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Ordonnance
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)

du 22 août 2007 (Etat le 1 août 2021)er

Le Conseil fédéral,

vu les art. 9a, al. 4bis, 15, al. 2, 21, al. 3, 39, al. 1, let. d, et 41 de la loi
du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)1,
vu l’art. 936 du code des obligations (CO)2,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement
et de l’administration (LOGA)3,4

arrête:

1 RS 221.302

2 RS 220

3 RS 172.010

4 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Section 1 Agrément pour la fourniture de prestations en matière de révision

Art. 1 Demande d’agrément  

1 Doit présenter une de­mande d’agré­ment à l’autor­ité de sur­veil­lance:

a.
toute per­sonne physique qui désire fournir des presta­tions en matière de ré­vi­sion en tant que réviseur ou ex­pert-réviseur;
b.
toute en­tre­prise de ré­vi­sion qui désire fournir des presta­tions en matière de ré­vi­sion en tant que réviseur, ex­pert-réviseur ou en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État;
c.5
toute per­sonne physique qui, sur la base de l’agré­ment selon la let. a, désire être agréée en qual­ité d’auditeur re­spons­able pour l’audit selon les lois sur les marchés fin­an­ci­ers au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers6 (art. 9a, al. 2, LSR);
d.7
toute en­tre­prise de ré­vi­sion qui, sur la base de l’agré­ment selon la let. b, désire être agréée en qual­ité de so­ciété d’audit selon les lois sur les marchés fin­an­ci­ers (art. 9a, al. 1, LSR).

2 Le re­quérant doit joindre à la de­mande la preuve du paiement de l’émolu­ment dû pour l’agré­ment selon l’art. 38.

5 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

6 RS 956.1

7 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Art. 2 Forme de la demande 8  

1 La de­mande d’agré­ment est dé­posée sous forme élec­tro­nique. Elle doit être signée. En l’ab­sence de sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique9, une déclar­a­tion de val­id­a­tion doit être signée à la main et re­mise sur papi­er.

2 Si la de­mande ne peut pas être dé­posée sous forme élec­tro­nique, elle doit être re­mise sur papi­er. Elle doit être signée à la main.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

9 RS 943.03

Art. 3 Contenu de la demande et documents  

1 La de­mande doit con­tenir toutes les in­dic­a­tions et in­diquer tous les doc­u­ments at­test­ant que les con­di­tions de l’agré­ment sont re­m­plies.

2 Le re­quérant présente les doc­u­ments unique­ment sur de­mande de l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 Une copie de l’ori­gin­al des doc­u­ments suf­fit en prin­cipe. L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger l’ori­gin­al ou une copie légal­isée, sur papi­er ou sous forme élec­tro­nique.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance peut se pro­curer elle-même des doc­u­ments avec le con­sente­ment préal­able de la per­sonne ou de l’en­tre­prise con­cernée.

Art. 4 Garantie d’une activité de révision irréprochable  

1 Pour être agréé, le re­quérant doit jouir d’une répu­ta­tion ir­ré­proch­able et aucune autre cir­con­stance per­son­nelle ne doit in­diquer qu’il n’of­fre pas toutes les garanties d’une activ­ité de ré­vi­sion ir­ré­proch­able.

2 Sont not­am­ment à pren­dre en con­sidéra­tion:

a.10
les con­dam­na­tions pénales;
b.
l’ex­ist­ence d’act­es de dé­faut de bi­ens.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

Art. 5 Diplôme délivré par une université ou une haute école spécialisée 11  

On en­tend par diplôme délivré par une uni­versité ou une haute école spé­cial­isée (art. 4, al. 2, let. c, LSR) ce­lui délivré à l’is­sue du premi­er cycle d’étude (études bach­el­or) com­pren­ant 180 crédits ou à l’is­sue du deux­ième cycle d’étude (études mas­ter) com­pren­ant en sus de 90 à 120 crédits con­formé­ment au sys­tème européen de trans­fert et d’ac­cu­mu­la­tion de crédits (ECTS).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 avr. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1777).

Art. 6 Preuve des connaissances requises du droit suisse 12  

Le re­quérant prouve qu’il a les con­nais­sances re­quises du droit suisse en produis­ant l’at­test­a­tion de réus­site d’un ex­a­men dont l’autor­ité de sur­veil­lance a re­con­nu le règle­ment (art. 34).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 5171).

Art. 7 Supervision de la pratique professionnelle 13  

La pratique pro­fes­sion­nelle est con­sidérée comme ay­ant été ac­quise sous su­per­vi­sion si le re­quérant a trav­aillé de man­ière formelle­ment sub­or­don­née, sous les or­dres d’un spé­cial­iste sat­is­fais­ant aux con­di­tions lé­gales.

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Art. 8 Inscription au registre du commerce  

1 Une per­sonne physique ne peut fournir à titre in­dépend­ant des presta­tions lé­gale­ment pre­scrites en matière de ré­vi­sion que:

a.
si elle est in­scrite au re­gistre du com­merce en tant qu’en­tre­prise in­di­vidu­elle; et
b.
si elle-même et son en­tre­prise in­di­vidu­elle ont été agréées par l’autor­ité de sur­veil­lance.14

2 Une en­tre­prise de ré­vi­sion ay­ant son siège à l’étranger ne peut fournir des presta­tions en matière de ré­vi­sion au sens du droit suisse que si elle a une suc­cur­s­ale in­scrite au re­gistre du com­merce suisse.15

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Art. 9 Structure de direction  

1 Une en­tre­prise de ré­vi­sion a une struc­ture de dir­ec­tion garan­tis­sant une su­per­vi­sion suf­f­is­ante de l’ex­écu­tion des différents man­dats si:

a.
elle dis­pose d’un sys­tème d’as­sur­ance-qual­ité in­terne; et que
b.
l’adéqua­tion et l’ef­fica­cité des prin­cipes et des mesur­es d’as­sur­ance-qual­ité font l’ob­jet d’une su­per­vi­sion.

2 ....16

16 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 août 2017, avec ef­fet au 1er oct. 2017 (RO 2017 4863).

Art. 9a Agrément pour les entreprises de révision ayant un siège à l’étranger 17  

1 Les en­tre­prises de ré­vi­sion ay­ant leur siège à l’étranger sont agréées en qual­ité d’en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État:

a.
si elles sat­is­font aux ex­i­gences selon l’art. 9 LSR ou à des ex­i­gences équi­val­entes; et
b.
si elles garan­tis­sent le re­spect de l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et de com­mu­niquer de même que l’ac­cès aux lo­c­aux à l’autor­ité de sur­veil­lance suisse.

2 Les en­tre­prises de ré­vi­sion étrangères qui fourn­is­sent des presta­tions en matière de ré­vi­sion au sens du droit suisse à des so­ciétés suisses d’in­térêt pub­lic sont sou­mises à la sur­veil­lance des autor­ités suisses.

3 Les en­tre­prises de ré­vi­sion étrangères qui sont sou­mises, dans l'État où elles ont leur siège, à la sur­veil­lance d’une autor­ité étrangère re­con­nue par le Con­seil Fédéral ou qui peuvent volontaire­ment s’y sou­mettre ne sont pas agréées en Suisse en tant qu’en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État.18

4 Lor­sque l’agré­ment dans l'État où elle a son siège devi­ent pos­sible après l’ob­ten­tion d’un agré­ment en Suisse, l’en­tre­prise de ré­vi­sion con­cernée l’an­nonce à l’autor­ité de sur­veil­lance suisse. L’autor­ité de sur­veil­lance suisse fixe à l’en­tre­prise de ré­vi­sion un délai rais­on­nable pour l’ob­ten­tion de l’agré­ment dans l’État de siège.19

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4863).

