I. Dispositions générales |
Art. 1
Proposition d'assurance 1Celui qui fait à l'assureur une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation. 2Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical. 3Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'assureur ou à son agent. 4Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'assureur ne lui parvient pas avant l'expiration du délai. |
Art. 2
Propositions spéciales 1Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue. 2Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'assureur ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue. 3Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée. |
Art. 3
Devoir d'information de l'assureur 1L'assureur doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur de manière compréhensible sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Il doit le renseigner sur:
2Ces renseignements sont à fournir au preneur d'assurance de sorte qu'il puisse en avoir connaissance lorsqu'il fait la proposition de contrat d'assurance ou qu'il l'accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d'assurance et de l'information au sens de l'al. 1, let. g. 3Lorsque le contrat d'assurance est un contrat collectif conférant un droit direct aux prestations à des personnes autres que le preneur d'assurance, celui-ci est tenu de renseigner ces personnes sur les principaux éléments, les modifications et la dissolution du contrat. L'assureur met à la disposition du preneur d'assurance tous les documents nécessaires à cette fin. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). |
Art. 3a
Violation du devoir d'information 1Si l'assureur a contrevenu à son devoir d'information au sens de l'art. 3, le preneur d'assurance est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient à l'assureur. 2Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que le preneur a eu connaissance de la contravention et des informations selon l'art. 3 mais au plus tard un an après la contravention. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). |
Art. 4
Déclarations obligatoires lors de la conclusion du contrat a. Règle générale 1Le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat. 2Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. 3Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques. |
Art. 5
b. Contrat par représentant c. Assurance pour compte d'autrui 1Devront être déclarés, si le contrat est conclu par un représentant, tous les faits importants qui sont ou doivent être connus du représenté et tous ceux qui sont ou doivent être connus du représentant. 2En cas d'assurance pour compte d'autrui (art. 16), devront aussi être déclarés les faits importants qui sont ou doivent être connus du tiers assuré lui-même ou de son intermédiaire, à moins que le contrat ne soit conclu à leur insu ou qu'il ne soit pas possible d'aviser le proposant en temps utile. |
Art. 6
Réticence, ses conséquences a. Règle générale 1Si celui qui avait l'obligation de déclarer a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), et sur lequel il a été questionné par écrit, l'assureur est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance. 2Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'assureur a eu connaissance de la réticence. 3Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'assureur d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus lorsque le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où il a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'assureur a droit à son remboursement. 4Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'assureur doit accorder la prestation prévue en cas de rachat. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). |
Art. 7
b. Assurance collective Lorsque le contrat est relatif à plusieurs choses ou à plusieurs personnes et que la réticence n'a trait qu'à quelques-unes de ces choses ou de ces personnes, l'assurance reste en vigueur pour les autres, s'il résulte des circonstances que l'assureur les aurait assurées seules aux mêmes conditions. |
Art. 8
Maintien du contrat malgré la réticence Malgré la réticence (art. 6), l'assureur ne pourra pas résilier le contrat:1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). |
Art. 9
Nullité du contrat Le contrat d'assurance est nul sous réserve des cas prévus à l'art. 100, al. 2, si, au moment où il a été conclu, le risque avait déjà disparu ou si le sinistre était déjà survenu. 1 Nouvelle teneur selon l'art. 115 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 2184, 1983 1204; FF 1980 III 485). |
Art. 10
Exceptions concernant l'assurance-incendie et l'assurance-transport 1La règle de l'art. 9 de la présente loi ne s'applique aux assurances-incendie relatives à des objets situés à l'étranger et aux assurances-transport que si les deux parties, lors de la conclusion du contrat, savaient que le risque avait disparu ou que le sinistre était survenu. 2Si, lors de la conclusion du contrat, l'assureur seul savait que le risque avait déjà disparu, le preneur d'assurance n'est pas lié par le contrat. L'assureur n'a droit ni à la prime ni au remboursement de ses frais. 3Si, lors de la conclusion du contrat, le preneur seul savait que le sinistre était déjà survenu, l'assureur n'est pas lié par le contrat; il a droit au remboursement de ses frais. |
Art. 11
Police a. Son contenu 1L'assureur est tenu de remettre au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties. Il a le droit de percevoir, outre le timbre et les frais de port, une taxe pour l'expédition de la police et pour les modifications ultérieures (avenants). Le maximum de cette taxe pourra être fixé par ordonnance du Conseil fédéral. 2Sur demande, l'assureur doit de plus remettre au preneur, contre remboursement des débours, une copie des déclarations contenues dans la proposition d'assurance ou faites par le proposant sous une autre forme quelconque et qui ont servi de base à la conclusion du contrat. |
