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Art. 1
A. Conclusion du contrat
I. Accord des parties
1. Conditions générales
1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté. 2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
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Art. 2
2. Points secondaires réservés
1 Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. 2 À défaut d’accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l’affaire. 3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
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Art. 3
II. Offre et acceptation
1. Offre avec délai pour accepter
1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d’un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu’à l’expiration de ce délai. 2 Elle est déliée, si l’acceptation ne lui parvient pas avant l’expiration du délai.
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Art. 4
2. Offre sans délai pour accepter
a. Entre présents
1 Lorsque l’offre a été faite à une personne présente, sans fixation d’un délai pour l’accepter, l’auteur de l’offre est délié si l’acceptation n’a pas lieu immédiatement. 2 Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication.
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Art. 5
1 Lorsque l’offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l’auteur de l’offre reste lié jusqu’au moment où il peut s’attendre à l’arrivée d’une réponse expédiée à temps et régulièrement. 2 Il a le droit d’admettre que l’offre a été reçue à temps. 3 Si l’acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l’auteur de l’offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l’acceptant.
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Art. 6
3. Acceptation tacite
Lorsque l’auteur de l’offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l’affaire, soit des circonstances, s’attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l’offre n’a pas été refusée dans un délai convenable.
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Art. 6a2
3a. Envoi de choses non commandées
1 L’envoi d’une chose non commandée n’est pas considéré comme une offre. 2 Le destinataire n’est pas tenu de renvoyer la chose ni de la conserver. 3 Si l’envoi d’une chose non commandée est manifestement dû à une erreur, le destinataire doit en informer l’expéditeur.
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Art. 7
4. Offre sans engagement et offres publiques
1 L’auteur de l’offre n’est pas lié s’il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s’obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l’affaire. 2 L’envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter. 3 Le fait d’exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.
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Art. 8
1 Celui qui promet publiquement un prix en échange d’une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse. 2 S’il retire sa promesse avant qu’une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu’à concurrence de ce qu’il avait promis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu’il ne prouve que le succès espéré n’aurait pas été obtenu.
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Art. 9
6. Retrait de l’offre et de l’acceptation
1 L’offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l’offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l’offre. 2 La même règle s’applique au retrait de l’acceptation.
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Art. 10
III. Temps auquel remontent les effets d’un contrat entre absents
1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l’acceptation a été expédiée. 2 Si une acceptation expresse n’est pas nécessaire, les effets du contrat remontent au moment de la réception de l’offre.
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Art. 11
B. Forme des contrats
I. Règle générale et portée des formes prescrites
1 La validité des contrats n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière qu’en vertu d’une prescription spéciale de la loi. 2 À défaut d’une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n’est valable que si cette forme a été observée.
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Art. 12
II. Forme écrite
1. Forme requise par la loi
a. Sa portée
Lorsque la loi exige qu’un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s’applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l’acte.
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Art. 13
1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. 2 …3 3 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 20045085; FF 2001 5423).
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Art. 14
1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige. 2 Celle qui procède de quelque moyen mécanique n’est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l’usage, notamment lorsqu’il s’agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable. 2bis La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5 3 La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s’il est établi qu’ils ont connu le texte de l’acte au moment de signer. 4 RS 943.03 5 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique (RO 20045085; FF 2001 5423). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164651; FF 2014 957).
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Art. 15
d. Marques pouvant remplacer la signature
Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change.
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Art. 16
2. Forme réservée dans le contrat
1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme. 2 S’il s’agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d’observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu’elle est exigée par la loi.
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Art. 17
C. Cause de l’obligation
La reconnaissance d’une dette est valable, même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation.
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Art. 18
D. Interprétation des contrats; simulation
1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. 2 Le débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette.
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Art. 19
E. Objet du contrat
I. Éléments
1 L’objet d’un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. 2 La loi n’exclut les conventions des parties que lorsqu’elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu’une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l’ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
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Art. 20
1 Le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. 2 Si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles.
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Art. 21
1 En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. 2 Le délai d’un an court dès la conclusion du contrat.
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Art. 22
IV. Promesse de contracter
1 L’obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement. 2 Lorsque, dans l’intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l’observation d’une certaine forme, celle-ci s’applique également à la promesse de contracter.
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Art. 23
F. Vices du consentement
I. Erreur
1. Effets de l’erreur
Le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
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Art. 24
1 L’erreur est essentielle, notamment: - 1.
- lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
- 2.
- lorsqu’elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l’objet du contrat, ou une autre personne et qu’elle s’est engagée principalement en considération de cette personne;
- 3.
- lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l’est notablement moins qu’il ne le voulait en réalité;
- 4.
- lorsque l’erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2 L’erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n’est pas essentielle. 3 De simples erreurs de calcul n’infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
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Art. 25
3. Action contraire aux règles de la bonne foi
1 La partie qui est victime d’une erreur ne peut s’en prévaloir d’une façon contraire aux règles de la bonne foi. 2 Elle reste notamment obligée par le contrat qu’elle entendait faire, si l’autre partie se déclare prête à l’exécuter.
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Art. 26
4. Erreur commise par négligence
1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l’effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l’invalidité de la convention si l’erreur provient de sa propre faute, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître l’erreur. 2 Le juge peut, si l’équité l’exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.
