Ordonnance
relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation
(OLCC)
du 6 novembre 2002 (Etat le 1 juillet 2021)er
Le Conseil fédéral,
vu les art. 14, 23, al. 3, et 40, al. 3, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit
à la consommation (LCC)1,
vu les art. 8, al. 1 et 4, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation
du gouvernement et de l’administration2,3
arrête:
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 319).
Section 1 Taux d’intérêt maximum
Art. 14
1 La valeur maximale du taux d’intérêt prévu à l’art. 9, al. 2, let. b, LCC (taux d’intérêt maximum) s’obtient en additionnant:
- a.
- le Saron composé à trois mois (SAR3MC), et
- b.
- un supplément de 10 points de pourcentage.
2 Le taux établi conformément à l’al. 1 est arrondi au nombre entier le plus proche conformément aux règles de l’arrondi commercial. Le taux d’intérêt maximum est d’au moins 10 %.
3 Pour les crédits par découvert sur compte courtant et pour les cartes de crédit et les cartes de client liées à une option de crédit, le supplément sur le SAR3MC est de 12 points de pourcentage. Le taux d’intérêt maximum dans ces cas est d’au moins 12 %.
4 Le Département fédéral de justice et police réexamine le taux d’intérêt maximum au moins une fois par année et l’adapte si nécessaire.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 319).
Section 2 Centre de renseignements sur le crédit à la consommation
Art. 2 Organisation
1 Le centre de renseignements sur le crédit à la consommation au sens de l’art. 23, al. 1, LCC (centre de renseignements) peut faire appel à des tiers pour collaborer à l’exécution de ses tâches dans la mesure où leur aide reste de nature technique, en vue notamment de mettre en place l’infrastructure nécessaire.5
2 Il répond du comportement des tiers auxquels il a fait appel.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).
Art. 3 Système d’information sur les crédits à la consommation 6
1 Le centre de renseignements gère un système d’information sur les crédits à la consommation. L’annexe énumère les données personnelles contenues dans le système d’information et les catégories de personnes autorisées à y accéder, et fixe l’étendue de l’accès et le droit de traiter les données.
2 Le centre de renseignements peut également permettre aux prêteurs agissant par métier et aux courtiers en crédit participatif d’accéder, par une procédure d’appel, aux données personnelles qu’il a traitées.
3 Seules les données personnelles dont les prêteurs agissant par métier et les courtiers en crédit participatif ont besoin pour examiner la capacité de contracter un crédit selon les art. 28 à 30 LCC peuvent être mises à disposition dans le système d’information. Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans ce but.
4 Le centre de renseignements est responsable du système d’information. Il tient une liste des prêteurs et des courtiers en crédit participatif autorisés à accéder à la procédure d’appel, et la met régulièrement à jour. La liste est accessible à tous.
6 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).
Art. 3a Surveillance 7
1 L’Office fédéral de la justice exerce la surveillance sur le centre de renseignements.
2 Il a notamment les compétences suivantes:
- a.
- approuver les statuts du centre de renseignements (art. 23, al. 2, LCC);
- b.
- édicter des directives et émettre des recommandations à l’intention du centre de renseignements;
- c.
- approuver le rapport annuel du centre de renseignements;
- d.
- réaliser des inspections auprès du centre de renseignements.
3 Il rédige un modèle de surveillance dans lequel il décrit le mode d’exercice de cette dernière.
4 Il collabore avec le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence pour ce qui relève de ses devoirs de surveillance en matière de protection des données (art. 23, al. 4, LCC).
7 Introduit par le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 319).
Section 3 Conditions de l’autorisation d’exercer l’activité d’octroi de crédits et de courtage en crédit
Art. 4 Conditions d’ordre personnel
1 Le requérant doit jouir d’une bonne réputation et présenter toutes garanties d’une activité irréprochable.
2 Il ne doit pas avoir subi, durant les cinq années qui précèdent la demande d’autorisation, de condamnation pénale présentant un lien avec l’activité soumise à autorisation.
3 Il ne doit pas exister d’acte de défaut de biens à son encontre.
Art. 5 Conditions d’ordre économique
1 Le requérant qui veut octroyer des crédits doit disposer de fonds propres à hauteur de 8 % des crédits non encore remboursés, mais de 250 000 francs au moins.