Art. 12
b. Acceptation sans réserve 1Si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte; faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée. 2Cette règle doit être insérée textuellement dans chaque police. |
Art. 13
c. Annulation 2Les règles du code fédéral des obligations du 14 juin 1881 relatives à l'annulation des titres au porteur2 s'appliquent par analogie à l'annulation des polices, avec cette modification que le délai pour produire est réduit à un an au plus. 1 Abrogé par le ch. II 8 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
Art. 14
Sinistre causé par faute 1L'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. 2Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. 3Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. 4Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'al. précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'assureur demeure entière. |
Art. 17
Particularités de l'assurance pour compte d'autrui 1L'assurance pour compte d'autrui lie l'assureur, même si le tiers assuré ne ratifie le contrat qu'après le sinistre. 2Le preneur d'assurance a qualité sans l'autorisation de l'assuré pour réclamer l'indemnité à l'assureur, lorsque l'assuré avait donné au preneur mandat sans réserve de conclure l'assurance, ou si le preneur était légalement tenu de pourvoir à l'assurance. 3L'assureur n'a pas le droit de compenser les créances qu'il peut avoir contre le preneur avec l'indemnité qu'il doit à l'assuré. Demeure réservée la disposition de l'art. 18, al. 2, de la présente loi. |
Art. 18
Prime a. Qui est obligé 1Le preneur d'assurance est obligé au paiement de la prime. 2Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'assureur a le droit de réclamer aussi à l'assuré le paiement de la prime, lorsque le preneur est devenu insolvable et qu'il n'avait pas encore reçu la prime de l'assuré. 3En cas d'assurance au profit d'autrui, l'assureur a le droit de compenser la prime avec la prestation due au bénéficiaire. |
Art. 19
b. Echéance 1Sauf stipulation contraire, la prime échoit pour la première période d'assurance au moment de la conclusion du contrat. Par période d'assurance il faut entendre le laps de temps d'après lequel est calculée l'unité de prime. En cas de doute, la période d'assurance est d'une année. 2L'assureur qui délivre la police avant le paiement de la première prime ne peut pas se prévaloir de la clause de la police portant que l'assurance n'entre en vigueur qu'après le paiement de cette prime. 3En cas de doute, les primes ultérieures échoient au commencement d'une nouvelle période d'assurance. |
Art. 20
c. Sommation obligatoire. Conséquences de la demeure 1Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation. La sommation doit rappeler les conséquences du retard. 2Si la prime est encaissée chez le débiteur, l'assureur peut remplacer la sommation écrite par une sommation verbale. 3Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du délai légal. 4L'art. 93 de la présente loi demeure réservé. |
Art. 21
d. Rapports de droit après la demeure 1Si l'assureur n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 de la présente loi, il est censé s'être départi du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée. 2Si l'assureur a poursuivi le paiement de la prime ou l'a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais. |
Art. 22
e. Lieu de paiement; prime portable; prime quérable 1La prime est payable, pour l'assureur suisse, à son siège, pour l'assureur étranger, au siège qu'il entretient pour l'ensemble de ses affaires suisses, lorsque l'assureur n'a pas désigné au preneur d'assurance un autre lieu de paiement en Suisse. 2Si l'assureur, sans y être obligé, a fait régulièrement encaisser la prime chez le débiteur, il doit s'en tenir à cette pratique tant qu'il ne l'a pas expressément révoquée. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851). |
Art. 23
f. Réduction de la prime Si la prime a été fixée en considération de faits déterminés qui aggravaient le risque, et que ces faits, au cours de l'assurance, disparaissent ou perdent leur importance, le preneur d'assurance est en droit d'exiger que, pour les périodes ultérieures d'assurance, la prime convenue soit réduite conformément au tarif. |
Art. 24
g. Divisibilité de la prime 1La prime n'est due que jusqu'à la fin du contrat lorsque celui-ci est résilié ou prend fin avant son échéance. L'art. 42, al. 3, est réservé. 2La prime pour la période d'assurance en cours est due dans son intégralité lorsque le contrat devient nul et non avenu à la suite de la disparition du risque. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). |
Art. 25 à 27
1 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). |
Art. 28
Aggravation du risque par le fait du preneur d'assurance 1Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'assureur cesse pour l'avenir d'être lié par le contrat. 2L'aggravation est essentielle lorsqu'elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la conclusion du contrat. 3Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l'aggravation du risque à l'assureur. |
Art. 29
Conventions spéciales réservées 1L'art. 28 de la présente loi ne s'applique pas aux conventions par lesquelles le preneur d'assurance se charge d'obligations déterminées en vue d'atténuer le risque ou d'en empêcher l'aggravation. 2Si le preneur contrevient à ces obligations, l'assureur ne peut pas se prévaloir de la clause qui le libère du contrat lorsque la contravention n'a pas exercé d'influence sur le sinistre ou sur l'étendue des prestations incombant à l'assureur. |
Art. 30
