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Loi fédérale sur le contrat d'assurance

du 2 avril 1908 (Etat le 1er janvier 2011)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

en exécution de l'art. 64 de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 2 février 19044,

décrète:

I. Dispositions générales

Art. 1  

Pro­pos­i­tion d'as­sur­ance

 

1Ce­lui qui fait à l'as­sureur une pro­pos­i­tion de con­trat d'as­sur­ance est lié pendant quat­orze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'ac­cept­a­tion.

2Il est lié pendant quatre se­maines si l'as­sur­ance ex­ige un ex­a­men médic­al.

3Le délai com­mence à courir dès la re­mise ou dès l'en­voi de la pro­pos­i­tion à l'as­sureur ou à son agent.

4Le pro­posant est dé­gagé si l'ac­cept­a­tion de l'as­sureur ne lui par­vi­ent pas av­ant l'ex­pir­a­tion du délai.

Art. 2  

Pro­pos­i­tions spé­ciales

 

1Est con­sidérée comme ac­ceptée la pro­pos­i­tion de pro­longer ou de mod­i­fi­er un con­trat ou de re­mettre en vi­gueur un con­trat sus­pendu, si l'as­sureur ne re­fuse pas cette pro­pos­i­tion dans les quat­orze jours après qu'elle lui est parv­en­ue.

2Lor­squ'un ex­a­men médic­al est exigé par les con­di­tions générales de l'as­sur­ance, la pro­pos­i­tion est con­sidérée comme ac­ceptée, si l'as­sureur ne la re­fuse pas dans les quatre se­maines après qu'elle lui est parv­en­ue.

3Ces règles ne s'ap­pli­quent pas à la pro­pos­i­tion d'aug­menter la somme as­surée.

Art. 3  

Devoir d'in­form­a­tion de l'as­sureur

 

1L'as­sureur doit, av­ant la con­clu­sion du con­trat d'as­sur­ance, ren­sei­gn­er le pren­eur de man­ière com­préhens­ible sur son iden­tité et sur les prin­ci­paux élé­ments du con­trat d'as­sur­ance. Il doit le ren­sei­gn­er sur:

a.
les risques as­surés;
b.
l'éten­due de la couver­ture d'as­sur­ance;
c.
les primes dues et les autres ob­lig­a­tions du pren­eur d'as­sur­ance;
d.
la durée et la fin du con­trat d'as­sur­ance;
e.
les méthodes, les prin­cipes et les bases de cal­cul ré­gis­sant la dis­tri­bu­tion des ex­cédents et la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents;
f.
les valeurs de rachat et de trans­form­a­tion;
g.
le traite­ment des don­nées per­son­nelles, y com­pris le but et le genre de banque de don­nées, ain­si que sur les des­tinataires et la con­ser­va­tion des don­nées.

2Ces ren­sei­gne­ments sont à fournir au pren­eur d'as­sur­ance de sorte qu'il puisse en avoir con­nais­sance lor­squ'il fait la pro­pos­i­tion de con­trat d'as­sur­ance ou qu'il l'ac­cepte. Dans tous les cas, il doit être à ce mo­ment-là en pos­ses­sion des con­di­tions générales d'as­sur­ance et de l'in­form­a­tion au sens de l'al. 1, let. g.

3Lor­sque le con­trat d'as­sur­ance est un con­trat col­lec­tif con­férant un droit dir­ect aux presta­tions à des per­sonnes autres que le pren­eur d'as­sur­ance, ce­lui-ci est tenu de ren­sei­gn­er ces per­sonnes sur les prin­ci­paux élé­ments, les modi­fic­a­tions et la dis­sol­u­tion du con­trat. L'as­sureur met à la dis­pos­i­tion du pren­eur d'as­sur­ance tous les doc­u­ments né­ces­saires à cette fin.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Art. 3a  

Vi­ol­a­tion du devoir d'in­form­a­tion

 

1Si l'as­sureur a contrevenu à son devoir d'in­form­a­tion au sens de l'art. 3, le pren­eur d'as­sur­ance est en droit de ré­silier le con­trat; il doit le faire par écrit. La ré­sili­ation prend ef­fet lor­squ'elle par­vi­ent à l'as­sureur.

2Le droit de ré­sili­ation s'éteint quatre se­maines après que le pren­eur a eu con­nais­sance de la con­tra­ven­tion et des in­form­a­tions selon l'art. 3 mais au plus tard un an après la con­tra­ven­tion.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Art. 4  

Déclar­a­tions ob­lig­atoires lors de la con­clu­sion du con­trat

a. Règle générale

 

1Le pro­posant doit déclarer par écrit à l'as­sureur suivant un ques­tion­naire ou en ré­ponse à toutes autres ques­tions écrites, tous les faits qui sont im­port­ants pour l'ap­pré­ci­ation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être con­nus lors de la con­clu­sion du con­trat.

2Sont im­port­ants tous les faits de nature à in­flu­er sur la déter­min­a­tion de l'as­sureur de con­clure le con­trat ou de le con­clure aux con­di­tions conv­en­ues.

3Sont réputés im­port­ants les faits au sujet de­squels l'as­sureur a posé par écrit des ques­tions pré­cises, non équi­voques.

Art. 5  

b. Con­trat par re­présent­ant

c. As­sur­ance pour compte d'autrui

 

1Dev­ront être déclarés, si le con­trat est con­clu par un re­présent­ant, tous les faits im­port­ants qui sont ou doivent être con­nus du re­présenté et tous ceux qui sont ou doivent être con­nus du re­présent­ant.

2En cas d'as­sur­ance pour compte d'autrui (art. 16), dev­ront aus­si être déclarés les faits im­port­ants qui sont ou doivent être con­nus du tiers as­suré lui-même ou de son in­ter­mé­di­aire, à moins que le con­trat ne soit con­clu à leur insu ou qu'il ne soit pas pos­sible d'aviser le pro­posant en temps utile.

Art. 6  

Réti­cence, ses con­séquences

a. Règle générale

 

1Si ce­lui qui avait l'ob­lig­a­tion de déclarer a, lors de la con­clu­sion du con­trat, omis de déclarer ou in­ex­acte­ment déclaré un fait im­port­ant qu'il con­nais­sait ou devait con­naître (réti­cence), et sur le­quel il a été ques­tion­né par écrit, l'as­sureur est en droit de ré­silier le con­trat; il doit le faire par écrit. La ré­sili­ation prend ef­fet lor­squ'elle par­vi­ent au pren­eur d'as­sur­ance.

2Le droit de ré­sili­ation s'éteint quatre se­maines après que l'as­sureur a eu con­nais­sance de la réti­cence.

3Si le con­trat prend fin par ré­sili­ation en vertu de l'al. 1, l'ob­lig­a­tion de l'as­sureur d'ac­cord­er sa presta­tion s'éteint égale­ment pour les sin­is­tres déjà survenus lor­sque le fait qui a été l'ob­jet de la réti­cence a in­flué sur la sur­ven­ance ou l'éten­due du sin­istre. Dans la mesure où il a déjà ac­cordé une presta­tion pour un tel sin­istre, l'as­sureur a droit à son rem­bourse­ment.

4Si un con­trat d'as­sur­ance sur la vie, rachet­able selon la présente loi (art. 90, al. 2), est ré­silié, l'as­sureur doit ac­cord­er la presta­tion prévue en cas de rachat.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Art. 7  

b. As­sur­ance col­lect­ive

 

Lor­sque le con­trat est re­latif à plusieurs choses ou à plusieurs per­sonnes et que la réti­cence n'a trait qu'à quelques-unes de ces choses ou de ces per­sonnes, l'as­sur­ance reste en vi­gueur pour les autres, s'il ré­sulte des cir­con­stances que l'as­sureur les aurait as­surées seules aux mêmes con­di­tions.

Art. 8  

Main­tien du con­trat mal­gré la réti­cence

 

Mal­gré la réti­cence (art. 6), l'as­sureur ne pourra pas ré­silier le con­trat:1

1.
si le fait qui a été l'ob­jet de la réti­cence a cessé d'ex­ister av­ant le sin­istre;
2.
si l'as­sureur a pro­voqué la réti­cence;
3.
si l'as­sureur con­nais­sait ou devait con­naître le fait qui n'a pas été déclaré;
4.
si l'as­sureur con­nais­sait ou devait con­naître ex­acte­ment le fait qui a été in­ex­acte­ment déclaré;
5.2
si l'as­sureur a ren­on­cé au droit de ré­silier le con­trat;
6.
si ce­lui qui doit faire la déclar­a­tion ne ré­pond pas à l'une des ques­tions posées et que, néan­moins, l'as­sureur ait con­clu le con­trat. Cette règle ne s'ap­plique pas lor­sque, d'après les autres com­mu­nic­a­tions du déclar­ant, la ques­tion doit être con­sidérée comme ay­ant reçu une ré­ponse dans un sens déter­miné et que cette ré­ponse ap­par­aît comme une réti­cence sur un fait im­port­ant que le déclar­ant con­nais­sait ou devait con­naître.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Art. 9  

Nullité du con­trat

 

Le con­trat d'as­sur­ance est nul sous réserve des cas prévus à l'art. 100, al. 2, si, au mo­ment où il a été con­clu, le risque avait déjà dis­paru ou si le sin­istre était déjà survenu.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 115 de la loi du 25 juin 1982 sur l'as­sur­ance-chômage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 2184, 1983 1204; FF 1980 III 485).

Art. 10  

Ex­cep­tions con­cernant l'as­sur­ance-in­cen­die et l'as­sur­ance-trans­port

 

1La règle de l'art. 9 de la présente loi ne s'ap­plique aux as­sur­ances-in­cen­die re­l­at­ives à des ob­jets situés à l'étranger et aux as­sur­ances-trans­port que si les deux parties, lors de la con­clu­sion du con­trat, savaient que le risque avait dis­paru ou que le sin­istre était survenu.

2Si, lors de la con­clu­sion du con­trat, l'as­sureur seul savait que le risque avait déjà dis­paru, le pren­eur d'as­sur­ance n'est pas lié par le con­trat. L'as­sureur n'a droit ni à la prime ni au rem­bourse­ment de ses frais.

3Si, lors de la con­clu­sion du con­trat, le pren­eur seul savait que le sin­istre était déjà survenu, l'as­sureur n'est pas lié par le con­trat; il a droit au rem­bourse­ment de ses frais.

Art. 11  

Po­lice

a. Son con­tenu

 

1L'as­sureur est tenu de re­mettre au pren­eur d'as­sur­ance une po­lice con­statant les droits et les ob­lig­a­tions des parties. Il a le droit de per­ce­voir, outre le timbre et les frais de port, une taxe pour l'ex­pédi­tion de la po­lice et pour les modi­fic­a­tions ultérieures (aven­ants). Le max­im­um de cette taxe pourra être fixé par or­don­nance du Con­seil fédéral.

