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Loi fédérale
sur le bail à ferme agricole
(LBFA)

du 4 octobre 1985 (Etat le 1 janvier 2014)er

L’Assemblé fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 31octies, et 64 de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 11 novembre 19813,

arrête:

1[RS 13; RO 1996 2503]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 104 et 122 de la Cst du 18 avril 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

3 FF 1982 I 269

Chapitre 1 Champ d’application

Section 1 Principe

Art. 1  

1 La présente loi s’ap­plique au bail:

a.
des im­meubles af­fectés à l’ag­ri­cul­ture;
b.4
des en­tre­prises ag­ri­coles au sens des art. 5 et 7, al. 1 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al (LD­FR)5;
c.
des en­tre­prises ac­cessoires non ag­ri­coles mais form­ant une unité économi­que avec une en­tre­prise ag­ri­cole.

2 Elle s’ap­plique égale­ment aux act­es jur­idiques qui vis­ent le même but que le bail à fer­me ag­ri­cole et qui rendraient vaine la pro­tec­tion voulue par la loi s’ils n’étaient sou­mis à celle-ci.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au bail des im­meubles ag­ri­coles s’ap­pli­quent égale­ment au bail des all­mends, alpages et pâtur­ages, ain­si que des droits de jouis­sance et de par­ti­cip­a­tion à ceux-ci.

4 Lor­sque la présente loi n’est pas ap­plic­able ou qu’elle ne con­tient aucune dis­pos­i­tion per­tin­ente, le code des ob­lig­a­tions est ap­plic­able, à l’ex­cep­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux baux à fer­me port­ant sur des hab­it­a­tions ou des lo­c­aux com­mer­ci­aux et de celles re­l­at­ives à la con­sig­na­tion du loy­er.6

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027).

5 RS 211.412.11

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l’an­nexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Section 2 Exceptions

Art. 2 Immeubles de peu d’étendue  

1 La présente loi ne s’ap­plique pas au bail:

a.
de vignes de moins de 15 ares;
b.
d’autres im­meubles ag­ri­coles non bât­is de moins de 25 ares.

2 Les can­tons peuvent toute­fois sou­mettre à la loi le bail de ces im­meubles.

3 Si plusieurs im­meubles sont af­fer­més par le même bail­leur au même fer­mi­er, leurs sur­faces s’ad­di­tionnent. Il en est de même lor­squ’un pro­priétaire di­vise un im­meuble entre plusieurs fer­mi­ers.

Art. 2a Immeubles situés dans une zone à bâtir 7  

1 La présente loi ne s’ap­plique pas au bail à fer­me des im­meubles af­fectés à l’ag­ri­cul­ture lor­sque la chose af­fer­mée est située en­tière­ment dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire8.

2 Les con­trats de bail à fer­me ag­ri­cole dont la chose af­fer­mée est en­tière­ment in­cor­porée en cours de bail à une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire restent sou­mis à la présente loi pendant la durée de bail lé­gale ou, si elle est plus longue, la durée con­trac­tuelle ou pro­longée ju­di­ci­aire­ment.

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027).

8 RS 700

Art. 3 Alpages et pâturages  

Les can­tons peuvent déro­ger aux règles de la présente loi pour l’af­fer­mage des alpages, des pâtur­ages, ain­si que des droits de jouis­sance et de par­ti­cip­a­tion à ceux-ci.

Chapitre 2 Le contrat de bail à ferme agricole

Section 1 Définition

Art. 4  

1 Le bail à fer­me ag­ri­cole est un con­trat par le­quel le bail­leur s’ob­lige à re­mettre au fer­mi­er, moy­en­nant un fer­mage, l’us­age d’une en­tre­prise ou d’un im­meuble à des fins ag­ri­coles et à lui en lais­s­er per­ce­voir les fruits ou les produits.

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9 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Section 2 Droit de préaffermage

Art. 5 Droit de préaffermage des descendants du bailleur  

1 Les can­tons peuvent in­stituer un droit de préaf­fer­mage sur les en­tre­prises ag­ri­coles pour les des­cend­ants du bail­leur qui en­tend­ent les ex­ploiter eux-mêmes et en sont cap­ables.

2 Le des­cend­ant ne pourra toute­fois op­poser le droit de préaf­fer­mage à un tiers que si ce droit est men­tion­né au re­gistre fon­ci­er.10

3 Pour le sur­plus, les can­tons règlent les dé­tails et la procé­dure.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Art. 6 Droit de préaffermage en cas d’affermage d’alpages  

Les can­tons peuvent in­stituer un droit de préaf­fer­mage sur les pâtur­ages de mon­­tagne voisins en faveur des paysans de ces ré­gions. Ils règlent les dé­tails et la procé­dure.

Section 3 Durée du bail

Art. 7 Durée initiale  

1 La durée ini­tiale d’un bail à fer­me est de neuf ans au moins pour les en­tre­prises ag­ri­coles et de six ans au moins pour les im­meubles ag­ri­coles.

