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Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision
sur l’accès électronique aux données non accessibles
au public
(Ordonnance sur les données ASR, OD-ASR)

du 14 novembre 2008 (Etat le 1 janvier 2016)er

L’autorité fédérale de surveillance en matière de révision,

vu l’art. 25, al. 2 de l’ordonnance sur la surveillance de la révision du 22 août 2007 (OSRev)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet 2

La présente or­don­nance règle l’ac­cès élec­tro­nique aux don­nées non ac­cess­ibles au pub­lic (art. 26, al. 1, OS­Rev) pouv­ant être ac­cordé aux autres autor­ités de sur­veil­lance suisses au sens de l’art. 22 de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion (LSR)3.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

3 RS 221.302

Art. 2 Données non accessibles au public

1 Par don­nées non ac­cess­ibles au pub­lic on en­tend les don­nées ne fig­ur­ant pas au re­gistre des réviseurs (art. 19 ss OS­Rev) et proven­ant des de­mandes d’agré­ment, des doc­u­ments joints aux de­mandes d’agré­ment, des dé­cisions d'agré­ment et de toute autre source dont les in­form­a­tions sont né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la LSR4.

2 Les don­nées non ac­cess­ibles au pub­lic ain­si que le niveau d’ac­cès sont énumérés dans l’an­nexe.

Section 2 Conditions de l’accès électronique aux données non accessibles au public

Art. 3 Droit applicable

L’ac­cès élec­tro­nique aux don­nées non ac­cess­ibles au pub­lic est régi par la lé­gis­la­tion ap­plic­able en matière d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)5, de la LSR6 et de la lé­gis­la­tion d’ap­plica­tion cor­res­pond­ante.

Art. 4 Demande d’accès électronique

1 Les autres autor­ités de sur­veil­lance suisses peuvent présenter à l’autor­ité de sur­veil­lance une de­mande afin de dis­poser d’un ac­cès élec­tro­nique aux don­nées non ac­cess­ibles au pub­lic.7

2 La de­mande con­tient les in­form­a­tions suivantes:

a.
la con­firm­a­tion que les con­di­tions de fond at­tachées à la trans­mis­sion des don­nées non ac­cess­ibles au pub­lic sont re­spectées;
b.
les types d’in­form­a­tions ou de doc­u­ments pour lesquels l’ac­cès élec­tro­nique est sol­li­cité et le but recher­ché;
c.
les per­sonnes physiques et les en­tre­prises de ré­vi­sion con­cernées; et
d.
les noms, prénoms et co­or­don­nées des per­sonnes devant béné­fi­ci­er d’un droit d’ac­cès.

3 Les autres autor­ités de sur­veil­lance suisses doivent au sur­plus re­specter les moda­lités tech­niques fixées par l’autor­ité de sur­veil­lance et pren­dre à leur charge les coûts re­latifs à l’in­stall­a­tion de l’ac­cès élec­tro­nique.8

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 5 Personnes bénéficiant d’un droit d’accès

1 Les autres autor­ités de sur­veil­lance suisses nom­ment deux per­sonnes qui doivent béné­fi­ci­er de l’ac­cès élec­tro­nique aux don­nées non ac­cess­ibles au pub­lic.9

2 Ces deux per­sonnes ne doivent pas con­férer leur droit d’ac­cès à un tiers.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 6 Suppression ou interruption de l’accès

L’ac­cès élec­tro­nique aux don­nées non ac­cess­ibles au pub­lic peut être en tout temps supprimé ou in­ter­rompu lor­sque les con­di­tions des art. 4 ou 5 ne sont plus réal­isées.

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 7

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2009.

Annexe 10

10 Mise à jour selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Catalogue des données non accessibles au public qui peuvent faire l’objet d’un accès électronique en faveur des autres autorités de surveillance suisses

Légende

Catalogue des données non accessibles au public et des droits d’accès