2Sur de­mande, l'as­sureur doit de plus re­mettre au pren­eur, contre rem­bourse­ment des dé­bours, une copie des déclar­a­tions con­tenues dans la pro­pos­i­tion d'as­sur­ance ou faites par le pro­posant sous une autre forme quel­conque et qui ont servi de base à la con­clu­sion du con­trat.

Art. 12  

b. Ac­cept­a­tion sans réserve

 

1Si la ten­eur de la po­lice ou des aven­ants ne con­corde pas avec les con­ven­tions in­terv­en­ues, le pren­eur d'as­sur­ance doit en de­mander la rec­ti­fic­a­tion dans les quatre se­maines à partir de la ré­cep­tion de l'acte; faute de quoi, la ten­eur en est con­sidérée comme ac­ceptée.

2Cette règle doit être in­sérée tex­tuelle­ment dans chaque po­lice.

Art. 13  

c. An­nu­la­tion

 

11

2Les règles du code fédéral des ob­lig­a­tions du 14 juin 1881 re­l­at­ives à l'an­nu­la­tion des titres au por­teur2 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à l'an­nu­la­tion des po­lices, avec cette modi­fic­a­tion que le délai pour produire est ré­duit à un an au plus.


1 Ab­ro­gé par le ch. II 8 de l'an­nexe 1 au code de procé­dure civile du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 [RO 5 577, 11 449; RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2 189 in fine, art. 18 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII 776 art. 103 al. 1]. Ac­tuelle­ment «les règles du CO» (RS 220).

Art. 14  

Sin­istre causé par faute

 

1L'as­sureur n'est pas lié si le sin­istre a été causé in­ten­tion­nelle­ment par le pren­eur d'as­sur­ance ou l'ay­ant droit.

2Si le pren­eur d'as­sur­ance ou l'ay­ant droit a causé le sin­istre par une faute grave, l'as­sureur est autor­isé à ré­duire sa presta­tion dans la mesure ré­pond­ant au de­gré de la faute.

3Si le sin­istre a été causé in­ten­tion­nelle­ment ou par faute grave soit par une per­sonne qui fait mén­age com­mun avec le pren­eur d'as­sur­ance ou l'ay­ant droit, soit par une per­sonne des act­es de laquelle le pren­eur ou l'ay­ant droit est re­spons­able, et si le pren­eur ou l'ay­ant droit a com­mis une faute grave dans la sur­veil­lance de cette per­sonne ou en en­ga­geant ses ser­vices ou en l'ad­met­tant chez lui, l'as­sureur est autor­isé à ré­duire sa presta­tion dans la mesure ré­pond­ant au de­gré de la faute du pren­eur ou de l'ay­ant droit.

4Si le sin­istre est dû à une faute légère du pren­eur d'as­sur­ance ou de l'ay­ant droit, ou si ces per­sonnes se sont ren­dues coup­ables d'une faute légère dans le sens de l'al. précédent, ou en­core si le sin­istre est dû à une faute légère de l'une des autres per­sonnes men­tion­nées dans ce même al­inéa, la re­sponsab­il­ité de l'as­sureur de­meure en­tière.

Art. 15  

Act­es de dé­voue­ment

 

Lor­squ'une des per­sonnes men­tion­nées à l'art. 14 de la présente loi a pro­voqué le sin­istre en ac­com­plis­sant un devoir d'hu­man­ité, la re­sponsab­il­ité de l'as­sureur de­meure en­tière.

Art. 16  

As­sur­ance pour compte d'autrui

 

1Le pren­eur d'as­sur­ance peut con­trac­ter l'as­sur­ance ou pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, avec ou sans désig­na­tion de la per­sonne du tiers as­suré.

2En cas de doute, le pren­eur est censé avoir con­tracté l'as­sur­ance pour son propre compte.

Art. 17  

Par­tic­u­lar­ités de l'as­sur­ance pour compte d'autrui

 

1L'as­sur­ance pour compte d'autrui lie l'as­sureur, même si le tiers as­suré ne rat­i­fie le con­trat qu'après le sin­istre.

2Le pren­eur d'as­sur­ance a qual­ité sans l'autor­isa­tion de l'as­suré pour réclamer l'in­dem­nité à l'as­sureur, lor­sque l'as­suré avait don­né au pren­eur man­dat sans réserve de con­clure l'as­sur­ance, ou si le pren­eur était lé­gale­ment tenu de pour­voir à l'as­sur­ance.

3L'as­sureur n'a pas le droit de com­penser les créances qu'il peut avoir contre le pren­eur avec l'in­dem­nité qu'il doit à l'as­suré. De­meure réser­vée la dis­pos­i­tion de l'art. 18, al. 2, de la présente loi.

Art. 18  

Prime

a. Qui est ob­ligé

 

1Le pren­eur d'as­sur­ance est ob­ligé au paiement de la prime.

2Dans l'as­sur­ance pour compte d'autrui, l'as­sureur a le droit de réclamer aus­si à l'as­suré le paiement de la prime, lor­sque le pren­eur est devenu in­solv­able et qu'il n'avait pas en­core reçu la prime de l'as­suré.

3En cas d'as­sur­ance au profit d'autrui, l'as­sureur a le droit de com­penser la prime avec la presta­tion due au béné­fi­ci­aire.

Art. 19  

b. Echéance

 

1Sauf stip­u­la­tion con­traire, la prime échoit pour la première péri­ode d'as­sur­ance au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat. Par péri­ode d'as­sur­ance il faut en­tendre le laps de temps d'après le­quel est cal­culée l'unité de prime. En cas de doute, la péri­ode d'as­sur­ance est d'une an­née.

2L'as­sureur qui délivre la po­lice av­ant le paiement de la première prime ne peut pas se prévaloir de la clause de la po­lice port­ant que l'as­sur­ance n'entre en vi­gueur qu'après le paiement de cette prime.

3En cas de doute, les primes ultérieures échoi­ent au com­mence­ment d'une nou­velle péri­ode d'as­sur­ance.

Art. 20  

c. Som­ma­tion ob­lig­atoire. Con­séquences de la de­meure

 

1Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce ac­cordé par le con­trat, le débiteur doit être som­mé par écrit, à ses frais, d'en ef­fec­tuer le paiement dans les quat­orze jours à partir de l'en­voi de la som­ma­tion. La som­ma­tion doit rappel­er les con­séquences du re­tard.

2Si la prime est en­cais­sée chez le débiteur, l'as­sureur peut re­m­pla­cer la som­ma­tion écrite par une som­ma­tion verbale.

3Si la som­ma­tion reste sans ef­fet, l'ob­lig­a­tion de l'as­sureur est sus­pen­due à partir de l'ex­pir­a­tion du délai légal.

4L'art. 93 de la présente loi de­meure réser­vé.

Art. 21  

d. Rap­ports de droit après la de­meure

 

1Si l'as­sureur n'a pas pour­suivi le paiement de la prime en souf­france dans les deux mois après l'ex­pir­a­tion du délai fixé par l'art. 20 de la présente loi, il est censé s'être dé­parti du con­trat et avoir ren­on­cé au paiement de la prime ar­riérée.

2Si l'as­sureur a pour­suivi le paiement de la prime ou l'a ac­cepté ultérieure­ment, son ob­lig­a­tion reprend ef­fet à partir du mo­ment où la prime ar­riérée a été ac­quit­tée avec les in­térêts et les frais.

Art. 22  

e. Lieu de paiement; prime port­able; prime quér­able

 

1La prime est pay­able, pour l'as­sureur suisse, à son siège, pour l'as­sureur étranger, au siège qu'il en­tre­tient pour l'en­semble de ses af­faires suisses, lor­sque l'as­sureur n'a pas désigné au pren­eur d'as­sur­ance un autre lieu de paiement en Suisse.

2Si l'as­sureur, sans y être ob­ligé, a fait régulière­ment en­cais­s­er la prime chez le débiteur, il doit s'en tenir à cette pratique tant qu'il ne l'a pas ex­pressé­ment ré­voquée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à la loi du 23 juin 1978 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).

Art. 23  

f. Ré­duc­tion de la prime

 

Si la prime a été fixée en con­sidéra­tion de faits déter­minés qui ag­grav­aient le risque, et que ces faits, au cours de l'as­sur­ance, dis­parais­sent ou per­dent leur im­port­ance, le pren­eur d'as­sur­ance est en droit d'ex­i­ger que, pour les péri­odes ultérieures d'as­sur­ance, la prime conv­en­ue soit ré­duite con­formé­ment au tarif.

Art. 24  

g. Di­vis­ib­il­ité de la prime

 

1La prime n'est due que jusqu'à la fin du con­trat lor­sque ce­lui-ci est ré­silié ou prend fin av­ant son échéance. L'art. 42, al. 3, est réser­vé.

2La prime pour la péri­ode d'as­sur­ance en cours est due dans son in­té­gral­ité lor­sque le con­trat devi­ent nul et non avenu à la suite de la dis­par­i­tion du risque.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Art. 25 à 27  

1 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

 
Art. 28  

Ag­grav­a­tion du risque par le fait du pren­eur d'as­sur­ance

 

1Si le pren­eur d'as­sur­ance pro­voque une ag­grav­a­tion es­sen­ti­elle du risque au cours de l'as­sur­ance, l'as­sureur cesse pour l'avenir d'être lié par le con­trat.

2L'ag­grav­a­tion est es­sen­ti­elle lor­squ'elle porte sur un fait qui est im­port­ant pour l'ap­pré­ci­ation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déter­miné l'éten­due lors de la con­clu­sion du con­trat.

3Le con­trat peut stip­uler si, dans quelle mesure et dans quels délais le pren­eur doit don­ner avis de l'ag­grav­a­tion du risque à l'as­sureur.

Art. 29  

Con­ven­tions spé­ciales réser­vées

 

1L'art. 28 de la présente loi ne s'ap­plique pas aux con­ven­tions par lesquelles le pren­eur d'as­sur­ance se charge d'ob­lig­a­tions déter­minées en vue d'at­ténuer le risque ou d'en em­pêch­er l'ag­grav­a­tion.

2Si le pren­eur contre­vi­ent à ces ob­lig­a­tions, l'as­sureur ne peut pas se prévaloir de la clause qui le libère du con­trat lor­sque la con­tra­ven­tion n'a pas ex­er­cé d'in­flu­ence sur le sin­istre ou sur l'éten­due des presta­tions in­com­bant à l'as­sureur.

Art. 30  

Ag­grav­a­tion du risque sans le fait du pren­eur d'as­sur­ance

 

1Si l'ag­grav­a­tion es­sen­ti­elle du risque in­ter­vi­ent sans le fait du pren­eur d'as­sur­ance, elle n'en­traîne la con­séquence prévue par l'art. 28 de la présente loi que si le pren­eur d'as­sur­ance n'a pas déclaré cette ag­grav­a­tion à l'as­sureur, par écrit et dès qu'il en a eu con­nais­sance.