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4863).

Art. 10 Reconnaissance des autorités de surveillance étrangères 20  

1 La re­con­nais­sance des autor­ités de sur­veil­lance étrangères équi­val­entes peut être évaluée sur la base de la re­con­nais­sance par d’autres États ou par des or­gan­ismes in­ter­na­tionaux et être sub­or­don­née à l’oc­troi de la ré­cipro­cité.

2 Les autor­ités de sur­veil­lance re­con­nues au sens de l’art. 8, al. 2, LSR sont citées à l’an­nexe 2.

3 Pour de justes mo­tifs, l’autor­ité de sur­veil­lance peut col­laborer avec l’autor­ité de sur­veil­lance étrangère re­con­nue, même si l’ob­lig­a­tion de se faire agréer selon l’art. 8, al. 2, LSR ne s’ap­plique pas à l’en­tre­prise de ré­vi­sion étrangère.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).

Art. 10a21  

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2439). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 août 2017, avec ef­fet au 1er oct. 2017 (RO 2017 4863).

Art. 11 Couverture d’assurance suffisante contre les risques en matière de responsabilité civile  

1 Une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État est con­sidérée comme ay­ant une couver­ture d’as­sur­ance suf­f­is­ante contre les risques en matière de re­sponsab­il­ité civile si elle pos­sède une as­sur­ance contre les dom­mages pé­cuni­aires couv­rant les risques en matière de re­sponsab­il­ité civile af­férents à la ré­vi­sion de so­ciétés d’in­térêt pub­lic ou si elle dis­pose de sûretés fin­an­cières équi­val­entes.

2 La somme as­surée doit se monter au min­im­um, pour l’en­semble des sin­is­tres sur une an­née, à:

a.
5 mil­lions de francs si les hon­o­raires de ré­vi­sion dé­pas­sent 20 mil­lions de francs;
b.
2 mil­lions de francs si les hon­o­raires de ré­vi­sion se situ­ent entre 10 et 20 mil­lions de francs;
c.
1 mil­lion de francs dans tous les autres cas.

3 Sont com­pris comme hon­o­raires de ré­vi­sion au sens de l’al. 2 tous ceux qui fig­urent dans les derniers comptes an­nuels ap­prouvés de l’en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État au titre de presta­tions en matière de ré­vi­sion fournies à des so­ciétés d’in­térêt pub­lic.

4 L’al. 2, let. c, s’ap­plique aux en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État qui n’en­re­gis­trent aucun hon­o­raire de ré­vi­sion proven­ant de so­ciétés d’in­térêt pub­lic.

5 L’autor­ité de sur­veil­lance peut, dans des cas d’es­pèce, aug­menter la somme as­surée si elle n’est pas en adéqua­tion avec l’activ­ité de la so­ciété ou avec les risques qui en ré­sul­tent et la ges­tion de ces risques.

6 Elle dé­cide, au cas par cas, des sûretés fin­an­cières qu’il con­vi­ent de con­sidérer comme équi­val­entes au sens de l’al. 1.

7 L’en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État est tenue de com­mu­niquer sans at­tendre à l’autor­ité de sur­veil­lance toute modi­fic­a­tion du con­trat d’as­sur­ance. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique par ana­lo­gie aux sûretés fin­an­cières équi­val­entes.

Art. 11a Agrément pour l’audit selon les lois sur les marchés financiers 22  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance oc­troie des agré­ments aux en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État ain­si qu’aux auditeurs re­spons­ables en vue de l’audit selon les lois sur les marchés fin­an­ci­ers:

a.23
des banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)24, des in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers, des groupes fin­an­ci­ers et des of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers25, des mais­ons de titres au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers (LEFin)26 et des cent­rales d’émis­sion de lettres de gage au sens de la loi du 25 juin 1930 sur l’émis­sion de lettres de gage27;
abis.28
des per­sonnes visées à l’art. 1b LB;
b.
des en­tre­prises d’as­sur­ance selon la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances29;
c.30
des dir­ec­tions de fonds et des ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive au sens de la LEFin, des fonds de place­ment, des SICAV, des so­ciétés en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs, des SI­CAF, des banques dé­positaires et des re­présent­ants de place­ments col­lec­tifs étrangers au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs31;
d.32
...

2 ...33

22 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

24 RS 952.0

25 RS 958.1

26 RS 954.1

27 RS 211.423.4

28 In­troduite par le ch. II 1 de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

29 RS 961.01

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

31 RS 951.31

32 Ab­ro­gée par l’an­nexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

33 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 11b Organisation suffisante 34  

Une en­tre­prise de ré­vi­sion est suf­f­is­am­ment or­gan­isée pour ef­fec­tuer les audits selon les lois sur les marchés fin­an­ci­ers (art. 9a, al. 1, let. b, LSR) lor­squ’elle:

a.
dis­pose d’au moins deux auditeurs re­spons­ables agréés dans le do­maine de sur­veil­lance pour le­quel l’agré­ment est re­quis en vertu de l’art. 11a;
b.
dis­pose, au plus tard dans les trois ans qui suivent l’oc­troi de l’agré­ment, d’au moins deux man­dats de ré­vi­sion dans le do­maine de sur­veil­lance pour le­quel l’agré­ment est re­quis en vertu de l’art. 11a;
c.
re­specte les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la doc­u­ment­a­tion et à la con­ser­va­tion des pièces selon l’art. 730c CO in­dépen­dam­ment de sa forme jur­idique.

2 Les man­dats de ré­vi­sion dans les do­maines de sur­veil­lance de l’art. 11a, al. 1, let. a et c, sont pris en compte dans le do­maine de sur­veil­lance de l’art. 11a, al. 1, let. abis.35

34 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

35 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

Art. 11c Incompatibilité avec l’exercice d’une activité soumise à autorisation selon les lois sur les marchés financiers 36  

N’est pas com­pat­ible avec l’agré­ment en tant que so­ciété d’audit pour l’audit au sens de l’art. 2, let. a, ch. 2, LSR, l’ex­er­cice d’une activ­ité sou­mise à autor­isa­tion selon les lois sur les marchés fin­an­ci­ers (art. 9a, al. 1, let. c, LSR) par les per­sonnes suivantes:

a.
les so­ciétés réunies sous une dir­ec­tion unique avec la so­ciété d’audit;
b.
les per­sonnes physiques déten­ant, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, au moins 10 % du cap­it­al ou des droits de vote d’une so­ciété au sens de la let. a ou pouv­ant, de toute autre man­ière, ex­er­cer une in­flu­ence not­able sur sa ges­tion;
c.37
les auditeurs re­spons­ables.

36 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

37 In­troduite par le ch. II 1 de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 11d Connaissances techniques et expérience pour l’audit des banques, des infrastructures des marchés financiers, des groupes financiers et des offres publiques d’acquisition, des maisons de titres et des centrales d’émission de lettres de gage 3839  

1 Un auditeur re­spons­able dis­pose des con­nais­sances tech­niques re­quises et de l’ex­péri­ence né­ces­saire pour ef­fec­tuer un audit des banques, des in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers, des groupes fin­an­ci­ers et des of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion, des mais­ons de titres et des cent­rales d’émis­sion de lettres de gage (art. 11a, al. 1, let. a) s’il peut jus­ti­fi­er:40

a.
d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle de huit ans dans la fourniture de presta­tions en matière de ré­vi­sion (art. 2, let. a, LSR) ac­quise en Suisse ou, dans la mesure où elle est équi­val­ente, à l’étranger;
b.
de 1500 heures d’audit dans les do­maines de sur­veil­lance du présent art­icle;
c.
de 24 heures de form­a­tion con­tin­ue dans les do­maines de sur­veil­lance du présent art­icle ef­fec­tuées dans l’an­née précéd­ant le dépôt de la de­mande d’agré­ment.

