Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision sur la surveillance des entreprises de révision
(Ordonnance ASR sur la surveillance, OSur-ASR)

du 17 mars 2008 (Etat le 1 octobre 2017)er

L’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR),

vu l’art. 16a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)1,
vu l’art. 32, al. 2, de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision (OSRev)2,3

arrête:

1 RS 221.302

2 RS 221.302.3

3 Nouvelle teneur selon l’art. 4 de l’O ASR du 23 août 2017 sur la notification, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4867).

Section 1 Champ d’application et objet

Art. 1  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique:

a.4
aux en­tre­prises de ré­vi­sion qui fourn­is­sent des presta­tions en matière de ré­vi­sion à des so­ciétés d’in­térêt pub­lic et qui sont sou­mises à la sur­veil­lance de l’autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion (autor­ité de sur­veil­lance);
b.
aux en­tre­prises de ré­vi­sion qui se sont sou­mises volontaire­ment à la sur­veil­lance de l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Elle règle:

a.
les normes de ré­vi­sion auxquelles les en­tre­prises de ré­vi­sion doivent se con­form­er lor­squ’elles fourn­is­sent des presta­tions en matière de ré­vi­sion;
b.
la procé­dure de con­trôle ap­pli­quée par l’autor­ité de sur­veil­lance aux en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’Etat (in­spec­tions).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 10 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4093).

Section 2 Normes de révision applicables

Art. 2 Normes de révision suisses  

Les comptes an­nuels et les comptes con­solidés ét­ab­lis d’après le code des ob­lig­a­tions (CO)5 ou d’après les normes compt­ables suisses éditées par la Fond­a­tion pour les Re­com­manda­tions re­l­at­ives à la présent­a­tion des comptes (Swiss GAAP RPC) doivent être révisés d’après les normes de ré­vi­sion de la Chambre fi­du­ci­aire suisse qui ont été re­con­nues par l’autor­ité de sur­veil­lance (normes d’audit suisses, NAS).

Art. 3 Normes de révision étrangères  

1 Les comptes an­nuels et les comptes con­solidés ét­ab­lis d’après les normes compt­ables étrangères doivent être révisés selon les normes de ré­vi­sion de l’In­ter­na­tion­al Audit­ing and As­sur­ance Stand­ards Board (IAASB) qui ont été re­con­nues par l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut re­con­naître d’autres normes de ré­vi­sion comme équi­val­entes.

3 Les comptes an­nuels et les comptes con­solidés qu’une so­ciété sise en Suisse a ét­ab­lis d’après des normes compt­ables étrangères et qui ont été révisés d’après des normes de ré­vi­sion étrangères doivent en plus être révisés d’après les normes de ré­vi­sion suisses.

Art. 4 Révisions spéciales  

1 Toutes les presta­tions de ré­vi­sion fournies par des so­ciétés sises en Suisse en vertu de dis­pos­i­tions lé­gales et dont l’ob­jet n’est pas la ré­vi­sion de comptes an­nuels ni de comptes con­solidés (ré­vi­sions spé­ciales) doivent être véri­fiées selon les normes de ré­vi­sion suisses.

2 Toutes les presta­tions de ré­vi­sion fournies par des so­ciétés sises à l’étranger en vertu de dis­pos­i­tions lé­gales et dont l’ob­jet n’est pas la ré­vi­sion de comptes an­nuels ni de comptes con­solidés (ré­vi­sions spé­ciales) doivent être véri­fiées par ana­lo­gie selon les normes de ré­vi­sion étrangères visées à l’art. 3, al. 1 et 2.

Art. 5 Mesure d’assurance-qualité interne à l’entreprise 6  

1 Les en­tre­prises de ré­vi­sion qui révis­ent des comptes an­nuels ou des comptes con­solidés d’après les normes de ré­vi­sion suisses doivent garantir la qual­ité de leurs presta­tions con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la Norme Suisse de Con­trôle Qual­ité 1 (NCQ 1).

2 Les en­tre­prises de ré­vi­sion qui révis­ent des comptes an­nuels ou des comptes con­solidés d’après les normes de ré­vi­sion de l’IAASB doivent garantir la qual­ité de leurs presta­tions aus­si bi­en con­formé­ment à la NCQ 1 que con­formé­ment aux In­ter­na­tion­al Stand­ards on Qual­ity Con­trol 1 (ISQC 1).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 10 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4093).

Art. 6 Publication des normes de révision reconnues  

L’autor­ité de sur­veil­lance pub­lie une liste des normes de ré­vi­sion re­con­nues.

Art. 6a Normes de révision pour l’audit selon les lois sur les marchés financiers 7  

Lor­squ’elles fourn­is­sent des presta­tions en matière de ré­vi­sion au sens de l’art. 2, let. a, ch. 2, de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion (LSR)8, les so­ciétés d’audit se con­for­ment aux prin­cipes d’audit ét­ab­lis par l’autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA).

7 In­troduit par le ch. I de l’O de l’ASR du 10 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4093).

8 RS 221.302

Section 3 Procédure de contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat (inspections)

Art. 7 Objet du contrôle  
1 L’autor­ité de sur­veil­lance véri­fie en par­ticuli­er si:
a.
les doc­u­ments joints à la de­mande d’agré­ment et le rap­port an­nuel re­mis à l’autor­ité de sur­veil­lance sont com­plets et cor­rects;
b.
l’en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’Etat re­specte les dis­pos­i­tions et les normes ap­plic­ables en matière d’in­dépend­ance, d’assu­rance-qual­ité in­terne et d’as­sur­ance-qual­ité quant aux presta­tions de ré­vi­sion fournies;

2 Dans la mesure où des mesur­es ont été conv­en­ues ou des dir­ect­ives pour régu­lar­iser la situ­ation ont été don­nées lors du con­trôle précédent, l’autor­ité de sur­veil­lance véri­fie leur re­spect et leur mise en œuvre.

