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Art. 1157
1 Lorsque les obligations d’un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d’une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté. 2 Lorsque plusieurs emprunts sont émis, les créanciers de chacun d’eux forment une communauté distincte. 3 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux emprunts de la Confédération, des cantons, des communes et de collectivités ou institutions de droit public.
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Art. 1158
B. Le représentant de la communauté
I. Désignation
1 Sauf disposition contraire, les représentants désignés dans les conditions de l’emprunt représentent tant la communauté des créanciers que le débiteur. 2 L’assemblée des créanciers peut élire un ou plusieurs représentants de la communauté. 3 Si plusieurs représentants ont été désignés, ils exercent, sauf convention contraire, leurs pouvoirs conjointement.
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Art. 1159
II. Pouvoirs du représentant
1. Règles générales
1 Le représentant a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, par les conditions de l’emprunt ou par l’assemblée des créanciers. 2 Il requiert du débiteur, s’il y a lieu, la convocation de l’assemblée des créanciers, en exécute les décisions et représente la communauté dans les limites des pouvoirs dont il est investi. 3 Les créanciers ne peuvent faire valoir individuellement leurs droits, en tant que le représentant a le pouvoir de les exercer.
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Art. 1160
1 Le représentant de la communauté des créanciers est autorisé à exiger du débiteur tous renseignements offrant un intérêt pour la communauté, aussi longtemps que ce débiteur est en retard dans l’exécution des obligations que lui impose le contrat d’emprunt. 2 Si le débiteur est une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative, le représentant peut, sous les mêmes conditions, prendre part, avec voix consultative, aux délibérations des organes sociaux en tant qu’elles affectent les intérêts des créanciers de l’emprunt. 3 Il doit être convoqué à ces délibérations et recevoir en temps utile communication de toutes les pièces qui s’y rapportent.
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Art. 1161
3. En cas d’emprunts garantis par gage
1 Lorsqu’un représentant du débiteur et des créanciers a été désigné pour un emprunt garanti par un gage mobilier ou immobilier, il a les mêmes droits que le fondé de pouvoirs en matière de gage sur des immeubles. 2 Le représentant est tenu de sauvegarder avec la plus grande diligence et en toute impartialité les droits tant des créanciers que du débiteur et du propriétaire du gage.
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Art. 1162
1 L’assemblée des créanciers peut révoquer ou modifier en tout temps les pouvoirs qu’elle a conférés à un représentant. 2 Les pouvoirs d’un représentant désigné dans les conditions de l’emprunt peuvent être révoqués ou modifiés en tout temps par décision de la communauté avec l’assentiment du débiteur. 3 Le juge peut, pour de justes motifs, prononcer la révocation des pouvoirs à la requête du débiteur ou d’un obligataire. 4 Lorsque les pouvoirs du représentant s’éteignent pour une cause quelconque, le juge prend, à la requête d’un obligataire ou du débiteur, les mesures commandées par la sauvegarde de leurs droits.
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Art. 1163
1 Les frais d’un représentant désigné dans les conditions de l’emprunt sont à la charge du débiteur de l’emprunt. 2 Les frais d’un représentant élu par la communauté des créanciers sont imputés sur les prestations du débiteur de l’emprunt et portés en compte à tous les créanciers au prorata de la valeur nominale des obligations qu’ils détiennent.
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Art. 1164
C. Assemblée des créanciers
I. Règles générales
1 La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique. 2 Les décisions de la communauté sont prises par l’assemblée des créanciers et sont valables si elles satisfont aux conditions générales ou spéciales établies par la loi. 3 Les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits dans la mesure ou une décision valable de l’assemblée des créanciers s’y oppose. 4 Les frais occasionnés par la convocation et la réunion de l’assemblée sont à la charge du débiteur.
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Art. 1165
II. Convocation
1. Règles générales
1 L’assemblée des créanciers est convoquée par le débiteur. 2 Le débiteur est tenu de la convoquer dans les vingt jours lorsque des créanciers qui possèdent ensemble au moins un vingtième du capital en circulation ou lorsque le représentant de la communauté le demandent par écrit en indiquant le but et les motifs de cette convocation. 3 Si le débiteur ne donne pas suite à la demande, le juge peut autoriser ses auteurs à convoquer eux-mêmes l’assemblée. Le juge du siège actuel ou du dernier siège du débiteur en Suisse est impérativement compétent.854 4 Lorsque le débiteur n’a ou n’avait qu’un établissement en Suisse, le tribunal du lieu de cet établissement est impérativement compétent.855 854 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 855 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
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Art. 1166
1 Il est sursis à l’exercice des droits exigibles appartenant aux créanciers de l’emprunt dès que la convocation de l’assemblée des créanciers a été régulièrement publiée et jusqu’à ce que la procédure devant l’autorité de concordat soit définitivement close. 2 Ce sursis n’est pas assimilé à la suspension de paiement aux termes de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite856; la faillite ne peut être déclarée sans poursuite préalable. 3 Pendant la durée du sursis pour les droits exigibles appartenant aux créanciers de l’emprunt la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite restent suspendues. 4 L’autorité cantonale supérieure en matière de concordat peut, à la demande d’un créancier, révoquer le sursis dont le débiteur ferait abus.
