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Titre vingtième: Du cautionnement 263

263Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 déc. 1941, en vigueur depuis le 1er juil. 1942 (RO 58 279290646; FF 1939 II 857). Voir les disp. trans. de ce titre à la fin du texte.

Art. 492  

A. Con­di­tions

I. Défin­i­tion

 

1 Le cau­tion­nement est un con­trat par le­quel une per­sonne s’en­gage en­vers le créan­ci­er à garantir le paiement de la dette con­tractée par le débiteur.

2 Le cau­tion­nement ne peut ex­ister que sur une ob­lig­a­tion val­able. Une ob­lig­a­tion fu­ture ou con­di­tion­nelle peut être garantie pour l’éven­tu­al­ité où elle sortirait ef­fet.

3 Quiconque déclare garantir la dette ré­sult­ant d’un con­trat qui, par suite d’er­reur ou d’in­ca­pa­cité, n’ob­lige pas le débiteur, en ré­pond aux con­di­tions et d’après les princi­pes ap­plic­ables en matière de cau­tion­ne­ment s’il con­nais­sait, au mo­ment où il s’est en­gagé, le vice dont le con­trat était en­taché. La même règle s’ap­plique à ce­lui qui s’en­gage à garantir l’ex­écu­tion d’une dette pre­scrite pour le débiteur.

4 À moins que le con­traire ne ressorte de la loi, la cau­tion ne peut pas ren­on­cer d’avance aux droits qui lui sont con­férés dans le présent titre.

Art. 493  

II. Forme

 

1 La valid­ité du cau­tion­nement est sub­or­don­née à la déclar­a­tion écrite de la cau­tion et à l’in­dic­a­tion numérique, dans l’acte même, du mon­tant total à con­cur­ren­ce du­quel la cau­tion est tenue.

2 Lor­sque la cau­tion est une per­sonne physique, la déclar­a­tion de cau­tion­nement doit en outre re­vêtir la forme au­then­tique con­formé­ment aux règles en vi­gueur au lieu où l’acte est dressé. Si le cau­tion­nement ne dé­passe pas la somme de 2000 francs, il suf­fit que la cau­tion écrive de sa main, dans l’acte même, le mont­ant à con­cur­rence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu’elle s’en­gage en qual­ité de cau­tion soli­daire.

3 Pour les cau­tion­ne­ments de dettes de droit pub­lic en­vers la Con­fédé­ra­tion ou ses ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic ou en­vers un can­ton, comme les droits de dou­ane, les im­pôts et autres droits semblables, et pour les cau­tion­ne­ments de trans­port, il suf­fit dans tous les cas de la déclar­a­tion écrite de la cau­tion et de l’in­dic­a­tion numérique, dans l’acte même, du mont­ant total à con­cur­rence duquel elle est tenue.

4 Si la somme garantie est frac­tion­née en vue d’éluder la forme au­then­tique, la forme pre­scrite pour le mont­ant total doit être ob­ser­vée.

5 Pour les modi­fic­a­tions sub­séquentes du cau­tion­nement, sauf l’aug­men­ta­tion du mont­ant et la trans­form­a­tion d’un cau­tion­nement simple en un cau­tion­nement soli­daire, la forme écrite suf­fit. Lor­sque la dette est re­prise par un tiers et que le débi­teur est libéré de ce fait, le cau­tion­nement s’éteint à moins que la cau­tion n’ait con­senti par écrit à cette re­prise.

6 Sont sou­mis aux mêmes con­di­tions de forme que le cau­tion­nement le pouvoir spé­cial de cau­tion­ner et la promesse de cau­tion­ner l’autre par­tie ou un tiers. Les pa­rties peuvent con­venir, en ob­ser­v­ant la forme écrite, de lim­iter la re­sponsab­il­ité de la cau­tion à la por­tion de la dette qui sera amort­ie la première.

7 Le Con­seil fédéral peut lim­iter le mont­ant des émolu­ments dus pour l’acte au­then­tique.

Art. 494  

III. Con­sente­ment du con­joint

 

1 Une per­sonne mar­iée ne peut cau­tion­ner val­able­ment qu’avec le con­sente­ment écrit de son con­joint don­né préal­able­ment ou au plus tard sim­ul­tané­ment dans l’es­pèce, à moins que les époux ne soi­ent sé­parés de corps par juge­ment.

2 ...264

3 Pour les modi­fic­a­tions sub­séquentes d’un cau­tion­nement, le con­sen­tement du con­joint n’est né­ces­saire que si le mont­ant total doit être aug­menté ou un cau­tion­ne­ment simple trans­formé en un cau­tionne­ment sol­idaire ou si la modi­fic­a­tion a pour ef­fet de di­minuer not­able­ment les sûretés.

4 Le présent art­icle s’ap­plique par ana­lo­gie aux partenaires en­re­gis­trés.265

264 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2005 (Cau­tion­nement. Con­sente­ment du con­joint), avec ef­fet au 1er déc. 2005 (RO 2005 5097; FF 2004 46474657)

265Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192)

Art. 495  

B. Ob­jet

I. Par­tic­u­lar­ités des di­verses es­pèces de cau­tion­nement

1. Cau­tion­nement simple

 

1 Le créan­ci­er ne peut ex­i­ger le paiement de la cau­tion simple que si, après qu’elle s’est en­gagée, le débiteur a été déclaré en fail­lite ou a ob­tenu un sursis con­corda­taire ou a été, de la part du créan­ci­er, qui a ob­ser­vé la di­li­gence né­ces­saire, l’ob­jet de pour­suites ay­ant abouti à la déliv­rance d’un acte de dé­faut de bi­ens défin­i­tif ou a trans­féré son dom­i­cile à l’étranger et ne peut plus être recher­ché en Suisse ou en­core qu’en rais­on du trans­fert de son dom­i­cile d’un État étranger dans un autre l’ex­er­cice du droit du créan­ci­er est sens­ible­ment en­travé.

2 Lor­sque la créance est garantie par des gages, la cau­tion simple peut ex­i­ger que le créan­ci­er se paie d’abord sur eux, à moins que le débi­teur ne soit en fail­lite ou n’ait ob­tenu un sursis con­cordataire.

3 Lor­sque la cau­tion s’est en­gagée seule­ment à rem­bours­er au créan­ci­er le mont­ant de sa perte, elle ne peut être recher­chée que si un acte de dé­faut de bi­ens défin­i­tif a été délivré contre le débiteur ou si ce­lui-ci a trans­féré son dom­i­cile à l’étranger ou si en rais­on du trans­fert de son dom­i­cile d’un État étranger dans un autre l’ex­er­cice du droit du créan­ci­er est sens­ible­ment en­travé. Lor­squ’un con­cord­at a été con­clu, la cau­tion peut être recher­chée im­mé­di­ate­ment après son en­trée en vi­gueur pour la partie re­mise de la dette.

