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V. De l’échéance

Art. 1023  

V. De l’échéance

1. En général

 

1 Une lettre de change peut être tirée:
à vue;
à un cer­tain délai de vue;
à un cer­tain délai de date;
à jour fixe.

2 Les lettres de change, soit à d’autres échéances, soit à échéances suc­cess­ives, sont nulles.

Art. 1024  

2. Des lettres de change à vue

 

1 La lettre de change à vue est pay­able à sa présent­a­tion. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d’un an à partir de sa date. Le tireur peut ab­réger ce délai ou en stip­uler un plus long. Ces délais peuvent être ab­régés par les en­dos­seurs.

2 Le tireur peut pre­scri­re qu’une lettre de change pay­able à vue ne doit pas être présentée au paiement av­ant un ter­me in­diqué. Dans ce cas, le délai de présent­a­tion part de ce ter­me.

Art. 1025  

3. Des lettres de change à un cer­tain délai de vue

 

1 L’échéance d’une lettre de change à un cer­tain délai de vue est déter­minée, soit par la date de l’ac­cept­a­tion, soit par celle du protêt.

2 En l’ab­sence du protêt, l’ac­cept­a­tion non datée est réputée, à l’égard de l’ac­cepteur, avoir été don­née le derni­er jour du délai prévu pour la présent­a­tion à l’ac­cept­a­tion.

Art. 1026  

4. Cal­cul des délais

 

1 L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date cor­res­pond­ante du mois où le paiement doit être ef­fec­tué. À dé­faut de date cor­res­pond­ante, l’échéance a lieu le derni­er jour de ce mois.

2 Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d’abord les mois en­ti­ers.

3 Si l’échéance est fixée au com­mence­ment, au mi­lieu (mi-jan­vi­er, mi-fév­ri­er, etc.) ou à la fin du mois, on en­tend par ces ter­mes le premi­er, le quin­ze ou le derni­er jour du mois.

4 Les ex­pres­sions «huit jours» ou «quin­ze jours» s’en­tend­ent, non d’une ou deux se­maines, mais d’un délai de huit ou de quin­ze jours ef­fec­tifs.

5 L’ex­pres­sion «demi-mois» in­dique un délai de quin­ze jours.

Art. 1027  

5. An­cien style

 

1 Quand une lettre de change est pay­able à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de ce­lui du lieu de l’émis­sion, la date de l’échéance est con­sidérée comme fixée d’après le calendrier du lieu de paiement.

2 Quand une lettre de change tirée entre deux places ay­ant des calendriers différents est pay­able à un cer­tain délai de date, le jour de l’émis­sion est ra­mené au jour cor­res­pond­ant du calendrier du lieu de paiement et l’échéance est fixée en con­séquence.

3 Les délais de présent­a­tion des lettres de change sont cal­culés con­formé­ment aux règles de l’al­inéa précédent.

4 Ces règles ne sont pas ap­plic­ables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énon­ci­ations du titre, in­diquent que l’in­ten­tion a été d’ad­op­ter des règles différentes.

VI. Du paiement

Art. 1028  

VI. Du paiement

1. Présent­a­tion au paiement

 

1 Le por­teur d’une lettre de change pay­able à jour fixe ou à un cer­tain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est pay­able, soit l’un des deux jours ouv­rables qui suivent.

2 La présent­a­tion d’une lettre de change à une chambre de com­pens­a­tion re­con­nue par la Banque na­tionale suisse équivaut à une présent­a­tion au paiement.838

838 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la Banque na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 1985; FF 2002 5645).

Art. 1029  

2. Quit­tance. Paiement partiel

 

1 Le tiré peut ex­i­ger, en pay­ant la lettre de change, qu’elle lui soit re­mise ac­quit­tée par le por­teur.

2 Le por­teur ne peut re­fuser un paiement partiel.

3 En cas de paiement partiel, le tiré peut ex­i­ger que men­tion de ce paiement soit faite sur la lettre et que quit­tance lui en soit don­née.

Art. 1030  

3. Paiement an­ti­cipé et paiement à l’échéance

 

1 Le por­teur d’une lettre de change ne peut être con­traint d’en re­ce­voir le paiement av­ant l’échéance.

2 Le tiré qui paie av­ant l’échéance le fait à ses risques et périls.

3 Ce­lui qui paie à l’échéance est val­able­ment libéré, à moins qu’il n’y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est ob­ligé de véri­fi­er la régu­lar­ité de la suite des en­dosse­ments mais non la sig­na­ture des en­dos­seurs.

Art. 1031  

4. Paiement en mon­naie étrangère

 

1 Lor­squ’une lettre de change est stip­ulée pay­able en une mon­naie n’ay­ant pas cours au lieu du paiement, le mont­ant peut en être payé dans la mon­naie du pays d’après sa valeur au jour de l’échéance. Si le débiteur est en re­tard, le por­teur peut, à son choix, de­mander que le mont­ant de la lettre de change soit payé dans la mon­naie du pays d’après le cours soit du jour de l’échéance, soit du jour du paiement.

2 Les us­ages du lieu du paiement ser­vent à déter­miner la valeur de la mon­naie étrangère. Toute­fois, le tireur peut stip­uler que la somme à pay­er sera cal­culée d’après un cours déter­miné dans la lettre.

3 Les règles ci-énon­cées ne s’ap­pli­quent pas au cas où le tireur a stip­ulé que le paiement dev­ra être fait dans une cer­taine mon­naie in­diquée (clause de paiement ef­fec­tif en une mon­naie étrangère).

4 Si le mont­ant de la lettre de change est in­diqué dans une mon­naie ay­ant la même dé­nom­in­a­tion, mais une valeur différente dans le pays d’émis­sion et dans ce­lui du paiement, on est présumé s’être référé à la mon­naie du lieu du paiement.

Art. 1032  

5. Con­sig­na­tion

 

À dé­faut de présent­a­tion de la lettre de change au paiement dans le délai fixé par l’art. 1028, tout débiteur a la fac­ulté d’en re­mettre le mont­ant en dépôt à l’autor­ité com­pétente, aux frais, risques et périls du por­teur.

VII. Des recours faute d’acceptation et faute de paiement

Art. 1033839  

VII. Des re­cours faute d’ac­cept­a­tion et faute de paiement

1. Re­cours du por­teur

 

Le por­teur peut ex­er­cer ses re­cours contre les en­dos­seurs, le tireur et les autres ob­ligés:
à l’échéance:
si le paiement n’a pas eu lieu;
même av­ant l’échéance:

1.
s’il y a eu re­fus, total ou partiel, d’ac­cept­a­tion;
2.
dans les cas de fail­lite du tiré, ac­cepteur ou non, de ces­sa­tion de ses paie­ments, même non con­statée par un juge­ment, ou de sais­ie de ses bi­ens de­meurée in­fructueuse;
3.
dans les cas de fail­lite du tireur d’une lettre non ac­cept­able.

839Dans le texte al­le­mand, cet art­icle compte deux al­inéas. L’al. 2 com­mence à «même av­ant l’échéance».

Art. 1034  

2. Protêt

a. Con­di­tions et délais

 

1 Le re­fus d’ac­cept­a­tion ou de paiement doit être con­staté par un acte au­then­tique (protêt faute d’ac­cept­a­tion ou faute de paiement).

2 Le protêt faute d’ac­cept­a­tion doit être fait dans les délais fixés pour la présent­a­tion à l’ac­cept­a­tion. Si, dans le cas prévu par l’art. 1014, al. 1, la première présent­a­tion a eu lieu le derni­er jour du délai, le protêt peut en­core être dressé le len­de­main.

3 Le protêt faute de paiement d’une lettre de change pay­able à jour fixe ou à un cer­tain délai de date ou de vue doit être fait l’un des deux jours ouv­rables qui suivent le jour où la lettre de change est pay­able. S’il s’agit d’une lettre pay­able à vue, le protêt doit être dressé dans les con­di­tions in­diquées à l’al­inéa précédent pour dress­er le protêt faute d’ac­cept­a­tion.

4 Le protêt faute d’ac­cept­a­tion dis­pense de la présent­a­tion au paiement et du protêt faute de paiement.

5 En cas de ces­sa­tion de paie­ments du tiré, ac­cepteur ou non, ou en cas de sais­ie de ses bi­ens de­meurée in­fructueuse, le por­teur ne peut ex­er­cer ses re­cours qu’après présent­a­tion de la lettre au tiré pour le paiement et après con­fec­tion d’un protêt.

6 En cas de fail­lite déclarée du tiré, ac­cepteur ou non, ain­si qu’en cas de fail­lite déclarée du tireur d’une lettre non ac­cept­able, la pro­duc­tion du juge­ment déclar­at­if de la fail­lite suf­fit pour per­mettre au por­teur d’ex­er­cer ses re­cours.

Art. 1035  

b. Of­fi­ci­er pub­lic com­pétent

 

Le protêt doit être dressé par une per­sonne ou un of­fice pub­lic ay­ant qual­ité à cet ef­fet.

Art. 1036  

c. Énon­ci­ations

 

1 Le protêt con­tient:

1.
le nom de la per­sonne ou la rais­on de com­merce pour et contre laquelle il est dressé;
2.
la men­tion que la per­sonne ou la rais­on de com­merce contre laquelle le protêt est dressé a été som­mée en vain d’ex­écuter la presta­tion dérivant de la lettre de change ou qu’elle est restée in­trouv­able, ou en­core que ses bur­eaux ou sa de­meure n’ont pu être dé­couverts;
3.
l’in­dic­a­tion du lieu et du jour où ladite som­ma­tion a été faite ou tentée en vain;
4.
la sig­na­ture de ce­lui qui a dressé le protêt.

2 Le paiement partiel est men­tion­né sur le protêt.

3 Lor­sque le tiré à qui une lettre de change est présentée à l’ac­cept­a­tion de­mande qu’une seconde présent­a­tion lui soit faite le len­de­main, cette de­mande est in­sérée dans le protêt.

Art. 1037  

d. Forme

 

1 Le protêt est dressé par acte sé­paré et rat­taché à la lettre de change.

2 Si le protêt est dressé sur présent­a­tion de plusieurs ex­em­plaires de la même lettre de change ou de l’ori­gin­al et d’une copie de la lettre, il suf­fit de le rat­tach­er à l’un des ex­em­plaires ou au titre ori­gin­al.

3 Men­tion de cette opéra­tion est faite sur les autres ex­em­plaires ou sur la copie.

Art. 1038  

e. En cas d’ac­cept­a­tion parti­elle

 

Lor­sque l’ac­cept­a­tion est re­streinte à une partie de la somme et qu’un protêt est dressé de ce chef, il y a lieu de faire une copie de la lettre et de rédi­ger le protêt sur cette copie.

Art. 1039  

f. Protêt dressé contre plusieurs per­sonnes

 

Lor­squ’une même presta­tion fondée sur une lettre de change doit être réclamée à plusieurs per­sonnes, les protêts peuvent être dressés dans un seul et même acte.

Art. 1040  

g. Copie du protêt

 

1 Les per­sonnes ou les of­fices pub­lics ay­ant qual­ité pour dress­er les protêts en font une copie.

2 Cette copie in­dique:

1.
la somme à pay­er;
2.
l’échéance;
3.
le lieu et le jour de créa­tion de la lettre de change;
4.
le tireur, le tiré, ain­si que la per­sonne ou la rais­on de com­merce à laquelle ou à l’or­dre de laquelle le paiement doit être fait;
5.
la per­sonne ou la rais­on de com­merce désignée pour pay­er, si elle n’est pas identique avec le tiré;
6.
ceux qui sont désignés comme devant pay­er au be­soin et les ac­cepteurs par in­ter­ven­tion.

3 Les per­sonnes ou les of­fices pub­lics ay­ant qual­ité pour dress­er les protêts en con­ser­vent des cop­ies rangées par or­dre chro­no­lo­gique.

Art. 1041  

h. Vices de forme

 

Le protêt signé par la per­sonne ou l’of­fice pub­lic ay­ant qual­ité à cet ef­fet est val­able, même s’il n’a pas été rédigé con­formé­ment à la loi ou s’il con­tient des énon­ci­ations in­ex­act­es.

Art. 1042  

3. Avis

 

1 Le por­teur doit don­ner avis du dé­faut d’ac­cept­a­tion ou de paiement à son en­dos­seur et au tireur dans les quatre jours ouv­rables qui suivent le jour du protêt ou ce­lui de la présent­a­tion en cas de clause de re­tour sans frais. Chaque en­dos­seur doit, dans les deux jours ouv­rables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire con­naître à son en­dos­seur l’avis qu’il a reçu, en in­di­quant les noms et les ad­resses de ceux qui ont don­né les avis précédents, et ain­si de suite, en re­mont­ant jusqu’au tireur. Les délais ci-des­sus in­diqués courent de la ré­cep­tion de l’avis précédent.

2 Lor­sque, en con­form­ité de l’al­inéa précédent, un avis est don­né à un sig­nataire de la lettre de change, le même avis doit être don­né dans le même délai à son avaliseur.

3 Dans le cas où un en­dos­seur n’a pas in­diqué son ad­resse ou l’a in­diquée d’une façon il­lis­ible, il suf­fit que l’avis soit don­né à l’en­dos­seur qui le précède.

4 Ce­lui qui a un avis à don­ner peut le faire sous une forme quel­conque, même par un simple ren­voi de la lettre de change.

5 Il doit prouver qu’il a don­né l’avis dans le délai im­parti. Ce délai sera con­sidéré comme ob­ser­vé si une lettre missive don­nant l’avis a été mise à la poste dans led­it délai.

