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Chapitre VII: Responsabilité

Art. 916616  

A. En­vers la so­ciété

 

Toutes les per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion, de la ges­tion, de la ré­vi­sion ou de la li­quid­a­tion ré­pond­ent en­vers la so­ciété du préju­dice qu’elles lui causent en man­quant in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence à leurs devoirs.

616 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 917  

B. En­vers la so­ciété, les as­so­ciés et les créan­ci­ers

 

1 Les membres de l’ad­min­is­tra­tion et les li­quid­ateurs ré­pond­ent, à l’égard de la so­cié­té de même qu’en­vers les membres de celle-ci et ses créan­ci­ers, des dom­mages qu’ils leur causent en man­quant in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence aux devoirs que la loi leur im­pose en cas d’in­solv­ab­il­ité de la so­ciété.

2 L’ac­tion en ré­par­a­tion d’un dom­mage qui aurait été éprouvé par la so­ciété elle-même, mais subi d’une man­ière seule­ment in­dir­ecte par les as­so­ciés ou les créan­ci­ers, s’ex­erce con­formé­ment aux règles ad­op­tées pour la so­ciété an­onyme.

Art. 918  

C. Solid­ar­ité et re­cours

 

1 Les per­sonnes qui ré­pond­ent d’un même dom­mage en sont tenues sol­idaire­ment.

2 Le tribunal règle le re­cours de ces per­sonnes les unes contre les autres en pren­ant en con­sidéra­tion le de­gré de la faute de chacune.

Art. 919617  

D. Pre­scrip­tion

 

1 Les ac­tions en re­sponsab­il­ité que ré­gis­sent les dis­pos­i­tions qui pré­cèdent se pre­scriv­ent par cinq ans à compt­er du jour où la partie lésée a eu con­nais­sance du dom­mage ain­si que de la per­sonne re­spons­able et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.

2 Si le fait dom­mage­able ré­sulte d’un acte pun­iss­able de la per­sonne re­spons­able, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.

617 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 920  

E. Dans des so­ciétés de crédit et d’as­sur­ance

 

Dans les so­ciétés de crédit et les so­ciétés d’as­sur­ance con­ces­sion­nai­res, la re­spon­sab­il­ité est sou­mise aux règles ad­op­tées pour la so­ciété an­onyme.

Chapitre VIII: Fédérations

Art. 921  

A. Con­di­tions

 

Trois so­ciétés coopérat­ives au moins peuvent se fédérer et con­stituer une so­ciété de même es­pèce.

Art. 922  

B. Or­gan­isa­tion

I. As­semblée des délégués

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, l’as­semblée des délégués est l’or­gane su­prême de la fédéra­tion.

2 Les stat­uts déter­minent le nombre des délégués des so­ciétés fédérées.

3 Sauf clause con­traire des stat­uts, chaque délégué pos­sède une voix.

Art. 923  

II. Ad­min­is­tra­tion

 

L’ad­min­is­tra­tion se com­pose de membres des so­ciétés fédérées, si les stat­uts n’en dis­posent autre­ment.

Art. 924  

III. Con­trôle. Re­cours au tribunal

 

1 Les stat­uts peuvent con­férer à l’ad­min­is­tra­tion com­mune le droit de con­trôler l’ac­tiv­ité des so­ciétés fédérées.

2 Ils peuvent con­férer à l’ad­min­is­tra­tion com­mune le droit d’at­taquer devant le tribunal les dé­cisions prises isolé­ment par les so­ciétés fédérées.

Art. 925  

IV. Ex­clu­sion d’ob­lig­a­tions nou­velles

 

Les membres de la so­ciété qui entre dans une fédéra­tion ne peuvent être as­treints de ce chef à d’autres ob­lig­a­tions que celles qui leur in­com­baient aux ter­mes de la loi ou des stat­uts de leur so­ciété.

Chapitre IX: Participation de corporations de droit public

Art. 926  
 

1 Lor­squ’une cor­por­a­tion de droit pub­lic telle que la Con­fédéra­tion, un can­ton, un dis­trict ou une com­mune a un in­térêt pub­lic dans une so­ciété coopérat­ive, les stat­uts de celle-ci peuvent lui con­férer le droit de déléguer des re­présent­ants dans l’or­gane d’ad­min­is­tra­tion ou l’or­gane de ré­vi­sion.618

2 Les délégués d’une cor­por­a­tion de droit pub­lic ont les mêmes droits et ob­lig­a­tions que ceux de la so­ciété.

3 Les membres de l’or­gane d’ad­min­is­tra­tion et de ré­vi­sion délégués par une cor­por­a­tion de droit pub­lic ne peuvent être ré­voqués que par elle.619 La cor­por­a­tion ré­pond pour ses délégués en­vers la so­ciété, les as­so­ciés et les créan­ci­ers, sous réserve de re­cours selon le droit ap­pli­cable de la Con­fédéra­tion ou du can­ton.

618 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

619 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale 620

620Nouvelle teneur selon la LF du 18 déc. 1936, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Voir les disp. fin. et trans. des tit. XXIV à XXXIII, à la fin du CO.

Titre trentième: Du registre du commerce621

621 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve des art. 928b et 928c, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 927  

A. Défin­i­tion et ob­jet

 

1 Le re­gistre du com­merce est un en­semble de bases de don­nées gérées par l’État. Il vise not­am­ment à en­re­gis­trer et à pub­li­er les faits jur­idique­ment perti­nents con­cernant des en­tités jur­idiques en vue de con­tribuer à la sé­cur­ité du droit et à la pro­tec­tion des tiers.

2 Par en­tités jur­idiques au sens du présent titre, on en­tend:

1.
les en­tre­prises in­di­vidu­elles;
2.
les so­ciétés en nom col­lec­tif;
3.
les so­ciétés en com­man­dite;
4.
les so­ciétés an­onymes;
5.
les so­ciétés en com­man­dite par ac­tions;
6.
les so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée;
7.
les so­ciétés coopérat­ives;
8.
les as­so­ci­ations;
9.
les fond­a­tions;
10.
les so­ciétés en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs;
11.
les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe;
12.
les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able;
13.
les in­sti­tuts de droit pub­lic;
14.
les suc­cur­s­ales.
Art. 928  

B. Or­gan­isa­tion

I. Autor­ités du re­gistre du com­merce

 

1 Les of­fices du re­gistre du com­merce relèvent des can­tons. Ces derniers sont libres d’in­stituer un re­gistre supra­can­ton­al.

2 La Con­fédéra­tion ex­erce la haute sur­veil­lance sur la tenue du re­gistre du com­merce.

Art. 928a  

II. Col­lab­or­a­tion entre les autor­ités

 

1 Les autor­ités du re­gistre du com­merce col­laborent dans l’ex­écu­tion de leurs tâches. Elles se trans­mettent mu­tuelle­ment les in­form­a­tions et les doc­u­ments dont elles ont be­soin pour ex­écuter leurs tâches.

2 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, les tribunaux et les autor­ités ad­minis­trat­ives de la Con­fédéra­tion et des can­tons com­mu­niquent aux of­fices du re­gistre du com­merce les faits né­ces­sit­ant une in­scrip­tion, une modi­fica­tion ou une ra­di­ation.