4 Sont réser­vées les con­ven­tions con­traires.

Art. 496  

2. Cau­tion­nement sol­idaire

 

1 Si la cau­tion s’ob­lige avec le débiteur en pren­ant la qual­i­fic­a­tion de cau­tion so­li­daire ou toute autre équi­val­ente, le créan­ci­er peut la pour­suivre av­ant de re­cherch­er le débiteur et de réal­iser ses gages im­mobi­li­ers, à con­di­tion que le débi­teur soit en re­tard dans le paiement de sa dette et qu’il ait été som­mé en vain de s’ac­quit­ter ou que son in­solva­bil­ité soit no­toire.

2 Le créan­ci­er ne peut pour­suivre la cau­tion av­ant d’avoir réal­isé ses gages sur les meubles et créances que dans la mesure où, suivant l’ap­pré­ci­ation du juge, ces ga­ges ne couvrent prob­able­ment plus la dette, ou s’il en a été ain­si convenu ou en­co­re si le débiteur est en fail­lite ou a ob­tenu un sursis con­cordataire.

Art. 497  

3. Cau­tion­nement con­joint

 

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes ont garanti con­jointe­ment une même dette di­visi­ble, chacune d’elles est ob­ligée comme cau­tion simple pour sa part et comme cer­ti­fica­teur de cau­tion pour la part des autres.

2 Si les cau­tions se sont ob­ligées comme cau­tions sol­idaires, soit avec le débiteur, soit entre elles, chacune d’elles ré­pond de la dette en­tière. Une cau­tion peut cepen­dant re­fuser de pay­er au-delà de sa part, tant que la pour­suite n’a pas été in­troduite contre toutes les cau­tions qui se sont en­gagées sol­idaire­ment avec elle, av­ant ou en même temps, et qui peuvent être recher­chées en Suisse pour cette dette. Elle peut ex­er­cer le même droit tant que les autres cau­tions ont payé leur part ou fourni des sûretés d’or­dre réel. Sauf con­ven­tion con­traire, la cau­tion qui a payé a un droit de re­cours contre les autres dans la mesure où chacune d’elles n’a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être ex­er­cé av­ant le re­cours contre le débiteur.

3 Si le créan­ci­er savait ou pouv­ait sa­voir que la cau­tion s’est en­gagée en sup­posant que la même créance serait garantie par d’autres cau­tions, la cau­tion est libérée si cette sup­pos­i­tion ne se véri­fie pas ou si, dans la suite, l’une des cau­tions est déliée par le créan­ci­er ou si son en­gage­ment est déclaré nul. Dans ce derni­er cas, le juge peut se bor­ner, si l’équité l’ex­ige, à at­ténuer con­ven­able­ment la re­sponsab­il­ité de la cau­tion.

4 Lor­sque plusieurs per­sonnes ont, in­dépen­dam­ment les unes des aut­res, garanti la même dette, chacune d’elles ré­pond de la somme en­tière. Celle qui paie a cepen­dant, sauf con­ven­tion con­traire, un droit de re­cours contre les autres pour leurs parts et por­tions.

Art. 498  

4. Cer­ti­fic­ateur de cau­tion et ar­rière-cau­tion

 

1 Le cer­ti­fic­ateur de cau­tion, qui garantit à l’égard du créan­ci­er l’enga­ge­ment de la cau­tion, est tenu, avec celle-ci, de la même man­ière qu’une cau­tion simple avec le débiteur.

2 L’ar­rière-cau­tion est garan­te en­vers la cau­tion qui a payé du re­cours ap­par­ten­ant à celle-ci contre le débiteur.

Art. 499  

II. Dis­pos­i­tions com­munes

1. Rap­ports entre la cau­tion et le créan­ci­er

a. Éten­due de la re­sponsab­il­ité

 

1 La cau­tion n’est, dans tous les cas, tenue qu’à con­cur­rence du mon­tant total indi­qué dans l’acte de cau­tion­nement.

2 Dans cette lim­ite, elle est tenue, sauf con­ven­tion con­traire:

1.
du mont­ant de la dette, ain­si que des suites lé­gales de la faute ou de la de­meure du débiteur. Elle ne ré­pond toute­fois du dom­mage ré­sult­ant de la ca­ducité du con­trat et n’en­court une peine con­ven­tion­nelle que s’il en a ex­pres­sé­ment été convenu;
2.
des frais des pour­suites et des ac­tions in­tentées contre le débi­teur, pour­vu qu’elle ait été mise, en temps utile, à même de les prévenir en désintéress­ant le créan­ci­er, ain­si que, le cas échéant, des frais oc­ca­sion­nés par la re­mise de ga­ges et le trans­fert de droits de gage;
3.
des in­térêts con­ven­tion­nels à con­cur­rence des in­térêts cou­rants pour l’an­née et des in­térêts échus d’une an­née; le cas échéant, de l’an­nu­ité cour­ante et d’une an­nu­ité échue.

3 À moins que le con­traire ne ré­sulte du con­trat ou des cir­con­stances, la cau­tion ne ré­pond que des en­gage­ments du débiteur qui sont posté­rieurs à la sou­scrip­tion du cau­tion­nement.

Art. 500  

b. Ré­duc­tion lé­gale de la garantie

 

1 Lor­sque la cau­tion est une per­sonne physique, le mont­ant total dont elle est tenue di­minue chaque an­née, sauf dérog­a­tion conv­en­ue d’em­blée ou sub­séquem­ment, de 3 %, et, si la créance est garantie par un gage im­mob­ilier, de 1 %. Dans tous les cas, le mont­ant dont est tenue la per­sonne physique di­minue au mo­ins dans la même pro­por­tion que la dette.

2 Font ex­cep­tion les cau­tion­ne­ments de dettes de droit pub­lic en­vers la Con­fédéra­tion ou ses ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic ou en­vers un can­ton, comme les droits de dou­ane, les im­pôts et autres droits sem­blables, et les cau­tion­ne­ments de trans­port, ain­si que les cau­tionne­ments d’of­fi­ci­ers pub­lics et d’em­ployés et les cau­tion­ne­ments de det­tes à mont­ant vari­able, comme les comptes cour­ants et les con­trats de vente par liv­rais­ons suc­cess­ives, et de presta­tions péri­od­iques.

Art. 501  

c. Pour­suite de la cau­tion

 

1 La cau­tion ne peut être con­trainte de pay­er av­ant le ter­me fixé pour le paiement de la dette, même si l’exi­gib­il­ité en est avancée par suite de la fail­lite du débiteur.