2Si le pren­eur n'a pas contrevenu à cette ob­lig­a­tion et que l'as­sureur se soit réser­vé le droit de ré­silier le con­trat pour cause d'ag­grav­a­tion es­sen­ti­elle du risque, la re­sponsab­il­ité de l'as­sureur prend fin quat­orze jours après qu'il a no­ti­fié la ré­sili­ation au pren­eur.

Art. 31  

Ag­grav­a­tion du risque dans l'as­sur­ance col­lect­ive

 

Lor­sque le con­trat com­prend plusieurs choses ou plusieurs per­sonnes et que le risque n'est ag­gravé que pour une partie de ces choses ou de ces per­sonnes, l'as­sur­ance de­meure en vi­gueur pour les autres, à la con­di­tion que le pren­eur paie pour celles-ci, à première réquis­i­tion, la prime plus élevée qui pour­rait être due à l'as­sureur.

Art. 32  

Main­tien du con­trat mal­gré l'ag­grav­a­tion du risque

 

L'ag­grav­a­tion du risque reste sans ef­fet jur­idique:

1.
si elle n'a ex­er­cé aucune in­flu­ence sur le sin­istre et sur l'éten­due des presta­tions in­com­bant à l'as­sureur;
2.
si elle a eu lieu pour sauve­garder les in­térêts de l'as­sureur;
3.
si elle était im­posée par un devoir d'hu­man­ité;
4.
si l'as­sureur a ren­on­cé ex­pressé­ment ou ta­cite­ment à se dé­partir du con­trat, not­am­ment si, après avoir reçu du pren­eur d'as­sur­ance l'avis écrit de l'ag­grav­a­tion du risque, il ne lui a pas no­ti­fié dans les quat­orze jours la ré­sili­ation du con­trat.
Art. 33  

Eten­due du risque

 

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, l'as­sureur ré­pond de tous les événe­ments qui présen­tent le ca­ra­ctère du risque contre les con­séquences duquel l'as­sur­ance a été con­clue, à moins que le con­trat n'ex­clue cer­tains événe­ments d'une man­ière pré­cise, non équi­voque.

Art. 34  

Re­sponsab­il­ité de l'as­sureur pour ses agents

 

A l'égard du pren­eur d'as­sur­ance, l'as­sureur ré­pond des act­es de son in­ter­mé­di­aire comme de ses pro­pres act­es.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Art. 35  

Re­vi­sion des con­di­tions générales

 

Si, pendant la durée du con­trat, les con­di­tions générales d'as­sur­ance des con­trats de même genre sont modi­fiées, le pren­eur d'as­sur­ance peut ex­i­ger que le con­trat soit con­tinué aux con­di­tions nou­velles. Mais s'il est exigé des presta­tions plus élevées pour l'as­sur­ance aux nou­velles con­di­tions, le pren­eur doit fournir à l'as­sureur le juste équi­val­ent.

Art. 36  

Re­trait de l'agré­ment: ef­fets de droit privé1

 

1Le pren­eur d'as­sur­ance est en droit de se dé­partir du con­trat si l'agré­ment est re­tiré à l'as­sureur en ap­plic­a­tion de l'art. 61 de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances (LSA)2. 3

2Le pren­eur qui se dé­part du con­trat peut réclamer le rem­bourse­ment de la prime payée pour le temps où l'as­sur­ance ne court plus.

3S'il s'agit d'un con­trat d'as­sur­ance sur la vie, il a droit à la réserve.

4Il con­serve de plus l'ac­tion en dom­mages-in­térêts.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
2 RS 961.01
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Art. 37  

Fail­lite de l'as­sureur

 

1En cas de fail­lite de l'as­sureur, le con­trat prend fin quatre se­maines après la pub­lic­a­tion de la fail­lite.1

2Le pren­eur d'as­sur­ance a les droits spé­ci­fiés à l'art. 36, al. 2 et 3, de la présente loi.

3Si, pour la péri­ode d'as­sur­ance en cours, il a une in­dem­nité à réclamer à l'as­sureur, il peut faire valoir, à son choix, ou son droit à l'in­dem­nité ou les droits sus-rap­pelés.

4De­meurent en outre réser­vés ses droits à des dom­mages-in­térêts.


1 L'ouver­ture de la fail­lite n'en­traîne pas l'ex­tinc­tion des as­sur­ances sur la vie garanties par la for­tune liée (art. 55 LSA - RS 961.01).

Art. 38  

Déclar­a­tions ob­lig­atoires en cas de sin­istre

 

1En cas de sin­istre, l'ay­ant droit doit, aus­sitôt qu'il a eu con­nais­sance du sin­istre et du droit qui dé­coule en sa faveur de l'as­sur­ance, en don­ner avis à l'as­sureur. Le con­trat peut pré­voir que cet avis sera don­né par écrit.

2Si par sa faute, l'ay­ant droit contre­vi­ent à cette ob­lig­a­tion, l'as­sureur a le droit de ré­duire l'in­dem­nité à la somme qu'elle com­port­erait si la déclar­a­tion avait été faite à temps.

3L'as­sureur n'est pas lié par le con­trat, si l'ay­ant droit a omis de faire im­mé­di­ate­ment sa déclar­a­tion dans l'in­ten­tion d'em­pêch­er l'as­sureur de con­stater en temps utile les cir­con­stances du sin­istre.

Art. 39  

Jus­ti­fic­a­tion des préten­tions

 

1Sur la de­mande de l'as­sureur, l'ay­ant droit doit lui fournir tout ren­sei­gne­ment sur les faits à sa con­nais­sance qui peuvent ser­vir à déter­miner les cir­con­stances dans lesquelles le sin­istre s'est produit ou à fix­er les con­séquences du sin­istre.

2Il peut être convenu:

1.
que l'ay­ant droit dev­ra produire des pièces déter­minées, not­am­ment des cer­ti­ficats médi­caux, à con­di­tion qu'il lui soit pos­sible de se les pro­curer sans grands frais;
2.
que, sous peine d'être déchu de son droit aux presta­tions de l'as­sur­ance, l'ay­ant droit dev­ra faire les com­mu­nic­a­tions prévues à l'al. 1 et à l'al. 2, ch. 1, du présent art­icle, dans un délai déter­miné suf­f­is­ant. Ce délai court du jour où l'as­sureur a mis par écrit l'ay­ant droit en de­meure de faire ces com­mu­nic­a­tions, en lui rap­pelant les con­séquences de la de­meure.
Art. 39a  

Détec­tion pré­coce

 

1Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s'y op­pose, des don­nées peuvent être com­mu­niquées à l'of­fice AI dans un but de détec­tion pré­coce, con­formé­ment à l'art. 3b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'as­sur­ance-in­valid­ité (LAI)2.

2Seules les don­nées né­ces­saires pour at­teindre le but visé peuvent être com­mu­niquées. Si cette con­di­tion est re­m­plie, l'in­sti­tu­tion d'as­sur­ance est libérée de son ob­lig­a­tion de garder le secret.

3Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.


1 In­troduite par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
2 RS 831.20

Art. 39b  

Col­lab­or­a­tion in­ter­insti­tu­tion­nelle

 

1Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s'y op­pose, des don­nées peuvent, dans le cadre de la col­lab­or­a­tion in­ter­insti­tu­tion­nelle au sens de l'art. 68bis LAI2, être com­mu­niquées:

a.
aux of­fices AI:
b.
aux in­sti­tu­tions d'as­sur­ance privées au sens de l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;
c.
aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens de l'art. 68bis, al. 1, let. c, LAI.

2Seules les don­nées né­ces­saires pour at­teindre le but visé peuvent être com­mu­niquées. Si cette con­di­tion est re­m­plie, l'in­sti­tu­tion d'as­sur­ance est libérée de son ob­lig­a­tion de garder le secret.

3La per­sonne con­cernée doit être in­formée de la com­mu­nic­a­tion des don­nées.


1 In­troduite par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
2 RS 831.20

Art. 40  

Préten­tion fraud­uleuse

 

Si l'ay­ant droit ou son re­présent­ant, dans le but d'in­duire l'as­sureur en er­reur, dis­sim­ule ou déclare in­ex­acte­ment des faits qui auraient ex­clu ou re­streint l'ob­lig­a­tion de l'as­sureur, ou si, dans le but d'in­duire l'as­sureur en er­reur, il ne fait pas ou fait tar­di­ve­ment les com­mu­nic­a­tions que lui im­pose l'art. 39 de la présente loi, l'as­sureur n'est pas lié par le con­trat en­vers l'ay­ant droit.

Art. 41  

Exi­gib­il­ité de la préten­tion

 

1La créance qui ré­sulte du con­trat est échue quatre se­maines après le mo­ment où l'as­sureur a reçu les ren­sei­gne­ments de nature à lui per­mettre de se con­vain­cre du bi­en-fondé de la préten­tion.

2Est nulle la clause port­ant que la préten­tion n'est échue qu'après avoir été re­con­nue par l'as­sureur ou con­statée par un juge­ment défin­i­tif.

Art. 42  

Dom­mage partiel

 

1S'il n'y a qu'un dom­mage partiel et si, pour ce dom­mage, une in­dem­nité est réclamée, l'as­sureur et le pren­eur d'as­sur­ance ont le droit de se dé­partir du con­trat au plus tard lors du paiement de l'in­dem­nité.

2En cas de ré­sili­ation du con­trat, la re­sponsab­il­ité de l'as­sureur cesse quat­orze jours après la no­ti­fic­a­tion de la ré­sili­ation à l'autre partie.1

3L'as­sureur con­serve son droit à la prime pour la péri­ode d'as­sur­ance en cours si le pren­eur ré­silie le con­trat dur­ant l'an­née qui suit sa con­clu­sion.2

4Lor­sque ni l'as­sureur, ni le pren­eur ne se dé­partent du con­trat, l'as­sureur, sauf con­ven­tion con­traire, n'est plus tenu à l'avenir que pour le reste de la somme as­surée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Art. 43  

Com­mu­nic­a­tions de l'as­sureur

 

Les com­mu­nic­a­tions que l'as­sureur doit faire, à ten­eur de la présente loi, au pren­eur d'as­sur­ance ou à l'ay­ant droit, peuvent être faites val­able­ment à la dernière ad­resse que con­naît l'as­sureur.

Art. 44  

Com­mu­nic­a­tions du pren­eur d'as­sur­ance ou de l'ay­ant droit; ad­resse

 

1Pour toutes les com­mu­nic­a­tions qui doivent lui être faites à ten­eur du con­trat ou de la présente loi, l'as­sureur est tenu d'in­diquer au moins une ad­resse en Suisse et de la faire con­naître au pren­eur d'as­sur­ance, ain­si qu'à tout ay­ant droit qui lui a fait par écrit la no­ti­fic­a­tion de son droit.