2 L’ac­cord pré­voy­ant une durée plus courte n’est val­able que s’il est ap­prouvé par l’autor­ité can­tonale. L’ap­prob­a­tion doit être de­mandée dans les trois mois à comp­ter de l’en­trée en jouis­sance de la chose af­fer­mée.

3 L’ac­cord est ap­prouvé si la situ­ation per­son­nelle ou économique d’une partie ou d’autres mo­tifs ob­jec­tifs le jus­ti­fi­ent.11

4 Si l’ap­prob­a­tion est re­fusée ou si la de­mande est présentée trop tard, le bail est réputé con­clu pour la durée lé­gale min­im­um.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027).

Art. 8 Reconduction du bail  

1 Le bail est réputé re­con­duit sans change­ment pour les six an­nées suivantes:

a.
s’il a été con­clu pour une durée in­déter­minée et s’il n’a pas été ré­silié vala­ble­ment;
b.
s’il a été con­clu pour une durée déter­minée et s’il a été re­con­duit ta­cite­ment à l’échéance.

2 L’ac­cord pré­voy­ant la re­con­duc­tion pour une durée plus courte n’est val­able que s’il est ap­prouvé par l’autor­ité can­tonale. L’ap­prob­a­tion doit être de­mandée dans les trois mois à compt­er du début de la re­con­duc­tion du bail.

3 Les dis­pos­i­tions sur la ré­duc­tion de la durée ini­tiale du bail sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 9 Cultures spéciales  

Les can­tons peuvent fix­er une autre durée pour les baux à fer­me port­ant sur des cul­tures spé­ciales, tell­es que les vignes et les cul­tures fruitières.

Section 4 Adaptation du bail aux nouvelles circonstances

Art. 10 Adaptation du fermage en général  

Chaque partie peut de­mander l’ad­apt­a­tion du fer­mage au plus tôt pour le début de l’an­née de bail suivante, lor­sque le Con­seil fédéral mod­i­fie les bases re­tenues pour le cal­cul du fer­mage li­cite.

Art. 11 Adaptation du fermage en cas de modification de la valeur de rendement  

Chaque partie peut de­mander la ré­vi­sion de la valeur de ren­dement et l’ad­apt­a­tion du fer­mage pour le début de l’an­née de bail suivante, lor­sque la valeur de l’en­tre­prise ou de l’im­meuble est modi­fiée dur­able­ment par suite d’événe­ment na­turel, d’amélio­ra­tion fon­cière, d’aug­ment­a­tion ou de di­minu­tion de la sur­face, de con­struc­tion nou­velle, de trans­form­a­tion, de dé­moli­tion, de fer­meture d’un bâti­ment ou pour toutes autres causes. La ré­vi­sion de la valeur de ren­dement et l’ad­apt­a­tion du fer­mage peu­vent égale­ment être de­mandées lors de la modi­fic­a­tion des élé­ments de base re­tenus pour l’es­tim­a­tion de la valeur de ren­dement.

Art. 12 Adaptation d’autres clauses du contrat  

Chaque partie peut de­mander que d’autres clauses du con­trat soi­ent ad­aptées aux nou­velles cir­con­stances, lor­sque le main­tien du con­trat ne saur­ait rais­on­nable­ment lui être im­posé.

Art. 13 Remise du fermage  

Si, tem­po­raire­ment, le ren­dement habituel est not­a­ble­ment di­minué par suite d’acci­dent ou d’événe­ment naturel ex­traordin­aire, le fer­mi­er peut ex­i­ger une remi­se ap­pro­priée du fer­mage pour une péri­ode déter­minée.

Section 5 Aliénation de la chose affermée

Art. 14 La vente ne rompt pas le bail  

Si le bail­leur aliène la chose af­fer­mée ou si elle lui est en­levée en rais­on de pour­sui­tes ou de fail­lite, l’ac­quéreur suc­cède au bail­leur dans le con­trat.

Art. 15 Exceptions  

1 Lor­sque la chose af­fer­mée est aliénée en vue d’une con­struc­tion im­mé­di­ate ou à des fins pub­liques ou pour être ex­ploitée par le nou­veau pro­priétaire, le bail à fer­me peut être ré­silié.

2 Lor­sque l’ac­quéreur en­tend ré­silier le bail, il doit, dans les trois mois à compt­er de la con­clu­sion de l’acte d’alién­a­tion, sig­ni­fi­er par écrit au fer­mi­er la ré­sili­ation du bail pour le prochain ter­me de prin­temps ou d’automne ad­mis par l’us­age loc­al, en ob­ser­vant un délai d’une an­née au moins.

3 Si le bail est ré­silié, le fer­mi­er peut, dans les trente jours à compt­er de la ré­cep­tion de la ré­sili­ation, ouv­rir ac­tion en pro­long­a­tion du bail. Le juge pro­longe le bail de six mois au moins et de deux ans au plus, lor­sque la ré­sili­ation a des con­séquences péni­bles pour le fer­mi­er ou sa fa­mille sans que cela soit jus­ti­fié par les in­térêts du nou­veau pro­priétaire.