2 Un auditeur re­spons­able con­tin­ue à dis­poser des con­nais­sances tech­niques re­quises et de l’ex­péri­ence né­ces­saire pour ef­fec­tuer un audit con­formé­ment au présent art­icle s’il peut jus­ti­fi­er:

a.41
de 400 heures d’audit dans le do­maine de sur­veil­lance du présent art­icle ef­fec­tuées dans les six dernières an­nées;
b.
de 24 heures de form­a­tion con­tin­ue par an­née ef­fec­tuées dans les do­maines de sur­veil­lance du présent art­icle.

38 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 11dbis Connaissances techniques et expérience pour l’audit des personnes visées à l’art. 1b LB 42  

1 Un auditeur re­spons­able dis­pose des con­nais­sances tech­niques re­quises et de l’ex­péri­ence né­ces­saire pour ef­fec­tuer un audit des per­sonnes visées à l’art. 1b LB43 s’il peut jus­ti­fi­er:

a.
d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle de huit ans dans la fourniture de presta­tions en matière de ré­vi­sion (art. 2, let. a, LSR) ac­quise en Suisse ou, dans la mesure où elle est équi­val­ente, à l’étranger;
b.
de 800 heures d’audit dans le do­maine de sur­veil­lance du présent art­icle;
c.
de seize heures de form­a­tion con­tin­ue dans le do­maine de sur­veil­lance du présent art­icle ef­fec­tuées dans l’an­née précéd­ant le dépôt de la de­mande d’agré­ment.

2 Il con­tin­ue à dis­poser des con­nais­sances tech­niques re­quises et de l’ex­péri­ence né­ces­saire pour ef­fec­tuer un audit con­formé­ment au présent art­icle s’il peut jus­ti­fi­er:

a.44
de 100 heures d’audit dans le do­maine de sur­veil­lance du présent art­icle ef­fec­tuées dans les six dernières an­nées;
b.
de seize heures de form­a­tion con­tin­ue par an­née ef­fec­tuées dans le do­maine de sur­veil­lance du présent art­icle.

3 Il peut faire valoir l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle et les heures d’audit qu’il a ac­quises dans les do­maines de sur­veil­lance de l’art. 11a, al. 1, let. a et c, pour de­mander ou con­serv­er l’agré­ment au sens, re­spect­ive­ment, des al. 1 et 2.45

4 Il peut faire valoir au plus huit heures de form­a­tion con­tin­ue qu’il a suivies dans les do­maines de sur­veil­lance de l’art. 11a, al. 1, let. a et c.46

42 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

43 RS 952.0

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

Art. 11e Connaissances techniques et expérience pour l’audit des entreprises d’assurance 47  

1 Un auditeur re­spons­able dis­pose des con­nais­sances tech­niques re­quises et de l’ex­péri­ence né­ces­saire pour ef­fec­tuer un audit des en­tre­prises d’as­sur­ance (art. 11a, let. b) s’il peut jus­ti­fi­er:

a.
d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle de huit ans dans la fourniture de presta­tions en matière de ré­vi­sion (art. 2, let. a, LSR) ac­quise en Suisse ou, dans la mesure où elle est équi­val­ente, à l’étranger;
b.
de 400 heures d’audit dans le do­maine de sur­veil­lance du présent art­icle;
c.
de seize heures de form­a­tion con­tin­ue dans le do­maine de sur­veil­lance du présent art­icle ef­fec­tuées dans l’an­née précéd­ant le dépôt de la de­mande d’agré­ment.

2 Un auditeur re­spons­able con­tin­ue à dis­poser des con­nais­sances tech­niques re­quises et de l’ex­péri­ence né­ces­saire pour ef­fec­tuer un audit con­formé­ment au présent art­icle s’il peut jus­ti­fi­er:

a.48
de 100 heures d’audit dans le do­maine de sur­veil­lance du présent art­icle ef­fec­tuées dans les six dernières an­nées;
b.
de seize heures de form­a­tion con­tin­ue par an­née ef­fec­tuées dans les do­maines de sur­veil­lance du présent art­icle.

47 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 11f Connaissances techniques et expérience pour l’audit de directions de fonds, de fonds de placement, de SICAV, de sociétés en commandite de placements collectifs, de SICAF, de banques dépositaires, de gestionnaires de fortune collective et de représentants de placements collectifs étrangers 4950  

1 Un auditeur re­spons­able dis­pose des con­nais­sances tech­niques re­quises et de l’ex­péri­ence né­ces­saire pour ef­fec­tuer un audit desdir­ec­tions de fonds, des fonds de place­ment, des SICAV, des so­ciétés en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs, des SI­CAF, des banques dé­positaires, des ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive et des re­présent­ants de place­ments col­lec­tifs étrangers (art. 11a, al. 1, let. c) s’il peut jus­ti­fi­er:51

a.
d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle de huit ans dans la fourniture de presta­tions en matière de ré­vi­sion (art. 2, let. a, LSR) ac­quise en Suisse ou, dans la mesure où elle est équi­val­ente, à l’étranger;
b.
de 800 heures d’audit dans les do­maines de sur­veil­lance du présent art­icle;
c.
de seize heures de form­a­tion con­tin­ue dans les do­maines de sur­veil­lance du présent art­icle ef­fec­tuées dans l’an­née précéd­ant le dépôt de la de­mande d’agré­ment.

2 Un auditeur re­spons­able con­tin­ue à dis­poser des con­nais­sances tech­niques re­quises et de l’ex­péri­ence né­ces­saire pour ef­fec­tuer un audit con­formé­ment au présent art­icle s’il peut jus­ti­fi­er:

a.52
de 100 heures d’audit dans le do­maine de sur­veil­lance du présent art­icle ef­fec­tuées dans les six dernières an­nées;
b.
de seize heures de form­a­tion con­tin­ue par an­née ef­fec­tuées dans les do­maines de sur­veil­lance du présent art­icle.

3 Les heures d’audit des banques dé­positaires sont compt­ab­il­isées dans les do­maines de sur­veil­lance du présent art­icle.

49 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

52 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 11g53  

53 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers (RO 2014 4295). Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 11h Formation continue 54  

1 La form­a­tion con­tin­ue prévue aux art. 11d à 11f, y com­pris celle basée sur les nou­velles tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion et les cours à dis­tance, doit au moins re­specter les critères suivants:55

a.
la form­a­tion con­tin­ue com­prend les do­maines d’audit définis à l’art. 3 de l’or­don­nance du 5 novembre 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers (OA-FINMA)56;
b.
les sémin­aires ex­ternes et in­ternes durent au moins une heure;
c.
les sémin­aires in­ternes com­prennent au min­im­um trois par­ti­cipants.

2 Il est tenu compte de la durée ef­fect­ive des sémin­aires de form­a­tion con­tin­ue. L’activ­ité de con­féren­ci­er lors de sémin­aires ain­si que l’en­sei­gne­ment pro­fes­sion­nel dis­pensé comptent double par sémin­aire ou en­sei­gne­ment.

