Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux
(OBLF)

du 9 mai 1990 (Etat le 1 juin 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 253a, al. 3, du code des obligations (CO)1,

arrête:

1

Art. 1 Champ d’application

(art. 253a, al. 1, CO)

Sont not­am­ment réputés choses louées, dont le bail­leur cède l’us­age au loc­ataire avec les hab­it­a­tions ou lo­c­aux com­mer­ci­aux, les bi­ens mo­biliers, gar­ages, places de sta­tion­nement ex­térieures ou sou­ter­raines ain­si que les jardins.

Art. 2 Exceptions

(art. 253a, al. 2, 253b, al. 2 et 3, CO)

1 Le chapitre II, titre huitième du CO (art. 269 à 270e) n’est pas ap­plic­able aux ap­parte­ments et mais­ons fa­miliales de luxe com­pren­ant six pièces ou plus, cuisine non com­prise.

2 Seuls les art. 253 à 268b, 269, 269d, al. 3, 270e et 271 à 273cCO ain­si que les art. 3 à 10 et 20 à 23 de la présente or­don­nance sont ap­plic­ables aux ap­parte­ments en faveur de­squels des mesur­es d’en­cour­age­ment ont été prises par les pouvoirs pub­lics et dont le loy­er est sou­mis au con­trôle d’une autor­ité.2

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Art. 3 Transactions couplées

(art. 254 CO)

Est not­am­ment réputée trans­ac­tion couplée au sens de l’art. 254 CO l’ob­lig­a­tion du loc­ataire d’achet­er la chose louée, des meubles ou des ac­tions ou de con­clure un con­trat d’as­sur­ance.

Art. 4 Frais accessoires en général

(art. 257a CO)

1 Si le bail­leur per­çoit les frais ac­cessoires sur la base d’un dé­compte, il doit étab­lir ce­lui-ci au moins une fois par an et le présenter au loc­ataire.

2 S’il les per­çoit de man­ière for­faitaire, il doit se fonder sur la moy­enne cal­culée sur une péri­ode de trois ans.

3 Les frais d’ad­min­is­tra­tion dé­coulant de l’ét­ab­lisse­ment du dé­compte peuvent être cal­culés en fonc­tion des dépenses ef­fect­ives ou portés en compte jusqu’à con­cur­rence des taux usuels.3

3In­troduit par le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).

Art. 5 Frais de chauffage et de préparation d’eau chaude entrant en ligne de compte

(art. 257b, al. 1, CO)

1 En­trent en ligne de compte comme frais de chauff­age et de pré­par­a­tion d’eau chaude les dépenses ef­fect­ives dir­ecte­ment en rap­port avec l’util­isa­tion de l’in­stalla­tion de chauff­age ou de l’in­stall­a­tion générale de pré­par­a­tion d’eau chau­de.

2 Il s’agit not­am­ment des dépenses pour:

a.
le com­bust­ible et l’én­er­gie con­som­més;
b.
l’én­er­gie élec­trique util­isée pour les brûleurs et les pompes;
c.
les frais d’ex­ploit­a­tion d’én­er­gies de sub­sti­tu­tion;
d.
le nettoy­age de l’in­stall­a­tion de chauff­age et de la cheminée, le grattage, le brûlage et l’huilage de la chaudière, ain­si que l’en­lève­ment des déchets et des scor­ies;
e.
la ré­vi­sion péri­od­ique de l’in­stall­a­tion de chauff­age, réser­voirs à mazout y com­pris, et le détartrage de l’in­stall­a­tion d’eau chaude, des chauffe-eau et des con­duites;
f.
le relevé, le dé­compte et l’en­tre­tien des ap­par­eils lor­sque les frais de chauf­fage sont cal­culés de man­ière in­di­vidu­elle;
g.
la main­ten­ance;
h.
les primes d’as­sur­ance qui se rap­portent ex­clus­ive­ment à l’in­stall­a­tion de chauff­age;
i.
le trav­ail ad­min­is­trat­if qu’oc­ca­sionne l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion de chauf­fage.