6 Ce­lui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-des­sus in­diqué n’en­court pas de déchéance; il est re­spons­able, s’il y a lieu, du préju­dice causé par sa nég­li­gence, sans que les dom­mages-in­térêts puis­sent dé­pass­er le mont­ant de la lettre de change.

Art. 1043  

4. Clause «sans protêt»

 

1 Le tireur, un en­dos­seur ou un avaliseur peut, par la clause «re­tour sans frais», «sans protêt», ou toute autre clause équi­val­ente, in­scrite sur le titre et signée, dis­penser le por­teur de faire dress­er, pour ex­er­cer ses re­cours, un protêt faute d’ac­cept­a­tion ou faute de paiement.

2 Cette clause ne dis­pense pas le por­teur de la présent­a­tion de la lettre de change dans les délais pre­scrits ni des avis à don­ner. La preuve de l’in­ob­serva­tion des délais in­combe à ce­lui qui s’en prévaut contre le por­teur.

3 Si la clause est in­scrite par le tireur, elle produit ses ef­fets à l’égard de tous les sig­nataires; si elle est in­scrite par un en­dos­seur ou un avaliseur, elle produit ses ef­fets seule­ment à l’égard de ce­lui-ci. Si mal­gré la clause in­scrite par le tireur, le por­teur fait dress­er le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d’un en­dos­seur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent être re­couvrés contre tous les sig­nataires.

Art. 1044  

5. Garantie sol­idaire des per­sonnes ob­ligées

 

1 Tous ceux qui ont tiré, ac­cepté, en­dossé ou aval­isé une lettre de change sont tenus sol­idaire­ment en­vers le por­teur.

2 Le por­teur a le droit d’agir contre toutes ces per­sonnes, in­di­vidu­elle­ment ou col­lect­ive­ment, sans être as­treint à ob­serv­er l’or­dre dans le­quel elles se sont ob­ligées.

3 Le même droit ap­par­tient à tout sig­nataire d’une lettre de change qui a rem­boursé celle-ci.

4 L’ac­tion in­tentée contre un des ob­ligés n’em­pêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à ce­lui qui a été d’abord pour­suivi.

Art. 1045  

6. Éten­due du re­cours

a. Du por­teur

 

1 Le por­teur peut réclamer à ce­lui contre le­quel il ex­erce son re­cours:

1.
le mont­ant de la lettre de change non ac­ceptée ou non payée avec les in­térêts, s’il en a été stip­ulé;
2.
les in­térêts au taux de 6 % à partir de l’échéance;
3.
les frais du protêt, ceux des avis don­nés, ain­si que les autres frais;
4.
un droit de com­mis­sion d’un tiers pour cent au plus.

2 Si le re­cours est ex­er­cé av­ant l’échéance, dé­duc­tion sera faite d’un escompte sur le mont­ant de la lettre. Cet escompte sera cal­culé, d’après le taux de l’escompte of­fi­ciel (taux de la Banque na­tionale suisse), tel qu’il ex­iste à la date du re­cours au lieu du dom­i­cile du por­teur.

Art. 1046  

b. De ce­lui qui a rem­boursé

 

Ce­lui qui a rem­boursé la lettre de change peut réclamer à ses garants:

1.
la somme in­té­grale qu’il a payée;
2.
les in­térêts de ladite somme, cal­culés au taux de 6 %, à partir du jour où il l’a dé­boursée;
3.
les frais qu’il a faits;
4.
un droit de com­mis­sion de 2 pour mille au plus.
Art. 1047  

c. Droit à la re­mise de la lettre, du protêt et de la quit­tance

 

1 Tout ob­ligé contre le­quel un re­cours est ex­er­cé ou qui est ex­posé à un re­cours peut ex­i­ger, contre rem­bourse­ment, la re­mise de la lettre de change avec le protêt et un compte ac­quit­té.

2 Tout en­dos­seur qui a rem­boursé la lettre de change peut biffer son en­dosse­ment et ceux des en­dos­seurs sub­séquents.

Art. 1048  

d. En cas d’ac­cept­a­tion parti­elle

 

En cas d’ex­er­cice d’un re­cours après une ac­cept­a­tion parti­elle, ce­lui qui rem­bourse la somme pour laquelle la lettre n’a pas été ac­ceptée peut ex­i­ger que ce rem­bourse­ment soit men­tion­né sur la lettre et qu’il lui en soit don­né quit­tance. Le por­teur doit, en outre, lui re­mettre une copie cer­ti­fiée con­forme de la lettre et le protêt pour per­mettre l’ex­er­cice des re­cours ultérieurs.

Art. 1049  

e. Re­traite

 

1 Toute per­sonne ay­ant le droit d’ex­er­cer un re­cours peut, sauf stip­u­la­tion con­traire, se rem­bours­er au moy­en d’une nou­velle lettre (re­traite) tirée à vue sur l’un de ses garants et pay­able au dom­i­cile de ce­lui-ci.

2 La re­traite com­prend, outre les sommes in­diquées dans les art. 1045 et 1046, un droit de cour­t­age et le droit de timbre de la re­traite.

3 Si la re­traite est tirée par le por­teur, le mont­ant en est fixé d’après le cours d’une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre prim­it­ive était pay­able sur le lieu du dom­i­cile du garant. Si la re­traite est tirée par un en­dos­seur, le mont­ant en est fixé d’après le cours d’une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la re­traite a son dom­i­cile sur le lieu du dom­i­cile du garant.

Art. 1050  

7. Déchéances

a. En général

 

1 Après l’ex­pir­a­tion des délais fixés:

pour la présent­a­tion d’une lettre de change à vue ou à un cer­tain délai de vue;

pour la con­fec­tion du protêt faute d’ac­cept­a­tion ou faute de paiement;

pour la présent­a­tion au paiement en cas de clause de re­tour sans frais, le por­teur est déchu de ses droits contre les en­dos­seurs, contre le tireur et contre les autres ob­ligés, à l’ex­cep­tion de l’ac­cepteur.

2 À dé­faut de présent­a­tion à l’ac­cept­a­tion dans le délai stip­ulé par le tireur, le por­teur est déchu de ses droits de re­cours, tant pour dé­faut de paiement que pour dé­faut d’ac­cept­a­tion, à moins qu’il ne ré­sulte des ter­mes de la stip­u­la­tion que le tireur n’a en­tendu s’ex­onérer que de la garantie de l’ac­cept­a­tion.

3 Si la stip­u­la­tion d’un délai pour la présent­a­tion est con­tenue dans un en­dosse­ment, l’en­dos­seur, seul, peut s’en prévaloir.

Art. 1051  

b. Force ma­jeure

 

1 Quand la présent­a­tion de la lettre de change ou la con­fec­tion du protêt dans les délais pre­scrits est em­pêchée par un obstacle in­sur­mont­able (pre­scrip­tion lé­gale d’un État quel­conque ou autre cas de force ma­jeure), ces délais sont pro­longés.

2 Le por­teur est tenu de don­ner, sans re­tard, avis du cas de force ma­jeure à son en­dos­seur et de men­tion­ner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une al­longe; pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions de l’art. 1042 sont ap­plic­ables.

3 Après la ces­sa­tion de la force ma­jeure, le por­teur doit, sans re­tard, présenter la lettre à l’ac­cept­a­tion ou au paiement et, s’il y a lieu, faire dress­er le protêt.

4 Si la force ma­jeure per­siste au-delà de trente jours à partir de l’échéance, les re­cours peuvent être ex­er­cés, sans que ni la présent­a­tion ni la con­fec­tion d’un protêt soit né­ces­saire.

5 Pour les lettres de change à vue ou à un cer­tain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le por­teur a, même av­ant l’ex­pir­a­tion des délais de présent­a­tion, don­né avis de la force ma­jeure à son en­dos­seur; pour les lettres de change à un cer­tain délai de vue, le délai de trente jours s’aug­mente du délai de vue in­diqué dans la lettre de change.

6 Ne sont point con­sidérés comme con­stitu­ant des cas de force ma­jeure les faits pure­ment per­son­nels au por­teur ou à ce­lui qu’il a char­gé de la présent­a­tion de la lettre ou de la con­fec­tion du protêt.

Art. 1052  

c. En­richisse­ment

 

1 Le tireur et l’ac­cepteur restent ob­ligés en­vers le por­teur jusqu’à con­cur­rence du mont­ant dont ils se sont en­richis illé­git­im­ement à ses dépens, même lor­sque leurs ob­lig­a­tions fondées sur la lettre de change se sont éteintes par pre­scrip­tion ou par suite de l’omis­sion des act­es re­quis par la loi pour la con­ser­va­tion des droits dérivant du titre.

2 L’ac­tion pour cause d’en­richisse­ment illé­git­ime peut être ex­er­cée aus­si contre le tiré, contre le dom­i­cili­ataire et contre la per­sonne ou la rais­on de com­merce pour le compte de laquelle la lettre a été tirée.

3 Les en­dos­seurs dont l’ob­lig­a­tion est éteinte ne peuvent être l’ob­jet de cette ac­tion.

VIII. Du transfert de la provision

Art. 1053  

VIII. Du trans­fert de la pro­vi­sion

 

1 En cas de fail­lite du tireur, l’ac­tion civile que ce­lui-ci pour­rait avoir contre le tiré en resti­tu­tion de la pro­vi­sion ou au rem­bourse­ment des sommes dont il a été crédité est dé­volue au por­teur de la lettre de change.

2 Si le tireur déclare sur la lettre de change faire ces­sion de ses droits re­latifs à la pro­vi­sion, ceux-ci pas­sent au por­teur.

3 Après pub­lic­a­tion de la fail­lite ou no­ti­fic­a­tion de la ces­sion, le tiré ne peut pay­er qu’au por­teur dû­ment lé­git­imé, contre re­mise de la lettre de change.

IX. De l’intervention

Art. 1054  

IX. De l’in­ter­ven­tion

1. Dis­pos­i­tions générales

 

1 Le tireur, un en­dos­seur ou un avaliseur peut in­diquer une per­sonne pour ac­cepter ou pay­er au be­soin.

2 La lettre de change peut être, sous les con­di­tions déter­minées ci-après, ac­ceptée ou payée par une per­sonne in­ter­ven­ant pour un débiteur quel­conque ex­posé au re­cours.

3 L’in­ter­ven­ant peut être un tiers, même le tiré, ou une per­sonne déjà ob­ligée en vertu de la lettre de change, sauf l’ac­cepteur.

4 L’in­ter­ven­ant est tenu de don­ner, dans un délai de deux jours ouv­rables, avis de son in­ter­ven­tion à ce­lui pour qui il est in­tervenu. En cas d’in­ob­serva­tion de ce délai, il est re­spons­able, s’il y a lieu, du préju­dice causé par sa nég­li­gence sans que les dom­mages-in­térêts puis­sent dé­pass­er le mont­ant de la lettre de change.

Art. 1055  

2. Ac­cept­a­tion par in­ter­ven­tion

a. Con­di­tions. Situ­ation du por­teur

 

1 L’ac­cept­a­tion par in­ter­ven­tion peut avoir lieu dans tous les cas où des re­cours sont ouverts, av­ant l’échéance, au por­teur d’une lettre de change ac­cept­able.

2 Lor­squ’il a été in­diqué sur la lettre de change une per­sonne pour l’ac­cepter ou la pay­er au be­soin au lieu du paiement, le por­teur ne peut ex­er­cer av­ant l’échéance ses droits de re­cours contre ce­lui qui a ap­posé l’in­dic­a­tion et contre les sig­nataires sub­séquents, à moins qu’il n’ait présenté la lettre de change à la per­sonne désignée et que, celle-ci ay­ant re­fusé l’ac­cept­a­tion, ce re­fus n’ait été con­staté par un protêt.

3 Dans les autres cas d’in­ter­ven­tion, le por­teur peut re­fuser l’ac­cept­a­tion par in­ter­ven­tion. Toute­fois s’il l’ad­met, il perd les re­cours qui lui ap­par­tiennent av­ant l’échéance contre ce­lui pour qui l’ac­cept­a­tion a été don­née et contre les sig­nataires sub­séquents.

Art. 1056  

b. Forme

 

L’ac­cept­a­tion par in­ter­ven­tion est men­tion­née sur la lettre de change; elle est signée par l’in­ter­ven­ant. Elle in­dique pour le compte de qui elle a lieu; à dé­faut de cette in­dic­a­tion, l’ac­cept­a­tion est réputée don­née pour le tireur.

Art. 1057  

c. Ob­lig­a­tion de l’ac­cepteur; ef­fets quant au droit de re­cours

 

1 L’ac­cepteur par in­ter­ven­tion est ob­ligé en­vers le por­teur et en­vers les en­dos­seurs postérieurs à ce­lui pour le compte duquel il est in­tervenu, de la même man­ière que ce­lui-ci.

2 Mal­gré l’ac­cept­a­tion par in­ter­ven­tion, ce­lui pour le­quel elle a été faite et ses garants peuvent ex­i­ger du por­teur, contre rem­bourse­ment de la somme in­diquée à l’art. 1045, la re­mise de la lettre de change, du protêt et d’un compte ac­quit­té, s’il y a lieu.

Art. 1058  

3. Paiement par in­ter­ven­tion

a. Con­di­tions

 

1 Le paiement par in­ter­ven­tion peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l’échéance, soit av­ant l’échéance, des re­cours sont ouverts au por­teur.

2 Le paiement doit com­pren­dre toute la somme qu’aurait à ac­quit­ter ce­lui pour le­quel il a lieu.

3 Il doit être fait au plus tard le len­de­main du derni­er jour ad­mis pour la con­fec­tion du protêt faute de paiement.