3 Les heures d’étude in­di­vidu­elle ne sont pas prises en compte.

54 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

55 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

56 RS 956.161

Art. 11i à 11k57  

57 In­troduits par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers (RO 2014 4295). Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 11l Indépendance pour l’audit selon les lois sur les marchés financiers 58  

Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’in­dépend­ance (art. 11 LSR et 728 CO) s’ap­pli­quent à l’audit selon les lois sur les marchés fin­an­ci­ers en ten­ant compte du but pruden­tiel de l’audit.

58 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Art. 12 Effet de la décision d’agrément  

1 Le re­quérant ne peut fournir de presta­tions en matière de ré­vi­sion qu’après agré­ment sur dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 L’agré­ment d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État ou d’un ex­pert-réviseur in­clut l’autor­isa­tion de fournir des presta­tions en matière de ré­vi­sion pour lesquelles le droit fédéral pré­voit des ex­i­gences pro­fes­sion­nelles moins strict­es.

2bis L’agré­ment d’une en­tre­prise de ré­vi­sion ou d’un auditeur re­spons­able délivré dans un do­maine de sur­veil­lance don­né n’in­clut pas l’autor­isa­tion d’ef­fec­tuer un audit selon l’art. 24, al. 1, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers59 dans un autre do­maine de sur­veil­lance.60

2ter Tout agré­ment délivré dans un do­maine de sur­veil­lance prévu à l’art. 11a, let. a à c, autor­ise égale­ment à véri­fi­er, dans le do­maine de sur­veil­lance con­cerné, le re­spect des dis­pos­i­tions de la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent61 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers62.63

3 Av­ant la dé­cision d’agré­ment, les ap­pel­la­tions tell­es que «réviseur agréé», «ex­pert-réviseur agréé», «auditeur re­spons­able agréé», «en­tre­prise de ré­vi­sion agréée» «en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État» ou «so­ciété d’audit agréée» ne peuvent pas être util­isées.64

59 RS 956.1

60 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

61 RS 955.0

62 RS 950.1

63 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers (RO 2014 4295). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

64 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Art. 13  

1 ...65

2 ...66

65 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

66 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, avec ef­fet au 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).

Art. 14 Devoir de coopération  

Les per­sonnes physiques et les en­tre­prises qui, d’après leur in­scrip­tion au re­gistre du com­merce, leur activ­ité ou leur pub­li­cité, pour­raient être sou­mises à la LSR sont tenues de fournir sur de­mande à l’autor­ité de sur­veil­lance tous les doc­u­ments et ren­sei­gne­ments dont elle a be­soin pour ex­am­iner si leur activ­ité re­quiert un agré­ment.

Art. 15 Communication du retrait de l’agrément  

Lor­sque l’autor­ité de sur­veil­lance re­tire l’agré­ment à une per­sonne physique ou à une en­tre­prise pour une durée déter­minée ou in­déter­minée, elle en in­forme les of­fices com­pétents du re­gistre du com­merce, le cas échéant la bourse et les autor­ités de sur­veil­lance qui, aux ter­mes de l’in­scrip­tion au re­gistre des réviseurs, l’ont agréée en vertu d’une loi spé­ciale.

Section 2 Registre des réviseurs

Art. 1667  

67 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 5 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 20085363).

Art. 17 Exigences relatives au registre  

1 Le re­gistre est tenu de man­ière élec­tro­nique.

2 Le con­tenu peut en tout temps être lu sous forme élec­tro­nique et être im­primé.

3 Les don­nées sont con­sult­ables à l’aide de critères de recher­che.

Art. 18 Publicité  

1 Les in­scrip­tions au re­gistre sont pub­liques et ac­cess­ibles gra­tu­ite­ment sur in­ter­net.

2 Sur de­mande, l’autor­ité de sur­veil­lance cer­ti­fie par écrit qu’une per­sonne physique ou une en­tre­prise est agréée et in­scrite au re­gistre. Elle per­çoit pour ce faire un émolu­ment de 50 francs.

3 La de­mande d’agré­ment, la cor­res­pond­ance re­l­at­ive à l’agré­ment, les doc­u­ments joints et la dé­cision d’agré­ment ne sont pas pub­lics.

Art. 19 Personnes physiques  

1 L’in­scrip­tion d’une per­sonne physique agréée com­prend les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le numéro d’en­re­gis­trement per­son­nel;
b.
ses nom et prénom;
c.
son lieu d’ori­gine;
d.
la date de l’agré­ment;
e.
la nature de l’agré­ment;
f.
le cas échéant, la men­tion du ca­ra­ctère pro­vis­oire de l’agré­ment;
g.68
le cas échéant, les fonc­tions de la per­sonne ain­si que la rais­on de com­merce ou le nom in­scrit au re­gistre du com­merce, l’ad­resse et le numéro d’iden­ti­fi­cation des en­tre­prises de l’en­tre­prise de ré­vi­sion:
1.
dont la per­sonne est le chef ou l’as­so­cié,
2.
dans laquelle elle siège au sein de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion ou de l’or­gane de ges­tion,
3.
par laquelle elle est em­ployée, ou
4.
à laquelle la per­sonne est liée de façon sim­il­aire au ch. 3;
h.
le cas échéant, la men­tion de l’ap­par­ten­ance à une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle;
i.
le cas échéant, les agré­ments dé­coulant de lois spé­ciales suisses et per­met­tant de fournir des presta­tions en matière de ré­vi­sion, y com­pris le nom et l’ad­resse de l’autor­ité d’agré­ment;
j.69
le cas échéant, la men­tion selon laquelle la per­sonne est in­act­ive.

2 Les per­sonnes physiques agréées sont con­sidérées comme in­act­ives lor­sque, d’après le re­gistre, elles n’ex­er­cent aucune des fonc­tions men­tion­nées à l’al. 1, let. g.70

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

69 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4863).

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4863).

Art. 20 Entreprises de révision  

L’in­scrip­tion d’une en­tre­prise de ré­vi­sion com­prend les in­dic­a­tions suivantes:

a.71
son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises;
b.
sa rais­on de com­merce ou son nom et sa forme jur­idique tels qu’ils sont in­scrits au re­gistre du com­merce;
c.72
son ad­resse et son siège ain­si que pour les suc­cur­s­ales d’en­tre­prises de ré­vi­sion ay­ant leur siège à l’étranger, la men­tion du siège prin­cip­al;
d.
la date de l’agré­ment;
e.
la nature de l’agré­ment;
f.
le cas échéant, la men­tion du ca­ra­ctère pro­vis­oire de l’agré­ment;
fbis.73
la règle­ment­a­tion selon laquelle le sys­tème d’as­sur­ance-qual­ité in­terne est ex­ploité;
fter.74
le type d’as­sur­ance-qual­ité ex­terne ou, le cas échéant, la men­tion de l’ab­sence d’un tel sys­tème;
g.75
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, l’ad­resse et le siège de toutes les suc­cur­s­ales en Suisse in­scrites au re­gistre du com­merce;
gbis.76
le cas échéant, les références as­sur­ant la traç­ab­il­ité des in­scrip­tions, not­am­ment lors de re­struc­tur­a­tions;
h.
le cas échéant, la men­tion de l’ap­par­ten­ance à une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle;
i.
le cas échéant, les agré­ments dé­coulant de lois spé­ciales suisses et per­met­tant de fournir des presta­tions en matière de ré­vi­sion, y com­pris le nom et l’ad­resse de l’autor­ité d’agré­ment;
j.77
...