2Si l'as­sureur n'a pas sat­is­fait à ces ob­lig­a­tions, il ne peut pas se prévaloir des con­séquences que le con­trat ou la présente loi pré­voi­ent pour le cas de dé­faut de déclar­a­tion ou de déclar­a­tion tar­dive.

3Le pren­eur ou l'ay­ant droit peut faire les com­mu­nic­a­tions qui lui in­combent, à son choix, ou bi­en à l'ad­resse in­diquée, ou bi­en à l'as­sureur dir­ecte­ment ou à tout agent de l'as­sureur. Les parties peuvent con­venir que l'agent n'a pas qual­ité pour re­ce­voir les com­mu­nic­a­tions à faire à l'as­sureur.

Art. 45  

Vi­ol­a­tion du con­trat sans faute du pren­eur d'as­sur­ance ou de l'ay­ant droit

 

1Lor­squ'une sanc­tion a été stip­ulée pour le cas où le pren­eur d'as­sur­ance ou l'ay­ant droit vi­ol­erait l'une de ses ob­lig­a­tions, cette sanc­tion n'est pas en­cour­ue s'il ré­sulte des cir­con­stances que la faute n'est pas im­put­able au pren­eur ou à l'ay­ant droit.

2L'in­solv­ab­il­ité du débiteur de la prime n'ex­cuse pas le re­tard dans le paiement de celle-ci.

3Lor­sque le con­trat ou la loi fait dépen­dre de l'ob­ser­va­tion d'un délai un droit qui dé­coule de l'as­sur­ance, le pren­eur ou l'ay­ant droit qui est en de­meure sans faute de sa part peut, aus­sitôt l'em­pê­che­ment dis­paru, ac­com­plir l'acte re­tardé.

Art. 46  

Pre­scrip­tion et déchéance

 

1Les créances qui dériv­ent du con­trat d'as­sur­ance se pre­scriv­ent par deux ans à dater du fait d'où naît l'ob­lig­a­tion. L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité1 est réser­vé.2

2Est nulle, en ce qui a trait à la préten­tion contre l'as­sureur, toute stip­u­la­tion d'une pre­scrip­tion plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. De­meure réser­vée la dis­pos­i­tion de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.


1 RS 831.40
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à la LF du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1983 797 827 art. 1 al. 1; FF 1976 I 117).

Art. 46a  

Lieu d'ex­écu­tion

 

Les as­sureurs doivent s'ac­quit­ter de leurs ob­lig­a­tions dé­coulant des con­trats d'as­sur­ance au dom­i­cile suisse de l'as­suré ou du pren­eur d'as­sur­ance. Le for se défin­it selon la loi du 24 mars 2000 sur les fors2.


1 In­troduit par le ch. 3 de l'an­nexe à la loi du 23 juin 1978 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances (RO 1978 1836; FF 1976 II 851). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
2 [RO 2000 2355, 2004 2617 an­nexe ch. 3, 2005 5685 an­nexe ch. 14, 2006 5379 an­nexe ch. II 2. RO 2010 1739 an­nexe 1 ch. I]. Voir ac­tuelle­ment le code de procé­dure civile du 19 déc. 2008 (RS 272).

Art. 47  

Ren­ou­velle­ment ta­cite du con­trat

 

Toute clause pré­voy­ant le ren­ou­velle­ment ta­cite du con­trat ne peut avoir d'ef­fet que pour une an­née au plus.

Art. 47a  

Numéro d'as­suré AVS

 

Les en­tre­prises d'as­sur­ances privées sou­mises à la LSA2 ne sont ha­bil­itées à util­iser sys­tématique­ment le numéro d'as­suré AVS con­formé­ment à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants3 que pour l'ac­com­p­lisse­ment de leur tâches dans le cadre de l'as­sur­ance com­plé­mentaire à l'as­sur­ance-mal­ad­ie ou à l'as­sur­ance-ac­ci­dent, aux con­di­tions suivantes:

a.
pratiquent les as­sur­ances com­plé­mentaires à l'as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale prévues à l'art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)4;
b.
sont in­scrites dans le re­gistre des as­sureurs-ac­ci­dent, con­formé­ment à l'art. 68, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'as­sur­ance-ac­ci­dents (LAA)5, et pro­posent des as­sur­ances com­plé­mentaires à l'as­sur­ance-ac­ci­dents.

1 In­troduit par le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d'as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
2 RS 961.01
3 RS 831.10
4 RS 832.10. Cet art. est ac­tuelle­ment ab­ro­gé. Depuis le 1er janv. 2016 voir art. 2 al. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l'as­sur­ance-mal­ad­ie (RS 832.12).
5 RS 832.20

II. Dispositions spéciales à l'assurance contre les dommages

Art. 48  

Ob­jet de l'as­sur­ance

 

Tout in­térêt économique qu'une per­sonne peut avoir à ce qu'un sin­istre n'ar­rive pas, peut être l'ob­jet d'une as­sur­ance contre les dom­mages.

Art. 49  

Valeur d'as­sur­ance

 

1La valeur d'as­sur­ance est la valeur de l'in­térêt as­suré au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat.

2Lor­sque l'in­térêt as­suré con­siste en ce qu'une chose ne soit pas détéri­orée ou détru­ite, l'in­térêt as­suré est présumé être, en cas de doute, ce­lui d'un pro­priétaire à la con­ser­va­tion de la chose.

Art. 50  

Di­minu­tion de la valeur d'as­sur­ance

 

1Si la valeur d'as­sur­ance subit une di­minu­tion es­sen­ti­elle pendant le cours de l'as­sur­ance, chacun des con­tract­ants peut ex­i­ger la ré­duc­tion cor­res­pond­ante de la somme as­surée.

2La prime doit être ré­duite pro­por­tion­nelle­ment pour les péri­odes ultérieures d'as­sur­ance.

Art. 51  

Suras­sur­ance

 

Lor­sque la somme as­surée dé­passe la valeur d'as­sur­ance (suras­sur­ance), l'as­sureur n'est pas lié par le con­trat en­vers le pren­eur, si ce­lui-ci a con­clu le con­trat dans l'in­ten­tion de se pro­curer un profit il­li­cite par le moy­en de la suras­sur­ance. L'as­sureur a droit à toute la presta­tion conv­en­ue.

Art. 52  

Mesur­es de con­trôle

 

En cas de suras­sur­ance contre l'in­cen­die, l'autor­ité com­pétente selon le droit can­ton­al peut, après ex­pert­ise of­fi­ci­elle et si la suras­sur­ance ne paraît pas jus­ti­fiée, ré­duire à la valeur d'as­sur­ance la somme as­surée.

Art. 53  

Double as­sur­ance

 

1Lor­sque le même in­térêt est as­suré contre le même risque, et pour le même temps, par plus d'un as­sureur, de telle man­ière que les sommes as­surées réunies dé­pas­sent la valeur d'as­sur­ance (double as­sur­ance), le pren­eur est tenu d'en don­ner con­nais­sance à tous les as­sureurs, sans re­tard et par écrit.

2Si le pren­eur d'as­sur­ance a omis cet avis in­ten­tion­nelle­ment, ou s'il a con­clu la double as­sur­ance dans l'in­ten­tion de se pro­curer par là un profit il­li­cite, les as­sureurs ne sont pas liés en­vers lui par le con­trat.

3Chaque as­sureur a droit à toute la presta­tion conv­en­ue.

Art. 54  

Change­ment de pro­priétaire

 

1Si l'ob­jet du con­trat change de pro­priétaire, les droits et ob­lig­a­tions dé­coulant du con­trat pas­sent au nou­veau pro­priétaire.

2Le nou­veau pro­priétaire peut re­fuser le trans­fert du con­trat par écrit dans les 30 jours suivant le change­ment de pro­priétaire.

3L'en­tre­prise d'as­sur­ances peut ré­silier le con­trat dans les 14 jours après avoir eu con­nais­sance de l'iden­tité du nou­veau pro­priétaire. Le con­trat prend fin au plus tôt 30 jours après sa ré­sili­ation.

4Les art. 28 à 32 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie si le change­ment de pro­priétaire pro­voque une ag­grav­a­tion du risque.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2009 (RO 2009 2799; FF 2008 7009 7019).

Art. 55  

Fail­lite du pren­eur d'as­sur­ance

 

1En cas de fail­lite du pren­eur d'as­sur­ance, le con­trat prend fin à la date d'ouver­ture de la fail­lite.1

2Si parmi les ob­jets as­surés se trouvent des bi­ens in­saisiss­ables (art. 92 de la LF du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite2), le bénéfice de l'as­sur­ance reste ac­quis pour ces ob­jets au débiteur et à sa fa­mille.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
2 RS 281.1

Art. 56  

Sais­ie; séquestre

 

En cas de sais­ie ou de séquestre d'une chose as­surée, l'as­sureur qui en a été in­formé en temps utile ne peut plus s'ac­quit­ter val­able­ment qu'entre les mains de l'of­fice des pour­suites.

Art. 57  

Droit de gage sur la chose as­surée

 

1Si une chose qui fait l'ob­jet d'un gage est as­surée, le priv­ilège du créan­ci­er s'étend aux droits que le con­trat d'as­sur­ance con­fère au débiteur et aus­si à la chose ac­quise en re­m­ploi au moy­en de l'in­dem­nité.

2Si le droit de gage lui a été no­ti­fié, l'as­sureur ne peut pay­er l'in­dem­nité à l'as­suré qu'avec l'as­sen­ti­ment du créan­ci­er ou moy­en­nant des garanties en faveur de ce derni­er.

Art. 58  

Main­tien du droit can­ton­al

 

De­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions des lois can­tonales qui étendent à la somme as­surée et au droit à l'as­sur­ance le droit réel qui ex­iste sur la chose as­surée, ain­si que les règles qui garan­tis­sent la préten­tion de l'ay­ant droit.

Art. 59  

As­sur­ance de la re­sponsab­il­ité civile

a. Eten­due

 

Lor­sque le pren­eur d'as­sur­ance s'est as­suré contre les con­séquences de la re­sponsab­il­ité à laquelle il est sou­mis lé­gale­ment en rais­on d'une ex­ploit­a­tion in­dus­tri­elle, l'as­sur­ance s'étend aus­si à la re­sponsab­il­ité des re­présent­ants du pren­eur et à celle des per­sonnes qui sont char­gées de la dir­ec­tion ou de la sur­veil­lance de l'ex­ploit­a­tion.

