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Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, al. 1, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 20042,

arrête:

Section 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet et but  

1La présente loi règle l’agré­ment et la sur­veil­lance des per­sonnes qui fourn­is­sent des presta­tions en matière de ré­vi­sion.

2Elle vise à garantir une ex­écu­tion régulière et la qual­ité des presta­tions en matière de ré­vi­sion.

3Les lois spé­ciales sont réser­vées.

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente loi on en­tend par:

a.1
presta­tions en matière de ré­vi­sion:
1.
les véri­fic­a­tions et les at­test­a­tions qui, en vertu du droit fédéral, doivent être opérées ou délivrées par un réviseur agréé, un ex­pert-réviseur agréé ou par une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État,
2.
les audits au sens de l’art. 24, al. 1, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (LFINMA)2 qui sont ef­fec­tués par une so­ciété d’audit agréée;
b.
en­tre­prises de ré­vi­sion: les en­tre­prises in­di­vidu­elles, les so­ciétés de per­sonnes ou les per­sonnes mor­ales in­scrites au re­gistre du com­merce qui fourn­is­sent des presta­tions en matière de ré­vi­sion;
c.3
so­ciétés d’in­térêt pub­lic:
1.
les so­ciétés ouvertes au pub­lic au sens de l’art. 727, al. 1, ch. 1, du code des ob­lig­a­tions (CO)4,
2.
les as­sujet­tis au sens de l’art. 3 LFINMA, qui doivent char­ger une so­ciété d’audit agréée au sens de l’art. 9a de la présente loi d’ef­fec­tuer un audit selon l’art. 24 LFINMA.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 RS 956.1
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
4 RS 220

Section 2 Dispositions générales régissant l’agrément des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision

Art. 3 Principe  

1Les per­sonnes physiques et les en­tre­prises de ré­vi­sion qui fourn­is­sent des presta­tions au sens de l’art. 2, let. a, doivent être agréées.

2Les per­sonnes physiques sont agréées pour une durée in­déter­minée et les en­tre­prises de ré­vi­sion pour une durée de cinq ans.

Art. 4 Conditions à remplir par les experts-réviseurs  

1Une per­sonne physique est agréée en qual­ité d’ex­pert-réviseur lor­squ’elle sat­is­fait aux ex­i­gences en matière de form­a­tion et de pratique pro­fes­sion­nelles et qu’elle jouit d’une répu­ta­tion ir­ré­proch­able.

2Une per­sonne physique sat­is­fait aux ex­i­gences en matière de form­a­tion et de pratique pro­fes­sion­nelles, si elle:

a.
est tit­u­laire du diplôme fédéral d’ex­pert-compt­able;
b.
est tit­u­laire du diplôme fédéral d’ex­pert-fi­du­ci­aire, d’ex­pert fisc­al ou d’ex­pert en fin­ance et en con­trolling et jus­ti­fie d’une pratique pro­fes­sion­nelle de cinq ans au moins;
c.
est tit­u­laire d’un diplôme en ges­tion d’en­tre­prise, en sci­ences économiques ou jur­idiques délivré par une uni­versité ou une haute école spé­cial­isée suisse ou est spé­cial­iste en fin­ance et compt­ab­il­ité avec brev­et fédéral ou en­core agent fi­du­ci­aire avec brev­et fédéral, et jus­ti­fie dans tous les cas d’une pratique pro­fes­sion­nelle de douze ans au moins;
d.
est tit­u­laire d’un diplôme étranger at­test­ant une form­a­tion ana­logue à celles qui sont énumérées aux let. a, b ou c, jus­ti­fie d’une pratique pro­fes­sion­nelle équi­val­ente à celle qui est exigée et peut prouver qu’elle a les con­nais­sances du droit suisse re­quises, pour autant qu’un traité avec l’État d’ori­gine le pré­voie ou que l’État d’ori­gine ac­corde la ré­cipro­cité.

3Le Con­seil fédéral peut re­con­naître d’autres form­a­tions équi­val­entes et déter­miner la durée de la pratique pro­fes­sion­nelle re­quise.

4La pratique pro­fes­sion­nelle doit avoir été ac­quise prin­cip­ale­ment dans les do­maines de la compt­ab­il­ité et de la ré­vi­sion compt­able, dont deux tiers au moins sous la su­per­vi­sion d’un ex­pert-réviseur agréé ou d’un spé­cial­iste étranger jus­ti­fi­ant de qual­i­fic­a­tions com­par­ables. La pratique pro­fes­sion­nelle ac­quise dur­ant la form­a­tion est prise en compte dans la mesure où elle sat­is­fait aux ex­i­gences sus­men­tion­nées.

Art. 5 Conditions à remplir par les réviseurs  

1Une per­sonne physique est agréée en qual­ité de réviseur lor­squ’elle:

a.
jouit d’une répu­ta­tion ir­ré­proch­able;
b.
a achevé une des form­a­tions citées à l’art. 4, al. 2;
c.
jus­ti­fie d’une pratique pro­fes­sion­nelle d’un an au moins.

2La pratique pro­fes­sion­nelle doit avoir été ac­quise prin­cip­ale­ment dans les do­maines de la compt­ab­il­ité et de la ré­vi­sion compt­able sous la su­per­vi­sion d’un réviseur agréé ou d’un spé­cial­iste étranger ay­ant des qual­i­fic­a­tions com­par­ables. La pratique pro­fes­sion­nelle ac­quise dur­ant la form­a­tion est prise en compte dans la mesure où elle sat­is­fait aux ex­i­gences sus­men­tion­nées.

Art. 6 Conditions à remplir par les entreprises de révision  

1Une en­tre­prise de ré­vi­sion est agréée en qual­ité d’ex­pert-réviseur ou de réviseur lor­sque:

a.1
la ma­jor­ité des membres de son or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion ain­si que de sa dir­ec­tion a reçu l’agré­ment né­ces­saire;
b.
un cin­quième au moins des per­sonnes qui sont ap­pelées à fournir des presta­tions en matière de ré­vi­sion a reçu l’agré­ment né­ces­saire;
c.
il est ét­abli que toutes les per­sonnes qui di­ri­gent les presta­tions en matière de ré­vi­sion ont reçu l’agré­ment né­ces­saire;
d.
la struc­ture de dir­ec­tion garantit une su­per­vi­sion suf­f­is­ante de l’ex­écu­tion des différents man­dats.

2Les con­trôles des fin­ances des pouvoirs pub­lics sont ad­mis en tant qu’en­tre­prises de ré­vi­sion à con­di­tion qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences fig­ur­ant à l’al. 1. Ils ne peuvent être agréés en qual­ité d’en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État.


Section 3 Dispositions spéciales régissant l’agrément des entreprises qui fournissent des prestations en matière de révision à des sociétés d’intérêt public

Art. 7 Principe  

1Les en­tre­prises de ré­vi­sion qui fourn­is­sent des presta­tions en la matière de ré­vi­sion à des so­ciétés d’in­térêt pub­lic doivent de­mander un agré­ment spé­cial et sont sou­mises à la sur­veil­lance de l’État (en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État).

2Les autres en­tre­prises de ré­vi­sion sont égale­ment agréées, sur de­mande, en qual­ité d’en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État lor­squ’elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions prévues par la loi.

3L’agré­ment est oc­troyé sans lim­it­a­tion dans le temps.1


1 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 8 Sociétés opérant sur le plan international  

1Doivent égale­ment être agréées en qual­ité d’en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État celles qui fourn­is­sent des presta­tions en matière de ré­vi­sion au sens de l’art. 2, let. a, ch. 1, ou des presta­tions sim­il­aires selon le droit étranger à:1

a.
des so­ciétés ré­gies par le droit étranger et dont les titres de par­ti­cip­a­tion sont cotés en bourse en Suisse;
b.2
des so­ciétés ré­gies par le droit étranger qui sont débitrices d’em­prunts par ob­lig­a­tions cotés en bourse en Suisse;
c. et d.3...

2Les en­tre­prises de ré­vi­sion qui sont placées sous la sur­veil­lance d’une autor­ité étrangère re­con­nue par le Con­seil fédéral ne doivent pas être agréées.

3L’ob­lig­a­tion de se faire agréer ne s’ap­plique pas aux en­tre­prises de ré­vi­sion qui fourn­is­sent des presta­tions en matière de ré­vi­sion à une so­ciété visée à l’al. 1, let. b:

a.
si les em­prunts par ob­lig­a­tions de celle-ci sont garantis par une so­ciété qui dis­pose d’une en­tre­prise de ré­vi­sion re­m­plis­sant les con­di­tions de l’al. 1 ou de l’al. 2, ou
b.
s’il est ex­pli­cite­ment in­diqué aux in­ves­t­is­seurs que leur en­tre­prise de ré­vi­sion n’est pas sou­mise à la sur­veil­lance de l’État.4

4Les en­tre­prises de ré­vi­sion qui sont dis­pensées de l’ob­lig­a­tion de se faire agréer prévue à l’al. 2 doivent s’an­non­cer auprès de l’autor­ité de sur­veil­lance. Le Con­seil fédéral règle l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer.5

5L’autor­ité de sur­veil­lance règle la man­ière dont il faut in­form­er qu’une en­tre­prise de ré­vi­sion n’est pas sou­mise à la sur­veil­lance de l’État.6


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2014 4073, 2015 2437; FF 2013 6147).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’ap­plic­a­tion ex­tra­ter­rit­ori­al de la sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237).
3 Sans ob­jet (RO 2007 3971, 2017 4859; FF 2015 5237).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’ap­plic­a­tion ex­tra­ter­rit­ori­al de la sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’ap­plic­a­tion ex­tra­ter­rit­ori­al de la sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237).
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’ap­plic­a­tion ex­tra­ter­rit­ori­al de la sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237).

Art. 9 Exigences à remplir  

1Les en­tre­prises de ré­vi­sion reçoivent l’agré­ment pour la fourniture de presta­tions en matière de ré­vi­sion aux so­ciétés d’in­térêt pub­lic lor­squ’elles:

a.
re­m­p­lis­sent les con­di­tions pour être agréées en qual­ité d’ex­pert-réviseur;
b.
of­frent la garantie qu’elles se con­for­ment aux ob­lig­a­tions lé­gales1;
c.
ont une couver­ture d’as­sur­ance suf­f­is­ante contre les risques en matière de re­sponsab­il­ité civile.

2L’autor­ité de sur­veil­lance peut oc­troy­er l’agré­ment à une en­tre­prise de ré­vi­sion sur la base d’un agré­ment étranger lor­sque les ex­i­gences de la présente loi sont re­m­plies.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 9a Conditions d’agrément pour effectuer un audit selon les lois sur les marchés financiers  

1Une en­tre­prise de ré­vi­sion est agréée en qual­ité de so­ciété d’audit afin d’ef­fec­tuer des audits selon l’art. 2, let. a, ch. 2, si elle sat­is­fait aux ex­i­gences suivantes:

a.
elle est agréée selon l’art. 9, al. 1;
b.
elle est suf­f­is­am­ment or­gan­isée pour ef­fec­tuer les audits;
c.
elle n’ex­erce aucune autre activ­ité sou­mise à autor­isa­tion en vertu des lois sur les marchés fin­an­ci­ers (art. 1, al. 1, LFINMA2).

2Une per­sonne est ha­bil­itée à di­ri­ger un audit selon l’art. 2, let. a, ch. 2 (auditeur re­spons­able), si elle sat­is­fait aux ex­i­gences suivantes:

a.
elle est agréée en tant qu’ex­pert-réviseur au sens de l’art. 4;
b.
elle a les con­nais­sances tech­niques re­quises et l’ex­péri­ence né­ces­saire pour ef­fec­tuer un audit con­formé­ment aux lois sur les marchés fin­an­ci­ers (art. 1, al. 1. LFINMA).

3En dérog­a­tion à l’art. 4, al. 4, la pratique pro­fes­sion­nelle ac­quise dans le cadre d’audits au sens de l’art. 24, al. 1, let. a et b, LFINMA peut être prise en compte pour l’agré­ment au sens de l’al. 2, let. a.

4...3

4bisLe Con­seil fédéral peut pré­voir des con­di­tions allégées pour l’oc­troi de l’agré­ment à des so­ciétés d’audit et à des auditeurs re­spons­ables pour ef­fec­tuer l’audit des per­sonnes visées à l’art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques4.5

5...6


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 RS 956.1
3 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
4 RS 952.0
5 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
6 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 10  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), avec ef­fet au 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Section 4 Obligations des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État

Art. 11 Indépendance  

1Outre les ob­lig­a­tions lé­gales générales ré­gis­sant l’in­dépend­ance de l’or­gane de ré­vi­sion (art. 728 CO1), les en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État sont tenues de re­specter les règles suivantes lor­squ’elles fourn­is­sent des presta­tions en matière de ré­vi­sion aux so­ciétés d’in­térêt pub­lic:

a.
les hon­o­raires qu’elles per­çoivent an­nuelle­ment pour les presta­tions en matière de ré­vi­sion et les autres ser­vices qu’elles fourn­is­sent à une so­ciété de même qu’aux autres so­ciétés réunies avec elle sous une dir­ec­tion unique (groupe) ne doivent pas dé­pass­er 10 % du mont­ant total des hon­o­raires en­cais­sés;
b.
lor­squ’une per­sonne ay­ant ex­er­cé des fonc­tions dé­cision­nelles ou di­ri­geantes en matière d’ét­ab­lisse­ment des comptes au sein d’une so­ciété entre au ser­vice d’une en­tre­prise de ré­vi­sion dans laquelle elle est ap­pelée à oc­cu­per une fonc­tion di­ri­geante, l’en­tre­prise de ré­vi­sion n’est pas autor­isée à fournir à cette so­ciété des presta­tions en matière de ré­vi­sion dur­ant deux ans à compt­er de l’en­trée en fonc­tions de cette per­sonne auprès de son nou­vel em­ployeur;
c.
lor­squ’une per­sonne qui a col­laboré à l’ét­ab­lisse­ment des comptes au sein d’une so­ciété entre au ser­vice d’une en­tre­prise de ré­vi­sion, elle ne peut fournir à cette so­ciété des presta­tions en matière de ré­vi­sion dur­ant deux ans à compt­er de son en­trée en fonc­tions auprès de son nou­vel em­ployeur.