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Art. 1167
III. Réunion
1. Droit de vote
1 Le droit de vote appartient au propriétaire d’une obligation ou à son représentant; si l’obligation est grevée d’usufruit, il appartient toutefois à l’usufruitier ou à son représentant. L’usufruitier est cependant responsable envers le propriétaire si, en exerçant le droit de vote, il ne prend pas ses intérêts en considération dans une mesure équitable. 2 Les obligations dont le débiteur est propriétaire ou usufruitier ne confèrent pas le droit de vote. Toutefois, lorsque des obligations appartenant au débiteur sont mises en gage, le créancier gagiste conserve le droit de vote. 3 Le propriétaire des obligations grevées d’un droit de gage ou de rétention en faveur du débiteur a le droit de vote.
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Art. 1168
2. Représentation d’obligataires déterminés
1 La représentation d’un créancier ne peut être exercée qu’en vertu de pouvoirs écrits, à moins qu’elle ne dérive de la loi. 2 Il n’est pas permis au débiteur de représenter des obligataires ayant droit de vote.
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Art. 1169
Le Conseil fédéral édicte des règles pour la convocation de l’assemblée des créanciers, la communication de l’ordre du jour, la justification du droit de prendre part à l’assemblée, la présidence de celle-ci, la forme à observer pour les décisions et le mode selon lequel les intéressés en sont avisés.
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Art. 1170
D. Décisions de la communauté
I. Restriction des droits des créanciers
1. Mesures licites et majorité requise
a. Communauté unique
1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: - 1.
- l’ajournement du paiement d’intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum;
- 2.
- la remise d’intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans;
- 3.
- la réduction du taux de l’intérêt jusqu’à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l’emprunt ou le remplacement d’un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus;
- 4.
- la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l’amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l’augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
- 5.
- l’ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant a échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
- 6.
- l’autorisation d’un remboursement anticipé du capital;
- 7.
- la constitution d’un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l’entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés;
- 8.
- l’approbation de la révision des clauses qui limitent l’émission des obligations par rapport au capital-actions;
- 9.
- l’approbation de la conversion totale ou partielle d’obligations de l’emprunt en actions.
2 Ces mesures peuvent être combinées.
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Art. 1171
b. S’il y a plus d’une communauté
1 Lorsqu’il existe plus d’une communauté de créanciers, le débiteur peut leur soumettre simultanément une ou diverses des mesures prévues par le précédent article, dans le premier cas sous la réserve que la mesure proposée ne sera valable que si toutes les communautés y adhèrent, dans le second sous la réserve supplémentaire que la validité de chacune de ces mesures dépendra de l’acceptation des autres. 2 Sont considérées comme acceptées les propositions auxquelles ont adhéré les représentants d’au moins les deux tiers du capital en circulation de toutes les communautés, à condition encore que la majorité de ces dernières les ait approuvées et que, dans chacune d’elles, les propositions aient été agréées au moins par la majorité simple du capital représenté.
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Art. 1172
c. Détermination de la majorité
1 Les obligations qui ne confèrent pas le droit de vote n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du capital en circulation. 2 Lorsqu’une proposition soumise à l’assemblée des créanciers ne réunit pas la majorité requise, le débiteur peut compléter le nombre des voix obtenues en faisant tenir au président de l’assemblée, dans les deux mois qui suivent, des déclarations d’adhésion écrites et légalisées, et provoquer ainsi une décision valable.
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Art. 1173
2. Clause limitative
a. Règle générale
1 Aucun obligataire ne peut être contraint par décision de la communauté de tolérer d’autres restrictions des droits des créanciers que celles que prévoit l’art. 1170 ou à exécuter des prestations qui n’ont pas été prévues dans les conditions de l’emprunt ni convenues avec lui lors de la remise de l’obligation. 2 La communauté des créanciers ne peut étendre les droits de ces derniers sans le consentement du débiteur.
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Art. 1174
b. Égalité de traitement
1 Les décisions de caractère obligatoire doivent avoir le même effet pour tous les créanciers d’une communauté, sauf l’adhésion expresse de ceux qui seraient traités plus défavorablement que les autres. 2 Le rang des créanciers gagistes ne peut être modifié que de leur gré. Est réservé l’art. 1170, ch. 7. 3 Sont nulles les assurances données ou les attributions faites à certains créanciers au détriment des autres membres de la communauté.
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Art. 1175857
c. État de situation et bilan
Des propositions visant les mesures prévues à l’art. 1170 ne peuvent être faites par le débiteur et discutées par l’assemblée des créanciers que sur la base d’un état de situation au jour de sa réunion ou d’un bilan remontant à six mois au plus, régulièrement dressé et certifié exact par l’organe de révision, s’il y en a un. 857 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 1176
3. Approbation
a. Règles générales
1 Les décisions restreignant les droits des créanciers n’ont d’effet que si elles ont été approuvées par l’autorité cantonale supérieure en matière de concordat. 2 Le débiteur les soumet à l’approbation de cette autorité dans le mois à compter du jour où elles ont été prises. 3 La date prévue pour délibérer à ce sujet est publiée et les obligataires sont avisés qu’ils pourront présenter leurs observations par écrit ou, au cours de la discussion, aussi de vive voix. 4 Les frais de cette procédure sont à la charge du débiteur.