Art. 60  

b. Gage légal du tiers lésé

 

1En cas d'as­sur­ance contre les con­séquences de la re­sponsab­il­ité lé­gale, les tiers lésés ont, jusqu'à con­cur­rence de l'in­dem­nité qui leur est due, un droit de gage sur l'in­dem­nité due au pren­eur d'as­sur­ance. L'as­sureur peut s'ac­quit­ter dir­ecte­ment entre leurs mains.

2L'as­sureur est re­spons­able de tout acte qui port­erait at­teinte à ce droit des tiers.

Art. 61  

Ob­lig­a­tion de sauvetage

 

1Lors du sin­istre, l'ay­ant droit est ob­ligé de faire tout ce qui est pos­sible pour re­streindre le dom­mage. S'il n'y a pas péril en la de­meure, il doit re­quérir les in­struc­tions de l'as­sureur sur les mesur­es à pren­dre et s'y con­form­er.

2Si l'ay­ant droit contre­vi­ent à cette ob­lig­a­tion d'une man­ière in­ex­cus­able, l'as­sureur peut ré­duire l'in­dem­nité au mont­ant auquel elle serait ra­menée si l'ob­lig­a­tion avait été re­m­plie.

Art. 62  

Valeur de re­m­place­ment

a. Prin­cipe

 

La valeur de re­m­place­ment doit être cal­culée d'après la valeur que re­présen­tait l'in­térêt as­suré au mo­ment du sin­istre.

Art. 63  

b. As­sur­ance-in­cen­die

 

1Dans l'as­sur­ance contre l'in­cen­die, la valeur de re­m­place­ment est:

1.
pour les marchand­ises et les produits naturels, le prix cour­ant;
2.
pour les édi­fices, la valeur loc­ale de con­struc­tion, dé­duc­tion faite de la di­minu­tion de cette valeur depuis la con­struc­tion. Si l'édi­fice n'est pas re­con­stru­it, la valeur de re­m­place­ment ne peut pas dé­pass­er la valeur vénale;
3.
pour les meubles meub­lants, les ob­jets usuels, les in­stru­ments de trav­ail et les ma­chines, la somme qu'ex­i­gerait l'ac­quis­i­tion d'ob­jets nou­veaux; si toute­fois les ob­jets as­surés ont subi une moins-value par usure ou pour toute autre cause, il doit être tenu un compte équit­able de ce fait dans l'es­tim­a­tion de la valeur de re­m­place­ment.

2Doit être aus­si con­sidéré comme ré­sult­ant de l'in­cen­die le dom­mage qui provi­ent des mesur­es prises pour éteindre l'in­cen­die ou d'un démén­age­ment né­ces­saire, et qui con­siste dans la de­struc­tion, la détéri­or­a­tion ou la dis­par­i­tion de la chose.

Art. 64  

c. Autres as­sur­ances

 

1Dans l'as­sur­ance des marchand­ises contre les risques de trans­port, la valeur de la chose au lieu de des­tin­a­tion fait règle.

2Dans l'as­sur­ance du bé­tail, la valeur de l'an­im­al im­mé­di­ate­ment av­ant la mal­ad­ie ou au mo­ment de l'ac­ci­dent fait règle.

3En cas d'as­sur­ance d'un profit fu­tur, le dom­mage doit être cal­culé d'après le profit qu'aurait pro­curé le suc­cès de l'en­tre­prise.

4En cas d'as­sur­ance d'un ren­dement à venir, le dom­mage se cal­cule d'après le ren­dement qui aurait été ob­tenu si le sin­istre ne s'était pas produit.

5Seront dé­duits de la valeur de re­m­place­ment les frais qui ont été évités par suite du sin­istre.

Art. 65  

d. Con­ven­tion con­cernant la valeur de re­m­place­ment

 

1Si les parties ont fixé la valeur d'as­sur­ance par un ac­cord spé­cial, la valeur conv­en­ue est con­sidérée comme valeur de re­m­place­ment, à moins que l'as­sureur ne prouve que la valeur de re­m­place­ment, cal­culée suivant les pre­scrip­tions des art. 62, 63, 64 et 66 de la présente loi, est in­férieure à la valeur d'as­sur­ance.

2Une telle con­ven­tion est nulle si elle porte sur l'as­sur­ance contre l'in­cen­die d'un ren­dement ou d'un profit fu­tur.

Art. 66  

Choses désignées par leur genre

 

Si la chose as­surée a été désignée par son genre, tous les ob­jets de ce genre existant au mo­ment du sin­istre sont as­surés.

Art. 67  

Eval­u­ation du dom­mage

 

1L'as­sureur, de même que l'ay­ant droit, peuvent ex­i­ger que le dom­mage soit évalué sans re­tard par les parties. En cas de de­struc­tion parti­elle de produits ag­ri­coles, not­am­ment par la grêle, l'évalu­ation du dom­mage doit être ajournée jusqu'à la ré­colte, si l'une des parties le de­mande.

2Si l'une des parties re­fuse de par­ti­ciper à l'évalu­ation du dom­mage, ou si les parties ne peuvent pas s'en­tendre sur l'im­port­ance de ce­lui-ci, l'évalu­ation doit, sauf con­ven­tion con­traire, être faite par des ex­perts désignés par l'autor­ité ju­di­ci­aire.

3Le fait que l'as­sureur par­ti­cipe à l'évalu­ation du dom­mage ne lui en­lève pas les ex­cep­tions qu'il peut op­poser à la préten­tion de l'ay­ant droit.

4Est nulle la clause qui in­ter­dit à l'ay­ant droit de se faire as­sister dans l'évalu­ation du dom­mage.

5Les frais de l'évalu­ation du dom­mage in­combent aux parties par parts égales.

Art. 68  

In­ter­dic­tion de change­ments

 

1Tant que le dom­mage n'a pas été évalué, l'ay­ant droit ne doit, sans le con­sente­ment de l'as­sureur, ap­port­er aux choses en­dom­magées aucun change­ment qui pour­rait rendre plus dif­fi­cile ou im­possible la déter­min­a­tion des causes du sin­istre ou celle du dom­mage, à moins que ce change­ment ne paraisse s'im­poser dans l'in­térêt pub­lic, ou pour lim­iter le dom­mage.

2Si l'ay­ant droit contre­vi­ent à cette ob­lig­a­tion dans une in­ten­tion fraud­uleuse, l'as­sureur n'est pas lié par le con­trat.

Art. 69  

Somme as­surée. In­dem­nité en cas de sous-as­sur­ance

 

1A moins que le con­trat ou la présente loi (art. 70) n'en dis­pose autre­ment, l'as­sureur ne ré­pond du dom­mage que jusqu'à con­cur­rence de la somme as­surée.

2Si la somme as­surée n'at­teint pas la valeur de re­m­place­ment (sous-as­sur­ance), le dom­mage doit être ré­paré, sauf con­ven­tion con­traire, dans la pro­por­tion qui ex­iste entre la somme as­surée et la valeur de re­m­place­ment.

Art. 70  

Frais de sauvetage

 

1Si l'ay­ant droit a fait des frais pour lim­iter le dom­mage (art. 61) sans que cela fût mani­festement in­op­por­tun l'as­sureur est tenu de les lui rem­bours­er, même si les mesur­es prises l'ont été sans suc­cès, ou si ces frais, ajoutés à l'in­dem­nité, dé­pas­sent le mont­ant de la somme as­surée.

2Si la somme as­surée n'at­teint pas la valeur de re­m­place­ment, l'as­sureur sup­porte les frais dans la pro­por­tion qui ex­iste entre la somme as­surée et la valeur de re­m­place­ment.

Art. 71  

Re­sponsab­il­ité des as­sureurs en cas de double as­sur­ance

 

1S'il y a double as­sur­ance (art. 53), chaque as­sureur ré­pond du dom­mage dans la pro­por­tion qui ex­iste entre la somme as­surée par lui et le mont­ant total des sommes as­surées.

2Si l'un des as­sureurs est devenu in­solv­able, les autres as­sureurs sont tenus, sous réserve des dis­pos­i­tions de l'art. 70, al. 2, de la présente loi, pour la part qui in­combe à l'as­sureur in­solv­able, pro­por­tion­nelle­ment aux sommes as­surées et jusqu'à con­cur­rence de la somme as­surée par chacun d'eux. La préten­tion de l'ay­ant droit contre l'as­sureur in­solv­able passe aux as­sureurs qui ac­quit­tent l'in­dem­nité.

3En cas de sin­istre, l'ay­ant droit ne peut pas ren­on­cer ou ap­port­er des modi­fic­a­tions à l'une quel­conque des as­sur­ances au préju­dice des autres as­sureurs.

Art. 72  

Re­cours de l'as­sureur

 

1Les préten­tions que l'ay­ant droit peut avoir contre des tiers en rais­on d'act­es il­li­cites pas­sent à l'as­sureur jusqu'à con­cur­rence de l'in­dem­nité payée.

2L'ay­ant droit est re­spons­able de tout acte qui com­pro­mettrait ce droit de l'as­sureur.

3La dis­pos­i­tion de l'al. 1 ci-des­sus ne s'ap­plique pas au cas où le dom­mage est dû à une faute légère d'une per­sonne qui fait mén­age com­mun avec l'ay­ant droit ou des act­es de laquelle l'ay­ant droit est re­spons­able.

III. Dispositions spéciales à l'assurance des personnes

Art. 73  

Nature jur­idique de la po­lice; ces­sion et nan­tisse­ment

 

1Le droit qui dé­coule d'un con­trat d'as­sur­ance de per­sonnes ne peut être con­stitué en gage ou cédé ni par en­dosse­ment ni par simple tra­di­tion de la po­lice. Pour que la con­sti­tu­tion du gage et la ces­sion soi­ent val­ables, il faut la forme écrite et la tra­di­tion de la po­lice, ain­si qu'un avis écrit à l'as­sureur.

2Si la po­lice stip­ule que l'as­sureur a la fac­ulté de pay­er au por­teur, l'as­sureur de bonne foi peut con­sidérer tout por­teur de la po­lice comme l'ay­ant droit.

Art. 74  

As­sur­ance au décès d'autrui

 

1L'as­sur­ance au décès d'autrui est nulle si ce­lui sur la tête de qui l'as­sur­ance est con­clue n'a pas don­né son con­sente­ment écrit av­ant la con­clu­sion du con­trat; s'il s'agit d'un in­cap­able, il faut le con­sente­ment écrit de son re­présent­ant légal.

2En re­vanche, le droit qui dé­coule de l'as­sur­ance peut être cédé sans le con­sente­ment du tiers.

3Il peut être convenu que les dis­pos­i­tions des art. 6 et 28 de la présente loi s'ap­pli­queront aus­si lor­sque ce­lui sur la tête de qui l'as­sur­ance au décès est faite a com­mis une réti­cence ou ag­gravé le risque.

