Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision
sur l’accès électronique aux données non accessibles
au public
(Ordonnance sur les données ASR, OD-ASR)
du 14 novembre 2008 (Etat le 1 janvier 2016)er
L’autorité fédérale de surveillance en matière de révision,
vu l’art. 25, al. 2 de l’ordonnance sur la surveillance de la révision du 22 août 2007 (OSRev)1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet 2
La présente ordonnance règle l’accès électronique aux données non accessibles au public (art. 26, al. 1, OSRev) pouvant être accordé aux autres autorités de surveillance suisses au sens de l’art. 22 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)3.
2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
Art. 2 Données non accessibles au public
1 Par données non accessibles au public on entend les données ne figurant pas au registre des réviseurs (art. 19 ss OSRev) et provenant des demandes d’agrément, des documents joints aux demandes d’agrément, des décisions d'agrément et de toute autre source dont les informations sont nécessaires à l’application de la LSR4.
2 Les données non accessibles au public ainsi que le niveau d’accès sont énumérés dans l’annexe.
Section 2 Conditions de l’accès électronique aux données non accessibles au public
Art. 3 Droit applicable
L’accès électronique aux données non accessibles au public est régi par la législation applicable en matière d’assistance administrative au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)5, de la LSR6 et de la législation d’application correspondante.
Art. 4 Demande d’accès électronique
1 Les autres autorités de surveillance suisses peuvent présenter à l’autorité de surveillance une demande afin de disposer d’un accès électronique aux données non accessibles au public.7
2 La demande contient les informations suivantes:
- a.
- la confirmation que les conditions de fond attachées à la transmission des données non accessibles au public sont respectées;
- b.
- les types d’informations ou de documents pour lesquels l’accès électronique est sollicité et le but recherché;
- c.
- les personnes physiques et les entreprises de révision concernées; et
- d.
- les noms, prénoms et coordonnées des personnes devant bénéficier d’un droit d’accès.
3 Les autres autorités de surveillance suisses doivent au surplus respecter les modalités techniques fixées par l’autorité de surveillance et prendre à leur charge les coûts relatifs à l’installation de l’accès électronique.8
7 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
8 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
Art. 5 Personnes bénéficiant d’un droit d’accès
1 Les autres autorités de surveillance suisses nomment deux personnes qui doivent bénéficier de l’accès électronique aux données non accessibles au public.9
2 Ces deux personnes ne doivent pas conférer leur droit d’accès à un tiers.
9 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
Art. 6 Suppression ou interruption de l’accès
L’accès électronique aux données non accessibles au public peut être en tout temps supprimé ou interrompu lorsque les conditions des art. 4 ou 5 ne sont plus réalisées.
Section 3 Entrée en vigueur
Art. 7
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Annexe 1010 Mise à jour selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
10 Mise à jour selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).