71 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

73 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012 (RO 2012 6071). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4863).

74 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

76 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

77 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, avec ef­fet au 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).

Art. 21 Agrément découlant de lois spéciales 78  

1 Les autres autor­ités de sur­veil­lance suisses au sens de l’art. 22 LSR se fond­ent sur les agré­ments de l’autor­ité de sur­veil­lance pour déter­miner et évalu­er les con­di­tions d’agré­ment dé­coulant de lois spé­ciales. Elles re­tirent leur agré­ment si l’autor­ité de sur­veil­lance re­tire le si­en.

2 Les autres autor­ités de sur­veil­lance suisses procèdent dir­ecte­ment par voie élec­tro­nique à l’in­scrip­tion, la modi­fic­a­tion et la ra­di­ation des agré­ments dé­coulant de lois spé­ciales ac­cordés à des per­sonnes ou à des en­tre­prises dans le re­gistre de l’autor­ité de sur­veil­lance. L’autor­ité de sur­veil­lance règle les dé­tails de cet ac­cès dans une or­don­nance.

3 Les autres autor­ités de sur­veil­lance suisses et l’autor­ité de sur­veil­lance se com­mu­niquent tout re­trait d’agré­ment pour une durée déter­minée ou in­déter­minée ou toute autre modi­fic­a­tion d’agré­ment.

78 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 21a Transfert de l’agrément 79  

1 Deux en­tre­prises de ré­vi­sion peuvent de­mander à l’autor­ité de sur­veil­lance qu’elle trans­fère l’agré­ment d’une en­tre­prise de ré­vi­sion à l’autre.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance trans­fère l’agré­ment:

a.
si le trans­fert de l’agré­ment se fonde sur le trans­fert de l’activ­ité cor­res­pond­ante; et
b.
si l’en­tre­prise repren­ante re­m­plit les con­di­tions d’oc­troi.

3 Le trans­fert de l’agré­ment oc­troyé à une per­sonne physique est ex­clu.

79 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

Art. 22 Radiation de l’inscription  

L’autor­ité de sur­veil­lance radie l’in­scrip­tion au re­gistre lor­sque:

a.
la per­sonne décède;
b.
l’en­tre­prise agréée est dis­soute et radiée du re­gistre du com­merce;
c.
l’agré­ment est re­tiré pour une durée déter­minée ou in­déter­minée;
d.
la per­sonne agréée ou l’en­tre­prise agréée le re­quiert;
e.80
la durée de l’agré­ment de l’en­tre­prise de ré­vi­sion est échue.

80 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Art. 22a Rectification du registre 81  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance en­gage d’of­fice la procé­dure en vue de la rec­ti­fic­a­tion du re­gistre si ce derni­er ne cor­res­pond pas, ou plus, aux faits ou aux pre­scrip­tions jur­idiques et que les per­sonnes ou les en­tre­prises de ré­vi­sion tenues à com­muni­cation (art. 15, al. 3, LSR) n’ef­fec­tu­ent pas ou ne re­quièrent pas elles-mêmes la rec­ti­fic­a­tion.

2 À cet ef­fet, elle somme les per­sonnes ou les en­tre­prises de ré­vi­sion tenues de procéder à la rec­ti­fic­a­tion, d’as­surer la cor­rec­tion du re­gistre dans les 30 jours ou de prouver qu’aucune rec­ti­fic­a­tion n’est né­ces­saire.

3 Lor­sque l’autor­ité de sur­veil­lance ne peut pas con­tac­ter les per­sonnes ou les en­tre­prises de ré­vi­sion tenues de re­quérir la rec­ti­fic­a­tion, elle pub­lie la som­ma­tion dans la Feuille fédérale.

4 Lor­sque les per­sonnes ou les en­tre­prises de ré­vi­sion n’as­surent pas elles-mêmes la rec­ti­fic­a­tion, l’autor­ité de sur­veil­lance l’or­donne par voie de dé­cision.

81 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

Art. 23 Conservation et archivage des pièces 82  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance con­serve les pièces pour chaque per­sonne et chaque en­tre­prise sé­paré­ment et dans l’or­dre chro­no­lo­gique.

2 Les pièces re­l­at­ives à une per­sonne ou à une en­tre­prise sont con­ser­vées pendant 20 ans à partir du derni­er dépôt. Les pièces peuvent être détru­ites dix ans après ra­di­ation au re­gistre de la per­sonne ou de l’en­tre­prise à laquelle elles se rap­portent. Cette règle ne s’ap­plique pas aux ra­di­ations d’en­tre­prises à la suite d’une fu­sion, d’une scis­sion ou dans d’autre cas de re­struc­tur­a­tion.

3 À l’échéance du délai de con­ser­va­tion, les pièces sont pro­posées en vue d’ar­chi­vage aux Archives fédérales. Les pièces qui ne sont pas classées comme ay­ant une valeur archiv­istique sont détru­ites.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

Art. 24 Conservation sous forme électronique  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance peut saisir et con­serv­er les pièces sous forme élec­tro­nique.

2 Une fois les pièces sais­ies et con­ser­vées sous forme élec­tro­nique, leur sup­port papi­er peut être détru­it. Les doc­u­ments ori­gin­aux sont ren­voyés à leur ex­péditeur.

Art. 25 Exigences en matière de conservation électronique et sécurité des données  

1 Les sys­tèmes élec­tro­niques util­isés pour la tenue du re­gistre et pour la con­ser­va­tion de pièces doivent re­m­p­lir les ex­i­gences suivantes:

a.
l’ex­ist­ence et la qual­ité des don­nées sais­ies doivent être garanties à long ter­me;
b.
le format des don­nées ne doit pas dépen­dre du fab­ri­quant des sys­tèmes élec­tro­niques;
c.
la sauve­garde des don­nées doit suivre des normes re­con­nues et cor­res­pon­dre à l’état ac­tuel de la tech­nique;
d.
le pro­gramme et le format des don­nées doivent être doc­u­mentés.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance règle dans une or­don­nance la ques­tion du droit d’ac­cès aux don­nées et au sys­tème élec­tro­nique.

3 Elle édicte un règle­ment d’ex­ploit­a­tion con­cernant:

a.
la sauve­garde péri­od­ique des don­nées sur des sup­ports dé­cent­ral­isés;
b.
l’en­tre­tien des don­nées et des sys­tèmes élec­tro­niques;
c.
la pro­tec­tion des don­nées et des sys­tèmes élec­tro­niques contre les abus;
d.
les mesur­es à pren­dre en cas de per­turb­a­tions tech­niques des sys­tèmes élec­tro­niques.
Art. 26 Remise de pièces  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance et les autres autor­ités de sur­veil­lance suisses peuvent s’ac­cord­er mu­tuelle­ment un ac­cès élec­tro­nique aux de­mandes d’agré­ment, aux doc­u­ments joints et aux autres pièces.83

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut re­fuser la re­mise de pièces si:

a.
elle en a be­soin pour se for­ger une opin­ion;
b.
leur re­mise pour­rait mettre en péril une procé­dure en cours ou nu­ire à l’activ­ité de sur­veil­lance;
c.
leur re­mise est in­com­pat­ible avec les buts de la sur­veil­lance de la ré­vi­sion.