Aggravation du risque sans le fait du preneur d'assurance 1Si l'aggravation essentielle du risque intervient sans le fait du preneur d'assurance, elle n'entraîne la conséquence prévue par l'art. 28 de la présente loi que si le preneur d'assurance n'a pas déclaré cette aggravation à l'assureur, par écrit et dès qu'il en a eu connaissance. 2Si le preneur n'a pas contrevenu à cette obligation et que l'assureur se soit réservé le droit de résilier le contrat pour cause d'aggravation essentielle du risque, la responsabilité de l'assureur prend fin quatorze jours après qu'il a notifié la résiliation au preneur. |
Art. 31
Aggravation du risque dans l'assurance collective Lorsque le contrat comprend plusieurs choses ou plusieurs personnes et que le risque n'est aggravé que pour une partie de ces choses ou de ces personnes, l'assurance demeure en vigueur pour les autres, à la condition que le preneur paie pour celles-ci, à première réquisition, la prime plus élevée qui pourrait être due à l'assureur. |
Art. 32
Maintien du contrat malgré l'aggravation du risque L'aggravation du risque reste sans effet juridique:
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Art. 33
Etendue du risque Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. |
Art. 34
Responsabilité de l'assureur pour ses agents A l'égard du preneur d'assurance, l'assureur répond des actes de son intermédiaire comme de ses propres actes. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). |
Art. 35
Revision des conditions générales Si, pendant la durée du contrat, les conditions générales d'assurance des contrats de même genre sont modifiées, le preneur d'assurance peut exiger que le contrat soit continué aux conditions nouvelles. Mais s'il est exigé des prestations plus élevées pour l'assurance aux nouvelles conditions, le preneur doit fournir à l'assureur le juste équivalent. |
Art. 36
Retrait de l'agrément: effets de droit privé1 1Le preneur d'assurance est en droit de se départir du contrat si l'agrément est retiré à l'assureur en application de l'art. 61 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)2. 3 2Le preneur qui se départ du contrat peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. 3S'il s'agit d'un contrat d'assurance sur la vie, il a droit à la réserve. 4Il conserve de plus l'action en dommages-intérêts. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). |
Art. 37
Faillite de l'assureur 1En cas de faillite de l'assureur, le contrat prend fin quatre semaines après la publication de la faillite.1 2Le preneur d'assurance a les droits spécifiés à l'art. 36, al. 2 et 3, de la présente loi. 3Si, pour la période d'assurance en cours, il a une indemnité à réclamer à l'assureur, il peut faire valoir, à son choix, ou son droit à l'indemnité ou les droits sus-rappelés. 4Demeurent en outre réservés ses droits à des dommages-intérêts. 1 L'ouverture de la faillite n'entraîne pas l'extinction des assurances sur la vie garanties par la fortune liée (art. 55 LSA - RS 961.01). |
Art. 38
Déclarations obligatoires en cas de sinistre 1En cas de sinistre, l'ayant droit doit, aussitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur de l'assurance, en donner avis à l'assureur. Le contrat peut prévoir que cet avis sera donné par écrit. 2Si par sa faute, l'ayant droit contrevient à cette obligation, l'assureur a le droit de réduire l'indemnité à la somme qu'elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps. 3L'assureur n'est pas lié par le contrat, si l'ayant droit a omis de faire immédiatement sa déclaration dans l'intention d'empêcher l'assureur de constater en temps utile les circonstances du sinistre. |
Art. 39
Justification des prétentions 1Sur la demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. 2Il peut être convenu:
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Art. 39a
Détection précoce 1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées à l'office AI dans un but de détection précoce, conformément à l'art. 3b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)2. 2Seules les données nécessaires pour atteindre le but visé peuvent être communiquées. Si cette condition est remplie, l'institution d'assurance est libérée de son obligation de garder le secret. 3Le Conseil fédéral règle les modalités. 1 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). |
Art. 39b
Collaboration interinstitutionnelle 1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent, dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI2, être communiquées:
2Seules les données nécessaires pour atteindre le but visé peuvent être communiquées. Si cette condition est remplie, l'institution d'assurance est libérée de son obligation de garder le secret. 3La personne concernée doit être informée de la communication des données. 1 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). |
Art. 40
Prétention frauduleuse Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. |
Art. 41
Exigibilité de la prétention 1La créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. 2Est nulle la clause portant que la prétention n'est échue qu'après avoir été reconnue par l'assureur ou constatée par un jugement définitif. |
Art. 42
Dommage partiel 1S'il n'y a qu'un dommage partiel et si, pour ce dommage, une indemnité est réclamée, l'assureur et le preneur d'assurance ont le droit de se départir du contrat au plus tard lors du paiement de l'indemnité. 2En cas de résiliation du contrat, la responsabilité de l'assureur cesse quatorze jours après la notification de la résiliation à l'autre partie.1 3L'assureur conserve son droit à la prime pour la période d'assurance en cours si le preneur résilie le contrat durant l'année qui suit sa conclusion.2 4Lorsque ni l'assureur, ni le preneur ne se départent du contrat, l'assureur, sauf convention contraire, n'est plus tenu à l'avenir que pour le reste de la somme assurée. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). |
Art. 44