4 Le bail­leur ré­pond du dom­mage causé au fer­mi­er par la ré­sili­ation an­ti­cipée du bail. Le fer­mi­er ne dev­ra quit­ter la chose af­fer­mée qu’au mo­ment où il aura été dé­dom­magé ou que des garanties suf­f­is­antes lui auront été fournies.

5 La ré­sili­ation an­ti­cipée du bail à fer­me peut être réglée dans l’acte d’alién­a­tion, avec l’ac­cord écrit du fer­mi­er.

Section 6 Extinction du bail

Art. 16 Résiliation  

1 La ré­sili­ation d’un bail à fer­me ne vaut qu’en la forme écrite. L’in­téressé peut de­mander que le con­gé soit motivé.

2 Le délai de con­gé est d’une an­née pour autant que la loi n’en dis­pose pas autre­ment; les parties peuvent con­venir d’un délai plus long.

3 A dé­faut de con­ven­tion con­traire, le con­gé ne peut être don­né que pour le ter­me de prin­temps ou d’automne ad­mis par l’us­age loc­al.

4 Si l’ob­jet af­fer­mé est situé en partie dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire12, le con­gé peut être don­né pour les im­meubles qui ne sont pas com­pris dans le champ d’ap­plic­a­tion de la LD­FR13 ain­si que pour la partie non ag­ri­cole des im­meubles au sens de l’art. 2, al. 2, LD­FR et le con­trat peut être pour­suivi sans ces im­meubles.14

12 RS 700

13 RS 211.412.11

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 3589; FF 2006 6027). Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).

Art. 17 Résiliation anticipée  

1 Si, du fait de cir­con­stances graves, l’ex­écu­tion du bail devi­ent in­tolér­able à l’une des parties, celle-ci peut ré­silier le bail par écrit, dans un délai de six mois, pour le ter­me de prin­temps ou d’automne suivant.

2 Le juge statue sur les con­séquences pat­ri­mo­niales de la ré­sili­ation en ten­ant compte de tous les élé­ments.

Art. 18 Décès du fermier  

1 En cas de décès du fer­mi­er, ses hérit­i­ers et le bail­leur ont le droit de don­ner con­gé par écrit, dans un délai de six mois, pour le ter­me de prin­temps ou d’automne sui­vant.

2 Si la ré­sili­ation est le fait du bail­leur, un des­cend­ant du fer­mi­er ou le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré de ce­lui-ci peut, dans les 30 jours, déclarer vouloir repren­dre le bail.15 En cas de con­cours de prétend­ants, le bail­leur peut désign­er ce­lui qui repren­dra le bail.

3 Si le prétend­ant n’of­fre pas de garanties suf­f­is­antes quant à une ex­ploit­a­tion nor­male de la chose af­fer­mée ou si d’autres mo­tifs rendent la con­tinu­ation du bail in­to­lér­able au bail­leur, ce­lui-ci peut, dans les 30 jours à compt­er de la ré­cep­tion de la déclar­a­tion, ouv­rir ac­tion en ré­sili­ation du bail.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l’an­nexe à la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 19 Reprise de baux en cas de remise d’exploitation  

1 Lor­sque l’ex­ploit­ant d’une en­tre­prise ag­ri­cole, con­stituée en partie de terres en pro­priété et en partie de terres af­fer­mées, en re­met l’ex­ploit­a­tion à une autre per­sonne, celle-ci peut déclarer par écrit au bail­leur qu’elle en­tend repren­dre le bail d’une par­celle déter­minée.

2 Si le bail­leur ne re­fuse pas, dans les trois mois à compt­er de la ré­cep­tion de la déclar­a­tion, la trans­mis­sion du bail au repren­ant ou qu’il ne de­mande pas, dans le même délai, la con­clu­sion d’un nou­veau con­trat avec le repren­ant, ce­lui-ci reprend le bail en cours.

Art. 20 Réunion parcellaire  

1 Si des im­meubles af­fer­més sont com­pris dans une réunion par­cel­laire, un re­maniement par­cel­laire de terres ag­ri­coles ou un re­groupe­ment de terres af­fer­mées et que le mode d’ex­ploit­a­tion subisse de ce fait une modi­fic­a­tion not­able, chacune des parties a le droit de ré­silier le bail par écrit av­ant l’en­trée en vi­gueur des nou­velles con­di­tions d’ex­ploit­a­tion.16

2 Dans ce cas, la ré­sili­ation an­ti­cipée du bail ne donne pas droit à une in­dem­nité.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).

Art. 21 Demeure du fermier  

1 Si, dur­ant le bail, le fer­mi­er est en de­meure pour le paiement du fer­mage, le bail­leur peut lui sig­ni­fi­er par écrit qu’à dé­faut de paiement dans les six mois, le bail sera ré­silié à ce ter­me.

2 Si le bail est ré­silié, le fer­mi­er est tenu de ré­parer le dom­mage à moins qu’il ne puisse ét­ab­lir l’ab­sence de toute faute.

Section 7 Obligations du fermier et du bailleur 17

17 Anciennement avant l’art. 22. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Art. 21a Obligation d’exploiter 18  

1 Le fer­mi­er doit ex­ploiter la chose af­fer­mée avec soin et not­am­ment main­tenir dur­able­ment la pro­ductiv­ité du sol.