83 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 27 Coordination avec les autorités du registre du commerce  

L’autor­ité de sur­veil­lance peut col­laborer et échanger des don­nées avec les autor­ités du re­gistre du com­merce en vue de l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions du CO et de la LSR et de leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Section 3 Contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État

Art. 2884  

84 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Art. 29 Personne qui dirige la révision  

1 Pour chaque presta­tion en matière de ré­vi­sion, l’en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État désigne une per­sonne re­spons­able (per­sonne qui di­rige la ré­vi­sion).

2 Elle ne peut désign­er comme per­sonne qui di­rige la ré­vi­sion que des per­sonnes qui trav­ail­lent selon ses in­struc­tions et qui con­nais­sent son or­gan­isa­tion, ses pro­ces­sus de trav­ail et sa méthode de ré­vi­sion.

3 La per­sonne qui di­rige la ré­vi­sion signe le rap­port ou l’at­test­a­tion de ré­vi­sion.

4 L’en­tre­prise de ré­vi­sion com­mu­nique sans délai à l’autor­ité de sur­veil­lance tout change­ment de per­sonne qui di­rige la ré­vi­sion et les mo­tifs de ce change­ment.

Art. 30 Rapport 85  

1 L’en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État ét­ablit chaque an­née, à l’in­ten­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance, un rap­port sur le re­spect de la lé­gis­la­tion en matière de sur­veil­lance pour l’ex­er­cice s’ache­vant le 30 juin (rap­port de sur­veil­lance). Le rap­port doit être présenté le 30 septembre au plus tard.

2 L’en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État ne doit pas présenter de rap­port si elle a été agréée pendant l’an­née civile en cours ou si elle est con­trôlée par l’autor­ité de sur­veil­lance pendant cette an­née civile.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

Art. 31 Actualisation des documents joints à la demande d’agrément  

L’en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État re­met à l’autor­ité de sur­veil­lance les doc­u­ments ac­tu­al­isés joints à sa de­mande d’agré­ment en même temps que le rap­port visé à l’art. 30.

Art. 32 Procédure de contrôle  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance peut éch­el­on­ner dans le temps et en fonc­tion de la matière le con­trôle des en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État.

2 Elle fixe la forme et l’ob­jet du con­trôle et déter­mine la man­ière de procéder.

3 Elle peut men­er le con­trôle con­jointe­ment avec les autres autor­ités de sur­veil­lance suisses.86

86 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 33 Contrôle des entreprises de révision soumises volontairement à la surveillance de l’État 87  

1 Lor­sque l’en­tre­prise de ré­vi­sion s’est sou­mise volontaire­ment à la sur­veil­lance de l’État, l’autor­ité de sur­veil­lance con­trôle les presta­tions en matière de ré­vi­sion fournies à des en­tre­prises qui ne sont pas des so­ciétés d’in­térêt pub­lic (art. 2, let. c, ch. 1, LSR).

2 Les en­tre­prises de ré­vi­sion qui en­tend­ent ef­fec­tuer des audits selon les lois sur les marchés fin­an­ci­ers ne peuvent se sou­mettre volontaire­ment à la sur­veil­lance de l’État du mo­ment qu’elles re­m­p­lis­sent la con­di­tion de l’art. 11b, let. b.

87 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Section 4 Autorité de surveillance

Art. 34 Reconnaissance des règlements d’examen 8889  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance re­con­naît un règle­ment d’ex­a­men lor­sque ce­lui-ci:

a.
com­prend l’évalu­ation des con­nais­sances des dis­pos­i­tions jur­idiques et ad­min­is­trat­ives suisses né­ces­saires à la fourniture des presta­tions en matière de ré­vi­sion pre­scrites par la loi; et qu’il
b.
pré­voit que l’ex­a­men est pro­posé dans toutes les langues of­fi­ci­elles; le règle­ment d’ex­a­men peut égale­ment pré­voir, en sus, la pos­sib­il­ité de pass­er l’ex­a­men en anglais.

2 Elle peut édicter d’autres dis­pos­i­tions, not­am­ment con­cernant le con­tenu du règle­ment d’ex­a­men.

3 Elle peut ét­ab­lir elle-même un règle­ment d’ex­a­men et or­gan­iser des ses­sions d’ex­a­men.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 5171).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

Art. 35 Prévention des conflits d’intérêts  

1 Le dir­ec­teur et le per­son­nel de l’autor­ité de sur­veil­lance doivent être in­dépend­ants du sec­teur de la ré­vi­sion.

2 ...90

90 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Art. 36 Organe paritaire de la caisse de prévoyance  

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion règle la com­pos­i­tion, la procé­dure d’élec­tion ain­si que l’or­gan­isa­tion de l’or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance de l’autor­ité de sur­veil­lance. En cas de caisse de pré­voy­ance com­mune, les em­ployeurs fix­ent en­semble les dis­pos­i­tions régle­mentaires.

2 Seules peuvent être élues membres de l’or­gane paritaire des per­sonnes com­pétentes et qual­i­fiées pour l’ex­er­cice de leur tâche de ges­tion. Les sexes et les langues of­fi­ci­elles doivent être re­présentés équit­a­ble­ment dans la mesure du pos­sible.

3 Les in­dem­nités ver­sées aux membres de l’or­gane paritaire sont fixées par la Com­mis­sion de la caisse PUB­LICA.

Section 5 Émoluments et redevance de surveillance

Art. 37 Principe  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance per­çoit des émolu­ments pour ses dé­cisions, ses con­trôles et ses presta­tions.

2 L’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments91 est ap­plic­able sauf dis­pos­i­tion par­ticulière de la présente or­don­nance.

Art. 38 Agrément 92  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance per­çoit un émolu­ment auprès du re­quérant pour les presta­tions suivantes:

a.
l’ex­a­men de la de­mande d’agré­ment;
b.
le ren­ou­velle­ment de l’agré­ment;
c.
le change­ment du type d’agré­ment;
d.
le trans­fert de l’agré­ment (art. 21a).

2 L’émolu­ment se monte, par agré­ment, à:93

a.
800 francs pour les per­sonnes physiques;
b.
1500 francs pour les en­tre­prises de ré­vi­sion.

3 ...94

4 Un double émolu­ment est per­çu pour les presta­tions d’une ampleur ex­traordin­aire. Les dé­bours sont al­ors fac­turés sé­paré­ment.

5 L’émolu­ment pour les en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État est cal­culé en fonc­tion du temps con­sac­ré. Le tarif ho­raire est de 250 francs. L’émolu­ment est de 5000 francs au min­im­um. Les en­tre­prises qui se sou­mettent volontaire­ment à la sur­veil­lance sont égale­ment tenues de pay­er l’émolu­ment.

6 Lor­squ’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État dé­pose sim­ul­tané­ment plusieurs de­mandes d’agré­ment, les émolu­ments sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré.95

7 ...96

8 Lor­squ’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État n’ef­fec­tue que l’audit des per­sonnes visées à l’art. 1b LB97 (art. 11a, al. 1, let. abis), les émolu­ments dus se mon­tent à 1500 francs.98

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

93 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

94 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 août 2017, avec ef­fet au 1er oct. 2017 (RO 2017 4863).

95 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

96 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers (RO 2014 4295). Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

97 RS 952.0

98 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 39 Contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État  

1 Un émolu­ment cal­culé en fonc­tion du temps con­sac­ré est per­çu pour le con­trôle d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État.

2 Il est de 1000 à 2500 francs par jour et par per­sonne pour le per­son­nel de l’autor­ité de sur­veil­lance, selon le de­gré de spé­cial­isa­tion re­quis. Pour les tiers, il se déter­mine con­formé­ment aux tarifs usuels du marché.