Art. 1059  

b. Ob­lig­a­tions du por­teur

 

1 Si la lettre de change a été ac­ceptée par des in­ter­ven­ants ay­ant leur dom­i­cile au lieu du paiement, ou si des per­sonnes ay­ant leur dom­i­cile dans ce même lieu ont été in­diquées pour pay­er au be­soin, le por­teur doit présenter la lettre à toutes ces per­sonnes et faire dress­er, s’il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le len­de­main du derni­er jour ad­mis pour la con­fec­tion du protêt.

2 À dé­faut de protêt dans ce délai, ce­lui qui a in­diqué le be­soin ou pour le compte de qui la lettre a été ac­ceptée et les en­dos­seurs postérieurs ces­sent d’être ob­ligés.

Art. 1060  

c. Con­séquence du re­fus

 

Le por­teur qui re­fuse le paiement par in­ter­ven­tion perd ses re­cours contre ceux qui auraient été libérés.

Art. 1061  

d. Droit à la re­mise de la lettre, du protêt et de la quit­tance

 

1 Le paiement par in­ter­ven­tion doit être con­staté par un ac­quit don­né sur la lettre de change avec in­dic­a­tion de ce­lui pour qui il est fait. À dé­faut de cette in­dic­a­tion, le paiement est con­sidéré comme fait pour le tireur.

2 La lettre de change et le protêt, s’il en a été dressé un, doivent être re­mis au payeur par in­ter­ven­tion.

Art. 1062  

e. Trans­fert des droits du por­teur. Con­cours d’in­ter­ven­ants

 

1 Le payeur par in­ter­ven­tion ac­quiert les droits ré­sult­ant de la lettre de change contre ce­lui pour le­quel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce derni­er en vertu de la lettre de change. Toute­fois, il ne peut en­doss­er la lettre de change à nou­veau.

2 Les en­dos­seurs postérieurs au sig­nataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.

3 En cas de con­cur­rence pour le paiement par in­ter­ven­tion, ce­lui qui opère le plus de libéra­tion est préféré. Ce­lui qui in­ter­vi­ent, en con­nais­sance de cause, con­traire­ment à cette règle, perd ses re­cours contre ceux qui auraient été libérés.

X. De la pluralité d’exemplaires (duplicata) et des copies

Art. 1063  

X. De la plur­al­ité d’ex­em­plaires (du­plicata) et des cop­ies

1. Plur­al­ité d’ex­em­plaires

a. Droit à plusieurs ex­em­plaires

 

1 La lettre de change peut être tirée en plusieurs ex­em­plaires identiques (du­plicata).

2 Ces ex­em­plaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d’eux est con­sidéré comme une lettre de change dis­tincte.

3 Tout por­teur d’une lettre n’in­di­quant pas qu’elle a été tirée en un ex­em­plaire unique peut ex­i­ger à ses frais la déliv­rance de plusieurs ex­em­plaires. À cet ef­fet, il doit s’ad­ress­er à son en­dos­seur im­mé­di­at, qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre en­dos­seur, et ain­si de suite, en re­mont­ant jusqu’au tireur. Les en­dos­seurs sont tenus de re­produire les en­dosse­ments sur les nou­veaux ex­em­plaires.

Art. 1064  

b. Re­la­tion des divers ex­em­plaires entre eux

 

1 Le paiement fait sur un des ex­em­plaires est libératoire, al­ors même qu’il n’est pas stip­ulé que ce paiement an­nule l’ef­fet des autres ex­em­plaires. Toute­fois, le tiré reste tenu à rais­on de chaque ex­em­plaire ac­cepté dont il n’a pas ob­tenu la resti­tu­tion.

2 L’en­dos­seur qui a trans­féré les ex­em­plaires à différentes per­sonnes, ain­si que les en­dos­seurs sub­séquents, sont tenus à rais­on de tous les ex­em­plaires port­ant leur sig­na­ture et qui n’ont pas été restitués.

Art. 1065  

c. Men­tion de l’ac­cept­a­tion

 

1 Ce­lui qui a en­voyé un des ex­em­plaires à l’ac­cept­a­tion doit in­diquer sur les autres ex­em­plaires le nom de la per­sonne entre les mains de laquelle cet ex­em­plaire se trouve. Celle-ci est tenue de le re­mettre au por­teur lé­git­ime d’un autre ex­em­plaire.

2 Si elle s’y re­fuse, le por­teur ne peut ex­er­cer de re­cours qu’après avoir fait con­stater par un protêt:

1.
que l’ex­em­plaire en­voyé à l’ac­cept­a­tion ne lui a pas été re­mis sur sa de­mande;
2.
que l’ac­cept­a­tion ou le paiement n’a pu être ob­tenu sur un autre ex­em­plaire.
Art. 1066  

2. Cop­ies

a. Forme et ef­fets

 

1 Tout por­teur d’une lettre de change a le droit d’en faire des cop­ies.

2 La copie doit re­produire ex­acte­ment l’ori­gin­al avec les en­dosse­ments et toutes les autres men­tions qui y fig­urent. Elle doit in­diquer où elle s’ar­rête.

3 Elle peut être en­dossée et aval­isée de la même man­ière et avec les mêmes ef­fets que l’ori­gin­al.

Art. 1067  

b. Déliv­rance de l’ori­gin­al

 

1 La copie doit désign­er le déten­teur du titre ori­gin­al. Ce­lui-ci est tenu de re­mettre led­it titre au por­teur lé­git­ime de la copie.

2 S’il s’y re­fuse, le por­teur ne peut ex­er­cer de re­cours contre les per­sonnes qui ont en­dossé ou aval­isé la copie qu’après avoir fait con­stater par un protêt que l’ori­gin­al ne lui a pas été re­mis sur sa de­mande.

3 Si le titre ori­gin­al, après le derni­er en­dosse­ment survenu av­ant que la copie ne soit faite, porte la clause: «à partir d’ici l’en­dosse­ment ne vaut que sur la copie» ou toute autre for­mule équi­val­ente, un en­dosse­ment signé ultérieure­ment sur l’ori­gin­al est nul.

XI. Des altérations

Art. 1068  

XI. Des altéra­tions

 

En cas d’altéra­tion du texte d’une lettre de change, les sig­nataires postérieurs à cette altéra­tion sont tenus dans les ter­mes du texte altéré. Les sig­nataires an­térieurs le sont dans les ter­mes du texte ori­gin­aire.

XII. De la prescription

Art. 1069  

XII. De la pre­scrip­tion

1. Délais

 

1 Toutes ac­tions ré­sult­ant de la lettre de change contre l’ac­cepteur se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er de la date de l’échéance.

2 Les ac­tions du por­teur contre les en­dos­seurs et contre le tireur se pre­scriv­ent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de re­tour sans frais.

3 Les ac­tions des en­dos­seurs les uns contre les autres et contre le tireur se pre­scriv­ent par six mois à partir du jour où l’en­dos­seur a rem­boursé la lettre ou du jour où il a été lui-même ac­tion­né.

Art. 1070  

2. In­ter­rup­tion

a. Causes

 

La pre­scrip­tion est in­ter­rompue par l’in­tro­duc­tion d’une ac­tion en justice, une réquis­i­tion de pour­suite, une dénon­ci­ation d’in­stance ou par une pro­duc­tion faite dans la fail­lite.

Art. 1071  

b. Ef­fets

 

1 L’in­ter­rup­tion de la pre­scrip­tion n’a d’ef­fet que contre ce­lui à l’égard duquel l’acte in­ter­rup­tif a été fait.

2 Lor­sque la pre­scrip­tion est in­ter­rompue, une nou­velle pre­scrip­tion de même durée com­mence à courir.

XIII. De l’annulation

Art. 1072  

XIII. De l’an­nu­la­tion

1. Mesur­es pro­vi­sion­nelles

 

1 Ce­lui qui est des­saisi sans sa volonté d’une lettre de change peut re­quérir du juge une or­don­nance in­ter­d­isant au tiré de pay­er le titre.840

2 Dans cette or­don­nance, le juge autor­ise le tiré à con­sign­er, lors de l’échéance, le mont­ant de la lettre de change et il désigne le lieu de la con­sig­na­tion.

840 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591).

Art. 1073  

2. Si le déten­teur du titre est con­nu

 

1 Lor­sque le déten­teur de la lettre de change est con­nu, le juge fixe au re­quérant un délai con­ven­able pour in­tenter l’ac­tion en resti­tu­tion.

2 Si le re­quérant n’ac­tionne pas dans le délai fixé, le juge lève l’in­ter­dic­tion de pay­er faite au tiré.

Art. 1074  

3. Si le déten­teur est in­con­nu

a. Ob­lig­a­tion du re­quérant

 

1 Si le déten­teur de la lettre de change est in­con­nu, l’an­nu­la­tion du titre peut être de­mandée.

2 Ce­lui qui de­mande l’an­nu­la­tion doit rendre plaus­ible qu’il a été des­saisi du titre sans sa volonté et en produire une copie ou en in­diquer la ten­eur es­sen­ti­elle.

Art. 1075  

b. Som­ma­tion

 

Après ces jus­ti­fic­a­tions, le juge somme le déten­teur in­con­nu de produire la lettre de change dans un délai déter­miné, sous peine d’en voir pro­non­cer l’an­nu­la­tion.

Art. 1076  

c. Délais

 

1 Le délai pour produire la lettre de change est de trois mois au moins et d’une an­née au plus.

2 Le juge peut fix­er un délai plus court pour les lettres de change échues qui seraient pre­scrites av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de trois mois.

3 Le délai court, à l’égard des lettres de change échues, dès le jour où la première som­ma­tion a été pub­liée et, à l’égard des titres non échus, dès l’échéance.

Art. 1077  

d. Pub­lic­a­tion

 

1 La som­ma­tion de produire la lettre de change est pub­liée dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.841

2 Le juge peut ex­cep­tion­nelle­ment pre­scri­re tell­es autres mesur­es de pub­li­cité qui lui paraîtraient utiles.

841 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 1078  

4. Ef­fets

a. En cas de pro­duc­tion du titre

 

1 Si la lettre de change per­due est produite, le juge im­partit au re­quérant un délai pour in­tenter l’ac­tion en resti­tu­tion.

2 Si l’ac­tion n’est pas in­tentée dans ce délai, le juge restitue le titre à ce­lui qui l’a produit et lève l’in­ter­dic­tion de pay­er faite au tiré.

Art. 1079  

b. Si le titre n’est pas produit

 

1 Lor­sque la lettre de change n’est pas produite dans le délai im­parti, le juge en pro­nonce l’an­nu­la­tion.

2 Dès lors, l’ac­tion de change peut être en­core in­tentée contre l’ac­cepteur.

Art. 1080  

5. Or­don­nances du juge

 

1 Le juge peut, déjà av­ant de pro­non­cer l’an­nu­la­tion, or­don­ner à l’ac­cepteur de con­sign­er le mont­ant de la lettre de change ou, contre sûreté suf­f­is­ante, de le pay­er.

2 Le mont­ant de la sûreté garantit ce­lui qui, de bonne foi, est devenu ac­quéreur de la lettre de change; il peut être re­tiré si le titre est an­nulé ou si les droits en dérivant sont éteints pour quelque autre cause.

XIV. Dispositions générales

Art. 1081  

XIV. Dis­pos­i­tions générales

1. Délais

a. Jours fériés

 

1 Le paiement d’une lettre de change dont l’échéance est à un di­manche ou à un autre jour re­con­nu férié842 par l’État ne peut être exigé que le premi­er jour ouv­rable qui suit. De même, tous autres act­es re­latifs à la lettre de change, not­am­ment la présent­a­tion à l’ac­cept­a­tion et le protêt, ne peuvent être faits qu’un jour ouv­rable.

2 Lor­squ’un de ces act­es doit être ac­com­pli dans un cer­tain délai dont le derni­er jour est un di­manche ou un autre jour re­con­nu férié843 par l’État, ce délai est pro­ro­gé jusqu’au premi­er jour ouv­rable qui en suit l’ex­pir­a­tion. Les jours fériés in­ter­mé­di­aires sont com­pris dans la com­pu­ta­tion du délai.

842Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autor­ités con­formé­ment au droit fédéral, le samedi est ac­tuelle­ment as­similé à un jour férié re­con­nu of­fi­ci­elle­ment (art. 1de la LF du 21 juin 1963 sur la sup­pu­ta­tion des délais com­pren­ant un samedi; RS 173.110.3).

843Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autor­ités con­formé­ment au droit fédéral, le samedi est ac­tuelle­ment as­similé à un jour férié re­con­nu of­fi­ci­elle­ment (art. 1de la LF du 21 juin 1963 sur la sup­pu­ta­tion des délais com­pren­ant un samedi; RS 173.110.3).

Art. 1082  

b. Cal­cul des délais

 

Les délais légaux ou con­ven­tion­nels ne com­prennent pas le jour qui leur sert de point de dé­part.

Art. 1083  

c. Ex­clu­sion des jours de grâce

 

Aucun jour de grâce, ni légal ni ju­di­ci­aire n’est ad­mis.

Art. 1084  

2. Lieu où doivent se faire les act­es re­latifs à la lettre de change

 

1 La présent­a­tion à l’ac­cept­a­tion ou au paiement, le protêt, la de­mande de du­plicata, ain­si que tous les autres act­es à faire auprès d’une per­sonne déter­minée, doivent être faits dans ses bur­eaux ou, à dé­faut de bur­eaux, dans sa de­meure.

2 Les bur­eaux ou la de­meure seront l’ob­jet de recherches di­li­gentes.

3 Toute­fois, ces recherches peuvent être aban­don­nées si les in­form­a­tions prises auprès de la po­lice ou de l’of­fice postal de la loc­al­ité sont restées in­fructueuses.