2 L’ob­lig­a­tion d’ex­ploiter in­combe au fer­mi­er en per­sonne. Ce­lui-ci peut toute­fois, sous sa re­sponsab­il­ité, con­fi­er l’ex­ploit­a­tion de la chose af­fer­mée à des membres de sa fa­mille, à des em­ployés ou à des membres d’une com­mun­auté formée en vue de l’ex­ploit­a­tion et dont il fait partie, ain­si qu’à des tiers lor­squ’il s’agit de travaux ponc­tuels.

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Art. 22 Entretien, réparations  

1 Le bail­leur est tenu d’ex­écuter à ses frais les grosses ré­par­a­tions né­ces­saires pen­dant la durée du bail, dès que le fer­mi­er lui en a sig­nalé la né­ces­sité.

2 Le fer­mi­er a le droit d’ex­écuter lui-même les grosses ré­par­a­tions né­ces­saires, lors­que le bail­leur, dû­ment avisé, ne les a pas en­tre­prises dans un délai con­ven­able et qu’il n’a pas con­testé son ob­lig­a­tion à cet égard. Le fer­mi­er peut en de­mander l’in­dem­nisa­tion au plus tard à la fin du bail.

3 Le fer­mi­er est tenu de pour­voir à ses frais au bon en­tre­tien de la chose af­fer­mée. Il est tenu de procéder, con­formé­ment à l’us­age loc­al, aux menues ré­par­a­tions et, en par­ticuli­er, à l’en­tre­tien or­din­aire des chemins, passer­elles, fossés, digues, haies et clôtures, toit­ures, aque­ducs, etc.

4 Les parties peuvent con­venir que le fer­mi­er est tenu d’ex­écuter des travaux d’en­tre­tien plus im­port­ants, ain­si que les grosses ré­par­a­tions.

Art. 22a Rénovation et modification par le fermier 19  

1 Le fer­mi­er ne peut en­tre­pren­dre des travaux de rénova­tion ou de modi­fic­a­tion de la chose af­fer­mée al­lant au-delà de l’en­tre­tien or­din­aire, ni ap­port­er au mode d’ex­ploi­ta­tion de la chose un change­ment es­sen­tiel dont les ef­fets s’étendraient au‑delà de la durée du bail sans le con­sente­ment écrit du bail­leur.

2 Lor­sque le bail­leur a don­né son con­sente­ment, il ne peut ex­i­ger la re­mise en l’état de la chose que s’il en a été convenu ain­si par écrit.

19In­troduit par le ch. II art. 2 de la LF du 15 déc. 1989 modi­fi­ant le CO (Bail à loy­er et bail à fer­me; RO 1990802; FF 1985 I 1369). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 41274130; FF 2002 4395).

Art. 22b Manquement du fermier à ses obligations 20  

Le bail­leur peut ré­silier le bail par écrit, avec un délai de six mois, pour le ter­me de prin­temps ou d’automne suivant si, mal­gré la prot­est­a­tion ou la som­ma­tion écrites du bail­leur, le fer­mi­er:

a.
con­tin­ue à ne pas re­specter l’ob­lig­a­tion d’ex­ploit­a­tion visée à l’art. 21a;
b.
con­tin­ue à ne pas re­specter l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien visée à l’art. 22, al. 3;
c.
ne re­met pas la chose af­fer­mée en l’état an­térieur dans un délai rais­on­nable, s’il a procédé à une rénova­tion ou à une modi­fic­a­tion selon l’art. 22a sans le con­sente­ment écrit du bail­leur.

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations  

1 La chose af­fer­mée doit être ren­due dans l’état où elle se trouve à la fin du bail.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, le fer­mi­er peut de­mander, à la fin du bail, une in­dem­nité équit­able pour les améli­or­a­tions qu’il a ap­portées à la chose af­fer­mée avec l’ac­cord du bail­leur.

3 Il n’a droit à aucune in­dem­nité pour les améli­or­a­tions qui sont unique­ment le ré­sul­tat des soins qu’il devait à la chose.

4 Il doit in­dem­niser le bail­leur des dé­grad­a­tions qu’il aurait pu prévenir par une ad­min­is­tra­tion di­li­gente.

Art. 24 Fruits  

1 Le fer­mi­er n’a pas droit aux fruits en­core pendants à la fin du bail, à moins que le con­trat de bail ou l’us­age loc­al ne pré­voie un ré­gime différent.

2 En re­vanche, il peut de­mander une in­dem­nité équit­able pour ses frais.

Art. 25 Provisions  

1 Le fer­mi­er sort­ant doit lais­s­er sur place, le four­rage, la litière et les en­grais de la dernière an­née, dans la mesure exigée par une ex­ploit­a­tion nor­male, à moins que le con­trat de bail ou l’us­age loc­al ne pré­voie un ré­gime différent.

2 S’il en a reçu moins lors de son en­trée en jouis­sance, il a droit à une in­dem­nité pour l’ex­cédent; s’il en a reçu dav­ant­age, il doit re­m­pla­cer ce qui manque ou com­penser la moins-value.