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Art. 1177
L’approbation ne peut être refusée que dans les cas suivants: - 1.
- si les prescriptions relatives à la convocation de l’assemblée et aux conditions que doivent remplir les décisions de celle-ci ont été violées;
- 2.
- si la décision prise pour remédier à une situation critique du débiteur n’était pas indispensable;
- 3.
- si les intérêts communs des obligataires ne sont pas suffisamment sauvegardés;
- 4.
- si la décision est intervenue d’une manière illicite.
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Art. 1178
1 Tout obligataire peut, dans les trente jours, conformément à la procédure de recours en matière de poursuite et de faillite, déférer au Tribunal fédéral le prononcé d’approbation d’une décision à laquelle il n’a pas adhéré, lorsque cette décision viole la loi ou n’est pas appropriée aux circonstances. 2 De même, le créancier qui a adhéré à une décision et le débiteur peuvent recourir contre le refus de l’approuver.
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Art. 1179
1 S’il est constaté ultérieurement que la décision de l’assemblée des créanciers est intervenue d’une manière illicite, l’autorité cantonale supérieure en matière de concordat peut, à la requête d’un obligataire, révoquer totalement ou partiellement son approbation. 2 La requête doit être présentée dans les six mois à compter du jour où l’obligataire a eu connaissance de l’irrégularité de la décision. 3 Le débiteur et tout obligataire peuvent, dans les trente jours, conformément à la procédure de recours en matière de poursuite et de faillite, recourir au Tribunal fédéral contre la révocation de l’approbation, lorsqu’elle viole la loi ou n’est pas appropriée aux circonstances. De même, l’obligataire requérant peut recourir contre le refus de révoquer l’approbation.
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Art. 1180
II. Autres décisions
1. Pouvoirs du représentant de la communauté
1 L’assentiment de créanciers représentant plus de la moitié du capital en circulation est nécessaire pour révoquer ou modifier les pouvoirs conférés à un représentant de la communauté. 2 La même majorité est requise pour donner à un représentant de la communauté les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d’une manière égale les droits des créanciers dans la faillite du débiteur.
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Art. 1181
1 Les décisions qui n’entament pas les droits des obligataires ni n’imposent à ceux-ci de nouvelles prestations peuvent être prises à la majorité absolue des voix représentées, à moins que la loi n’en dispose autrement ou que les conditions de l’emprunt n’exigent une majorité plus forte. 2 La majorité absolue est calculée, dans tous les cas, sur la valeur nominale du capital représenté à l’assemblée par les obligations donnant droit de vote.
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Art. 1182
Tout obligataire qui n’a pas adhéré aux décisions visées par les art. 1180 et 1181 peut, lorsqu’elles violent la loi ou des clauses conventionnelles, les déférer au juge dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance.
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Art. 1183
E. Cas particuliers
I. Faillite du débiteur
1 Lorsque le débiteur est déclaré en faillite, l’administration de la faillite convoque immédiatement une assemblée des créanciers, qui donne au représentant déjà désigné, ou à celui qu’elle désignera elle-même, les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d’une manière égale les droits des créanciers dans la faillite. 2 Faute de décision conférant les pouvoirs nécessaires à un représentant, chaque créancier exerce personnellement ses droits.
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Art. 1184
1 Dans la procédure concordataire, les créanciers ne prennent, sous réserve de ce qui est prescrit pour les emprunts garantis par gage, aucune décision au sujet du concordat et leur adhésion est exclusivement régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite858. 2 Les règles de la communauté des créanciers s’appliquent aux créanciers de l’emprunt garantis par gage, en tant que des restrictions seraient apportées à leurs droits dans une mesure excédant les effets du concordat.
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Art. 1185
III. Emprunts d’entreprises de chemins de fer ou de navigation
1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation. 2 La requête tendant à la convocation d’une assemblée des créanciers est adressée au Tribunal fédéral. 3 Le Tribunal fédéral est compétent pour convoquer l’assemblée des créanciers, ainsi que pour constater, approuver et exécuter ses décisions. 4 Dès que le Tribunal fédéral est saisi de la requête tendant à la convocation d’une assemblée des créanciers, il peut ordonner un sursis ayant les effets prévus à l’art. 1166.
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Art. 1186859
F. Conventions dérogatoires
1 Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, modifiés ou restreints par les conditions de l’emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur que si une majorité de créanciers peut continuer à adapter les conditions de l’emprunt. 2 Si des emprunts par obligations sont, en tout ou partie, émis publiquement en dehors de la Suisse, les dispositions d’un autre ordre juridique régissant l’émission publique de ces emprunts et concernant la communauté des créanciers, son représentant, l’assemblée et ses décisions peuvent être déclarées applicables en lieu et place des dispositions du présent chapitre. 859 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
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