Communications du preneur d'assurance ou de l'ayant droit; adresse 1Pour toutes les communications qui doivent lui être faites à teneur du contrat ou de la présente loi, l'assureur est tenu d'indiquer au moins une adresse en Suisse et de la faire connaître au preneur d'assurance, ainsi qu'à tout ayant droit qui lui a fait par écrit la notification de son droit. 2Si l'assureur n'a pas satisfait à ces obligations, il ne peut pas se prévaloir des conséquences que le contrat ou la présente loi prévoient pour le cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive. 3Le preneur ou l'ayant droit peut faire les communications qui lui incombent, à son choix, ou bien à l'adresse indiquée, ou bien à l'assureur directement ou à tout agent de l'assureur. Les parties peuvent convenir que l'agent n'a pas qualité pour recevoir les communications à faire à l'assureur. |
Art. 45
Violation du contrat sans faute du preneur d'assurance ou de l'ayant droit 1Lorsqu'une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d'assurance ou l'ayant droit violerait l'une de ses obligations, cette sanction n'est pas encourue s'il résulte des circonstances que la faute n'est pas imputable au preneur ou à l'ayant droit. 2L'insolvabilité du débiteur de la prime n'excuse pas le retard dans le paiement de celle-ci. 3Lorsque le contrat ou la loi fait dépendre de l'observation d'un délai un droit qui découle de l'assurance, le preneur ou l'ayant droit qui est en demeure sans faute de sa part peut, aussitôt l'empêchement disparu, accomplir l'acte retardé. |
Art. 46
Prescription et déchéance 1Les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation. L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité1 est réservé.2 2Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'assureur, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. 1 RS 831.40 |
Art. 46a
Lieu d'exécution Les assureurs doivent s'acquitter de leurs obligations découlant des contrats d'assurance au domicile suisse de l'assuré ou du preneur d'assurance. Le for se définit selon la loi du 24 mars 2000 sur les fors2. 1 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances (RO 1978 1836; FF 1976 II 851). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). |
Art. 47a
Numéro d'assuré AVS Les entreprises d'assurances privées soumises à la LSA2 ne sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants3 que pour l'accomplissement de leur tâches dans le cadre de l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie ou à l'assurance-accident, aux conditions suivantes:
1 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). |
II. Dispositions spéciales à l'assurance contre les dommages |
Art. 49
Valeur d'assurance 1La valeur d'assurance est la valeur de l'intérêt assuré au moment de la conclusion du contrat. 2Lorsque l'intérêt assuré consiste en ce qu'une chose ne soit pas détériorée ou détruite, l'intérêt assuré est présumé être, en cas de doute, celui d'un propriétaire à la conservation de la chose. |
Art. 51
Surassurance Lorsque la somme assurée dépasse la valeur d'assurance (surassurance), l'assureur n'est pas lié par le contrat envers le preneur, si celui-ci a conclu le contrat dans l'intention de se procurer un profit illicite par le moyen de la surassurance. L'assureur a droit à toute la prestation convenue. |
Art. 53
Double assurance 1Lorsque le même intérêt est assuré contre le même risque, et pour le même temps, par plus d'un assureur, de telle manière que les sommes assurées réunies dépassent la valeur d'assurance (double assurance), le preneur est tenu d'en donner connaissance à tous les assureurs, sans retard et par écrit. 2Si le preneur d'assurance a omis cet avis intentionnellement, ou s'il a conclu la double assurance dans l'intention de se procurer par là un profit illicite, les assureurs ne sont pas liés envers lui par le contrat. 3Chaque assureur a droit à toute la prestation convenue. |
Art. 54
Changement de propriétaire 1Si l'objet du contrat change de propriétaire, les droits et obligations découlant du contrat passent au nouveau propriétaire. 2Le nouveau propriétaire peut refuser le transfert du contrat par écrit dans les 30 jours suivant le changement de propriétaire. 3L'entreprise d'assurances peut résilier le contrat dans les 14 jours après avoir eu connaissance de l'identité du nouveau propriétaire. Le contrat prend fin au plus tôt 30 jours après sa résiliation. 4Les art. 28 à 32 s'appliquent par analogie si le changement de propriétaire provoque une aggravation du risque. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2799; FF 2008 7009 7019). |
Art. 55
Faillite du preneur d'assurance 1En cas de faillite du preneur d'assurance, le contrat prend fin à la date d'ouverture de la faillite.1 2Si parmi les objets assurés se trouvent des biens insaisissables (art. 92 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2), le bénéfice de l'assurance reste acquis pour ces objets au débiteur et à sa famille. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). |
Art. 57
Droit de gage sur la chose assurée 1Si une chose qui fait l'objet d'un gage est assurée, le privilège du créancier s'étend aux droits que le contrat d'assurance confère au débiteur et aussi à la chose acquise en remploi au moyen de l'indemnité. 2Si le droit de gage lui a été notifié, l'assureur ne peut payer l'indemnité à l'assuré qu'avec l'assentiment du créancier ou moyennant des garanties en faveur de ce dernier. |
Art. 59
Assurance de la responsabilité civile a. Etendue Lorsque le preneur d'assurance s'est assuré contre les conséquences de la responsabilité à laquelle il est soumis légalement en raison d'une exploitation industrielle, l'assurance s'étend aussi à la responsabilité des représentants du preneur et à celle des personnes qui sont chargées de la direction ou de la surveillance de l'exploitation. |
Art. 60