Section 7 Droit de rétention du bailleurbis21

21Introduit par le ch. II art. 2 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990802; FF 1985 I 1369).

Art. 25b  

Le bail­leur a, pour la garantie du fer­mage de l’an­née écoulée et de l’an­née cour­an­te, le même droit de réten­tion qu’en matière de bail à loy­er port­ant sur des lo­c­aux com­mer­ci­aux.

Section 8 Prolongation judiciaire du bail à ferme

Art. 26 Action  

1 Lor­squ’une partie au bail donne con­gé à l’autre, celle-ci peut in­tenter ac­tion en pro­long­a­tion du bail dans les trois mois qui suivent la ré­cep­tion du con­gé.

2 Si le con­trat con­clu pour une durée déter­minée ar­rive à échéance et si aucun nou­veau con­trat n’est con­clu, chacune des parties peut in­tenter ac­tion en pro­lon­ga­tion du bail au plus tard neuf mois av­ant l’échéance de ce­lui-ci.

Art. 27 Jugement  

1 Lor­sque la con­tinu­ation du bail peut rais­on­nable­ment être im­posée au défendeur, le juge pro­longe le bail.

2 Si la ré­sili­ation est le fait du bail­leur, ce­lui-ci doit ét­ab­lir que la pro­long­a­tion du bail ne peut rais­on­nable­ment lui être im­posée, ou que, pour d’autres mo­tifs, elle n’est pas jus­ti­fiée. La pro­long­a­tion du bail est not­am­ment in­tolér­able ou in­justi­fiée, lors­que:

a.
le fer­mi­er a grave­ment nég­ligé ses devoirs légaux ou con­ven­tion­nels;
b.
le fer­mi­er est in­solv­able;
c. 22
le bail­leur lui-même, son con­joint, son partenaire en­re­gis­tré ou un proche par­ent ou al­lié en­tend ex­ploiter per­son­nelle­ment la chose af­fer­mée;
d.
le main­tien de l’en­tre­prise ne se jus­ti­fie pas;
e.23
l’ob­jet af­fer­mé est situé en partie dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire24 pour les im­meubles qui ne sont pas com­pris dans le champ d’ap­plic­a­tion de la LD­FR25 ain­si que pour la partie non ag­ri­cole des im­meubles au sens de l’art. 2, al. 2, LD­FR.
3 La dé­cision de l’autor­ité fix­ant le fer­mage ne doit ja­mais faire obstacle à la con­ti­nu­ation du bail.

4 Le juge pro­longe le bail de trois à six ans. Il ap­précie les situ­ations per­son­nelles et tient compte not­am­ment de la nature de la chose af­fer­mée et d’une éven­tuelle ré­duc­tion de la durée du bail.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l’an­nexe à la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).

24 RS 700

25 RS 211.412.11

Art. 28 Adaptation des clauses du contrat  

En pro­lon­geant le bail, le juge peut, à la de­mande d’une des parties, ad­apter les clau­ses du con­trat aux cir­con­stances nou­velles.

Section 9 Dispositions impératives

Art. 29  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, le fer­mi­er ne peut pas ren­on­cer par avance aux droits con­férés à lui ou à ses hérit­i­ers par les dis­pos­i­tions du présent chapitre. Toute con­ven­tion dérog­atoire est nulle.

Chapitre 3 Affermage par parcelles 26

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027).

Art. 30 Régime de l’autorisation  

1 Nul ne peut, sans autor­isa­tion, dis­traire d’une en­tre­prise ag­ri­cole des im­meubles ou des parties d’im­meubles en vue de leur af­fer­mage.

2 L’autor­isa­tion n’est pas né­ces­saire lor­sque la sur­face totale af­fer­mée n’at­teint pas 10 pour cent de la sur­face ini­tiale utile et que la chose af­fer­mée ne com­prend aucun bâ­timent.

Art. 31 Motifs d’autorisation  

1 Av­ant que le fer­mi­er n’entre en jouis­sance de la chose af­fer­mée, le bail­leur doit de­mander l’autor­isa­tion à l’autor­ité can­tonale.

2 L’autor­isa­tion n’est ac­cordée que si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.27
b.28
c.
le main­tien de l’en­tre­prise ag­ri­cole ne se jus­ti­fie plus;
d.
l’en­tre­prise ag­ri­cole est située, en tout ou en ma­jeure partie, dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aména­ge­ment du ter­ritoire29;
e.
l’en­tre­prise n’est af­fer­mée par par­celles que tem­po­raire­ment et sera, plus tard, re­con­stit­uée comme unité économique;
f.
le bail­leur n’est plus en mesure d’ex­ploiter lui-même tout le do­maine pour des rais­ons tell­es que mal­ad­ie grave ou âge avancé;
g.30
au lieu d’im­meubles ou partie d’im­meubles af­fer­més par par­celles, d’autres ob­jets, mieux situés pour l’ex­ploit­a­tion ou mieux ad­aptés à celle-ci, sont af­fer­més à titre com­plé­mentaire.

