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Ordonnance
concernant le calcul des fermages agricoles
(Ordonnance sur les fermages, OFerm)1

du 11 février 1987 (Etat le 1 avril 2018)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 36, al. 2, et 40, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)2,3

arrête:

2 RS 221.213.2

3Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).

Section 1 Bases

Art. 14  

1 Le pour­centage de la valeur de ren­dement est cal­culé au taux de 3,05 %.5

2 La valeur de ren­dement, la valeur loc­at­ive, la place nor­malement né­ces­saire en unités de lo­ge­ment, le point­age épuré du sol et la durée d’util­isa­tion totale sont définis par l’or­don­nance du 4 oc­tobre 1993 sur le droit fon­ci­er rur­al (OD­FR)6.

4Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5150).

5Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).

6RS 211.412.110

Section 2 Fermage d’une entreprise agricole

Art. 2 Eléments constitutifs du fermage  

Le fer­mage li­cite le plus élevé d’une en­tre­prise ag­ri­cole com­prend le pour­centage de la valeur de ren­dement et l’in­dem­nisa­tion des charges du bail­leur.

Art. 3 Pourcentage 7  

Le pour­centage cor­res­pond à 3,05 % de la valeur de ren­dement de l’en­tre­prise ag­ri­cole, y com­pris les bâ­ti­ments, les cul­tures per­man­entes éven­tuelles et l’in­fra­struc­ture de base re­l­at­ive à ces dernières.

7Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).

Art. 4 Indemnisation des charges du bailleur  

1 L’in­dem­nisa­tion des charges du bail­leur com­prend les élé­ments suivants:

a.
sol: 1,1 % de la valeur de ren­dement les amor­t­isse­ments et l’en­tre­tien;
b.
bâ­ti­ments d'ex­ploit­a­tion et in­fra­struc­ture de base pour les cul­tures per­man­entes: 6,5 % de la valeur de ren­dement pour les amor­t­isse­ments et 29 % de la valeur loc­at­ive pour l’en­tre­tien et les as­sur­ances;
c.
amor­t­isse­ment des cul­tures per­man­entes, si le ren­ou­velle­ment des amén­age­ments est à la charge du bail­leur;
d.
lo­ge­ment du chef d’ex­ploit­a­tion: 3,6 % de la valeur de ren­dement pour les amor­t­isse­ments et 43 % de la valeur loc­at­ive pour l’en­tre­tien et les as­sur­ances.8

2 L’amor­t­isse­ment des cul­tures per­man­entes cor­res­pond à la valeur de ren­dement des amén­age­ments (terres non com­prises) di­visée par la durée d’util­isa­tion totale ex­pri­mée en an­nées. La valeur de ren­dement prise en compte est celle qui est val­able la première an­née ou au début de la phase de plein ren­dement des cul­tures.

8Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).

Art. 5 Fermage pour les logements supplémentaires 9  

Le fer­mage des lo­ge­ments sup­plé­mentaires par rap­port au lo­ge­ment du chef d’ex­ploit­a­tion cor­res­pond au loy­er ef­fect­ive­ment réal­is­able, frais ac­cessoires non com­pris.

9Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).

Section 3 Fermage d’un immeuble agricole

Art. 6 Eléments constitutifs du fermage  

Le fer­mage li­cite le plus élevé d’un im­meuble ag­ri­cole com­prend:

a.
le fer­mage des terres (art. 7 et 8);
b.
le fer­mage des amén­age­ments de cul­tures per­man­entes (art. 9);
c.
le fer­mage des bâ­ti­ments (art. 10).
Art. 7 Fermage des terres (terrains viticoles et pâturages non compris)  

1 Le fer­mage li­cite le plus élevé des terres com­prend le fer­mage de base, cor­rigé compte tenu des con­di­tions loc­ales, ain­si que d’éven­tuels sup­plé­ments ac­cordés en rais­on du rap­port de l’im­meuble avec l’ex­ploit­a­tion elle-même.

2 Le fer­mage de base com­prend le pour­centage de la valeur de ren­dement, l’in­dem­nisa­tion des charges du bail­leur et un sup­plé­ment pour les av­ant­ages généraux que pro­cure l’af­fer­mage com­plé­mentaire (art. 38, al. 1, LBFA). Il s’élève à 7 % de la valeur de ren­dement des terres cor­res­pond­ant à l’éloigne­ment et ac­cès, note 4, con­formé­ment à l’an­nexe de l’OD­FR10.11

3 Pour tenir compte des con­di­tions loc­ales par­ticulières, c’est-à-dire des struc­tures et des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion prévalant dans une ré­gion ou une partie de ré­gion, l’autor­ité can­tonale con­céd­ante peut ré­duire ou aug­menter le fer­mage de base jus­qu’à con­cur­rence de 15 %. La ré­duc­tion ou l’aug­ment­a­tion vaut lors de cha­que fix­a­tion d’un fer­mage dans la ré­gion ou la partie de ré­gion con­cernée.

4 Des sup­plé­ments de 15 % au plus ac­cordés en rais­on du rap­port de l’im­meuble avec l’ex­ploit­a­tion (art. 38, al. 2, LBFA), peuvent être ajoutés au fer­mage ré­sult­ant de l’ap­plic­a­tion des al. 2 et 3, lor­sque l’im­meuble:

a.
Per­met au fer­mi­er de mieux re­grouper ses terres;
b.
Est bi­en situé par rap­port à l’ex­ploit­a­tion du fer­mi­er, not­am­ment si la dis­tance à par­courir et la différence d’alti­tude entre led­it im­meuble et l’ex­ploi­ta­tion sont minimes.