3 Les frais de main­ten­ance et d’ad­min­is­tra­tion peuvent être cal­culés en fonc­tion des dépenses ef­fect­ives ou portés en compte jusqu’à con­cur­rence des taux usuels.

Art. 6 Frais de chauffage et de préparation d’eau chaude n’entrant pas en ligne de compte

(art. 257b, al. 1, CO)

N’en­trent pas en ligne de compte comme frais de chauff­age et de pré­par­a­tion d’eau chaude les dépenses pour:

a.
la ré­par­a­tion et la ré­fec­tion des in­stall­a­tions;
b.
le ser­vice de l’in­térêt et l’amor­t­isse­ment des in­stall­a­tions.

Art. 6a Fourniture d’énergie depuis une centrale extérieure 4

Peuvent en­trer en ligne de compte les dépenses ef­fect­ives lor­sque le bail­leur se fournit en én­er­gie pour le chauff­age et l’eau chaude auprès d’une cent­rale qui est située hors de l’im­meuble et qui ne fait pas partie des frais d’équipe­ment de l’im­meuble ap­pro­vi­sion­né.

4In­troduit par le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).

Art. 6b Achat d’électricité dans le cadre d’un regroupement à des fins de consommation propre 5

Dans le cadre d’un re­groupe­ment au sens de l’art. 17 LEne, le bail­leur peut fac­turer les coûts visés à l’art. 16 OEne en tant que coûts ac­cessoires.

5In­troduit par l’an­nexe 7 ch. II 1 de l’O du 1er nov. 2017 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6889).

Art. 6c Contrat de performance énergétique 6

1 Il y a con­trat de per­form­ance én­er­gétique lor­squ’un prestataire s’en­gage, contre rémun­éra­tion, à ré­duire la con­som­ma­tion d’én­er­gie d’un im­meuble par des mesur­es d’économie d’én­er­gie ap­pro­priées.

2 Sont not­am­ment con­sidérées comme des mesur­es d’économie d’én­er­gie en vertu de l’al. 1:

a.
l’op­tim­isa­tion du fonc­tion­nement des in­stall­a­tions de chauff­age, de vent­il­a­tion et de cli­mat­isa­tion et de l’auto­mat­isa­tion des bâ­ti­ments;
b.
l’in­struc­tion et le con­seil à l’in­ten­tion des hab­it­ants;
c.
le re­m­place­ment d’équipe­ments, d’in­stall­a­tions et de sources lu­mineuses;
d.
l’améli­or­a­tion de l’en­vel­oppe du bâ­ti­ment.

3 Le bail­leur peut fac­turer au titre de frais ac­cessoires les coûts liés à un con­trat de per­form­ance én­er­gétique pendant 10 ans au plus.

4 Le mont­ant fac­turé an­nuelle­ment ne peut être supérieur aux économ­ies de coûts én­er­gétiques que le loc­ataire a réal­isées grâce au con­trat de per­form­ance én­er­gétique pendant la péri­ode de dé­compte cor­res­pond­ante.

5 Les con­di­tions météoro­lo­giques sont prises en con­sidéra­tion dans le cal­cul de l’économie réal­isée.

6 Les aides ver­sées à des fins d’améli­or­a­tion én­er­gétique sont dé­duites du mont­ant visé à l’al. 4 à rais­on de la part cor­res­pond­ant à une an­née moy­en­nant une ré­par­ti­tion uni­forme sur toute la durée du con­trat de per­form­ance én­er­gétique.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1511).

Art. 7 Habitations et locaux commerciaux non loués

(art. 257b, al. 1, CO)

1 Les frais de chauff­age re­latifs aux hab­it­a­tions et aux lo­c­aux com­mer­ci­aux non loués sont à la charge du bail­leur.