Art. 40 Autres décisions et prestations  

1 Un émolu­ment cal­culé en fonc­tion du temps con­sac­ré est per­çu pour les autres dé­cisions et presta­tions. Le tarif ho­raire est de 250 francs.

2 ...99

99 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, avec ef­fet au 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

Art. 41 Adaptation au renchérissement  

Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice peut ad­apter le tarif des émolu­ments au renchérisse­ment.

Art. 42 Redevance de surveillance  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance per­çoit chaque an­née auprès des en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État une re­devance de sur­veil­lance pour fin­an­cer les coûts non couverts par les émolu­ments.

2 La re­devance de sur­veil­lance d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État est cal­culée en fonc­tion des hon­o­raires de ré­vi­sion qu’elle a per­çus par rap­port à la to­tal­ité des hon­o­raires de ré­vi­sion per­çus par l’en­semble des en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État. Cette re­devance est toute­fois de 10 000 francs au min­im­um.

2bis ...100

2ter La re­devance est de 2500 francs au min­im­um pour les en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État qui n’audit­ent que les per­sonnes visées à l’art. 1bLB101 (art. 11a, al. 1, let. abis).102

3 Sont déter­min­ants les hon­o­raires de ré­vi­sion au sens de l’art. 11, al. 3.

100 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers (RO 2014 4295). Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

101 RS 952.0

102 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 43 Durée de l’assujettissement à la redevance  

La re­devance de sur­veil­lance est due pendant toute la durée de l’agré­ment.

Art. 44 Mode de paiement  

1 Au cours de l’ex­er­cice, l’autor­ité de sur­veil­lance fac­ture à l’en­tre­prise de ré­vi­sion tenue de pay­er la re­devance un acompte déter­miné sur la base de son propre budget.

2 Elle ét­ablit le dé­compte fi­nal au premi­er tri­mestre de l’an­née suivante sur la base de ses comptes an­nuels. La différence entre l’acompte ver­sé et le dé­compte fi­nal est im­putée sur l’acompte de l’an­née suivante.

3 Le délai de paiement est de 30 jours.

4 En cas de lit­ige, l’en­tre­prise de ré­vi­sion peut ex­i­ger une dé­cision sus­cept­ible de re­cours.

Section 6 Contraventions

Art. 45  

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque in­ten­tion­nelle­ment:103

a.
donne de fausses in­dic­a­tions dans la de­mande d’agré­ment;
b.104
se prévaut d’une ap­pel­la­tion telle que «réviseur agréé», «ex­pert-réviseur agréé», «auditeur re­spons­able agréé», «en­tre­prise de ré­vi­sion agréée», «en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État» ou «so­ciété d’audit agréée» (art. 12, al. 3);
c.105
contre­vi­ent, mal­gré un aver­tisse­ment préal­able, au devoir de coopéra­tion prévu à l'art. 14.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, l’amende est de 50 000 francs au plus.106

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

104 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

105 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 1 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchi­ment d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

106 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, avec ef­fet au 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

Section 7 Dispositions finales

Art. 46 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 47 Agrément provisoire  

1 Quiconque présente une de­mande d’agré­ment as­sortie de la preuve du paiement de l’émolu­ment prévu par l’art. 38 dans les quatre mois suivant l’en­trée en vi­gueur de la LSR reçoit un agré­ment pro­vis­oire lui per­met­tant de fournir des presta­tions en matière de ré­vi­sion. Le ca­ra­ctère pro­vis­oire de l’agré­ment est in­diqué dans le re­gistre des réviseurs.

2 La de­mande est re­jetée s’il est mani­feste que les con­di­tions d’agré­ment ne sont pas re­m­plies.

3 L’en­tre­prise de ré­vi­sion et les per­sonnes physiques y par­ti­cipant ou em­ployées par elle doivent présenter leur de­mande de man­ière co­or­don­née.

4 Le re­quérant reçoit une con­firm­a­tion élec­tro­nique de l’agré­ment pro­vis­oire. La bourse est in­formée par voie élec­tro­nique de tous les agré­ments pro­vis­oires d’en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État.

5 L’autor­ité de sur­veil­lance fixe aux per­sonnes physiques et aux en­tre­prises agréées à titre pro­vis­oire un délai ap­pro­prié pour lui trans­mettre les doc­u­ments re­quis. En même temps, elle leur sig­nale que l’agré­ment pro­vis­oire sera re­tiré si les doc­u­ments re­quis ne lui sont pas trans­mis dans ce délai. Sur de­mande écrite, elle peut pro­longer le délai de man­ière ap­pro­priée pour de justes mo­tifs.

6 Si le délai prévu à l’al. 5 n’est pas re­specté, elle re­tire l’agré­ment pro­vis­oire. Elle en in­forme par écrit les autor­ités de sur­veil­lance con­cernées in­stituées en vertu de lois spé­ciales et, le cas échéant, la bourse et ad­apte le re­gistre. Dans ce cas, la de­mande d’agré­ment peut être ren­ou­velée selon la procé­dure or­din­aire.

7 Les presta­tions en matière de ré­vi­sion fournies en vertu d’un agré­ment pro­vis­oire restent val­ables même si la per­sonne physique ou l’en­tre­prise n’est pas agréée défin­it­ive­ment par la suite.

Art. 48 Preuve des connaissances requises du droit suisse  

1 Quiconque, dans un délai de quatre mois après l’en­trée en vi­gueur de la LSR, dé­pose une de­mande d’agré­ment et est tit­u­laire d’un diplôme étranger cour­on­nant une form­a­tion ana­logue à une form­a­tion suisse (art. 4, al. 2, let. d, LSR), est autor­isé pro­vis­oire­ment à fournir des presta­tions en matière de ré­vi­sion à con­di­tion de suivre une form­a­tion et d’ob­tenir un diplôme prouv­ant qu’il a les con­nais­sances re­quises du droit suisse. L’agré­ment pro­vis­oire est re­tiré si le diplôme fi­nal cour­on­nant cette form­a­tion n’est pas ob­tenu au 31 août 2008.

2 Les per­sonnes visées à l’al. 1 ne sont pas tenues de suivre une form­a­tion ni d’ob­tenir un diplôme prouv­ant qu’elles ont les con­nais­sances re­quises du droit suisse si, dur­ant les trois an­nées précéd­ant la de­mande d’agré­ment, elles ont trav­aillé ma­joritaire­ment pour une en­tre­prise de ré­vi­sion ay­ant son siège en Suisse et si elles ont fourni es­sen­ti­elle­ment des ser­vices en matière de ré­vi­sion en vertu du droit suisse.

Art. 49 Système d’assurance-qualité 107  

1 Les en­tre­prises de ré­vi­sion qui ef­fec­tu­ent des con­trôles or­din­aires doivent dis­poser, à partir du 15 décembre 2013, d’un sys­tème d’as­sur­ance-qual­ité in­terne dont elles su­per­vis­ent l’adéqua­tion et l’ef­fica­cité (art. 9, al. 1).

2 Les en­tre­prises de ré­vi­sion qui ef­fec­tu­ent des con­trôles re­streints doivent dis­poser, à partir du 1er oc­tobre 2017, d’un sys­tème d’as­sur­ance-qual­ité in­terne dont elles su­per­vis­ent l’adéqua­tion et l’ef­fica­cité (art. 9, al. 1).108

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4863).