10 RS 211.412.110

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).

Art. 8 Fermage des terrains viticoles 12  

Le fer­mage li­cite le plus élevé des ter­rains viticoles com­prend le fer­mage de base cor­res­pond­ant à 5,2 % de la valeur de ren­dement des terres, et cor­rigé compte tenu des con­di­tions loc­ales définies à l’art. 7, al. 3, ain­si que d’éven­tuels sup­plé­ments ac­cordés en rais­on du rap­port de ces ter­rains avec l’ex­ploit­a­tion dans les con­di­tions men­tion­nées à l’art. 7, al. 4.

12Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).

Art. 9 Fermage des cultures permanentes 13  

1 Le fer­mage li­cite le plus élevé des cul­tures per­man­entes af­fer­mées sé­paré­ment, com­prend le fer­mage des terres (art. 7 et 8) et ce­lui des amén­age­ments, y com­pris l’in­fra­struc­ture de base.

2 Le fer­mage des amén­age­ments com­prend:

a.
le pour­centage de la valeur de ren­dement: ce­lui-ci cor­res­pond en règle générale à 3,05 % de la valeur moy­enne de ren­dement des cul­tures per­man­entes; cette valeur moy­enne var­ie entre 50 et 55 % de la valeur de ren­dement ob­tenue lors de la première an­née ou au début de la phase de plein ren­dement des cul­tures;
b.
l’amor­t­isse­ment prévu à l’art. 4, al. 2, si le ren­ou­velle­ment des amén­age­ments est à la charge du bail­leur.

3 Le fer­mage li­cite le plus élevé de l’in­fra­struc­ture de base est cal­culé con­formé­ment aux art. 3 et 4, al. 1, let. b.

13Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).

Art. 10 Fermage des bâtiments 14  

1 Le fer­mage li­cite le plus élevé des bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion, af­fer­més sé­paré­ment, est cal­culé con­formé­ment aux art. 3 et 4, al. 1, let. b.

2 Le fer­mage des lo­ge­ments cor­res­pond au loy­er qui pour­rait être en fait ob­tenu, frais ac­cessoires non com­pris.

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).

Art. 11 Fermage des exploitations d’estivage 15  

1 Le fer­mage li­cite le plus élevé des ex­ploit­a­tions d’es­tivage com­prend:

a.
le fer­mage des pâtur­ages;
b.
le fer­mage des bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tions et des équipe­ments;
c.
le fer­mage des lo­ge­ments.

2 Le fer­mage des pâtur­ages com­prend le fer­mage de base cor­res­pond­ant à 6,5 % de leur valeur de ren­dement, et cor­rigé compte tenu des con­di­tions loc­ales définies à l’art. 7, al. 3, ain­si que d’éven­tuels sup­plé­ments ac­cordés en rais­on du rap­port de ces ter­rains avec l’ex­ploit­a­tion dans les con­di­tions men­tion­nées à l’art. 7, al. 4.

3 Le fer­mage des bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tions et des équipe­ments est cal­culé con­formé­ment à l’art. 10, al. 1, et le fer­mage des lo­ge­ments con­formé­ment aux art. 3 et 4, al. 1, let. d.

15Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).

Section 4 Conditions particulières

Art. 12 Réduction du fermage en cas de prestations supplémentaires du fermier  

Lor­squ’il est convenu que le fer­mi­er fourn­isse d’autres presta­tions, l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien par ex­emple, et que celles-ci ex­cèdent ce qui est prévu par la loi, l’in­demni­sation des charges du bail­leur com­prises dans le fer­mage li­cite le plus élevé doivent être ré­duites en pro­por­tion. Lor­squ’il s’agit de bâ­ti­ments af­fer­més sé­paré­ment (art. 10), le fer­mage li­cite le plus élevé peut être ré­duit de 50 % au max­im­um.

Art. 13 Supplément pour le bail de plus longue durée  

Lor­sque les parties con­vi­ennent de pro­longer la durée du bail de trois ans au mo­ins au-delà de la durée de pro­long­a­tion lé­gale, un sup­plé­ment de 15 % aux fer­mages fais­ant l’ob­jet des art. 2 à 12 est autor­isé pour toute la durée de la pro­lon­ga­tion (art. 41 LBFA).

Art. 14 Réglementation d’exception dans le cas de conditions particulières  

Lor­sque les procédés de cal­cul définis aux art. 2 à 12 ne sont pas ap­plic­ables, parce que des élé­ments de base pour l’es­tim­a­tion de la valeur de ren­dement font dé­faut, ou qu’en rais­on de con­di­tions ob­ject­ives par­ticulières, ces procédés con­dui­sent à un ré­sultat jugé in­équit­able, il est lois­ible de cal­culer le fer­mage d’une autre ma­nière ou de cor­ri­ger le ré­sultat soit en l’aug­ment­ant soit en le ré­duis­ant dans une pro­por­tion rais­on­nable. Les prin­cipes énon­cés aux art. 36 à 40 LBFA de­meu­rent ap­plic­ables dans chaque cas.

Section 5 Dispositions finales 16

16Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).

Art. 14a Disposition transitoire de la modification du 31 janvier 2018 17  

En ce qui con­cerne les rap­ports de fer­mage existants, le fer­mage des en­tre­prises ag­ri­coles est aug­menté de 20 % par an­née au max­im­um par rap­port à ce­lui d’av­ant l’en­trée en vi­gueur jusqu’à ce que le fer­mage autor­isé selon l’art. 42 LBFA soit at­teint.

17In­troduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).

Art. 15 Entrée en vigueur 18  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 25 fév­ri­er 1987.

18In­troduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).

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