Art. 8 Etendue du contrôle  

L’autor­ité de sur­veil­lance véri­fie en prin­cipe le re­spect des dis­pos­i­tions et des normes ap­plic­ables en fonc­tion des risques.

Art. 9 Annonce du contrôle  
Le con­trôle est générale­ment an­non­cé à l’en­tre­prise de ré­vi­sion. Il peut être in­op­iné si son but l’ex­ige.
Art. 10 Exigences relatives à la documentation d’audit et des mesures d’assurance-qualité 9  

1 La doc­u­ment­a­tion d’audit doit être suf­f­is­am­ment com­plète et dé­taillée pour que l’autor­ité de sur­veil­lance puisse par­venir à une vue glob­ale des con­trôles ef­fec­tués (art. 730c CO10).

2 Par doc­u­ment­a­tion d’audit, on en­tend tous les en­re­gis­tre­ments doc­u­ment­ant la nature, l’éten­due et le calendrier des opéra­tions de ré­vi­sion ef­fec­tuées ain­si que les ré­sultats de ces opéra­tions et les con­clu­sions qui en sont tirées.

3 La doc­u­ment­a­tion des mesur­es d’as­sur­ance-qual­ité au sens de l’art. 12 LSR11 doit être suf­f­is­am­ment com­plète et dé­taillée pour que l’autor­ité de sur­veil­lance puisse par­venir à une vue glob­ale des con­trôles ef­fec­tués et de leur mise en pratique.

4 Au sur­plus, la doc­u­ment­a­tion doit être con­forme aux dis­pos­i­tions des normes de ré­vi­sion en vi­gueur.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 10 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4093).

10 RS 220

11 RS 221.302

Art. 11 Vérification des contrôles subséquents 12  

Se fond­ant sur la doc­u­ment­a­tion re­l­at­ive aux con­trôles sub­séquents ef­fec­tués par l’en­tre­prise de ré­vi­sion, l’autor­ité de sur­veil­lance véri­fie not­am­ment:

a.
la procé­dure des con­trôles sub­séquents;
b.
la com­pos­i­tion et la qual­i­fic­a­tion de l’équipe qui ef­fec­tue le con­trôle sub­séquent;
c.
les critères de sélec­tion des presta­tions en matière de ré­vi­sion con­trôlées;
d.
le nombre de presta­tions de ré­vi­sion con­trôlées dur­ant un ex­er­cice compt­able;
e.
les ré­sultats des con­trôles sub­séquents.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 10 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4093).

Art. 12 Vérification de la qualité des prestations de révision  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance véri­fie la qual­ité des presta­tions de ré­vi­sion en se fon- dant en par­ticuli­er sur la doc­u­ment­a­tion d’audit de l’en­tre­prise de ré­vi­sion.13

2 Si les con­trôles in­ternes de l’en­tre­prise de ré­vi­sion sont ap­pro­priés et véri­fi­ables par l’autor­ité de sur­veil­lance (art. 11), celle-ci en tient compte lors de sa véri­fic­a­tion.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’ASR du 10 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4093).

Art. 13 Rapport de contrôle  
1 L’autor­ité de sur­veil­lance ét­ablit un rap­port de con­trôle.
2 Elle donne à l’en­tre­prise de ré­vi­sion la pos­sib­il­ité de se pro­non­cer sur le pro­jet de rap­port de con­trôle.
3 Elle lui ac­corde à cet ef­fet un délai ap­pro­prié, soit 30 jours en règle générale.
Art. 14 Réception du rapport d’inspection  
1 L’autor­ité de sur­veil­lance ad­resse le rap­port d’in­spec­tion à l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion de l’en­tre­prise de ré­vi­sion.
2 Les membres de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion doivent in­di­vidu­elle­ment con­firmer par écrit qu’ils ont pris con­nais­sance du rap­port d’in­spec­tion.
Art. 15 Ouverture d’une procédure  
L’autor­ité de sur­veil­lance peut en tout temps ouv­rir une procé­dure et statuer par voie de dé­cision en par­ticuli­er sur:
a.
la con­stata­tion d’in­frac­tions aux dis­pos­i­tions lé­gales et aux normes;
b.
la régu­lar­isa­tion de la situ­ation (art. 16, al. 4, LSR14);
c.
l’ap­plic­a­tion de sanc­tions.
Art. 16 Respect des mesures convenues et des directives données pour régulariser la situation  
1 L’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion de l’en­tre­prise de ré­vi­sion doit être en mesure d’in­form­er en tout temps l’autor­ité de sur­veil­lance, à sa de­mande, sur la mise en œuvre des mesur­es conv­en­ues et des dir­ect­ives don­nées pour régu­lar­iser la situ­ation.
2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut en tout temps ef­fec­tuer une in­spec­tion de suivi afin de véri­fi­er que les mesur­es conv­en­ues et les dir­ect­ives don­nées pour régu­lar­iser la situ­ation sont ef­fect­ive­ment re­spectées et mises en œuvre. Les dis­pos­i­tions de la sec­tion 3 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 17  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 2008.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden