L’autorité fédérale de surveillance en matière de révision, vu l’art. 25, al. 2 de l’ordonnance sur la surveillance de la révision du 22 août 2007 (OSRev)1, arrête: |
Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Objet 2
La présente ordonnance règle l’accès électronique aux données non accessibles au public (art. 26, al. 1, OSRev) pouvant être accordé aux autres autorités de surveillance suisses au sens de l’art. 22 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)3. 2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165). |
Art. 2 Données non accessibles au public
1 Par données non accessibles au public on entend les données ne figurant pas au registre des réviseurs (art. 19 ss OSRev) et provenant des demandes d’agrément, des documents joints aux demandes d’agrément, des décisions d’agrément et de toute autre source dont les informations sont nécessaires à l’application de la LSR4. 2 Les données non accessibles au public ainsi que le niveau d’accès sont énumérés dans l’annexe. |
Section 2 Conditions de l’accès électronique aux données non accessibles au public |
Art. 3 Droit applicable 5
L’accès électronique aux données non accessibles au public est régi par la législation applicable en matière d’assistance administrative au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données6, de la LSR7 et de la législation d’application correspondante. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 25 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 568). |
Art. 4 Demande d’accès électronique
1 Les autres autorités de surveillance suisses peuvent présenter à l’autorité de surveillance une demande afin de disposer d’un accès électronique aux données non accessibles au public.8 2 La demande contient les informations suivantes:
3 Les autres autorités de surveillance suisses doivent au surplus respecter les modalités techniques fixées par l’autorité de surveillance et prendre à leur charge les coûts relatifs à l’installation de l’accès électronique.9 8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165). 9 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165). |
Art. 5 Personnes bénéficiant d’un droit d’accès
1 Les autres autorités de surveillance suisses nomment deux personnes qui doivent bénéficier de l’accès électronique aux données non accessibles au public.10 2 Ces deux personnes ne doivent pas conférer leur droit d’accès à un tiers. 10 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165). |
Section 3 Entrée en vigueur |
Annexe 11
11 Mise à jour par l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie (RO 2015 5165) et le ch. II de l’O de l’ASR du 18 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 724). |
(art. 2, al. 2) |
Catalogue des données non accessibles au public qui peuvent faire l’objet d’un accès électronique en faveur des autres autorités de surveillance suisses |
Légende |
Niveau d’accès:
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Catalogue des données non accessibles au public et des droits d’accès |
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