3 Les ren­sei­gne­ments et com­mu­nic­a­tions ne sont pas sou­mis à émolu­ment.

Art. 928b  

C. Bases de don­nées cent­rales

 

1 L’autor­ité de haute sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion gère les bases de don­nées cent­rales des en­tités jur­idiques et des per­sonnes in­scrites dans les re­gis­tres des can­tons. Les bases de don­nées cent­rales per­mettent de diffé­ren­ci­er et de recherch­er les en­tités jur­idiques et les per­sonnes in­scrites, et de mettre ces don­nées en re­la­tion.

2 La sais­ie dans la base de don­nées cent­rale des en­tités juri­diques in­com­be à l’autor­ité de haute sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion. Celle-ci fait en sorte que les don­nées pub­liques des en­tités jur­idiques puis­sent faire gra­tu­ite­ment l’ob­jet d’in­ter­rog­a­tions spé­ci­fiques sur In­ter­net.

3 La sais­ie dans la base de don­nées cent­rale des per­sonnes in­combe aux of­fices du re­gistre du com­merce.

4 La Con­fédéra­tion est re­spons­able de la sé­cur­ité des sys­tèmes d’in­for­ma­tion et de la légal­ité du traite­ment des don­nées.

Art. 928c  

D. Numéro AVS et numéro per­son­nel

 

1 Les autor­ités du re­gistre du com­merce utilis­ent sys­tématique­ment le numéro AVS pour l’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes physiques.

2 Elles ne com­mu­niquent le numéro AVS qu’à d’autres ser­vices et in­sti­tu­tions qui en ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales en re­la­tion avec le re­gistre du com­merce et qui sont ha­bil­ités à l’util­iser de man­ière sys­tématique.

3 Les per­sonnes physiques in­scrites dans la base de don­nées cent­rale des per­sonnes se voi­ent en outre at­tribuer un numéro per­son­nel non signi­fi­ant.

Art. 929  

E. In­scrip­tion, modi­fic­a­tion et ra­di­ation

I. Prin­cipes

 

1 Les in­scrip­tions au re­gistre du com­merce doivent être con­formes à la vérité et ne ri­en con­tenir qui soit de nature à in­duire en er­reur ou con­traire à un in­térêt pub­lic.

2 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce re­pose sur une réquis­i­tion. Les faits à in­scri­re doivent être ac­com­pag­nés des pièces jus­ti­fic­at­ives né­ces­sai­res.

3 Les in­scrip­tions peuvent égale­ment re­poser sur un juge­ment ou une dé­cision d’un tribunal ou d’une autor­ité ad­min­is­trat­ive ou être opérées d’of­fice.

Art. 930  

II. Numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises

 

Les en­tités jur­idiques in­scrites au re­gistre du com­merce reçoivent un nu­méro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises tel qu’il est prévu par la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises622.

Art. 931  

III. In­scrip­tion ob­lig­atoire et in­scrip­tion volontaire

1. En­tre­prises in­di­vidu­elles et suc­cur­s­ales

 

1 Toute per­sonne physique qui ex­ploite une en­tre­prise et qui, au cours du précédent ex­er­cice, a réal­isé un chif­fre d’af­faires d’au moins 100 000 francs doit re­quérir l’in­scrip­tion de son en­tre­prise in­di­vidu­elle au re­gistre du com­merce au lieu de l’ét­ab­lisse­ment. Sont libérés de cette ob­lig­a­tion les membres des pro­fes­sions libérales et les ag­ri­cul­teurs lor­squ’ils n’ex­ploit­ent pas une en­tre­prise en la forme com­mer­ciale.

2 Les suc­cur­s­ales sont in­scrites au re­gistre du com­merce du lieu où elles se trouvent.

3 Les en­tre­prises in­di­vidu­elles et les suc­cur­s­ales qui ne sont pas sou­mises à l’ob­lig­a­tion de s’in­scri­re peuvent re­quérir leur in­scrip­tion au re­gistre du com­merce.

Art. 932  

2. In­sti­tuts de droit pub­lic

 

1 Les in­sti­tuts de droit pub­lic sont tenus de re­quérir leur in­scrip­tion au re­gistre du com­merce lor­squ’ils ex­er­cent prin­cip­ale­ment une activ­ité économique luc­rat­ive privée ou que le droit fédéral, can­ton­al ou com­mun­al le pré­voit. Ils re­quièrent leur in­scrip­tion au lieu où ils ont leur siège.

2 Les in­sti­tuts de droit pub­lic qui ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de s’in­scri­re peuvent re­quérir leur in­scrip­tion au re­gistre du com­merce.

Art. 933  

IV. Modi­fic­a­tion

 

1 Toute modi­fic­a­tion de faits in­scrits au re­gistre du com­merce doit elle aus­si être in­scrite.

2 Toute per­sonne qui quitte ses fonc­tions peut re­quérir la ra­diation de son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce. Les dé­tails sont réglés dans l’or­don­nance.

Art. 934  

V. Ra­di­ation d’of­fice

1. En­tités jur­idiques sans activ­ités et sans ac­tifs

 

1 L’of­fice du re­gistre du com­merce radie les en­tités jur­idiques qui n’ex­er­cent plus d’activ­ités et n’ont plus d’ac­tifs réal­is­ables.

2 Pour ce faire, l’of­fice du re­gistre du com­merce somme l’en­tité jur­idi­que de faire valoir un in­térêt au main­tien de l’in­scrip­tion. Si la somma­tion est sans ré­sultat, il somme les autres per­sonnes con­cernées, par une triple pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce, de faire valoir un tel in­térêt. Si cette som­ma­tion est égale­ment sans ré­sultat, l’en­tité jur­idique est radiée.

3 Lor­squ’une autre per­sonne con­cernée fait valoir un in­térêt au main­tien de l’in­scrip­tion, l’of­fice du re­gistre du com­merce trans­met l’af­faire au tribunal afin que ce­lui-ci tranche.

Art. 934a  

2. Ab­sence de dom­i­cile d’une en­tre­prise in­di­vidu­elle ou d’une suc­cur­s­ale

 

1 Après avoir pub­lié, sans ré­sultat, une triple som­ma­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce, l’of­fice du re­gistre du com­merce radie les en­tre­prises in­di­vidu­elles qui n’ont plus de dom­i­cile.

2 Après avoir som­mé, sans ré­sultat, l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al, l’of­fice du re­gistre du com­merce radie la suc­cur­s­ale dont l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al, situé en Suisse, n’a plus de dom­i­cile.

Art. 935  

VI. Réin­scrip­tion

 

1 Quiconque rend vraisemblable un in­térêt digne de pro­tec­tion peut re­quérir la réin­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une en­tité jur­idique radiée.

2 Un in­térêt digne de pro­tec­tion ex­iste not­am­ment lor­sque:

1.
après la li­quid­a­tion de l’en­tité jur­idique radiée, il ex­iste en­core des ac­tifs qui n’ont pas été réal­isés ou dis­tribués;
2.
l’en­tité jur­idique radiée est partie à une procé­dure judi­ci­aire;
3.
la réin­scrip­tion est né­ces­saire pour l’ad­apt­a­tion d’un re­gistre pub­lic, ou
4.
la réin­scrip­tion est né­ces­saire pour que la li­quid­a­tion de la fail­lite de l’en­tité jur­idique radiée puisse être ter­minée.

3 Lor­sque l’en­tité jur­idique présente des car­ences dans son or­gan­isa­tion, le tribunal prend les mesur­es né­ces­saires en même temps qu’il or­donne la réin­scrip­tion.