Art. 1085  

3. Sig­na­ture manuscrite; sig­na­ture des aveugles

 

1 Les déclar­a­tions faites par lettre de change doivent port­er la sig­na­ture manuscrite de leur auteur.

2 La sig­na­ture manuscrite ne peut être re­m­placée ni par une sig­na­ture qui procède de quelque moy­en méca­nique, ni par une marque à la main, même légal­isée, ni par une at­test­a­tion au­then­tique.

3 La sig­na­ture de l’aveugle doit être légal­isée.

XV. Du conflit des lois

Art. 1086  

XV. Du con­flit des lois

1. Ca­pa­cité de s’ob­li­ger

 

1 La ca­pa­cité d’une per­sonne pour s’en­gager par lettre de change et bil­let à or­dre est déter­minée par sa loi na­tionale. Si cette loi na­tionale déclare com­pétente la loi d’un autre pays, cette dernière loi est ap­pli­quée.

2 La per­sonne qui serait in­cap­able, d’après la loi in­diquée par l’al­inéa précédent, est néan­moins val­able­ment tenue, si la sig­na­ture a été don­née sur le ter­ritoire d’un pays d’après la lé­gis­la­tion duquel la per­sonne aurait été cap­able.

Art. 1087  

2. Forme et délais des en­gage­ments de change

a. En général

 

1 La forme des en­gage­ments pris en matière de lettre de change et de bil­let à or­dre est réglée par la loi du pays sur le ter­ritoire duquel ces en­gage­ments ont été souscrits.

2 Cepend­ant, si les en­gage­ments souscrits sur une lettre de change ou un bil­let à or­dre ne sont pas val­ables d’après les dis­pos­i­tions de l’al­inéa précédent, mais qu’ils soi­ent con­formes à la lé­gis­la­tion de l’État où un en­gage­ment ultérieur a été souscrit, la cir­con­stance que les premi­ers en­gage­ments sont ir­réguli­ers en la forme n’in­firme pas la valid­ité de l’en­gage­ment ultérieur.

3 De même, les en­gage­ments pris en matière de lettre de change ou de bil­let à or­dre à l’étranger par un Suisse seront val­ables en Suisse à l’égard d’un autre ressor­tis­sant de ce pays, pour­vu qu’ils aient été pris dans une forme prévue par la loi suisse.

Art. 1088  

b. Act­es des­tinés à ex­er­cer et con­serv­er les droits en matière de change

 

La forme et les délais du protêt, ain­si que la forme des autres act­es né­ces­saires à l’ex­er­cice ou à la con­ser­va­tion des droits en matière de lettre de change et de bil­let à or­dre, sont réglés par les lois du pays sur le ter­ritoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l’acte en ques­tion.

Art. 1089  

c. Ex­er­cice de re­cours

 

Les délais de l’ex­er­cice de l’ac­tion en re­cours restent déter­minés pour tous les sig­nataires par la loi du lieu de la créa­tion du titre.

Art. 1090  

3. Ef­fets des en­gage­ments de change

a. En général

 

1 Les ef­fets des ob­lig­a­tions de l’ac­cepteur d’une lettre de change et du souscripteur d’un bil­let à or­dre sont déter­minés par la loi du lieu où ces titres sont pay­ables.

2 Les ef­fets que produis­ent les sig­na­tures des autres ob­ligés par lettre de change ou bil­let à or­dre sont déter­minés par la loi du pays sur le ter­ritoire duquel les sig­na­tures ont été don­nées.

Art. 1091  

b. Ac­cept­a­tion parti­elle et paiement partiel

 

La loi du pays où la lettre de change est pay­able règle la ques­tion de sa­voir si l’ac­cept­a­tion peut être re­streinte à une partie de la somme ou si le por­teur est tenu ou non de re­ce­voir un paiement partiel.

Art. 1092  

c. Paiement

 

Le paiement à l’échéance, en par­ticuli­er le cal­cul du jour de l’échéance et du paiement, de même que le paiement des lettres de change dont le mont­ant est exprimé en mon­naie étrangère, se règlent con­formé­ment à la loi du pays dans le ter­ritoire duquel le titre est pay­able.

Art. 1093  

d. Droits dérivant de l’en­richisse­ment

 

L’ac­tion ex­er­cée pour cause d’en­richisse­ment illé­git­ime contre le tiré, contre le dom­i­cili­ataire ou contre la per­sonne ou rais­on de com­merce pour le compte de laquelle la lettre de change a été tirée se règle en con­form­ité de la loi du pays où ces per­sonnes sont dom­i­ciliées.

Art. 1094  

e. Trans­fert de la créance

 

La loi du lieu de la créa­tion du titre déter­mine si le por­teur d’une lettre de change ac­quiert la créance qui a don­né lieu à l’émis­sion du titre.

Art. 1095  

f. An­nu­la­tion

 

La loi du pays où la lettre de change ou le bil­let à or­dre sont pay­ables déter­mine les mesur­es à pren­dre en cas de perte ou de vol de la lettre de change ou du bil­let à or­dre.

C. Du billet à ordre

Art. 1096  

C. Du bil­let à or­dre

1. Énon­ci­ations

 

Le bil­let à or­dre con­tient:

1.
la dé­nom­in­a­tion du titre in­sérée dans le texte même et exprimée dans la langue em­ployée pour la ré­dac­tion de ce titre;
2.
la promesse pure et simple de pay­er une somme déter­minée;
3.
l’in­dic­a­tion de l’échéance;
4.
celle du lieu où le paiement doit s’ef­fec­tuer;
5.
le nom de ce­lui auquel ou à l’or­dre duquel le paiement doit être fait;
6.
l’in­dic­a­tion de la date et du lieu où le bil­let est souscrit;
7.
la sig­na­ture de ce­lui qui émet le titre (souscripteur).
Art. 1097  

2. Dé­faut d’énon­ci­ations

 

1 Le titre dans le­quel une des énon­ci­ations in­diquées à l’art­icle précédent fait dé­faut ne vaut pas comme bil­let à or­dre, sauf dans les cas déter­minés par les al­inéas suivants.

2 Le bil­let à or­dre dont l’échéance n’est pas in­diquée est con­sidéré comme pay­able à vue.

3 À dé­faut d’in­dic­a­tion spé­ciale, le lieu de créa­tion du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du dom­i­cile du souscripteur.

4 Le bil­let à or­dre n’in­di­quant pas le lieu de sa créa­tion est con­sidéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

Art. 1098  

3. Ren­voi aux règles sur la lettre de change

 

1 Sont ap­plic­ables au bil­let à or­dre, en tant qu’elles ne sont pas in­com­pat­ibles avec la nature de ce titre, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la lettre de change et con­cernant:

l’en­dosse­ment (art. 1001 à 1010);

l’échéance (art. 1023 à 1027);

le paiement (art. 1028 à 1032);

les re­cours faute de paiement (art. 1033 à 1047, 1049 à 1051);

le paiement par in­ter­ven­tion (art. 1054, 1058 à 1062);

les cop­ies (art. 1066 et 1067);

les altéra­tions (art. 1068);

la pre­scrip­tion (art. 1069 à 1071);

l’an­nu­la­tion (art. 1072 à 1080);

les jours fériés, la com­pu­ta­tion des délais, l’in­ter­dic­tion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les act­es re­latifs à la lettre de change et la sig­na­ture (art. 1081 à 1085).

2 Sont aus­si ap­plic­ables au bil­let à or­dre les dis­pos­i­tions con­cernant la lettre de change pay­able chez un tiers ou dans une loc­al­ité autre que celle du dom­i­cile du tiré (art. 994 et 1017), la stip­u­la­tion d’in­térêts (art. 995), les différences d’énon­ci­ation re­l­at­ives à la somme à pay­er (art. 996), les con­séquences de l’ap­pos­i­tion d’une sig­na­ture dans les con­di­tions visées à l’art. 997, celles de la sig­na­ture d’une per­sonne qui agit sans pouvoirs ou en dé­passant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000).

3 Sont égale­ment ap­plic­ables au bil­let à or­dre, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l’art. 1021, derni­er al­inéa, si l’aval n’in­dique pas pour le compte de qui il a été don­né, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du bil­let à or­dre.

Art. 1099  

4. Re­sponsab­il­ité du souscripteur; présent­a­tion et délai de vue

 

1 Le souscripteur d’un bil­let à or­dre est ob­ligé de la même man­ière que l’ac­cepteur d’une lettre de change.

2 Les bil­lets à or­dre pay­ables à un cer­tain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l’art. 1013. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le bil­let. Le re­fus du souscripteur de don­ner son visa daté est con­staté par un protêt (art. 1015) dont la date sert de point de dé­part au délai de vue.

Chapitre V: Du chèque

I. De la création et de la forme du chèque

Art. 1100  

I. De la créa­tion et de la forme du chèque

1. Énon­ci­ations

 

Le chèque con­tient:

1.
la dé­nom­in­a­tion de chèque, in­sérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue em­ployée pour la ré­dac­tion de ce titre;
2.
le man­dat pur et simple de pay­er une somme déter­minée;
3.
le nom de ce­lui qui doit pay­er (tiré);
4.
l’in­dic­a­tion du lieu où le paiement doit s’ef­fec­tuer;
5.
l’in­dic­a­tion de la date et du lieu où le chèque est créé;
6.
la sig­na­ture de ce­lui qui émet le chèque (tireur).
Art. 1101  

2. Dé­faut d’énon­ci­ations

 

1 Le titre dans le­quel une des énon­ci­ations in­diquées à l’art­icle précédent fait dé­faut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déter­minés par les al­inéas suivants.

2 À dé­faut d’in­dic­a­tion spé­ciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont in­diqués à côté du nom du tiré, le chèque est pay­able au premi­er lieu in­diqué.

3 À dé­faut de ces in­dic­a­tions ou de toute autre in­dic­a­tion, le chèque est pay­able au lieu où le tiré a son ét­ab­lisse­ment prin­cip­al.

4 Le chèque sans in­dic­a­tion du lieu de sa créa­tion est con­sidéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Art. 1102  

3. Désig­na­tion du tiré

 

1 Les chèques pay­ables en Suisse ne peuvent être tirés que sur des ban­quiers.

2 Un chèque tiré sur une autre per­sonne vaut comme simple as­sig­na­tion.

Art. 1103  

4. Pro­vi­sion préal­able

 

1 Le chèque ne peut être émis que si le tireur a des fonds à sa dis­pos­i­tion chez le tiré et con­formé­ment à une con­ven­tion, ex­presse ou ta­cite, d’après laquelle le tireur a le droit de dis­poser de ces fonds par chèque. Néan­moins, en cas d’in­ob­serva­tion de ces pre­scrip­tions, la valid­ité du titre comme chèque n’est pas at­teinte.

2 Lor­sque le tireur ne peut dis­poser que d’une pro­vi­sion parti­elle chez le tiré, ce derni­er est tenu d’en vers­er le mont­ant.

3 Le tireur qui émet un chèque sans pos­séder de pro­vi­sion chez le tiré pour la somme in­diquée doit au por­teur 5 % du mont­ant non couvert du chèque, outre la ré­par­a­tion du dom­mage causé.

Art. 1104  

5. Ac­cept­a­tion ex­clue

 

Le chèque ne peut pas être ac­cepté. Une men­tion d’ac­cept­a­tion portée sur le chèque est réputée non écrite.

Art. 1105  

6. Désig­na­tion du créan­ci­er

 

1 Le chèque peut être stip­ulé pay­able:

à une per­sonne dénom­mée, avec ou sans clause ex­presse «à or­dre»;

à une per­sonne dénom­mée, avec la clause «non à or­dre» ou une clause équi­val­ente;

au por­teur.

2 Le chèque au profit d’une per­sonne dénom­mée, avec la men­tion «ou au por­teur», ou un ter­me équi­val­ent, vaut comme chèque au por­teur.

3 Le chèque sans in­dic­a­tion du béné­fi­ci­aire vaut comme chèque au por­teur.

Art. 1106  

7. Stip­u­la­tion d’in­térêts

 

Toute stip­u­la­tion d’in­térêts in­sérée dans le chèque est réputée non écrite.

Art. 1107  

8. Lieux de paiement et chèque dom­i­cilié

 

Le chèque peut être pay­able au dom­i­cile d’un tiers, soit dans la loc­al­ité où le tiré a son dom­i­cile, soit dans une autre loc­al­ité, à con­di­tion toute­fois que le tiers soit ban­quier.

II. De la transmission

Art. 1108  

II. De la trans­mis­sion

1. Trans­miss­ib­il­ité

 

1 Le chèque stip­ulé pay­able au profit d’une per­sonne dénom­mée avec ou sans clause ex­presse «à or­dre» est trans­miss­ible par la voie de l’en­dosse­ment.

2 Le chèque stip­ulé pay­able au profit d’une per­sonne dénom­mée avec la clause «non à or­dre» ou une clause équi­val­ente n’est trans­miss­ible que dans la forme et avec les ef­fets d’une ces­sion or­din­aire.

3 L’en­dosse­ment peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre ob­ligé. Ces per­sonnes peuvent en­doss­er le chèque à nou­veau.

Art. 1109  

2. Élé­ments

 

1 L’en­dosse­ment doit être pur et simple. Toute con­di­tion à laquelle il est sub­or­don­né est réputée non écrite.

2 L’en­dosse­ment partiel est nul.

3 Est égale­ment nul l’en­dosse­ment du tiré.

4 L’en­dosse­ment au por­teur vaut comme en­dosse­ment en blanc.

5 L’en­dosse­ment au tiré ne vaut que comme quit­tance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs ét­ab­lisse­ments et où l’en­dosse­ment est fait au bénéfice d’un ét­ab­lisse­ment autre que ce­lui sur le­quel le chèque a été tiré.