b. Gage légal du tiers lésé 1En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'assureur peut s'acquitter directement entre leurs mains. 2L'assureur est responsable de tout acte qui porterait atteinte à ce droit des tiers. |
Art. 61
Obligation de sauvetage 1Lors du sinistre, l'ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage. S'il n'y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l'assureur sur les mesures à prendre et s'y conformer. 2Si l'ayant droit contrevient à cette obligation d'une manière inexcusable, l'assureur peut réduire l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation avait été remplie. |
Art. 63
b. Assurance-incendie 1Dans l'assurance contre l'incendie, la valeur de remplacement est:
2Doit être aussi considéré comme résultant de l'incendie le dommage qui provient des mesures prises pour éteindre l'incendie ou d'un déménagement nécessaire, et qui consiste dans la destruction, la détérioration ou la disparition de la chose. |
Art. 64
c. Autres assurances 1Dans l'assurance des marchandises contre les risques de transport, la valeur de la chose au lieu de destination fait règle. 2Dans l'assurance du bétail, la valeur de l'animal immédiatement avant la maladie ou au moment de l'accident fait règle. 3En cas d'assurance d'un profit futur, le dommage doit être calculé d'après le profit qu'aurait procuré le succès de l'entreprise. 4En cas d'assurance d'un rendement à venir, le dommage se calcule d'après le rendement qui aurait été obtenu si le sinistre ne s'était pas produit. 5Seront déduits de la valeur de remplacement les frais qui ont été évités par suite du sinistre. |
Art. 65
d. Convention concernant la valeur de remplacement 1Si les parties ont fixé la valeur d'assurance par un accord spécial, la valeur convenue est considérée comme valeur de remplacement, à moins que l'assureur ne prouve que la valeur de remplacement, calculée suivant les prescriptions des art. 62, 63, 64 et 66 de la présente loi, est inférieure à la valeur d'assurance. 2Une telle convention est nulle si elle porte sur l'assurance contre l'incendie d'un rendement ou d'un profit futur. |
Art. 67
Evaluation du dommage 1L'assureur, de même que l'ayant droit, peuvent exiger que le dommage soit évalué sans retard par les parties. En cas de destruction partielle de produits agricoles, notamment par la grêle, l'évaluation du dommage doit être ajournée jusqu'à la récolte, si l'une des parties le demande. 2Si l'une des parties refuse de participer à l'évaluation du dommage, ou si les parties ne peuvent pas s'entendre sur l'importance de celui-ci, l'évaluation doit, sauf convention contraire, être faite par des experts désignés par l'autorité judiciaire. 3Le fait que l'assureur participe à l'évaluation du dommage ne lui enlève pas les exceptions qu'il peut opposer à la prétention de l'ayant droit. 4Est nulle la clause qui interdit à l'ayant droit de se faire assister dans l'évaluation du dommage. 5Les frais de l'évaluation du dommage incombent aux parties par parts égales. |
Art. 68
Interdiction de changements 1Tant que le dommage n'a pas été évalué, l'ayant droit ne doit, sans le consentement de l'assureur, apporter aux choses endommagées aucun changement qui pourrait rendre plus difficile ou impossible la détermination des causes du sinistre ou celle du dommage, à moins que ce changement ne paraisse s'imposer dans l'intérêt public, ou pour limiter le dommage. 2Si l'ayant droit contrevient à cette obligation dans une intention frauduleuse, l'assureur n'est pas lié par le contrat. |
Art. 69
Somme assurée. Indemnité en cas de sous-assurance 1A moins que le contrat ou la présente loi (art. 70) n'en dispose autrement, l'assureur ne répond du dommage que jusqu'à concurrence de la somme assurée. 2Si la somme assurée n'atteint pas la valeur de remplacement (sous-assurance), le dommage doit être réparé, sauf convention contraire, dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement. |
Art. 70
Frais de sauvetage 1Si l'ayant droit a fait des frais pour limiter le dommage (art. 61) sans que cela fût manifestement inopportun l'assureur est tenu de les lui rembourser, même si les mesures prises l'ont été sans succès, ou si ces frais, ajoutés à l'indemnité, dépassent le montant de la somme assurée. 2Si la somme assurée n'atteint pas la valeur de remplacement, l'assureur supporte les frais dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement. |
Art. 71
Responsabilité des assureurs en cas de double assurance 1S'il y a double assurance (art. 53), chaque assureur répond du dommage dans la proportion qui existe entre la somme assurée par lui et le montant total des sommes assurées. 2Si l'un des assureurs est devenu insolvable, les autres assureurs sont tenus, sous réserve des dispositions de l'art. 70, al. 2, de la présente loi, pour la part qui incombe à l'assureur insolvable, proportionnellement aux sommes assurées et jusqu'à concurrence de la somme assurée par chacun d'eux. La prétention de l'ayant droit contre l'assureur insolvable passe aux assureurs qui acquittent l'indemnité. 3En cas de sinistre, l'ayant droit ne peut pas renoncer ou apporter des modifications à l'une quelconque des assurances au préjudice des autres assureurs. |
Art. 72
Recours de l'assureur 1Les prétentions que l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d'actes illicites passent à l'assureur jusqu'à concurrence de l'indemnité payée. 2L'ayant droit est responsable de tout acte qui compromettrait ce droit de l'assureur. 3La disposition de l'al. 1 ci-dessus ne s'applique pas au cas où le dommage est dû à une faute légère d'une personne qui fait ménage commun avec l'ayant droit ou des actes de laquelle l'ayant droit est responsable. |
III. Dispositions spéciales à l'assurance des personnes |
Art. 73