Art. 936  

F. Pub­li­cité et ef­fets

I. Pub­li­cité et pub­lic­a­tion en ligne

 

1 Le re­gistre du com­merce est pub­lic. La pub­li­cité s’ap­plique aux in­scrip­tions, aux réquis­i­tions et aux pièces jus­ti­fic­at­ives. Le numéro AVS n’est pas pub­lic.

2 Les in­scrip­tions, les stat­uts et les act­es de fond­a­tion peuvent être con­sul­tés en ligne gra­tu­ite­ment. Les autres pièces jus­ti­fic­at­ives et les réqui­si­tions peuvent être con­sultées auprès de l’of­fice du re­gistre du com­mer­ce com­pétent; ce­lui-ci peut égale­ment per­mettre leur con­sulta­tion en ligne, sur de­mande.

3 Les in­scrip­tions au re­gistre du com­merce pub­liées en ligne doivent pouvoir faire l’ob­jet de recherches par critères.

4 Les modi­fic­a­tions opérées dans le re­gistre du com­merce doivent pou­voir être re­tracées chro­no­lo­gique­ment.

Art. 936a  

II. Pub­lic­a­tions dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et début des ef­fets

 

1 Les in­scrip­tions au re­gistre du com­merce sont pub­liées par voie élec­tro­nique dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce. Elles déploi­ent leurs ef­fets dès la pub­lic­a­tion.

2 De même, toutes les pub­lic­a­tions exigées par la loi sont faites par voie élec­tro­nique dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.

Art. 936b  

III. Ef­fets

 

1 Dès lors qu’un fait a été in­scrit au re­gistre du com­merce, nul ne peut se prévaloir de ne pas en avoir eu con­nais­sance.

2 Lor­squ’un fait dont l’in­scrip­tion est re­quise n’a pas été en­re­gis­tré, il ne peut être op­posé à un tiers que s’il est ét­abli que ce­lui-ci en a eu con­nais­sance.

3 Quiconque s’est fondé de bonne foi sur un fait er­roné in­scrit au re­gistre du com­merce est protégé dans sa bonne foi lor­squ’aucun in­té­rêt pré­pondérant ne s’y op­pose.

Art. 937  

G. Ob­lig­a­tions

I. Con­trôle

 

Les autor­ités du re­gistre du com­merce véri­fi­ent que les con­di­tions lé­gales re­quises pour une in­scrip­tion sont re­m­plies, not­am­ment que la réquis­i­tion et les pièces jus­ti­fic­at­ives ne déro­gent pas à des dis­pos­i­tions im­pérat­ives et que leur con­tenu est con­forme aux ex­i­gences lé­gales.

Art. 938  

II. Som­ma­tion et in­scrip­tion d’of­fice

 

1 L’of­fice du re­gistre du com­merce somme les in­téressés de re­quérir les in­scrip­tions ob­lig­atoires et leur im­partit un délai.

2 Il procède d’of­fice aux in­scrip­tions si les in­téressés ne donnent pas suite à cette som­ma­tion dans le délai im­parti.

Art. 939  

III. Car­ences dans l’or­gani­sation

 

1 Lor­sque l’of­fice du re­gistre du com­merce con­state qu’une so­ciété com­mer­ciale, une so­ciété coopérat­ive, une as­so­ci­ation, une fond­a­tion qui n’est pas sou­mise à sur­veil­lance ou une suc­cur­s­ale dont l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al est à l’étranger, in­scrite au re­gistre du com­merce, pré­sente des car­ences dans l’or­gan­isa­tion im­pérat­ive­ment pre­scrite par la loi, il somme l’en­tité jur­idique con­cernée d’y re­médi­er et lui im­partit un délai.

2 Si elle ne re­médie pas aux car­ences dans le délai im­parti, l’of­fice du re­gistre du com­merce trans­met l’af­faire au tribunal. Ce­lui-ci prend les mesur­es né­ces­saires.

3 Pour les fond­a­tions et les en­tités jur­idiques qui sont sou­mises à sur­veil­lance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs623, l’af­faire est trans­mise à l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 940  

H. Amendes d’or­dre

 

L’of­fice du re­gistre du com­merce peut pun­ir d’une amende d’or­dre de 5000 francs au plus ce­lui qui a été som­mé de s’ac­quit­ter de son ob­liga­tion de re­quérir une in­scrip­tion sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle et qui a omis de le faire dans le délai im­parti.

Art. 941  

I. Émolu­ments

 

1 Quiconque pro­voque une dé­cision d’une autor­ité du re­gistre du com­merce ou sol­li­cite d’elle une presta­tion est tenu de pay­er un émolu­ment.

2 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités de la per­cep­tion des émolu­ments, en par­ticuli­er:

1.
la base de cal­cul de l’émolu­ment;
2.
la ren­on­ci­ation aux émolu­ments;
3.
la re­sponsab­il­ité dans les cas où plusieurs per­sonnes sont débi­trices d’un même émolu­ment;
4.
l’exi­gib­il­ité, la fac­tur­a­tion et l’avance d’émolu­ments;
5.
la pre­scrip­tion du droit au re­couvre­ment des émolu­ments;
6.
la part des émolu­ments per­çus par les can­tons qui re­vi­ent à la Con­fédéra­tion.

3 Le Con­seil fédéral tient compte des prin­cipes de l’équi­val­ence et de la couver­ture des coûts.

Art. 942  

J. Voies de droit

 

1 Les dé­cisions des of­fices du re­gistre du com­merce peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours dans les 30 jours qui suivent leur no­ti­fic­a­tion.

2 Chaque can­ton désigne un tribunal supérieur comme unique in­stance de re­cours.

3 Les autor­ités ju­di­ci­aires can­tonales com­mu­niquent im­mé­di­ate­ment leurs dé­cisions à l’of­fice du re­gistre du com­merce et les no­ti­fi­ent à l’autor­ité de haute sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion.

Art. 943  

K. Or­don­nance

 

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion sur:

1.
la tenue du re­gistre du com­merce et la haute sur­veil­lance;
2.
la réquis­i­tion, l’in­scrip­tion, la modi­fic­a­tion, la ra­di­ation et la réin­scrip­tion;
3.
le con­tenu des in­scrip­tions;
4.
les pièces jus­ti­fic­at­ives et leur véri­fic­a­tion;
5.
la pub­li­cité et les ef­fets;
6.
l’or­gan­isa­tion et la pub­lic­a­tion de la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce;
7.
la col­lab­or­a­tion et l’ob­lig­a­tion d’in­form­er;
8.
l’util­isa­tion du numéro AVS et du numéro per­son­nel;
9.
les bases de don­nées cent­rales des en­tités jur­idiques et des per­sonnes;
10.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion élec­tro­nique;
11.
les procé­dures.

Titre trente et unième: Des raisons de commerce

Art. 944  

A. Form­a­tion des rais­ons de com­merce

I. En général

 

1 Toute rais­on de com­merce peut con­tenir, outre les élé­ments es­sen­tiels pre­scrits par la loi, des pré­cisions sur les per­sonnes y men­tion­nées, des in­dic­a­tions sur la nature de l’en­tre­prise, ou un nom de fan­tais­ie, pour­vu qu’elle soit con­forme à la vérité, ne puisse in­duire en er­reur et ne lèse aucun in­térêt pub­lic.