Art. 1110  

3. Lé­git­im­a­tion du por­teur

 

Le déten­teur d’un chèque en­doss­able est con­sidéré comme por­teur lé­git­ime s’il jus­ti­fie de son droit par une suite inin­ter­rompue d’en­dosse­ments, même si le derni­er en­dosse­ment est en blanc. Les en­dosse­ments biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un en­dosse­ment en blanc est suivi d’un autre en­dosse­ment, le sig­nataire de ce­lui-ci est réputé avoir ac­quis le chèque par l’en­dosse­ment en blanc.

Art. 1111  

4. Chèque au por­teur

 

Un en­dosse­ment fig­ur­ant sur un chèque au por­teur rend l’en­dos­seur re­spons­able aux ter­mes des dis­pos­i­tions qui ré­gis­sent le re­cours; il ne con­ver­tit, d’ail­leurs, pas le titre en un chèque à or­dre.

Art. 1112  

5. Dé­pos­ses­sion

 

Lor­squ’une per­sonne a été dé­pos­sédée d’un chèque par quelque événe­ment que ce soit, le por­teur entre les mains duquel le chèque est parvenu – soit qu’il s’agisse d’un chèque au por­teur, soit qu’il s’agisse d’un chèque en­doss­able pour le­quel le por­teur jus­ti­fie de son droit de la man­ière in­diquée à l’art. 1110 – n’est tenu de se des­saisir du chèque que s’il l’a ac­quis de mauvaise foi ou si, en l’ac­quérant, il a com­mis une faute lourde.

Art. 1113  

6. Droits dérivant de l’en­dosse­ment postérieur à l’échéance ou au protêt

 

1 L’en­dosse­ment fait après le protêt ou une con­stata­tion équi­val­ente, ou après l’ex­pir­a­tion du délai de présent­a­tion, ne produit que les ef­fets d’une ces­sion or­din­aire.

2 Sauf preuve con­traire, l’en­dosse­ment sans date est présumé avoir été fait av­ant le protêt ou les con­stata­tions équi­val­entes ou av­ant l’ex­pir­a­tion du délai visé à l’al­inéa précédent.

III. De l’aval

Art. 1114  

III. De l’aval

 

1 Le paiement d’un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son mont­ant par un aval.

2 Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un sig­nataire du chèque.

IV. De la présentation et du paiement

Art. 1115  

IV. De la présent­a­tion et du paiement

1. Échéance

 

1 Le chèque est pay­able à vue. Toute men­tion con­traire est réputée non écrite.

2 Le chèque présenté au paiement av­ant le jour in­diqué comme date d’émis­sion est pay­able le jour de la présent­a­tion.

Art. 1116  

2. Présent­a­tion au paiement

 

1 Le chèque émis et pay­able dans le même pays doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.

2 Le chèque émis dans un autre pays que ce­lui où il est pay­able doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soix­ante-dix jours, selon que le lieu d’émis­sion et le lieu de paiement se trouvent situés dans la même ou dans une autre partie du monde.

3 À cet égard, les chèques émis dans un pays de l’Europe et pay­ables dans un pays riverain de la Médi­ter­ranée ou vice versa sont con­sidérés comme émis et pay­ables dans la même partie du monde.

4 Le point de dé­part des délais susindiqués est le jour porté sur le chèque comme date d’émis­sion.

Art. 1117  

3. An­cien style

 

Lor­squ’un chèque est tiré entre deux places ay­ant des calendriers différents, le jour de l’émis­sion sera ra­mené au jour cor­res­pond­ant du calendrier du lieu du paiement.

Art. 1118844  

4. Présent­a­tion à une chambre de com­pens­a­tion

 

La présent­a­tion d’un chèque à une chambre de com­pens­a­tion re­con­nue par la Banque na­tionale suisse équivaut à la présent­a­tion au paiement.

844 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la Banque na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 1985; FF 2002 5645).

Art. 1119  

5. Ré­voca­tion

a. En général

 

1 La ré­voca­tion du chèque n’a d’ef­fet qu’après l’ex­pir­a­tion du délai de présent­a­tion.

2 S’il n’y a pas de ré­voca­tion, le tiré peut pay­er même après l’ex­pir­a­tion du délai.

3 Si le tireur allègue que le chèque a été perdu par lui ou par un tiers, il peut en in­ter­dire le paiement au tiré.

Art. 1120  

b. En cas de mort, d’in­ca­pa­cité et de fail­lite

 

Ni le décès du tireur ni son in­ca­pa­cité sur­ven­ant après l’émis­sion ni sa fail­lite ne touchent aux ef­fets du chèque.

Art. 1121  

6. Véri­fic­a­tion des en­dosse­ments

 

Le tiré qui paie un chèque en­doss­able est ob­ligé de véri­fi­er la régu­lar­ité de la suite des en­dosse­ments mais non la sig­na­ture des en­dos­seurs.

Art. 1122  

7. Paiement en mon­naie étrangère

 

1 Lor­squ’un chèque est stip­ulé pay­able en une mon­naie n’ay­ant pas cours au lieu du paiement, le mont­ant peut en être payé, dans le délai de présent­a­tion du chèque, en la mon­naie du pays d’après sa valeur au jour du paiement. Si le paiement n’a pas été ef­fec­tué à la présent­a­tion, le por­teur peut, à son choix, de­mander que le mont­ant du chèque soit payé dans la mon­naie du pays d’après le cours, soit du jour de la présent­a­tion, soit du jour du paiement.

2 Les us­ages du lieu du paiement ser­vent à déter­miner la valeur de la mon­naie étrangère. Toute­fois, le tireur peut stip­uler que la somme à pay­er sera cal­culée d’après un cours déter­miné dans le chèque.

3 Les règles ci-énon­cées ne s’ap­pli­quent pas au cas où le tireur a stip­ulé que le paiement dev­ra être fait dans une cer­taine mon­naie in­diquée (clause de paiement ef­fec­tif en une mon­naie étrangère).

4 Si le mont­ant du chèque est in­diqué dans une mon­naie ay­ant la même dé­nom­in­a­tion, mais une valeur différente, dans le pays d’émis­sion et dans ce­lui du paiement, on est présumé s’être référé à la mon­naie du lieu du paiement.

V. Du chèque barré et du chèque à porter en compte

Art. 1123  

V. Du chèque bar­ré et du chèque à port­er en compte

1. Chèque bar­ré

a. Défin­i­tion

 

1 Le tireur ou le por­teur d’un chèque peut le bar­rer avec les ef­fets in­diqués dans l’art­icle suivant.

2 Le bar­re­ment s’ef­fec­tue au moy­en de deux barres par­allèles ap­posées au recto. Il peut être général ou spé­cial.

3 Le bar­re­ment est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désig­na­tion ou la men­tion «ban­quier» ou un ter­me équi­val­ent; il est spé­cial si le nom d’un ban­quier est in­scrit entre les deux barres.

4 Le bar­re­ment général peut être trans­formé en bar­re­ment spé­cial, mais le bar­re­ment spé­cial ne peut être trans­formé en bar­re­ment général.

5 Le biff­age du bar­re­ment ou du nom du ban­quier désigné est réputé non avenu.

Art. 1124  

b. Ef­fets

 

1 Un chèque à bar­re­ment général ne peut être payé par le tiré qu’à un ban­quier ou à un cli­ent du tiré.

2 Un chèque à bar­re­ment spé­cial ne peut être payé par le tiré qu’au ban­quier désigné ou, si ce­lui-ci est le tiré, qu’à son cli­ent. Toute­fois, le ban­quier désigné peut re­courir pour l’en­caisse­ment à un autre ban­quier.

3 Un ban­quier ne peut ac­quérir un chèque bar­ré que d’un de ses cli­ents ou d’un autre ban­quier. Il ne peut l’en­cais­s­er pour le compte d’autres per­sonnes que celles-ci.

4 Un chèque port­ant plusieurs bar­re­ments spé­ci­aux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s’agit de deux bar­re­ments dont l’un pour en­caisse­ment par une chambre de com­pens­a­tion.

5 Le tiré ou le ban­quier qui n’ob­serve pas les dis­pos­i­tions ci-des­sus est re­spons­able du préju­dice jusqu’à con­cur­rence du mont­ant du chèque.

Art. 1125  

2. Chèque à port­er en compte

a. En général

 

1 Le tireur ain­si que le por­teur d’un chèque peut défendre qu’on le paie en es­pèces, en in­sérant au recto la men­tion trans­ver­s­ale «à port­er en compte» ou une ex­pres­sion équi­val­ente.

2 Dans ce cas, le chèque ne peut don­ner lieu, de la part du tiré, qu’à un règle­ment par écrit­ures (crédit en compte, virement ou com­pens­a­tion). Le règle­ment par écrit­ures vaut paiement.

3 Le biff­age de la men­tion «à port­er en compte» est réputé non avenu.

4 Le tiré qui n’ob­serve pas les dis­pos­i­tions ci-des­sus est re­spons­able du préju­dice jusqu’à con­cur­rence du mont­ant du chèque.

Art. 1126  

b. Droits du por­teur en cas de fail­lite, sus­pen­sion de paie­ments, sais­ie

 

1 Le por­teur d’un chèque de com­pens­a­tion peut toute­fois ex­i­ger du tiré qu’il paie comptant et, faute par ce­lui-ci de le faire, ex­er­cer son re­cours si le tiré est en fail­lite, a sus­pendu ses paie­ments ou a été l’ob­jet d’une sais­ie in­fructueuse.

2 Il en est de même du por­teur qui, par suite de mesur­es prises en ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne845, ne peut pas dis­poser de son avoir auprès du tiré.

Art. 1127  

c. Droits du por­teur en cas de re­fus d’opérer virement ou com­pens­a­tion

 

Le por­teur d’un chèque de com­pens­a­tion a, en outre, le droit d’ex­er­cer son re­cours s’il ét­ablit que le tiré re­fuse d’en opérer le virement sans con­di­tion ou si la chambre de com­pens­a­tion du lieu de paiement déclare que ce chèque ne se prête pas à éteindre des dettes du por­teur.

VI. Du recours faute de paiement

Art. 1128  

VI. Du re­cours faute de paiement

1. Droits du por­teur

 

Le por­teur peut ex­er­cer ses re­cours contre les en­dos­seurs, le tireur et les autres ob­ligés, si le chèque, présenté en temps utile, n’est pas payé et si le re­fus de paiement est con­staté:

1.
soit par un acte au­then­tique (protêt);
2.
soit par une déclar­a­tion du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l’in­dic­a­tion du jour de la présent­a­tion;
3.
soit par une déclar­a­tion datée d’une chambre de com­pens­a­tion con­statant que le chèque a été re­mis en temps utile et qu’il n’a pas été payé.
Art. 1129  

2. Protêt. Délais

 

1 Le protêt ou la con­stata­tion équi­val­ente doit être fait av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de présent­a­tion.

2 Si la présent­a­tion a lieu le derni­er jour du délai, le protêt ou la con­stata­tion équi­val­ente peut être ét­abli le premi­er jour ouv­rable suivant.

Art. 1130  

3. Éten­due du re­cours

 

Le por­teur peut réclamer à ce­lui contre le­quel il ex­erce son re­cours:

1.
le mont­ant du chèque non payé;
2.
les in­térêts au taux de 6 % à partir du jour de la présent­a­tion;
3.
les frais du protêt ou de la con­stata­tion équi­val­ente, ceux des avis don­nés, ain­si que les autres frais;
4.
un droit de com­mis­sion d’un tiers pour cent au plus.
Art. 1131  

4. Réserve con­cernant la force ma­jeure

 

1 Quand la présent­a­tion du chèque, la con­fec­tion du protêt ou la con­stata­tion équi­val­ente dans les délais pre­scrits est em­pêchée par un obstacle in­sur­mont­able (pre­scrip­tion lé­gale d’un État quel­conque ou autre cas de force ma­jeure), ces délais sont pro­longés.

2 Le por­teur est tenu de don­ner, sans re­tard, avis du cas de force ma­jeure à son en­dos­seur et de men­tion­ner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une al­longe; pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions de l’art. 1042 sont ap­plic­ables.

3 Après la ces­sa­tion de la force ma­jeure, le por­teur doit, sans re­tard, présenter le chèque au paiement et, s’il y a lieu, faire ét­ab­lir le protêt ou une con­stata­tion équi­val­ente.

4 Si la force ma­jeure per­siste au-delà de quin­ze jours à partir de la date à laquelle le por­teur a, même av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de présent­a­tion, don­né avis de la force ma­jeure à son en­dos­seur, les re­cours peuvent être ex­er­cés, sans que ni la présent­a­tion ni le protêt ou une con­stata­tion équi­val­ente soit né­ces­saire.

5 Ne sont pas con­sidérés comme con­stitu­ant des cas de force ma­jeure les faits pure­ment per­son­nels au por­teur ou à ce­lui qu’il a char­gé de la présent­a­tion du chèque ou de l’ét­ab­lisse­ment du protêt ou d’une con­stata­tion équi­val­ente.

VII. Du chèque faux ou falsifié

Art. 1132  

VII. Du chèque faux ou falsi­fié

 

Le dom­mage ré­sult­ant d’un chèque faux ou falsi­fié est à la charge du tiré si aucune faute n’est im­put­able à la per­sonne désignée comme tireur dans le titre; la faute du tireur con­sistera not­am­ment dans le fait de n’avoir pas veillé avec as­sez de soin à la con­ser­va­tion des for­mu­laires de chèque qui lui ont été re­mis.