Nature juridique de la police; cession et nantissement 1Le droit qui découle d'un contrat d'assurance de personnes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple tradition de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu'un avis écrit à l'assureur. 2Si la police stipule que l'assureur a la faculté de payer au porteur, l'assureur de bonne foi peut considérer tout porteur de la police comme l'ayant droit. |
Art. 74
Assurance au décès d'autrui 1L'assurance au décès d'autrui est nulle si celui sur la tête de qui l'assurance est conclue n'a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat; s'il s'agit d'un incapable, il faut le consentement écrit de son représentant légal. 2En revanche, le droit qui découle de l'assurance peut être cédé sans le consentement du tiers. 3Il peut être convenu que les dispositions des art. 6 et 28 de la présente loi s'appliqueront aussi lorsque celui sur la tête de qui l'assurance au décès est faite a commis une réticence ou aggravé le risque. |
Art. 75
Indication inexacte de l'âge 1En cas d'indication inexacte de l'âge, l'assureur ne peut se départir du contrat que si l'âge réel lors de l'entrée ne rentre pas dans les limites d'admission fixées par lui. 2Si, par contre, l'âge d'entrée est compris dans ces limites, il y a lieu d'appliquer les règles suivantes:
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Art. 76
Clause bénéficiaire a. Principe; étendue 1Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'assureur.1 2La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l'assurance. 1 Voir toutefois l'art. 1 de l'O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions pour les contrats d'assurance (RS 221.229.11). |
Art. 77
b. Droit de disposition du preneur d'assurance 1Le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance.1 2Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ne cesse que si le preneur a renoncé par écrit signé à la révocation dans la police même et a remis celle-ci au bénéficiaire. 1 Voir toutefois l'art. 1 de l'O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions pour les contrats d'assurance (RS 221.229.11). |
Art. 79
d. Causes légales d'extinction du droit 1La désignation du bénéficiaire s'éteint en cas de saisie de l'assurance ou de faillite du preneur d'assurance. Elle reprend son effet si la saisie tombe ou si la faillite est révoquée. 2Si le preneur d'assurance avait renoncé à son droit de révoquer la désignation du bénéficiaire, le droit à l'assurance qui découle de cette désignation n'est pas soumis à l'exécution forcée au profit des créanciers du preneur. |
Art. 80
e. Exclusion de l'exécution forcée par saisie ou faillite Lorsque le preneur d'assurance a désigné comme bénéficiaires son conjoint, son partenaire enregistré ou ses descendants, le droit qui découle de la désignation du bénéficiaire et celui du preneur ne sont pas soumis à l'exécution forcée au profit des créanciers du preneur, sous réserve toutefois des droits de gage existants. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). |
Art. 81
f. Droit d'intervention1 1Dès qu'un acte de défaut de biens est délivré contre le preneur d'assurance ou dès que celui-ci est en faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants désignés comme bénéficiaires d'une assurance sur la vie sont substitués au preneur dans le contrat, à moins qu'ils ne récusent expressément cette substitution.2 2Les bénéficiaires sont tenus de notifier à l'assureur le transfert de l'assurance en produisant une attestation de l'office des poursuites ou de l'administration de la faillite. S'il y a plusieurs bénéficiaires, ils doivent désigner un mandataire commun pour recevoir les communications qui incombent à l'assureur. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). |
Art. 83
h. Interprétation de la clause bénéficiaire aa. En ce qui a trait aux bénéficiaires 1Lorsque les enfants d'une personne déterminée sont désignés comme bénéficiaires, il faut entendre par ces enfants les descendants successibles. 2Par le conjoint désigné comme bénéficiaire, il faut entendre l'époux survivant. 2bisPar le partenaire enregistré désigné comme bénéficiaire, il faut entendre le partenaire enregistré survivant.1 3Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d'abord les descendants successibles et le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, puis, s'il n'y a ni descendants successibles, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, les autres personnes ayant droit à la succession.2 1 Introduit par le ch. 13 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). |
Art. 84
bb. En ce qui a trait aux parts 1Si le droit qui découle de l'assurance échoit aux descendants successibles et au conjoint ou au partenaire enregistré survivant comme bénéficiaires, il revient pour moitié au conjoint ou au partenaire enregistré survivant et pour moitié aux descendants suivant leur droit de succession.1 2Lorsque d'autres héritiers sont désignés comme bénéficiaires, ils ont droit à l'assurance suivant leur droit de succession. 3Lorsque des personnes non successibles ont été désignées comme bénéficiaires sans indication précise de la part qui leur revient, l'assurance se répartit entre elles par parts égales. 4Lorsqu'un bénéficiaire disparaît, sa part accroît, par fractions égales, aux autres bénéficiaires. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). |
Art. 85
i. Répudiation de la succession Lorsque les bénéficiaires se trouvent être les descendants successibles, le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, le père ou la mère, les grands-parents, les frères ou soeurs, l'assurance leur échoit, même s'ils répudient la succession. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). |
Art. 86