2 Quelle que soit la nature du cau­tion­nement, la cau­tion peut, en four­nis­sant des sûretés d’or­dre réel, de­mander au juge de sus­pen­dre la pour­suite di­rigée contre elle jusqu’à ce que tous les gages aient été réal­isés et qu’un acte de dé­faut de bi­ens dé­fi­ni­tif ait été délivré contre le débiteur, ou qu’un con­cord­at ait été con­clu.

3 Si l’exi­gib­il­ité de la dette est sub­or­don­née à un aver­tisse­ment pré­al­able de la part du créan­ci­er ou du débiteur, le délai ne court, pour la cau­tion, qu’à partir du jour où l’aver­tisse­ment lui est sig­ni­fié.

4 Si le débiteur est dom­i­cilié à l’étranger et se trouve dans l’im­possibi­lité de s’ac­quit­ter ou ne peut s’ex­écuter que parti­elle­ment en rais­on de pre­scrip­tions de la loi étran­gère, par ex­emple en matière de trafic de com­pens­a­tion ou d’in­ter­dic­tion de trans­fé­rer des de­vises, la cau­tion dom­i­ciliée en Suisse peut égale­ment in­voquer cette loi, à moins qu’elle n’y ait ren­on­cé.

Art. 502  

d. Ex­cep­tions

 

1 La cau­tion a le droit et l’ob­lig­a­tion d’op­poser au créan­ci­er toutes les ex­cep­tions qui ap­par­tiennent au débiteur ou à ses hérit­i­ers et qui ne ré­sul­tent pas de l’in­solv­ab­il­ité du débiteur. Est réser­vé le cas d’une dette qui n’ob­lige pas le débi­teur par suite d’er­re­ur ou d’in­ca­pa­cité de con­trac­ter, ou d’une dette pre­scrite.

2 Si le débiteur ren­once à une ex­cep­tion qui lui ap­par­tient, la cau­tion peut néan­mo­ins l’op­poser au créan­ci­er.

3 La cau­tion qui nég­lige d’op­poser des ex­cep­tions ap­par­ten­ant au dé­bi­teur est déchue de son droit de re­cours en tant qu’elles l’auraient dis­pensée de pay­er, si elle ne prouve qu’elle les ig­no­rait sans qu’il y eût faute de sa part.

4 La cau­tion qui s’est en­gagée à garantir une dette ré­sult­ant d’un jeu ou d’un pari peut op­poser les mêmes ex­cep­tions que le débiteur, même si elle con­nais­sait la nature de la dette.

Art. 503  

e. Devoir de di­li­gence du créan­ci­er; re­mise des gages et des titres

 

1 Lor­sque le créan­ci­er di­minue au préju­dice de la cau­tion des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cau­tion­nement ou ob­tenus plus tard du débi­teur pour la garantie spé­ciale de la créance, la re­sponsab­il­ité de la cau­tion se ré­duit d’une somme cor­res­pond­ante, à moins qu’il ne soit prouvé que le dom­mage est moins élevé. Est ré­ser­vée l’ac­tion en répéti­tion du trop-per­çu.

2 Le créan­ci­er est en outre re­spons­able en­vers la cau­tion d’of­fi­ci­ers pub­lics et de fonc­tion­naires lor­squ’il a nég­ligé d’ex­er­cer sur le tra­vail­leur la sur­veil­lance à la­quelle il était tenu ou la di­li­gence qu’on pouv­ait at­tendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a aug­men­té dans des pro­por­tions qu’elle n’eût pas at­teintes.266

3 Le créan­ci­er est tenu de re­mettre à la cau­tion qui le paie les titres pouv­ant l’aid­er à ex­er­cer ses droits et de lui don­ner les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. Il doit aus­si lui re­mettre les gages et autres sûretés ex­is­tant au mo­ment du cau­tion­nement ou con­sti­tués dans la suite par le débiteur spé­ciale­ment pour la créance ou re­m­p­lir les for­mal­ités pres­crites pour leur trans­fert. Les droits de gage et de réten­tion qui ap­par­tiennent au créan­ci­er pour d’autres créances sont réser­vés, en tant qu’ils sont de rang préfér­able à ceux de la cau­tion.

4 Si le créan­ci­er re­fuse in­dû­ment de s’ex­écuter ou s’il s’est des­saisi de mauvaise foi ou par nég­li­gence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est re­spons­able, la cau­tion est libérée. Elle peut ex­i­ger la resti­tu­tion de ce qu’elle a payé et la ré­par­a­tion du dom­mage sup­plé­mentaire.

266Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 1 ch. 12 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aus­si les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Art. 504  

f. Droit d’im­poser le paiement

 

1 Dès que la dette est exi­gible, même par suite de la fail­lite du débi­teur, la cau­tion peut de­mander en tout temps au créan­ci­er d’en ac­cep­ter le paiement. Si la dette est garantie par plusieurs per­sonnes, le créan­ci­er est tenu d’ac­cepter même un paie­ment partiel, pour­vu que ce­lui-ci re­présente au moins la part af­férente à la cau­tion qui l’of­fre.

2 Si le créan­ci­er re­fuse in­dû­ment d’ac­cepter le paiement, la cau­tion est libérée. La re­sponsab­il­ité des cau­tions sol­idaires se ré­duit al­ors du mont­ant de sa part.

3 Si le créan­ci­er y con­sent, la cau­tion peut le désintéress­er même av­ant l’exi­gib­il­ité de la dette. Elle ne peut cepend­ant ex­er­cer son droit de re­cours contre le débiteur av­ant que la dette ne soit exi­gible.

Art. 505  

g. Avis du créan­ci­er et in­ter­ven­tion dans la fail­lite et le con­cord­at du débiteur

 

1 Lor­sque le débiteur est en re­tard de six mois pour un paiement de cap­it­al ou pour l’in­térêt d’un semestre ou pour un amor­t­isse­ment an­nuel, le créan­ci­er doit aviser la cau­tion. Sur de­mande, il doit en tout temps la ren­sei­gn­er sur l’état de la dette.

2 Si le débiteur est déclaré en fail­lite ou de­mande un con­cord­at, le créan­ci­er est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sau­ve­garder les droits. Il doit port­er la fail­lite et le sursis con­cordataire à la con­nais­sance de la cau­tion dès qu’il en est lui-même in­formé.

3 Si le créan­ci­er omet l’une de ces form­al­ités, il perd ses droits contre la cau­tion à con­cur­rence du préju­dice ré­sult­ant pour elle de cette omis­sion.