2 Le Con­seil fédéral peut déter­miner, par une or­don­nance, dans quelle mesure il est per­mis de faire en­trer des désig­na­tions de ca­ra­ctère na­tion­al ou ter­rit­ori­al dans les rais­ons de com­merce.

Art. 945  

II. En­tre­prises in­di­vidu­elles

1. Élé­ments es­sen­tiels

 

1 Ce­lui qui est seul à la tête d’une mais­on doit pren­dre comme élé­ment es­sen­tiel de la rais­on de com­merce son nom de fa­mille avec ou sans prénoms.

2 Lor­sque la rais­on de com­merce con­tient d’autres noms de fa­mille, le nom de fa­mille du tit­u­laire doit être mis en évid­ence.625

3 La rais­on de com­merce ne doit pas com­pren­dre d’ad­jonc­tion pou­vant faire présu­mer l’ex­ist­ence d’une so­ciété.

625Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).

Art. 946  

2. Droit ex­clusif d’user de la rais­on in­scrite

 

1 Lor­squ’une rais­on in­di­vidu­elle est in­scrite sur le re­gistre du com­merce, un autre chef de mais­on ne peut en user dans la même loc­al­ité, en­core que ses nom et pré­noms soi­ent identiques avec ceux qui figu­rent dans la rais­on in­scrite.

2 En pareil cas, il est tenu d’ap­port­er à son nom une ad­jonc­tion qui dis­tingue nette­ment sa rais­on de com­merce de la rais­on déjà in­scrite.

3 De­meurent réser­vés, à l’égard d’une rais­on in­di­vidu­elle in­scrite dans un autre lieu, les droits dérivant des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la con­cur­rence déloy­ale.

Art. 947et948626  
 

626 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des rais­ons de com­merce), avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105). Voir les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 949627  
 

627 Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 950628  

III. Rais­ons so­ciales

1. Form­a­tion de la rais­on

 

1 Les so­ciétés com­mer­ciales et les so­ciétés coopérat­ives peuvent, sous réserve des dis­pos­i­tions générales sur la form­a­tion des rais­ons de com­merce, former lib­re­ment leur rais­on de com­merce. Celle-ci doit en désign­er la forme jur­idique.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les ab­révi­ations autor­isées des formes jur­idiques.

628 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).

Art. 951629  

2. Droit ex­clusif à la rais­on de com­merce in­scrite

 

La rais­on de com­merce d’une so­ciété com­mer­ciale ou d’une so­ciété coopérat­ive doit se dis­tinguer nette­ment de toute autre rais­on de com­merce d’une so­ciété com­mer­ciale ou d’une so­ciété coopérat­ive déjà in­scrite en Suisse.

629 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105). Voir les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 952  

IV. Suc­cur­s­ales

 

1 La rais­on de com­merce des suc­cur­s­ales doit être la même que celle de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al; il est toute­fois per­mis d’y ap­port­er une ad­jonc­tion spé­ciale, si celle-ci ne s’ad­apte qu’à la suc­cur­s­ale.

2 Lor­sque le siège d’une en­tre­prise est à l’étranger, la rais­on de la suc­cur­s­ale indi­quera en outre le siège de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al, ce­lui de la suc­cur­s­ale et la dési­gna­tion ex­presse de celle-ci avec sa qual­ité.

Art. 953630  

V. ...

 

630 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des rais­ons de com­merce), avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).

Art. 954  

VI. Change­ment de nom

 

L’an­cienne rais­on de com­merce peut être main­tenue si le nom du titu­laire ou d’un as­so­cié y fig­ur­ant a été changé de par la loi ou par déci­sion de l’autor­ité com­pétente.

Art. 954a631  

B. Ob­lig­a­tion d’util­iser la rais­on de com­merce et le nom

 

1 La rais­on de com­merce ou le nom in­scrits au re­gistre du com­merce doivent fig­urer de man­ière com­plète et in­changée dans la cor­res­pond­ance, les bul­let­ins de com­mande, les fac­tures et les com­mu­nic­a­tions de la so­ciété.

2 L’util­isa­tion com­plé­mentaire d’ab­révi­ations, de lo­gos, de noms com­mer­ci­aux, d’en­sei­gnes ou d’in­dic­a­tions ana­logues est ad­miss­ible.

631 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 955  

C. Con­trôle of­fi­ciel

 

Le pré­posé au re­gistre du com­merce doit in­viter d’of­fice les in­téressés à se con­for­mer aux dis­pos­i­tions con­cernant la form­a­tion des rais­ons de com­merce.

Art. 955a633  

D. Réserve en faveur des autres dis­pos­i­tions fédérales

 

L’in­scrip­tion d’une rais­on de com­merce au re­gistre ne libère pas l’ay­ant droit de l’ob­lig­a­tion de re­specter les autres dis­pos­i­tions fédérales, not­am­ment celles qui ét­ab­lis­sent une pro­tec­tion contre les tromper­ies dans les re­la­tions com­mer­ciales.

633 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 956  

E. Pro­tec­tion des rais­ons de com­merce

 

1 Dès que la rais­on de com­merce d’un par­ticuli­er, d’une so­ciété com­mer­ciale ou d’une so­ciété coopérat­ive a été in­scrite sur le re­gistre et pub­liée dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce, l’ay­ant droit en a l’us­age ex­clusif.

2 Ce­lui qui subit un préju­dice du fait de l’us­age in­du d’une rais­on de com­merce peut de­mander au juge d’y mettre fin et, s’il y a faute, réclamer des dom­mages-in­térêts.

Titre trente-deuxième: De la comptabilité commerciale, de la présentation des comptes, des autres devoirs de transparence et de diligence 635636

635 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). Voir aussi les disp. trans. à la fin du texte.

636 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 957  

A. Ob­lig­a­tion de tenir une compt­ab­il­ité et de présenter des comptes

 

1 Doivent tenir une compt­ab­il­ité et présenter des comptes con­formé­ment au présent chapitre:

1.
les en­tre­prises in­di­vidu­elles et les so­ciétés de per­sonnes qui ont réal­isé un chif­fre d’af­faires supérieur à 500 000 francs lors du derni­er ex­er­cice;
2.
les per­sonnes mor­ales.

2 Les en­tre­prises suivantes ne tiennent qu’une compt­ab­il­ité des re­cettes et des dépenses ain­si que du pat­rimoine:

1.
les en­tre­prises in­di­vidu­elles et les so­ciétés de per­sonnes qui ont réal­isé un chif­fre d’af­faires in­férieur à 500 000 francs lors du derni­er ex­er­cice;
2.
les as­so­ci­ations et les fond­a­tions qui n’ont pas l’ob­lig­a­tion de re­quérir leur in­scrip­tion au re­gistre du com­merce;
3.
les fond­a­tions dis­pensées de l’ob­lig­a­tion de désign­er un or­gane de ré­vi­sion en vertu de l’art. 83b, al. 2, CC637.

3 Le prin­cipe de régu­lar­ité de la compt­ab­il­ité s’ap­plique par ana­lo­gie aux en­tre­prises visées à l’al. 2.

637 RS 210

Art. 957a  

B. Compt­ab­il­ité

 

1 La compt­ab­il­ité con­stitue la base de l’ét­ab­lisse­ment des comptes. Elle en­re­gistre les trans­ac­tions et les autres faits né­ces­saires à la présent­a­tion du pat­rimoine, de la situ­ation fin­an­cière et des ré­sultats de l’en­tre­prise (situ­ation économique).