Art. 75  

In­dic­a­tion in­ex­acte de l'âge

 

1En cas d'in­dic­a­tion in­ex­acte de l'âge, l'as­sureur ne peut se dé­partir du con­trat que si l'âge réel lors de l'en­trée ne rentre pas dans les lim­ites d'ad­mis­sion fixées par lui.

2Si, par contre, l'âge d'en­trée est com­pris dans ces lim­ites, il y a lieu d'ap­pli­quer les règles suivantes:

1.
si, par suite de l'in­dic­a­tion in­ex­acte de l'âge, il a été payé une prime moindre que celle qui aurait dû être payée d'après l'âge réel d'en­trée, l'ob­lig­a­tion de l'as­sureur doit être ré­duite dans la pro­por­tion qui ex­iste entre la prime stip­ulée et la prime du tarif pour l'âge réel d'en­trée. Si l'as­sureur s'était déjà ac­quit­té, il a le droit de répéter, avec les in­térêts, ce qu'il a payé de trop d'après ce cal­cul;
2.
si, par suite de l'in­dic­a­tion in­ex­acte de l'âge, il a été payé une prime plus élevée que celle qui aurait dû être payée d'après l'âge réel d'en­trée, l'as­sureur est tenu de rem­bours­er la différence entre la réserve existante et celle qui était né­ces­saire pour l'âge réel d'en­trée. Les primes ultérieures doivent être ré­duites d'après l'âge réel d'en­trée;
3.
pour les cal­culs prévus aux ch. 1 et 2 du présent art­icle, il faut ap­pli­quer les tarifs qui étaient en vi­gueur lors de la con­clu­sion du con­trat.
Art. 76  

Clause béné­fi­ci­aire

a. Prin­cipe; éten­due

 

1Le pren­eur d'as­sur­ance a le droit de désign­er un tiers comme béné­fi­ci­aire sans l'as­sen­ti­ment de l'as­sureur.1

2La clause béné­fi­ci­aire peut com­pren­dre tout ou partie du droit qui dé­coule de l'as­sur­ance.


1 Voir toute­fois l'art. 1 de l'O du 1er mars 1966 supprim­ant des re­stric­tions re­l­at­ives à la liber­té des con­ven­tions pour les con­trats d'as­sur­ance (RS 221.229.11).

Art. 77  

b. Droit de dis­pos­i­tion du pren­eur d'as­sur­ance

 

1Le pren­eur d'as­sur­ance, même lor­squ'un tiers est désigné comme béné­fi­ci­aire, peut dis­poser lib­re­ment, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui dé­coule de l'as­sur­ance.1

2Le droit de ré­voquer la désig­na­tion du béné­fi­ci­aire ne cesse que si le pren­eur a ren­on­cé par écrit signé à la ré­voca­tion dans la po­lice même et a re­mis celle-ci au béné­fi­ci­aire.


1 Voir toute­fois l'art. 1 de l'O du 1er mars 1966 supprim­ant des re­stric­tions re­l­at­ives à la liber­té des con­ven­tions pour les con­trats d'as­sur­ance (RS 221.229.11).

Art. 78  

c. Nature du droit du béné­fi­ci­aire

 

Sauf dis­pos­i­tions prises à ten­eur de l'art. 77, al. 1, de la présente loi, la clause béné­fi­ci­aire crée au profit du béné­fi­ci­aire un droit propre sur la créance que cette clause lui at­tribue.

Art. 79  

d. Causes lé­gales d'ex­tinc­tion du droit

 

1La désig­na­tion du béné­fi­ci­aire s'éteint en cas de sais­ie de l'as­sur­ance ou de fail­lite du pren­eur d'as­sur­ance. Elle reprend son ef­fet si la sais­ie tombe ou si la fail­lite est ré­voquée.

2Si le pren­eur d'as­sur­ance avait ren­on­cé à son droit de ré­voquer la désig­na­tion du béné­fi­ci­aire, le droit à l'as­sur­ance qui dé­coule de cette désig­na­tion n'est pas sou­mis à l'ex­écu­tion for­cée au profit des créan­ci­ers du pren­eur.

Art. 80  

e. Ex­clu­sion de l'ex­écu­tion for­cée par sais­ie ou fail­lite

 

Lor­sque le pren­eur d'as­sur­ance a désigné comme béné­fi­ci­aires son con­joint, son partenaire en­re­gis­tré ou ses des­cend­ants, le droit qui dé­coule de la désig­na­tion du béné­fi­ci­aire et ce­lui du pren­eur ne sont pas sou­mis à l'ex­écu­tion for­cée au profit des créan­ci­ers du pren­eur, sous réserve toute­fois des droits de gage existants.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 13 de l'an­nexe à la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 81  

f. Droit d'in­ter­ven­tion1

 

1Dès qu'un acte de dé­faut de bi­ens est délivré contre le pren­eur d'as­sur­ance ou dès que ce­lui-ci est en fail­lite, le con­joint, le partenaire en­re­gis­tré ou les des­cend­ants désignés comme béné­fi­ci­aires d'une as­sur­ance sur la vie sont sub­stitués au pren­eur dans le con­trat, à moins qu'ils ne ré­cusent ex­pressé­ment cette sub­sti­tu­tion.2

2Les béné­fi­ci­aires sont tenus de no­ti­fi­er à l'as­sureur le trans­fert de l'as­sur­ance en produis­ant une at­test­a­tion de l'of­fice des pour­suites ou de l'ad­min­is­tra­tion de la fail­lite. S'il y a plusieurs béné­fi­ci­aires, ils doivent désign­er un man­dataire com­mun pour re­ce­voir les com­mu­nic­a­tions qui in­combent à l'as­sureur.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 13 de l'an­nexe à la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 13 de l'an­nexe à la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 82  

g. Réserve de l'ac­tion ré­voc­atoire

 

Sont réser­vées, en ce qui con­cerne les dis­pos­i­tions de la présente loi sur la clause béné­fi­ci­aire, les pre­scrip­tions des art. 285 ss de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite1.


1 RS 281.1

Art. 83  

h. In­ter­préta­tion de la clause béné­fi­ci­aire

aa. En ce qui a trait aux béné­fi­ci­aires

 

1Lor­sque les en­fants d'une per­sonne déter­minée sont désignés comme béné­fi­ci­aires, il faut en­tendre par ces en­fants les des­cend­ants suc­cess­ibles.

2Par le con­joint désigné comme béné­fi­ci­aire, il faut en­tendre l'époux sur­vivant.

2bisPar le partenaire en­re­gis­tré désigné comme béné­fi­ci­aire, il faut en­tendre le partenaire en­re­gis­tré sur­vivant.1

3Par les hérit­i­ers ou ay­ant cause désignés comme béné­fi­ci­aires, il faut en­tendre d'abord les des­cend­ants suc­cess­ibles et le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré sur­vivant, puis, s'il n'y a ni des­cend­ants suc­cess­ibles, ni con­joint ou partenaire en­re­gis­tré sur­vivant, les autres per­sonnes ay­ant droit à la suc­ces­sion.2


1 In­troduit par le ch. 13 de l'an­nexe à la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 13 de l'an­nexe à la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 84  

bb. En ce qui a trait aux parts

 

1Si le droit qui dé­coule de l'as­sur­ance échoit aux des­cend­ants suc­cess­ibles et au con­joint ou au partenaire en­re­gis­tré sur­vivant comme béné­fi­ci­aires, il re­vi­ent pour moitié au con­joint ou au partenaire en­re­gis­tré sur­vivant et pour moitié aux des­cend­ants suivant leur droit de suc­ces­sion.1

2Lor­sque d'autres hérit­i­ers sont désignés comme béné­fi­ci­aires, ils ont droit à l'as­sur­ance suivant leur droit de suc­ces­sion.

3Lor­sque des per­sonnes non suc­cess­ibles ont été désignées comme béné­fi­ci­aires sans in­dic­a­tion pré­cise de la part qui leur re­vi­ent, l'as­sur­ance se ré­partit entre elles par parts égales.

4Lor­squ'un béné­fi­ci­aire dis­paraît, sa part ac­croît, par frac­tions égales, aux autres béné­fi­ci­aires.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 13 de l'an­nexe à la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 85  

i. Répu­di­ation de la suc­ces­sion

 

Lor­sque les béné­fi­ci­aires se trouvent être les des­cend­ants suc­cess­ibles, le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré sur­vivant, le père ou la mère, les grands-par­ents, les frères ou soeurs, l'as­sur­ance leur échoit, même s'ils répudi­ent la suc­ces­sion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 13 de l'an­nexe à la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 86  

Réal­isa­tion de l'as­sur­ance par voie de sais­ie ou de fail­lite.

 

1Si le droit qui dé­coule d'un con­trat d'as­sur­ance sur la vie con­clu par le débiteur sur sa propre tête est sou­mis à la réal­isa­tion par voie de sais­ie ou de fail­lite, le con­joint, le partenaire en­re­gis­tré ou les des­cend­ants peuvent, avec le con­sente­ment du débiteur, ex­i­ger que l'as­sur­ance leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat.

2Lor­squ'un droit de ce genre a été con­stitué en gage et qu'il doit être réal­isé par voie de sais­ie ou de fail­lite, le con­joint, le partenaire en­re­gis­tré ou les des­cend­ants du débiteur peuvent, avec le con­sente­ment de ce­lui-ci, ex­i­ger que l'as­sur­ance leur soit cédée contre paiement de la créance garantie ou, si celle-ci est in­férieure à la valeur de rachat, contre paiement de cette valeur.

3Le con­joint, le partenaire en­re­gis­tré ou les des­cend­ants doivent présenter leur de­mande à l'of­fice des pour­suites ou à l'ad­min­is­tra­tion de la fail­lite av­ant la réal­isa­tion de la créance.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 13 de l'an­nexe à la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 87  

As­sur­ance col­lect­ive contre les ac­ci­dents. Droits du béné­fi­ci­aire

 

L'as­sur­ance col­lect­ive contre les ac­ci­dents ou la mal­ad­ie donne au béné­fi­ci­aire, dès qu'un ac­ci­dent ou une mal­ad­ie est survenu, un droit propre contre l'as­sureur.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 3 de la LF du 25 juin 1971 re­vis­ant les titres X et Xbis du CO (con­trat de trav­ail), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

Art. 88  

As­sur­ance contre les ac­ci­dents. In­dem­nité d'in­valid­ité

 

1A moins que le pren­eur d'as­sur­ance contre les ac­ci­dents n'ait ex­pressé­ment stip­ulé l'in­dem­nité sous forme de rente, elle doit être ver­sée sous forme de cap­it­al, lor­sque l'ac­ci­dent a causé à l'as­suré une di­minu­tion prob­able­ment per­man­ente de sa ca­pa­cité de trav­ail. Le cap­it­al doit être cal­culé et payé, d'après la somme as­surée pour l'in­valid­ité, dès que les con­séquences prob­able­ment per­man­entes de l'ac­ci­dent ont été défin­it­ive­ment con­statées.