Art. 50 Agrément de personnes physique selon l’ancien droit  

1 Les per­sonnes physiques peuvent être agréées con­formé­ment à l’art. 43, al. 6, LSR en tant qu’ex­perts-réviseurs ou en tant que réviseurs si elles prouvent:

a.
qu’elles avaient ac­com­pli, au 1er juil­let 1992, l’une des form­a­tions re­quises par l’art. 1, al. 1, de l’or­don­nance du 15 juin 1992 sur les qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles des réviseurs par­ticulière­ment qual­i­fiés109 et qu’elles avaient l’ex­péri­ence pratique re­quise par cette dis­pos­i­tion;
b.
qu’elles ont, depuis le 1er juil­let 1992, trav­aillé ma­joritaire­ment et sans in­ter­rup­tion sig­ni­fic­at­ive dans les do­maines de la compt­ab­il­ité et de la ré­vi­sion compt­able.

2 Il n’est pas né­ces­saire qu’elles at­testent d’une pratique pro­fes­sion­nelle ac­quise sous su­per­vi­sion.

Art. 51 Devoir de rotation  

Le délai de sept ans fixé pour la ro­ta­tion des per­sonnes qui di­ri­gent la ré­vi­sion (art. 730a, al. 2, CO) com­mence à courir dès l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du code des ob­lig­a­tions du 16 décembre 2005110. Une fois cette dernière en­trée en vi­gueur, la per­sonne qui di­rige la ré­vi­sion ne peut réviser plus que sept ex­er­cices compt­ables.

Art. 51a Dispositions transitoires de la modification du 5 novembre 2014 111  

1 Les so­ciétés d’audit qui audit­ent ex­clus­ive­ment des in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers af­fil­iés à un or­gan­isme d’autorégu­la­tion au sens de la LBA112 (art. 11a, al. 2) doivent re­m­p­lir la con­di­tion de l’art. 11b, let. a, deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

2 Les auditeurs re­spons­ables qui sont agréés par la FINMA ou ac­tifs au sein d’un or­gan­isme d’autorégu­la­tion au sens de la LBA le jour de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion doivent sat­is­faire aux ex­i­gences d’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle prévues aux art. 11d, al. 2, let. a, 11e, al. 2, let. a, 11f, al. 2, let. a, 11g, al. 2, let. a, et 11j, deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

3 Les de­mandes d’agré­ment des so­ciétés d’audit et des auditeurs re­spons­ables qui n’ont pas en­core fait l’ob­jet d’une dé­cision de la FINMA lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion sont traitées par l’autor­ité de sur­veil­lance en ap­plic­a­tion du nou­veau droit.

111 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

112 RS 955.0

Art. 51b Disposition transitoire relative à la modification du 1er juillet 2015 113  

Les en­tre­prises de ré­vi­sion qui fourn­is­sent des presta­tions en matière de ré­vi­sion selon l’art. 8, al. 1, let. a, LSR, dont les titres de par­ti­cip­a­tion sont cotés à une bourse suisse au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er juil­let 2015 et auxquelles l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir un agré­ment ne s’ap­plique pas, doivent s’an­non­cer au plus tard dans les trois mois suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er juil­let 2015 auprès de l’autor­ité de sur­veil­lance.

113 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).

Art. 51c Disposition transitoire relative à la modification du 30 novembre 2018 114  

Au cours des deux premières an­nées suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance et en dérog­a­tion à l’art. 11dbis, al. 3, les auditeurs re­spons­ables char­gés de l’audit des per­sonnes visées à l’al. 1b LB peuvent de­mander à ce que l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle et les heures d’audit qu’ils ont re­spect­ive­ment ac­quise et ac­com­plies dans les do­maines de sur­veil­lance de l’art. 11a, al. 1, let. a et c soi­ent in­té­grale­ment prises en compte lor­squ’il s’agit d’évalu­er s’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences visées à l’art. 11abis, al. 1 et 2.

114 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 52 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er septembre 2007 sous réserve des al. 2 à 4.

2 L’art. 10, al. 1, entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 2015. Les art. 13, al. 2, et 20, let. j, dans la ten­eur du 22 août 2007115 n’en­trent pas en vi­gueur.116

3 L’art. 21 entre en vi­gueur le 1er septembre 2009.

4 Les ch. II/7, II/8 et II/9 de l’an­nexe en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

115 RO 2007 3989

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).

Annexe 1 117

117 Anciennement annexe

(art. 46)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

L’ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés118 est abrogée.

II

Sont modifiés comme suit:

...119

118 [RO 1992 1210]

119 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 3989.

Annexe 2 120

120 Introduite par le ch. II de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2439). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 331).

(art. 10, al. 2)

Liste des autorités étrangères de surveillance de la révision reconnues

Afrique du Sud Independent Regulatory Board for Auditors (IRBA)

Allemagne Abschlussprüferaufsichtstelle (APAS)

Australie Australian Securities and Investments Commission (ASIC)

Autriche Abschlussprüferaufsichtsbehörde (APAB)

Belgique College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren /
Collège de Supervision des Réviseurs d’Entreprises (CTBR/CSRE)

Bermudes Bermuda Public Accountability Board (BPAB)

Brésil Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Bulgarie Commission for Public Oversight of Statutory Auditors (CPOSA)

Canada Canadian Public Accountability Board (CPAB)

Chine China Securities Regulatory Commission (CSRC)

Corée du Sud Financial Services Commission (FSC), Securities and Futures Commission (SFC) et Financial Supervisory Service (FSS)

Croatie Croatian Audit Public Oversight Committee (APOC)

Danemark Danish Business Authority (DBA)

Espagne Accounting and Auditing Institute

États-Unis Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)

Finlande Finnish Patent and Registration Office, Auditor Oversight Unit (PRH)

France Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

Grèce Hellenic Accounting and Auditing Standards Oversight Board (ELTE)

Guernsey Guernsey Registry

Hongrie Auditors’ Public Oversight Authority (Ministry for National
Economy)

Île de Man Isle of Man Financial Services Authority (IoMFSA)

Indonésie Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Secretariat General, Ministry of Finance

Irlande Irish Auditing & Accounting Supervisory Authority (IAASA)

Islande Public Auditors Oversight Board (PAOB)

Italie Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Japon Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board (CPAAOB)

Jersey Jersey Financial Services Commission (JFSC)

Lettonie Ministry of Finance, Department of Taxes Administration and
Accounting Policy, Audit Oversight Commission

Liechtenstein Finanzmarktaufsicht (FMA)

Lituanie Authority of Audit, Accounting, Property Valuation and
Insolvency Management (AAAPVIM)

Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Malte Ministry of Finance, The Economy & Investment

Maurice Financial Reporting Council (FRC)

Norvège Finanstilsynet

Nouvelle- Zélande Financial Markets Authority (FMA)

Pays-Bas Authority for the Financial Markets (AFM)

Pologne Audit Oversight Commission (AOC)

Portugal Securities Market Commission

Qatar Qatar Financial Centre Authority (QFC)

Roumanie Consiliul Pentru Supravegherea În Interes Public A Profesiei Contabile (CSIPPC)

Royaume-Uni Financial Reporting Council (FRC)

Singapour Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)

Slovaquie Auditing Oversight Authority

Slovénie Agency for Public Oversight of Auditing (APOA)

Suède Swedish Inspectorate of Auditors

Taïwan Financial Supervisory Commission (FSC)

(Taipei chinois)

Tchéquie Public Audit Oversight Board (RVDA)

Thaïlande Securities and Exchange Commission (SEC)

Turquie Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority (POA) et Capital Markets Board of Turkey (CMB)

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