2 Lor­squ’il n’y a pas d’ap­par­eils de con­trôle de la con­som­ma­tion ther­mique in­divi­du­elle et qu’il est prouvé que des hab­it­a­tions et lo­c­aux com­mer­ci­aux non loués n’ont été chauffés que dans la mesure né­ces­saire pour prévenir des dégâts par le gel, le bail­leur ne doit pren­dre à sa charge qu’une part des frais de chauff­age af­fé­rents à ces lo­c­aux selon la clé usuelle de ré­par­ti­tion. Cette part s’élève:

a.
à un tiers, lor­squ’il s’agit d’une mais­on pour deux ou trois fa­milles;
b.
à la moitié, lor­squ’il s’agit d’une mais­on pour quatre à huit fa­milles;
c.
aux deux tiers, lor­squ’il s’agit de bâ­ti­ments plus grands ou d’im­meubles abri­tant des bur­eaux ou des lo­c­aux com­mer­ci­aux.

Art. 8 Décompte

(art. 257b CO)

1 Lor­squ’un dé­compte dé­taillé des frais de chauff­age et de pré­par­a­tion d’eau chau­de ain­si que de leur ré­par­ti­tion entre les loc­ataires n’est pas re­mis au loc­ataire avec la fac­ture an­nuelle du chauff­age, il y a lieu d’in­diquer ex­pressé­ment sur la fac­ture que le loc­ataire peut ex­i­ger le dé­compte dé­taillé.

2 Le loc­ataire ou son man­dataire dû­ment autor­isé est ad­mis à con­sul­ter les pièces jus­ti­fic­at­ives ori­ginales et à de­mander des ren­sei­gne­ments sur l’état des stocks de com­bust­ibles au début et à la fin de la péri­ode de chauff­age.

Art. 9 Congé

(art. 266l, al. 2, CO)

1 La for­mule des­tinée à no­ti­fi­er au loc­ataire le con­gé au sens de l’art. 266l, al. 2, CO doit in­diquer:

a.
la chose louée sur laquelle porte le con­gé;
b.
la date à laquelle le con­gé sera ef­fec­tif;
c.
le fait que le bail­leur doit motiver le con­gé si le loc­ataire le de­mande;
d.
les con­di­tions lé­gales dans lesquelles le loc­ataire peut con­test­er le con­gé et de­mander la pro­long­a­tion du bail (art. 271 à 273 CO);
e.
la liste des autor­ités de con­cili­ation et leur com­pétence à rais­on du lieu.

2 Les can­tons veil­lent à ce qu’un nombre suf­f­is­ant de for­mules soit dispon­ible dans les com­munes. A cette fin, ils peuvent dé­poser les for­mules ét­ablies par leurs so­ins auprès des secrétari­ats com­mun­aux.

Art. 10 Prix d’achat manifestement exagéré

(art. 269 CO)

Un prix d’achat est mani­festement ex­agéré au sens de l’art. 269 CO lor­squ’il dé­passe con­sidér­able­ment la valeur de ren­dement d’un im­meub­le cal­culée sur la base des loy­ers usuels dans la loc­al­ité ou le quart­i­er, pour des ob­jets semblables.

Art. 11 Loyers usuels dans la localité ou le quartier

(art. 269a, let. a, CO)

1 Les loy­ers déter­min­ants pour le cal­cul des loy­ers usuels dans la loc­al­ité ou le quart­i­er au sens de l’art. 269a, let. a, CO sont les loy­ers des lo­ge­ments et des lo­c­aux com­mer­ci­aux com­par­ables à la chose louée quant à l’em­place­ment, la di­men­sion, l’équipe­ment, l’état et l’an­née de con­struc­tion.

2 Pour les lo­c­aux com­mer­ci­aux, la com­parais­on au sens de l’art. 269a, let. a, CO peut être opérée sur la base du prix au mètre car­ré usuel dans le quart­i­er pour des ob­jets semblables.

3 N’en­trent pas en ligne de compte les loy­ers dé­coulant du fait qu’un bail­leur ou un groupe de bail­leurs dom­ine le marché.

