1 Le fermage licite le plus élevé des terres comprend le fermage de base, corrigé compte tenu des conditions locales, ainsi que d’éventuels suppléments accordés en raison du rapport de l’immeuble avec l’exploitation elle-même.
2 Le fermage de base comprend le pourcentage de la valeur de rendement, l’indemnisation des charges du bailleur et un supplément pour les avantages généraux que procure l’affermage complémentaire (art. 38, al. 1, LBFA). Il s’élève à 7 % de la valeur de rendement des terres correspondant à l’éloignement et accès, note 4, conformément à l’annexe de l’ODFR10.11
3 Pour tenir compte des conditions locales particulières, c’est-à-dire des structures et des conditions d’exploitation prévalant dans une région ou une partie de région, l’autorité cantonale concédante peut réduire ou augmenter le fermage de base jusqu’à concurrence de 15 %. La réduction ou l’augmentation vaut lors de chaque fixation d’un fermage dans la région ou la partie de région concernée.
4 Des suppléments de 15 % au plus accordés en raison du rapport de l’immeuble avec l’exploitation (art. 38, al. 2, LBFA), peuvent être ajoutés au fermage résultant de l’application des al. 2 et 3, lorsque l’immeuble:
- a.
- Permet au fermier de mieux regrouper ses terres;
- b.
- Est bien situé par rapport à l’exploitation du fermier, notamment si la distance à parcourir et la différence d’altitude entre ledit immeuble et l’exploitation sont minimes.