2 La compt­ab­il­ité est tenue con­formé­ment au prin­cipe de régu­lar­ité, qui com­prend not­am­ment:

1.
l’en­re­gis­trement in­té­gral, fidèle et sys­tématique des trans­ac­tions et des autres faits né­ces­saires au sens de l’al. 1;
2.
la jus­ti­fic­a­tion de chaque en­re­gis­trement par une pièce compt­able;
3.
la clarté;
4.
l’ad­apt­a­tion à la nature et à la taille de l’en­tre­prise;
5.
la traç­ab­il­ité des en­re­gis­tre­ments compt­ables.

3 On en­tend par pièce comp­table tout doc­u­ment écrit, ét­abli sur sup­port papi­er, sur sup­port élec­tro­nique ou sous toute forme équi­val­ente, qui per­met la véri­fic­a­tion de la trans­ac­tion ou du fait qui est l’ob­jet de l’en­re­gis­trement.

4 La compt­ab­il­ité est tenue dans la mon­naie na­tionale ou dans la mon­naie la plus im­port­ante au re­gard des activ­ités de l’en­tre­prise.

5 Elle est tenue dans l’une des langues na­tionales ou en anglais. Elle peut être ét­ablie sur sup­port papi­er, sur sup­port élec­tro­nique ou sous toute forme équi­val­ente.

Art. 958  

C. Présent­a­tion des comptes

I. But et con­tenu

 

1 Les comptes doivent présenter la situ­ation éco­nomique de l’entre­prise de façon qu’un tiers puisse s’en faire une opin­ion fondée.

2 Les comptes sont présentés dans le rap­port de ges­tion. Ce derni­er con­tient les comp­tes an­nuels in­di­viduels (comptes an­nuels) qui se com­posent du bil­an, du compte de ré­sultat et de l’an­nexe. Les dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux grandes en­tre­prises et aux groupes sont réser­vées.

3 Le rap­port de ges­tion est ét­abli et sou­mis dans les six mois qui sui­vent la fin de l’ex­er­cice à l’or­gane ou aux per­sonnes qui ont la com­pétence de l’ap­prouver. Il est signé par le présid­ent de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion et par la per­sonne qui ré­pond de l’ét­ab­lisse­ment des comptes au sein de l’en­tre­prise.

Art. 958a  

II. Règles fon­da­men­tales de l’ét­ab­lis­se­ment des comptes

1. Prin­cipe de con­tinu­ité de l’ex­ploit­a­tion

 

1 Les comptes sont ét­ab­lis selon l’hy­po­thèse que l’en­tre­prise pour­suiv­ra ses activ­ités dans un avenir prévis­ible.

2 Si la ces­sa­tion de tout ou partie de l’activ­ité de l’en­tre­prise est en­visagée ou paraît in­évit­able dans les douze mois qui suivent la date du bil­an, les comptes sont dressés sur la base des valeurs de li­quid­a­tion pour les parties con­cernées de l’en­tre­prise. Des pro­vi­sions sont con­stituées au titre des charges in­duites par la ces­sa­tion ou la ré­duc­tion de l’activ­ité.

3 Les dérog­a­tions au prin­cipe de con­tinu­ité de l’ex­ploit­a­tion et leur in­flu­ence sur la situ­ation écono­mique de l’en­tre­prise sont com­mentées dans l’an­nexe aux comptes an­nuels.

Art. 958b  

2. Prin­cipes de la délim­it­a­tion péri­od­ique et du rat­tache­ment des charges aux produits

 

1 Les charges et les produits sont présentés con­formé­ment aux prin­cipes de la délim­it­a­tion péri­od­ique et du rat­tache­ment des charges aux produits.

2 Si les produits nets des ventes des bi­ens et des presta­tions de ser­vices ou les produits fin­an­ci­ers ne dé­pas­sent pas 100 000 francs, il est pos­sible de déro­ger au prin­cipe de la délim­it­a­tion péri­od­ique et d’ét­ab­lir une compt­ab­il­ité de dépenses et de re­cettes.

Art. 958c  

III. Prin­cipe de régu­lar­ité

 

1 L’ét­ab­lisse­ment réguli­er des comptes est régi en par­ticuli­er par les prin­cipes suivants:

1.
la clarté et l’in­tel­li­gib­il­ité;
2.
l’in­té­gral­ité;
3.
la fiab­il­ité;
4.
l’im­port­ance re­l­at­ive;
5.
la prudence;
6.
la per­man­ence de la pré­sen­t­a­tion et des méthodes d’évalua­tion;
7.
l’in­ter­dic­tion de la com­pens­a­tion entre les ac­tifs et les pas­sifs et entre les charges et les produits.

2 Le mont­ant de chaque poste présenté dans le bil­an et dans l’an­nexe est jus­ti­fié par un in­ventaire ou d’une autre man­ière.

3 La présent­a­tion des comptes est ad­aptée aux par­tic­u­lar­ités de l’entre­prise et de la branche, dans le re­spect du con­tenu min­im­al prévu par la loi.

Art. 958d  

IV. Présent­a­tion, mon­naie et langue

 

1 Le bil­an et le compte de ré­sultat peuvent être présentés sous forme de tableau ou de liste. Il n’y a pas lieu de présenter sé­paré­ment les postes qui af­fichent un mont­ant nul ou in­sig­ni­fi­ant.

2 Dans les comptes an­nuels, les chif­fres de l’ex­er­cice précédent fig­urent en re­gard des valeurs de l’ex­er­cice sous re­vue.

3 Les comptes sont ét­ab­lis dans la mon­naie na­tionale ou dans la mon­naie la plus im­port­ante au re­gard des activ­ités de l’en­tre­prise. S’ils ne sont pas ét­ab­lis dans la mon­naie na­tionale, les contre-valeurs en mon­naie na­tionale doivent aus­si être in­diquées. Les cours de con­ver­sion util­isés sont men­tion­nés et éven­tuelle­ment com­mentés dans l’an­nexe.

4 Les comptes sont ét­ab­lis dans une langue na­tionale ou en anglais.

Art. 958e  

D. Pub­lic­a­tion et con­sulta­tion

 

1 Les comptes an­nuels in­di­viduels et les comptes an­nuels con­solidés ac­com­pag­nés des rap­ports de ré­vi­sion sont pub­liés dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce ou délivrés à toute per­sonne qui en fait la de­mande dans les douze mois qui suivent leur ap­prob­a­tion, à ses frais, lor­sque l’en­tre­prise ré­pond à l’une des con­di­tions suivantes:

1.
elle est débitrice d’un em­prunt par ob­lig­a­tions;
2.
elle a des titres de par­ti­cip­a­tion cotés en bourse.

2 Les autres en­tre­prises doivent re­con­naître à tout créan­ci­er qui fait valoir un in­térêt digne de pro­tec­tion le droit de con­sul­ter le rap­port de ges­tion et les rap­ports de ré­vi­sion. En cas de lit­ige, le juge tranche.

Art. 958f  

E. Tenue et con­ser­va­tion des livres

 

1 Les livres et les pièces compt­ables ain­si que le rap­port de ges­tion et le rap­port de ré­vi­sion sont con­ser­vés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l’ex­er­cice.