4 Les stat­istiques of­fi­ci­elles doivent être prises en con­sidéra­tion.

Art. 12 Hausse de coûts

(art. 269a, let. b, CO)

1 Sont réputées hausses de coûts au sens de l’art. 269a, let. b, CO les aug­ment­a­tions du taux hy­po­thé­caire, des taxes, des im­pôts sur les im­meubles, des rentes de droits de su­per­ficie, des primes d’as­sur­ance ain­si que des frais d’en­tre­tien.7

2 Les coûts ré­sult­ant de l’alién­a­tion de l’im­meuble sont réputés faire partie des frais d’ac­quis­i­tion et ne sont pas con­sidérés comme des hausses de coûts.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021).

Art. 12a Taux hypothécaire de référence 8

1 Un taux de référence est ét­abli pour les ad­apt­a­tions de loy­er fondées sur une modi­fic­a­tion du taux hy­po­thé­caire. Il est basé sur le taux d’in­térêt moy­en pondéré des créances hy­po­thé­caires en Suisse ét­abli tri­mestri­elle­ment et il est ar­rondi selon les règles com­mer­ciales au quart de pour-cent.9

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)10 pub­lie le taux de référence chaque tri­mestre.11

3 Le DE­FR peut faire ap­pel à des tiers pour l’ex­écu­tion tech­nique du relevé des don­nées et pour le cal­cul du taux d’in­térêt moy­en des créances hy­po­thé­caires en Suisse.

4 Il édicte des dis­pos­i­tions d’or­dre tech­nique con­cernant la défin­i­tion, l’ét­ab­lis­se­ment et la pub­lic­a­tion du taux d’in­térêt moy­en des créances hy­po­thé­caires en Suisse visé à l’al. 1. Les banques com­mu­niquent les don­nées né­ces­saires au DE­FR.

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 4907).

10 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 4907).

Art. 13 Taux hypothécaires

(art. 269a, let. b, CO)

1 Une aug­ment­a­tion du taux hy­po­thé­caire de 1/4 % donne droit, en règle gé­nérale, à une hausse max­im­um de loy­er de:

a.
2 % quand les taux hy­po­thé­caires dé­pas­sent 6 %;
b.
2,5 % quand les taux hy­po­thé­caires se situ­ent entre 5 et 6 %;
c.
3 % quand les taux hy­po­thé­caires sont in­férieurs à 5 %.

S’il se produit une baisse du taux hy­po­thé­caire, le loy­er doit être ré­duit en pro­por­tion, à moins que les économ­ies qui en ré­sul­tent pour le bail­leur soi­ent contreba­lan­cées par une hausse des coûts.

2 S’il ex­iste des plans de paiement au sens de l’art. 269a, let. d, ou des con­trats-cadres au sens de l’art. 269a, let. f, CO, seules ces régle­men­ta­tions sont ap­plic­ables lors d’une modi­fic­a­tion du taux hy­po­thé­caire.

3 Si le loy­er est cal­culé dur­able­ment sur la base des coûts, à l’ex­clu­sion des critères des loy­ers usuels dans le quart­i­er et de la com­pens­a­tion du renchérisse­ment, le bail­leur peut, en cas de hausse du taux hy­po­thé­caire, ré­per­cuter sur le loy­er l’aug­men­ta­tion des charges re­l­at­ives à l’en­semble du cap­it­al in­vesti.

4 Lors d’une modi­fic­a­tion du loy­er fais­ant suite à une vari­ation du taux hypo­thé­caire, il y a lieu de voir en outre si et dans quelle mesure les vari­ations an­té­rieures ont en­traîné une modi­fic­a­tion du loy­er.

Art. 14 Prestations supplémentaires du bailleur 12

(art. 269a, let. b, CO)

1 Sont réputés presta­tions sup­plé­mentaires du bail­leur au sens de l’art. 269a, let. b, CO les in­ves­t­isse­ments qui abou­tis­sent à des améli­or­a­tions créant des plus-val­ues, l’agran­disse­ment de la chose louée ain­si que les presta­tions ac­cessoires sup­plé­mentaires. En règle générale, les frais causés par d’im­port­antes ré­par­a­tions sont con­sidérés, à rais­on de 50 à 70 %, comme des in­ves­t­isse­ments créant des plus-val­ues.