Art. 506  

2. Rap­ports entre la cau­tion et le débiteur

a. Droit à des sûretés et à la libéra­tion

 

La cau­tion peut re­quérir des sûretés du débiteur et, si la dette est exi­gible, réclamer sa libéra­tion:

1.
lor­sque le débiteur contre­vi­ent aux en­gage­ments qu’il a pris en­vers elle, no­tam­ment à sa promesse de la faire libérer dans un délai don­né;
2.
lor­squ’il est en de­meure ou ne peut être recher­ché que dans des con­di­tions sens­ible­ment plus dif­fi­ciles parce qu’il a trans­féré son dom­i­cile dans un autre État;
3.
lor­sque, en rais­on des pertes qu’il a subies, ou de la dimi­nu­tion de la valeur de sûretés, ou en­core d’une faute par lui com­mise, la cau­tion court des risques sens­ible­ment plus grands qu’au mo­ment où elle s’est en­gagée.
Art. 507  

b. Droit de re­cours de la cau­tion

aa. En général

 

1 La cau­tion est sub­ro­gée aux droits du créan­ci­er à con­cur­rence de ce qu’elle lui a payé. Elle peut les ex­er­cer dès l’exi­gib­il­ité de la dette.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, elle n’ac­quiert cepend­ant les droits de gage et autres sûretés garan­tis­sant la créance que s’ils exis­taient au mo­ment du cau­tion­nement ou ont été con­stitués dans la suite par le débiteur spé­ciale­ment pour cette créance. Si la cau­tion, s’étant ac­quit­tée parti­elle­ment, n’est sub­ro­gée qu’à une partie d’un droit de gage, la partie rest­ant au créan­ci­er est de rang préfér­able à celle de la cau­tion.

3 Sont toute­fois réser­vées les ac­tions et ex­cep­tions qui dériv­ent des rap­ports juri­di­ques entre la cau­tion et le débiteur.

4 Lor­squ’un gage garan­tis­sant une créance est réal­isé ou que le pro­prié­taire ef­fec­tue volontaire­ment le paiement, ce­lui-ci ne peut ex­er­cer de re­cours contre la cau­tion que s’il en a été ain­si convenu en­tre elle et lui ou si le gage a été con­stitué sub­séquem­ment par un tiers.

5 La pre­scrip­tion du droit de re­cours de la cau­tion court dès que celle-ci a désinté­ressé le créan­ci­er.

6 La cau­tion n’a aucun droit de re­cours contre le débiteur lor­squ’elle a payé une dette ne don­nant lieu à aucune ac­tion en justice ou ne li­ant pas le débiteur par suite d’er­re­ur ou d’in­ca­pa­cité de con­trac­ter. Toute­fois, si elle a garanti une dette pre­scrite par man­dat du débiteur, ce­lui-ci ré­pond en­vers elle selon les règles du man­dat.

Art. 508  

bb. Avis du paiement opéré par la cau­tion

 

1 La cau­tion qui paie la dette en tout ou en partie doit en in­form­er le débiteur.

2 Elle perd son droit de re­cours si elle omet de faire cette com­mu­nica­tion et que le débiteur ait payé une seconde fois parce qu’il ig­no­rait et pouv­ait ig­norer le paiement.

3 Est réser­vée l’ac­tion ré­sult­ant de l’en­richisse­ment illé­git­ime du créan­ci­er.

Art. 509  

C. Fin du cau­tion­nement

I. En vertu de la loi

 

1 La cau­tion est libérée dès que la dette prin­cip­ale est éteinte pour quelque cause que ce soit.

2 Si la qual­ité de débiteur et celle de cau­tion se trouvent réunies dans la même per­sonne, le créan­ci­er con­serve les av­ant­ages par­ticuli­ers qui ré­sul­tent pour lui du cau­tion­nement.

3 Tout cau­tion­nement don­né par une per­sonne physique s’éteint à l’ex­pir­a­tion du délai de vingt ans dès sa con­clu­sion. Font ex­cep­tion les cau­tion­ne­ments de dettes de droit pub­lic en­vers la Con­fédéra­tion ou ses ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic ou en­vers un can­ton, comme les droits de dou­ane, les im­pôts et autres droits sem­blables, et les cau­tion­ne­ments de trans­port, ain­si que les cau­tion­ne­ments d’of­fi­ci­ers pub­lics et d’em­ployés et les cau­tion­ne­ments de presta­tions péri­od­iques.

4 Pendant la dernière an­née de ce délai, la cau­tion peut être recher­chée même si elle s’est en­gagée pour un délai plus long, à moins qu’elle n’ait précé­dem­ment pro­longé le cau­tion­nement ou ne l’ait re­m­placé par un nou­veau.

5 La pro­long­a­tion peut se faire par déclar­a­tion écrite de la cau­tion pour une nou­velle péri­ode de dix ans au max­im­um. Mais cette décla­ra­tion doit être don­née une an­née au plus tôt av­ant la fin du cau­tion­ne­ment.

6 Si la dette est exi­gible moins de deux ans av­ant la fin du cau­tionne­ment et que le créan­ci­er n’ait pas pu la dénon­cer av­ant ce ter­me, la cau­tion peut, quelle que soit la nature du cau­tion­nement, être rech­er­chée sans que le débiteur ou les gages soi­ent préal­able­ment mis à con­tri­bu­tion. En re­vanche, la cau­tion peut ex­er­cer son droit de re­cours contre le débiteur av­ant l’exi­gib­il­ité de la dette.

Art. 510  

II. Cau­tion­nement pour un temps déter­miné; ré­sili­ation

 

1 La cau­tion qui a garanti une dette fu­ture peut, tant que la dette n’a pas pris nais­sance, ré­voquer en tout temps son cau­tion­nement par une déclar­a­tion écrite au créan­ci­er, lor­sque la situ­ation fin­an­cière du débi­teur s’est sens­ible­ment ag­grav­ée de­puis le jour où elle s’est en­gagée ou lor­squ’il s’avère sub­séquem­ment que cette situa­tion est not­able­ment plus mauvaise qu’elle l’avait ad­mis de bonne foi. Le cau­tion­ne­ment d’of­fi­ci­ers pub­lics ou d’em­ployés ne peut plus être ré­voqué lors­que la nomi­na­tion ou l’en­gage­ment a eu lieu.

2 La cau­tion est tenue de ré­parer le dom­mage ré­sult­ant pour le créan­ci­er du fait qu’il s’est fié au cau­tion­nement.

3 La cau­tion qui ne s’est en­gagée que pour un temps déter­miné est libérée, si le créan­ci­er ne pour­suit pas jur­idique­ment l’ex­écu­tion de ses droits dans les quatre se­maines qui suivent l’ex­pir­a­tion de ce temps et s’il ne con­tin­ue ses pour­suites sans in­ter­rup­tion not­able.

