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Loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits

du 18 juin 1993 (Etat le 1er juillet 2010)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 64 de la constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19932,

arrête:

1

Art. 1 Principe  

1Le pro­duc­teur ré­pond du dom­mage lor­squ'un produit dé­fec­tueux cause:

a.
la mort d'une per­sonne ou pro­voque chez elle des lé­sions cor­porelles;
b.
un dom­mage à une chose ou la de­struc­tion d'une chose d'un type qui la des­tine habituelle­ment à l'us­age ou à la con­som­ma­tion privés et qui a été prin­cip­ale­ment util­isée à des fins privées par la vic­time.

2Il ne ré­pond pas du dom­mage causé au produit dé­fec­tueux.

Art. 2 Producteur  

1Par pro­duc­teur, au sens de la présente loi, on en­tend:

a.
le fab­ric­ant d'un produit fini, le pro­duc­teur d'une matière première ou le fab­ric­ant d'une partie com­posante;
b.
toute per­sonne qui se présente comme pro­duc­teur en ap­posant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe dis­tinc­tif;
c.
toute per­sonne qui im­porte un produit en vue de la vente, de la loc­a­tion, du crédit-bail ou de toute autre forme de dis­tri­bu­tion dans le cadre de son activ­ité com­mer­ciale; les dis­pos­i­tions con­traires prévues dans les traités in­ter­na­tionaux sont réser­vées.

2Si le pro­duc­teur ne peut pas être iden­ti­fié, chaque fourn­is­seur d'un produit en sera con­sidéré comme le pro­duc­teur, à moins qu'il n'in­dique à la vic­time, dans un délai rais­on­nable à partir du jour où il en a été in­vité, l'iden­tité du pro­duc­teur ou de la per­sonne qui lui a fourni le produit.

3L'al. 2 s'ap­plique égale­ment au cas d'un produit im­porté, si ce derni­er n'in­dique pas l'iden­tité de l'im­portateur au sens de la présente loi, même si le nom du pro­duc­teur est in­diqué.

Art. 3 Produit  

1Par produits, on en­tend:

a.
toute chose mo­bilière, même si elle est in­cor­porée dans une autre chose mo­bilière ou im­mob­ilière ain­si que
b.
l'élec­tri­cité.

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1 Ab­ro­gé par l'art. 20 al. 2 ch. 1 de la L du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits, avec ef­fet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2573; FF 2008 6771).

Art. 4 Défaut  

1Un produit est dé­fec­tueux lor­squ'il n'of­fre pas la sé­cur­ité à laquelle on peut lé­git­im­ement s'at­tendre compte tenu de toutes les cir­con­stances, et not­am­ment:

a.
de sa présent­a­tion;
b.
de l'us­age qui peut en être rais­on­nable­ment at­tendu;
c.
du mo­ment de sa mise en cir­cu­la­tion.

2Un produit ne peut être con­sidéré comme dé­fec­tueux par le seul fait qu'un produit plus per­fec­tion­né a été mis ultérieure­ment en cir­cu­la­tion.

Art. 5 Exceptions à la responsabilité  

1Le pro­duc­teur n'est pas re­spons­able s'il prouve:

a.
qu'il n'a pas mis le produit en cir­cu­la­tion;
b.
que, compte tenu des cir­con­stances, il y a lieu d'es­timer que le dé­faut ay­ant causé le dom­mage n'exis­tait pas au mo­ment où il a mis le produit en cir­cu­la­tion;
c.
que le produit n'a été ni fab­riqué pour la vente ou pour toute autre forme de dis­tri­bu­tion dans un but économique, ni fab­riqué ou dis­tribué dans le cadre de son activ­ité pro­fes­sion­nelle;
d.
que le dé­faut est dû à la con­form­ité du produit avec des règles im­pérat­ives éman­ant des pouvoirs pub­lics;
e.
que l'état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques, lors de la mise en cir­cu­la­tion du produit, ne per­mettait pas de décel­er l'ex­ist­ence du dé­faut.

1bisL'ex­cep­tion à la re­sponsab­il­ité au sens de l'al. 1, let. e, ne s'ap­plique pas aux or­ganes, tis­sus ou cel­lules d'ori­gine an­i­male ain­si qu'aux trans­plants stand­ard­isés is­sus de ceux-ci des­tinés à être trans­plantés sur l'être hu­main.1

2En outre, le pro­duc­teur d'une matière première et le fab­ric­ant d'une partie com­posante ne sont pas re­spons­ables s'ils prouvent que le dé­faut est im­put­able à la con­cep­tion du produit dans le­quel la matière première ou la partie com­posante est in­cor­porée, ou aux in­struc­tions don­nées par le fab­ric­ant du produit.


1 In­troduit par l'art. 73 ch. 1 de la L du 8 oct. 2004 sur la trans­plant­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 1935; FF 2002 19).

Art. 6 Franchise en cas de dommage matériel  

1Le dom­mage causé à une ou à plusieurs choses doit être sup­porté par la vic­time jusqu'à con­cur­rence de 900 francs.

2Le Con­seil fédéral peut ad­apter aux cir­con­stances nou­velles le mont­ant prévu à l'al. 1.

Art. 7 Responsabilité solidaire  

Lor­sque plusieurs per­sonnes ré­pond­ent d'un dom­mage causé par un produit dé­fec­tueux, ces per­sonnes sont sol­idaire­ment re­spons­ables.

Art. 8 Exclusion de la responsabilité  

Sont nulles les con­ven­tions qui lim­it­ent ou ex­clu­ent au détri­ment de la vic­time la re­sponsab­il­ité civile ré­sult­ant de la présente loi.

Art. 9 Prescription  

Les préten­tions en dom­mages-in­térêts prévues par la présente loi se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er de la date à laquelle la vic­time a eu ou aurait dû avoir con­nais­sance du dom­mage, du dé­faut et de l'iden­tité du pro­duc­teur.

Art. 10 Péremption  

1Les préten­tions en dom­mages-in­térêts prévues par la présente loi s'éteignent à l'ex­pir­a­tion d'un délai de dix ans à compt­er de la date à laquelle le pro­duc­teur a mis en cir­cu­la­tion le produit qui a causé le dom­mage.

2Le délai de pér­emp­tion est re­specté si une procé­dure ju­di­ci­aire a été en­gagée contre le pro­duc­teur av­ant l'ex­pir­a­tion de ces dix ans.

Art. 11 Rapport avec d'autres dispositions du droit fédéral ou cantonal  

1Sous réserve des dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions1 sont ap­plic­ables.

2Les préten­tions en dom­mages-in­térêts con­férées à la vic­time par le code des ob­lig­a­tions ou par d'autres lois fédérales ou de droit pub­lic can­tonales sont réser­vées.

3La présente loi ne s'ap­plique pas aux dom­mages ré­sult­ant d'ac­ci­dents nuc­léaires. Les dis­pos­i­tions con­traires prévues dans des traités in­ter­na­tionaux sont réser­vées.


1 RS 220

Art. 12 Modification du droit en vigueur  

1


1 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1993 3122.

Art. 13 Disposition transitoire  

La présente loi ne s'ap­plique qu'aux produits mis en cir­cu­la­tion après son en­trée en vi­gueur.

Art. 14 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l'en­trée en vi­gueur.

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