2Il peut être convenu que des rentes seront payées dans l'in­ter­valle et dé­duites de l'in­dem­nité.

Art. 89  

Droit du pren­eur d'as­sur­ance de se dé­partir du con­trat

 

1Le pren­eur d'as­sur­ance qui a payé la prime pour une an­née a le droit de se dé­partir du con­trat d'as­sur­ance sur la vie et de re­fuser le paiement des primes ultérieures.

2Le con­trat doit être dénon­cé à l'as­sureur, par écrit, av­ant le com­mence­ment d'une nou­velle péri­ode d'as­sur­ance.

Art. 89a  

Droit du pren­eur d'as­sur­ance de se dé­partir du con­trat con­clu en presta­tion de ser­vices trans­frontière

 

Les dis­pos­i­tions suivantes s'ap­pli­quent aux con­trats in­di­viduels d'as­sur­ance sur la vie con­clus en presta­tion de ser­vices trans­frontière avec des as­sureurs ay­ant leur siège sur le ter­ritoire d'un Etat (Etat con­tract­ant) avec le­quel la Suisse a con­clu, sur une base de ré­cipro­cité, un ac­cord de droit in­ter­na­tion­al pub­lic pré­voy­ant la re­con­nais­sance de dis­pos­i­tions et de mesur­es de droit de sur­veil­lance et garan­tis­sant que cet Etat ap­plique des règles équi­val­entes à celles de la Suisse, tant que cet ac­cord est en vi­gueur:2

a.
le pren­eur d'as­sur­ance qui con­clut un con­trat d'as­sur­ance sur la vie d'une durée supérieure à six mois a le droit de se dé­partir du con­trat dans un délai de quat­orze jours à compt­er du mo­ment où il est in­formé que le con­trat est con­clu. Le con­trat doit être dénon­cé à l'as­sureur par écrit. Le délai est re­specté lor­sque la dénon­ci­ation est re­mise à la poste le quat­orz­ième jour;
b.
le pren­eur d'as­sur­ance est réputé in­formé que le con­trat est con­clu le jour où l'ac­cept­a­tion de l'as­sureur lui par­vi­ent ou le jour de l'ac­cept­a­tion par le pren­eur d'as­sur­ance;
c.
la com­mu­nic­a­tion par le pren­eur d'as­sur­ance qu'il se dé­partit du con­trat a pour ef­fet de le libérer pour l'avenir de toute ob­lig­a­tion dé­coulant de ce con­trat. L'as­sureur est tenu de rem­bours­er au pren­eur d'as­sur­ance les primes déjà payées ou les verse­ments uniques déjà ef­fec­tués;
d.
l'as­sureur doit ren­sei­gn­er le pro­posant sur le droit de se dé­partir du con­trat, sur le délai et la forme d'ex­er­cice de ce droit et lui in­diquer l'ad­resse de l'ét­ab­lisse­ment avec le­quel le con­trat est con­clu dans le for­mu­laire de pro­pos­i­tion et dans les con­di­tions générales de l'as­sur­ance. S'il n'est pas re­mis de for­mu­laire de pro­pos­i­tion, ces in­dic­a­tions doivent fig­urer dans la po­lice et dans les con­di­tions générales de l'as­sur­ance. Si cette pre­scrip­tion n'est pas re­spectée, le cli­ent peut se dé­partir en tout temps du con­trat.

1 In­troduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Art. 90  

Ré­duc­tion et rachat

a. Règle générale

 

1A la de­mande de l'ay­ant droit, l'as­sureur doit trans­former totale­ment ou parti­elle­ment en une as­sur­ance libérée toute as­sur­ance sur la vie pour laquelle les primes ont été payées pour trois ans au moins.

2L'as­sureur doit de plus, à la de­mande de l'ay­ant droit et si les primes ont été payées pour trois ans au moins, ra­chet­er, totale­ment ou parti­elle­ment, toute as­sur­ance sur la vie pour laquelle il est cer­tain que l'événe­ment as­suré se réal­isera.1


1 Voir toute­fois l'art. 1 de l'O du 1er mars 1966 supprim­ant des re­stric­tions re­l­at­ives à la liber­té des con­ven­tions pour les con­trats d'as­sur­ance (RS 221.229.11).

Art. 91  

b. Fix­a­tion des valeurs de règle­ment

 

1L'as­sureur doit fix­er les bases de la déter­min­a­tion de la valeur de ré­duc­tion et de la valeur de rachat.

2Les règles con­cernant la ré­duc­tion et le rachat doivent faire partie des con­di­tions générales d'as­sur­ance.

3L'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) dé­cide si les valeurs de règle­ment prévues sont équit­ables.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l'an­nexe à la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 92  

c. Ob­lig­a­tion de l'as­sureur; véri­fic­a­tion par la FINMA; échéance du prix de rachat1

 

1Si l'ay­ant droit le de­mande, l'as­sureur est tenu, dans les quatre se­maines, de cal­culer la valeur de ré­duc­tion ou de rachat de l'as­sur­ance et de la lui faire con­naître. Il doit de plus, si l'ay­ant droit le re­quiert, lui fournir les don­nées qui sont né­ces­saires à des ex­perts pour cal­culer la valeur de ré­duc­tion ou de rachat.

2A la de­mande de l'ay­ant droit, la FINMA re­vise gra­tu­ite­ment ces cal­culs. 2

3Si l'ay­ant droit de­mande le rachat, le prix de rachat est échu trois mois après que la de­mande est parv­en­ue à l'as­sureur.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l'an­nexe à la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l'an­nexe à la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 93  

d. Non-déchéance

 

1Si le paiement des primes cesse après que l'as­sur­ance a été en vi­gueur pendant trois ans au moins, la valeur de ré­duc­tion est due. L'as­sureur doit fix­er, suivant les pre­scrip­tions de la présente loi, la valeur de ré­duc­tion, et aus­si, pour les as­sur­ances sus­cept­ibles de rachat, la valeur de rachat; il en doit don­ner sur de­mande com­mu­nic­a­tion à l'ay­ant droit.

2Si l'as­sur­ance est sus­cept­ible de rachat, l'ay­ant droit peut, dans les six se­maines après qu'il a reçu cette com­mu­nic­a­tion, de­mander le rachat au lieu de la ré­duc­tion.

Art. 94  

e. Ré­duc­tion et rachat de la par­ti­cip­a­tion aux bénéfices

 

Les dis­pos­i­tions de la présente loi con­cernant la ré­duc­tion et le rachat des as­sur­ances sur la vie sont aus­si ap­plic­ables aux presta­tions que l'as­sureur a ac­cordées à l'ay­ant droit comme par­ti­cip­a­tion aux bénéfices de l'en­tre­prise sous la forme d'une aug­ment­a­tion des presta­tions d'as­sur­ance.

Art. 94a  

1 In­troduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

 
Art. 95  

Droit de gage de l'as­sureur; réal­isa­tion

 

Si l'ay­ant droit a don­né en gage à l'as­sureur le droit qui dé­coule d'un con­trat d'as­sur­ance sur la vie, l'as­sureur peut com­penser sa créance avec la valeur de rachat, après avoir sans suc­cès ad­ressé au débiteur une som­ma­tion écrite de pay­er la dette dans les six mois à partir de la som­ma­tion, en le préven­ant des con­séquences de la de­meure.

Art. 96  

Ex­clu­sion du re­cours de l'as­sureur

 

Dans l'as­sur­ance des per­sonnes, les droits que l'ay­ant droit aurait contre des tiers en rais­on du sin­istre ne pas­sent pas à l'as­sureur.

IV. Dispositions impératives

Art. 97  

Pre­scrip­tions qui ne peuvent être modi­fiées

 

1Ne peuvent pas être modi­fiées par con­ven­tion les dis­pos­i­tions suivantes: art. 9, 10, 13, 24, 41, al. 2, 46a, 47, 51, 53, 62, 63, 65, al. 2, 67, al. 4, 71, al. 1, 73 et 74, al. 1.1

2Cette règle n'est pas ap­plic­able aux as­sur­ances-trans­port, en tant qu'elle con­cerne les art. 47 et 71, al. 1, de la présente loi.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Art. 98  

Pre­scrip­tions qui ne peuvent être modi­fiées au détri­ment du pren­eur d'as­sur­ance ou de l'ay­ant droit

 

1Ne peuvent être modi­fiées par con­ven­tion au détri­ment du pren­eur d'as­sur­ance ou de l'ay­ant droit, les dis­pos­i­tions suivantes: art. 1, 2, 3, al. 1 à 3, 3a, 6, 11, 12, 14, al. 4, 15, 19, al. 2, 20 à 22, 28, 29, al. 2, 30, 32, 34, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54 à 57, 59, 60, 72, al. 3, 76, al. 1, 77, al. 1, 87, 88, al. 1, 89, 89a, 90 à 94, 95 et 96.1

2Cette règle n'est pas ap­plic­able aux as­sur­ances-trans­port.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Art. 99  

Com­pétence réser­vée au Con­seil fédéral

 

Le Con­seil fédéral peut par or­don­nance dis­poser que, dans la mesure où la nature même ou les con­di­tions spé­ciales de cer­taines com­binais­ons d'as­sur­ances l'ex­i­gent, les re­stric­tions prévues à l'art. 98 de la présente loi, re­l­at­ives à la liber­té des con­ven­tions, ne sont pas ap­plic­ables à ces com­binais­ons.

V. Dispositions finales

Art. 100  

Rap­port entre la loi et le droit des ob­lig­a­tions

 

1Le con­trat d'as­sur­ance est régi par le droit des ob­lig­a­tions pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.

2Pour les pren­eurs d'as­sur­ance et les as­surés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'as­sur­ance-chômage1 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal 2 sont en outre ap­plic­ables par ana­lo­gie.3


1 RS 837.0
2 RS 832.10
3 In­troduit par l'art. 115 de la loi du 25 juin 1982 sur l'as­sur­ance-chômage (RO 1982 2184, FF 1980 III 485). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Art. 101  

Rap­ports de droit échap­pant à la loi

 

1La présente loi n'est pas ap­plic­able:

1.
aux con­trats de réas­sur­ance;
2.2
aux rap­ports de droit privé entre les en­tre­prises d'as­sur­ance qui ne sont pas sou­mises à la sur­veil­lance en vertu de l'art. 2, al. 2, LSA3 et leurs as­surés, à l'ex­cep­tion des rap­ports de droit pour l'ex­écu­tion de­squels les en­tre­prises sont sou­mises à la sur­veil­lance des as­sur­ances.