2Une so­ciété d’in­térêt pub­lic ne peut s’ad­joindre les ser­vices de per­sonnes qui, pendant les deux an­nées précédentes, ont di­rigé des presta­tions en matière de ré­vi­sion pour cette so­ciété ou qui ex­er­çaient des fonc­tions dé­cision­nelles dans l’en­tre­prise de ré­vi­sion con­cernée.


1 RS 220

Art. 12 Assurance-qualité  

1Les en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État prennent toutes les mesur­es né­ces­saires pour as­surer la qual­ité de leurs presta­tions en matière de ré­vi­sion.

2Elles se dotent d’une or­gan­isa­tion ap­pro­priée et édictent des in­struc­tions écrites en par­ticuli­er sur:

a.1
l’en­gage­ment, la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue, l’évalu­ation, le droit de sig­na­ture et le com­porte­ment des col­lab­or­at­eurs;
b.
l’ac­cept­a­tion de nou­veaux man­dats de ré­vi­sion et la pour­suite de l’ex­écu­tion de man­dats existants;
c.
la su­per­vi­sion des mesur­es vis­ant à garantir l’in­dépend­ance et la qual­ité.

3Lor­squ’elles fourn­is­sent les différentes presta­tions en matière de ré­vi­sion, elles garan­tis­sent en par­ticuli­er:

a.
la ré­par­ti­tion adéquate des tâches;
b.
la su­per­vi­sion des travaux;
c.
le re­spect des dis­pos­i­tions et normes ap­plic­ables en matière de con­trôle et d’in­dépend­ance;
d.
un con­trôle sub­séquent des ré­sultats de la ré­vi­sion par une per­sonne qual­i­fiée et in­dépend­ante.

1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 689, FF 2013 3265).

Art. 13 Accès aux locaux  

1...2

2Les en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État doivent, en tout temps, ac­cord­er l’ac­cès à leurs lo­c­aux à l’autor­ité de sur­veil­lance.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), avec ef­fet au 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 14 Communications à l’autorité de surveillance  

1Les en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État ac­tu­alis­ent chaque an­née, à la date du 30 juin, les doc­u­ments qu’elles ont joints à leur de­mande d’agré­ment et les com­mu­niquent à l’autor­ité de sur­veil­lance le 30 septembre au plus tard. Les doc­u­ments qui n’ont pas été modi­fiés ne sont pas com­mu­niqués à l’autor­ité de sur­veil­lance.

2...1


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), avec ef­fet au 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Section 5 Agrément et surveillance

Art. 15 Agrément et inscription au registre  

1L’autor­ité de sur­veil­lance statue, sur de­mande, sur l’agré­ment:

a.
des réviseurs;
b.
des ex­perts-réviseurs;
c.
des en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État;
d.1
des so­ciétés d’audit ain­si que des auditeurs re­spons­ables des audits selon les lois sur les marchés fin­an­ci­ers (art. 1, al. 1, LFINMA2) con­formé­ment à l’art. 9a.

1bisL’autor­ité de sur­veil­lance peut lim­iter l’agré­ment à la fourniture de cer­tains types de presta­tions en matière de ré­vi­sion pour cer­taines so­ciétés d’in­térêt pub­lic.3

2Elle tient un re­gistre des per­sonnes physiques et des en­tre­prises de ré­vi­sion agréées. Le re­gistre est pub­lic et peut être con­sulté sur In­ter­net. Le Con­seil fédéral règle le con­tenu du re­gistre.

3Les per­sonnes physiques et les en­tre­prises de ré­vi­sion in­scrites au re­gistre com­mu­niquent à l’autor­ité de sur­veil­lance toute modi­fic­a­tion de faits in­scrits.


1 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 RS 956.1
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 15a Obligation de renseigner et de communiquer  

1Les per­sonnes et les en­tre­prises ci-après fourn­is­sent à l’autor­ité de sur­veil­lance toutes les in­form­a­tions et tous les doc­u­ments né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches:

a.
les per­sonnes physiques et en­tre­prises de ré­vi­sion agréées;
b.
les per­sonnes physiques membres de l’or­gane suprême de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion ou de la dir­ec­tion d’une en­tre­prise de ré­vi­sion et ne dis­posant pas d’un agré­ment de l’autor­ité de sur­veil­lance;
c.
les col­lab­or­at­eurs de l’en­tre­prise de ré­vi­sion et les per­sonnes auxquelles elle fait ap­pel pour la fourniture de presta­tions en matière de ré­vi­sion;
d.
les so­ciétés révisées;
e.
toutes les so­ciétés qui for­ment un groupe avec la so­ciété révisée et dont les comptes doivent être con­solidés, ain­si que leurs or­ganes de ré­vi­sion.

2Les per­sonnes et les en­tre­prises visées à l’al. 1, let. a et b, com­mu­niquent, im­mé­di­ate­ment et par écrit, à l’autor­ité de sur­veil­lance tout événe­ment im­port­ant pour l’agré­ment ou pour la sur­veil­lance.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 16 Contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État  

1Tous les trois ans au moins, l’autor­ité de sur­veil­lance procède à un con­trôle ap­pro­fondi des en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État.1

1bis...2

1terLor­sque l’autor­ité de sur­veil­lance soupçonne une en­tre­prise de vi­ol­er ses ob­lig­a­tions lé­gales, elle procède aux véri­fic­a­tions né­ces­saires sans tenir compte du cycle de con­trôle prévu à l’al. 1.3

2Elle con­trôle:

a.
l’ex­actitude des don­nées con­tenues dans les doc­u­ments joints à la de­mande d’agré­ment;
b.4
le re­spect par l’en­tre­prise de ses ob­lig­a­tions lé­gales et des normes de ré­vi­sion et d’as­sur­ance-qual­ité qu’elle a re­con­nues ain­si que la con­form­ité de ses presta­tions à l’éthique pro­fes­sion­nelle, la déon­to­lo­gie et, le cas échéant, au règle­ment de co­ta­tion;
c.
la qual­ité des presta­tions fournies en matière de ré­vi­sion par échan­til­lon­nage;
d.
le re­spect par l’en­tre­prise des dir­ect­ives qu’elle lui a don­nées et leur ap­plic­a­tion.

3Elle ét­ablit à l’in­ten­tion de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion de l’en­tre­prise de ré­vi­sion un rap­port écrit sur le ré­sultat de son con­trôle.

4Si elle con­state que l’en­tre­prise sou­mise à la sur­veil­lance de l’État a en­fre­int ses ob­lig­a­tions lé­gales, elle lui ad­resse un aver­tisse­ment écrit, lui donne des dir­ect­ives pour régu­lar­iser sa situ­ation et lui im­partit à cet ef­fet un délai de douze mois au plus.5 Pour de justes mo­tifs, elle peut lui ac­cord­er une pro­long­a­tion adéquate.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit) (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 8101).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit) (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 8101).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
5RO 2008 757

Art. 16a Normes de révision et d’assurance-qualité  

1Les en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État se con­for­ment aux normes de ré­vi­sion et d’as­sur­ance-qual­ité lor­squ’elles fourn­is­sent des presta­tions en matière de ré­vi­sion au sens de l’art. 2, let. a, ch. 1.

2L’autor­ité de sur­veil­lance désigne les normes de ré­vi­sion re­con­nues au plan na­tion­al ou in­ter­na­tion­al. Si ces normes sont in­suf­f­is­antes ou si elles font totale­ment dé­faut, elle peut édicter ses pro­pres normes, com­pléter les normes existantes ou les mod­i­fi­er.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 17 Retrait de l’agrément  

1Lor­squ’une per­sonne physique agréée ou une en­tre­prise de ré­vi­sion agréée ne re­m­plit plus les con­di­tions d’agré­ment visées aux art. 4 à 6 ou 9a, l’autor­ité de sur­veil­lance peut lui re­tirer l’agré­ment pour une durée déter­minée ou in­déter­minée. Lor­sque la per­sonne con­cernée est en mesure de régu­lar­iser sa situ­ation, l’autor­ité de sur­veil­lance lui ad­resse préal­able­ment une com­min­a­tion de re­trait. Elle lui ad­resse un aver­tisse­ment écrit si le re­trait de l’agré­ment est dis­pro­por­tion­né.1

2Lor­squ’une en­tre­prise sou­mise à la sur­veil­lance de l’État ne re­m­plit plus les con­di­tions d’agré­ment ou en­fre­int à plusieurs re­prises ou de man­ière grave les ob­lig­a­tions lé­gales, l’autor­ité de sur­veil­lance peut lui re­tirer l’agré­ment pour une durée déter­minée ou in­déter­minée. Au préal­able, elle lui ad­resse une com­min­a­tion de re­trait, sauf si l’en­tre­prise a grave­ment en­fre­int la loi.

3L’autor­ité de sur­veil­lance in­forme les so­ciétés con­cernées et la bourse du re­trait de l’agré­ment.

4Lor­sque le re­trait est pro­non­cé pour une durée déter­minée, la per­sonne physique ou l’en­tre­prise de ré­vi­sion con­cernée con­tin­ue d’être sou­mise à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et de com­mu­niquer selon l’art. 15a dur­ant toute la durée du re­trait.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 18 Mesures visant les personnes physiques travaillant pour le compte d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État  

Lor­squ’une per­sonne physique trav­ail­lant pour le compte d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État en­fre­int des ob­lig­a­tions lé­gales, l’autor­ité de sur­veil­lance lui ad­resse un aver­tisse­ment écrit. Si cette per­sonne en­fre­int à plusieurs re­prises ou de man­ière grave ses ob­lig­a­tions lé­gales, l’autor­ité de sur­veil­lance peut lui in­ter­dire d’ex­er­cer son activ­ité pour une durée déter­minée ou in­déter­minée et lui re­tirer, le cas échéant, l’agré­ment au sens de l’art. 17, al. 1.

Art. 19 Information du public  

1L’autor­ité de sur­veil­lance pub­lie chaque an­née un rap­port sur son activ­ité et sa pratique.

2Elle n’in­forme le pub­lic des procé­dures closes ou en cours que si des in­térêts pré­pondérants, pub­lics ou privés, l’ex­i­gent.

Art. 20 Recours aux services de tiers  

1L’autor­ité de sur­veil­lance peut dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches re­courir aux ser­vices de tiers.

2Les tiers auxquels l’autor­ité de sur­veil­lance fait ap­pel doivent être in­dépend­ants de l’en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État ain­si que des so­ciétés auxquelles celle-ci fournit des presta­tions en matière de ré­vi­sion.

3Ils gardent le secret sur les con­stata­tions faites dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

Art. 21 Financement  

1L’autor­ité de sur­veil­lance per­çoit des émolu­ments pour les dé­cisions qu’elle rend, les con­trôles auxquels elle procède et les presta­tions qu’elle fournit.

2Afin d’as­surer le fin­ance­ment des coûts de sur­veil­lance qui ne sont pas couverts par des émolu­ments, l’autor­ité de sur­veil­lance per­çoit des en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État une re­devance an­nuelle de sur­veil­lance. Celle-ci est fonc­tion du mont­ant des coûts en­re­gis­trés dur­ant l’ex­er­cice compt­able et tient compte de l’im­port­ance économique de l’en­tre­prise de ré­vi­sion.

3Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, en par­ticuli­er le mont­ant des émolu­ments, le cal­cul de la re­devance de sur­veil­lance et leur vent­il­a­tion entre les en­tre­prises de ré­vi­sion sur­veillées.

Section 6 Assistance administrative et entraide judiciaire

Art. 22 Autorités de surveillance suisses  

1L’autor­ité de sur­veil­lance et les autres autor­ités de sur­veil­lance suisses se com­mu­niquent toutes les in­form­a­tions et tous les doc­u­ments né­ces­saires à la mise en oeuvre de la lé­gis­la­tion ap­plic­able.2 Elles co­or­donnent leurs activ­ités de sur­veil­lance afin d’éviter un double con­trôle.

2Elles s’in­for­ment ré­ciproque­ment des procé­dures pendantes et des dé­cisions qui peuvent être im­port­antes pour l’ex­er­cice de leurs activ­ités de sur­veil­lance re­spect­ives.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 23 Bourses  

1L’autor­ité de sur­veil­lance et la bourse co­or­donnent leurs activ­ités de sur­veil­lance afin d’éviter un double con­trôle.

