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Ordonnance
relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation
(OLCC)

du 6 novembre 2002 (Etat le 1 juillet 2021)er

Le Conseil fédéral,

vu les art. 14, 23, al. 3, et 40, al. 3, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit
à la consommation (LCC)1,
vu les art. 8, al. 1 et 4, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation
du gouvernement et de l’administration2,3

arrête:

1 RS 221.214.1

2 RS 172.010

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 319).

Section 1 Taux d’intérêt maximum

Art. 14  

1 La valeur max­i­m­ale du taux d’in­térêt prévu à l’art. 9, al. 2, let. b, LCC (taux d’in­térêt max­im­um) s’ob­tient en ad­di­tion­nant:

a.
le Saron com­posé à trois mois (SAR3MC), et
b.
un sup­plé­ment de 10 points de pour­centage.

2 Le taux ét­abli con­formé­ment à l’al. 1 est ar­rondi au nombre en­ti­er le plus proche con­formé­ment aux règles de l’ar­rondi com­mer­cial. Le taux d’in­térêt max­im­um est d’au moins 10 %.

3 Pour les crédits par dé­couvert sur compte cour­tant et pour les cartes de crédit et les cartes de cli­ent liées à une op­tion de crédit, le sup­plé­ment sur le SAR3MC est de 12 points de pour­centage. Le taux d’in­térêt max­im­um dans ces cas est d’au moins 12 %.

4 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice réex­am­ine le taux d’in­térêt max­im­um au moins une fois par an­née et l’ad­apte si né­ces­saire.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 319).

Section 2 Centre de renseignements sur le crédit à la consommation

Art. 2 Organisation  

1 Le centre de ren­sei­gne­ments sur le crédit à la con­som­ma­tion au sens de l’art. 23, al. 1, LCC (centre de ren­sei­gne­ments) peut faire ap­pel à des tiers pour col­laborer à l’ex­écu­tion de ses tâches dans la mesure où leur aide reste de nature tech­nique, en vue not­am­ment de mettre en place l’in­fra­struc­ture né­ces­saire.5

2 Il ré­pond du com­porte­ment des tiers auxquels il a fait ap­pel.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).

Art. 3 Système d’information sur les crédits à la consommation 6  

1 Le centre de ren­sei­gne­ments gère un sys­tème d’in­form­a­tion sur les crédits à la con­som­ma­tion. L’an­nexe énumère les don­nées per­son­nelles con­tenues dans le sys­tème d’in­form­a­tion et les catégor­ies de per­sonnes autor­isées à y ac­céder, et fixe l’éten­due de l’ac­cès et le droit de traiter les don­nées.

2 Le centre de ren­sei­gne­ments peut égale­ment per­mettre aux prêteurs agis­sant par méti­er et aux courtiers en crédit par­ti­cip­atif d’ac­céder, par une procé­dure d’ap­pel, aux don­nées per­son­nelles qu’il a traitées.

3 Seules les don­nées per­son­nelles dont les prêteurs agis­sant par méti­er et les courtiers en crédit par­ti­cip­atif ont be­soin pour ex­am­iner la ca­pa­cité de con­trac­ter un crédit selon les art. 28 à 30 LCC peuvent être mises à dis­pos­i­tion dans le sys­tème d’in­form­a­tion. Les don­nées per­son­nelles ne peuvent être traitées que dans ce but.

4 Le centre de ren­sei­gne­ments est re­spons­able du sys­tème d’in­form­a­tion. Il tient une liste des prêteurs et des courtiers en crédit par­ti­cip­atif autor­isés à ac­céder à la procé­dure d’ap­pel, et la met régulière­ment à jour. La liste est ac­cess­ible à tous.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 3a Surveillance 7  

1 L’Of­fice fédéral de la justice ex­erce la sur­veil­lance sur le centre de ren­sei­gne­ments.

2 Il a not­am­ment les com­pétences suivantes:

a.
ap­prouver les stat­uts du centre de ren­sei­gne­ments (art. 23, al. 2, LCC);
b.
édicter des dir­ect­ives et émettre des re­com­manda­tions à l’in­ten­tion du centre de ren­sei­gne­ments;
c.
ap­prouver le rap­port an­nuel du centre de ren­sei­gne­ments;
d.
réal­iser des in­spec­tions auprès du centre de ren­sei­gne­ments.

3 Il rédige un mod­èle de sur­veil­lance dans le­quel il décrit le mode d’ex­er­cice de cette dernière.

4 Il col­labore avec le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence pour ce qui relève de ses devoirs de sur­veil­lance en matière de pro­tec­tion des don­nées (art. 23, al. 4, LCC).

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 319).

