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Art. 707
B. Conseil d’administration
I. En général
1. Éligibilité
1 Le conseil d’administration de la société se compose d’un ou de plusieurs membres.567 2 …568 3 Lorsqu’une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d’administration569, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place. 567 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). 568 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). 569Nouveau terme selon le ch. II 4 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). II a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 708570
570Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 709572
2. Représentation de catégories et de groupes d’actionnaires
1 S’il y a plusieurs catégories d’actions en ce qui concerne le droit de vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d’elles l’élection d’un représentant au moins au conseil d’administration. 2 Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour protéger les minorités ou certains groupes d’actionnaires.
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Art. 710573
1 La durée des fonctions des membres du conseil d’administration d’une société dont les actions sont cotées en bourse s’achève au plus tard à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante. Les membres sont élus individuellement. 2 Lorsque les actions de la société ne sont pas cotées en bourse, la durée des fonctions est de trois ans, pour autant que les statuts n’en disposent pas autrement; cette durée ne peut toutefois pas être supérieure à six ans. Les membres sont élus individuellement à moins que les statuts n’en disposent autrement ou que le président de l’assemblée générale n’en décide autrement, avec l’accord de tous les actionnaires représentés. 3 La réélection est possible. 573Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).
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Art. 711574
574Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 712575
II. Organisation
1. Président
1 L’assemblée générale des sociétés dont les actions sont cotées en bourse élit un président parmi les membres du conseil d’administration. Le mandat du président s’achève au plus tard à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante. 2 Lorsque les actions de la société ne sont pas cotées en bourse, le conseil d’administration élit un président parmi ses membres. Les statuts peuvent prévoir que le président est élu par l’assemblée générale. 3 La réélection est possible. 4 Lorsque la fonction de président est vacante, le conseil d’administration désigne un nouveau président pour la durée du mandat restante. Les statuts peuvent prévoir d’autres dispositions afin de remédier à cette carence dans l’organisation. 575Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).
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Art. 713576
1 Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts. 2 Le conseil d’administration peut prendre ses décisions: - 1.
- dans le cadre d’une séance avec lieu de réunion;
- 2.
- sous une forme électronique par analogie avec les art. 701c à 701e;
- 3.
- par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu’une discussion ne soit requise par l’un des membres du conseil d’administration. En cas de décision par voie électronique, aucune signature n’est nécessaire; les décisions écrites divergentes du conseil d’administration sont réservées.577
3 Les délibérations et les décisions du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal; celui-ci est signé par le président et par la personne qui l’a rédigé.578
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Art. 714579
Les motifs de nullité des décisions de l’assemblée générale s’appliquent par analogie aux décisions du conseil d’administration.
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Art. 715580
4. Droit à la convocation
Chaque membre du conseil d’administration peut exiger du président, en indiquant les motifs, la convocation immédiate du conseil d’administration à une séance.
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Art. 715a581
5. Droit aux renseignements et à la consultation
1 Chaque membre du conseil d’administration a le droit d’obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. 2 Pendant les séances, chaque membre du conseil d’administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. 3 En dehors des séances, chaque membre du conseil d’administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l’entreprise et, avec l’autorisation du président, sur des affaires déterminées. 4 Dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d’administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. 5 Si le président rejette une demande de renseignement, d’audition ou de consultation, le conseil d’administration tranche. 6 Les réglementations ou décisions du conseil d’administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d’administration, sont réservées.
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Art. 716582
III. Attributions
1. En général
1 Le conseil d’administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée générale par la loi ou les statuts. 2 Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n’en a pas délégué la gestion.
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Art. 716a584
2. Attributions intransmissibles
1 Le conseil d’administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: - 1.
- exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
- 2.
- fixer l’organisation;
- 3.
- fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
- 4.
- nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
- 5.
- exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
- 6.
- établir le rapport de gestion585, préparer l’assemblée générale et exécuter ses décisions;
- 7.586
- déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
- 8.587
- lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2 Le conseil d’administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d’exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
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Art. 716b588
3. Délégation de la gestion
1 Si les statuts n’en disposent pas autrement, le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers (direction) sur la base d’un règlement d’organisation. 2 Pour les sociétés cotées en bourse, la gestion peut être déléguée à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à d’autres personnes physiques. La gestion de fortune peut également être déléguée à une personne morale. 3 Le règlement d’organisation fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l’obligation de faire rapport. 4 À la requête d’actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de protection, le conseil d’administration les informe par écrit ou par voie électronique sur l’organisation de la gestion. 5 Lorsque la gestion n’a pas été déléguée, elle est exercée conjointement par tous les membres du conseil d’administration.