2Elles s’in­for­ment ré­ciproque­ment des procé­dures en cours et des dé­cisions qui peuvent être im­port­antes pour l’ex­er­cice de leurs activ­ités de sur­veil­lance re­spect­ives.

3La bourse pro­nonce les sanc­tions qui s’im­posent lor­sque les sanc­tions de l’autor­ité de sur­veil­lance, suite à des vi­ol­a­tions des art. 7 et 8, ne peuvent être mises en oeuvre.

Art. 24 Autorités de poursuite pénale  

1L’autor­ité de sur­veil­lance et les autor­ités de pour­suite pénale se com­mu­niquent mu­tuelle­ment toutes les in­form­a­tions et tous les doc­u­ments né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente loi.

2L’autor­ité de pour­suite pénale ne peut util­iser les in­form­a­tions et les doc­u­ments ob­tenus de l’autor­ité de sur­veil­lance qu’au titre de la procé­dure pénale pour laquelle l’en­traide ju­di­ci­aire a été ac­cordée. Elle n’a pas le droit de com­mu­niquer ces in­form­a­tions et ces doc­u­ments à des tiers.

3Lor­sque, dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches of­fi­ci­elles, l’autor­ité de sur­veil­lance a eu con­nais­sance d’in­frac­tions, elle en in­forme les autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes.

4Les autor­ités de pour­suite pénale in­for­ment l’autor­ité de sur­veil­lance de toutes les procé­dures qui ont un rap­port avec une presta­tion en matière de ré­vi­sion fournie par une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État; elles lui com­mu­niquent les juge­ments et les or­don­nances de classe­ment. Elles doivent en par­ticuli­er lui sig­naler les procé­dures con­cernant les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions suivantes:

a.
art. 146, 152, 153, 161, 166, 251, 253 à 255 et 321 du code pén­al1;
b.
art. 47 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2;
c.3
art. 69 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers4;
d.5
art. 147 de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers6.

1 RS 311.0
2 RS 952.0
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
4 RS 954.1
5 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
6 RS 958.1

Art. 25 Tribunaux civils  

Les tribunaux civils can­tonaux et le Tribunal fédéral in­for­ment l’autor­ité de sur­veil­lance de toutes les procé­dures ay­ant trait à la re­sponsab­il­ité dans la ré­vi­sion (art. 755 CO1) en re­la­tion avec une presta­tion fournie par une en­tre­prise de ré­vi­sion sous sur­veil­lance de l’État; ils lui com­mu­niquent les juge­ments et les autres pro­non­cés clôtur­ant de tell­es procé­dures.


1 RS 220

Art. 25a Organismes d’autorégulation  

Les or­gan­ismes d’autorégu­la­tion au sens de la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent2 com­mu­niquent à l’autor­ité de sur­veil­lance tout fait et tout doc­u­ment et in­form­a­tion en re­la­tion avec une so­ciété d’audit ou un auditeur re­spons­able dont l’autor­ité a be­soin pour ac­com­plir ses tâches.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
2 RS 955.0

Art. 26 Collaboration avec des autorités étrangères de surveillance des activités de révision  

1L’autor­ité de sur­veil­lance peut de­mander aux autor­ités étrangères de sur­veil­lance des activ­ités de ré­vi­sion qu’elles lui trans­mettent les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi.

2L’autor­ité de sur­veil­lance ne peut com­mu­niquer aux autor­ités étrangères des ren­sei­gne­ments et des doc­u­ments non ac­cess­ibles au pub­lic que si ces autor­ités:1

a.
utilis­ent ces in­form­a­tions ex­clus­ive­ment à des fins de sur­veil­lance dir­ecte de per­sonnes et d’en­tre­prises fourn­is­sant des presta­tions en matière de ré­vi­sion;
b.2
sont liées par le secret de fonc­tion ou par le secret pro­fes­sion­nel; les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à la pub­li­cité des procé­dures et à l’in­form­a­tion du pub­lic sur de tell­es procé­dures sont réser­vées;
c.
ne trans­mettent ces in­form­a­tions à d’autres autor­ités et or­gan­ismes qui ont des fonc­tions de sur­veil­lance dictées par l’in­térêt pub­lic et sont liées par le secret de fonc­tion ou le secret pro­fes­sion­nel qu’avec l’autor­isa­tion préal­able de l’autor­ité de sur­veil­lance ou une autor­isa­tion prévue dans une con­ven­tion in­ter­na­tionale.

3L’autor­ité de sur­veil­lance re­fuse d’ac­céder aux re­quêtes d’autor­ités étrangères, lor­sque les in­form­a­tions sont sup­posées être trans­mises à des autor­ités de pour­suite pénale ou à d’autres autor­ités et or­gan­ismes ha­bil­ités à in­f­li­ger des sanc­tions ad­min­is­trat­ives dans le cadre d’af­faires pour lesquelles l’en­traide ju­di­ci­aire en matière pénale est ex­clue en rais­on de la nature de l’in­frac­tion. L’autor­ité de sur­veil­lance statue sur les re­quêtes de con­cert avec l’Of­fice fédéral de la justice.

4Dans les lim­ites de l’al. 2, le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à ré­gler la col­lab­or­a­tion avec les autor­ités étrangères dans des con­ven­tions in­ter­na­tionales.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 27 Contrôles transfrontaliers  

1L’autor­ité de sur­veil­lance peut de­mander à des autor­ités étrangères qu’elles procèdent à des con­trôles sur leur ter­ritoire. Elle peut elle-même procéder à des con­trôles à l’étranger si elle y est ex­pressé­ment autor­isée par une con­ven­tion in­ter­na­tionale ou si l’autor­ité étrangère lui a préal­able­ment don­né son ac­cord.

2À la de­mande d’autor­ités étrangères, l’autor­ité de sur­veil­lance peut procéder pour leur compte à des con­trôles sur le ter­ritoire suisse, à con­di­tion que l’État re­quérant ac­corde la ré­cipro­cité. L’art. 26, al. 2 et 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.1

3En tant qu’elles y sont ex­pressé­ment autor­isées par une con­ven­tion in­ter­na­tionale ou moy­en­nant l’ac­cord préal­able de l’autor­ité de sur­veil­lance, les autor­ités étrangères peuvent procéder elles-mêmes à des con­trôles sur le ter­ritoire suisse, à con­di­tion que l’État re­quérant ac­corde la ré­cipro­cité. L’art. 26, al. 2 et 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

4L’autor­ité de sur­veil­lance peut ac­com­pag­n­er les re­présent­ants des autor­ités étrangères lors des con­trôles qu’ils opèrent sur le ter­ritoire suisse. La per­sonne ou l’en­tre­prise con­cernée peut ex­i­ger la présence de l’autor­ité de sur­veil­lance.