2bis L’autor­ité per­met en outre l’af­fer­mage par par­celles d’une en­tre­prise ag­ri­cole si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.31
b.
l’af­fer­mage par par­celles sert prin­cip­ale­ment à améliorer les struc­tures d’autres en­tre­prises ag­ri­coles;
c.
aucun par­ent tit­u­laire d’un droit de préemp­tion ou d’un droit à l’at­tri­bu­tion n’en­tend repren­dre l’en­tre­prise pour l’ex­ploiter à titre per­son­nel et aucune autre per­sonne qui pour­rait de­mander l’at­tri­bu­tion dans le part­age suc­cesso­ral (art. 11, al. 2, de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al32) ne veut re­pren­dre l’en­tre­prise en en­ti­er pour l’af­fer­mer;
d.33
le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré qui a ex­ploité l’en­tre­prise avec le pro­priétaire ap­prouve l’af­fer­mage par par­celles.34

335

27 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

28 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027).

29RS 700

30 In­troduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3012; FF 1996 IV 1).

31 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

32 RS 211.412.11

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l’an­nexe à la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

34 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3012; FF 1996 IV 1).

35 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Art. 32 Effets du refus de l’autorisation  

1 Si elle re­fuse l’autor­isa­tion, l’autor­ité can­tonale ré­silie le bail à fer­me pour le pro­chain ter­me rais­on­nable de prin­temps ou d’automne et or­donne l’évac­u­ation de l’im­meuble.

2 Les parties ne peuvent prétendre aucune ré­par­a­tion pour le dom­mage qu’elles subi­raient du fait de la ré­sili­ation du bail.

Chapitre 4 Fermage37

37 Anciennement avant l’art. 36

Section 1 Principes38

38 Anciennement avant l’art. 36

Art. 35a Réglementations contractuelles 39  

1 Le fer­mage peut con­sister soit en ar­gent, soit en une quote-part des fruits (métay­age), soit en une autre presta­tion en nature. Les droits du bail­leur aux fruits dans le métay­age sont réglés par l’us­age loc­al, s’il n’en est pas convenu autre­ment.

2 Le fer­mi­er doit s’ac­quit­ter des frais ac­cessoires, sauf s’il en a été convenu autre­ment.

39 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Art. 36 Restrictions de droit public 40  

1 Le fer­mage est sou­mis au con­trôle de l’autor­ité; il ne peut dé­pass­er la mesure li­cite.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine le pour­centage de la valeur de ren­dement, l’in­dem­nisa­tion des charges du bail­leur ain­si que le sup­plé­ment pour les av­ant­ages géné­raux.

3 Les presta­tions en nature et autres presta­tions conv­en­ues sont im­putées sur le fer­mage.

4 Pour fix­er le fer­mage, il est tenu compte des loy­ers que le fer­mi­er verse au bail­leur pour une chose louée ou une chose af­fer­mée non ag­ri­cole qui est liée à un bail à fer­me à ca­ra­ctère ag­ri­cole pré­dom­in­ant.

40 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Section 2 Calcul

Art. 37 Fermage d’une entreprise agricole  

Le fer­mage d’une en­tre­prise ag­ri­cole com­prend:

a.41
un pour­centage ap­pro­prié de la valeur de ren­dement au sens de l’art. 10 de la LD­FR42;
b.
l’in­dem­nisa­tion de la moy­enne des dépenses du bail­leur pour les amén­age­ments et les in­stall­a­tions (charges du bail­leur).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027).

42 RS 211.412.11

Art. 38 Fermage d’un immeuble agricole  

1 Le fer­mage d’un im­meuble ag­ri­cole com­prend:

a.
un pour­centage ap­pro­prié de la valeur de ren­dement au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le désen­dette­ment de do­maines ag­rico­les43;
b.
l’in­dem­nisa­tion de la moy­enne des dépenses du bail­leur pour les amén­age­ments et les in­stall­a­tions (charges du bail­leur);
c.
un sup­plé­ment pour les av­ant­ages généraux que pro­cure au fer­mi­er l’af­fer­mage com­plé­mentaire.

2 L’autor­ité can­tonale peut, dans le cas d’es­pèce, ac­cord­er des sup­plé­ments de 15 % au max­im­um en rais­on du rap­port de l’im­meuble avec l’ex­ploit­a­tion elle-même, lor­sque l’im­meuble:

a.
per­met un meil­leur re­groupe­ment des terres;
b.
est bi­en situé pour l’ex­ploit­a­tion de l’en­tre­prise.

3 Aucun sup­plé­ment au sens des al. 1, let. c, et 2 n’est ac­cordé pour les bâti­ments ag­ri­coles.

43[RS 979; RO 1955 703, 1962 1315art. 54 al. 1 ch. 4 et al. 2, 1979 802. RO 19931410art. 93 let. b]. Ac­tuelle­ment: art. 10 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al (RS 211.412.11).

Art. 39 Loyers de choses louées et de choses affermées non agricoles  

Les dis­pos­i­tions in­stitu­ant des mesur­es contre les abus dans le sec­teur loc­atif s’ap­pli­quent au cal­cul des loy­ers de choses louées et de choses af­fer­mées non ag­ri­coles qui sont liées à un bail à fer­me à ca­ra­ctère ag­ri­cole pré­dom­in­ant.