Section 3 Conditions de l’autorisation d’exercer l’activité d’octroi de crédits et de courtage en crédit

Art. 4 Conditions d’ordre personnel  

1 Le re­quérant doit jouir d’une bonne répu­ta­tion et présenter toutes garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able.

2 Il ne doit pas avoir subi, dur­ant les cinq an­nées qui précèdent la de­mande d’autor­isa­tion, de con­dam­na­tion pénale présent­ant un li­en avec l’activ­ité sou­mise à autor­isa­tion.

3 Il ne doit pas ex­ister d’acte de dé­faut de bi­ens à son en­contre.

Art. 5 Conditions d’ordre économique  

1 Le re­quérant qui veut oc­troy­er des crédits doit dis­poser de fonds pro­pres à hauteur de 8 % des crédits non en­core rem­boursés, mais de 250 000 francs au moins.

2 Lor­sque le re­quérant est une per­sonne physique, sa for­tune nette re­m­place les fonds pro­pres.

Art. 6 Conditions d’ordre professionnel 8  

1 Quiconque veut ex­er­cer l’activ­ité de prêteur:

a.
doit dis­poser d’une form­a­tion com­mer­ciale de base con­formé­ment à la loi fédé­rale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle9 ou d’une form­a­tion équi­val­ente, et
b.
doit jus­ti­fi­er d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle de trois an­nées au moins dans le do­maine des ser­vices fin­an­ci­ers.

2 Quiconque veut ex­er­cer l’activ­ité de courtier en crédit doit jus­ti­fi­er d’une ex­pé­ri­ence pro­fes­sion­nelle de trois an­nées au moins dans le do­maine des ser­vices fin­an­ci­ers ou dans un do­maine com­par­able.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).

9 RS 412.10

Art. 7 Assurance responsabilité civile professionnelle et sûretés équivalentes 10  

1 Quiconque veut ex­er­cer les activ­ités d’oc­troi de crédits ou de cour­t­age en crédit doit jus­ti­fi­er, pour la durée de l’autor­isa­tion, d’une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle suf­f­is­ante ou d’une sûreté équi­val­ente.

2 Les sûretés suivantes sont as­similées à une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile profes­sion­nelle:

a.
la cau­tion ou la déclar­a­tion de garantie éman­ant d’une banque ou une sûreté équi­val­ente;
b.
un compte blo­qué auprès d’une banque.

3 La banque ou l’ét­ab­lisse­ment d’as­sur­ance doit être ad­mis par l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente en Suisse.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).

Art. 7a Étendue de la sûreté 11  

1 Dans le cas d’une as­sur­ance, la somme couv­rant les événe­ments dom­mage­ables dus à une vi­ol­a­tion de la LCC s’élève pour une an­née à:

a.
500 000 francs pour l’oc­troi de crédits;
b.
10 000 francs pour le cour­t­age en crédit;
c.
100 000 francs pour le cour­t­age en crédit par­ti­cip­atif.

2 La cau­tion et le garant doivent s’ob­li­ger pour les mêmes mont­ants.

3 Le mont­ant dé­posé sur un compte blo­qué s’élève à:

a.
500 000 francs pour l’oc­troi de crédits;
b.
10 000 francs pour le cour­t­age en crédit;
c.
100 000 francs pour le cour­t­age en crédit par­ti­cip­atif.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005 (RO 2006 95). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 7b Libération du compte bloqué 12  

1 La banque libère les mont­ants blo­qués sur le compte:

a.
si l’autor­ité com­pétente at­teste que l’autor­isa­tion est échue depuis cinq ans, et
b.
si aucune dé­cision ju­di­ci­aire n’in­ter­dit à la banque de libérer le compte blo­qué.

2 En cas de fail­lite du prêteur ou du courtier en crédit, les mont­ants à dis­pos­i­tion sur le compte blo­qué tombent dans la masse de la fail­lite. Ils ser­vent en premi­er lieu à rem­bours­er les créances dé­coulant de la LCC.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005 (RO 2006 95). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 8 Durée et retrait de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion est oc­troyée pour une durée de cinq ans.

2 L’autor­isa­tion est re­tirée si:

a.
elle a été oc­troyée sur la base de fausses in­dic­a­tions;
b.
les con­di­tions d’oc­troi ne sont plus re­m­plies.
Art. 8a Requêtes de personnes morales 13  

Si l’autor­isa­tion d’ex­er­cer l’oc­troi de crédits ou le cour­t­age en crédit à titre profes­sion­nel est à ac­cord­er à une per­sonne mor­ale, les per­sonnes re­spons­ables de l’oc­troi de crédits ou du cour­t­age en crédit doivent jus­ti­fi­er des con­di­tions re­quises sur les plans per­son­nel et pro­fes­sion­nel.

