il procède d’of­fice aux in­scrip­tions si les in­téressés ne donnent pas suite à cette som­ma­tion dans le délai im­parti.

Art. 939  

III. Car­ences dans l’or­gan­isa­tion

 

1Lor­sque l’of­fice du re­gistre du com­merce con­state qu’une so­ciété com­mer­ciale, une so­ciété coopérat­ive, une as­so­ci­ation, une fond­a­tion qui n’est pas sou­mise à sur­veil­lance ou une suc­cur­s­ale dont l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al est à l’étranger, in­scrite au re­gistre du com­merce, présente des car­ences dans l’or­gan­isa­tion im­pérat­ive­ment pre­scrite par la loi, il somme l’en­tité jur­idique con­cernée d’y re­médi­er et lui im­partit un délai.

2Si elle ne re­médie pas aux car­ences dans le délai im­parti, l’of­fice du re­gistre du com­merce trans­met l’af­faire au tribunal. Ce­lui-ci prend les mesur­es né­ces­saires.

3Pour les fond­a­tions et les en­tités jur­idiques qui sont sou­mises à sur­veil­lance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs1, l’af­faire est trans­mise à l’autor­ité de sur­veil­lance.


Art. 940  

H. Amendes d’or­dre

 

L’of­fice du re­gistre du com­merce peut pun­ir d’une amende d’or­dre de 5000 francs au plus ce­lui qui a été som­mé de s’ac­quit­ter de son ob­lig­a­tion de re­quérir une in­scrip­tion sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle et qui a omis de le faire dans le délai im­parti.

Art. 941  

I. Émolu­ments

 

1Quiconque pro­voque une dé­cision d’une autor­ité du re­gistre du com­merce ou sol­li­cite d’elle une presta­tion est tenu de pay­er un émolu­ment.

2Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités de la per­cep­tion des émolu­ments, en par­ticuli­er:

1.
la base de cal­cul de l’émolu­ment;
2.
la ren­on­ci­ation aux émolu­ments;
3.
la re­sponsab­il­ité dans les cas où plusieurs per­sonnes sont débitrices d’un même émolu­ment;
4.
l’exi­gib­il­ité, la fac­tur­a­tion et l’avance d’émolu­ments;
5.
la pre­scrip­tion du droit au re­couvre­ment des émolu­ments;
6.
la part des émolu­ments per­çus par les can­tons qui re­vi­ent à la Con­fédéra­tion.

3Le Con­seil fédéral tient compte des prin­cipes de l’équi­val­ence et de la couver­ture des coûts.

Art. 942  

J. Voies de droit

 

1Les dé­cisions des of­fices du re­gistre du com­merce peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours dans les 30 jours qui suivent leur no­ti­fic­a­tion.

2Chaque can­ton désigne un tribunal supérieur comme unique in­stance de re­cours.

3Les autor­ités ju­di­ci­aires can­tonales com­mu­niquent im­mé­di­ate­ment leurs dé­cisions à l’of­fice du re­gistre du com­merce et les no­ti­fi­ent à l’autor­ité de haute sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion.

Art. 943  

K. Or­don­nance

 

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion sur:

1.
la tenue du re­gistre du com­merce et la haute sur­veil­lance;
2.
la réquis­i­tion, l’in­scrip­tion, la modi­fic­a­tion, la ra­di­ation et la réin­scrip­tion;
3.
le con­tenu des in­scrip­tions;
4.
les pièces jus­ti­fic­at­ives et leur véri­fic­a­tion;
5.
la pub­li­cité et les ef­fets;
6.
l’or­gan­isa­tion et la pub­lic­a­tion de la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce;
7.
la col­lab­or­a­tion et l’ob­lig­a­tion d’in­form­er;
8.
l’util­isa­tion du numéro AVS et du numéro per­son­nel;
9.
les bases de don­nées cent­rales des en­tités jur­idiques et des per­sonnes;
10.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion élec­tro­nique;
11.
les procé­dures.

Titre trente et unième: Des raisons de commerce

Art. 944  

A. Form­a­tion des rais­ons de com­merce

I. En général

 

1Toute rais­on de com­merce peut con­tenir, outre les élé­ments es­sen­tiels pre­scrits par la loi, des pré­cisions sur les per­sonnes y men­tion­nées, des in­dic­a­tions sur la nature de l’en­tre­prise, ou un nom de fantais­ie, pour­vu qu’elle soit con­forme à la vérité, ne puisse in­duire en er­reur et ne lèse aucun in­térêt pub­lic.

2Le Con­seil fédéral peut déter­miner, par une or­don­nance, dans quelle mesure il est per­mis de faire en­trer des désig­na­tions de ca­ra­ctère na­tion­al ou ter­rit­ori­al dans les rais­ons de com­merce.

Art. 945  

II. En­tre­prises in­di­vidu­elles

1. Élé­ments es­sen­tiels 1

 

1Ce­lui qui est seul à la tête d’une mais­on doit pren­dre comme élé­ment es­sen­tiel de la rais­on de com­merce son nom de fa­mille avec ou sans prénoms.