Art. 40 Pourcentage. Charges du bailleur  

1 Le Con­seil fédéral fixe le pour­centage de la valeur de ren­dement en fonc­tion du taux moy­en des hy­po­thèques de premi­er rang ét­abli sur une moy­enne de plusieurs an­nées et l’ad­apte aux vari­ations dur­ables de ce taux.

244

3 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des charges du bail­leur pris en con­sidéra­tion d’après les charges moy­ennes de la péri­ode de référence re­tenue pour l’es­tim­a­tion de la valeur de ren­dement.

44 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027).

Art. 41 Supplément pour le bail de plus longue durée  

Lor­sque les parties con­vi­ennent de pro­longer la durée du bail de trois ans au mo­ins au-delà de la durée de pro­long­a­tion lé­gale, un sup­plé­ment de fer­mage de 15 % est autor­isé pour toute la durée de la pro­long­a­tion.

Section 3 Contrôle du fermage

Art. 42 Approbation du fermage d’une entreprise  

1 Le fer­mage d’une en­tre­prise doit être sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité.

2 Le bail­leur doit de­mander l’ap­prob­a­tion du fer­mage dans les trois mois à comp­ter de l’en­trée en jouis­sance de la chose af­fer­mée ou à compt­er de l’ac­cord modi­fi­ant le fer­mage con­clu avec le fer­mi­er. L’ad­apt­a­tion du fer­mage dans les lim­ites de la modi­fic­a­tion des élé­ments de cal­cul fixés par le Con­seil fédéral n’est pas sou­mise à ap­pro­ba­tion. A la re­quête d’une partie, l’autor­ité can­tonale con­state dans quelle mesure le fer­mage peut être ad­apté.

3 Si l’autor­ité can­tonale ap­prend qu’un fer­mage n’a pas été ap­prouvé, elle ouvre la procé­dure d’ap­prob­a­tion.

Art. 43 Opposition contre le fermage d’un immeuble  

1 L’autor­ité can­tonale peut former op­pos­i­tion contre le fer­mage convenu pour un im­meuble.

2 L’op­pos­i­tion doit être formée dans les trois mois à compt­er du jour où l’autor­ité a eu con­nais­sance de la con­clu­sion du bail ou de l’ad­apt­a­tion du fer­mage, mais au plus tard deux ans après l’en­trée en jouis­sance de la chose af­fer­mée ou après l’ad­apt­a­tion du fer­mage.45

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Art. 44 Décision de l’autorité cantonale  

1 L’autor­ité can­tonale dé­cide si le fer­mage convenu pour l’en­tre­prise ou pour l’im­meuble est li­cite.

2 Elle ramène le fer­mage trop élevé au mont­ant li­cite.

3 Elle no­ti­fie sa dé­cision aux parties et la com­mu­nique à l’autor­ité qui a qual­ité pour former op­pos­i­tion.

Art. 45 Effets de droit civil  

1 La con­ven­tion re­l­at­ive au fer­mage est nulle dans la mesure où ce­lui-ci dé­passe le mont­ant li­cite.

2 Les fer­mages ver­sés en vertu d’une con­ven­tion nulle peuvent être répétés dans un délai d’une an­née à compt­er de la fix­a­tion défin­it­ive du fer­mage, mais au plus tard dans le délai de cinq ans à compt­er du verse­ment.

3 La nullité de la con­ven­tion re­l­at­ive au fer­mage n’af­fecte pas la valid­ité du bail.

Art. 46 Conventions nulles  

Les parties ne peuvent pas ren­on­cer par avance aux droits que leur con­fère la pré­sente sec­tion.

Chapitre 5 Procédure et autorités

Section 1 Procédure et moyens de droit

Art. 47 Procédure 46  

Les can­tons règlent la procé­dure ad­min­is­trat­ive dans la mesure où la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment; le code de procé­dure civile du 19 décembre 200847 s’ap­plique aux préten­tions civiles.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l’an­nexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

47 RS 272

Art. 4848  

48 Ab­ro­gé par le ch. II 7 de l’an­nexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 49 Décision en constatation rendue par l’autorité administrative  

1 A la de­mande d’une partie qui y a un in­térêt lé­git­ime, l’autor­ité ad­min­is­trat­ive com­pétente sur le fond con­state par une dé­cision si la ré­duc­tion de la durée du bail, l’af­fer­mage par par­celles, l’af­fer­mage com­plé­mentaire ou le mont­ant du fer­mage peu­vent être ap­prouvés ou autor­isés.

2 La partie peut de­mander une dé­cision en con­stata­tion av­ant que le bail soit con­clu.

Art. 50 Recours devant l’autorité cantonale  

1 Les dé­cisions de l’autor­ité ad­min­is­trat­ive de première in­stance peuvent être défé­rées dans les 30 jours à l’autor­ité can­tonale de re­cours.

2 L’autor­ité de re­cours no­ti­fie sa dé­cision aux parties au con­trat et à l’op­posant; elle la com­mu­nique en outre à l’autor­ité in­férieure.