VIII. De la pluralité d’exemplaires

Art. 1133  

VIII. De la plur­al­ité d’ex­em­plaires

 

Sauf les chèques au por­teur, tout chèque émis dans un pays et pay­able dans un autre pays ou dans une partie d’outre-mer du même pays et vice versa, ou bi­en émis et pay­able dans la même partie ou dans di­verses parties d’outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs ex­em­plaires identiques. Lor­squ’un chèque est ét­abli en plusieurs ex­em­plaires, ces ex­em­plaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d’eux est con­sidéré comme un chèque dis­tinct.

IX. De la prescription

Art. 1134  

IX. De la pre­scrip­tion

 

1 Les ac­tions en re­cours du por­teur contre les en­dos­seurs, le tireur et les autres ob­ligés se pre­scriv­ent par six mois à partir de l’ex­pir­a­tion du délai de présent­a­tion.

2 Les ac­tions en re­cours des divers ob­ligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres se pre­scriv­ent par six mois à partir du jour où l’ob­ligé a rem­boursé le chèque ou du jour où il a été lui-même ac­tion­né.

X. Dispositions générales

Art. 1135  

X. Dis­pos­i­tions générales

1. Défin­i­tion du «ban­quier»

 

Dans le présent chapitre, le mot «ban­quier» com­prend les rais­ons de com­merce qui sont sou­mises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne846.

Art. 1136  

2. Délais

a. Jours fériés

 

1 La présent­a­tion et le protêt d’un chèque ne peuvent être faits qu’un jour ouv­rable.

2 Lor­sque le derni­er jour du délai ac­cordé par la loi pour l’ac­com­p­lisse­ment des act­es re­latifs au chèque et not­am­ment pour la présent­a­tion ou pour l’ét­ab­lisse­ment du protêt ou d’un acte équi­val­ent, est un di­manche ou un autre jour re­con­nu férié847 par l’État, ce délai est pro­ro­gé jusqu’au premi­er jour ouv­rable qui en suit l’ex­pir­a­tion. Les jours fériés in­ter­mé­di­aires sont com­pris dans la com­pu­ta­tion du délai.

847Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autor­ités con­formé­ment au droit fédéral, le samedi est ac­tuelle­ment as­similé à un jour férié re­con­nu of­fi­ci­elle­ment (art. 1de la LF du 21 juin 1963 sur la sup­pu­ta­tion des délais com­pren­ant un samedi; RS 173.110.3).

Art. 1137  

b. Cal­cul des délais

 

Les délais prévus par la présente loi ne com­prennent pas le jour qui leur sert de point de dé­part.

XI. Du conflit des lois

Art. 1138  

XI. Du con­flit des lois

1. Ca­pa­cité pass­ive de s’ob­li­ger par chèque

 

1 La loi du pays où le chèque est pay­able déter­mine les per­sonnes sur lesquelles un chèque peut être tiré.

2 Si, d’après cette loi, le titre est nul comme chèque en rais­on de la per­sonne sur laquelle il a été tiré, les ob­lig­a­tions ré­sult­ant des sig­na­tures y ap­posées dans d’autres pays dont les lois ne con­tiennent pas ladite dis­pos­i­tion sont néan­moins val­ables.

Art. 1139  

2. Forme et délais des en­gage­ments par chèque

 

1 La forme des en­gage­ments pris en matière de chèques est réglée par la loi du pays sur le ter­ritoire duquel ces en­gage­ments ont été souscrits. Toute­fois, l’ob­ser­va­tion des formes pre­scrites par la loi du lieu du paiement suf­fit.

2 Cepend­ant, si les en­gage­ments souscrits sur un chèque ne sont pas val­ables d’après les dis­pos­i­tions de l’al­inéa précédent, mais qu’ils soi­ent con­formes à la lé­gis­la­tion du pays où un en­gage­ment ultérieur a été souscrit, la cir­con­stance que les premi­ers en­gage­ments sont ir­réguli­ers en la forme n’in­firme pas la valid­ité de l’en­gage­ment ultérieur.

3 De même, les en­gage­ments pris en matière de chèques à l’étranger par un Suisse seront val­ables en Suisse à l’égard d’un autre de ses ressor­tis­sants, pour­vu qu’ils aient été pris dans la forme prévue par la loi suisse.

Art. 1140  

3. Ef­fets des en­gage­ments de chèques

a. Loi du lieu de sou­scrip­tion

 

La loi du pays sur le ter­ritoire duquel les ob­lig­a­tions ré­sult­ant du chèque ont été souscrites règle les ef­fets de ces ob­lig­a­tions.

Art. 1141  

b. Loi du lieu de paiement

 

La loi du pays où le chèque est pay­able déter­mine:

1.
si le chèque est né­ces­saire­ment à vue ou s’il peut être tiré à un cer­tain délai de vue et égale­ment quels sont les ef­fets d’une postdate;
2.
le délai de présent­a­tion;
3.
si le chèque peut être ac­cepté, cer­ti­fié, con­firmé ou visé et quels sont les ef­fets de ces men­tions;
4.
si le por­teur peut ex­i­ger et s’il est tenu de re­ce­voir un paiement partiel;
5.
si le chèque peut être bar­ré ou être re­vêtu de la clause «à port­er en compte» ou d’une ex­pres­sion équi­val­ente et quels sont les ef­fets de ce bar­re­ment ou de cette clause ou de cette ex­pres­sion équi­val­ente;
6.
si le por­teur a des droits spé­ci­aux sur la pro­vi­sion et quelle est la nature de ceux-ci;
7.
si le tireur peut ré­voquer le chèque ou faire op­pos­i­tion au paiement de ce­lui-ci;
8.
les mesur­es à pren­dre en cas de perte ou de vol du chèque;
9.
si un protêt ou une con­stata­tion équi­val­ente est né­ces­saire pour con­serv­er le droit de re­cours contre les en­dos­seurs, le tireur et les autres ob­ligés.
Art. 1142  

c. Loi du lieu de dom­i­cile

 

Les droits dérivant de l’en­richisse­ment illé­git­ime contre le tiré ou le dom­i­cili­ataire se règlent en con­form­ité de la loi du pays où ces per­sonnes sont dom­i­ciliées.

XII. Application du droit de change

Art. 1143  

XII. Ap­plic­a­tion du droit de change

 

1 Les dis­pos­i­tions suivantes du droit de change sont ap­plic­ables au chèque:

1.
art. 990 sur la ca­pa­cité de s’ob­li­ger par lettre de change;
2.
art. 993 sur la lettre de change à l’or­dre du tireur, tirée sur lui-même et pour le compte d’un tiers;
3.
art. 996 à 1000 sur les différences dans l’énon­ci­ation du mont­ant, la sig­na­ture de per­sonnes in­cap­ables de s’ob­li­ger, la sig­na­ture sans pouvoirs, la re­sponsab­il­ité du tireur et la lettre de change en blanc;
4.
art. 1003 à 1005 sur l’en­dosse­ment;
5.
art. 1007 sur les ex­cep­tions de la lettre de change;
6.
art. 1008 sur les droits dérivant de l’en­dosse­ment par pro­cur­a­tion;
7.
art. 1021 et 1022 sur la forme et les ef­fets de l’aval;
8.
art. 1029 sur le droit d’ex­i­ger une quit­tance et le paiement partiel;
9.
art. 1035 à 1037 et art. 1039 à 1041 sur le protêt;
10.
art. 1042 sur l’avis;
11.
art. 1043 sur la clause «sans protêt»;
12.
art. 1044 sur la garantie sol­idaire des per­sonnes ob­ligées;
13.
art. 1046 et 1047 sur le re­cours en cas de rem­bourse­ment de la lettre de change et le droit à la re­mise de la lettre, du protêt et de la quit­tance;
14.
art. 1052 sur les droits dérivant de l’en­richisse­ment;
15.
art. 1053 sur le trans­fert de la pro­vi­sion;
16.
art. 1064 sur la re­la­tion des divers ex­em­plaires entre eux;
17.
art. 1068 sur les altéra­tions;
18.
art. 1070 et 1071 sur l’in­ter­rup­tion de la pre­scrip­tion;
19.
art. 1072 à 1078 et 1079, al. 1, sur l’an­nu­la­tion;
20.
art. 1083 à 1085 sur l’ex­clu­sion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les act­es re­latifs à la lettre de change et la sig­na­ture manuscrite;
21.
art. 1086, 1088 et 1089 sur le con­flit des lois re­latif à la ca­pa­cité de s’ob­li­ger, aux act­es des­tinés à ex­er­cer et con­serv­er les droits en matière de change et à l’ex­er­cice des re­cours.

2 Ne sont pas ap­plic­ables au chèque les dis­pos­i­tions de ces art­icles re­l­at­ives à l’ac­cept­a­tion de la lettre de change.

3 Pour être ap­plic­ables au chèque, les art. 1042, al. 1, 1043, al. 1 et 3, et 1047 sont com­plétés en ce sens que le protêt peut être re­m­placé par la con­stata­tion ana­logue prévue à l’art. 1128, ch. 2 et 3.

XIII. Réserve de la législation spéciale

Art. 1144  

XIII. Réserve de la lé­gis­la­tion spé­ciale

 

De­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions par­ticulières ré­gis­sant le chèque postal.

Chapitre VI: Des titres analogues aux effets de change et des autres titres à ordre

Art. 1145  

A. En général

I. Con­di­tions

 

Est con­sidéré comme titre à or­dre tout papi­er-valeur créé avec la clause à or­dre ou déclaré tel par la loi.

Art. 1146  

II. Ex­cep­tions du débiteur

 

1 Le débiteur d’un titre à or­dre ne peut op­poser que les ex­cep­tions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu’il a per­son­nelle­ment contre le créan­ci­er.

2 Il peut op­poser les ex­cep­tions fondées sur ses rap­ports per­son­nels avec le tireur ou avec un por­teur an­térieur si le por­teur, en ac­quérant le titre, a agi sci­em­ment au détri­ment du débiteur.

Art. 1147  

B. Titres ana­logues aux ef­fets de change

I. As­sig­na­tion à or­dre

1. En général

 

Les as­sig­na­tions qui ne sont pas définies dans le titre comme ef­fets de change, mais qui sont ex­pressé­ment créées à or­dre et qui d’ail­leurs sat­is­font aux con­di­tions re­quises pour la lettre de change, sont as­similées à celle-ci.

Art. 1148  

2. Pas de présent­a­tion ob­lig­atoire

 

1 L’as­sig­na­tion à or­dre n’est pas présentée à l’ac­cept­a­tion.

2 Si elle est présentée néan­moins et que l’ac­cept­a­tion soit re­fusée, le por­teur n’a aucun droit de re­cours de ce chef.

Art. 1149  

3. Ef­fets de l’ac­cept­a­tion

 

1 Lor­squ’une as­sig­na­tion à or­dre est ac­ceptée de plein gré, l’auteur de l’ac­cept­a­tion est as­similé à l’ac­cepteur d’une lettre de change.

2 Le por­teur ne peut cepend­ant ex­er­cer son re­cours av­ant l’échéance si l’as­signé est en fail­lite, a sus­pendu ses paie­ments ou a été l’ob­jet d’une sais­ie in­fructueuse.

3 De même, il n’y a pas de re­cours av­ant l’échéance lor­sque l’as­sig­nant est en fail­lite.

Art. 1150  

4. Ex­clu­sion de la pour­suite pour ef­fets de change

 

Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite848 re­l­at­ives à la pour­suite pour ef­fets de change ne sont pas ap­plic­ables à l’as­sig­na­tion à or­dre.

Art. 1151  

II. Promesse de pay­er à or­dre

 

1 Les promesses de pay­er qui ne sont pas désignées dans le titre comme des ef­fets de change, mais qui sont ex­pressé­ment créées à or­dre et qui sat­is­font d’ail­leurs aux con­di­tions re­quises pour le bil­let à or­dre, sont as­similées à ce­lui-ci.

2 Toute­fois, les promesses de pay­er créées à or­dre ne sont pas sou­mises aux règles con­cernant le paiement par in­ter­ven­tion.

3 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite849 re­l­at­ives à la pour­suite pour ef­fets de change ne sont pas ap­plic­ables aux promesses de pay­er à or­dre.

Art. 1152  

C. Autres titres en­doss­ables

 

1 Tous titres par lesquels le souscripteur s’en­gage à faire dans un lieu, dans un temps et pour une somme déter­minés, cer­tains paie­ments en numéraire ou la liv­rais­on de cer­taines quant­ités de choses fon­gibles peuvent être trans­férés par en­dosse­ment s’ils sont ex­pressé­ment créés à or­dre.

2 Ces titres, de même que les autres titres en­doss­ables, tels que cer­ti­ficats de dépôt, war­rants, bul­let­ins de chargement, sont sou­mis aux règles du droit de change en ce qui con­cerne la forme de l’en­dosse­ment, la lé­git­im­a­tion du por­teur, l’an­nu­la­tion et l’ac­tion en resti­tu­tion don­née contre ce­lui qui les dé­tient.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au re­cours en matière d’ef­fets de change ne sont pas ap­plic­ables à ces titres.