2 Un ex­em­plaire im­primé et signé du rap­port de ges­tion et du rap­port de ré­vi­sion sont con­ser­vés.

3 Les livres et les pièces compt­ables peuvent être con­ser­vés sur sup­port papi­er, sur sup­port élec­tro­nique ou sous toute forme équi­val­ente, pour autant que le li­en avec les trans­ac­tions et les autres faits sur lesquels ils portent soit garanti et que leur lec­ture reste pos­sible en toutes cir­con­stances.

4 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux livres à tenir, aux prin­cipes ré­gis­sant leur tenue et leur con­ser­va­tion et aux sup­ports d’in­form­a­tion pouv­ant être util­isés.

Chapitre II: Comptes annuels

Art. 959  

A. Bil­an

I. But du bil­an, con­di­tions pour la compt­ab­il­isa­tion au bil­an

 

1 Le bil­an re­flète l’état du pat­rimoi­ne et la situ­ation fin­an­cière de l’en­tre­prise à la date du bil­an. Il se com­pose de l’ac­tif et du pas­sif.

2 L’ac­tif com­prend les élé­ments du pat­rimoine dont l’en­tre­prise peut dis­poser en rais­on d’événe­ments pas­sés, dont elle at­tend un flux d’av­ant­ages économiques et dont la valeur peut être es­timée avec un de­gré de fiab­il­ité suf­f­is­ant. Aucun au­tre élé­ment du pat­rimoine ne peut être porté au bil­an.

3 L’ac­tif cir­cu­lant com­prend la trésorer­ie et les ac­tifs qui seront vraisemblable­ment réal­isés au cours des dou­ze mois suivant la date du bil­an, dans le cycle nor­mal des af­faires ou d’une autre man­ière. Tous les autres ac­tifs sont classés dans l’ac­tif im­mob­il­isé.

4 Le pas­sif com­prend les cap­itaux étrangers et les cap­itaux pro­pres.

5 Les cap­itaux étrangers com­prennent les dettes qui ré­sul­tent de faits passés, qui en­traîn­ent un flux prob­able d’av­ant­ages économiques à la charge de l’en­tre­prise et dont la valeur peut être es­timée avec un de­gré de fiab­il­ité suf­f­is­ant.

6 Les cap­itaux étrangers à court ter­me com­prennent les dettes qui seront vraisemblable­ment exi­gibles dans les douze mois suivant la date du bil­an ou dans le cycle nor­mal des af­faires. Toutes les autres dettes sont classées dans les cap­itaux étrangers à long ter­me.

7 Les cap­itaux pro­pres sont présentés et struc­turés en fonc­tion de la forme jur­idique de l’en­tre­prise.

Art. 959a  

II. Struc­ture min­i­male

 

1 L’ac­tif du bil­an est présenté par or­dre de li­quid­ité décrois­sante; il com­porte au moins les postes ci-après, in­diqués sé­paré­ment et selon la struc­ture suivante:

1.
ac­tif cir­cu­lant:
a.
trésorer­ie et ac­tifs cotés en bourse détenus à court ter­me,
b.
créances ré­sult­ant de la vente de bi­ens et de presta­tions de ser­vices,
c.
autres créances à court ter­me,
d.
stocks et presta­tions de ser­vices non fac­turées,
e.
ac­tifs de régu­lar­isa­tion;
2.
ac­tif im­mob­il­isé:
a.
im­mob­il­isa­tions fin­an­cières,
b.
par­ti­cip­a­tions,
c.
im­mob­il­isa­tions cor­porelles,
d.
im­mob­il­isa­tions in­cor­porelles,
e.
cap­it­al so­cial ou cap­it­al de la fond­a­tion non libéré.

2 Le pas­sif du bil­an est présenté par or­dre d’exi­gib­il­ité décrois­sante; il com­porte au moins les postes ci-après, in­diqués sé­paré­ment et selon la struc­ture suivante:

1.
cap­itaux étrangers à court ter­me:
a.
dettes ré­sult­ant de l’achat de bi­ens et de presta­tions de ser­vices,
b.
dettes à court ter­me port­ant in­térêt,
c.
autres dettes à court ter­me,
d.
pas­sifs de régu­lar­isa­tion;
2.
cap­itaux étrangers à long ter­me:
a.
dettes à long ter­me port­ant in­térêt,
b.
autres dettes à long ter­me,
c.
pro­vi­sions et postes ana­logues prévus par la loi;
3.
cap­itaux pro­pres:
a.
cap­it­al so­cial ou cap­it­al de la fond­a­tion, le cas échéant vent­ilé par catégor­ies de droits de par­ti­cip­a­tion,
b.
réserve lé­gale is­sue du cap­it­al,
c.
réserve lé­gale is­sue du bénéfice,
d.
réserves fac­ultat­ives is­sues du bénéfice ou pertes cu­mulées, en di­minu­tion des cap­itaux pro­pres,
e.
pro­pres parts du cap­it­al, en di­minu­tion des cap­itaux pro­pres.

3 Le bil­an ou l’an­nexe font ap­par­aître d’autres postes si ceux-ci sont im­port­ants pour l’évalu­ation du pat­rimoine ou de la situ­ation fin­an­cière par des tiers ou si cela ré­pond aux us­ages dans le sec­teur d’acti­vité de l’en­tre­prise.

4 Les créances et les dettes en­vers les déten­teurs de par­ti­cip­a­tions dir­ect­es et in­dir­ect­es, en­vers les or­ganes et en­vers les so­ciétés dans lesquelles l’en­tre­prise dé­tient une par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte sont présentées sé­paré­ment dans le bil­an ou dans l’an­nexe.

Art. 959b  

B. Compte de ré­sultat; struc­ture min­i­male

 

1 Le compte de ré­sultat re­flète les ré­sultats de l’en­tre­prise dur­ant l’ex­er­cice. Il peut être ét­abli selon la méthode de l’af­fect­a­tion des charges par nature (compte de ré­sultat par nature) ou selon la méthode de l’af­fect­a­tion des charges par fonc­tion (compte de ré­sultat par fonc­tion).

2 Le compte de ré­sultat par nature com­porte au moins les postes ci‑après, in­diqués sé­paré­ment et selon la struc­ture suivante:

1.
produits nets des ventes de bi­ens et de presta­tions de ser­vices;
2.
vari­ation des stocks de produits finis et semi-finis et vari­ation des presta­tions de ser­vices non fac­turées;
3.
charges de matéri­el;
4.
charges de per­son­nel;
5.
autres charges d’ex­ploit­a­tion;
6.
amor­t­isse­ments et cor­rec­tions de valeur sur les postes de l’ac­tif im­mob­il­isé;
7.
charges et produits fin­an­ci­ers;
8.
charges et produits hors ex­ploit­a­tion;
9.
charges et produits ex­cep­tion­nels, uniques ou hors péri­ode;
10.
im­pôts dir­ects;
11.
bénéfice ou perte de l’ex­er­cice.

3 Le compte de ré­sultat par fonc­tion com­porte au moins les postes ci‑après, in­diqués sé­paré­ment et selon la struc­ture suivante:

1.
produits nets des ventes de bi­ens et de presta­tions de ser­vices;
2.
coûts d’ac­quis­i­tion ou de pro­duc­tion des bi­ens et presta­tions de ser­vices ven­dus;
3.
charges d’ad­min­is­tra­tion et de dis­tri­bu­tion;
4.
charges et produits fin­an­ci­ers;
5.
charges et produits hors ex­ploit­a­tion;
6.
charges et produits ex­cep­tion­nels, uniques ou hors péri­ode;
7.
im­pôts dir­ects;
8.
bénéfice ou perte de l’ex­er­cice.