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Art. 717590
IV. Devoirs de diligence et de fidélité
1. En général
1 Les membres du conseil d’administration, de même que les tiers qui s’occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. 2 Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
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Art. 717a591
1 Les membres du conseil d’administration et de la direction qui se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts en informent le conseil d’administration sans retard et de manière complète. 2 Le conseil d’administration adopte les mesures qui s’imposent afin de préserver les intérêts de la société.
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Art. 718592
V. Représentation
1. En général
1 Le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation, chaque membre du conseil d’administration a le pouvoir de représenter la société. 2 Le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). 3 Un membre du conseil d’administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. 4 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d’administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l’art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.593 592Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 593 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
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Art. 718a594
2. Étendue et limitation
1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. 2 Une limitation de ces pouvoirs n’a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l’établissement principal ou d’une succursale ou la représentation commune de la société.
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Art. 718b595
3. Contrat entre la société et son représentant
Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s’applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1000 francs. 595 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 719
Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale.
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Art. 721599
5. Fondés de procuration et mandataires commerciaux
Le conseil d’administration peut nommer des fondés de procuration et d’autres mandataires commerciaux.
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Art. 722600
VI. Responsabilité pour les organes
La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.
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Art. 725602
VII. Menace d’insolvabilité, perte de capital et surendettement
1. Menace d’insolvabilité
1 Le conseil d’administration surveille la solvabilité de la société. 2 Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d’administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d’assainir la société ou propose de telles mesures à l’assemblée générale, pour autant qu’elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. 3 Le conseil d’administration agit avec célérité. 602Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).
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Art. 725a603
1 Lorsqu’il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d’administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d’autres mesures d’assainissement ou en propose à l’assemblée générale, pour autant qu’elles relèvent de la compétence de cette dernière. 2 Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l’assemblée générale si la société n’a pas d’organe de révision. Le conseil d’administration nomme le réviseur agréé. 3 L’obligation de révision prévue à l’al. 2 s’éteint lorsque le conseil d’administration dépose une demande de sursis concordataire. 4 Le conseil d’administration et l’organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
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Art. 725b604
1 S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d’administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l’établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l’exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation ne présentent pas de surendettement. L’établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l’exploitation n’est plus envisagée. 2 Le conseil d’administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l’organe de révision ou, s’il n’y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé. 3 S’il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d’administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l’art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite605. 4 Le conseil d’administration n’est pas tenu d’aviser le tribunal: - 1.
- si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu’elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l’insuffisance de l’actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
- 2.
- aussi longtemps qu’il existe des raisons sérieuses d’admettre qu’il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l’établissement des comptes intermédiaires, et que l’exécution des créances ne s’en trouve pas davantage compromise.
5 Si la société ne dispose pas d’un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l’organe de révision chargé du contrôle restreint. 6 Le conseil d’administration, l’organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
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Art. 725c606
4. Réévaluation des immeubles et des participations
1 Lorsqu’il existe une perte de capital au sens de l’art. 725a ou un surendettement au sens de l’art. 725b, les immeubles ou les participations dont la valeur réelle dépasse le prix d’acquisition ou le coût de revient peuvent être réévalués jusqu’à concurrence de cette valeur au plus. Le montant de la réévaluation doit figurer séparément dans la réserve légale issue du bénéfice comme réserve de réévaluation. 2 La réévaluation ne peut intervenir que si l’organe de révision, ou, s’il n’y en a pas, un réviseur agréé, atteste par écrit que les conditions légales sont remplies. 3 La réserve de réévaluation ne peut être dissoute que par transformation en capital-actions ou en capital-participation, par correction de valeur ou par aliénation des actifs réévalués.
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Art. 726
VIII. Révocation et suspension
1 Le conseil d’administration peut révoquer en tout temps les comités, délégués, directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par lui. 2 De même, il peut en tout temps suspendre dans l’exercice de leurs fonctions les fondés de procuration et mandataires désignés par l’assemblée générale, il convoquera alors immédiatement cette dernière. 3 Demeure réservée l’action en dommages-intérêts des personnes révoquées ou suspendues dans l’exercice de leurs fonctions.
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