2Lor­sque la rais­on de com­merce con­tient d’autres noms de fa­mille, le nom de fa­mille du tit­u­laire doit être mis en évid­ence.2

3La rais­on de com­merce ne doit pas com­pren­dre d’ad­jonc­tion pouv­ant faire présumer l’ex­ist­ence d’une so­ciété.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).

Art. 946  

2. Droit ex­clusif d’user de la rais­on in­scrite

 

1Lor­squ’une rais­on in­di­vidu­elle est in­scrite sur le re­gistre du com­merce, un autre chef de mais­on ne peut en user dans la même loc­al­ité, en­core que ses nom et prénoms soi­ent identiques avec ceux qui fig­urent dans la rais­on in­scrite.

2En pareil cas, il est tenu d’ap­port­er à son nom une ad­jonc­tion qui dis­tingue nette­ment sa rais­on de com­merce de la rais­on déjà in­scrite.

3De­meurent réser­vés, à l’égard d’une rais­on in­di­vidu­elle in­scrite dans un autre lieu, les droits dérivant des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la con­cur­rence déloy­ale.

Art. 947 et 948  

1 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des rais­ons de com­merce), avec ef­fet au 1erjuil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105). Voir les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

 
Art. 949  

1 Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), avec ef­fet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

 
Art. 950  

III. Rais­ons so­ciales

1. Form­a­tion de la rais­on

 

1Les so­ciétés com­mer­ciales et les so­ciétés coopérat­ives peuvent, sous réserve des dis­pos­i­tions générales sur la form­a­tion des rais­ons de com­merce, former lib­re­ment leur rais­on de com­merce. Celle-ci doit en désign­er la forme jur­idique.

2Le Con­seil fédéral déter­mine les ab­révi­ations autor­isées des formes jur­idiques.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).

Art. 951  

2. Droit ex­clusif à la rais­on de com­merce in­scrite

 

La rais­on de com­merce d’une so­ciété com­mer­ciale ou d’une so­ciété coopérat­ive doit se dis­tinguer nette­ment de toute autre rais­on de com­merce d’une so­ciété com­mer­ciale ou d’une so­ciété coopérat­ive déjà in­scrite en Suisse.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105). Voir les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 952  

IV. Suc­cur­s­ales

 

1La rais­on de com­merce des suc­cur­s­ales doit être la même que celle de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al; il est toute­fois per­mis d’y ap­port­er une ad­jonc­tion spé­ciale, si celle-ci ne s’ad­apte qu’à la suc­cur­s­ale.

2Lor­sque le siège d’une en­tre­prise est à l’étranger, la rais­on de la suc­cur­s­ale in­di­quera en outre le siège de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al, ce­lui de la suc­cur­s­ale et la désig­na­tion ex­presse de celle-ci avec sa qual­ité.

Art. 953  

V. ...

 

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des rais­ons de com­merce), avec ef­fet au 1erjuil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).

Art. 954  

VI. Change­ment de nom

 

L’an­cienne rais­on de com­merce peut être main­tenue si le nom du tit­u­laire ou d’un as­so­cié y fig­ur­ant a été changé de par la loi ou par dé­cision de l’autor­ité com­pétente.

Art. 954a  

B. Ob­lig­a­tion d’util­iser la rais­on de com­merce et le nom

 

1La rais­on de com­merce ou le nom in­scrits au re­gistre du com­merce doivent fig­urer de man­ière com­plète et in­changée dans la cor­res­pond­ance, les bul­let­ins de com­mande, les fac­tures et les com­mu­nic­a­tions de la so­ciété.

2L’util­isa­tion com­plé­mentaire d’ab­révi­ations, de lo­gos, de noms com­mer­ci­aux, d’en­sei­gnes ou d’in­dic­a­tions ana­logues est ad­miss­ible.


1 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 955  

C. Con­trôle of­fi­ciel1

 

Le pré­posé au re­gistre du com­merce doit in­viter d’of­fice les in­téressés à se con­form­er aux dis­pos­i­tions con­cernant la form­a­tion des rais­ons de com­merce.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 955a  

D. Réserve en faveur des autres dis­pos­i­tions fédérales

 

L’in­scrip­tion d’une rais­on de com­merce au re­gistre ne libère pas l’ay­ant droit de l’ob­lig­a­tion de re­specter les autres dis­pos­i­tions fédérales, not­am­ment celles qui ét­ab­lis­sent une pro­tec­tion contre les tromper­ies dans les re­la­tions com­mer­ciales.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 956  

E. Pro­tec­tion des rais­ons de com­merce1

 

1Dès que la rais­on de com­merce d’un par­ticuli­er, d’une so­ciété com­mer­ciale ou d’une so­ciété coopérat­ive a été in­scrite sur le re­gistre et pub­liée dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce, l’ay­ant droit en a l’us­age ex­clusif.

2Ce­lui qui subit un préju­dice du fait de l’us­age in­du d’une rais­on de com­merce peut de­mander au juge d’y mettre fin et, s’il y a faute, réclamer des dom­mages-in­térêts.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

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