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).

Section 4 Dispositions finales

Art. 9 Disposition transitoire  

Toute autor­isa­tion d’ex­er­cer, par méti­er, les activ­ités d’oc­troi de crédits ou de cour­tage en crédit ac­cordée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance échoit au plus tard le 31 décembre 2005.

Art. 9a Disposition transitoire 14  

En cas de modi­fic­a­tion du taux d’in­térêt max­im­um, les con­trats con­clus av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion sont ré­gis par l’an­cien droit.

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 273).

Art. 9b Disposition transitoire relative à la modification du 30 novembre 2018 15  

Les con­trats de crédit à la con­som­ma­tion en cours qui ont été con­clus par l’in­ter­mé­di­aire d’un courtier en crédit par­ti­cip­atif doivent être an­non­cés par ce derni­er au centre de ren­sei­gne­ments dans un délai de trois mois à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 novembre 2018.

15 In­troduit par le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 23 av­ril 197516 con­cernant le verse­ment ini­tial min­im­um et la durée max­im­um du con­trat en matière de vente par acomptes est ab­ro­gée.

Art. 11 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2003 sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 4 à 9 en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2004.

Annexe 17

17 Mise à jour selon le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).

(art. 3, al. 1)

Système d’information sur les crédits à la consommation: contenu, étendue et autorisations d’accès

Abréviations et légende

Données de base sur le consommateur:

Nom, prénom,

Date de naissance (jour, mois, année),

Adresse (rue et numéro, numéro postal, lieu de résidence)

Étendue de l’accès

a: consulter

b: traiter (consulter, introduire, corriger, effacer)

IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation

P1 Prêteur agissant par métier qui octroie ou a octroyé un crédit ou courtier en crédit participatif qui fait ou a fait le courtage d’un crédit

P2 Prêteur agissant par métier ou courtier en crédit participatif qui demande des informations sur les crédits existants contractés par un consommateur, en vue d’examiner sa capacité de contracter un crédit

Personnes autorisées à accéder

Données personnelles

IKO

P1

P2

I. Crédits au comptant, contrats de paiements partiels et facilités de paiements similaires

1. après la conclusion du contrat:

Données de base sur le consommateur

b

b

a

Type de crédit: crédit au comptant, contrat de paiements partiels, facilités de paiement similaires

b

b

a

Début du contrat

b

b

a

Nombre de versements

b

b

a

Montant brut du crédit, ci-inclus les intérêts et coûts con­ve­nus dans le contrat

b

b

a

Fin du contrat (si elle est convenue dans le contrat)

b

b

a

Montant des versements (s’il est prévu dans le contrat)

b

b

a

2. en cas de demeure:

Données de base sur le consommateur

b

b

a

Début du contrat

b

b

a

Montant du crédit

b

b

a

Avis de demeure

b

b

a

Date de l’avis de demeure

b

b

a

II. Contrats de leasing

1. après la conclusion du contrat:

Données de base sur le consommateur

b

b

a

Type de crédit: leasing

b

b

a

Début du contrat

b

b

a

Nombre de versements

b

b

a

Montant dû au titre du leasing (calculé en fonction de la du­rée du contrat, sans valeur résiduelle)

b

b

a

Fin du contrat

b

b

a

Montant des redevances mensuelles (sans les sommes éven­tuellement versées à la conclusion du contrat)

b

b

a

2. en cas de demeure:

Données de base sur le consommateur

b

b

a

Début du contrat

b

b

a

Montant du crédit

b

b

a

Avis de demeure

b

b

a

Date de l’avis de demeure

b

b

a

III. Comptes avec cartes de crédit et cartes de clients, liés à une option de crédit

1. Communication initiale:

Données de base sur le consommateur

b

b

a

Type de crédit: type de carte

b

b

a

Début du contrat

b

b

a

Date communication des montants non remboursés (jour préfixé pour solde)

b

b

a

Montant non remboursé (solde)

b

b

a

2. Communication ultérieure:

Montant non remboursé (solde)

b

b

a

Date (jour préfixé) de la demande ultérieure

b

b

a

IV. Crédit par découvert sur compte courant

1. Communication initiale:

Données de base sur le consommateur

b

b

a

Type de crédit: crédit par découvert

b

b

a

Date de référence du crédit

b

b

a

Date communication du montant non remboursé (jour préfixé pour solde)

b

b

a

Montant non remboursé (solde)

b

b

a

2. Communication ultérieure:

Montant non remboursé (solde)

b

b

a

Date (jour préfixé) de la demande ultérieure

b

b

a

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