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Art. 27
5. Erreur d’un intermédiaire
Les règles concernant l’erreur s’appliquent par analogie, lorsque la volonté d’une des parties a été inexactement transmise par un messager ou quelque autre intermédiaire.
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Art. 28
1 La partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. 2 La partie qui est victime du dol d’un tiers demeure obligée, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
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Art. 29
III. Crainte fondée
1. Conclusion du contrat
1 Si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée. 2 Lorsque les menaces sont le fait d’un tiers et que l’autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d’indemniser l’autre si l’équité l’exige.
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Art. 30
2. Éléments de la crainte fondée
1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d’après les circonstances, qu’un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. 2 La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.
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Art. 31
IV. Vice du consentement couvert par la ratification du contrat
1 Le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé. 2 Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée. 3 La ratification d’un contrat entaché de dol ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée n’implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
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Art. 32
G. Représentation
I. En vertu de pouvoirs
1. En général
a. Effets de la représentation
1 Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. 2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre. 3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
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Art. 33
1 Le pouvoir d’accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu’il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. 2 Lorsque les pouvoirs découlent d’un acte juridique, l’étendue en est déterminée par cet acte même. 3 Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
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Art. 34
2. Pouvoirs découlant d’un acte juridique
a. Restriction et révocation
1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d’un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d’une autre cause, telle qu’un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6 2 Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté. 3 Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu’il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s’il a fait connaître également cette révocation. 6 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. du tit. X à la fin du texte.
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Art. 35
b. Effets du décès, de l’incapacité, etc.
1 Les pouvoirs découlant d’un acte juridique s’éteignent par la perte de l’exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d’absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n’ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l’affaire.7 2 Il en est de même lorsqu’une personne morale cesse d’exister, ou lorsqu’une société inscrite au registre du commerce est dissoute. 3 Les droits personnels des parties l’une envers l’autre demeurent réservés. 7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
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Art. 36
c. Restitution du titre constatant les pouvoirs
1 Le représentant nanti d’un titre constatant ses pouvoirs est tenu, lorsqu’ils ont pris fin, de le restituer ou d’en effectuer le dépôt en justice. 2 Si le représenté ou ses ayants droit négligent d’y contraindre le représentant, ils répondent du dommage qui pourrait en résulter à l’égard des tiers de bonne foi.
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Art. 37
d. Moment à compter duquel l’extinction des pouvoirs produit ses effets
1 Aussi longtemps que le représentant n’a pas connaissance de l’extinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient encore. 2 Sont exceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs avaient pris fin.
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Art. 38
II. En l’absence de pouvoirs
1. Ratification
1 Lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat. 2 L’autre partie a le droit d’exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s’il ratifie ou non le contrat; elle cesse d’être liée, faute de ratification dans ce délai.
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Art. 39
2. À défaut de ratification
1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l’invalidité du contrat, à moins qu’il ne prouve que l’autre partie a connu ou dû connaître l’absence de pouvoirs. 2 En cas de faute du représentant, le juge peut, si l’équité l’exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables. 3 L’action fondée sur l’enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.
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Art. 40
III. Dispositions spéciales réservées
Sont réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représentants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux.
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Art. 40a8
H. Droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables
I. Champ d’application
1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: - a.
- le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale et que
- b.
- la prestation de l’acquéreur dépasse 100 francs.
2Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10 2bis Pour les contrats d’assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance11 sont applicables.12 3 En cas de modification importante du pouvoir d’achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l’al. 1, let. b. 8Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). 9 RS 950.1 10 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). 11 RS 221.229.1 12 Introduit par le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
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Art. 40b13
L’acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s’il a été invité à prendre un engagement: - a. 14
- à son lieu de travail, dans des locaux d’habitation ou dans leurs alentours immédiats;
- b.
- dans les transports publics ou sur la voie publique;
- c.
- lors d’une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre;
- d.15
- par téléphone ou par un moyen semblable de télécommunication vocale instantanée.
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Art. 40c16
L’acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation: - a.
- s’il a demandé expressément les négociations;
- b.
- s’il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire.
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Art. 40d17
IV. Obligation d’informer
1 Le fournisseur doit, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, informer l’acquéreur de son droit de révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et lui communiquer son adresse.18 2 Ces informations doivent être datées et permettre l’identification du contrat. 3 Elles doivent être fournies à l’acquéreur de sorte qu’il en ait connaissance au moment où il propose le contrat ou l’accepte.
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Art. 40e19
V. Révocation
1. Forme et délai
1 La révocation n’est soumise à aucune forme. La preuve qu’elle a eu lieu dans les délais incombe à l’acquéreur.20 2 Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir dès que l’acquéreur:21 - a.
- a proposé ou accepté le contrat et
- b.
- a eu connaissance des informations prévues à l’art. 40d.
3 La preuve du moment où l’acquéreur a eu connaissance des informations prévues à l’art. 40d incombe au fournisseur. 4 Le délai est respecté si l’acquéreur communique son avis de révocation au fournisseur ou le remet à la poste le dernier jour du délai.22 19Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883).
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Art. 40f23
1 Si l’acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. 2 Si l’acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur. 3 L’acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402). 4 L’acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur.
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