4 Si la dette n’est pas exi­gible à ce mo­ment, la cau­tion ne peut se libé­rer qu’en four­nis­sant des sûretés d’or­dre réel.

5 Au cas où elle ne le fait pas, elle de­meure liée, sous réserve des dis­po­s­i­tions sur la durée max­im­um du cau­tion­nement, comme si cet en­gage­ment avait été convenu jusqu’à l’exi­gib­il­ité de la dette.

Art. 511  

III. Cau­tion­nement pour un temps in­déter­miné

 

1 Si le cau­tion­nement a été don­né pour un temps in­déter­miné, la cau­tion peut, en tant qu’elle n’est recherch­able qu’à ces con­di­tions, de­mander à l’échéance de la dette que, dans le délai de quatre se­maines, le créan­ci­er pour­suive jur­idique­ment l’ex­écu­tion de ses droits, in­tro­duise la pour­suite en réal­isa­tion des gages qui pour­raient ex­ister et con­tin­ue les pour­suites sans in­ter­rup­tion not­able.

2 S’il s’agit d’une dette dont l’exi­gib­il­ité peut être déter­minée par un aver­tisse­ment du créan­ci­er, la cau­tion a le droit, un an après qu’elle s’est en­gagée en­vers le créan­ci­er, de réclamer de lui qu’il donne cet aver­tisse­ment et que, la dette étant dev­en­ue exi­gible, il pour­suive jur­idique­ment l’ex­écu­tion de ses droits comme il est dit ci-des­sus.

3 La cau­tion est libérée si le créan­ci­er ne sat­is­fait pas à cette somma­tion.

Art. 512  

IV. Cau­tion­nement d’of­fi­ci­ers pub­lics et d’em­ployés

 

1 Le cau­tion­nement d’un of­fi­ci­er pub­lic peut, s’il est de durée in­dé­ter­minée, être dé­non­cé pour la fin de chaque péri­ode de nom­in­a­tion par aver­tisse­ment don­né une an­née à l’avance.

2 S’il s’agit d’un of­fice pub­lic qui n’est pas con­féré pour une péri­ode fixe, le cau­tion­ne­ment peut, par aver­tisse­ment don­né une an­née à l’avance, être dénon­cé pour la fin de chaque péri­ode de quatre ans comptée à partir de l’en­trée en fonc­tions.

3 Dans le cau­tion­nement d’em­ployés don­né pour une durée in­détermi­née, la cauti­on a le même droit de dénon­ci­ation que s’il s’agis­sait d’of­fici­ers pub­lics.

4 Sont réser­vées les con­ven­tions con­traires.

Titre vingt et unième: Du jeu et du pari

Art. 513  

A. In­ad­miss­ib­il­ité d’une ac­tion en justice

 

1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.

2 Il en est de même des avances ou prêts faits sci­em­ment en vue d’un jeu ou d’un pari, ain­si que des marchés différen­tiels et autres marchés à ter­me sur des mar­chan­dises ou valeurs de bourse quand ils of­frent les ca­ra­ctères du jeu ou du pari.

Art. 514  

B. Re­con­nais­sance de dette et paiement volontaire

 

1 Nul ne peut faire valoir une re­con­nais­sance de dette ou un ef­fet de change sou­s­crits par l’auteur du jeu ou du pari, même s’il avait trans­féré à un tiers le titre qui con­state son ob­lig­a­tion; de­meurent réser­vés les droits que les papi­ers-valeurs con­fè­rent aux tiers de bonne foi.

2 Il n’y a lieu à répéti­tion de paie­ments volontaires que si l’ex­écu­tion régulière du jeu ou du pari a été em­pêchée par un cas for­tu­it, par le fait de l’autre partie, ou si cette dernière s’est ren­due coup­able de ma­nœu­vres déloy­ales.

Art. 515  

C. Lo­ter­ies et tirages au sort

 

1 Les lo­ter­ies et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu’à la con­di­tion d’avoir été per­mis par l’autor­ité com­pétente.

2 À dé­faut d’autor­isa­tion, les règles con­cernant les dettes de jeu sont ap­plic­ables.

3 Les lo­ter­ies ou tirages au sort autor­isés à l’étranger ne jouis­sent pas, en Suisse, de la pro­tec­tion de la loi, à moins que l’autor­ité com­pétente n’ait per­mis la vente des bil­lets.

Art. 515a267  

D. Jeu dans les mais­ons de jeu, prêts des mais­ons de jeu

 

Les jeux de has­ard dans les mais­ons de jeu donnent un droit de créance dans la mesure où ils se sont déroul­és dans une mais­on de jeu autor­isée par l’autor­ité com­pétente.

267 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 déc. 1998 sur les mais­ons de jeu, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 677; FF 1997 III 137).

Titre vingt-deuxième: De la rente viagère et du contrat d’entretien viager

Art. 516  

A. Rente viagère

I. Son ob­jet

 

1 La rente viagère peut être con­stituée sur la tête du créan­ci­er, du débi­teur ou d’un tiers.

2 À dé­faut de stip­u­la­tion pré­cise, elle est présumée con­stituée sur la tête du créan­ci­er.

3 La rente con­stituée sur la tête du débiteur ou sur celle d’un tiers passe, sauf con­ven­tion con­traire, aux hérit­i­ers du créan­ci­er.

Art. 517  

II. Forme écrite

 

Le con­trat de rente viagère n’est val­able que s’il a été fait en la forme écrite.

Art. 518  

III. Droits de créan­ci­er

1. Ex­er­cice du droit

 

1 La rente viagère est, sauf con­ven­tion con­traire, pay­able par semestre et d’avance.

2 Si la per­sonne sur la tête de qui elle est con­stituée décède av­ant la fin de la péri­ode pour laquelle la rente est pay­able d’avance, le débiteur doit le ter­me tout en­tier.

3 Si le débiteur tombe en fail­lite, le créan­ci­er peut faire valoir ses droits en récla­mant un cap­it­al équi­val­ent à ce­lui qu’ex­i­gerait, au mo­ment de l’ouver­ture de la fail­lite, la con­sti­tu­tion d’une rente égale au­près d’une caisse de rentes sérieuse.

Art. 519  

2. Cess­ib­il­ité

 

1 Le créan­ci­er peut céder ses droits, sauf con­ven­tion con­traire.

2 ...269

269Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 520  

IV. Rentes viagères sou­mises à la loi sur le con­trat d’as­sur­ance

 

Les dis­pos­i­tions ci-des­sus ne s’ap­pli­quent pas aux con­trats de rente viagère sou­mis à la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­su­rance270; sous réserve toute­fois de ce qui est pre­scrit pour l’in­saisissa­bi­lité de la rente.