Art. 5149  

49Ab­ro­gé par le ch. 18 de l’an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 52 Obligation de fournir des renseignements  

Les parties doivent fournir à l’autor­ité ad­min­is­trat­ive com­pétente qui le de­mande les ren­sei­gne­ments re­quis et lui per­mettre de pren­dre con­nais­sance des doc­u­ments et de procéder à des vis­ions loc­ales pour autant que cela soit né­ces­saire pour ac­cord­er une autor­isa­tion ou rendre une dé­cision sur op­pos­i­tion, sur re­cours ou en con­stata­tion.

Section 2 Autorités cantonales

Art. 53  

Les can­tons désignent:

a.
les autor­ités com­pétentes pour ac­cord­er les ap­prob­a­tions et les autor­isa­tions;
b.
l’autor­ité qui a qual­ité pour former op­pos­i­tion;
c.
l’autor­ité de re­cours.

Chapitre 6 …

Chapitre 7 Dispositions finales

Section 1 Dispositions cantonales d’exécution

Art. 58  

1 Les act­es can­tonaux qui se fond­ent sur la présente loi doivent être portés à la con­nais­sance du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice.51

2 Les can­tons ad­apteront leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et l’or­gan­isa­tion de leurs autor­ités av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3 Les dis­pos­i­tions de droit can­ton­al con­traires à la présente loi sont ab­ro­gées à la date de son en­trée en vi­gueur.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Section 2 Modification et abrogation de dispositions légales

Art. 59  

1. à 3. …52

4. La loi fédérale du 21 décembre 196053 sur le con­trôle des fer­mages ag­ri­coles
est ab­ro­gée.

52 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1986 926.

53[RO 1961 282, 1973 93ch. I 4. RO 1987405]

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 60 Dispositions transitoires relatives à l’entrée en vigueur le 20 octobre 1986 54  

1 A l’ex­cep­tion des dis­pos­i­tions sur la durée du bail, l’af­fer­mage par par­celles et l’af­fer­mage com­plé­mentaire, la présente loi s’ap­plique aux baux qui ont été con­clus ou re­con­duits av­ant son en­trée en vi­gueur. La durée de la re­con­duc­tion d’un bail après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi est ré­gie par la nou­velle loi.

2 Si la date où le fer­mi­er est en­tré en jouis­sance de la chose af­fer­mée ne peut plus être déter­minée, le bail est réputé avoir com­mencé au ter­me de prin­temps 1973 prévu par l’us­age loc­al.

3 Si le con­gé est don­né av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et si le ter­me de con­gé coïn­cide avec cette en­trée en vi­gueur ou tombe plus tard, la partie touchée peut en­core in­tenter ac­tion en pro­long­a­tion du bail dans les 30 jours à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

4 Les ac­tions et les de­mandes pendantes seront jugées selon le droit en vi­gueur au mo­ment du juge­ment ou de la dé­cision.

54 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Art. 60a Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2003 55  

1 Les con­trats port­ant sur le bail à fer­me d’une en­tre­prise ag­ri­cole ne sat­is­fais­ant plus aux ex­i­gences re­l­at­ives à la taille min­i­male d’une en­tre­prise (art. 1, al. 1, let. b) con­ser­vent leur valid­ité en tant que tels pendant la durée de bail lé­gale ou une durée con­trac­tuelle plus longue ou en­core pendant la durée d’un bail pro­longé ju­di­ci­aire­ment.

2 Lor­squ’un tel bail est ré­silié à la fin de la durée du bail et que le fer­mi­er en de­mande la pro­long­a­tion, l’in­ten­tion du bail­leur d’af­fer­mer l’ex­ploit­a­tion par par­celles n’em­pêche pas que l’on puisse rais­on­nable­ment ex­i­ger de lui qu’il pro­longe l’af­fer­mage.

55 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Art. 60b Disposition transitoire relative à la modification du 5 octobre 2007 56  

1 Les con­trats port­ant sur le bail à fer­me d’im­meubles af­fectés à l’ag­ri­cul­ture dont la chose af­fer­mée est en­tière­ment située dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire57 restent sou­mis à la présente loi pendant la durée de bail lé­gale ou, si elle est plus longue, la durée con­trac­tuelle ou pro­longée ju­di­ci­aire­ment.

2 Les con­trats port­ant sur le bail à fer­me d’en­tre­prises ag­ri­coles ne sat­is­fais­ant plus aux ex­i­gences re­l­at­ives à la taille min­i­male d’une en­tre­prise ag­ri­cole (art. 1, al. 1, let. b) con­ser­vent leur valid­ité en tant que tels pendant la durée de bail lé­gale ou, si elle est plus longue, la durée con­trac­tuelle ou pro­longée ju­di­ci­aire­ment.

56 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027).

57 RS 700

Section 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 61  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 20 oc­tobre 198658
Art. 36 à 46, 54, al. 1, par. 4 et 5, 59, ch. 4: 25 fév­ri­er 198759

58ACF du 2 juin 1986.

59O du 11 fév. 1987 (RO 1987 405)

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