Réalisation de l'assurance par voie de saisie ou de faillite. 1Si le droit qui découle d'un contrat d'assurance sur la vie conclu par le débiteur sur sa propre tête est soumis à la réalisation par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants peuvent, avec le consentement du débiteur, exiger que l'assurance leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat. 2Lorsqu'un droit de ce genre a été constitué en gage et qu'il doit être réalisé par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants du débiteur peuvent, avec le consentement de celui-ci, exiger que l'assurance leur soit cédée contre paiement de la créance garantie ou, si celle-ci est inférieure à la valeur de rachat, contre paiement de cette valeur. 3Le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants doivent présenter leur demande à l'office des poursuites ou à l'administration de la faillite avant la réalisation de la créance. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). |
Art. 87
Assurance collective contre les accidents. Droits du bénéficiaire L'assurance collective contre les accidents ou la maladie donne au bénéficiaire, dès qu'un accident ou une maladie est survenu, un droit propre contre l'assureur. 1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 3 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du CO (contrat de travail), en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). |
Art. 88
Assurance contre les accidents. Indemnité d'invalidité 1A moins que le preneur d'assurance contre les accidents n'ait expressément stipulé l'indemnité sous forme de rente, elle doit être versée sous forme de capital, lorsque l'accident a causé à l'assuré une diminution probablement permanente de sa capacité de travail. Le capital doit être calculé et payé, d'après la somme assurée pour l'invalidité, dès que les conséquences probablement permanentes de l'accident ont été définitivement constatées. 2Il peut être convenu que des rentes seront payées dans l'intervalle et déduites de l'indemnité. |
Art. 89a
Droit du preneur d'assurance de se départir du contrat conclu en prestation de services transfrontière Les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats individuels d'assurance sur la vie conclus en prestation de services transfrontière avec des assureurs ayant leur siège sur le territoire d'un Etat (Etat contractant) avec lequel la Suisse a conclu, sur une base de réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de dispositions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse, tant que cet accord est en vigueur:2
1 Introduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757). |
Art. 90
Réduction et rachat a. Règle générale 1A la demande de l'ayant droit, l'assureur doit transformer totalement ou partiellement en une assurance libérée toute assurance sur la vie pour laquelle les primes ont été payées pour trois ans au moins. 2L'assureur doit de plus, à la demande de l'ayant droit et si les primes ont été payées pour trois ans au moins, racheter, totalement ou partiellement, toute assurance sur la vie pour laquelle il est certain que l'événement assuré se réalisera.1 1 Voir toutefois l'art. 1 de l'O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions pour les contrats d'assurance (RS 221.229.11). |
Art. 91
b. Fixation des valeurs de règlement 1L'assureur doit fixer les bases de la détermination de la valeur de réduction et de la valeur de rachat. 2Les règles concernant la réduction et le rachat doivent faire partie des conditions générales d'assurance. 3L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) décide si les valeurs de règlement prévues sont équitables.1 1 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). |
Art. 92
c. Obligation de l'assureur; vérification par la FINMA; échéance du prix de rachat1 1Si l'ayant droit le demande, l'assureur est tenu, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l'assurance et de la lui faire connaître. Il doit de plus, si l'ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat. 2A la demande de l'ayant droit, la FINMA revise gratuitement ces calculs. 2 3Si l'ayant droit demande le rachat, le prix de rachat est échu trois mois après que la demande est parvenue à l'assureur. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). |
Art. 93
d. Non-déchéance 1Si le paiement des primes cesse après que l'assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due. L'assureur doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; il en doit donner sur demande communication à l'ayant droit. 2Si l'assurance est susceptible de rachat, l'ayant droit peut, dans les six semaines après qu'il a reçu cette communication, demander le rachat au lieu de la réduction. |
Art. 94
e. Réduction et rachat de la participation aux bénéfices Les dispositions de la présente loi concernant la réduction et le rachat des assurances sur la vie sont aussi applicables aux prestations que l'assureur a accordées à l'ayant droit comme participation aux bénéfices de l'entreprise sous la forme d'une augmentation des prestations d'assurance. |
Art. 94a
1 Introduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). |
Art. 95
Droit de gage de l'assureur; réalisation Si l'ayant droit a donné en gage à l'assureur le droit qui découle d'un contrat d'assurance sur la vie, l'assureur peut compenser sa créance avec la valeur de rachat, après avoir sans succès adressé au débiteur une sommation écrite de payer la dette dans les six mois à partir de la sommation, en le prévenant des conséquences de la demeure. |
IV. Dispositions impératives |
Art. 97
Prescriptions qui ne peuvent être modifiées 1Ne peuvent pas être modifiées par convention les dispositions suivantes: art. 9, 10, 13, 24, 41, al. 2, 46a, 47, 51, 53, 62, 63, 65, al. 2, 67, al. 4, 71, al. 1, 73 et 74, al. 1.1 2Cette règle n'est pas applicable aux assurances-transport, en tant qu'elle concerne les art. 47 et 71, al. 1, de la présente loi. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). |
Art. 98