2 Lorsque le requérant est une personne physique, sa fortune nette remplace les fonds propres.
Art. 6 Conditions d’ordre professionnel 8
1 Quiconque veut exercer l’activité de prêteur:
- a.
- doit disposer d’une formation commerciale de base conformément à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle9 ou d’une formation équivalente, et
- b.
- doit justifier d’une expérience professionnelle de trois années au moins dans le domaine des services financiers.
2 Quiconque veut exercer l’activité de courtier en crédit doit justifier d’une expérience professionnelle de trois années au moins dans le domaine des services financiers ou dans un domaine comparable.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).
Art. 7 Assurance responsabilité civile professionnelle et sûretés équivalentes 10
1 Quiconque veut exercer les activités d’octroi de crédits ou de courtage en crédit doit justifier, pour la durée de l’autorisation, d’une assurance responsabilité civile professionnelle suffisante ou d’une sûreté équivalente.
2 Les sûretés suivantes sont assimilées à une assurance responsabilité civile professionnelle:
- a.
- la caution ou la déclaration de garantie émanant d’une banque ou une sûreté équivalente;
- b.
- un compte bloqué auprès d’une banque.
3 La banque ou l’établissement d’assurance doit être admis par l’autorité de surveillance compétente en Suisse.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).
Art. 7a Étendue de la sûreté 11
1 Dans le cas d’une assurance, la somme couvrant les événements dommageables dus à une violation de la LCC s’élève pour une année à:
- a.
- 500 000 francs pour l’octroi de crédits;
- b.
- 10 000 francs pour le courtage en crédit;
- c.
- 100 000 francs pour le courtage en crédit participatif.
2 La caution et le garant doivent s’obliger pour les mêmes montants.
3 Le montant déposé sur un compte bloqué s’élève à:
- a.
- 500 000 francs pour l’octroi de crédits;
- b.
- 10 000 francs pour le courtage en crédit;
- c.
- 100 000 francs pour le courtage en crédit participatif.
11 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005 (RO 2006 95). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).
Art. 7b Libération du compte bloqué 12
1 La banque libère les montants bloqués sur le compte:
- a.
- si l’autorité compétente atteste que l’autorisation est échue depuis cinq ans, et
- b.
- si aucune décision judiciaire n’interdit à la banque de libérer le compte bloqué.
2 En cas de faillite du prêteur ou du courtier en crédit, les montants à disposition sur le compte bloqué tombent dans la masse de la faillite. Ils servent en premier lieu à rembourser les créances découlant de la LCC.
12 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005 (RO 2006 95). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1eravr. 2019 (RO 2018 5229).
Art. 8 Durée et retrait de l’autorisation
1 L’autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans.
2 L’autorisation est retirée si:
- a.
- elle a été octroyée sur la base de fausses indications;
- b.
- les conditions d’octroi ne sont plus remplies.
Art. 8a Requêtes de personnes morales 13
Si l’autorisation d’exercer l’octroi de crédits ou le courtage en crédit à titre professionnel est à accorder à une personne morale, les personnes responsables de l’octroi de crédits ou du courtage en crédit doivent justifier des conditions requises sur les plans personnel et professionnel.
13 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).
Section 4 Dispositions finales
Art. 9 Disposition transitoire
Toute autorisation d’exercer, par métier, les activités d’octroi de crédits ou de courtage en crédit accordée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance échoit au plus tard le 31 décembre 2005.
Art. 9a Disposition transitoire 14
En cas de modification du taux d’intérêt maximum, les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la modification sont régis par l’ancien droit.
14 Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 273).
Art. 9b Disposition transitoire relative à la modification du 30 novembre 2018 15
Les contrats de crédit à la consommation en cours qui ont été conclus par l’intermédiaire d’un courtier en crédit participatif doivent être annoncés par ce dernier au centre de renseignements dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 30 novembre 2018.
15 Introduit par le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 23 avril 197516 concernant le versement initial minimum et la durée maximum du contrat en matière de vente par acomptes est abrogée.
16 [RO 1975 711]
Art. 11 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003 sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 4 à 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Annexe 1717 Mise à jour selon le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).
17 Mise à jour selon le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).