4bisLor­sque l’autor­ité de sur­veil­lance procède à des con­trôles pour le compte d’autor­ités étrangères (al. 2) ou qu’elle ac­com­pagne des autor­ités étrangères lors des con­trôles que celles-ci opèrent sur le ter­ritoire suisse (al. 4), elle dis­pose des mêmes com­pétences à l’en­contre de l’en­tre­prise de ré­vi­sion con­cernée et des en­tre­prises révisées con­cernées qu’à l’en­contre des en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État et des en­tre­prises révisées par celles-ci.2

5Dans les lim­ites des al. 2 et 3, le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à ré­gler la col­lab­or­a­tion avec les autor­ités étrangères dans des con­ven­tions in­ter­na­tionales.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Section 7 Organisation de l’autorité de surveillance

Art. 28 Autorité de surveillance  

1La sur­veil­lance au sens de la présente loi in­combe à l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion (autor­ité de sur­veil­lance).

2L’autor­ité de sur­veil­lance est un ét­ab­lisse­ment doté d’une per­son­nal­ité jur­idique propre. Elle ex­erce la sur­veil­lance en toute in­dépend­ance (art. 38).1

3Elle est in­dépend­ante dans son or­gan­isa­tion et dans la con­duite de son ex­ploit­a­tion et tient ses pro­pres comptes.

4L’autor­ité de sur­veil­lance est gérée selon les prin­cipes de l’économie d’en­tre­prise.2

5Elle a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral dans le cadre de la présente loi.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 29 Organes  

Les or­ganes de l’autor­ité de sur­veil­lance sont:

a.
le con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
b.1
la dir­ec­tion;

c. l’or­gane de ré­vi­sion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 30 Conseil d’administration  

1Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion est l’or­gane suprême. Il est com­posé au plus de cinq membres qual­i­fiés et in­dépend­ants de la branche de la ré­vi­sion.

2Ses membres sont élus pour une péri­ode de quatre ans. Chaque membre est réé­li­gible deux fois.

3Le Con­seil fédéral nomme les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et désigne son présid­ent.

4Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­m­p­lis­sent leurs tâches et leurs ob­lig­a­tions avec toute la di­li­gence re­quise et veil­lent fidèle­ment aux in­térêts de l’autor­ité de sur­veil­lance.

5Le Con­seil fédéral peut ré­voquer un ou plusieurs membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion pour de justes mo­tifs.

6Il fixe les in­dem­nités des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion. L’art. 6a, al. 1 à 4, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (LP­ers)2 s’ap­plique aux hon­o­raires des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et aux autres clauses conv­en­ues avec ces per­sonnes.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 RS 172.220.1

Art. 30a Attributions du conseil d’administration  

Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion a les at­tri­bu­tions suivantes:

a.
il édicte le règle­ment d’or­gan­isa­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance;
b.
il fixe les ob­jec­tifs straté­giques de l’autor­ité de sur­veil­lance, les sou­met à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral et lui présente un rap­port an­nuel quant à leur réal­isa­tion;
c.
il édicte les or­don­nances déléguées à l’autor­ité de sur­veil­lance;
d.
il prend les dis­pos­i­tions or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires pour préserv­er les in­térêts de l’autor­ité de sur­veil­lance et éviter les con­flits d’in­térêt;
e.
il con­clut le con­trat d’af­fil­i­ation à la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion (PUB­LICA) et le sou­met à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral;
f.
il règle la com­pos­i­tion, l’élec­tion et l’or­gan­isa­tion de l’or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance;
g.
il dé­cide de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la ré­sili­ation du con­trat de trav­ail du dir­ec­teur; la con­clu­sion et la ré­sili­ation du con­trat re­quièrent l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral;
h.
il dé­cide, sur pro­pos­i­tion du dir­ec­teur, de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la ré­sili­ation du con­trat de trav­ail des autres membres de la dir­ec­tion;
i.
il ex­erce la sur­veil­lance sur la dir­ec­tion;
j.
il veille à la mise en place d’un sys­tème de con­trôle in­terne et d’un sys­tème de ges­tion des risques ad­aptés;
k.
il dé­cide de l’af­fect­a­tion des réserves;
1.
il ap­prouve le budget;
m.
il ét­ablit et ad­opte chaque an­née un rap­port de ges­tion et en sou­met la ver­sion défin­it­ive à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral; il lui pro­pose sim­ul­tané­ment de don­ner décharge au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et pub­lie le rap­port de ges­tion après son ap­prob­a­tion par le Con­seil fédéral.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 31 Direction  

1La dir­ec­tion est l’or­gane ex­écu­tif. Elle a à sa tête un dir­ec­teur.

2La dir­ec­tion a not­am­ment les at­tri­bu­tions suivantes:

a.
elle di­rige les af­faires;
b.
elle rend les dé­cisions con­formé­ment aux mod­al­ités du règle­ment d’or­gan­isa­tion du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
c.
elle élabore les bases de dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
d.
elle présente régulière­ment un rap­port au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et l’in­forme im­mé­di­ate­ment en cas d’événe­ment par­ticuli­er;
e.
elle re­présente l’autor­ité de sur­veil­lance;
f.
elle dé­cide de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la ré­sili­ation des con­trats de trav­ail du per­son­nel de l’autor­ité de sur­veil­lance, sous réserve de l’art. 30a, let. g et h;
g.
elle est ha­bil­itée à siéger au sein d’or­gan­isa­tions et d’in­stances in­ter­na­tionales qui trait­ent des af­faires re­l­at­ives à la sur­veil­lance de la ré­vi­sion;
h.
elle ac­com­plit toutes les tâches que la présente loi ne con­fie pas à un autre or­gane.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 32 Organe de révision  

1Le Con­trôle fédéral des fin­ances est l’or­gane de ré­vi­sion ex­terne.

2Les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la ré­vi­sion et à l’or­gane de ré­vi­sion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 33 Personnel  

1L’autor­ité de sur­veil­lance en­gage son per­son­nel sur la base de rap­ports de droit privé.

2...1

3L’art. 6a, al. 1 à 4, LP­ers2 s’ap­plique par ana­lo­gie au salaire du dir­ec­teur ain­si qu’à ce­lui des membres du cadre di­ri­geant et du reste du per­son­nel ay­ant un traite­ment com­par­able ain­si qu’aux autres clauses conv­en­ues avec ces per­sonnes.3


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), avec ef­fet au 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 RS 172.220.1
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 33a Caisse de pension  

1Les membres de la dir­ec­tion et le per­son­nel sont as­surés auprès de PUB­LICA con­formé­ment aux art. 32a à 32m LP­ers2.

2L’autor­ité de sur­veil­lance est em­ployeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LP­ers.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 RS 172.220.1

Art. 34 Secret de fonction  

1Le per­son­nel et les membres des or­ganes de l’autor­ité de sur­veil­lance sont tenus de garder le secret sur les af­faires du ser­vice.

