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Ordonnance
sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale
(OCBD)

du 31 janvier 1996 (Etat le 1 mars 1996)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 3, al. 5, et 16 de la loi fédérale du 23 juin 19951 sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale (loi),

arrête:

Section 1 Généralités

Art. 1  

1 Le con­trat-cadre de baux à loy­er s’ap­plique à tous les ob­jets loués du champ d’ap­plication à rais­on du lieu, sauf s’il pré­voit d’autres dis­pos­i­tions.

2 Le champ d’ap­plic­a­tion à rais­on de la matière peut être lim­ité à cer­taines catégor­ies d’ob­jets loués dans un con­trat-cadre de baux à loy­er. Des ob­jets loués, des­tinés à une util­isa­tion sim­il­aire, peuvent être re­groupés en catégor­ies; sont not­am­ment ad­mises les catégor­ies:

a.
des lo­ge­ments;
b.
des lo­ge­ments ay­ant fait l’ob­jet de mesur­es d’en­cour­age­ment des pouvoirs pub­lics;
c.
des lo­ge­ments dont la loc­a­tion dépend de l’ex­ist­ence d’autres rap­ports jur­idi­ques entre les parties con­tract­antes, cas des lo­ge­ments coopérat­ifs, des loge­ments de ser­vice et des lo­ge­ments loués con­jointe­ment à une of­fre de ser­vice;
d.
des lo­ge­ments meublés;
e.
des lo­ge­ments de va­cances;
f.
des lo­c­aux com­mer­ci­aux, par­ticulière­ment des lo­c­aux ar­tis­an­aux, des bur­eaux, des lo­c­aux du sec­teur des ser­vices, de l’hô­teller­ie et de la res­taur­a­tion, et des bâ­ti­ments in­dus­tri­els.

Section 2 Dérogation à des dispositions impératives

Art. 2 Autorisation de déroger  

1 La re­quête d’autor­isa­tion de déro­ger à des dis­pos­i­tions im­pérat­ives est à présenter à l’Of­fice fédéral du lo­ge­ment (Of­fice).

2 Les re­quérants doivent présenter leur re­quête ac­com­pag­née:

a.
des stat­uts;
b.
de la preuve qu’ils re­présen­tent le nombre min­im­um légal de bail­leurs ou de loc­ataires;
c.
de la preuve qu’ils défendent les in­térêts des bail­leurs et des loc­ataires depuis dix ans au moins à ten­eur de leurs stat­uts;
d.
les autres preuves qui per­mettront de con­trôler que les con­di­tions sont rem­plies.

3 Lor­squ’il s’agira d’un con­trat-cadre ré­gion­al de baux à loy­er, les parties dev­ront en outre fournir la preuve que le champ d’ap­plic­a­tion à rais­on du lieu compte au moins 30 000 lo­ge­ments ou 10 000 lo­c­aux com­mer­ci­aux (art. 1, al. 2, let. c, de la loi).

4 L’Of­fice ex­am­ine d’of­fice si les autres ex­i­gences lé­gales sont re­m­plies.

Art. 3 Consultation des cantons  

La re­quête doit être présentée aux can­tons con­cernés pour avis. Le délai de la con­sul­ta­tion est de 30 jours au moins.

Art. 4 Décision du Conseil fédéral  

1 Le Con­seil fédéral rend une dé­cision sur la re­quête.

2 Sa dé­cision sera motivée et im­mé­di­ate­ment no­ti­fiée aux parties con­tract­antes.

3 L’autor­isa­tion entre en vi­gueur 30 jours après la no­ti­fic­a­tion.

Art. 5 Surveillance  

1 L’Of­fice con­trôle péri­od­ique­ment que les critères ay­ant don­né lieu à l’autor­isa­tion sont tou­jours re­m­plis.

2 Lor­sque ces critères ne sont plus re­m­plis ou qu’ils ne le sont plus que parti­elle­ment, le Con­seil fédéral peut an­nuler l’autor­isa­tion après avoir con­sulté les can­tons con­cernés et les parties con­tract­antes ou la mod­i­fi­er si les parties sont d’ac­cord.

3 L’art. 4, al. 2 et 3, s’ap­plique par ana­lo­gie.

Section 3 Déclaration de force obligatoire générale

Art. 6 Présentation de la requête  

1 La re­quête de déclar­a­tion de force ob­lig­atoire doit être présentée à l’Of­fice ou à l’autor­ité can­tonale com­pétente. Elle doit ré­pon­dre aux ex­i­gences énon­cées à l’art.­ 8 de la loi et être ac­com­pag­née des preuves visées à l’art. 2.

2 L’autor­ité com­pétente ex­am­ine d’of­fice si les con­di­tions fixées à l’art. 6 de la loi sont re­m­plies et elle ap­plique la procé­dure prévue.

Art. 7 Durée de validité d’une déclaration de force obligatoire générale  

1 L’autor­ité com­pétente pub­lie in­té­grale­ment la déclar­a­tion de force ob­lig­atoire générale (art. 11 de la loi) qui en­trera en vi­gueur 30 jours au plus tôt après sa publi­cation. Les can­tons ne sont autor­isés à faire en­trer en vi­gueur la déclar­a­tion de force ob­lig­atoire générale que lor­sque la Con­fédéra­tion l’a ap­prouvée.

2 Si l’autor­ité com­pétente ré­voque la déclar­a­tion de force ob­lig­atoire générale (art. 12, al. 4, de la loi) ou l’ab­roge (art. 14, al. 1, de la loi), la dé­cision af­férente entre en vi­gueur au plus tôt 30 jours après.

3 Si la durée de valid­ité d’une déclar­a­tion de force ob­lig­atoire générale ar­rive à ex­pir­a­tion (art. 14, al. 2, de la loi), ladite ex­pir­a­tion dev­ra être pub­liée au plus tard, 30 jours av­ant.

4 L’autor­ité com­pétente con­trôle péri­od­ique­ment que les critères de la déclar­a­tion de force ob­lig­atoire générale sont tou­jours re­m­plis.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 8  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 1996.

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