2 Sont aus­si réputées presta­tions sup­plé­mentaires les améli­or­a­tions én­er­gétiques suivantes:

a.
les mesur­es des­tinées à ré­duire les pertes én­er­gétiques de l’en­vel­oppe du bâ­ti­ment;
b.
les mesur­es vis­ant à une util­isa­tion ra­tion­nelle de l’én­er­gie;
c.
les mesur­es des­tinées à ré­duire les émis­sions des in­stall­a­tions tech­niques;
d.
les mesur­es vis­ant à util­iser les én­er­gies ren­ou­velables;
e.
le re­m­place­ment d’ap­par­eils mén­agers à forte con­som­ma­tion d’én­er­gie par des ap­par­eils à faible con­som­ma­tion.

3 Est con­sidérée comme presta­tion sup­plé­mentaire unique­ment la part des coûts d’in­ves­t­isse­ment qui ex­cède les coûts de ré­t­ab­lisse­ment ou de main­tien de l’état ini­tial de la chose louée.

3bis Les aides oc­troyées pour des améli­or­a­tions créant des plus-val­ues doivent être dé­duites du mont­ant de la presta­tion sup­plé­mentaire.13

4 Les hausses de loy­er fondées sur des in­ves­t­isse­ments créant des plus-val­ues et sur des améli­or­a­tions én­er­gétiques sont réputées non ab­us­ives lor­squ’elles ne ser­vent qu’à couv­rir équit­a­ble­ment les frais d’in­térêts, d’amor­t­isse­ment et d’en­tre­tien ré­sult­ant de l’in­ves­t­isse­ment.

5 Les hausses de loy­er fondées sur des in­ves­t­isse­ments créant des plus-val­ues et sur des améli­or­a­tions én­er­gétiques ne peuvent être no­ti­fiées qu’une fois les travaux achevés et à con­di­tion que le bail­leur dé­tienne les pièces jus­ti­fic­at­ives cor­res­pond­antes. Lors de travaux d’en­ver­gure, des hausses de loy­er éch­el­on­nées sont autor­isées en pro­por­tion des paie­ments déjà ef­fec­tués par le bail­leur.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021).

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 417).

Art. 15 Rendement brut

(art. 269a, let. c, CO)

1 Le ren­dement brut au sens de l’art. 269a, let. c, CO est cal­culé sur la base des frais d’in­ves­t­isse­ment.

2 N’en­trent pas en ligne de compte le prix du ter­rain, les frais de con­struc­tion et d’ac­quis­i­tion mani­festement ex­agérés.

Art. 16 Compensation du renchérissement

(art. 269a, let. e, CO)

L’aug­ment­a­tion de loy­er vis­ant à com­penser le renchérisse­ment pour le cap­it­al ex­posé aux risques au sens de l’art. 269a, let. e, CO ne peut dé­pass­er 40 % de la hausse de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion.

Art. 17 Loyers indexés 14

(art. 269b CO)

1 Si les parties ont con­clu, pour un bail d’hab­it­a­tion, une con­ven­tion pré­voy­ant l’in­dex­a­tion du loy­er, l’aug­ment­a­tion de ce derni­er ne pourra dé­pass­er la hausse de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion.15

2 En cas de baisse de l’in­dice, les loy­ers doivent être ad­aptés en pro­por­tion.

3 Les hausses de loy­er basées sur l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion peuvent être no­ti­fiées pour la fin d’un mois moy­en­nant un préav­is min­im­um de 30 jours.16

4 Un bail est con­clu pour cinq ans au sens de l’art. 269b CO si le bail­leur ne peut don­ner le con­gé pour une durée min­i­male de cinq ans.17

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021).

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021).

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021).

Art. 18 Adaptation partielle

Lor­sque le bail­leur n’ad­apte que parti­elle­ment le loy­er, il doit in­diquer, en francs ou en pour-cent du loy­er, le mont­ant de la ma­jor­a­tion auquel il ren­once.