2L’ob­lig­a­tion de garder le secret sub­siste après la fin des rap­ports de trav­ail ou de la péri­ode de fonc­tion.

3Les em­ployés et les membres d’un or­gane de l’autor­ité de sur­veil­lance ne peuvent s’exprimer dans le cadre d’une au­di­tion ou d’une procé­dure ju­di­ci­aire en tant que partie, té­moin ou ex­pert sur des faits liés à leur fonc­tion et con­statés dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches que s’il y ont été autor­isés par l’autor­ité de sur­veil­lance.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 34a Obligation de dénoncer, droit de dénoncer et protection  

1Les em­ployés sont tenus de dénon­cer à leurs supérieurs, au con­seil d’ad­min­is­tra­tion, au Con­trôle fédéral des fin­ances ou aux autor­ités de pour­suite pénale tous les crimes et dél­its pour­suivis d’of­fice en rap­port avec des faits in­ternes au ser­vice dont ils ont eu con­nais­sance ou qui leur ont été sig­nalés dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

2Les per­sonnes qui ont le droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er au sens des art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procé­dure pénale2 ne sont pas sou­mises à l’ob­lig­a­tion de dénon­cer et de té­moign­er.

3Les em­ployés ont le droit de sig­naler à leurs supérieurs, au con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou au Con­trôle fédéral des fin­ances les autres ir­régu­lar­ités dont ils ont eu con­nais­sance ou qui leur ont été sig­nalées dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

4Nul ne doit subir un désav­ant­age sur le plan pro­fes­sion­nel pour avoir, de bonne foi, dénon­cé une in­frac­tion ou sig­nalé une ir­régu­lar­ité.

5L’ob­lig­a­tion de dénon­cer des faits ex­ternes au ser­vice est ré­gie par l’art. 24, al. 3.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 RS 312.0

Art. 34b Rapport de gestion  

1Le rap­port de ges­tion com­prend le rap­port d’activ­ité au sens de l’art. 19, al. 1, les comptes an­nuels et le rap­port de l’or­gane de ré­vi­sion.

2Les comptes an­nuels com­prennent le bil­an, le compte de ré­sultat et l’an­nexe.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 35 Principes comptables  

1Le budget et les comptes an­nuels de l’autor­ité de sur­veil­lance sont sé­parés du budget et des comptes de la Con­fédéra­tion.

2Les dis­pos­i­tions du CO1 ré­gis­sant la compt­ab­il­ité com­mer­ciale et la présent­a­tion des comptes s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’ét­ab­lisse­ment des comptes.2

3L’autor­ité de sur­veil­lance con­stitue les réserves qui sont né­ces­saires à l’ex­er­cice de son activ­ité de sur­veil­lance; leur mont­ant ne peut pas dé­pass­er un budget an­nuel.


1 RS 220
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 36 Trésorerie  

1L’autor­ité de sur­veil­lance dis­pose d’un compte cour­ant auprès de la Con­fédéra­tion et place ses revenus ex­cédentaires auprès de la Con­fédéra­tion au taux d’in­térêt du marché.

2La Con­fédéra­tion ac­corde des prêts à l’autor­ité de sur­veil­lance au taux d’in­térêt du marché pour fin­an­cer sa mise en place et garantir sa ca­pa­cité de paiement.

Art. 36a Responsabilité  

1La re­sponsab­il­ité de l’autor­ité de sur­veil­lance, de ses or­ganes, de son per­son­nel et des tiers aux ser­vices de­squels elle re­court est ré­gie par la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité2, sous réserve de l’al. 2.

2La re­sponsab­il­ité de l’autor­ité de sur­veil­lance n’est en­gagée qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
l’autor­ité de sur­veil­lance a vi­olé des devoirs es­sen­tiels de fonc­tion;
b.
le dom­mage n’a pas été causé par le réviseur, l’ex­pert-réviseur ou l’en­tre­prise de ré­vi­sion qui ont vi­olé leurs ob­lig­a­tions.

2bisLa re­sponsab­il­ité des so­ciétés d’audit désignées en vertu de l’art. 24, al. 1, let. a, LFINMA3 est ré­gie par le droit de la so­ciété an­onyme (art. 752 à 760 CO4).5


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
2 RS 170.32
3 RS 956.1
4 RS 220
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 37 Exemption fiscale  

L’autor­ité de sur­veil­lance est ex­emptée de tout im­pôt fédéral, can­ton­al ou com­mun­al.

Art. 38 Indépendance matérielle et surveillance  

1L’autor­ité de sur­veil­lance est in­dépend­ante dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

2Elle est sou­mise à la sur­veil­lance ad­min­is­trat­ive du Con­seil fédéral. Cette sur­veil­lance ad­min­is­trat­ive con­siste not­am­ment à:

a.
nom­mer et ré­voquer les membres et le présid­ent du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
b.
ap­prouver la con­clu­sion et la ré­sili­ation du con­trat de trav­ail du dir­ec­teur;
c.
ap­prouver le con­trat d’ad­hé­sion à PUB­LICA;
d.
ap­prouver le rap­port de ges­tion;
e.
ap­prouver les ob­jec­tifs straté­giques;
f.
ex­am­iner chaque an­née si les ob­jec­tifs straté­giques sont at­teints;
g.
don­ner décharge au con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

3L’autor­ité de sur­veil­lance ex­am­ine régulière­ment avec le Con­seil fédéral ses ob­jec­tifs straté­giques et la réal­isa­tion de ses tâches.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Section 8 Dispositions pénales

Art. 39 Contraventions  

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque:

a.
contre­vi­ent aux règles con­cernant l’in­dépend­ance au sens de l’art. 11 de la présente loi et de l’art. 728 CO1;
b.2
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer selon l’art. 15a, al. 2;
c.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer selon l’art. 15, al. 3;
d.
contre­vi­ent à une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion de la présente loi, en tant que cette con­tra­ven­tion a été déclarée pun­iss­able par le Con­seil fédéral;
e.
contre­vi­ent à une dé­cision ou une mesure qui a été prise par l’autor­ité de sur­veil­lance et a été sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle.

2Si l’auteur agit par nég­li­gence, l’amende est de 50 000 francs au plus.

3L’autor­ité de sur­veil­lance pour­suit et juge ces con­tra­ven­tions con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if du 22 mars 19743.

4La pour­suite des con­tra­ven­tions à la présente loi se pre­scrit par sept ans.