Art. 521  

B. Con­trat d’en­tre­tien viager

I. Défin­i­tion

 

1 Le con­trat d’en­tre­tien viager est ce­lui par le­quel l’une des parties s’ob­lige en­vers l’autre à lui trans­férer un pat­rimoine ou cer­tains bi­ens, contre l’en­gage­ment de l’en­tre­t­enir et de la soign­er sa vie dur­ant.

2 Si le débiteur est in­stitué hérit­i­er du créan­ci­er, le con­trat est régi par les dis­posi­tions re­l­at­ives au pacte suc­cessor­al.

Art. 522  

II. Con­di­tions

1. Forme

 

1 Le con­trat d’en­tre­tien viager doit être reçu dans la forme des pact­es suc­cessorau­x, même s’il n’im­plique pas une in­sti­tu­tion d’hérit­i­er.

2 La forme sous se­ing privé suf­fit néan­moins, lor­sque le con­trat est con­clu avec un as­ile re­con­nu par l’État et aux con­di­tions fixées par l’autor­ité com­pétente.

Art. 523  

2. Sûretés

 

Le créan­ci­er qui re­met à l’autre partie un im­meuble y con­serve, pour la garantie de ses droits, une hy­po­thèque lé­gale au même titre qu’un ven­deur.

Art. 524  

III. Ob­jet du con­trat

 

1 Le créan­ci­er vit dans le mén­age du débiteur; ce­lui-ci lui doit les presta­tions que la valeur des bi­ens reçus et la con­di­tion so­ciale an­té­rieure du créan­ci­er per­met­tent équit­a­ble­ment d’ex­i­ger.

2 Le débiteur est, en par­ticuli­er, tenu de fournir au créan­ci­er une nour­riture et un lo­ge­ment con­ven­ables; en cas de mal­ad­ie, il lui doit les soins né­ces­saires et l’as­sis­tance du mé­de­cin.

3 Les as­iles fondés en vue de pour­voir à l’en­tre­tien viager de leurs pen­sion­naires peuvent déter­miner ces presta­tions d’une man­ière obli­ga­toire pour tous, dans des règle­ments ap­prouvés par l’autor­ité com­pé­tente.

Art. 525  

IV. Nullité et ré­duc­tion

 

1 Un con­trat d’en­tre­tien viager peut être at­taqué par les per­sonnes en­vers lesquel­les le créan­ci­er est lé­gale­ment tenu à des al­i­ments, lor­sque ce con­trat l’a dé­pouillé des moy­ens d’ac­com­plir son devoir d’as­sist­ance en­vers elles.

2 Le juge peut, au lieu d’an­nuler le con­trat, ob­li­ger le débiteur à four­nir des ali­ments aux ay­ants droit, sauf à im­puter ces presta­tions sur celles dues au créan­ci­er.

3 Sont en outre réser­vées l’ac­tion en ré­duc­tion des hérit­i­ers et l’ac­tion ré­voc­atoire des créan­ci­ers.

Art. 526  

V. Ex­tinc­tion

1. Dénon­ci­ation

 

1 Le con­trat d’en­tre­tien viager peut être dénon­cé en tout temps six mois à l’avance par l’une ou l’autre des parties, lor­sque leurs presta­tions con­ven­tion­nelles sont de valeur sens­ible­ment in­é­gale, et que celle des parties qui reçoit le plus ne peut prou­ver que l’autre a eu l’in­ten­tion de faire une libéral­ité.

2 Il y a lieu de tenir compte, à cet égard, de la pro­por­tion ad­mise entre le cap­it­al et la rente viagère par une caisse de rentes sérieuse.

3 Les presta­tions faites au mo­ment de la ré­sili­ation sont restituées, sauf com­pen­sa­tion entre elles pour leur valeur en cap­it­al et in­térêts.

Art. 527  

2. Ré­sili­ation unilatérale

 

1 Chacune des parties est autor­isée à ré­silier unilatérale­ment le con­trat, lor­sque la con­tinu­ation en est dev­en­ue in­tolér­able en rais­on d’une vio­la­tion des charges im­po­sées, ou lor­sque d’autres justes mo­tifs rendent cette con­tinu­ation im­possible ou oné­re­use à l’ex­cès.

2 Si le con­trat est an­nulé pour l’une de ces causes, la partie qui est en faute doit, ou­tre la resti­tu­tion de ce qu’elle a reçu, une in­dem­nité équit­able à celle qui n’a com­mis aucune faute.

3 Au lieu d’an­nuler le con­trat, le juge peut, à la de­mande de l’une des parties ou d’of­fice, pro­non­cer la ces­sa­tion de la vie en com­mun et al­louer au créan­ci­er une rente viagère à titre de com­pens­a­tion.

Art. 528  

3. Ré­sili­ation en cas de mort du débiteur

 

1 Au décès du débiteur, le créan­ci­er peut de­mander la ré­sili­ation du con­trat dans le délai d’un an.

2 Dans ce cas, il a le droit de faire valoir contre les hérit­i­ers une créance égale à celle qu’il serait autor­isé à produire dans la fail­lite du débiteur.

Art. 529  

VI. In­cess­ib­il­ité et réal­isa­tion en cas de fail­lite ou de sais­ie

 

1 Les droits du créan­ci­er sont in­cess­ibles.

2 Il peut, en cas de fail­lite du débiteur, in­ter­venir pour une créance égale au cap­it­al qui serait né­ces­saire à la con­sti­tu­tion, auprès d’une caisse de rentes sérieuse, d’une rente viagère re­présent­ant la valeur des presta­tions qui lui sont dues.

3 Le créan­ci­er peut, pour la sauve­garde de cette créance, par­ti­ciper, sans pour­suite préal­able, à une sais­ie faite contre son débiteur.

Titre vingt-troisième: De la société simple

Art. 530  

A. Défin­i­tion

 

1 La so­ciété est un con­trat par le­quel deux ou plusieurs per­sonnes con­vi­ennent d’unir leurs ef­forts ou leurs res­sources en vue d’at­teindre un but com­mun.

2 La so­ciété est une so­ciété simple, dans le sens du présent titre, lors­qu’elle n’of­fre pas les ca­ra­ctères dis­tinc­tifs d’une des autres so­cié­tés réglées par la loi.

Art. 531  

B. Rap­ports des as­so­ciés entre eux

I. Ap­ports

 

1 Chaque as­so­cié doit faire un ap­port, qui peut con­sister en ar­gent, en créances, en d’autres bi­ens ou en in­dus­trie.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, les ap­ports doivent être égaux, et de la nature et im­por­tance qu’ex­ige le but de la so­ciété.