Art. 19 Formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres prétentions unilatérales

(art. 269d CO)

1 La for­mule des­tinée à com­mu­niquer au loc­ataire les hausses de loy­er et autres modi­fic­a­tions unilatérales du con­trat au sens de l’art. 269d CO doit con­tenir:

a.18
pour les hausses de loy­er:
1.
le mont­ant de l’an­cien loy­er et l’an­cien état des charges,
2.
le mont­ant du nou­veau loy­er et le nou­vel état des charges,
3.
la date d’en­trée en vi­gueur de la hausse,
4.
les mo­tifs pré­cis de la hausse. Lor­sque la hausse re­pose sur plusieurs mo­tifs, les mont­ants cor­res­pond­ant à chacun d’entre eux sont à dé­tailler,
5.19
en cas de presta­tions sup­plé­mentaires, l’in­dic­a­tion que le bail­leur reçoit des aides pour des améli­or­a­tions créant des plus-val­ues;
b.
pour les autres modi­fic­a­tions unilatérales du con­trat:
1.
la désig­na­tion des préten­tions,
2.
la date de leur en­trée en vi­gueur,
3.
les mo­tifs pré­cis jus­ti­fi­ant ces préten­tions;
c.
dans ces deux cas:
1.
les con­di­tions lé­gales dans lesquelles le loc­ataire peut con­test­er le bi­en-fondé de la préten­tion,
2.
la liste des autor­ités de con­cili­ation existant dans le can­ton et leur com­pé­tence à rais­on du lieu.

1bis Si le mo­tif fig­ure dans une lettre d’ac­com­pag­ne­ment, le bail­leur doit se référer ex­pressé­ment à cette lettre dans la for­mule of­fi­ci­elle.20

2 En outre, les al. 1 et 1bis s’ap­pli­quent par ana­lo­gie lor­sque le bail­leur aug­mente le loy­er selon un in­dice ou un éch­el­on­nement convenus. Lor­sque le loy­er est in­dexé, la hausse ne peut être no­ti­fiée qu’à partir du mo­ment où le nou­vel in­dice est pub­lié of­fi­ci­elle­ment. Lor­sque la hausse est fixée selon un éch­el­on­nement convenu, chaque aug­ment­a­tion sera com­mu­niquée au plus tôt quatre mois av­ant son en­trée en vi­gueur. Les can­tons peuvent décréter dans ce cas que la copie de la con­ven­tion est ad­mise comme for­mule au sens du présent art­icle.21

3 Les al. 1 et 1bis sont ap­plic­ables par ana­lo­gie lor­sque les can­tons rendent obli­gatoire, au sens de l’art. 270, al. 2, CO, l’util­isa­tion de la for­mule lors de la con­clu­sion d’un nou­veau con­trat de bail.22

4 Les can­tons veil­lent à ce qu’un nombre suf­f­is­ant de for­mules soit dispon­ible dans les com­munes. A cette fin, ils peuvent dé­poser les for­mules ét­ablies par leurs soi­ns auprès des secrétari­ats com­mun­aux.

18Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 417).

20In­troduit par le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).

22Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).

Art. 20 Obligation du bailleur de motiver les hausses

(art. 269d, al. 2 et 3, CO)

1 Lor­sque des hausses de loy­er sont causées par des aug­ment­a­tions des coûts ou par le fait que le bail­leur a ap­porté à son im­meuble des améli­or­a­tions créant une plus-value, le loc­ataire peut ex­i­ger que le bail­leur motive l’aug­ment­a­tion du loy­er en fourn­is­sant des chif­fres pré­cis. Le délai de 30 jours prévu pour la con­test­a­tion de la ma­jor­a­tion de loy­er n’est pas touché.

2 Au cours de la procé­dure de con­cili­ation, le loc­ataire peut ex­i­ger la présent­a­tion des pièces jus­ti­fic­at­ives pour tous les mo­tifs que le bail­leur fait valoir.