Prescriptions qui ne peuvent être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit 1Ne peuvent être modifiées par convention au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, les dispositions suivantes: art. 1, 2, 3, al. 1 à 3, 3a, 6, 11, 12, 14, al. 4, 15, 19, al. 2, 20 à 22, 28, 29, al. 2, 30, 32, 34, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54 à 57, 59, 60, 72, al. 3, 76, al. 1, 77, al. 1, 87, 88, al. 1, 89, 89a, 90 à 94, 95 et 96.1 2Cette règle n'est pas applicable aux assurances-transport. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). |
Art. 99
Compétence réservée au Conseil fédéral Le Conseil fédéral peut par ordonnance disposer que, dans la mesure où la nature même ou les conditions spéciales de certaines combinaisons d'assurances l'exigent, les restrictions prévues à l'art. 98 de la présente loi, relatives à la liberté des conventions, ne sont pas applicables à ces combinaisons. |
V. Dispositions finales |
Art. 100
Rapport entre la loi et le droit des obligations 1Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi. 2Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage1 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal 2 sont en outre applicables par analogie.3 1 RS 837.0 |
Art. 101
Rapports de droit échappant à la loi 1La présente loi n'est pas applicable:
2Ces rapports de droit sont régis par le code des obligations4. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851). |
Art. 101a
Disposition particulière concernant la loi applicable dans les Etats contractants Les art. 101b et 101c de la présente loi sont applicables aussi longtemps qu'est en vigueur un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse. 1 Introduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757). |
Art. 101b
Loi applicable dans le domaine de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie 1Les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats d'assurance portant sur des branches d'assurance directe autres que l'assurance sur la vie désignées par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 6 LSA2 lorsqu'ils couvrent des risques situés sur le territoire d'un Etat contractant au sens de l'al. 5:3
2Sont réservées les dispositions du droit suisse impératives quel que soit le droit applicable, au sens de l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé5. 3Sont également réservées les dispositions, impératives au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, du droit de l'Etat contractant où le risque est situé ou d'un Etat contractant décrétant l'obligation d'assurance. 4Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un Etat contractant, il est considéré, pour l'application des al. 2 et 3, comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat contractant. 5Un risque est situé dans l'Etat dans lequel:
6Par grands risques on entend:
1 Introduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757). |
Art. 101c
Loi applicable dans le domaine de l'assurance sur la vie 1La loi applicable aux contrats d'assurance sur la vie désignés par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 6 LSA2 est la loi de l'Etat contractant dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'établissement auquel le contrat se rapporte. Toutefois, lorsque le droit de l'Etat contractant le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays.3 2Lorsque le preneur est une personne physique ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la loi de l'Etat contractant dont il est ressortissant. 4Sont réservées les dispositions du droit suisse impératives quel que soit le droit applicable au contrat, au sens de l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé5. 5Sont également réservées les dispositions impératives au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, du droit de l'Etat contractant de l'engagement. 1 Introduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757). |
Art. 102
Rapport entre le nouveau droit et l'ancien 1Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, sont applicables aux contrats d'assurance alors en vigueur les prescriptions des art. 11, al. 2, 13, 20, 21, 22, al. 2 à 4, 29, al. 2, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 60, 65, al. 2, 66, 67, al. 4, 73, al. 2, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, al. 1, 1re phrase, 95 et 96. 2La disposition de l'art. 44, al. 3, portant que le preneur d'assurance ou l'ayant droit peut faire les communications qui lui incombent aussi à tout agent de l'assureur, n'est toutefois applicable à ces contrats que si l'assureur omet de faire connaître une adresse en Suisse au preneur ou à l'ayant droit. 3Les contrats qui ont été conclus avant cette entrée en vigueur de la présente loi, mais qui, après l'entrée en vigueur, peuvent être dénoncés à teneur des conventions, sont soumis de plus aux dispositions énumérées dans les art. 97 et 98 à partir de la date pour laquelle ils pouvaient être dénoncés. 4Au surplus, les art. 882 et 883 du code fédéral des obligations du 14 juin 18811 sont applicables par analogie. 1 [RO 5 577, 11 449. RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2] |
Art. 103
Abrogation 1Sous réserve de l'art. 102, al. 4, de la présente loi, seront abrogés, dès l'entrée en vigueur de celle-ci, l'art. 896 du code fédéral des obligations du 14 juin 18811, ainsi que toutes les prescriptions contraires des lois et ordonnances cantonales. 2Sont toutefois réservées les règles de droit cantonal qui régissent l'assurance dans les établissements d'assurance organisés par les cantons. 1 [RO 5 577, 11 449. RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2] |
Art. 104
Mise en vigueur de la loi Le Conseil fédéral est chargé, conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux1, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur. 1 [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RO 1978 688 art. 89 let. b] |