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L’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR), vu l’art. 16a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)1, arrête: 3 Nouvelle teneur selon l’art. 4 de l’O ASR du 23 août 2017 sur la notification, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4867). |
Section 1 Champ d’application et objet |
Art. 1
1 La présente ordonnance s’applique:
2 Elle règle:
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 10 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4093). |
Section 2 Normes de révision applicables |
Art. 2 Normes de révision suisses
Les comptes annuels et les comptes consolidés établis d’après le code des obligations (CO)5 ou d’après les normes comptables suisses éditées par la Fondation pour les Recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC) doivent être révisés d’après les normes de révision de la Chambre fiduciaire suisse qui ont été reconnues par l’autorité de surveillance (normes d’audit suisses, NAS). 5 RS 220 |
Art. 3 Normes de révision étrangères
1 Les comptes annuels et les comptes consolidés établis d’après les normes comptables étrangères doivent être révisés selon les normes de révision de l’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) qui ont été reconnues par l’autorité de surveillance. 2 L’autorité de surveillance peut reconnaître d’autres normes de révision comme équivalentes. 3 Les comptes annuels et les comptes consolidés qu’une société sise en Suisse a établis d’après des normes comptables étrangères et qui ont été révisés d’après des normes de révision étrangères doivent en plus être révisés d’après les normes de révision suisses. |
Art. 4 Révisions spéciales
1 Toutes les prestations de révision fournies par des sociétés sises en Suisse en vertu de dispositions légales et dont l’objet n’est pas la révision de comptes annuels ni de comptes consolidés (révisions spéciales) doivent être vérifiées selon les normes de révision suisses. 2 Toutes les prestations de révision fournies par des sociétés sises à l’étranger en vertu de dispositions légales et dont l’objet n’est pas la révision de comptes annuels ni de comptes consolidés (révisions spéciales) doivent être vérifiées par analogie selon les normes de révision étrangères visées à l’art. 3, al. 1 et 2. |
Art. 5 Mesure d’assurance-qualité interne à l’entreprise 6
1 Les entreprises de révision qui révisent des comptes annuels ou des comptes consolidés d’après les normes de révision suisses doivent garantir la qualité de leurs prestations conformément aux dispositions de la Norme Suisse de Contrôle Qualité 1 (NCQ 1). 2 Les entreprises de révision qui révisent des comptes annuels ou des comptes consolidés d’après les normes de révision de l’IAASB doivent garantir la qualité de leurs prestations aussi bien conformément à la NCQ 1 que conformément aux International Standards on Quality Control 1 (ISQC 1). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 10 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4093). |
Art. 6a Normes de révision pour l’audit selon les lois sur les marchés financiers 7
Lorsqu’elles fournissent des prestations en matière de révision au sens de l’art. 2, let. a, ch. 2, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)8, les sociétés d’audit se conforment aux principes d’audit établis par l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). 7 Introduit par le ch. I de l’O de l’ASR du 10 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4093). |
Section 3 Procédure de contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat (inspections) |
Art. 7 Objet du contrôle
2 Dans la mesure où des mesures ont été convenues ou des directives pour régulariser la situation ont été données lors du contrôle précédent, l’autorité de surveillance vérifie leur respect et leur mise en œuvre. |
Art. 10 Exigences relatives à la documentation d’audit et des mesures d’assurance-qualité 9
1 La documentation d’audit doit être suffisamment complète et détaillée pour que l’autorité de surveillance puisse parvenir à une vue globale des contrôles effectués (art. 730c CO10). 2 Par documentation d’audit, on entend tous les enregistrements documentant la nature, l’étendue et le calendrier des opérations de révision effectuées ainsi que les résultats de ces opérations et les conclusions qui en sont tirées. 3 La documentation des mesures d’assurance-qualité au sens de l’art. 12 LSR11 doit être suffisamment complète et détaillée pour que l’autorité de surveillance puisse parvenir à une vue globale des contrôles effectués et de leur mise en pratique. 4 Au surplus, la documentation doit être conforme aux dispositions des normes de révision en vigueur. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 10 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4093). 10 RS 220 11 RS 221.302 |
Art. 11 Vérification des contrôles subséquents 12
Se fondant sur la documentation relative aux contrôles subséquents effectués par l’entreprise de révision, l’autorité de surveillance vérifie notamment:
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 10 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4093). |
Art. 12 Vérification de la qualité des prestations de révision
1 L’autorité de surveillance vérifie la qualité des prestations de révision en se fon- dant en particulier sur la documentation d’audit de l’entreprise de révision.13 2 Si les contrôles internes de l’entreprise de révision sont appropriés et vérifiables par l’autorité de surveillance (art. 11), celle-ci en tient compte lors de sa vérification. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 10 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4093). |
Art. 13 Rapport de contrôle
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Art. 14 Réception du rapport d’inspection
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Art. 15 Ouverture d’une procédure
14 RS 221.302 |
Art. 16 Respect des mesures convenues et des directives données pour régulariser la situation
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Section 4 Entrée en vigueur |
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