4 Lor­sque le compte de ré­sultat est ét­abli selon la méthode de l’af­fect­a­tion des charges par fonc­tion, les charges de per­son­nel ain­si que les amor­t­isse­ments et cor­rec­tions de valeur sur les postes de l’ac­tif im­mob­il­isé doivent être in­diqués sé­paré­ment dans l’an­nexe.

5 Le compte de ré­sultat ou l’an­nexe font ap­par­aître d’autres postes si ceux-ci sont im­port­ants pour l’évalu­ation des ré­sultats par des tiers ou si cela ré­pond aux us­ages dans le sec­teur d’activ­ité de l’en­tre­prise.

Art. 959c  
 

1 L’an­nexe com­plète et com­mente les in­form­a­tions don­nées dans les comptes an­nuels. Elle con­tient:

1.
des in­form­a­tions sur les prin­cipes compt­ables ap­pli­qués, lor­squ’ils ne sont pas pre­scrits par la loi;
2.
des in­form­a­tions, une struc­ture dé­taillée et des com­mentaires con­cernant cer­tains postes du bil­an et du compte de ré­sultat;
3.
le mont­ant glob­al proven­ant de la dis­sol­u­tion des réserves de re­m­place­ment et des réserves lat­entes sup­plé­mentaires dis­soutes, dans la mesure où il dé­passe le mont­ant glob­al des réserves sim­il­aires nou­velle­ment créées, si la présent­a­tion du ré­sultat économique s’en trouve sens­ible­ment améli­orée;
4.
les autres in­form­a­tions pre­scrites par la loi.

2 L’an­nexe com­porte éga­lement les in­dic­a­tions sui­vantes, à moins qu’elles ne ressortent dir­ecte­ment du bil­an ou du compte de ré­sultat:

1.
la rais­on de com­merce ou le nom, la forme jur­idique et le siège de l’en­tre­prise;
2.
le cas échéant, une déclar­a­tion at­test­ant que la moy­enne an­nuelle des em­plois à plein temps n’est pas supérieure, selon le cas, à 10, à 50 ou à 250;
3.
la rais­on de com­merce, la forme jur­idique et le siège des en­tre­prises dans lesquelles une par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou une par­ti­cip­a­tion in­dir­ecte im­port­ante est détenue, ain­si que la part du cap­it­al et la part des droits de vote;
4.
le nombre de parts de son propre cap­it­al détenues par l’en­tre­prise et par les en­tre­prises dans lesquelles elle a des par­ti­cip­a­tions;
5.
l’ac­quis­i­tion et l’aliéna­tion par l’en­tre­prise de ses pro­pres parts so­ciales et les con­di­tions auxquelles elles ont été ac­quises ou aliénées;
6.
la valeur résidu­elle des dettes dé­coulant d’opéra­tions de crédit-bail as­simi­lables à des con­trats de vente et des autres dettes ré­sult­ant d’opéra­tions de crédit-bail, dans la mesure où celles-ci n’échoi­ent pas ni ne peuvent être dénon­cées dans les douze mois qui suivent la date du bil­an;
7.
les dettes en­vers des ins­titu­tions de pré­voy­ance;
8.
le mont­ant total des sû­retés con­stituées en faveur de tiers;
9.
le mont­ant total des ac­tifs en­gagés en garantie des dettes de l’en­tre­prise et ce­lui des ac­tifs gre­vés d’une réserve de pro­priété;
10.
les ob­lig­a­tions lé­gales ou ef­fect­ives pour lesquelles une perte d’av­ant­ages économiques ap­par­aît im­prob­able ou est d’une valeur qui ne peut être es­timée avec un de­gré de fiab­il­ité suf­f­is­ant (en­gage­ment con­di­tion­nel);
11.
le nombre et la valeur des droits de par­ti­cip­a­tion ou des op­tions sur de tels droits ac­cordés aux membres de l’en­semble des or­ganes de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion ain­si qu’aux col­lab­or­at­eurs;
12.
les ex­plic­a­tions re­l­at­ives aux postes ex­traordin­aires, uniques ou hors péri­ode du compte de ré­sultat;
13.
les événe­ments im­port­ants survenus après la date du bil­an;
14.
en cas de dé­mis­sion de l’or­gane de ré­vi­sion av­ant le ter­me de son man­dat, les rais­ons de ce re­trait.

3 Les en­tre­prises in­di­vidu­elles et les so­ciétés de per­sonnes ne sont pas te­nues d’ét­ab­lir une an­nexe si elles ne sont pas sou­mises aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’ét­ab­lisse­ment des comptes des grandes en­tre­prises. Si les dis­pos­i­tions sur la struc­ture min­i­male du bil­an et du compte de ré­sultat re­quièrent des in­form­a­tions sup­plé­mentaires et que l’entre­prise n’ét­ablit pas d’an­nexe, elle fournit dir­ecte­ment les in­forma­tions re­quises dans le bil­an ou dans le compte de ré­sultat.

4 Les en­tre­prises débitrices d’em­prunts par ob­lig­a­tions in­diquent sé­paré­­ment le mont­ant, le taux d’in­térêt, l’échéance et les autres con­di­tions de chacun de ces em­prunts.

Art. 960  

D. Évalu­ation

I. Prin­cipes

 

1 En règle générale, les élé­ments de l’ac­tif et les dettes sont évalués in­di­vidu­elle­ment s’ils sont im­port­ants et qu’en rais­on de leur simil­it­ude, ils ne sont habituelle­ment pas re­groupés.

2 L’évalu­ation doit être prudente, mais ne doit pas em­pêch­er une ap­pré­cia­tion fiable de la situ­ation écono­mique de l’en­tre­prise.

3 Lor­sque des in­dices con­crets lais­sent sup­poser que des ac­tifs sont suré­valués ou que des pro­vis­ions sont in­suf­f­is­antes, les valeurs doivent être véri­fiées et, le cas échéant, ad­aptées.

Art. 960a  

II. Ac­tifs

1. En général

 

1 Lors de sa première comp­tab­il­isa­tion, un ac­tif est éva­lué au plus à son coût d’ac­quis­i­tion ou à son coût de re­vi­ent.

2 Lors des évalu­ations sub­séquentes, la valeur de l’ac­tif ne peut être supéri­eure à son coût d’ac­quis­i­tion ou à son coût de re­vi­ent. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à cer­taines catégor­ies d’ac­tifs sont réser­vées.

3 Les pertes de valeur dues à l’util­isa­tion de l’ac­tif et au fac­teur temps sont compt­ab­il­isées par le bi­ais des amor­t­isse­ments, celles dues à d’autres fac­teurs, par le bi­ais de cor­rec­tions de va­leur. Les cor­rec­tions de va­leur et les amor­t­isse­ments sont cal­culés con­formé­ment aux prin­cipes générale­ment ad­mis dans le com­merce. Ils sont im­putés dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment sur l’ac­tif visé, à charge du compte de ré­sul­tat; leur compt­ab­il­isa­tion au pas­sif est pro­hibée.

4 Des amor­t­isse­ments et cor­rec­tions de valeur sup­plé­mentaires peuvent être opérés à des fins de rem­place­ment et pour as­surer la prospérité de l’en­tre­prise à long ter­me. L’en­tre­prise peut, pour les mêmes mo­tifs, ren­on­cer à dis­soudre des amor­t­isse­ments ou des cor­rec­tions de valeur qui ne sont plus jus­ti­fiés.