1 RS 220
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
3 RS 313.0

Art. 39a Infractions commises dans une entreprise  

Il est pos­sible de ren­on­cer à pour­suivre les per­sonnes pun­iss­ables selon l’art. 39 et de con­dam­ner à leur place l’en­tre­prise au paiement de l’amende aux con­di­tions suivantes:

a.
l’en­quête rendrait né­ces­saire à l’égard des per­sonnes pun­iss­ables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if2 des mesur­es d’in­struc­tion hors de pro­por­tion par rap­port à la peine en­cour­ue, et
b.
l’amende entrant en ligne de compte pour les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions de la présente loi ne dé­passe pas 20 000 francs.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 RS 313.0

Art. 40 Délits  

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:1

a.
fournit une presta­tion en matière de ré­vi­sion sans l’agré­ment re­quis ou en dépit de l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer son activ­ité;
abis.2
cite fausse­ment ou passe sous si­lence des faits im­port­ants dans le rap­port de ré­vi­sion, le rap­port d’audit ou l’at­test­a­tion d’audit;
b.3
ne per­met pas à l’autor­ité de sur­veil­lance d’ac­céder à ses lo­c­aux (art. 13, al. 2), ne lui trans­met pas les in­form­a­tions ou les doc­u­ments exigés (art. 15a, al. 1) ou lui fournit des in­form­a­tions fausses ou in­com­plètes;
c.
en tant qu’en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État contre­vi­ent aux ob­lig­a­tions de doc­u­ment­a­tion et de con­ser­va­tion des pièces au sens de l’art. 730c CO4;
d.
trav­ail­lant comme tiers pour le compte de l’autor­ité de sur­veil­lance ou après la fin de cette activ­ité (art. 20), di­vulgue un secret qui lui a été con­fié ou dont il a eu con­nais­sance en cette qual­ité; les dis­pos­i­tions fédérales et can­tonales ré­gis­sant l’ob­lig­a­tion de té­moign­er et l’ob­lig­a­tion de fournir des ren­sei­gne­ments à une autor­ité sont réser­vées.

2Si l’auteur agit par nég­li­gence, l’amende est de 100 000 francs au plus.

3La pour­suite pénale et le juge­ment in­combent aux can­tons.


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
4 RS 220

Section 9 Dispositions finales

Art. 41 Exécution  

Le Con­seil fédéral ar­rête les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il peut autor­iser l’autor­ité de sur­veil­lance à édicter des dis­pos­i­tions plus dé­taillées.

Art. 42 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 43 Dispositions transitoires  

1Lor­squ’une per­sonne physique ou une en­tre­prise de ré­vi­sion ac­com­plit les tâches d’un or­gane de ré­vi­sion, la présente loi est ap­plic­able à compt­er du jour où les nou­velles dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’or­gane de ré­vi­sion du 16 décembre 2005 en­trent en vi­gueur.

2Lor­sque des per­sonnes physiques ou des en­tre­prises de ré­vi­sion fourn­is­sent d’autres presta­tions en matière de ré­vi­sion, le nou­veau droit est ap­plic­able dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3Les per­sonnes physiques et les en­tre­prises de ré­vi­sion qui, dans les quatre mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, ont présenté à l’autor­ité de sur­veil­lance une re­quête d’agré­ment en qual­ité de réviseur, d’ex­pert-réviseur ou d’en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État peuvent fournir les presta­tions en matière de ré­vi­sion prévues à l’art. 2, let. a, jusqu’à la dé­cision re­l­at­ive à l’agré­ment. L’autor­ité de sur­veil­lance con­firme par écrit au re­quérant le dépôt de la de­mande dans le délai prévu. Elle in­forme la bourse du dépôt de de­mandes d’agré­ment en qual­ité d’en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État.

4Est re­con­nue comme pratique pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 4, celle qui aura été ac­quise dur­ant une péri­ode max­i­m­ale de deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sous la su­per­vi­sion de per­sonnes qui sat­is­font aux ex­i­gences posées dans l’or­don­nance du 15 juin 1992 sur les qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles des réviseurs par­ticulière­ment qual­i­fiés1.

5Est re­con­nue comme pratique pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 5 celle qui aura été ac­quise dur­ant une péri­ode max­i­m­ale de deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sous la su­per­vi­sion de per­sonnes qui sat­is­font aux ex­i­gences de form­a­tion prévues à l’art. 4, al. 2.

6L’autor­ité de sur­veil­lance peut, pour les cas de ri­gueur, re­con­naître une pratique pro­fes­sion­nelle qui ne re­m­plit pas les con­di­tions prévues par la loi lor­squ’il est ét­ablit que les presta­tions en matière de ré­vi­sion peuvent être fournies de man­ière ir­ré­proch­able sur la base d’une ex­péri­ence pratique de plusieurs an­nées.


1 [RO 1992 1210]

Art. 43a Dispositions transitoires de la modification du 20 juin 2014  

1Les presta­tions en matière de ré­vi­sion dont la fourniture est sub­or­don­née, selon le nou­veau droit, à un agré­ment de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion peuvent en­core être ef­fec­tuées avec l’agré­ment oc­troyé par la FINMA sous l’an­cien droit jusqu’à un an après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 juin 2014.

2L’autor­ité de sur­veil­lance reprend toutes les procé­dures ouvertes par la FINMA contre des so­ciétés d’audit fourn­is­sant des presta­tions d’audit au sens des lois sur les marchés fin­an­ci­ers (art. 1, al. 1, LFINMA2) et contre des auditeurs re­spons­ables ouvertes av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 juin 2014 et non en­core en­trées en force.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 RS 956.1

Art. 43b Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2016  

Les en­tre­prises de ré­vi­sion qui fourn­is­sent des presta­tions en matière de ré­vi­sion à des so­ciétés visées à l’art. 8, al. 1, let. b, dont les em­prunts par ob­lig­a­tions sont cotés en bourse en Suisse au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2016 doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
si elles ne sont pas dis­pensées de l’ob­lig­a­tion d’être agréées, elles doivent être agréées en qual­ité d’en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État au plus tard dans les six mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2016;
b.
si elles sont dis­pensées de l’ob­lig­a­tion d’être agréées, elles doivent s’an­non­cer auprès de l’autor­ité de sur­veil­lance ou garantir qu’il est ex­pli­cite­ment in­diqué aux in­ves­t­is­seurs que l’en­tre­prise de ré­vi­sion n’est pas sou­mise à la sur­veil­lance de l’État, au plus tard dans les six mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2016.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’ap­plic­a­tion ex­tra­ter­rit­ori­al de la sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237).

Art. 44 Disposition transitoire relative aux voies de droit  

Les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale sont ap­plic­ables. Par ail­leurs, jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral1, les voies de droit sont réglées comme suit: la com­mis­sion de re­cours du DFE statue sur les re­cours contre les dé­cisions de l’autor­ité de sur­veil­lance.


1 RS 173.32, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007

Art. 45 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sujette au référen­dum.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Annexe

Modification du droit en vigueur

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