2Ces rap­ports de droit sont ré­gis par le code des ob­lig­a­tions4.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à la loi du 23 juin 1978 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
3 RS 961.01
4 RS 220

Art. 101a  

Dis­pos­i­tion par­ticulière con­cernant la loi ap­plic­able dans les Etats con­tract­ants

 

Les art. 101b et 101c de la présente loi sont ap­plic­ables aus­si longtemps qu'est en vi­gueur un ac­cord de droit in­ter­na­tion­al pub­lic pré­voy­ant la re­con­nais­sance de pre­scrip­tions et de mesur­es de droit de sur­veil­lance et garan­tis­sant que cet Etat ap­plique des règles équi­val­entes à celles de la Suisse.


1 In­troduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757).

Art. 101b  

Loi ap­plic­able dans le do­maine de l'as­sur­ance dir­ecte autre que l'as­sur­ance sur la vie

 

1Les dis­pos­i­tions suivantes s'ap­pli­quent aux con­trats d'as­sur­ance port­ant sur des branches d'as­sur­ance dir­ecte autres que l'as­sur­ance sur la vie désignées par le Con­seil fédéral en vertu de l'art. 6 LSA2 lor­squ'ils couvrent des risques situés sur le ter­ritoire d'un Etat con­tract­ant au sens de l'al. 5:3

a.
lor­sque le pren­eur d'as­sur­ance a sa résid­ence habituelle ou son ad­min­is­tra­tion cent­rale sur le ter­ritoire de l'Etat con­tract­ant où le risque est situé, la loi ap­plic­able au con­trat d'as­sur­ance est celle de cet Etat. Toute­fois, lor­sque le droit de cet Etat con­tract­ant le per­met, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays;
b.
lor­sque le pren­eur d'as­sur­ance n'a pas sa résid­ence habituelle ou son ad­min­is­tra­tion cent­rale sur le ter­ritoire de l'Etat con­tract­ant où le risque est situé, les parties au con­trat d'as­sur­ance peuvent choisir d'ap­pli­quer soit la loi de l'Etat con­tract­ant où le risque est situé, soit la loi du pays où le pren­eur a sa résid­ence habituelle ou son ad­min­is­tra­tion cent­rale;
c.
lor­sque le pren­eur d'as­sur­ance ex­erce une activ­ité com­mer­ciale, in­dus­tri­elle ou libérale et que le con­trat couvre deux ou plusieurs risques re­latifs à ces activ­ités et situés dans différents Etats con­tract­ants, la liber­té de choix de la loi ap­plic­able au con­trat s'étend aux lois de ces Etats et du pays où le pren­eur a sa résid­ence habituelle ou son ad­min­is­tra­tion cent­rale;
d.
lor­sque les lois pouv­ant être chois­ies selon les let. b et c ac­cordent une plus grande liber­té de choix de la loi ap­plic­able au con­trat, les parties peuvent se prévaloir de cette liber­té;
e.
lor­sque les risques couverts par le con­trat se lim­it­ent à des sin­is­tres qui peuvent sur­venir dans un Etat con­tract­ant autre que ce­lui où le risque est situé, les parties peuvent choisir le droit du premi­er Etat;
f.4
pour l'as­sur­ance des grands risques au sens de l'al. 6, les parties peuvent choisir n'im­porte quelle loi;
g.
lor­sque les élé­ments es­sen­tiels de la situ­ation tels que le pren­eur d'as­sur­ance, le lieu où le risque est situé, sont loc­al­isés dans un seul Etat con­tract­ant, le choix d'une loi par les parties ne peut, dans les cas in­diqués aux let. a ou f, port­er at­teinte aux dis­pos­i­tions im­pérat­ives de cet Etat;
h.
le choix men­tion­né aux let. a à g doit être for­mulé ex­pli­cite­ment ou ré­sul­ter sans équi­voque des clauses du con­trat ou des cir­con­stances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le con­trat est régi par la loi de l'Etat, parmi ceux qui en­trent en ligne de compte aux ter­mes des let. pré­citées, avec le­quel il présente les li­ens les plus étroits. Toute­fois, si une partie du con­trat peut être sé­parée du reste et présente un li­en plus étroit avec un autre des Etats qui en­trent en ligne de compte con­formé­ment aux let. pré­citées, la loi de cet autre Etat pourra, à titre ex­cep­tion­nel, être ap­pli­quée à cette partie du con­trat. Il est présumé que le con­trat présente les li­ens les plus étroits avec l'Etat con­tract­ant où le risque est situé.

2Sont réser­vées les dis­pos­i­tions du droit suisse im­pérat­ives quel que soit le droit ap­plic­able, au sens de l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé5.

3Sont égale­ment réser­vées les dis­pos­i­tions, im­pérat­ives au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé, du droit de l'Etat con­tract­ant où le risque est situé ou d'un Etat con­tract­ant décrétant l'ob­lig­a­tion d'as­sur­ance.

4Lor­sque le con­trat couvre des risques situés dans plus d'un Etat con­tract­ant, il est con­sidéré, pour l'ap­plic­a­tion des al. 2 et 3, comme re­présent­ant plusieurs con­trats dont chacun ne se rap­port­erait qu'à un seul Etat con­tract­ant.

5Un risque est situé dans l'Etat dans le­quel:

a.
les bi­ens se trouvent lor­sque l'as­sur­ance con­cerne soit des im­meubles, soit des im­meubles et leur con­tenu;
b.
les véhicules de toute nature sont im­ma­tric­ulés;
c.
le pren­eur d'as­sur­ance a souscrit un con­trat d'une durée max­i­m­ale de quatre mois, re­latif à des risques en­cour­us au cours d'un voy­age ou de va­cances, nonob­stant la branche con­cernée;
d.
le pren­eur d'as­sur­ance a sa résid­ence habituelle ou, si le pren­eur est une per­sonne mor­ale, l'ét­ab­lisse­ment auquel le con­trat se rap­porte.6

6Par grands risques on en­tend:

a.
les risques classés sous les branches corps de véhicules fer­rovi­aires, corps de véhicules aéri­ens, corps de véhicules mari­times, la­custres et flu­vi­aux, marchand­ises trans­portées, re­sponsab­il­ité civile pour véhicules aéri­ens et véhicules mari­times, la­custres et flu­vi­aux;
b.
les risques classés sous les branches crédit et cau­tion lor­sque le pren­eur ex­erce une activ­ité in­dus­tri­elle, com­mer­ciale ou libérale et que le risque est lié à cette activ­ité;
c.
les risques classés sous les branches corps de véhicules ter­restres, in­cen­die et élé­ments naturels, autres dom­mages aux bi­ens, re­sponsab­il­ité civile pour véhicules ter­restres auto­moteurs, re­sponsab­il­ité civile générale et pertes pé­cuni­aires di­verses lor­sque le pren­eur dé­passe les lim­ites chif­frées d'au moins deux des trois critères suivants:
1.
total du bil­an: 6,2 mil­lions d'euros;
2.
mont­ant net du chif­fre d'af­faires: 12,8 mil­lions d'euros;
3.
nombre de membres du per­son­nel em­ployé en moy­enne au cours de l'ex­er­cice: 250.7

1 In­troduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757).
2 RS 961.01
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
5 RS 291
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
7 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Art. 101c  

Loi ap­plic­able dans le do­maine de l'as­sur­ance sur la vie

 

1La loi ap­plic­able aux con­trats d'as­sur­ance sur la vie désignés par le Con­seil fédéral en vertu de l'art. 6 LSA2 est la loi de l'Etat con­tract­ant dans le­quel le pren­eur d'as­sur­ance a sa résid­ence habituelle ou, si le pren­eur est une per­sonne mor­ale, l'ét­ab­lisse­ment auquel le con­trat se rap­porte. Toute­fois, lor­sque le droit de l'Etat con­tract­ant le per­met, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays.3

2Lor­sque le pren­eur est une per­sonne physique ay­ant sa résid­ence habituelle dans un Etat con­tract­ant autre que ce­lui dont il est ressor­tis­sant, les parties peuvent choisir la loi de l'Etat con­tract­ant dont il est ressor­tis­sant.

34

4Sont réser­vées les dis­pos­i­tions du droit suisse im­pérat­ives quel que soit le droit ap­plic­able au con­trat, au sens de l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé5.

5Sont égale­ment réser­vées les dis­pos­i­tions im­pérat­ives au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé, du droit de l'Etat con­tract­ant de l'en­gage­ment.


1 In­troduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757).
2 RS 961.01
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
4 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
5 RS 291

Art. 102  

Rap­port entre le nou­veau droit et l'an­cien

 

1Dès l'en­trée en vi­gueur de la présente loi, sont ap­plic­ables aux con­trats d'as­sur­ance al­ors en vi­gueur les pre­scrip­tions des art. 11, al. 2, 13, 20, 21, 22, al. 2 à 4, 29, al. 2, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 60, 65, al. 2, 66, 67, al. 4, 73, al. 2, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, al. 1, 1re phrase, 95 et 96.

2La dis­pos­i­tion de l'art. 44, al. 3, port­ant que le pren­eur d'as­sur­ance ou l'ay­ant droit peut faire les com­mu­nic­a­tions qui lui in­combent aus­si à tout agent de l'as­sureur, n'est toute­fois ap­plic­able à ces con­trats que si l'as­sureur omet de faire con­naître une ad­resse en Suisse au pren­eur ou à l'ay­ant droit.

3Les con­trats qui ont été con­clus av­ant cette en­trée en vi­gueur de la présente loi, mais qui, après l'en­trée en vi­gueur, peuvent être dénon­cés à ten­eur des con­ven­tions, sont sou­mis de plus aux dis­pos­i­tions énumérées dans les art. 97 et 98 à partir de la date pour laquelle ils pouv­aient être dénon­cés.

4Au sur­plus, les art. 882 et 883 du code fédéral des ob­lig­a­tions du 14 juin 18811 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 [RO 5 577, 11 449. RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2]

Art. 103  

Ab­rog­a­tion

 

1Sous réserve de l'art. 102, al. 4, de la présente loi, seront ab­ro­gés, dès l'en­trée en vi­gueur de celle-ci, l'art. 896 du code fédéral des ob­lig­a­tions du 14 juin 18811, ain­si que toutes les pre­scrip­tions con­traires des lois et or­don­nances can­tonales.

2Sont toute­fois réser­vées les règles de droit can­ton­al qui ré­gis­sent l'as­sur­ance dans les ét­ab­lisse­ments d'as­sur­ance or­gan­isés par les can­tons.


1 [RO 5 577, 11 449. RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2]

Art. 104  

Mise en vi­gueur de la loi

 

Le Con­seil fédéral est char­gé, con­formé­ment à la loi fédérale du 17 juin 1874 con­cernant les vota­tions pop­u­laires sur les lois et ar­rêtés fédéraux1, de pub­li­er la présente loi et de fix­er la date de son en­trée en vi­gueur.


1 [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RO 1978 688 art. 89 let. b]

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