Art. 960b  

2. Ac­tifs ay­ant un prix cour­ant ob­serv­able

 

1 Lors des évalu­ations sub­séquentes, les ac­tifs cotés en bourse ou ay­ant un autre prix cour­ant ob­serv­able sur un marché ac­tif peuvent être évalués au cours du jour ou au prix cour­ant à la date du bil­an, même si ce cours est supérieur à la valeur nom­inale ou au coût d’ac­quis­i­tion. L’en­tre­prise qui fait us­age de ce droit évalue tous les ac­tifs du même poste du bil­an qui sont liés à un prix cour­ant ob­serv­able au cours du jour ou au prix cour­ant à la date du bil­an. Elle in­dique ce choix dans l’an­nexe. La valeur totale des ac­tifs ay­ant un prix cour­ant ob­serv­able fait ap­par­aître sé­paré­ment la valeur des titres et celle des autres ac­tifs.

2 Lor­sque des ac­tifs sont évalués au cours du jour ou au prix cour­ant à la date du bil­an, une cor­rec­tion de valeur peut être con­sti­tuée à charge du compte de ré­sultat afin de tenir compte de la fluc­tu­ation des cours. Ces cor­rec­tions de valeur ne sont cepend­ant pas au­tor­isées si elles con­duis­ent à la compt­ab­il­isa­tion d’une valeur in­férieure au coût d’ac­quis­i­tion ou, s’il est plus bas, au cours bour­si­er. Le mont­ant total des réserves de fluc­tu­ation doit ap­par­aître sé­paré­ment dans le bil­an ou dans l’an­nexe.

Art. 960c  

3. Stocks et presta­tions de ser­vices non fac­turées

 

1 Lors des évalu­ations sub­séquentes, les stocks et les presta­tions de ser­vices non fac­turées sont compt­ab­ili­sés à la valeur vénale di­minuée des coûts résiduels prévis­ibles à la date du bil­an si cette valeur est in­férieure au coût d’ac­quis­i­tion ou au coût de re­vi­ent.

2 Par stocks, on en­tend les matières premi­ères, les produits en cours de fab­ric­a­tion, les produits finis et les marchand­ises.

Art. 960d  

4. Ac­tif im­mob­il­isé

 

1 L’ac­tif im­mob­il­isé com­prend les valeurs ac­quises en vue d’une util­isa­tion ou d’une déten­tion à long ter­me.

2 Par long ter­me, on en­tend une péri­ode de plus de douze mois.

3 Par par­ti­cip­a­tion, on en­tend les parts du cap­it­al d’une autre en­tre­prise qui sont détenues à long ter­me et con­fèrent au déten­teur une in­flu­ence not­able. L’in­flu­ence est présumée not­able lor­sque les parts de cap­it­al détenues donnent droit à au moins 20 % des droits de vote.

Art. 960e  

III. Dettes

 

1 Les dettes sont compt­ab­il­isées à leur valeur nom­inale.

2 Lor­sque, en rais­on d’événe­ments passés, il faut s’at­tendre à une perte d’av­ant­ages écono­miques pour l’en­tre­prise lors d’ex­er­cices fu­turs, il y a lieu de con­stituer des pro­vis­ions à charge du compte de ré­sultat, à hauteur du mont­ant vraisemblable­ment né­ces­saire.

3 En outre, des pro­vi­sions peuvent être con­stituées not­am­ment aux titres suivants:

1.
charges régulières dé­coulant des ob­lig­a­tions de garantie;
2.
re­mise en état des im­mob­il­isa­tions cor­porel­les;
3.
re­struc­tur­a­tions;
4.
mesur­es prises pour as­surer la prospérité de l’en­tre­prise à long ter­me.

4 Les pro­vi­sions qui ne se jus­ti­fi­ent plus ne doivent pas ob­lig­atoire­ment être dis­soutes.

Chapitre III: Présentation des comptes des grandes entreprises

Art. 961  

A. Ex­i­gences sup­plé­mentaires con­cernant le rap­port de ges­tion

 

Les en­tre­prises que la loi sou­met au con­trôle or­din­aire ont les ob­lig­a­tions suivantes:

1.
fournir des in­form­a­tions sup­plé­mentaires dans l’an­nexe aux comptes an­nuels;
2.
in­té­grer un tableau des flux de trésorer­ie dans leurs comptes an­nuels;
3.
rédi­ger un rap­port an­nuel.
Art. 961a  

B. Men­tions sup­plé­mentaires dans l’an­nexe aux comptes an­nuels

 

L’an­nexe aux comptes an­nuels fournit des in­forma­tions sup­plé­mentaires sur les faits suivants:

1.
la vent­il­a­tion des dettes à long ter­me port­ant in­térêt, selon leur exi­gib­il­ité, à sa­voir de un à cinq ans et plus de cinq ans;
2.
le mont­ant des hon­o­raires ver­sés à l’or­gane de ré­vi­sion pour les presta­tions en matière de ré­vi­sion, d’une part, et pour les autres presta­tions de ser­vices, d’autre part.
Art. 961b  

C. Tableau des flux de trésorer­ie

 

Le tableau des flux de tréso­rer­ie présente sé­paré­ment les flux de trésorer­ie liés aux activ­ités d’ex­ploit­a­tion, aux activ­ités d’in­ves­t­isse­ment et aux activ­ités de fin­ance­ment.

Art. 961c  

D. Rap­port an­nuel

 

1 Le rap­port an­nuel présente la marche des af­faires et la situ­ation économique de l’en­tre­prise, le cas échéant de son groupe de so­cié­tés, à la fin de l’ex­er­cice; il souligne les as­pects qui n’ap­par­ais­sent pas dans les comptes an­nuels.

2 Le rap­port an­nuel pré­cise en par­ticuli­er les élé­ments suivants:

1.
la moy­enne an­nuelle des em­plois à plein temps;
2.
la réal­isa­tion d’une éva­lu­ation des risques;
3.
l’état des com­mandes et des man­dats;
4.
les activ­ités de recher­che et dévelop­pe­ment;
5.
les événe­ments ex­cep­tion­nels;
6.
les per­spect­ives de l’en­tre­prise.

3 Le rap­port an­nuel ne doit pas être en con­tra­dic­tion avec la situ­ation écono­mique présentée dans les comptes an­nuels.

Art. 961d  

E. Sim­pli­fic­a­tion des comptes con­solidés

 

1 L’en­tre­prise peut ren­on­cer aux men­tions sup­plé­mentaires dans l’an­nexe aux comptes an­nuels, au tableau des flux de trésorer­ie et au rap­port an­nuel lor­squ’elle-même ou une per­sonne mor­ale qui la con­trôle ét­ablit des comptes con­solidés con­formé­ment à une norme re­con­nue.

2 Les per­sonnes suivantes peuvent ex­i­ger des comptes ét­ab­lis con­formé­ment au présent chapitre:

1.
les as­so­ciés, s’ils re­présen­tent en­semble au moins 10 % du cap­it­al so­cial;
2.
10 % des membres de la so­ciété coopérat­ive ou 20 % des membres de l’as­so­ci­ation;
3.
tout as­so­cié ou membre qui ré­pond per­son­nelle­ment des dettes de l’en­tre­prise ou est sou­mis à l’ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires.

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