3 Les règles du bail à loy­er s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux risques et à la garantie dont chaque as­so­cié est tenu, lor­sque l’ap­port con­siste dans la jouis­sance d’une chose, et les règles de la vente lor­sque l’ap­port est de la pro­priété même de la chose.

Art. 532  

II. Bénéfices et pertes

1. Part­age des bénéfices

 

Les as­so­ciés sont tenus de part­ager entre eux tout gain qui, par sa nature, doit re­ve­nir à la so­ciété.

Art. 533  

2. Ré­par­ti­tion des bénéfices et des pertes

 

1 Sauf con­ven­tion con­traire, chaque as­so­cié a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soi­ent la nature et la valeur de son ap­port.

2 Si la con­ven­tion ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette déter­min­a­tion est réputée faite pour les deux cas.

3 Il est per­mis de stip­uler qu’un as­so­cié qui ap­porte son in­dus­trie est dis­pensé de con­tribuer aux pertes, tout en pren­ant une part dans les bénéfices.

Art. 534  

III. Dé­cisions de la so­ciété

 

1 Les dé­cisions de la so­ciété sont prises du con­sente­ment de tous les as­so­ciés.

2 Lor­sque le con­trat re­met ces dé­cisions à la ma­jor­ité, celle-ci se compte par tête.

Art. 535  

IV. Ad­min­is­tra­tion

 

1 Tous les as­so­ciés ont le droit d’ad­min­is­trer, à moins que le con­trat ou une déci­sion de la so­ciété ne l’ait con­féré ex­clus­ive­ment soit à un ou plusieurs d’entre eux, soit à des tiers.

2 Lor­sque le droit d’ad­min­is­trer ap­par­tient à tous les as­so­ciés ou à plu­sieurs d’entre eux, chacun d’eux peut agir sans le con­cours des autres; chacun des autres as­so­ciés gérants peut néan­moins s’op­poser à l’opé­ra­tion av­ant qu’elle soit con­som­mée.

3 Le con­sente­ment un­anime des as­so­ciés est né­ces­saire pour nom­mer un manda­taire général, ou pour procéder à des act­es jur­idiques ex­cé­dant les opéra­tions ordi­naires de la so­ciété; à moins toute­fois qu’il n’y ait péril en la de­meure.

Art. 536  

V. Re­sponsab­il­ité entre as­so­ciés

1. Pro­hib­i­tion de con­cur­rence

 

Aucun as­so­cié ne peut faire pour son compte per­son­nel des af­faires qui seraient con­traires ou préju­di­ciables au but de la so­ciété.

Art. 537  

2. Dépenses et trav­ail des as­so­ciés

 

1 Si l’un des as­so­ciés a fait des dépenses ou as­sumé des ob­lig­a­tions pour les af­fai­res de la so­ciété, les autres as­so­ciés en sont tenus en­vers lui; ils ré­pond­ent égale­ment des pertes qu’il a subies et qui sont la con­séquence dir­ecte de sa ges­tion ou des ris­ques in­sé­par­ables de celle-ci.

2 L’as­so­cié qui fait une avance de fonds à la so­ciété peut en réclamer les in­térêts à compt­er du jour où il l’a faite.

3 Il n’a droit à aucune in­dem­nité pour son trav­ail per­son­nel.

Art. 538  

3. Di­li­gence re­quise

 

1 Chaque as­so­cié doit ap­port­er aux af­faires de la so­ciété la di­li­gence et les soins qu’il con­sacre habituelle­ment à ses pro­pres af­faires.

2 Il est tenu en­vers les autres as­so­ciés du dom­mage qu’il leur a causé par sa faute, sans pouvoir com­penser avec ce dom­mage les profits qu’il a pro­curés à la so­ciété dans d’autres af­faires.

3 L’as­so­cié gérant qui est rémun­éré pour sa ges­tion a la même re­spon­sab­il­ité qu’un man­dataire.

Art. 539  

VI. Ré­voca­tion et re­stric­tion du pouvoir de gérer

 

1 Le pouvoir de gérer con­féré à l’un des as­so­ciés par le con­trat de so­ciété ne peut être ré­voqué ni re­streint par les autres as­so­ciés sans de justes mo­tifs.

2 S’il y a de justes mo­tifs, la ré­voca­tion peut être faite par chacun des autres as­so­ciés, même si le con­trat de so­ciété en dis­pose autre­ment.

3 Il y a lieu, en par­ticuli­er, de con­sidérer comme un juste mo­tif le fait que l’as­so­cié gérant a grave­ment man­qué à ses devoirs ou qu’il est devenu in­cap­able de bi­en gé­rer.

Art. 540  

VII. Rap­ports entre les gérants et les autres as­so­ciés

1. En général

 

1 À moins que le présent titre ou le con­trat de so­ciété n’en dis­pose autre­ment, les rap­ports des as­so­ciés gérants avec les autres as­so­ciés sont sou­mis aux règles du man­dat.

2 Lor­squ’un as­so­cié agit pour le compte de la so­ciété sans pos­séder le droit d’admi­nis­trer, ou lor­squ’un as­so­cié gérant out­re­passe ses pou­voirs, il y a lieu d’ap­pli­quer les règles de la ges­tion d’af­faires.

Art. 541  

2. Droit de se ren­sei­gn­er sur les af­faires de la so­ciété

 

1 Tout as­so­cié, même s’il n’a pas la ges­tion, a le droit de se ren­sei­gn­er per­son­nel­le­ment sur la marche des af­faires so­ciales, de con­sul­ter les livres et les papi­ers de la so­ciété, ain­si que de dress­er, pour son us­age per­son­nel, un état som­maire de la si­tu­ation fin­an­cière.

2 Toute con­ven­tion con­traire est nulle.

Art. 542  

VIII. Ad­mis­sion de nou­veaux as­so­ciés; tiers in­téressés

 

1 Aucun as­so­cié ne peut in­troduire un tiers dans la so­ciété sans le con­sente­ment des autres as­so­ciés.

2 Lor­sque, de son propre chef, un as­so­cié in­téresse un tiers à sa part dans la so­ciété ou qu’il lui cède cette part, ce tiers n’a pas la qual­ité d’as­so­cié et il n’ac­quiert pas, not­am­ment, le droit de se ren­sei­gn­er sur les af­faires de la so­ciété.

Art. 543  

C. Rap­ports des as­so­ciés en­vers les tiers

I. Re­présent­a­tion

 

1 L’as­so­cié qui traite avec un tiers pour le compte de la so­ciété, mais en son nom per­son­nel, devi­ent seul créan­ci­er ou débiteur de ce tiers.

