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Ordonnance
(Ordonnance ASR sur la notification, ONo-ASR)

de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision sur la notification du défaut de surveillance par l’État des entreprises de révision d’émetteurs étrangers d’emprunts par obligations

du 23 août 2017 (Etat le 1 octobre 2017)er

L’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR),

vu l’art. 8, al. 5, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)1,

arrête:

1

Art. 1 Principe

Dans le cas d’une so­ciété ré­gie par le droit étranger dont les em­prunts par ob­lig­a­tions seront ou sont cotés en bourse en Suisse (art. 8, al. 1, let. b, LSR) et dont l’en­tre­prise de ré­vi­sion n’est pas sou­mise à la sur­veil­lance d’une autor­ité étrangère de sur­veil­lance de la ré­vi­sion re­con­nue par le Con­seil fédéral, l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir un agré­ment in­com­bant à son en­tre­prise de ré­vi­sion s’éteint en vertu de l’art. 8, al. 3, let. b, LSR lor­sque le dé­faut de sur­veil­lance étatique est no­ti­fié selon la présente or­don­nance.

Art. 2 Notification du défaut de surveillance étatique avant la cotation de l’emprunt par obligations

Lor­sque l’émetteur d’un em­prunt par ob­lig­a­tions selon l’art. 1 est tenu de créer un pro­spect­us ou qu’il en crée un volontaire­ment, il doit, de man­ière ex­pli­cite et bi­en vis­ible et en met­tant cette in­dic­a­tion bi­en en évid­ence, sig­naler dans le pro­spect­us et dans tout éven­tuel résumé que l’en­tre­prise de ré­vi­sion de l’émetteur n’est pas sur­veillée par une autor­ité étrangère de sur­veil­lance de la ré­vi­sion re­con­nue par le Con­seil fédéral.

Art. 3 Notification du défaut de surveillance étatique pendant la cotation de l’emprunt par obligations

Pendant la co­ta­tion des em­prunts par ob­lig­a­tions selon l’art. 1, la Bourse suisse sig­nale sur son site in­ter­net pour chaque em­prunt par ob­lig­a­tions, de man­ière ex­pli­cite et vis­ible, que l’en­tre­prise de ré­vi­sion de l’émetteur n’est pas sur­veillée par une autor­ité étrangère de sur­veil­lance de la ré­vi­sion re­con­nue par le Con­seil fédéral.

Art. 4 Modification d’un autre acte

2

2 La mod. peut être con­sultée au RO 2017 4867.

Art. 5 Dispositions transitoires

1 L’art. 3 s’ap­plique aus­si aux em­prunts par ob­lig­a­tions qui sont déjà cotés dans une bourse suisse à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2 La bourse suisse s’as­sure qu’au plus tard neuf mois après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance les in­form­a­tions ap­pro­priées pour chaque em­prunt par ob­lig­a­tions coté soi­ent pub­liées sur son site in­ter­net.

3 Dans le cas où, pour des em­prunts par ob­lig­a­tions qui sont déjà cotés dans une bourse suisse à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, la bourse ne reçoit pas de no­ti­fic­a­tion de l’émetteur dans le délai qu’elle lui a im­parti, il est présumé que l’en­tre­prise de ré­vi­sion n’est pas sur­veillée par une autor­ité étrangère de sur­veil­lance de la ré­vi­sion re­con­nue par le Con­seil fédéral.

Art. 6

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 2017.