Art. 21 Tâches des autorités de conciliation

(art. 201 et 208 CPC23)24

1 Au cours de la procé­dure de con­cili­ation, l’autor­ité de con­cili­ation doit s’ef­for­cer d’amen­er les parties à un ac­cord sur l’en­semble des ques­tions réglées dans le bail (mont­ant du loy­er, durée du con­trat, con­gé, etc.).25

2 L’autor­ité de con­cili­ation a l’ob­lig­a­tion de con­seiller loc­ataires et bail­leurs, même in­dépen­dam­ment d’une procé­dure de con­test­a­tion, en par­ticuli­er av­ant la con­clu­sion d’un con­trat de bail. Elle doit not­am­ment aid­er loc­ataires et bail­leurs à déter­miner si un loy­er est ab­usif.

3 Elle peut con­fi­er le soin de don­ner ces con­seils à ses membres ou à son secréta­ri­at.

23 CPC du 19 déc. 2008 (RS 272).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Art. 22 Composition des autorités de conciliation 26

(art. 200, al. 1, CPC27)

Les can­tons ont l’ob­lig­a­tion de rendre pub­liques, péri­od­ique­ment, la com­pos­i­tion des autor­ités de con­cili­ation et la com­pétence de ces dernières à rais­on du lieu.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

27 RS 272

Art. 23 Rapport sur l’activité des autorités de conciliation et notification des décisions judiciaires

1 Les can­tons ad­ressent un rap­port semestri­el au DE­FR sur l’activ­ité des autor­ités de con­cili­ation. Ce rap­port doit in­diquer le nom­bre de cas sou­mis aux autor­ités, les mo­tifs de con­test­a­tion et la ma­nière dont cha­que af­faire a été réglée.

2 Les can­tons char­gent les autor­ités ju­di­ci­aires can­tonales com­pétentes en la ma­tière de faire par­venir au DE­FR une copie des dé­cisions port­ant sur des loy­ers con­testés ou d’autres préten­tions du bail­leur.

3 Le DE­FR est char­gé d’évalu­er ces dé­cisi­ons et de les pub­li­er de man­ière ap­pro­priée.

Art. 24 Exécution

Le DE­FR est char­gé de l’ex­écu­tion.

Art. 25 Abrogation de l’ancien droit

L’or­don­nance du 10 juil­let 1972 con­cernant des mesur­es contre les abus dans le sec­teur loc­atif28 est ab­ro­gée.

Art. 26 Dispositions transitoires

1 Les dis­pos­i­tions con­cernant la pro­tec­tion contre les loy­ers ab­usifs et autres préten­tions ab­us­ives du bail­leur en matière de baux d’hab­it­a­tions ou de lo­c­aux com­mer­ci­aux sont ap­plic­ables aux loy­ers ini­ti­aux ou aux ma­jor­a­tions de loy­er fi­xes ou noti­fiés avec ef­fet après le 1er juil­let 1990

2 Si une aug­ment­a­tion de loy­er a été no­ti­fiée av­ant le 1er juil­let 1990, mais avec ef­fet après cette date, le délai de con­test­a­tion (art. 270b CO) com­mence à courir le 1er juil­let 1990. Si un loy­er ini­tial a été fixé av­ant le 1er juil­let 1990, mais avec ef­fet après cette date, le délai de con­test­a­tion est ce­lui prévu à l’ar­t. 270 CO.

3 Les con­trats de bail, dont le loy­er est in­dexé ou éch­el­on­né, et qui en­trent en vi­gueur après le 1er juil­let 1990, sont sou­mis au nou­veau droit; ceux qui sont en­trés en vi­gueur av­ant le 1er juil­let 1990 mais qui prennent fin après cette date, sont sou­mis à l’an­cien droit.

4 Si, au 1er juil­let 1990, le loy­er est fondé sur un taux hy­po­thé­caire de moins de 6 %, le bail­leur peut, à une date ultérieure, aug­menter le loy­er de 3,5 % par quart de pour­centage in­férieur à 6 %.

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 1990.

Disposition finale de la modification du 26 juin 1996 29

Dispositions transitoires de la modification du 28 novembre 2007 30