2 Lor­squ’un as­so­cié traite avec un tiers au nom de la so­ciété ou de tous les as­so­ciés, les autres as­so­ciés ne devi­ennent créan­ci­ers ou dé­biteurs de ce tiers qu’en con­for­mité des règles re­l­at­ives à la re­présen­ta­tion.

3 Un as­so­cié est présumé avoir le droit de re­présenter la so­ciété ou tous les as­so­ciés en­vers les tiers, dès qu’il est char­gé d’ad­min­is­trer.

Art. 544  

II. Ef­fets de la re­présent­a­tion

 

1 Les choses, créances et droits réels trans­férés ou ac­quis à la so­ciété ap­par­tien­nent en com­mun aux as­so­ciés dans les ter­mes du con­trat de so­ciété.

2 Les créan­ci­ers d’un as­so­cié ne peuvent ex­er­cer leurs droits que sur sa part de li­qui­da­tion, à moins que le con­trat de la so­ciété n’en dis­pose autre­ment.

3 Les as­so­ciés sont sol­idaire­ment re­spons­ables des en­gage­ments qu’ils ont as­sumés en­vers les tiers, en agis­sant con­jointe­ment ou par l’en­tre­mise d’un re­présent­ant; tou­tes con­ven­tions con­traires sont réser­vées.

Art. 545  

D. Fin de la so­ciété

I. Causes de dis­sol­u­tion

1. En général

 

1 La so­ciété prend fin:

1.
par le fait que le but so­cial est at­teint ou que la réal­isa­tion en est dev­en­ue im­pos­sible;
2.
par la mort de l’un des as­so­ciés, à moins qu’il n’ait été con­venu an­térieure­ment que la so­ciété con­tin­uer­ait avec ses héri­tiers;
3.271
par le fait que la part de li­quid­a­tion d’un as­so­cié est l’ob­jet d’une ex­écu­tion for­cée, ou que l’un des as­so­ciés tombe en fail­lite ou est placé sous cur­a­telle de portée générale;
4.
par la volonté un­anime des as­so­ciés;
5.
par l’ex­pir­a­tion du temps pour le­quel la so­ciété a été cons­ti­tuée;
6.
par la dénon­ci­ation du con­trat par l’un des as­so­ciés, si ce droit de dénon­cia­tion a été réser­vé dans les stat­uts, ou si la so­ciété a été formée soit pour une durée in­déter­minée, soit pour toute la vie de l’un des as­so­ciés;
7.
par un juge­ment, dans les cas de dis­sol­u­tion pour cause de justes mo­tifs.

2 La dis­sol­u­tion peut être de­mandée, pour de justes mo­tifs, av­ant le ter­me fixé par le con­trat ou, si la so­ciété a été formée pour une durée in­déter­minée, sans avertis­se­ment préal­able.

271 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 546  

2. So­ciété de durée in­déter­minée

 

1 Lor­squ’une so­ciété a été formée pour une durée in­déter­minée ou pour la vie de l’un des as­so­ciés, chacune des parties peut en pro­voquer la dis­sol­u­tion, moy­en­nant un aver­tisse­ment don­né six mois à l’avance.

2 La dénon­ci­ation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps in­op­por­tun; si les comptes se font par an­née, la dis­sol­u­tion de la so­ciété ne peut être de­mandée que pour la fin d’un ex­er­cice an­nuel.

3 Lor­squ’une so­ciété con­tin­ue ta­cite­ment après l’ex­pir­a­tion du temps pour le­quel elle avait été con­stituée, elle est réputée ren­ou­velée pour une durée in­déter­minée.

Art. 547  

II. Con­tinu­ation des af­faires après la dis­sol­u­tion

 

1 Lor­sque la so­ciété est dis­soute pour une autre cause que la dénon­cia­tion du con­trat, le droit d’un as­so­cié de gérer les af­faires de la so­ciété n’en sub­siste pas moins en sa faveur jusqu’au jour où il a con­nu la dis­solu­tion, ou aurait dû la con­naître s’il avait déployé l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances.

2 Lor­sque la so­ciété est dis­soute par la mort d’un as­so­cié, l’hérit­i­er de ce derni­er porte sans délai le décès à la con­nais­sance des autres asso­ciés; il con­tin­ue, d’après les règles de la bonne foi, les af­faires précé­dem­ment gérées par le dé­funt, jusqu’à ce que les mesur­es né­ces­saires aient été prises.

3 Les autres as­so­ciés con­tin­u­ent de la même man­ière à gérer pro­vis­oi­re­ment les af­faires de la so­ciété.

Art. 548  

III. Li­quid­a­tion

1. Des ap­ports

 

1 Ce­lui qui a fait un ap­port en pro­priété ne le reprend pas en nature dans la li­qui­da­tion à laquelle les as­so­ciés procèdent après la dis­solu­tion de la so­ciété.

2 Il a droit au prix pour le­quel son ap­port a été ac­cepté.

3 Si ce prix n’a pas été déter­miné, la resti­tu­tion se fait d’après la valeur de la chose au mo­ment de l’ap­port.

Art. 549  

2. Des bénéfices et des pertes

 

1 Si après le paiement des dettes so­ciales, le rem­bourse­ment des dépenses et avan­ces faites par chacun des as­so­ciés et la resti­tu­tion des ap­ports, il reste un ex­cédent, ce bénéfice se ré­partit entre les as­so­ciés.

2 Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l’ac­tif so­cial n’est pas suf­fi­sant pour rem­bours­er les ap­ports, la perte se ré­partit entre les as­so­ciés.

Art. 550  

3. Mode de la li­quid­a­tion

 

1 La li­quid­a­tion qui suit la dis­sol­u­tion de la so­ciété doit être faite en com­mun par tous les as­so­ciés, y com­pris ceux qui étaient ex­clus de la ges­tion.

2 Toute­fois, si le con­trat de so­ciété n’avait trait qu’à cer­taines opéra­tions déter­minées que l’un des as­so­ciés devait faire en son pro­pre nom pour le compte de la so­ciété, cet as­so­cié est tenu, même après la disso­lu­tion, de les ter­miner seul et d’en rendre compte aux autres as­so­ciés.

Art. 551  

IV. Re­sponsab­il­ité en­vers les tiers

 

La dis­sol­u­tion de la so­ciété ne mod­i­fie pas les en­gage­ments con­tractés en­vers les tiers.

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative 272

272Nouvelle teneur selon la LF du 18 déc. 1936, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Voir les disp. fin. et trans. des tit. XXIV à XXXIII, à la fin du texte.

Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif

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