Chapitre VII: Des titres représentatifs de marchandises

Art. 1153  

A. Con­di­tions

I. En général

 

Les titres re­présent­atifs de marchand­ises émis comme papi­ers-valeurs par un en­tre­positaire ou un voit­ur­i­er doivent men­tion­ner:

1.
le lieu et le jour de l’émis­sion, ain­si que la sig­na­ture de la per­sonne qui émet le titre;
2.
le nom et le dom­i­cile de cette per­sonne;
3.
le nom et le dom­i­cile du dé­posant ou de l’ex­péditeur;
4.
la désig­na­tion de la marchand­ise en­tre­posée ou ex­pédiée, avec in­dic­a­tion de sa qual­ité, de sa quant­ité et des signes qui peuvent l’in­di­vidu­al­iser;
5.
les émolu­ments et frais à pay­er ou dont le paiement a été an­ti­cipé;
6.
les con­ven­tions par­ticulières des in­téressés re­l­at­ives à la ma­nuten­tion des marchand­ises;
7.
le nombre des ex­em­plaires du titre;
8.
le nom de la per­sonne qui a le droit de dis­poser, ou la men­tion que le titre est à or­dre ou au por­teur.
Art. 1153a851  

II. Titres re­présent­atifs de marchand­ises d’un re­gistre de droits-valeurs

 

1 Les parties peuvent pré­voir des titres re­présent­atifs de marchand­ises sous la forme de droits-valeurs in­scrits. Les art. 1154 et 1155 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 La sig­na­ture de l’émetteur peut être om­ise si ce titre peut lui être claire­ment at­tribué par un autre moy­en. Pour le reste, le con­tenu du titre, y com­pris les charges qui le grèvent, doit être con­signé dans le re­gistre de droits-valeurs ou dans une doc­u­ment­a­tion d’ac­com­pag­ne­ment qui lui est as­so­ciée.

851 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021(RO 202133; FF 2020 223).

Art. 1154  

B. Du war­rant

 

1 Lor­sque plusieurs ex­em­plaires d’un de ces titres sont dressés et que l’un d’eux est des­tiné à être re­mis en nan­tisse­ment, il doit être désigné comme tel (war­rant) et ren­fer­mer d’ail­leurs les élé­ments d’un titre re­présent­atif de marchand­ises.

2 L’émis­sion du war­rant est men­tion­née sur les autres ex­em­plaires, et tout nan­tisse­ment y est in­scrit avec in­dic­a­tion de la somme à pay­er et de l’échéance.

Art. 1155  

C. Portée des formes pre­scrites

 

1 Les titres émis pour des marchand­ises en­tre­posées ou qui sont l’ob­jet d’un con­trat de trans­port ne con­stitu­ent point des papi­ers-valeurs si les formes re­quises par la loi n’ont pas été ob­ser­vées; ils n’ont que le ca­ra­ctère de récépissés ou d’autres doc­u­ments pro­batoires.

2 Les titres émis par des en­tre­positaires qui n’ont pas ob­tenu de l’autor­ité com­pétente la con­ces­sion prévue par la loi sont con­sidérés comme des papi­ers-valeurs si les formes lé­gales ont été ob­ser­vées. Les auteurs de ces émis­sions seront frap­pés par l’autor­ité can­tonale com­pétente d’une amende pouv­ant at­teindre 1000 francs.

Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations

Chapitre I: …

Art. 1156852  
 

852 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Chapitre II: De la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations 853

853Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er avr. 1949, en vigueur depuis le 1er janv. 1950 (RO 1949 I 820 830; FF 1947 III 905). Voir aussi les disp. fin. de ce chapitre à la fin du CO (chap. II du tit. XXXIV).

Art. 1157  

A. Con­di­tions

 

1 Lor­sque les ob­lig­a­tions d’un em­prunt pour le­quel des con­di­tions uni­formes ont été ad­op­tées sont émises, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, à la suite d’une sou­scrip­tion pub­lique, par un débiteur ay­ant en Suisse son dom­i­cile ou un ét­ab­lisse­ment in­dus­tri­el ou com­mer­cial, les créan­ci­ers con­stitu­ent, de plein droit, une com­mun­auté.

2 Lor­sque plusieurs em­prunts sont émis, les créan­ci­ers de chacun d’eux for­ment une com­mun­auté dis­tincte.

3 Les dis­pos­i­tions du présent chapitre ne sont pas ap­plic­ables aux em­prunts de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des com­munes et de col­lectiv­ités ou in­sti­tu­tions de droit pub­lic.

Art. 1158  

B. Le re­présent­ant de la com­mun­auté

I. Désig­na­tion

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, les re­présent­ants désignés dans les con­di­tions de l’em­prunt re­présen­tent tant la com­mun­auté des créan­ci­ers que le débiteur.

2 L’as­semblée des créan­ci­ers peut élire un ou plusieurs re­présent­ants de la com­mun­auté.

3 Si plusieurs re­présent­ants ont été désignés, ils ex­er­cent, sauf con­ven­tion con­traire, leurs pouvoirs con­jointe­ment.

Art. 1159  

II. Pouvoirs du re­présent­ant

1. Règles générales

 

1 Le re­présent­ant a les pouvoirs qui lui sont con­férés par la loi, par les con­di­tions de l’em­prunt ou par l’as­semblée des créan­ci­ers.

2 Il re­quiert du débiteur, s’il y a lieu, la con­voc­a­tion de l’as­semblée des créan­ci­ers, en ex­écute les dé­cisions et re­présente la com­mun­auté dans les lim­ites des pouvoirs dont il est in­vesti.

3 Les créan­ci­ers ne peuvent faire valoir in­di­vidu­elle­ment leurs droits, en tant que le re­présent­ant a le pouvoir de les ex­er­cer.

Art. 1160  

2. Con­trôle du débiteur

 

1 Le re­présent­ant de la com­mun­auté des créan­ci­ers est autor­isé à ex­i­ger du débiteur tous ren­sei­gne­ments of­frant un in­térêt pour la com­mun­auté, aus­si longtemps que ce débiteur est en re­tard dans l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions que lui im­pose le con­trat d’em­prunt.

2 Si le débiteur est une so­ciété an­onyme, une so­ciété en com­man­dite par ac­tions, une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée ou une so­ciété coopérat­ive, le re­présent­ant peut, sous les mêmes con­di­tions, pren­dre part, avec voix con­sultat­ive, aux délibéra­tions des or­ganes so­ci­aux en tant qu’elles af­fectent les in­térêts des créan­ci­ers de l’em­prunt.

3 Il doit être con­voqué à ces délibéra­tions et re­ce­voir en temps utile com­mu­nic­a­tion de toutes les pièces qui s’y rap­portent.

Art. 1161  

3. En cas d’em­prunts garantis par gage

 

1 Lor­squ’un re­présent­ant du débiteur et des créan­ci­ers a été désigné pour un em­prunt garanti par un gage mo­bilier ou im­mob­ilier, il a les mêmes droits que le fondé de pouvoirs en matière de gage sur des im­meubles.

2 Le re­présent­ant est tenu de sauve­garder avec la plus grande di­li­gence et en toute im­par­ti­al­ité les droits tant des créan­ci­ers que du débiteur et du pro­priétaire du gage.

Art. 1162  

III. Fin des pouvoirs

 

1 L’as­semblée des créan­ci­ers peut ré­voquer ou mod­i­fi­er en tout temps les pouvoirs qu’elle a con­férés à un re­présent­ant.

2 Les pouvoirs d’un re­présent­ant désigné dans les con­di­tions de l’em­prunt peuvent être ré­voqués ou modi­fiés en tout temps par dé­cision de la com­mun­auté avec l’as­sen­ti­ment du débiteur.

3 Le juge peut, pour de justes mo­tifs, pro­non­cer la ré­voca­tion des pouvoirs à la re­quête du débiteur ou d’un ob­ligataire.

4 Lor­sque les pouvoirs du re­présent­ant s’éteignent pour une cause quel­conque, le juge prend, à la re­quête d’un ob­ligataire ou du débiteur, les mesur­es com­mandées par la sauve­garde de leurs droits.

Art. 1163  

IV. Frais

 

1 Les frais d’un re­présent­ant désigné dans les con­di­tions de l’em­prunt sont à la charge du débiteur de l’em­prunt.

2 Les frais d’un re­présent­ant élu par la com­mun­auté des créan­ci­ers sont im­putés sur les presta­tions du débiteur de l’em­prunt et portés en compte à tous les créan­ci­ers au pro­rata de la valeur nom­inale des ob­lig­a­tions qu’ils dé­tiennent.

Art. 1164  

C. As­semblée des créan­ci­ers

I. Règles générales

 

1 La com­mun­auté des créan­ci­ers peut re­courir, dans les lim­ites de la loi, à toutes mesur­es utiles pour la défense des in­térêts com­muns, not­am­ment si le débiteur se trouve dans une situ­ation cri­tique.

2 Les dé­cisions de la com­mun­auté sont prises par l’as­semblée des créan­ci­ers et sont val­ables si elles sat­is­font aux con­di­tions générales ou spé­ciales ét­ablies par la loi.

3 Les ob­ligataires ne peuvent plus ex­er­cer in­di­vidu­elle­ment leurs droits dans la mesure ou une dé­cision val­able de l’as­semblée des créan­ci­ers s’y op­pose.

4 Les frais oc­ca­sion­nés par la con­voc­a­tion et la réunion de l’as­semblée sont à la charge du débiteur.

Art. 1165  

II. Con­voc­a­tion

1. Règles générales

 

1 L’as­semblée des créan­ci­ers est con­voquée par le débiteur.

2 Le débiteur est tenu de la con­voquer dans les vingt jours lor­sque des créan­ci­ers qui pos­sèdent en­semble au moins un vingtième du cap­it­al en cir­cu­la­tion ou lor­sque le re­présent­ant de la com­mun­auté le de­mandent par écrit en in­di­quant le but et les mo­tifs de cette con­voc­a­tion.

3 Si le débiteur ne donne pas suite à la de­mande, le juge peut autor­iser ses auteurs à con­voquer eux-mêmes l’as­semblée. Le juge du siège ac­tuel ou du derni­er siège du débiteur en Suisse est im­pérat­ive­ment com­pétent.854

4 Lor­sque le débiteur n’a ou n’avait qu’un ét­ab­lisse­ment en Suisse, le tribunal du lieu de cet ét­ab­lisse­ment est im­pérat­ive­ment com­pétent.855

854 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

855 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 1166  

2. Sursis

 

1 Il est sursis à l’ex­er­cice des droits exi­gibles ap­par­ten­ant aux créan­ci­ers de l’em­prunt dès que la con­voc­a­tion de l’as­semblée des créan­ci­ers a été régulière­ment pub­liée et jusqu’à ce que la procé­dure devant l’autor­ité de con­cord­at soit défin­it­ive­ment close.

2 Ce sursis n’est pas as­similé à la sus­pen­sion de paiement aux ter­mes de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite856; la fail­lite ne peut être déclarée sans pour­suite préal­able.

3 Pendant la durée du sursis pour les droits exi­gibles ap­par­ten­ant aux créan­ci­ers de l’em­prunt la pre­scrip­tion ou la pér­emp­tion qui pour­raient être in­ter­rompues par un acte de pour­suite restent sus­pen­dues.

4 L’autor­ité can­tonale supérieure en matière de con­cord­at peut, à la de­mande d’un créan­ci­er, ré­voquer le sursis dont le débiteur ferait abus.

Art. 1167  

III. Réunion

1. Droit de vote

 

1 Le droit de vote ap­par­tient au pro­priétaire d’une ob­lig­a­tion ou à son re­présent­ant; si l’ob­lig­a­tion est gre­vée d’usu­fruit, il ap­par­tient toute­fois à l’usu­fruit­i­er ou à son re­présent­ant. L’usu­fruit­i­er est cepend­ant re­spons­able en­vers le pro­priétaire si, en ex­er­çant le droit de vote, il ne prend pas ses in­térêts en con­sidéra­tion dans une mesure équit­able.

2 Les ob­lig­a­tions dont le débiteur est pro­priétaire ou usu­fruit­i­er ne con­fèrent pas le droit de vote. Toute­fois, lor­sque des ob­lig­a­tions ap­par­ten­ant au débiteur sont mises en gage, le créan­ci­er ga­giste con­serve le droit de vote.

3 Le pro­priétaire des ob­lig­a­tions gre­vées d’un droit de gage ou de réten­tion en faveur du débiteur a le droit de vote.

Art. 1168  

2. Re­présent­a­tion d’ob­ligataires déter­minés

 

1 La re­présent­a­tion d’un créan­ci­er ne peut être ex­er­cée qu’en vertu de pouvoirs écrits, à moins qu’elle ne dérive de la loi.

2 Il n’est pas per­mis au débiteur de re­présenter des ob­ligataires ay­ant droit de vote.

Art. 1169  

IV. Règles de procé­dure

 

Le Con­seil fédéral édicte des règles pour la con­voc­a­tion de l’as­semblée des créan­ci­ers, la com­mu­nic­a­tion de l’or­dre du jour, la jus­ti­fic­a­tion du droit de pren­dre part à l’as­semblée, la présid­ence de celle-ci, la forme à ob­serv­er pour les dé­cisions et le mode selon le­quel les in­téressés en sont avisés.

Art. 1170  

D. Dé­cisions de la com­mun­auté

I. Re­stric­tion des droits des créan­ci­ers

1. Mesur­es li­cites et ma­jor­ité re­quise

a. Com­mun­auté unique

 

1 Une ma­jor­ité des deux tiers au moins du cap­it­al en cir­cu­la­tion est né­ces­saire pour que des dé­cisions val­ables puis­sent être prises sur les ob­jets suivants:

1.
l’ajourne­ment du paiement d’in­térêts pour cinq an­nées au plus, avec pos­sib­il­ité de pro­long­a­tion pour deux nou­velles péri­odes de cinq an­nées au max­im­um;
2.
la re­mise d’in­térêts pour cinq an­nées au plus, com­prises dans une péri­ode de sept ans;
3.
la ré­duc­tion du taux de l’in­térêt jusqu’à la moitié du taux stip­ulé dans les con­di­tions de l’em­prunt ou le re­m­place­ment d’un in­térêt fixe par un in­térêt dépend­ant du ré­sultat des af­faires, dans les deux cas pour dix an­nées au plus, avec pos­sib­il­ité de pro­long­a­tion pour cinq ans au plus;
4.
la pro­long­a­tion de dix ans au plus du délai prévu pour l’amor­t­isse­ment, au moy­en de la ré­duc­tion des an­nu­ités ou de l’aug­ment­a­tion du nombre des rem­bourse­ments partiels ou de la sus­pen­sion tem­po­raire de ces presta­tions, avec pos­sib­il­ité de pro­rog­a­tion pour cinq ans au plus;
5.
l’ajourne­ment pendant dix an­nées au plus des ter­mes de rem­bourse­ment, soit pour un em­prunt échu ou ven­ant a échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des frac­tions de cet em­prunt, avec pos­sib­il­ité de pro­rog­a­tion pour cinq ans au plus;
6.
l’autor­isa­tion d’un rem­bourse­ment an­ti­cipé du cap­it­al;
7.
la con­sti­tu­tion d’un gage avec droit de pri­or­ité en faveur de nou­veaux cap­itaux ver­sés à l’en­tre­prise, la modi­fic­a­tion des sûretés garan­tis­sant un em­prunt ou la ren­on­ci­ation totale ou parti­elle à ces sûretés;
8.
l’ap­prob­a­tion de la ré­vi­sion des clauses qui lim­it­ent l’émis­sion des ob­lig­a­tions par rap­port au cap­it­al-ac­tions;
9.
l’ap­prob­a­tion de la con­ver­sion totale ou parti­elle d’ob­lig­a­tions de l’em­prunt en ac­tions.

2 Ces mesur­es peuvent être com­binées.

Art. 1171  

b. S’il y a plus d’une com­mun­auté

 

1 Lor­squ’il ex­iste plus d’une com­mun­auté de créan­ci­ers, le débiteur peut leur sou­mettre sim­ul­tané­ment une ou di­verses des mesur­es prévues par le précédent art­icle, dans le premi­er cas sous la réserve que la mesure pro­posée ne sera val­able que si toutes les com­mun­autés y ad­hèrent, dans le second sous la réserve sup­plé­mentaire que la valid­ité de chacune de ces mesur­es dépen­dra de l’ac­cept­a­tion des autres.

2 Sont con­sidérées comme ac­ceptées les pro­pos­i­tions auxquelles ont ad­héré les re­présent­ants d’au moins les deux tiers du cap­it­al en cir­cu­la­tion de toutes les com­mun­autés, à con­di­tion en­core que la ma­jor­ité de ces dernières les ait ap­prouvées et que, dans chacune d’elles, les pro­pos­i­tions aient été agréées au moins par la ma­jor­ité simple du cap­it­al re­présenté.

Art. 1172  

c. Déter­min­a­tion de la ma­jor­ité

 

1 Les ob­lig­a­tions qui ne con­fèrent pas le droit de vote n’en­trent pas en ligne de compte pour le cal­cul du cap­it­al en cir­cu­la­tion.

2 Lor­squ’une pro­pos­i­tion sou­mise à l’as­semblée des créan­ci­ers ne réunit pas la ma­jor­ité re­quise, le débiteur peut com­pléter le nombre des voix ob­tenues en fais­ant tenir au présid­ent de l’as­semblée, dans les deux mois qui suivent, des déclar­a­tions d’ad­hé­sion écrites et légal­isées, et pro­voquer ain­si une dé­cision val­able.

Art. 1173  

2. Clause lim­it­at­ive

a. Règle générale

 

1 Aucun ob­ligataire ne peut être con­traint par dé­cision de la com­mun­auté de tolérer d’autres re­stric­tions des droits des créan­ci­ers que celles que pré­voit l’art. 1170 ou à ex­écuter des presta­tions qui n’ont pas été prévues dans les con­di­tions de l’em­prunt ni conv­en­ues avec lui lors de la re­mise de l’ob­lig­a­tion.

2 La com­mun­auté des créan­ci­ers ne peut étendre les droits de ces derniers sans le con­sente­ment du débiteur.

Art. 1174  

b. Égal­ité de traite­ment

 

1 Les dé­cisions de ca­ra­ctère ob­lig­atoire doivent avoir le même ef­fet pour tous les créan­ci­ers d’une com­mun­auté, sauf l’ad­hé­sion ex­presse de ceux qui seraient traités plus dé­fa­vor­able­ment que les autres.

2 Le rang des créan­ci­ers ga­gistes ne peut être modi­fié que de leur gré. Est réser­vé l’art. 1170, ch. 7.

3 Sont nulles les as­sur­ances don­nées ou les at­tri­bu­tions faites à cer­tains créan­ci­ers au détri­ment des autres membres de la com­mun­auté.

Art. 1175857  

c. État de situ­ation et bil­an

 

Des pro­pos­i­tions vis­ant les mesur­es prévues à l’art. 1170 ne peuvent être faites par le débiteur et dis­cutées par l’as­semblée des créan­ci­ers que sur la base d’un état de situ­ation au jour de sa réunion ou d’un bil­an re­mont­ant à six mois au plus, régulière­ment dressé et cer­ti­fié ex­act par l’or­gane de ré­vi­sion, s’il y en a un.

857 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 1176  

3. Ap­prob­a­tion

a. Règles générales

 

1 Les dé­cisions re­streignant les droits des créan­ci­ers n’ont d’ef­fet que si elles ont été ap­prouvées par l’autor­ité can­tonale supérieure en matière de con­cord­at.

2 Le débiteur les sou­met à l’ap­prob­a­tion de cette autor­ité dans le mois à compt­er du jour où elles ont été prises.

3 La date prévue pour délibérer à ce sujet est pub­liée et les ob­ligataires sont avisés qu’ils pour­ront présenter leurs ob­ser­va­tions par écrit ou, au cours de la dis­cus­sion, aus­si de vive voix.

4 Les frais de cette procé­dure sont à la charge du débiteur.

Art. 1177  

b. Con­di­tions

 

L’ap­prob­a­tion ne peut être re­fusée que dans les cas suivants:

1.
si les pre­scrip­tions re­l­at­ives à la con­voc­a­tion de l’as­semblée et aux con­di­tions que doivent re­m­p­lir les dé­cisions de celle-ci ont été vi­ol­ées;
2.
si la dé­cision prise pour re­médi­er à une situ­ation cri­tique du débiteur n’était pas in­dis­pens­able;
3.
si les in­térêts com­muns des ob­ligataires ne sont pas suf­f­is­am­ment sauve­gardés;
4.
si la dé­cision est in­terv­en­ue d’une man­ière il­li­cite.
Art. 1178  

c. Re­cours

 

1 Tout ob­ligataire peut, dans les trente jours, con­formé­ment à la procé­dure de re­cours en matière de pour­suite et de fail­lite, déférer au Tribunal fédéral le pro­non­cé d’ap­prob­a­tion d’une dé­cision à laquelle il n’a pas ad­héré, lor­sque cette dé­cision vi­ole la loi ou n’est pas ap­pro­priée aux cir­con­stances.

2 De même, le créan­ci­er qui a ad­héré à une dé­cision et le débiteur peuvent re­courir contre le re­fus de l’ap­prouver.

Art. 1179  

d. Ré­voca­tion

 

1 S’il est con­staté ultérieure­ment que la dé­cision de l’as­semblée des créan­ci­ers est in­terv­en­ue d’une man­ière il­li­cite, l’autor­ité can­tonale supérieure en matière de con­cord­at peut, à la re­quête d’un ob­ligataire, ré­voquer totale­ment ou parti­elle­ment son ap­prob­a­tion.

2 La re­quête doit être présentée dans les six mois à compt­er du jour où l’ob­ligataire a eu con­nais­sance de l’ir­régu­lar­ité de la dé­cision.

3 Le débiteur et tout ob­ligataire peuvent, dans les trente jours, con­formé­ment à la procé­dure de re­cours en matière de pour­suite et de fail­lite, re­courir au Tribunal fédéral contre la ré­voca­tion de l’ap­prob­a­tion, lor­squ’elle vi­ole la loi ou n’est pas ap­pro­priée aux cir­con­stances. De même, l’ob­ligataire re­quérant peut re­courir contre le re­fus de ré­voquer l’ap­prob­a­tion.

Art. 1180  

II. Autres dé­cisions

1. Pouvoirs du re­présent­ant de la com­mun­auté

 

1 L’as­sen­ti­ment de créan­ci­ers re­présent­ant plus de la moitié du cap­it­al en cir­cu­la­tion est né­ces­saire pour ré­voquer ou mod­i­fi­er les pouvoirs con­férés à un re­présent­ant de la com­mun­auté.

2 La même ma­jor­ité est re­quise pour don­ner à un re­présent­ant de la com­mun­auté les pouvoirs né­ces­saires pour sauve­garder d’une man­ière égale les droits des créan­ci­ers dans la fail­lite du débiteur.

Art. 1181  

2. Autres cas

 

1 Les dé­cisions qui n’en­ta­ment pas les droits des ob­ligataires ni n’im­posent à ceux-ci de nou­velles presta­tions peuvent être prises à la ma­jor­ité ab­solue des voix re­présentées, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment ou que les con­di­tions de l’em­prunt n’ex­i­gent une ma­jor­ité plus forte.

2 La ma­jor­ité ab­solue est cal­culée, dans tous les cas, sur la valeur nom­inale du cap­it­al re­présenté à l’as­semblée par les ob­lig­a­tions don­nant droit de vote.

Art. 1182  

3. Re­cours

 

Tout ob­ligataire qui n’a pas ad­héré aux dé­cisions visées par les art. 1180 et 1181 peut, lor­squ’elles vi­ol­ent la loi ou des clauses con­ven­tion­nelles, les déférer au juge dans le mois à compt­er du jour où il en a eu con­nais­sance.

Art. 1183  

E. Cas par­ticuli­ers

I. Fail­lite du débiteur

 

1 Lor­sque le débiteur est déclaré en fail­lite, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite con­voque im­mé­di­ate­ment une as­semblée des créan­ci­ers, qui donne au re­présent­ant déjà désigné, ou à ce­lui qu’elle désign­era elle-même, les pouvoirs né­ces­saires pour sauve­garder d’une man­ière égale les droits des créan­ci­ers dans la fail­lite.

2 Faute de dé­cision con­férant les pouvoirs né­ces­saires à un re­présent­ant, chaque créan­ci­er ex­erce per­son­nelle­ment ses droits.

Art. 1184  

II. Con­cord­at

 

1 Dans la procé­dure con­cordataire, les créan­ci­ers ne prennent, sous réserve de ce qui est pre­scrit pour les em­prunts garantis par gage, aucune dé­cision au sujet du con­cord­at et leur ad­hé­sion est ex­clus­ive­ment ré­gie par la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite858.

2 Les règles de la com­mun­auté des créan­ci­ers s’ap­pli­quent aux créan­ci­ers de l’em­prunt garantis par gage, en tant que des re­stric­tions seraient ap­portées à leurs droits dans une mesure ex­céd­ant les ef­fets du con­cord­at.

Art. 1185  

III. Em­prunts d’en­tre­prises de chemins de fer ou de nav­ig­a­tion

 

1 Les dis­pos­i­tions du présent chapitre sont ap­plic­ables sous réserve de celles qui suivent, aux en­tre­prises de chemins de fer ou de nav­ig­a­tion.

2 La re­quête tend­ant à la con­voc­a­tion d’une as­semblée des créan­ci­ers est ad­ressée au Tribunal fédéral.

3 Le Tribunal fédéral est com­pétent pour con­voquer l’as­semblée des créan­ci­ers, ain­si que pour con­stater, ap­prouver et ex­écuter ses dé­cisions.

4 Dès que le Tribunal fédéral est saisi de la re­quête tend­ant à la con­voc­a­tion d’une as­semblée des créan­ci­ers, il peut or­don­ner un sursis ay­ant les ef­fets prévus à l’art. 1166.

Art. 1186859  

F. Con­ven­tions dérog­atoires

 

1 Les droits con­férés par la loi à la com­mun­auté des créan­ci­ers et à son re­présent­ant ne peuvent être supprimés, modi­fiés ou re­streints par les con­di­tions de l’em­prunt ou par des con­ven­tions spé­ciales entre les créan­ci­ers et le débiteur que si une ma­jor­ité de créan­ci­ers peut con­tin­uer à ad­apter les con­di­tions de l’em­prunt.

2 Si des em­prunts par ob­lig­a­tions sont, en tout ou partie, émis pub­lique­ment en de­hors de la Suisse, les dis­pos­i­tions d’un autre or­dre jur­idique ré­gis­sant l’émis­sion pub­lique de ces em­prunts et con­cernant la com­mun­auté des créan­ci­ers, son re­présent­ant, l’as­semblée et ses dé­cisions peuvent être déclarées ap­plic­ables en lieu et place des dis­pos­i­tions du présent chapitre.

859 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Dispositions transitoires de la loi fédérale du 30 mars 1911

I. Le titre final du code civil860 reçoit les modifications suivantes:

861

II. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1912.

Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux862, de publier la présente loi.

860RS 210

861 Les mod. peuvent être consultées au RO 27 321.

862[RS 1162; RO 1962 827art. 11 al. 3. RO 1978688art. 89 let. b]

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